Sachverhalt
A.
A.a. A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.A.________, né en 2014. Depuis sa naissance, leur fils souffre de graves problèmes de santé; les modalités de sa prise en charge sont particulièrement complexes et il a régulièrement dû être hospitalisé à l'hôpital D.________.
Le 17 octobre 2024, la Justice de paix du district de Lausanne a, dans ce contexte, ordonné une surveillance judiciaire (cf. art. 307 CC) qui a été confiée à l'Office régional de protection des mineurs de Lausanne, rattaché à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ). Par mesure d'extrême urgence du 23 octobre 2025, elle a ordonné un mandat de placement de C.A.________ ainsi qu'une curatelle pour les question médicales (cf. art. 306 al. 2 et 310 CC).
A.b.
A.b.a. Le 22 mai 2025, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre le personnel de l'hôpital D.________. Elle critiquait la prise en charge médicale de son fils et les choix thérapeutiques de l'équipe médicale. La cause a été confiée au Procureur Stephan Johner.
A.b.b. Par ordonnance du 5 juin 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur cette plainte.
Par arrêt du 22 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance.
A.b.c. Par arrêt du 11 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________ contre cet arrêt (cause 7B_1353/2025).
Par arrêt du 12 juin 2026, le Tribunal fédéral a rejeté, respectivement déclaré irrecevable, la requête de récusation visant le Président de la IIe Cour de droit pénal, Bernard Abrecht, et la requête de révision contre cet arrêt formées par A.A.________ (cause 7F_30/2026).
A.c.
A.c.a. Le 14 août 2025, A.A.________ et B.A.________, agissant en qualité de représentants de leur fils, ont déposé une nouvelle plainte pénale contre le personnel de l'hôpital D.________. Ils critiquaient encore une fois la prise en charge médicale de leur fils et les choix thérapeutiques de l'équipe médicale. La cause a été confiée au Procureur Stephan Johner.
A.c.b. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte pénale. Par courrier du 22 octobre 2025, A.A.________ et B.A.________ ont requis la récusation du Procureur Stephan Johner.
Par arrêt du 10 décembre 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté tant le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance que la demande de récusation précitée.
A.c.c. Par courrier du 5 janvier 2026, A.A.________ et B.A.________ ont requis la récusation des juges cantonaux ayant statué dans l'arrêt du 10 décembre 2025 précité.
Par arrêt du 8 janvier 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) déclaré cette requête irrecevable et a rayé la cause du rôle.
A.c.d. Par arrêt du 31 juillet 2026, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours interjetés par A.A.________ et B.A.________ contre les arrêts précités (causes 7B_64 et 265/2026).
A.d.
A.d.a. Les 16 septembre, 8 octobre et 11 octobre 2025, A.A.________, agissant seule et en qualité de représentante de son fils, a déposé trois plaintes pénales contre différents membres du personnel médical de l'hôpital D.________ pour menaces, contrainte, mise en danger de la vie d'autrui, diffamation et calomnie. Elle reprochait notamment à un médecin et à une infirmière de l'avoir regardée avec insistance dans un ascenseur, de s'approcher souvent trop près d'elle ou encore de lui avoir demandé de quitter la chambre de son fils de manière agressive. Les causes ont été confiées au Procureur Stephan Johner.
A.d.b. Le 23 octobre 2025, A.A.________ et B.A.________ ont requis la récusation du Procureur Stephan Johner. Cette requête a été rejetée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 10 décembre 2025.
A.d.c. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales précitées. Le 15 novembre 2025, A.A.________ et B.A.________ ont à nouveau requis la récusation du Procureur Stephan Johner.
A.d.d. Par arrêt du 15 janvier 2026, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance. Par décision du même jour, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation du 15 novembre 2025 précitée.
A.d.e. Par arrêt du 21 mai 2026, le Tribunal fédéral a rejeté, respectivement déclaré irrecevable, les recours interjetés par A.A.________ et B.A.________ contre les arrêts précités (causes 7B_322 et 329/2026).
Par arrêt du 9 juillet 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la requête tendant à la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal, Bernard Abrecht, ainsi qu'à celle des juges fédéraux Sonja Koch et Christian Kölz, et a déclaré irrecevable la requête de révision de l'arrêt précité formées par A.A.________ (cause 7F_36/2026).
B.
B.a. Le 2 janvier 2026, A.A.________ et B.A.________ ont déposée une nouvelle plainte pénale contre E.________, collaboratrice de la DGEJ en charge de leur famille. Ils lui reprochaient en substance d'avoir, durant des audiences devant la Justice de paix, tenu des propos qui seraient, selon eux, constitutifs d'abus d'autorité, d'atteinte à l'honneur voire de contrainte. La cause a été confiée au Procureur Stephan Johner.
B.b. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte pénale. Il a considéré que les propos tenus par la collaboratrice de la DGEJ s'inscrivaient dans l'exercice de sa fonction dans le cadre d'une procédure en protection de l'enfant et n'étaient constitutifs d'aucune infraction.
B.c. Par arrêt du 19 février 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevables le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance ainsi que leur demande de récusation du Procureur Stephan Johner.
C.
Par acte du 18 mars 2026, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la récusation de la Présidente de la Chambre des recours pénale, Katia Elkaim, soit ordonnée, que la cause soit renvoyée à "une autorité indépendante et correctement composée" et qu'ils soient exonérés des frais judiciaires. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert.
E. 1.2 Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 138 IV 78; 136 IV 29 consid. 1.9). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (cf. arrêt 7B_628/2024 du 13 février 2025 consid. 1.2.1 et les références citées).
En l'occurrence, l'autorité cantonale a déclaré irrecevables tant le recours formé par les recourants contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public que leur requête tendant à la récusation du Procureur en charge de l'affaire en application de l'art. 388 al. 2 CPP . Les recourants, qui se plaignent de déni de justice formel ainsi que de violations de leurs droits d'être entendus et à un tribunal impartial (cf. consid. 2
infra), sont habilités à se plaindre de l'arrêt cantonal sous cet angle.
E. 1.3 Vu l'issue de la cause, la question de la recevabilité des conclusions prises par les recourants peut demeurer indécise.
E. 1.4 Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let . c et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
E. 2 Invoquant les art. 388 CPP, 29 Cst. et 6 CEDH, les recourants reprochent en substance à la Présidente de la Chambre des recours pénale d'avoir, statuant comme juge unique, qualifié leur recours ainsi que leur requête de récusation de procéduriers et d'abusifs.
E. 2.1 L'art. 388 al. 2 CPP prévoit que la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), procéduriers ou abusifs (let. c).
Ce nouvel alinéa - entré en vigueur le 1er janvier 2024 - octroie à la direction de la procédure de l'autorité de recours la compétence de statuer dans les cas où il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6419 s.; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 5e éd. 2026, n o 2607). Le but de cet alinéa - inspiré de l'art. 108 LTF
- est de lutter contre la surcharge des tribunaux en évitant qu'un (éventuel) tribunal collégial se penche sur des recours qui sont manifestement irrecevables pour des raisons formelles (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 précité, FF 2019 6351, p. 6419; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond,
in Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025 n o 10 ad art. 388 CPP; Stefan Keller,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 5 ad art. 388 CPP; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n o 1481a; sur le but semblable de l'art. 108 LTF, cf. Grégory Bovey,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 3 ad art. 108 LTF).
Un recours est procédurier, selon la let. c de l'art. 388 al. 2 CPP, lorsqu'il apparaît que la procédure n'est plus utilisée pour défendre des intérêts légitimes, mais devient une fin en soi; il est abusif selon cette lettre lorsque l'institution est détournée de son but et que le recourant veut, par exemple, seulement gagner du temps, ruiner sa partie adverse ou encore se venger d'elle. Comme l'art. 108 al. 1 let . c LTF, l'art. 388 al. 2 CPP est ainsi en particulier, mais pas exclusivement, conçu pour les quérulents, soit des personnes qui submergent les tribunaux de recours dépourvus de chances de succès (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 précité, FF 2019 6351, p. 6420; Grégory Bovey,
op. cit., n o 33 ad art. 108 LTF).
E. 2.2 En l'occurrence, la Présidente de la Chambre des recours pénale a constaté que les recourants submergeaient, depuis plusieurs mois, tant les autorités de poursuite pénale que les tribunaux de requêtes peu compréhensibles et dépourvues de chances de succès, malgré les explications qui leur avaient été données à cet égard à de multiples reprises. Or tant leur recours que leur requête tendant à la récusation du Procureur en charge de l'affaire s'inscrivaient dans la continuité de ce procédé: le recours était dépourvu de griefs précis en lien avec la motivation de l'ordonnance attaquée et la requête de récusation était fondée sur le même motif que les quatre précédentes, soit que le magistrat en question avait rendu une ou plusieurs décisions antérieures négatives à l'endroit des recourants (arrêt attaqué, consid. 8).
E. 2.3 Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le mémoire de recours déposé devant le Tribunal fédéral est d'ailleurs lui-même révélateur du comportement procédurier et abusif des recourants. Les recourants commencent en effet par se plaindre de déni de justice formel, de violation de leur droit d'être entendus et de "blocage de l'accès au juge" en reprochant en substance à l'instance cantonale de ne pas avoir examiné leurs griefs. Cette argumentation tombe toutefois d'emblée à faux, dès lors que leur recours et leur requête ont été déclarés irrecevables. Les recourants se contentent ensuite en substance de soutenir ne pas être des quérulents sans aucunement discuter la motivation de l'autorité cantonale à cet égard, ni soulever de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. Ils poursuivent en se plaignant du fait que la décision attaquée a été rendue par une seule juge, et ce sans citer une seule base légale. Or une simple lecture de la loi leur aurait permis de se rendre compte que la Présidente de la Chambre des recours pénale est l'autorité compétente, dans le canton de Vaud, pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours cités à l'art. 388 al. 2 CPP (cf. art. 20, 21, 61 let . c et 388 al. 2 CPP ainsi que les art. 4 al. 2 et 13 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse [LVCPP; BLV 312.01]). Les recourants ne sauraient ensuite de bonne foi réitérer leur requête tendant à la récusation de la Présidente de la Chambre des recours pénale pour le même motif que précédemment, soit l'existence d'une ou plusieurs décisions antérieures négatives rendues à leur endroit par cette magistrate. Tel est d'autant moins le cas que, dans son arrêt du 31 juillet 2026, le Tribunal fédéral avait rappelé aux recourants qu'ils ne sauraient requérir la récusation d'un magistrat seulement parce que celui-ci a rendu une ou plusieurs décisions antérieures négatives à leur endroit, et ce, au risque de voir leurs requêtes de récusation, respectivement leurs recours, qualifiés de procéduriers et d'abusifs (cf. arrêt 7B_64 et 256/2026 du 31 juillet 2026 consid. 4.3). Enfin, les recourants, qui n'ont pas requis l'octroi de l'assistance judiciaire devant l'autorité cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 6.3) et dont le recours et la requête de récusation ont été déclarés irrecevables, ne sauraient se contenter de critiquer la mise à leur charge des frais judiciaires sans développer une quelconque argumentation en lien avec les art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, la Présidente de la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit constitutionnel ni le droit fédéral en qualifiant le recours et la requête de récusation de procéduriers et d'abusifs et en les déclarant irrecevables.
E. 3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure solidairement entre eux; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
E. 4 Les recourants sont informés que de nouveaux actes de recours ou de révision ainsi que de nouvelles requêtes de récusation procéduriers ou abusifs de la compétence de la IIe Cour de droit pénal seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêts 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 5 et les références citées).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_359/2026
Arrêt du 10 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
1. Stephan Johner, Procureur,
p.a. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne Adm cant VD,
2. Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; récusation,
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 février 2026 (n°128 - PE26.000274).
Faits :
A.
A.a. A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.A.________, né en 2014. Depuis sa naissance, leur fils souffre de graves problèmes de santé; les modalités de sa prise en charge sont particulièrement complexes et il a régulièrement dû être hospitalisé à l'hôpital D.________.
Le 17 octobre 2024, la Justice de paix du district de Lausanne a, dans ce contexte, ordonné une surveillance judiciaire (cf. art. 307 CC) qui a été confiée à l'Office régional de protection des mineurs de Lausanne, rattaché à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ). Par mesure d'extrême urgence du 23 octobre 2025, elle a ordonné un mandat de placement de C.A.________ ainsi qu'une curatelle pour les question médicales (cf. art. 306 al. 2 et 310 CC).
A.b.
A.b.a. Le 22 mai 2025, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre le personnel de l'hôpital D.________. Elle critiquait la prise en charge médicale de son fils et les choix thérapeutiques de l'équipe médicale. La cause a été confiée au Procureur Stephan Johner.
A.b.b. Par ordonnance du 5 juin 2025, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) n'est pas entré en matière sur cette plainte.
Par arrêt du 22 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance.
A.b.c. Par arrêt du 11 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________ contre cet arrêt (cause 7B_1353/2025).
Par arrêt du 12 juin 2026, le Tribunal fédéral a rejeté, respectivement déclaré irrecevable, la requête de récusation visant le Président de la IIe Cour de droit pénal, Bernard Abrecht, et la requête de révision contre cet arrêt formées par A.A.________ (cause 7F_30/2026).
A.c.
A.c.a. Le 14 août 2025, A.A.________ et B.A.________, agissant en qualité de représentants de leur fils, ont déposé une nouvelle plainte pénale contre le personnel de l'hôpital D.________. Ils critiquaient encore une fois la prise en charge médicale de leur fils et les choix thérapeutiques de l'équipe médicale. La cause a été confiée au Procureur Stephan Johner.
A.c.b. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte pénale. Par courrier du 22 octobre 2025, A.A.________ et B.A.________ ont requis la récusation du Procureur Stephan Johner.
Par arrêt du 10 décembre 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté tant le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance que la demande de récusation précitée.
A.c.c. Par courrier du 5 janvier 2026, A.A.________ et B.A.________ ont requis la récusation des juges cantonaux ayant statué dans l'arrêt du 10 décembre 2025 précité.
Par arrêt du 8 janvier 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) déclaré cette requête irrecevable et a rayé la cause du rôle.
A.c.d. Par arrêt du 31 juillet 2026, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours interjetés par A.A.________ et B.A.________ contre les arrêts précités (causes 7B_64 et 265/2026).
A.d.
A.d.a. Les 16 septembre, 8 octobre et 11 octobre 2025, A.A.________, agissant seule et en qualité de représentante de son fils, a déposé trois plaintes pénales contre différents membres du personnel médical de l'hôpital D.________ pour menaces, contrainte, mise en danger de la vie d'autrui, diffamation et calomnie. Elle reprochait notamment à un médecin et à une infirmière de l'avoir regardée avec insistance dans un ascenseur, de s'approcher souvent trop près d'elle ou encore de lui avoir demandé de quitter la chambre de son fils de manière agressive. Les causes ont été confiées au Procureur Stephan Johner.
A.d.b. Le 23 octobre 2025, A.A.________ et B.A.________ ont requis la récusation du Procureur Stephan Johner. Cette requête a été rejetée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 10 décembre 2025.
A.d.c. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales précitées. Le 15 novembre 2025, A.A.________ et B.A.________ ont à nouveau requis la récusation du Procureur Stephan Johner.
A.d.d. Par arrêt du 15 janvier 2026, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance. Par décision du même jour, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation du 15 novembre 2025 précitée.
A.d.e. Par arrêt du 21 mai 2026, le Tribunal fédéral a rejeté, respectivement déclaré irrecevable, les recours interjetés par A.A.________ et B.A.________ contre les arrêts précités (causes 7B_322 et 329/2026).
Par arrêt du 9 juillet 2026, le Tribunal fédéral a rejeté la requête tendant à la récusation du Président de la IIe Cour de droit pénal, Bernard Abrecht, ainsi qu'à celle des juges fédéraux Sonja Koch et Christian Kölz, et a déclaré irrecevable la requête de révision de l'arrêt précité formées par A.A.________ (cause 7F_36/2026).
B.
B.a. Le 2 janvier 2026, A.A.________ et B.A.________ ont déposée une nouvelle plainte pénale contre E.________, collaboratrice de la DGEJ en charge de leur famille. Ils lui reprochaient en substance d'avoir, durant des audiences devant la Justice de paix, tenu des propos qui seraient, selon eux, constitutifs d'abus d'autorité, d'atteinte à l'honneur voire de contrainte. La cause a été confiée au Procureur Stephan Johner.
B.b. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte pénale. Il a considéré que les propos tenus par la collaboratrice de la DGEJ s'inscrivaient dans l'exercice de sa fonction dans le cadre d'une procédure en protection de l'enfant et n'étaient constitutifs d'aucune infraction.
B.c. Par arrêt du 19 février 2026, la Présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevables le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre cette ordonnance ainsi que leur demande de récusation du Procureur Stephan Johner.
C.
Par acte du 18 mars 2026, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la récusation de la Présidente de la Chambre des recours pénale, Katia Elkaim, soit ordonnée, que la cause soit renvoyée à "une autorité indépendante et correctement composée" et qu'ils soient exonérés des frais judiciaires. À titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc ouvert.
1.2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 138 IV 78; 136 IV 29 consid. 1.9). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal pour défaut de qualité pour recourir (cf. arrêt 7B_628/2024 du 13 février 2025 consid. 1.2.1 et les références citées).
En l'occurrence, l'autorité cantonale a déclaré irrecevables tant le recours formé par les recourants contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public que leur requête tendant à la récusation du Procureur en charge de l'affaire en application de l'art. 388 al. 2 CPP . Les recourants, qui se plaignent de déni de justice formel ainsi que de violations de leurs droits d'être entendus et à un tribunal impartial (cf. consid. 2
infra), sont habilités à se plaindre de l'arrêt cantonal sous cet angle.
1.3. Vu l'issue de la cause, la question de la recevabilité des conclusions prises par les recourants peut demeurer indécise.
1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let . c et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
Invoquant les art. 388 CPP, 29 Cst. et 6 CEDH, les recourants reprochent en substance à la Présidente de la Chambre des recours pénale d'avoir, statuant comme juge unique, qualifié leur recours ainsi que leur requête de récusation de procéduriers et d'abusifs.
2.1. L'art. 388 al. 2 CPP prévoit que la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), procéduriers ou abusifs (let. c).
Ce nouvel alinéa - entré en vigueur le 1er janvier 2024 - octroie à la direction de la procédure de l'autorité de recours la compétence de statuer dans les cas où il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6419 s.; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 5e éd. 2026, n o 2607). Le but de cet alinéa - inspiré de l'art. 108 LTF
- est de lutter contre la surcharge des tribunaux en évitant qu'un (éventuel) tribunal collégial se penche sur des recours qui sont manifestement irrecevables pour des raisons formelles (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 précité, FF 2019 6351, p. 6419; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond,
in Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025 n o 10 ad art. 388 CPP; Stefan Keller,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 5 ad art. 388 CPP; Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n o 1481a; sur le but semblable de l'art. 108 LTF, cf. Grégory Bovey,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 3 ad art. 108 LTF).
Un recours est procédurier, selon la let. c de l'art. 388 al. 2 CPP, lorsqu'il apparaît que la procédure n'est plus utilisée pour défendre des intérêts légitimes, mais devient une fin en soi; il est abusif selon cette lettre lorsque l'institution est détournée de son but et que le recourant veut, par exemple, seulement gagner du temps, ruiner sa partie adverse ou encore se venger d'elle. Comme l'art. 108 al. 1 let . c LTF, l'art. 388 al. 2 CPP est ainsi en particulier, mais pas exclusivement, conçu pour les quérulents, soit des personnes qui submergent les tribunaux de recours dépourvus de chances de succès (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 précité, FF 2019 6351, p. 6420; Grégory Bovey,
op. cit., n o 33 ad art. 108 LTF).
2.2. En l'occurrence, la Présidente de la Chambre des recours pénale a constaté que les recourants submergeaient, depuis plusieurs mois, tant les autorités de poursuite pénale que les tribunaux de requêtes peu compréhensibles et dépourvues de chances de succès, malgré les explications qui leur avaient été données à cet égard à de multiples reprises. Or tant leur recours que leur requête tendant à la récusation du Procureur en charge de l'affaire s'inscrivaient dans la continuité de ce procédé: le recours était dépourvu de griefs précis en lien avec la motivation de l'ordonnance attaquée et la requête de récusation était fondée sur le même motif que les quatre précédentes, soit que le magistrat en question avait rendu une ou plusieurs décisions antérieures négatives à l'endroit des recourants (arrêt attaqué, consid. 8).
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le mémoire de recours déposé devant le Tribunal fédéral est d'ailleurs lui-même révélateur du comportement procédurier et abusif des recourants. Les recourants commencent en effet par se plaindre de déni de justice formel, de violation de leur droit d'être entendus et de "blocage de l'accès au juge" en reprochant en substance à l'instance cantonale de ne pas avoir examiné leurs griefs. Cette argumentation tombe toutefois d'emblée à faux, dès lors que leur recours et leur requête ont été déclarés irrecevables. Les recourants se contentent ensuite en substance de soutenir ne pas être des quérulents sans aucunement discuter la motivation de l'autorité cantonale à cet égard, ni soulever de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits. Ils poursuivent en se plaignant du fait que la décision attaquée a été rendue par une seule juge, et ce sans citer une seule base légale. Or une simple lecture de la loi leur aurait permis de se rendre compte que la Présidente de la Chambre des recours pénale est l'autorité compétente, dans le canton de Vaud, pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours cités à l'art. 388 al. 2 CPP (cf. art. 20, 21, 61 let . c et 388 al. 2 CPP ainsi que les art. 4 al. 2 et 13 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse [LVCPP; BLV 312.01]). Les recourants ne sauraient ensuite de bonne foi réitérer leur requête tendant à la récusation de la Présidente de la Chambre des recours pénale pour le même motif que précédemment, soit l'existence d'une ou plusieurs décisions antérieures négatives rendues à leur endroit par cette magistrate. Tel est d'autant moins le cas que, dans son arrêt du 31 juillet 2026, le Tribunal fédéral avait rappelé aux recourants qu'ils ne sauraient requérir la récusation d'un magistrat seulement parce que celui-ci a rendu une ou plusieurs décisions antérieures négatives à leur endroit, et ce, au risque de voir leurs requêtes de récusation, respectivement leurs recours, qualifiés de procéduriers et d'abusifs (cf. arrêt 7B_64 et 256/2026 du 31 juillet 2026 consid. 4.3). Enfin, les recourants, qui n'ont pas requis l'octroi de l'assistance judiciaire devant l'autorité cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 6.3) et dont le recours et la requête de récusation ont été déclarés irrecevables, ne sauraient se contenter de critiquer la mise à leur charge des frais judiciaires sans développer une quelconque argumentation en lien avec les art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP.
2.4. Au vu de ce qui précède, la Présidente de la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit constitutionnel ni le droit fédéral en qualifiant le recours et la requête de récusation de procéduriers et d'abusifs et en les déclarant irrecevables.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure solidairement entre eux; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
4.
Les recourants sont informés que de nouveaux actes de recours ou de révision ainsi que de nouvelles requêtes de récusation procéduriers ou abusifs de la compétence de la IIe Cour de droit pénal seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêts 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 5 et les références citées).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet