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7B_932/2026

Récusation; irrecevabilité du

Bundesgericht ·II. Strafrechtliche Abteilung · 2026-09-22 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par arrêt du 11 juin 2026, le Vice-président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la requête tendant à la récusation du Procureur Stephan Johner formée par A.C.________ et B.C.________.

B.

Par acte du 13 juillet 2026, A.C.________ et B.C.________ interjettent un recours en matière pénale contre cet arrêt. Ils sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

E. 1.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

E. 1.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale a constaté que, malgré les explications qui leur avaient été données à cet égard à de multiples reprises, les recourants continuaient à déposer des requêtes tendant à la récusation du Procureur en charge de leurs causes pour des motifs qu'ils savaient non pertinents. C'est pourquoi elle a considéré que la réitération d'une telle requête était manifestement abusive et devait être déclarée irrecevable en application de l'art. 388 al. 2 let . c CPP (arrêt attaqué, consid. 8).

E. 1.3 Face à cette motivation, les recourants se contentent en substance de réitérer l'argumentation qu'ils avaient déjà développée dans la cause 7B_359/2025 - selon laquelle leurs actes ne seraient pas procéduriers, ni abusifs - sans aucunement discuter la motivation de l'autorité cantonale y relative, ni soulever de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. arrêt 7B_359/2026 du 10 août 2026 consid. 2.3). Ce faisant, ils ne satisfont pas aux exigences de motivation précitées et leur recours apparaît une fois de plus procédurier et abusif (cf. les arrêts rendus en matière pénale concernant les recourants: arrêts 7B_1353/2025 du 11 mars 2026; 7B_322 et 329/2026 du 21 mai 2026; 7B_64 et 265/2026 du 31 juillet 2026; 7B_359/2026 du 10 août 2026, 7B_590/2026 du 13 août 2026; 7B_671/2026 du 19 août 2026; 7B_745/2026 du 7 septembre 2026; 7F_30/2026 du 12 juin 2026; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026).

E. 1.4 L'irrecevabilité, respectivement le caractère abusif et procédurier du recours, sont ainsi manifestes (cf. les arrêts rendus en matière pénale concernant les recourants précités).

E. 2 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_510/2026 du 19 juin 2026 consid. 3). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux, à parts égales; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).

E. 3 Les recourants sont informés que de nouveaux actes de recours ou de révision ainsi que de nouvelles requêtes de récusation procéduriers ou abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêt 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts citées).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

7B_932/2026

Arrêt du 22 septembre 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, Président.

Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure

A.C.________et B.C.________,

recourants,

contre

Stephan Johner, procureur,

p.a. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Vice-président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2026 (n°480 - PE26.001196-510).

Faits :

A.

Par arrêt du 11 juin 2026, le Vice-président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la requête tendant à la récusation du Procureur Stephan Johner formée par A.C.________ et B.C.________.

B.

Par acte du 13 juillet 2026, A.C.________ et B.C.________ interjettent un recours en matière pénale contre cet arrêt. Ils sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).

1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).

1.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a constaté que, malgré les explications qui leur avaient été données à cet égard à de multiples reprises, les recourants continuaient à déposer des requêtes tendant à la récusation du Procureur en charge de leurs causes pour des motifs qu'ils savaient non pertinents. C'est pourquoi elle a considéré que la réitération d'une telle requête était manifestement abusive et devait être déclarée irrecevable en application de l'art. 388 al. 2 let . c CPP (arrêt attaqué, consid. 8).

1.3. Face à cette motivation, les recourants se contentent en substance de réitérer l'argumentation qu'ils avaient déjà développée dans la cause 7B_359/2025 - selon laquelle leurs actes ne seraient pas procéduriers, ni abusifs - sans aucunement discuter la motivation de l'autorité cantonale y relative, ni soulever de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. arrêt 7B_359/2026 du 10 août 2026 consid. 2.3). Ce faisant, ils ne satisfont pas aux exigences de motivation précitées et leur recours apparaît une fois de plus procédurier et abusif (cf. les arrêts rendus en matière pénale concernant les recourants: arrêts 7B_1353/2025 du 11 mars 2026; 7B_322 et 329/2026 du 21 mai 2026; 7B_64 et 265/2026 du 31 juillet 2026; 7B_359/2026 du 10 août 2026, 7B_590/2026 du 13 août 2026; 7B_671/2026 du 19 août 2026; 7B_745/2026 du 7 septembre 2026; 7F_30/2026 du 12 juin 2026; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026).

1.4. L'irrecevabilité, respectivement le caractère abusif et procédurier du recours, sont ainsi manifestes (cf. les arrêts rendus en matière pénale concernant les recourants précités).

2.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.

Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_510/2026 du 19 juin 2026 consid. 3). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux, à parts égales; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).

3.

Les recourants sont informés que de nouveaux actes de recours ou de révision ainsi que de nouvelles requêtes de récusation procéduriers ou abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêt 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts citées).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 septembre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet