Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours et la demande de récusation doivent être déclarés irrecevables sans échange d’écritures. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 1’170 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants et requérants (art. 428 al. 1, 2e phrase, et 59 al. 4 CPP), solidairement entre eux. L’attention de PX.________ et EX.________ est attirée sur le fait qu’en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels nouveaux recours ou demandes de récusation procéduriers ou abusifs. 12J080
- 15 -
Dispositiv
- de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation du Procureur C.________ est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge de PX.________ et EX.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mme PX.________ et M. EX.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J080 - 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J080
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TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 128 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Greffier : M. Glauser ***** Art. 388 al. 2 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2026 par PX.________ et EX.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et sur la demande de récusation déposée le 5 février 2026 par les recourants à l’encontre de C.________, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE26.***, la Présidente de la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :
1. PX.________ et EX.________ sont les parents de trois enfants, F.________, G.________ et J.________. 12J080
- 2 - F.________, âgé de 11 ans, souffre depuis sa naissance de problèmes de santé extrêmement importants, ayant régulièrement engendré des séjours à l’hôpital. Les modalités de la prise en charge médicale de cet enfant sont donc particulièrement complexes. Dans ce cadre, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné, le 17 octobre 2024, une surveillance judiciaire (art. 307 CC) qui a été confiée à [...] de Lausanne, rattaché à la L.________ (L.________). La justice de paix a, par mesure d’extrême urgence du 23 octobre 2025, ordonné un mandat de placement de l’enfant F.________ au sens de l’art. 310 CC, ainsi qu’une curatelle au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour les questions médicales, M.________ ayant été désignée en qualité de curatrice provisoire. Les enfants G.________ et J.________ faisaient également l’objet d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC en 2025. 2. 2.1 Le 22 mai 2025, PX.________, agissant en qualité de représentante de son fils F.________, a déposé plainte contre le personnel soignant du D.________ (D.________), et plus particulièrement contre sa direction. Elle laissait entendre que les modalités de prise en charge de son fils à B.________ et au D.________ depuis le 23 mars 2025 n’étaient, à son sens, pas adéquates. 2.2 La cause a été confiée au Procureur C.________, procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 5 juin 2025. 2.3 Par arrêt du 22 octobre 2025 (no 796), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé le 13 juin 2025 par PX.________ contre cette ordonnance, et a exceptionnellement laissé les frais à la charge de l’Etat. Dans cet arrêt, la Chambre a notamment retenu que la recourante n’avait manifestement plus confiance dans le personnel 12J080
- 3 - soignant qui s’occupait de son fils, mais qu’elle n’avançait pas d’élément concret permettant de suspecter que la prise en charge de son enfant n’ait pas été conforme aux règles de l’art médical. Il résultait du dossier que l’attitude thérapeutique définie le 22 mai 2025 reflétait une analyse complète de la situation, impliquant de nombreux spécialistes, les médecins s’étant efforcés de définir un cadre médical permettant de garantir que tous les traitements et soins appropriés soient apportés à l’enfant dans la mesure nécessaire et avec la diligence requise. Le fait que ce cadre médical ait été communiqué à la recourante ne constituait pas une menace ni une tentative de contrainte, mais répondait au nécessaire devoir d’information des médecins. En cas de désaccord, il était loisible à la recourante de saisir la K.________, qui pouvait se prononcer sur les modalités de prise en charge décidées. En définitive, il n’existait pas le moindre indice de commission d’une infraction dans le cadre de la prise en charge médicale de l’enfant et les faits dénoncés ne relevaient nullement du domaine pénal. 3. 3.1 Le 14 août 2025, PX.________ et EX.________, agissant en leur nom et au nom et pour le compte de leur fils F.________, ont déposé plainte contre les auteurs d’une décision du 14 juillet 2025, limitant leur droit de visite en faveur de leur fils. Ils reprochaient en outre aux membres du personnel soignant du (D.________) d’avoir administré des soins médicaux à l’enfant qu’ils estimaient irresponsables, en violation des règles de l’art et des obligations professionnelles. La plainte était également dirigée contre toute autre personne du personnel médical, administratif ou décisionnel du D.________ ayant participé à la prise, à l’application ou au maintien de ces décisions et, subsidiairement, [...], en sa qualité d’autorité responsable du D.________. 3.2 La cause a été confiée au Procureur C.________. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat. Se référant à la plainte similaire du 22 mai 2025, il a relevé qu’à nouveau, les plaignants critiquaient la prise en charge médicale de leur fils et les choix 12J080
- 4 - thérapeutiques de l’équipe médicale, sans amener le moindre soupçon de commission d’une infraction. Les documents produits démontraient un suivi extrêmement intense de l’enfant, suivi validé par la présence de l’Office du médecin cantonal. Les frais de procédure ont été, par gain de paix et une ultime fois, laissés à la charge de l’Etat. 3.3 3.3.1 Le 23 octobre 2025, PX.________ et EX.________ ont requis la récusation du Procureur C.________, demandant qu’il ne soit plus chargé du traitement d’aucun dossier concernant leur famille. Ils ont fait valoir des motifs d’arbitraire et de partialité apparente émanant de l’ordonnance du 16 octobre 2025, reprochant au magistrat de ne pas avoir tenu compte des éléments de maltraitance, de négligence médicale et de mise en danger qu’ils avaient signalés. Le 26 octobre 2025, PX.________ et EX.________ ont recouru contre l’ordonnance du 16 octobre 2025, en concluant à son annulation et à l’ouverture immédiate d’une instruction avec audition des plaignants, audition du personnel médical concerné, désignation d’un expert indépendant en soins intensifs pédiatriques et production des dossiers médicaux complets de F.________. Le 8 novembre 2025, PX.________ et EX.________ ont requis que la direction de la procédure prenne des mesures immédiates en raison de la mise en danger avérée de la vie d’un enfant. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la direction de la procédure a déclaré irrecevable la demande de mesures immédiates, au motif que la Chambre des recours pénale n’était pas compétente pour intervenir dans le domaine thérapeutique, ni n’était autorité de recours contre les décisions rendues par les juges et justices de paix. 3.3.2 Par arrêt du 10 décembre 2025 (no 869), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de PX.________ et EX.________, confirmé l’ordonnance du 16 octobre 2025, 12J080
- 5 - rejeté la demande de récusation du Procureur C.________ et exceptionnellement laissé les frais à la charge de l’Etat. La Chambre a considéré qu’en tant qu’ils reprochaient au D.________ d’avoir pris la décision, sans leur accord, de ne plus pratiquer de réanimation intrusive en cas d’arrêt respiratoire de leur fils, les recourants ne faisaient que répéter, sans y apporter d’élément nouveau, un grief ayant déjà été rejeté par ordonnance de non-entrée en matière du 5 juin 2025, confirmée le 22 octobre 2025. S’agissant de la décision de l’équipe médicale du D.________, du 14 juillet 2025, de limiter les visites des recourants auprès de leur fils à deux heures par jour, avec un maximum de deux visites par jour, uniquement entre 14h et 21h, elle ne ressortait pas du droit pénal, ce d’autant plus qu’elle semblait s’inscrire dans un contexte de relations difficiles entre les recourants et l’établissement hospitalier. Par ailleurs, l’obligation d’instruire n’existait qu’en présence d’indices permettant de suspecter la commission d’une infraction. Or, les éléments apportés par les recourants ne suffisaient pas à soupçonner une quelconque violation des règles de l’art médical et aucune répercussion négative concrète d’un quelconque acte ou omission du personnel médical n’avait été mise en évidence. Pour le surplus, la réalisation des infractions invoquées en lien avec les événements du 12 juin 2025 était exclue. S’agissant de la demande de récusation, la Chambre a retenu que, dans leurs griefs, les requérants contestaient en réalité l’appréciation des faits à laquelle était parvenu le Procureur. Toutefois, en retenant que les plaignants n’avaient pas amené le moindre soupçon de commission d’une infraction, cela ne signifiait pas qu’il n’avait pas tenu compte des éléments soulevés, mais qu’il avait considéré qu’il n’en ressortait aucun indice permettant de suspecter la commission d’une infraction, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu d’entrer en matière. Or, cela ne faisait pas naître un quelconque doute quant à l’impartialité du magistrat et ces griefs devaient être invoqués dans le cadre d’un recours, d’ailleurs déposé, et rejeté. 4. 12J080
- 6 - 4.1 Le 16 septembre 2025, PX.________ a déposé plainte contre H.________, médecin au D.________, pour menaces, contrainte, mise en danger de la vie d’autrui et diffamation. Elle lui reprochait de l’avoir regardée avec insistance dans un ascenseur, sans rien dire, ce qui aurait été oppressant et, de manière générale, de s’approcher souvent trop près d’elle, de manière intrusive. Elle lui faisait également grief d’avoir prescrit le mauvais médicament à son fils, soit un médicament contenant de la morphine non adapté à l’âge de son enfant, ce qui aurait pu mettre celui-ci en danger. Elle lui reprochait en outre d’avoir attenté à son honneur par des propos tenus au cours d’une réunion de réseau. Le 8 octobre 2025, PX.________, agissant en qualité de représentante de son fils F.________, a déposé plainte pour calomnie contre une infirmière, au motif que celle-ci lui aurait reproché sans raison de se montrer agressive avec le personnel soignant. Le 11 octobre 2025, PX.________, agissant en qualité de représentante de son fils F.________, a déposé une nouvelle plainte contre la même infirmière, lui reprochant de lui avoir demandé de quitter la chambre de son fils de manière agressive. 4.2 La cause a été confiée au Procureur C.________, Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lequel avait déjà rendu les ordonnances de non-entrée en matière des 5 juin et 16 octobre 2025. Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de PX.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a en substance considéré qu’il n’existait aucun soupçon de commission d’une infraction pénale à l’encontre de H.________ et de l’infirmière. 4.3 Le 15 novembre 2025, PX.________ et EX.________ ont requis la récusation du Procureur C.________, demandant qu’il soit immédiatement dessaisi de toutes les affaires concernant leur famille, présentes et futures, que les décisions de non-entrée en matière rendues après le 22 octobre 12J080
- 7 - 2025 soient annulées et réexaminées par un autre procureur indépendant, que le Procureur général ordonne un examen impartial des cinq plaintes déposées entre mai et octobre 2025, qu’aucune nouvelle décision ne soit rendue par le Procureur C.________ tant que la demande de récusation n’aurait pas été formellement tranchée, et que les frais de procédure soient mis à la charge du Ministère public. Le 20 novembre 2025, PX.________, agissant seule, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 novembre 2025, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il traite séparément chacune des trois plaintes, confie l’affaire à un autre procureur et procède à un examen complet et individualisé des faits et respecte les exigences de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). 4.4 4.4.1 Par arrêt du 15 janvier 2026 (no 55), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation du Procureur C.________ et a mis les frais de sa décision, par 990 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux. La Chambre a considéré que les motifs invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de récusation étaient inconsistants. Premièrement, le procureur n’avait pas statué alors qu’il était récusé, puisqu’il avait statué alors qu’une demande de récusation à son encontre était pendante, et que l’art. 59 al. 3 CPP prévoit que le magistrat continue à exercer sa fonction tant que la décision sur la demande de récusation n’a pas été rendue. Deuxièmement, si le procureur en cause avait rendu trois ordonnances de non-entrée en matière consécutives, celles-ci ne révélaient pas un biais systématique, ni même un indice de partialité. Il s’agissait d’actes de procédure susceptibles d’être contestés par les voies de droit ordinaires, voies que les requérants avaient au demeurant empruntées en interjetant systématiquement recours auprès de la Chambre des recours pénale, laquelle avait confirmé le bien-fondé de ces ordonnances. De ce fait, le fait de requérir la récusation d’un magistrat au motif qu’il aurait rendu 12J080
- 8 - des décisions de non-entrée en matière se révélait même abusif. Troisièmement, s’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 novembre 2025, dont le bien-fondé a également été confirmé par la Chambre des recours pénale, le fait d’avoir regroupé trois plaintes dans une seule décision ne constituait pas une erreur. Quant au fait que le procureur aurait utilisé un langage péjoratif incompatible avec la neutralité en retenant que la plaignante était revendicatrice, qu’elle se posait en juge et mettait à mal la relation thérapeutique, qu’il s’agissait d’une cinquième plainte téméraire et que le Ministère public faisait preuve d’une dernière mesure de clémence, force était de constater que les qualificatifs utilisés étaient avérés par le dossier et la procédure, et qu’ils ne révélaient pas l’existence d’une quelconque prévention. Enfin, en reprochant au Procureur de n’avoir pris en considération aucune des preuves matérielles présentées, les requérants contestaient l’appréciation des faits opérée par le magistrat, ce qui ne signifiait pas qu’il n’avait pas tenu compte des éléments soulevés, mais qu’il avait considéré qu’il n’en ressortait aucun indice permettant de suspecter la commission d’une infraction, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu d’entrer en matière. Ce seul grief était impropre à faire naître un quelconque doute quant à l’impartialité du magistrat et devait être invoqué dans le cadre d’un recours. 4.4.2 Par arrêt du 15 janvier 2026 (no 56), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours, confirmé l’ordonnance du 10 novembre 2025, a rejeté la requête d’assistance judiciaire et a mis les frais d’arrêt, par 1'980 fr., à la charge de la recourante, dans la mesure où l’essentiel de l’objet du recours avait déjà été traité dans les arrêts rendus précédemment, dans lesquels les frais avaient été exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. La Chambre a en substance considéré que la recourante affirmait péremptoirement que des infractions auraient été commises, mais ne fournissait pas le moindre élément de preuve en ce sens. Or, il incombait à la plaignante d’établir que les éléments fondant une poursuite pénale 12J080
- 9 - étaient a priori réunis avant que le Ministère public n’investigue. En l’occurrence, il n’y avait pas le moindre indice permettant de considérer que le Dr H.________ se serait rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui ou d’une quelconque autre infraction en prescrivant un médicament contenant de la morphine à son enfant. Quant aux propos qu’il avait tenus au cours d’une réunion de réseau, le Ministère public avait retenu à juste titre qu’ils ne constituaient en rien une atteinte à l’honneur. S’agissant des comportements intimidants prêtés au médecin, force était de constater qu’ils ne constituaient en rien une menace ou une contrainte. Enfin, les comportements reprochés à l’infirmière ne revêtaient objectivement pas la gravité requise pour être qualifiés d’attentatoires à l’honneur.
5. Le 5 janvier 2026, PX.________ et EX.________, se référant à l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 10 décembre 2025 (no 869), ont saisi la Cour d’appel pénale d’une demande tendant à la récusation de [...] BG.________, BJ.________ et BK.________ pour le motif que ces magistrats avaient rendu des décisions négatives à leur encontre dans des procédures pénales. Par prononcé du 8 janvier 2026 (no 61), la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable cette requête de récusation, a rayé la cause du rôle et a mis les frais de la cause, par 330 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux. La Cour a considéré que la cause n’était plus pendante devant la Chambre des recours pénale, que les magistrats concernés n’étaient plus saisis de l’affaire en cause et que les requérants n’avaient ainsi aucun intérêt digne de protection à l’obtention des récusations sollicitées. Par surabondance, aucun indice de prévention n’émanait de l’arrêt critiqué, et les requérants se bornaient à soutenir que les magistrats concernés rendaient des décisions négatives à leur encontre, ce qui ne permettait pas de fonder un motif de récusation, les requérants pouvant contester l’arrêt en question par les voies de droit ordinaires. 6. 12J080
- 10 - 6.1 Par acte daté du 2 janvier 2026 et parvenu au Ministère public central le 5 janvier 2026 – qui l’a transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence –, PX.________ et EX.________ ont déposé plainte pénale contre R.________, collaboratrice de la L.________ en charge du suivi de la famille X.________. Ils lui reprochaient en substance d’avoir tenu divers propos en audience devant la Justice de paix les 8 septembre, 20 octobre et 5 décembre 2025, qui seraient constitutifs d’abus d’autorité, d’atteinte à leur honneur voire de contrainte. 6.2 La cause a été confiée au procureur C.________. Par ordonnance 21 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge des plaignants. Le procureur a considéré que, si R.________ avait parlé à la Justice de paix en l’absence des plaignants, c’était parce qu’ils ne s’étaient pas présentés à deux audiences successives et que, lors de la troisième audience, PX.________, interpellée, avait refusé de s’exprimer. Dans ces conditions, se plaindre des dires de l’assistance sociale était déjà surprenant. Pour le surplus, les pièces produites par les plaignants ne révélaient rien d’autre que l’exercice normal du rôle de la L.________ dans le cadre d’une procédure en protection de l’enfant, les propos de l’assistante sociale n’étant constitutifs d’aucune infraction. Il ressortait d’un courrier du D.________ du 26 septembre 2025 que les relations avec les plaignants étaient particulièrement compliquées, qu’ils ne se présentaient pas aux rendez-vous, et même que des restrictions de leur droit de visite avaient dû être instaurées pour la protection de l’enfants F.________ et des autres patients. Les pièces au dossier démontraient en outre que les plaignants avaient une attitude fortement contestataire, pour ne pas dire quérulente. PX.________ avait notamment refusé de répondre à la juge de paix et le couple avait demandé sa récusation. Les plaignants avaient en outre déjà déposé plusieurs plaintes pénales contre les divers intervenants médicaux en lien avec leur fils F.________, reprochant au D.________ de mettre sa vie 12J080
- 11 - en danger. Dans ce contexte, les déclarations de R.________ ne semblaient pas hors de propos, mais reflétaient simplement son appréciation de la situation. Ainsi, il ne ressortait aucun soupçon de commission d’une infraction des écrits et documents produits par la plaignante. Il était vivement conseillé aux plaignants de mettre leur énergie à collaborer avec les divers services de l’Etat, pour le bien de tous, en particulier de leurs enfants, plutôt que dans la contestation de l’action des divers services œuvrant en leur faveur. Compte tenu du fait qu’il s’agissant de la quatrième plainte téméraire en quelques mois, malgré divers avertissements concernant le sort des frais, il convenait de mettre les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., à la charge des plaignants. 6.3 Par acte du 5 février 2026, PX.________ et EX.________ ont demandé la récusation du Procureur C.________ et recouru contre cette ordonnance en concluant à l’admission immédiate de la récusation du procureur, à ce que soient constatées des violations graves et répétées des règles de procédure de ce magistrat, à ce que l’ordonnance du 21 janvier 2026 soit annulée, à ce que la cause soit renvoyée à un autre procureur indépendant et impartial, étranger à l’ensemble des procédures antérieures impliquant les recourants, à ce que l’ouverture d’une instruction pénale complète sur les faits dénoncés à l’encontre de R.________ soit ordonnée, à ce que le versement d’une indemnité de 3'000 fr. pour tort moral pour chaque membre de la famille X.________ « pénalisé par ses actes », soit 12'000 fr. au total, soit ordonné et à ce que le dossier soit transmis à l’autorité compétente afin qu’une enquête pénale et/ou disciplinaire soit ouverte à l’encontre du procureur C.________, pour soupçons sérieux d’abus de pouvoir, de violation du devoir de fonction et déni de justice, les frais étant mis à la charge de l’Etat.
7. Selon l’art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est 12J080
- 12 - manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420).
8. En l’espèce, ainsi qu’en témoigne l’état de fait reproduit ci- avant, depuis plusieurs mois, PX.________, agissant seule ou avec le concours de son époux EX.________, dépose des actes difficilement compréhensibles – comme tel est le cas du présent recours – aux termes desquels, le plus souvent, elle ou ils déposent des plaintes contre diverses personnes – tout d’abord le personnel médical s’occupant de leur fils, puis désormais contre une assistante sociale en charge du suivi de leur famille –, sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction pénale, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours jusqu’ici tous dénués de chances de succès, voire téméraires (cf. CREP 22 octobre 2025/796 ; CREP 10 décembre 2025/869 ; CREP 15 janvier 2026/56). Il en a été de même des demandes de récusation successivement déposées contre le procureur en charge de leurs affaires, puis de la Chambre des recours pénale (CREP 10 décembre 2025/869 ; CREP 15 janvier 2026/55 ; CAPE 8 janvier 2026/61). 12J080
- 13 - Dans le cadre de ces décisions, s’agissant des refus d’entrer en matière sur leurs plaintes, il a notamment été expliqué aux recourants qu’une grande partie des faits qu’ils dénonçaient échappaient totalement au droit pénal, soit parce qu’ils concernaient des décisions médicales ne ressortissant pas de la compétence des autorités pénales, dites décisions n’ayant par ailleurs rien de critiquable ni eu aucune conséquence, soit parce qu’il leur incombait d’établir – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – que les éléments fondant une poursuite pénale étaient a priori réunis. De la même façon, s’agissant des demandes de récusation déposées, il a été expliqué aux époux X.________ que, de jurisprudence constante, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même procédure, tranché en défaveur du requérant (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ou, plus récemment, TF 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.2). Dans le contexte ainsi décrit, le nouveau recours déposé par les époux X.________, contre une ordonnance du Ministère public, qui porte une nouvelle fois sur des contestations similaires et récurrentes – c’est-à-dire contre une personne intervenant dans le strict cadre de son travail, sans qu’il ne ressorte des éléments produits à l’appui de la plainte le début d’un indice d’un comportement répréhensible – et en l’absence de tout élément permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale, ne peut qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. De surcroît, le recours est dépourvu de griefs précis et en lien avec la motivation de l’ordonnance attaquée. Il se borne en effet à des critiques d’ordre général, essentiellement au travers des reproches qui sont faits au procureur en termes de prétendues violations du droit de procédure en lien avec la demande de récusation, de sorte qu’il devrait également être déclaré irrecevable (art. 388 al. 2 let. a CPP) faute de respecter les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. Il en va a fortiori de même de la demande de récusation. La Chambre des recours pénale a en effet déjà déclaré irrecevables deux demandes de récusation du Procureur C.________, considérant que le fait qu’il ait pu rendre des ordonnances en défaveur des intéressés ne 12J080
- 14 - permettait pas de fonder un motif de récusation. Or, en l’espèce, les griefs invoqués sont en substance les mêmes que ceux précédemment invoqués, et démontrent à l’évidence que les requérants sont une nouvelle fois insatisfaits de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue, ce qui ne constitue toujours pas un motif de récusation. On ne discerne au demeurant aucune violation du droit de procédure dans le cadre de la reddition de cette ordonnance qui, comme les autres, devait être attaquée par les voies de droit habituelles, ce qui a du reste été le cas. La réitération d’une telle demande de récusation pour des motifs que les requérants savent non pertinents est manifestement abusive et celle-ci doit également être déclarée irrecevable en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire que le procureur prenne une nouvelle fois positions sur la demande de récusation selon l’art. 58 al. 2 CPP.
9. Au vu de ce qui précède, le recours et la demande de récusation doivent être déclarés irrecevables sans échange d’écritures. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 1’170 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants et requérants (art. 428 al. 1, 2e phrase, et 59 al. 4 CPP), solidairement entre eux. L’attention de PX.________ et EX.________ est attirée sur le fait qu’en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels nouveaux recours ou demandes de récusation procéduriers ou abusifs. 12J080
- 15 - Par ces motifs, la Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation du Procureur C.________ est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge de PX.________ et EX.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme PX.________ et M. EX.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. 12J080
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J080