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DCSO/443/2012

Genf · 2012-06-21 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1.1 La présente plainte a été formée auprès de la Chambre de surveillance, compétente pour statuer sur une mesure de l'Office (un procès-verbal de non-lieu de saisie reçu le 1er mars 2011) sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), tel qu'en l'espèce une réquisition de poursuite, par une personne, la créancière poursuivante ayant ainsi qualité pour agir par cette voie.

La plainte a ainsi été déposée selon les formes prescrites par la loi.

1.2.1 La plainte peut être déposée dans les dix jours après celui où la créancière poursuivante eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte paraît a priori tardive, en tant qu'elle a été déposée près d'un mois après que la créancière plaignante ait eu connaissance de la décision querellée de l'Office du 23 août 2012. Cela étant, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public sont nulles et l’autorité de surveillance doit constater d’office et en tout temps cette nullité, même en l'absence d'une plainte ou même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP).

Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et impératif. Par conséquent, il y a lieu de déterminer en l'espèce sous l'angle du délai de plainte si la décision querellée de l'Office était contraire à des dispositions

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A/2924/2012-CS édictées dans l'intérêt public, et partant nulle, ce qui doit être constaté en tout temps. 1.2.2 Lorsque le poursuivi a son domicile ou son siège en Suisse, il doit être poursuivi à ce domicile ou à ce siège et il ne peut, par une élection de domicile, déroger aux règles impératives sur le for de la poursuite. Il n'y a donc pas de prorogation de for en matière de poursuite (GILLIERON, Commentaire, ad art. 46- 55 nos 30 et 31, et les références citées).

Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur; les personnes morales et les sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 1 et 2 LP). En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux, pour tenir compte de situations particulières, en particulier pour faciliter l’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur ou l’inexistence d’un siège à un endroit où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être intentée. Ainsi, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement, pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 90 s. et 109 ss, not. 114). Dans ce cas, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger – soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger – qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (SCHMID, in SchKG I, ad art. 50 n° 17). Au sens de l’art. 50 al.1 LP, cet établissement peut être une succursale au sens de l’art. 935 CO, qui jouit d’une certaine autonomie mais qui est dépourvue d’existence juridique et n’a ni la capacité d’ester en justice ni d’être poursuivie. (ATF 114 III 8, JdT 1991 II 17).

Pour le surplus, si les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l’étranger sont tenues de se faire inscrire au Registre du commerce (art. 935 al. 2 et 642 al. 1 CO), le for de poursuite au sens de l’art. 50 al. 1 LP ne dépend pas de cette inscription mais il est subordonné à l’existence d’un établissement en Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1a ; cf. art. 69 ss de l’ordonnance sur le registre du commerce – RS 221.411).

Lorsque le créancier entend poursuivre une société étrangère au for de sa succursale en Suisse, il doit dès lors poursuivre l’établissement principal, et non la succursale elle-même (ATF 7B.249/2001 du 26 novembre 2001; ATF 120 III 11

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A/2924/2012-CS consid. 1a et les références; ATF 117 II 85 consid. 3 ; RUEDIN, Droit des sociétés, Berne 1999, n° 2228 ; SCHMID, in SchKG I, ad art. 50 n° 17). Il en découle que la personne morale débitrice ayant son siège à l’étranger ne peut formellement être poursuivie en Suisse qu'au lieu de situation de l’établissement qu’elle y possède et c'est bien l'établissement principal qui doit être poursuivi au for de la succursale et non cette dernière.

1.2.3. En l'espèce, c'est ainsi à bon droit que l'Office a, par deux fois, rejeté les réquisitions de poursuite de la plaignante, toutes deux expressément libellées au nom de la succursale à Genève de la société principale débitrice et non pas au nom de cette dernière avec la mention de son siège étranger et la précision qu'en application de l'art. 50 al. 1 LP, cette société principale était poursuivie à l'adresse de sa succursale à Genève. Ainsi, en rejetant en dernier lieu, par sa décision querellée du 23 août 2012, la réquisition de poursuite formée par la plaignante le 30 juillet 2012, l'Office n'a pris aucune mesure contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public, et partant nulle. Il en découle que la créancière poursuivante ne peut se prévaloir d'une telle nullité et de l'application de l'art. 22 al. LP ni, partant, d'un délai de plainte excédant les 10 jours prévus par l'art. 17 al. 2 LP, de sorte que sa plainte est manifestement tardive et, dès lors, irrecevable.

E. 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2924/2012-CS DCSO/443/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012

Cause A/2924/2012, plainte 17 LP formée en date du 24 septembre 2012 par G______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2012 à :

- G______ SA

- Office des poursuites.

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A/2924/2012-CS EN FAIT A.

a) Le 30 mai 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite n° 12 xxxx56 E émanant de G______ SA et dirigée contre J_______ INC, succursale de Genève, rue M______ xx, G______.

b) Par décision du 21 juin 2012, reçue par G______ SA le 25 juin 2012, selon le timbre humide figurant sur cette décision produite par la précitée, l'Office l'a informée qu'elle ne pouvait donner suite à sa réquisition de poursuite, une succursale n'ayant pas la personnalité juridique et ne pouvant faire, comme telle, l'objet de poursuites, qu'elle soit inscrite ou non au Registre du commerce. L'Office poursuivait en ces termes «… Si vous estimez être au bénéfice d'un for spécial au sens de l'art. 50 LP, vous devez diriger la poursuite contre l'établissement principal à l'étranger en indiquant où il a son siège. Veuillez mentionner expressément l'application de l'art. 50 al. 1 LP ».

c) Le 30 juillet 2012, l'Office a enregistré une seconde réquisition de poursuite n° 12 xxxx56 E émanant à nouveau de G______ SA et dirigée à nouveau contre «J______ INC, succursale de Genève, rue M______ xx, G______ », la mention «... Selon art. 50, al. 1 LP » étant ajoutée à cette réquisition de poursuite.

d) Par décision du 23 août 2012, reçue par G______ SA le 28 août 2012, à nouveau selon le timbre humide figurant sur cette seconde décision, l'Office a derechef informé la créancière qu'elle ne pouvait donner suite à cette réquisition de poursuite, en reprenant exactement la même motivation que celle ayant prévalu dans sa précédente décision du 21 juin 2012 et reproduite ci-dessus sous litt. A. b). B.

a) Par acte expédié le 24 septembre 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), G______ SA conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de faire droit à ses réquisitions de poursuites précitées, dirigée contre « J______ INC, succursale de Genève, rue P______ x, G______ ; société inscrite au Registre du commerce pour l'exploitation d'un restaurant en Suisse ».

G______ SA fait valoir ce que dans sa seconde réquisition du 25 juillet 2012, elle avait bien mentionné l'art. 50 al. 1 LP, conformément à la demande de l'Office.

b) Dans ses observations déposées le 22 octobre 2012, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet comme infondée.

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A/2924/2012-CS Il souligne que sa décision du 23 août 2012, communiquée par courrier recommandé, avait été retirée par G______ SA le 28 août 2012, selon le relevé postal du suivi de cet envoi produit par l'Office. La présente plainte expédiée le 24 septembre 2012 est dès lors tardive. Sur le fond, l'Office fait subsidiairement valoir que si la recevabilité de la plainte devait être admise, elle n'en devrait pas moins être rejetée, G______ SA devant poursuivre l'établissement principal d'une succursale à Genève, et non cette succursale elle-même, dépourvue d'existence juridique. Or, en mentionnant la débitrice par les termes « J______ INC, succursale de Genève, rue M______ xx, G______ » sur ses deux réquisitions de poursuites successives, G______ SA a déclaré vouloir poursuivre la succursale de J______ INC, qui n'a pas d'existence juridique, et non J______ INC elle-même, à travers sa succursale genevoise.

E N D R O I T 1. 1.1. La présente plainte a été formée auprès de la Chambre de surveillance, compétente pour statuer sur une mesure de l'Office (un procès-verbal de non-lieu de saisie reçu le 1er mars 2011) sujette à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), tel qu'en l'espèce une réquisition de poursuite, par une personne, la créancière poursuivante ayant ainsi qualité pour agir par cette voie.

La plainte a ainsi été déposée selon les formes prescrites par la loi.

1.2.1 La plainte peut être déposée dans les dix jours après celui où la créancière poursuivante eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte paraît a priori tardive, en tant qu'elle a été déposée près d'un mois après que la créancière plaignante ait eu connaissance de la décision querellée de l'Office du 23 août 2012. Cela étant, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public sont nulles et l’autorité de surveillance doit constater d’office et en tout temps cette nullité, même en l'absence d'une plainte ou même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP).

Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et impératif. Par conséquent, il y a lieu de déterminer en l'espèce sous l'angle du délai de plainte si la décision querellée de l'Office était contraire à des dispositions

- 4/6 -

A/2924/2012-CS édictées dans l'intérêt public, et partant nulle, ce qui doit être constaté en tout temps. 1.2.2 Lorsque le poursuivi a son domicile ou son siège en Suisse, il doit être poursuivi à ce domicile ou à ce siège et il ne peut, par une élection de domicile, déroger aux règles impératives sur le for de la poursuite. Il n'y a donc pas de prorogation de for en matière de poursuite (GILLIERON, Commentaire, ad art. 46- 55 nos 30 et 31, et les références citées).

Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur; les personnes morales et les sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 1 et 2 LP). En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux, pour tenir compte de situations particulières, en particulier pour faciliter l’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur ou l’inexistence d’un siège à un endroit où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être intentée. Ainsi, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut être poursuivi au lieu de situation de cet établissement, pour les dettes de celui-ci (art. 50 al. 1 LP; STOFFEL, Voies d’exécution, § 3 n° 90 s. et 109 ss, not. 114). Dans ce cas, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger – soit le cas échéant la personne morale ayant son siège à l’étranger – qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (SCHMID, in SchKG I, ad art. 50 n° 17). Au sens de l’art. 50 al.1 LP, cet établissement peut être une succursale au sens de l’art. 935 CO, qui jouit d’une certaine autonomie mais qui est dépourvue d’existence juridique et n’a ni la capacité d’ester en justice ni d’être poursuivie. (ATF 114 III 8, JdT 1991 II 17).

Pour le surplus, si les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l’étranger sont tenues de se faire inscrire au Registre du commerce (art. 935 al. 2 et 642 al. 1 CO), le for de poursuite au sens de l’art. 50 al. 1 LP ne dépend pas de cette inscription mais il est subordonné à l’existence d’un établissement en Suisse (ATF 114 III 6 consid. 1a ; cf. art. 69 ss de l’ordonnance sur le registre du commerce – RS 221.411).

Lorsque le créancier entend poursuivre une société étrangère au for de sa succursale en Suisse, il doit dès lors poursuivre l’établissement principal, et non la succursale elle-même (ATF 7B.249/2001 du 26 novembre 2001; ATF 120 III 11

- 5/6 -

A/2924/2012-CS consid. 1a et les références; ATF 117 II 85 consid. 3 ; RUEDIN, Droit des sociétés, Berne 1999, n° 2228 ; SCHMID, in SchKG I, ad art. 50 n° 17). Il en découle que la personne morale débitrice ayant son siège à l’étranger ne peut formellement être poursuivie en Suisse qu'au lieu de situation de l’établissement qu’elle y possède et c'est bien l'établissement principal qui doit être poursuivi au for de la succursale et non cette dernière.

1.2.3. En l'espèce, c'est ainsi à bon droit que l'Office a, par deux fois, rejeté les réquisitions de poursuite de la plaignante, toutes deux expressément libellées au nom de la succursale à Genève de la société principale débitrice et non pas au nom de cette dernière avec la mention de son siège étranger et la précision qu'en application de l'art. 50 al. 1 LP, cette société principale était poursuivie à l'adresse de sa succursale à Genève. Ainsi, en rejetant en dernier lieu, par sa décision querellée du 23 août 2012, la réquisition de poursuite formée par la plaignante le 30 juillet 2012, l'Office n'a pris aucune mesure contraire à des dispositions édictées dans l'intérêt public, et partant nulle. Il en découle que la créancière poursuivante ne peut se prévaloir d'une telle nullité et de l'application de l'art. 22 al. LP ni, partant, d'un délai de plainte excédant les 10 jours prévus par l'art. 17 al. 2 LP, de sorte que sa plainte est manifestement tardive et, dès lors, irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP).

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A/2924/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 24 septembre 2012 par G______ SA, contre la décision de l'Office des poursuites du 23 août 2011 visant la réquisition de poursuite n° 12 xxxx56 E formée le 27 juillet 2012.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Eric de PREUX, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.