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PE26.002346

Waadt · 2026-05-11 · Français VD
Sachverhalt

relatés par la plaignante. Le Procureur général a ensuite rappelé que C.________ avait déposé plusieurs plaintes pénales, que le personnel de chancellerie était légitimé à demander des informations aux justiciables afin de pouvoir répondre au mieux à leurs demandes, que les huissiers avaient pour fonction d’accueillir les justiciables, mais n’étaient pas habilités à donner des renseignements sur les procédures en cours, ni n’avaient de pouvoir décisionnel quant à la consultation des dossiers. En définitive, on 12J010

- 3 - ne pouvait reprocher aucun comportement abusif de la part des huissiers. Ceux-ci avaient agi dans le cadre de leurs compétences et aucun indice de comportement inadéquat de leur part à l’endroit de C.________ ne pouvait être retenu compte tenu des éléments au dossier. C. Par acte du 26 avril 2026, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale, à ce que soient ordonnées l’audition des parties et de témoins, ainsi que toute mesure d’instruction utile, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, en tant que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée, celle-ci ne se prononçant pas sur l’agressivité, le refus de 12J010

- 4 - s’identifier, le comportement global des huissiers, ni sur son expulsion des locaux par ceux-ci. 2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). La motivation peut toutefois être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 12J010

- 5 - 2.2 En l’espèce, le procureur a exposé de manière suffisante les motifs de sa décision. Il a notamment expliqué que des mesures d’investigation avaient été mises en œuvre, et qu’elles n’avaient pas permis de confirmer, mais bien plutôt d’infirmer la version des faits présentée par la recourante. Il y a donc lieu de considérer que celle-ci était parfaitement en mesure de comprendre quelle était la fonction des huissiers – qui ne disposent en particulier pas d’un pouvoir de décision quant à la consultation des dossiers –, et que le Procureur général a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de leur reprocher un comportement abusif ou inadéquat, les versions des parties étant contradictoires et aucune mesure d’instruction n’étant susceptible de les départager. De toute manière, même à supposer que l’ordonnance entreprise eut été insuffisamment motivée, le vice devrait être considéré comme réparé. En effet, la recourante a pu s’exprimer et faire valoir ses moyens devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 CPP. Elle soutient qu’elle a fait une dénonciation circonstanciée décrivant le comportement des huissiers mis en cause, qui auraient été agressifs et intimidants, qui lui auraient refusé l’accès au dossier, et auraient refusé de s’identifier, à plusieurs reprises. Elle considère que ces comportements systématiques seraient constitutifs d’abus d’autorité, de violation des devoirs de fonction, d’atteinte au droit d’être traité conformément aux règles « de la bonne administration », d’atteinte à son droit d’être entendue (à consulter le dossier) et d’accès à l’information. Le Ministère public aurait en outre établi les faits de façon incomplète en se contentant de recueillir la version de ses collaborateurs sans entendre la recourante. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort 12J010

- 6 - de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de 12J010

- 7 - non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.2; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1). 3.2.3 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). 12J010

- 8 - 3.2.4 Aux termes de l’art. 312 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction d’abus d’autorité suppose que l’auteur agisse dans l’accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu’il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’abus est réalisé lorsque l’auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L’abus est également réalisé lorsque l’auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, 12J010

- 9 - même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, la recourante ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir entendue, puisque le Code de procédure pénale ne confère pas aux parties le droit de participer à l’administration des preuves à ce stade de la procédure (cf. infra consid. 3.2.2). De toute manière, la recourante s’est exprimée de façon complète sur les faits qu’elle reproche aux huissiers mis en cause dans sa plainte pénale et elle a eu l’occasion de faire valoir tous ses griefs dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, ainsi que cela résulte du rapport du Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne du 13 février 2026, les faits sont contestés par l’un des huissiers mis en cause, tandis que les agents de sécurité qui étaient présents sur les lieux ne se sont pas souvenus de faits tels que décrits par la plaignante. Outre que les huissiers sont assermentés et que la recourante n’expose pas pour quel motif il y aurait lieu de remettre en cause leurs dénégations, force est de constater que l’on se trouve en présence de versions irrémédiablement contradictoires et on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait de les départager. Même si la recourante prétend que l’instruction et, partant, l’établissement des faits seraient incomplets, elle n’explique pas ce qu’apporterait de plus sa propre audition ou une confrontation, ni ne propose l’audition de témoins. Partant, avec le Ministère public, on ne peut qu’admettre que les faits ne peuvent pas être établis à satisfaction de droit et qu’une condamnation apparaît d’emblée exclue, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait pour ce motif déjà. Par ailleurs, à considérer que les faits se soient exactement produits tels que décrits dans la plainte de C.________ – ce qui n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable –, force est de constater que les conditions de l’art. 312 CP ne seraient de toute manière manifestement pas réunies. Premièrement, on ne saurait reprocher aux huissiers en cause 12J010

- 10 - d’avoir refusé la consultation d’un dossier à C.________ dès lors que la décision relative à la consultation des dossiers ne fait pas parties de leurs prérogatives. Ils ne sauraient ainsi avoir abusé du pouvoir de leur charge. On ne peut pas non plus leur reprocher de ne pas s’être identifiés, en tout cas sous l’angle pénal. Ensuite, quand bien même les comportements qui leurs sont prêtés se seraient effectivement produits, en particulier d’avoir été agressifs ou intimidants, ceux-ci n’apparaissent pas suffisamment caractérisés au regard de la jurisprudence précitée. On ne discerne donc aucune violation insoutenable des règles applicables et que les huissiers mis en cause auraient gravement violé dans le but de nuire à la recourante, étant rappelé que la simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus. S’agissant enfin de l’expulsion de la recourante des locaux, celle-ci admet dans sa plainte avoir finalement quitté les lieux d’elle-même de sorte que, là encore, les faits n’ont aucun caractère pénal. En définitive, c’est à juste titre que le Procureur général a refusé d’entrer en matière.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 avril 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, en tant que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée, celle-ci ne se prononçant pas sur l’agressivité, le refus de 12J010

- 4 - s’identifier, le comportement global des huissiers, ni sur son expulsion des locaux par ceux-ci.

E. 2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). La motivation peut toutefois être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 12J010

- 5 -

E. 2.2 En l’espèce, le procureur a exposé de manière suffisante les motifs de sa décision. Il a notamment expliqué que des mesures d’investigation avaient été mises en œuvre, et qu’elles n’avaient pas permis de confirmer, mais bien plutôt d’infirmer la version des faits présentée par la recourante. Il y a donc lieu de considérer que celle-ci était parfaitement en mesure de comprendre quelle était la fonction des huissiers – qui ne disposent en particulier pas d’un pouvoir de décision quant à la consultation des dossiers –, et que le Procureur général a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de leur reprocher un comportement abusif ou inadéquat, les versions des parties étant contradictoires et aucune mesure d’instruction n’étant susceptible de les départager. De toute manière, même à supposer que l’ordonnance entreprise eut été insuffisamment motivée, le vice devrait être considéré comme réparé. En effet, la recourante a pu s’exprimer et faire valoir ses moyens devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Ce grief doit par conséquent être rejeté.

E. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 CPP. Elle soutient qu’elle a fait une dénonciation circonstanciée décrivant le comportement des huissiers mis en cause, qui auraient été agressifs et intimidants, qui lui auraient refusé l’accès au dossier, et auraient refusé de s’identifier, à plusieurs reprises. Elle considère que ces comportements systématiques seraient constitutifs d’abus d’autorité, de violation des devoirs de fonction, d’atteinte au droit d’être traité conformément aux règles « de la bonne administration », d’atteinte à son droit d’être entendue (à consulter le dossier) et d’accès à l’information. Le Ministère public aurait en outre établi les faits de façon incomplète en se contentant de recueillir la version de ses collaborateurs sans entendre la recourante.

E. 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort 12J010

- 6 - de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.2.2 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de 12J010

- 7 - non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.2; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1).

E. 3.2.3 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). 12J010

- 8 -

E. 3.2.4 Aux termes de l’art. 312 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction d’abus d’autorité suppose que l’auteur agisse dans l’accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu’il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’abus est réalisé lorsque l’auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L’abus est également réalisé lorsque l’auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, 12J010

- 9 - même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées).

E. 3.3 En l’espèce, la recourante ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir entendue, puisque le Code de procédure pénale ne confère pas aux parties le droit de participer à l’administration des preuves à ce stade de la procédure (cf. infra consid. 3.2.2). De toute manière, la recourante s’est exprimée de façon complète sur les faits qu’elle reproche aux huissiers mis en cause dans sa plainte pénale et elle a eu l’occasion de faire valoir tous ses griefs dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, ainsi que cela résulte du rapport du Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne du 13 février 2026, les faits sont contestés par l’un des huissiers mis en cause, tandis que les agents de sécurité qui étaient présents sur les lieux ne se sont pas souvenus de faits tels que décrits par la plaignante. Outre que les huissiers sont assermentés et que la recourante n’expose pas pour quel motif il y aurait lieu de remettre en cause leurs dénégations, force est de constater que l’on se trouve en présence de versions irrémédiablement contradictoires et on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait de les départager. Même si la recourante prétend que l’instruction et, partant, l’établissement des faits seraient incomplets, elle n’explique pas ce qu’apporterait de plus sa propre audition ou une confrontation, ni ne propose l’audition de témoins. Partant, avec le Ministère public, on ne peut qu’admettre que les faits ne peuvent pas être établis à satisfaction de droit et qu’une condamnation apparaît d’emblée exclue, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait pour ce motif déjà. Par ailleurs, à considérer que les faits se soient exactement produits tels que décrits dans la plainte de C.________ – ce qui n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable –, force est de constater que les conditions de l’art. 312 CP ne seraient de toute manière manifestement pas réunies. Premièrement, on ne saurait reprocher aux huissiers en cause 12J010

- 10 - d’avoir refusé la consultation d’un dossier à C.________ dès lors que la décision relative à la consultation des dossiers ne fait pas parties de leurs prérogatives. Ils ne sauraient ainsi avoir abusé du pouvoir de leur charge. On ne peut pas non plus leur reprocher de ne pas s’être identifiés, en tout cas sous l’angle pénal. Ensuite, quand bien même les comportements qui leurs sont prêtés se seraient effectivement produits, en particulier d’avoir été agressifs ou intimidants, ceux-ci n’apparaissent pas suffisamment caractérisés au regard de la jurisprudence précitée. On ne discerne donc aucune violation insoutenable des règles applicables et que les huissiers mis en cause auraient gravement violé dans le but de nuire à la recourante, étant rappelé que la simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus. S’agissant enfin de l’expulsion de la recourante des locaux, celle-ci admet dans sa plainte avoir finalement quitté les lieux d’elle-même de sorte que, là encore, les faits n’ont aucun caractère pénal. En définitive, c’est à juste titre que le Procureur général a refusé d’entrer en matière.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 avril 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 381 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 312 CP; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 25 janvier 2026, C.________ a déposé une dénonciation contre D.________ et F.________, huissiers judiciaires auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle leur reprochait en substance de ne pas avoir répondu favorablement à une requête de consultation de dossier, dès lors qu’elle ne disposait d’aucun numéro de procédure. Elle se serait 12J010

- 2 - présentée à deux reprises à la réception du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et aurait à chaque fois essuyé un refus de la part de l’huissier présent. Elle reproche aux deux huissiers d’avoir, lors de ces deux visites, été agressifs avec elle et d’avoir refusé de se légitimer à sa demande. Elle considère qu’ils auraient abusé de leur autorité en la privant de son droit à l’information et en violant son droit à la consultation du dossier. Enfin, l’un des huissiers aurait fait appel à l’agent de sécurité pour la faire quitter les lieux lors de sa seconde visite au Ministère public, ce qu’elle aurait finalement fait d’elle-même. Le 13 février 2026, à la demande du Procureur général, le Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne a déposé un rapport. B. Par ordonnance du 17 avril 2026, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a relevé que, dans son rapport du 13 février 2026, le Premier procureur avait indiqué que l’huissier D.________ contestait les affirmations de la plaignante, précisant l’avoir reçue avec courtoisie et professionnalisme. Il avait expliqué n’avoir pas pu donner suite à la requête de celle-ci, dès lors qu’elle ne disposait d’aucune information concernant la procédure pénale qu’elle souhaitait consulter. Après une recherche informatique, il avait contacté la gestionnaire de dossiers du greffe concerné, qui s’était entretenue avec C.________. Une fois renseignée, celle- ci avait quitté les lieux dans le calme. Quant au second huissier, il n’avait pas pu être entendu dès lors qu’il se trouvait en arrêt-maladie de longue durée. Enfin, les agents de sécurité n’avaient aucun souvenir des faits relatés par la plaignante. Le Procureur général a ensuite rappelé que C.________ avait déposé plusieurs plaintes pénales, que le personnel de chancellerie était légitimé à demander des informations aux justiciables afin de pouvoir répondre au mieux à leurs demandes, que les huissiers avaient pour fonction d’accueillir les justiciables, mais n’étaient pas habilités à donner des renseignements sur les procédures en cours, ni n’avaient de pouvoir décisionnel quant à la consultation des dossiers. En définitive, on 12J010

- 3 - ne pouvait reprocher aucun comportement abusif de la part des huissiers. Ceux-ci avaient agi dans le cadre de leurs compétences et aucun indice de comportement inadéquat de leur part à l’endroit de C.________ ne pouvait être retenu compte tenu des éléments au dossier. C. Par acte du 26 avril 2026, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une instruction pénale, à ce que soient ordonnées l’audition des parties et de témoins, ainsi que toute mesure d’instruction utile, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, en tant que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée, celle-ci ne se prononçant pas sur l’agressivité, le refus de 12J010

- 4 - s’identifier, le comportement global des huissiers, ni sur son expulsion des locaux par ceux-ci. 2.1 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 III 54 consid. 5.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 17 février 2025/120 consid. 2.2; CREP 2 décembre 2024/877 consid. 2.2). La motivation peut toutefois être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 12J010

- 5 - 2.2 En l’espèce, le procureur a exposé de manière suffisante les motifs de sa décision. Il a notamment expliqué que des mesures d’investigation avaient été mises en œuvre, et qu’elles n’avaient pas permis de confirmer, mais bien plutôt d’infirmer la version des faits présentée par la recourante. Il y a donc lieu de considérer que celle-ci était parfaitement en mesure de comprendre quelle était la fonction des huissiers – qui ne disposent en particulier pas d’un pouvoir de décision quant à la consultation des dossiers –, et que le Procureur général a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de leur reprocher un comportement abusif ou inadéquat, les versions des parties étant contradictoires et aucune mesure d’instruction n’étant susceptible de les départager. De toute manière, même à supposer que l’ordonnance entreprise eut été insuffisamment motivée, le vice devrait être considéré comme réparé. En effet, la recourante a pu s’exprimer et faire valoir ses moyens devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Ce grief doit par conséquent être rejeté. 3. 3.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 CPP. Elle soutient qu’elle a fait une dénonciation circonstanciée décrivant le comportement des huissiers mis en cause, qui auraient été agressifs et intimidants, qui lui auraient refusé l’accès au dossier, et auraient refusé de s’identifier, à plusieurs reprises. Elle considère que ces comportements systématiques seraient constitutifs d’abus d’autorité, de violation des devoirs de fonction, d’atteinte au droit d’être traité conformément aux règles « de la bonne administration », d’atteinte à son droit d’être entendue (à consulter le dossier) et d’accès à l’information. Le Ministère public aurait en outre établi les faits de façon incomplète en se contentant de recueillir la version de ses collaborateurs sans entendre la recourante. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort 12J010

- 6 - de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de 12J010

- 7 - non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.2; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1). 3.2.3 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). 12J010

- 8 - 3.2.4 Aux termes de l’art. 312 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction d’abus d’autorité suppose que l’auteur agisse dans l’accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu’il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L’abus est réalisé lorsque l’auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L’abus est également réalisé lorsque l’auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l’atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b et les références citées; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public (Verfügung) et l’acte matériel de contrainte (Zwang) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 312 CP et les références citées). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 312 CP et la référence citée). Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu’un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité et les références citées). Il faut admettre que l’auteur nuit à autrui dès qu’il utilise des moyens excessifs, 12J010

- 9 - même s’il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l’auteur agit est ainsi sans pertinence sur l’intention, mais a trait à l’examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, la recourante ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas l’avoir entendue, puisque le Code de procédure pénale ne confère pas aux parties le droit de participer à l’administration des preuves à ce stade de la procédure (cf. infra consid. 3.2.2). De toute manière, la recourante s’est exprimée de façon complète sur les faits qu’elle reproche aux huissiers mis en cause dans sa plainte pénale et elle a eu l’occasion de faire valoir tous ses griefs dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, ainsi que cela résulte du rapport du Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne du 13 février 2026, les faits sont contestés par l’un des huissiers mis en cause, tandis que les agents de sécurité qui étaient présents sur les lieux ne se sont pas souvenus de faits tels que décrits par la plaignante. Outre que les huissiers sont assermentés et que la recourante n’expose pas pour quel motif il y aurait lieu de remettre en cause leurs dénégations, force est de constater que l’on se trouve en présence de versions irrémédiablement contradictoires et on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait de les départager. Même si la recourante prétend que l’instruction et, partant, l’établissement des faits seraient incomplets, elle n’explique pas ce qu’apporterait de plus sa propre audition ou une confrontation, ni ne propose l’audition de témoins. Partant, avec le Ministère public, on ne peut qu’admettre que les faits ne peuvent pas être établis à satisfaction de droit et qu’une condamnation apparaît d’emblée exclue, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se justifiait pour ce motif déjà. Par ailleurs, à considérer que les faits se soient exactement produits tels que décrits dans la plainte de C.________ – ce qui n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable –, force est de constater que les conditions de l’art. 312 CP ne seraient de toute manière manifestement pas réunies. Premièrement, on ne saurait reprocher aux huissiers en cause 12J010

- 10 - d’avoir refusé la consultation d’un dossier à C.________ dès lors que la décision relative à la consultation des dossiers ne fait pas parties de leurs prérogatives. Ils ne sauraient ainsi avoir abusé du pouvoir de leur charge. On ne peut pas non plus leur reprocher de ne pas s’être identifiés, en tout cas sous l’angle pénal. Ensuite, quand bien même les comportements qui leurs sont prêtés se seraient effectivement produits, en particulier d’avoir été agressifs ou intimidants, ceux-ci n’apparaissent pas suffisamment caractérisés au regard de la jurisprudence précitée. On ne discerne donc aucune violation insoutenable des règles applicables et que les huissiers mis en cause auraient gravement violé dans le but de nuire à la recourante, étant rappelé que la simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus. S’agissant enfin de l’expulsion de la recourante des locaux, celle-ci admet dans sa plainte avoir finalement quitté les lieux d’elle-même de sorte que, là encore, les faits n’ont aucun caractère pénal. En définitive, c’est à juste titre que le Procureur général a refusé d’entrer en matière.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 17 avril 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 avril 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010