Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Rejette le recours.
- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. ________
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Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 26.11.2001 7B.249/2001 Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 26.11.2001 7B.249/2001 Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 26.11.2001 7B.249/2001
Droit des poursuites et faillites
[AZA 0/2] 7B.249/2001 CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES *************************************** 26 novembre 2001 Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. ________ Statuant sur le recours formé par S.________ SA, représentée par Me Christoph M. Bertisch, avocat à Zurich, contre la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; (réquisition de poursuite; for selon l'art. 50 al 1 LP) Considérant : qu'à deux reprises, S.________ SA a requis la poursuite de J.________ SA, à Genève, pour une créance de 88'132 fr. 25 fondée sur un contrat du 4 mai 2000; que l'Office des poursuites Arve-Lac lui a retourné ses réquisitions au motif que la poursuivie, simple succursale dépourvue de la personnalité juridique, ne pouvait comme telle faire l'objet d'une poursuite, celle-ci devant être dirigée contre l'établissement principal; que sur plainte de la poursuivante, qui se prévalait de l'inscription de la poursuivie comme succursale suisse au registre du commerce, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'office; que dans son recours au Tribunal fédéral, la poursuivante soutient que la décision attaquée n'est pas conforme à la jurisprudence de l' ATF 114 III 6 relative à l' art. 50 al. 1 LP , laquelle stipulerait "qu'une succursale suisse d'une société étrangère peut être poursuivie en Suisse"; qu'on cherche toutefois vainement une telle affirmation dans la jurisprudence invoquée, qui traite de la poursuite d'une société étrangère au for de son établissement (succursale) en Suisse; que c'est donc bien, comme le retient l'autorité cantonale, l'établissement principal qui doit être poursuivi au for de la succursale, et non cette dernière elle-même, qui n'a pas d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice ( ATF 120 III 11 consid. 1a et les références); que partant, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé à bon droit la décision de l'office de ne pas donner suite aux réquisitions litigieuses et d'inviter la recourante à diriger sa poursuite contre l'établissement principal; qu'au demeurant, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la succursale en cause est inscrite au registre du commerce, le for selon l' art. 50 al. 1 LP ne dépendant pas d'une telle inscription ( ATF 114 III 6 consid. 1b-d p. 9 ss); qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de ce que sa créance concernerait la succursale suisse de la débitrice, car il s'agit là d'une question de fond à résoudre dans la procédure de mainlevée ( ATF 114 III 6 consid. 1 p. 8); Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. ________ Lausanne, le 26 novembre 2001 FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,