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7B 588/2024

Bundesgericht · 2024-05-27 · Français CH
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Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours procédurier), | Procédure pénale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par acte du 23 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il formule en outre une requête de récusation et sollicite des mesures provisionnelles.

E. 2 Pour les motifs déjà évoqués dans des causes précédentes, la demande de récusation formulée par le recourant est manifestement mal fondée voire abusive - de sorte qu'elle sera rejetée -, tandis que le recours s'avère procédurier au sens de l' art. 42 al. 7 LTF (cf. arrêts 7B_179/2024 du 5 avril 2024 consid. 1 et 3.3; 7B_115/2024 du 5 avril 2024 consid. 1 et 3.3; 7B_349/2024 du 4 avril 2024 consid. 1 et 3.3; 7B_345/2024 du 4 avril 2024 consid. 1 et 3.3; 7B_127/2024 du 3 avril 2024 consid. 1.2 et 3.3).

E. 3 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let . c LTF. Il sera exceptionnellement statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.

Dispositiv
  1. La demande de récusation visant le Président Bernard Abrecht est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
  4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Lausanne, et au Procureur général du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht Strafrechtliche Abteilung 27.05.2024 7B 588/2024 (7B_588/2024) Tribunal fédéral Cour de droit pénal 27.05.2024 7B 588/2024 (7B_588/2024) Tribunale federale Corte di diritto penale 27.05.2024 7B 588/2024 (7B_588/2024)

Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours procédurier), | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_588/2024 Arrêt du 27 mai 2024 IIe Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Abrecht, Président, Greffier : M. Fragnière. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours procédurier), recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2024 (238 - PE24.007215). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 23 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il formule en outre une requête de récusation et sollicite des mesures provisionnelles. 2. Pour les motifs déjà évoqués dans des causes précédentes, la demande de récusation formulée par le recourant est manifestement mal fondée voire abusive - de sorte qu'elle sera rejetée -, tandis que le recours s'avère procédurier au sens de l' art. 42 al. 7 LTF (cf. arrêts 7B_179/2024 du 5 avril 2024 consid. 1 et 3.3; 7B_115/2024 du 5 avril 2024 consid. 1 et 3.3; 7B_349/2024 du 4 avril 2024 consid. 1 et 3.3; 7B_345/2024 du 4 avril 2024 consid. 1 et 3.3; 7B_127/2024 du 3 avril 2024 consid. 1.2 et 3.3). 3. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let . c LTF. Il sera exceptionnellement statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de récusation visant le Président Bernard Abrecht est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Lausanne, et au Procureur général du canton de Vaud. Lausanne, le 27 mai 2024 Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Abrecht Le Greffier : Fragnière