Sachverhalt
A.
Par prononcé du 27 mai 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la requête tendant à la récusation des juges cantonaux Joël Krieger, Christophe Maillard et Katia Elkaim formée par A.A.________ et B.A.________.
B.
Par acte du 10 juillet 2026, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale contre cette décision. Ils sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
E. 1.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
E. 1.2 En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que les recourants se plaignaient abstraitement de diverses violations procédurales et constitutionnelles sans apporter le moindre élément concret à même d'étayer les prétendues atteintes dont ils seraient l'objet. De plus, le motif de récusation invoqué par les recourants correspondait à celui qu'ils avaient déjà invoqué à de nombreuses reprises, soit la participation des magistrats visés par leur requête à plusieurs décisions antérieures négatives à leur endroit. Or, comme cela leur avait déjà été exposé, ce motif ne constituait pas un motif de récusation. C'est pourquoi elle a déclaré leur requête irrecevable. Par surabondance, la cour cantonale a relevé qu'il n'existait aucun indice de prévention de la part de ces magistrats (arrêt attaqué, p. 3).
E. 1.3 Face à cette motivation, les recourants se contentent en substance de réitérer l'argumentation qu'ils avaient déjà développée dans les causes 7B_322/2026, 7B_329/2026, 7B_64/2026, 7B_265/2026, 7B_359/2026, 7B_590/2026, 7B_671/2026 ainsi que dans les causes 7F_30/2026 et 7F_36/2026 (cf. arrêts 7B_322/2026 et 7B_329/2026 du 21 mai 2026 consid. 2.9.3; 7B_64/2026 et 265/2026 du 31 juillet 2026 consid. 4.3; 7B_359/2026 du 10 août 2026 consid. 2.2 et 2.3; 7B_590/2026 du 13 août 2026 consid. 1.3; 7B_671/2026 du 19 août 2026 consid. 1.3; 7F_30/2026 du 12 juin 2026 consid. 2; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026 consid. 2.2). Or, dans ces différents arrêts, il leur a déjà été expliqué, à plusieurs reprises, pourquoi cette argumentation tombait à faux. En la réitérant, les recourants ne satisfont pas aux exigences de motivation précitées et leur recours doit être qualifié de procédurier et d'abusif. Tel est d'autant plus le cas que les recourants requièrent systématiquement la récusation des magistrats qui rendent une décision négative à leur endroit (cf. en particulier l'arrêt 7B_359/2026 du 10 août 2026 consid. 2.2 et 2.3).
E. 1.4 L'irrecevabilité, respectivement le caractère abusif et procédurier du recours, sont ainsi manifestes (cf. les arrêts précités rendus en matière pénale concernant les recourants).
E. 2 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_510/2026 du 19 juin 2026 consid. 3). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux, à parts égales; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
E. 3 Les recourants sont informés que de nouveaux actes de recours ou de révision ainsi que de nouvelles requêtes de récusation procéduriers ou abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêt 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts cités).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Procureur général du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_913/2026
Arrêt du 17 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
1. Joël Krieger, Juge cantonal, p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
2. Christophe Maillard, Juge cantonal, p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
3. Katia Elkaim, Juge cantonale, p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
Récusation; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre le prononcé de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mai 2026 (n°424 - PE26.002346).
Faits :
A.
Par prononcé du 27 mai 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la requête tendant à la récusation des juges cantonaux Joël Krieger, Christophe Maillard et Katia Elkaim formée par A.A.________ et B.A.________.
B.
Par acte du 10 juillet 2026, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière pénale contre cette décision. Ils sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).
1.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que les recourants se plaignaient abstraitement de diverses violations procédurales et constitutionnelles sans apporter le moindre élément concret à même d'étayer les prétendues atteintes dont ils seraient l'objet. De plus, le motif de récusation invoqué par les recourants correspondait à celui qu'ils avaient déjà invoqué à de nombreuses reprises, soit la participation des magistrats visés par leur requête à plusieurs décisions antérieures négatives à leur endroit. Or, comme cela leur avait déjà été exposé, ce motif ne constituait pas un motif de récusation. C'est pourquoi elle a déclaré leur requête irrecevable. Par surabondance, la cour cantonale a relevé qu'il n'existait aucun indice de prévention de la part de ces magistrats (arrêt attaqué, p. 3).
1.3. Face à cette motivation, les recourants se contentent en substance de réitérer l'argumentation qu'ils avaient déjà développée dans les causes 7B_322/2026, 7B_329/2026, 7B_64/2026, 7B_265/2026, 7B_359/2026, 7B_590/2026, 7B_671/2026 ainsi que dans les causes 7F_30/2026 et 7F_36/2026 (cf. arrêts 7B_322/2026 et 7B_329/2026 du 21 mai 2026 consid. 2.9.3; 7B_64/2026 et 265/2026 du 31 juillet 2026 consid. 4.3; 7B_359/2026 du 10 août 2026 consid. 2.2 et 2.3; 7B_590/2026 du 13 août 2026 consid. 1.3; 7B_671/2026 du 19 août 2026 consid. 1.3; 7F_30/2026 du 12 juin 2026 consid. 2; 7F_36/2026 du 9 juillet 2026 consid. 2.2). Or, dans ces différents arrêts, il leur a déjà été expliqué, à plusieurs reprises, pourquoi cette argumentation tombait à faux. En la réitérant, les recourants ne satisfont pas aux exigences de motivation précitées et leur recours doit être qualifié de procédurier et d'abusif. Tel est d'autant plus le cas que les recourants requièrent systématiquement la récusation des magistrats qui rendent une décision négative à leur endroit (cf. en particulier l'arrêt 7B_359/2026 du 10 août 2026 consid. 2.2 et 2.3).
1.4. L'irrecevabilité, respectivement le caractère abusif et procédurier du recours, sont ainsi manifestes (cf. les arrêts précités rendus en matière pénale concernant les recourants).
2.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_510/2026 du 19 juin 2026 consid. 3). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux, à parts égales; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de leur situation financière (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF).
3.
Les recourants sont informés que de nouveaux actes de recours ou de révision ainsi que de nouvelles requêtes de récusation procéduriers ou abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte (cf. arrêt 7B_1168/2025 du 11 mai 2026 consid. 5 et les arrêts cités).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Procureur général du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet