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PE24.016684

Waadt · 2024-09-19 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 2.1 Le 27 mars 2024, G.________ a adressé au Ministère public central un écrit aux termes duquel il reprochait au Procureur général, en relation avec son ordonnance du 21 mars 2024, de soutenir « des délits

- 3 - massifs, des actes récidivés de calomnie et de dénonciation calomnieuse soutenant ces délits, ainsi que des actes de calomnie et dénonciation calomnieuse réprimant la formation de droits relativement à cette violence ».

E. 2.2 Par ordonnance du 6 août 2024, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte de G.________ (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par celui- ci (II), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que G.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a en substance considéré que le Procureur général n’avait fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à sa fonction, qu’il ne pouvait lui être reproché aucun acte illicite à ce titre, que G.________ avait du reste utilisé les voies de droit à sa disposition pour contester la décision en cause et que la seule frustration générée par des décision défavorables ne pouvait justifier le dépôt de plaintes pénales contre le magistrat en charge du dossier, de sorte que les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité et de faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques n’étaient pas réunis.

E. 3.1 Par acte du 21 août 2024, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 3.2 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du

E. 3.3 En l’espèce, le recours de G.________, qui se révèle prolixe et incompréhensible, ne respecte une nouvelle fois pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – qui ont été rappelées à l’intéressé à maintes reprises – dès lors qu’il se limite encore et toujours à invoquer la violation de diverses garanties constitutionnelles, et à revenir sur le contenu d’innombrables écrits antérieurs, sans toutefois exposer en quoi la décision entreprise procéderait d’une mauvaise application du droit, en particulier en tant qu’elle constate que la plainte ne permet pas de discerner l’existence d’infractions pénales quelconques. Surtout, depuis plusieurs années, G.________ dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles – comme tel est le cas du présent recours – aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses personnes, autorités ou magistrats sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours pour la plupart téméraires et dénués de chances de succès (cf. CREP 27 mars 2024/238 ; CREP 1er novembre 2023/455 ; CREP 1er octobre 2023/892 ; CREP 27 septembre 2023/793 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 30 août

- 5 - 2023/380 ; CREP 29 août 2023/289 et 290 ; CREP 27 juillet 2023/614 ; CREP 24 juillet 2023/180, CREP 5 mai 2023/180 ; CREP 8 mars 2023/178, 179, 182, 191, 675 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 21 février 2023/154 ; CREP 28 septembre 2022/716 ; CREP 24 mai 2022/367 ; CREP 27 avril 2022/293 ; CREP 9 mars 2022/8 ; CREP 9 mars 2022/7 ; CREP 9 mars 2022/6 ; CREP 17 février 2022/137 ; CREP 27 janvier 2022/65 ; CREP 12 novembre 2021/1034 ; CREP 10 novembre 2021/1030; CREP 2 novembre 2021/997 – cf. également TF 6B_156/2022 du 8 mars 2023 déclarant irrecevables neuf recours et demandes de récusation de G.________). Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Ministère public, qui porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes ne peut – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. L’intéressé a au demeurant été avisé à plusieurs reprises qu’il ne serait plus entré en matière sur des actes de même nature. Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que le recours est doublement irrecevable pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. b et c CPP).

E. 5 Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 CPP n’étant pas réunies. L’attention de G.________ est une nouvelle fois attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent prononcé est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 612 PE24.016684-FDA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Greffier : M. Glauser ***** Art. 388 al. 2 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2024 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2024 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE24.016684-FDA, le Président de la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Les 3, 13 et 23 novembre, 16, 27 et 29 décembre 2023, ainsi que les 20, 26, 27 et 28 février 2024, G.________ a adressé diverses écritures au Ministère public central, aux termes desquelles il semble déposer plainte pénale, en invoquant notamment « des délits massifs 353

- 2 - violant des objets de droit public », des « actes de calomnie qui annihilent le soussigné dans les organes judiciaires », « l’attaque de la personnalité civile et juridique du soussigné par calomnie » ou encore « la violation conjointe du droit à l’assistance médicale concernant une affection organique chronique qui se manifeste dans cette forte violence envers le soussigné ». 1.2 Par ordonnance du 21 mars 2024, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes, considérant que les nombreux écrits de G.________ étaient incompréhensibles, qu’ils ne permettaient pas de discerner l’existence d’infractions pénales commises à son encontre et que, faute d’éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale, le Ministère public n’était pas en mesure de donner une suite à ces plaintes. Le Ministère public a en outre indiqué qu’il ne serait plus donné suite aux courriers de G.________ qui porteraient sur les mêmes doléances. 1.3 Par arrêt du 27 mars 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par G.________ contre cette ordonnance, au motif qu’il était insuffisamment motivé dès lors qu’il n’exposait pas en quoi la décision entreprise procédait d’une mauvaise application du droit en tant qu’elle constatait que les plaintes de l’intéressé ne permettaient pas de discerner l’existence d’infractions pénales, et qu’il se révélait une nouvelle fois procédurier et abusif. 1.4 Par arrêt du 27 mai 2024 (7B_588/2024), la IIème Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par G.________ contre cet arrêt, considérant que celui-ci était procédurier. 2. 2.1 Le 27 mars 2024, G.________ a adressé au Ministère public central un écrit aux termes duquel il reprochait au Procureur général, en relation avec son ordonnance du 21 mars 2024, de soutenir « des délits

- 3 - massifs, des actes récidivés de calomnie et de dénonciation calomnieuse soutenant ces délits, ainsi que des actes de calomnie et dénonciation calomnieuse réprimant la formation de droits relativement à cette violence ». 2.2 Par ordonnance du 6 août 2024, le Procureur général adjoint du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte de G.________ (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par celui- ci (II), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que G.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a en substance considéré que le Procureur général n’avait fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à sa fonction, qu’il ne pouvait lui être reproché aucun acte illicite à ce titre, que G.________ avait du reste utilisé les voies de droit à sa disposition pour contester la décision en cause et que la seule frustration générée par des décision défavorables ne pouvait justifier le dépôt de plaintes pénales contre le magistrat en charge du dossier, de sorte que les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité et de faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques n’étaient pas réunis. 3. 3.1 Par acte du 21 août 2024, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c).

- 4 - L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p. 6420). 3.3 En l’espèce, le recours de G.________, qui se révèle prolixe et incompréhensible, ne respecte une nouvelle fois pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – qui ont été rappelées à l’intéressé à maintes reprises – dès lors qu’il se limite encore et toujours à invoquer la violation de diverses garanties constitutionnelles, et à revenir sur le contenu d’innombrables écrits antérieurs, sans toutefois exposer en quoi la décision entreprise procéderait d’une mauvaise application du droit, en particulier en tant qu’elle constate que la plainte ne permet pas de discerner l’existence d’infractions pénales quelconques. Surtout, depuis plusieurs années, G.________ dépose des actes prolixes et difficilement compréhensibles – comme tel est le cas du présent recours – aux termes desquels, le plus souvent, il dépose des plaintes contre diverses personnes, autorités ou magistrats sans qu’il soit possible de discerner la commission d’une quelconque infraction, avant de recourir contre les décisions écartant lesdites plaintes, recours pour la plupart téméraires et dénués de chances de succès (cf. CREP 27 mars 2024/238 ; CREP 1er novembre 2023/455 ; CREP 1er octobre 2023/892 ; CREP 27 septembre 2023/793 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 30 août

- 5 - 2023/380 ; CREP 29 août 2023/289 et 290 ; CREP 27 juillet 2023/614 ; CREP 24 juillet 2023/180, CREP 5 mai 2023/180 ; CREP 8 mars 2023/178, 179, 182, 191, 675 ; CREP 23 février 2023/142 ; CREP 21 février 2023/154 ; CREP 28 septembre 2022/716 ; CREP 24 mai 2022/367 ; CREP 27 avril 2022/293 ; CREP 9 mars 2022/8 ; CREP 9 mars 2022/7 ; CREP 9 mars 2022/6 ; CREP 17 février 2022/137 ; CREP 27 janvier 2022/65 ; CREP 12 novembre 2021/1034 ; CREP 10 novembre 2021/1030; CREP 2 novembre 2021/997 – cf. également TF 6B_156/2022 du 8 mars 2023 déclarant irrecevables neuf recours et demandes de récusation de G.________). Dans ce contexte, le recours déposé contre une ordonnance du Ministère public, qui porte à nouveau sur des contestations similaires et récurrentes ne peut – en l’absence de nouveaux éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale – qu’être considéré comme procédurier et abusif au sens de l’art. 388 al. 2 let. c CPP. L’intéressé a au demeurant été avisé à plusieurs reprises qu’il ne serait plus entré en matière sur des actes de même nature. Le Président de la Chambre des recours pénale constate donc que le recours est doublement irrecevable pour les motifs qui précèdent (art. 388 al. 2 let. b et c CPP).

5. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions de l’art. 136 CPP n’étant pas réunies. L’attention de G.________ est une nouvelle fois attirée sur le fait qu’en application du nouvel art. 388 al. 2 let. c CPP, il ne sera plus entré en matière sur d’éventuels recours procéduriers ou abusifs.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent prononcé est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...] (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :