Sachverhalt
A.
Par arrêt du 7 mai 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Présidente de la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevables les requêtes tendant à la récusation du Procureur Stephan Johner formées par A.A.________ et B.A.________.
B.
Par acte du 22 mai 2026, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale contre cet arrêt.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
E. 1.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
E. 1.2 En l'occurrence, la Présidente de la Chambre des recours pénale a constaté que les recourants submergeaient, depuis plusieurs mois, les tribunaux de requêtes de récusation peu compréhensibles et dépourvues de chances de succès, malgré les explications qui leur avaient été données à cet égard à de multiples reprises. C'est pourquoi elle a considéré que la réitération d'une telle requête pour des motifs que les recourants savaient non pertinents était manifestement abusive et devait être déclaré irrecevable en application de l'art. 388 al. 2 let . c CPP (arrêt attaqué, consid. 5).
E. 1.3 Face à cette motivation, les recourants se contentent en substance de réitérer l'argumentation qu'ils ont déjà développée dans la cause 7B_359/2025 - selon laquelle leurs actes ne seraient pas procéduriers, ni abusifs - sans aucunement discuter la motivation de l'autorité cantonale y relative, ni soulever de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. arrêt 7B_359/2026 du 10 août 2026 consid. 2.3). Ce faisant, ils ne satisfont pas aux exigences de motivation précitées et leur recours apparaît une fois de plus procédurier et abusif (cf. les arrêts rendus en matière pénale concernant les recourants: arrêts 7B_1353/2025 du 11 mars 2026; 7B_322 et 329/2026 du 21 mai 2026; 7B_64 et 265/2026 du 31 juillet 2026; 7B_359/2026 du 10 août 2026, 7B_590/2026 du 13 août 2026; 7B_671/2026 du 19 août 2026; 7F_30/2026 du 12 juin 2026; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026).
E. 1.4 L'irrecevabilité, respectivement le caractère abusif et procédurier du recours, sont ainsi manifestes.
E. 2 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, solidairement entre eux, à parts égales; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
E. 3 Les recourants sont informés que de nouveaux actes de recours ou de révision ainsi que de nouvelles requêtes de récusation procéduriers ou abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêt 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 5 et les références citées).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_745/2026
Arrêt du 7 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Stephan Johner,
p.a. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Récusation; déni de justice; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2026
(n°376 - PE25.024829 et PE26.001140-329).
Faits :
A.
Par arrêt du 7 mai 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Présidente de la Chambre des recours pénale) a déclaré irrecevables les requêtes tendant à la récusation du Procureur Stephan Johner formées par A.A.________ et B.A.________.
B.
Par acte du 22 mai 2026, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'occurrence, la Présidente de la Chambre des recours pénale a constaté que les recourants submergeaient, depuis plusieurs mois, les tribunaux de requêtes de récusation peu compréhensibles et dépourvues de chances de succès, malgré les explications qui leur avaient été données à cet égard à de multiples reprises. C'est pourquoi elle a considéré que la réitération d'une telle requête pour des motifs que les recourants savaient non pertinents était manifestement abusive et devait être déclaré irrecevable en application de l'art. 388 al. 2 let . c CPP (arrêt attaqué, consid. 5).
1.3. Face à cette motivation, les recourants se contentent en substance de réitérer l'argumentation qu'ils ont déjà développée dans la cause 7B_359/2025 - selon laquelle leurs actes ne seraient pas procéduriers, ni abusifs - sans aucunement discuter la motivation de l'autorité cantonale y relative, ni soulever de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. arrêt 7B_359/2026 du 10 août 2026 consid. 2.3). Ce faisant, ils ne satisfont pas aux exigences de motivation précitées et leur recours apparaît une fois de plus procédurier et abusif (cf. les arrêts rendus en matière pénale concernant les recourants: arrêts 7B_1353/2025 du 11 mars 2026; 7B_322 et 329/2026 du 21 mai 2026; 7B_64 et 265/2026 du 31 juillet 2026; 7B_359/2026 du 10 août 2026, 7B_590/2026 du 13 août 2026; 7B_671/2026 du 19 août 2026; 7F_30/2026 du 12 juin 2026; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026).
1.4. L'irrecevabilité, respectivement le caractère abusif et procédurier du recours, sont ainsi manifestes.
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, solidairement entre eux, à parts égales; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
3.
Les recourants sont informés que de nouveaux actes de recours ou de révision ainsi que de nouvelles requêtes de récusation procéduriers ou abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêt 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 5 et les références citées).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
Le Greffier :