Sachverhalt
A.
Par jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef d'accusation d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ch. I), constaté qu'il s'était rendu coupable d'abus de confiance et de diffamation (ch. II) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (ch. III), ainsi qu'à une amende, à titre de sanction immédiate, de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende dans le délai imparti (ch. IV). Il l'a également condamné à verser à B.________ SA la somme de 16'482 fr. 80 pour ses prétentions civiles, en renvoyant celle-ci à agir devant le juge civil pour le surplus (ch. V) et à verser à C.________ la somme symbolique de 1 fr. à titre de tort moral (ch. VI). Il a enfin statué sur les indemnités du défenseur d'office et sur les frais (ch. VII à IX).
B.
Par annonces respectives des 28 janvier et 7 février 2025, puis déclarations motivées des 1eret 7 avril 2025, A.________ et B.________ SA ont formé appel contre ce jugement. Par déclaration du 5 mai 2025, B.________ SA a également formé un appel joint, en concluant à ce que A.________ soit aussi condamné pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur. À l'audience d'appel, elle a retiré son appel joint. Par acte du 26 juin 2025, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a indiqué qu'il renonçait à déposer des conclusions et qu'il se ralliait intégralement à la motivation du jugement attaqué.
Par jugement du 30 septembre 2025, dont la motivation a été notifiée à l'intéressé le 3 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a pris acte du retrait de l'appel joint de B.________ SA (ch. I), a très partiellement admis l'appel formé par A.________ (ch. II) et a rejeté l'appel de B.________ SA (ch. III). Elle a modifié le dispositif du jugement du 27 janvier 2025 en ce sens qu'elle a renoncé au prononcé d'une amende (suppression du ch. IV du dispositif attaqué), après avoir constaté que l'intéressé avait reconnu sa condamnation pour diffamation et avait présenté ses excuses à la victime, et confirmé le jugement pour le surplus (ch. IV). Elle a statué sur les indemnités et la répartition des frais (ch. V à VII) et indiqué que le jugement motivé était exécutoire (ch. IX).
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants, qui sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral:
B.a. A.________ a été employé de la société B.________ SA, sise à Gland, en qualité de gérant du [...] 2020, jusqu'à son licenciement avec effet immédiat le [...] 2022.
B.b. Entre les mois de septembre 2021 et juillet 2022, A.________, en qualité de gérant et employé de ladite société a, de sa propre initiative, augmenté sa rémunération mensuelle brute laquelle était de 4'500 fr. (soit 4'239 fr. 45 nets) à 6'650 fr. (soit 5'855 fr. 05 nets), sans qu'aucun membre du conseil d'administration n'en ait été informé, ni n'ait
a fortiori donné son accord. Pour ce faire, il a modifié les ordres permanents en sa faveur, en utilisant les accès bancaires au nom de C.________, administrateur avec signature individuelle de B.________ SA, qui lui avaient été confiés en sa qualité de gérant, ainsi qu'une authentification via un mot de passe unique envoyé par SMS à son téléphone portable professionnel. II a profité de l'utilisation par l'entreprise de deux logiciels comptables pendant la transition du logiciel Banana au logiciel ERP Odoo pour s'octroyer un salaire plus élevé. A.________ a ainsi perçu indûment la somme de 21'500 francs.
La société B.________ SA, représentée par C.________, s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil le 3 août 2022 et a fait valoir des prétentions civiles de 21'500 fr. au moins.
B.c. À U.________, V.________ et W.________, entre les 3 mai et 30 juin 2022, A.________ a tenu des propos offensants concernant C.________, prétendant notamment qu'il consommerait de l'alcool de façon excessive, aurait procédé à des manipulations frauduleuses et gérerait la société de façon catastrophique, auprès de tiers, soit auprès de son associé D.________, des employés de la société B.________ SA, ainsi que des prestataires de services.
C.________ a déposé plainte pénale le 3 août 2022 et s'est constitué demandeur au pénal et au civil.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement précité du 30 septembre 2025. En substance, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'abus de confiance et que les conclusions civiles de B.________ SA sont rejetées, subsidiairement que cette société soit renvoyée à agir devant le juge civil. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de ce jugement et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert également l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Dénonçant un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance.
E. 1.1.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).
E. 1.1.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
E. 1.1.3 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; arrêt 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt 6B_55/2025 précité consid. 2.2.1 et les autres arrêts cités).
E. 1.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait augmenté sa rémunération de sa propre initiative sans qu'aucun membre du conseil d'administration n'en ait été informé, ni n'ait donné son accord. Elle a relevé qu'aucune pièce au dossier ne venait corroborer la version du recourant. Il n'existait en particulier aucune confirmation écrite d'une décision d'augmentation qui aurait été prise, selon le recourant, lors d'une discussion à trois personnes, dont l'une d'elles était au téléphone. Elle a souligné que les deux autres participants avaient clairement nié avoir pris une telle décision lors de cette discussion. En outre, constatant que le recourant disposait en sa qualité de gérant des accès bancaires de l'administrateur, la cour cantonale a estimé qu'il était "
parfaitement plausible que l'administrateur n'ait pas prêté attention au montant du salaire du gérant tel qu'il apparaissait dans la comptabilité, si cet administrateur n'avait aucune raison de penser que ce salaire avait changé ".
E. 1.3 Le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable de cette appréciation. En particulier, le fait que C.________ était l'administrateur d'une toute petite PME avec très peu d'employés, que celui-ci assurait la gestion intégrale de la société et qu'il procédait lui-même à certains paiements pour celle-ci ne sont pas de nature à rendre arbitraire l'appréciation des faits par l'autorité précédente lorsque celle-ci considère comme concevable qu'un administrateur, qui n'a pas de raison d'investiguer particulièrement cette question, pouvait ne pas avoir constaté que le salaire du gérant de la société avait été modifié. Le fait que C.________ aurait, selon le recourant, décalé à plusieurs reprises l'ordre de virement du salaire de celui-ci, ne permet pas non plus d'affirmer qu'il avait connaissance du montant versé, dans la mesure où il n'est pas établi que cette personne aurait procédé elle-même aux versements en cause. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas exclu l'existence d'une discussion à trois. Elle a en revanche retenu que l'allégation du recourant selon laquelle son augmentation aurait été décidée à cette occasion n'était pas crédible. Sur ce point également, le recourant n'explique pas en quoi cette appréciation serait insoutenable. Le recourant n'expose pas non plus en quoi les contradictions qu'il invoque dans les déclarations de C.________ seraient propres à influencer l'issue du litige. Celles-ci ne portent pas sur la question de savoir si l'augmentation de salaire avait été décidée par l'employeur, mais uniquement sur le moment de la prise de connaissance de cette augmentation par C.________. Or, il est sans incidence de savoir s'il a eu confirmation de cette augmentation lors d'un simple contrôle des comptes, au moment où il a rédigé la lettre de licenciement ou encore lorsqu'il a eu accès aux documents du chômage. En particulier, il ne ressort pas des éléments avancés par le recourant que cette découverte serait intervenue lors des premiers versements litigieux et que l'administrateur concerné aurait implicitement accepté les suivants. Le recourant ne le prétend pas. Ces éventuelles contradictions ne sont ainsi pas de nature à faire douter de l'absence de décision d'augmentation de la part de l'employeur. Sur ce point, il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué que l'administrateur précité a été constant dans ses déclarations. Enfin, n'en déplaise au recourant, la formulation dans la lettre de licenciement "
il semble que vous ayez augmenté votre salaire net " représente effectivement, comme l'a retenu l'autorité précédente, un indice supplémentaire en sa défaveur. En effet, cette formulation confirme la thèse selon laquelle l'augmentation n'avait pas été décidée par l'administrateur et souligne que celui-ci n'était alors pas encore en mesure de confirmer celle-ci. Parmi les autres indices d'un acte frauduleux, la cour cantonale retient aussi à juste titre la confirmation par le comptable que c'était le recourant, et lui seul, qui avait indiqué le montant du salaire augmenté. Pour le surplus, l'argumentation du recourant est appellatoire et partant irrecevable.
E. 1.4 Par ailleurs, l'article de presse paru le 1er octobre 2025, portant sur une procédure pénale ouverte contre D.________ notamment pour abus de confiance et escroquerie, est postérieur à l'arrêt attaqué et partant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Par ailleurs, le fait que cette information soit parue dans la presse ne suffit pas à en faire un fait notoire (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêts 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 7.3; 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 6.1 s.). Enfin et au surplus, on peut relever sur ce point que la procédure pénale susmentionnée ne suffirait pas, en soi et sans éléments supplémentaires, à faire naître un doute sérieux quant à l'existence des faits reprochés au recourant et à rendre arbitraire la prise en compte des déclarations de la personne concernée, comme l'affirme le recourant.
E. 1.5 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, ainsi que celui de violation du principe
in dubio pro reo sont infondés dans la mesure où ils sont recevables.
E. 2 Les griefs du recourant relatifs à l'art. 138 CP reposent sur la prémisse erronée selon laquelle la décision de l'augmenter aurait été prise par la société. Ses griefs sur ce point sont dès lors sans objet.
Sur le vu des faits retenus par la cour cantonale, celle-ci retient à bon droit que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance, aussi bien objectif que subjectif, sont donnés. Au surplus, la peine prononcée avec sursis n'est pas contestée.
E. 3 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF
a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 3'000 francs. On relèvera que sur le vu des revenus mensuels du recourant (5'511 fr. 85 nets pour les mois de juin à novembre 2025, avec un contrat prévu dès janvier 2026 pour un salaire équivalent dont le recourant n'a pas démontré le caractère ineffectif) et des charges présentées (dont certaines, à l'instar des frais d'électricité et de téléphone, sont déjà en principe prises en compte dans le montant de base), on ne peut retenir que la situation financière de celui-ci est critique, à tout le moins qu'elle ne lui permettrait pas de s'acquitter des frais judiciaires et de ses frais d'avocat en une année (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; en matière pénale, cf. arrêts 6B_940/2024 du 22 mai 2026 consid. 17.1; 6B_1297/2021 du 2 août 2022 consid. 5.1). Il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant des frais judiciaires.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_963/2025
Arrêt du 25 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Wohlhauser.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ SA,
représentée par Me Philippe Currat, avocat,
intimés.
Objet
Abus de confiance; arbitraire; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2025 (n° 286 PE23.013795-SDG).
Faits :
A.
Par jugement du 27 janvier 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ du chef d'accusation d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ch. I), constaté qu'il s'était rendu coupable d'abus de confiance et de diffamation (ch. II) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (ch. III), ainsi qu'à une amende, à titre de sanction immédiate, de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif de l'amende dans le délai imparti (ch. IV). Il l'a également condamné à verser à B.________ SA la somme de 16'482 fr. 80 pour ses prétentions civiles, en renvoyant celle-ci à agir devant le juge civil pour le surplus (ch. V) et à verser à C.________ la somme symbolique de 1 fr. à titre de tort moral (ch. VI). Il a enfin statué sur les indemnités du défenseur d'office et sur les frais (ch. VII à IX).
B.
Par annonces respectives des 28 janvier et 7 février 2025, puis déclarations motivées des 1eret 7 avril 2025, A.________ et B.________ SA ont formé appel contre ce jugement. Par déclaration du 5 mai 2025, B.________ SA a également formé un appel joint, en concluant à ce que A.________ soit aussi condamné pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur. À l'audience d'appel, elle a retiré son appel joint. Par acte du 26 juin 2025, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a indiqué qu'il renonçait à déposer des conclusions et qu'il se ralliait intégralement à la motivation du jugement attaqué.
Par jugement du 30 septembre 2025, dont la motivation a été notifiée à l'intéressé le 3 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a pris acte du retrait de l'appel joint de B.________ SA (ch. I), a très partiellement admis l'appel formé par A.________ (ch. II) et a rejeté l'appel de B.________ SA (ch. III). Elle a modifié le dispositif du jugement du 27 janvier 2025 en ce sens qu'elle a renoncé au prononcé d'une amende (suppression du ch. IV du dispositif attaqué), après avoir constaté que l'intéressé avait reconnu sa condamnation pour diffamation et avait présenté ses excuses à la victime, et confirmé le jugement pour le surplus (ch. IV). Elle a statué sur les indemnités et la répartition des frais (ch. V à VII) et indiqué que le jugement motivé était exécutoire (ch. IX).
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants, qui sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral:
B.a. A.________ a été employé de la société B.________ SA, sise à Gland, en qualité de gérant du [...] 2020, jusqu'à son licenciement avec effet immédiat le [...] 2022.
B.b. Entre les mois de septembre 2021 et juillet 2022, A.________, en qualité de gérant et employé de ladite société a, de sa propre initiative, augmenté sa rémunération mensuelle brute laquelle était de 4'500 fr. (soit 4'239 fr. 45 nets) à 6'650 fr. (soit 5'855 fr. 05 nets), sans qu'aucun membre du conseil d'administration n'en ait été informé, ni n'ait
a fortiori donné son accord. Pour ce faire, il a modifié les ordres permanents en sa faveur, en utilisant les accès bancaires au nom de C.________, administrateur avec signature individuelle de B.________ SA, qui lui avaient été confiés en sa qualité de gérant, ainsi qu'une authentification via un mot de passe unique envoyé par SMS à son téléphone portable professionnel. II a profité de l'utilisation par l'entreprise de deux logiciels comptables pendant la transition du logiciel Banana au logiciel ERP Odoo pour s'octroyer un salaire plus élevé. A.________ a ainsi perçu indûment la somme de 21'500 francs.
La société B.________ SA, représentée par C.________, s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil le 3 août 2022 et a fait valoir des prétentions civiles de 21'500 fr. au moins.
B.c. À U.________, V.________ et W.________, entre les 3 mai et 30 juin 2022, A.________ a tenu des propos offensants concernant C.________, prétendant notamment qu'il consommerait de l'alcool de façon excessive, aurait procédé à des manipulations frauduleuses et gérerait la société de façon catastrophique, auprès de tiers, soit auprès de son associé D.________, des employés de la société B.________ SA, ainsi que des prestataires de services.
C.________ a déposé plainte pénale le 3 août 2022 et s'est constitué demandeur au pénal et au civil.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement précité du 30 septembre 2025. En substance, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'abus de confiance et que les conclusions civiles de B.________ SA sont rejetées, subsidiairement que cette société soit renvoyée à agir devant le juge civil. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de ce jugement et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert également l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Dénonçant un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
1.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 120 IV 276 consid. 2; arrêt 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêt 6B_55/2025 précité consid. 2.2.1 et les autres arrêts cités).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait augmenté sa rémunération de sa propre initiative sans qu'aucun membre du conseil d'administration n'en ait été informé, ni n'ait donné son accord. Elle a relevé qu'aucune pièce au dossier ne venait corroborer la version du recourant. Il n'existait en particulier aucune confirmation écrite d'une décision d'augmentation qui aurait été prise, selon le recourant, lors d'une discussion à trois personnes, dont l'une d'elles était au téléphone. Elle a souligné que les deux autres participants avaient clairement nié avoir pris une telle décision lors de cette discussion. En outre, constatant que le recourant disposait en sa qualité de gérant des accès bancaires de l'administrateur, la cour cantonale a estimé qu'il était "
parfaitement plausible que l'administrateur n'ait pas prêté attention au montant du salaire du gérant tel qu'il apparaissait dans la comptabilité, si cet administrateur n'avait aucune raison de penser que ce salaire avait changé ".
1.3. Le recourant ne démontre pas le caractère insoutenable de cette appréciation. En particulier, le fait que C.________ était l'administrateur d'une toute petite PME avec très peu d'employés, que celui-ci assurait la gestion intégrale de la société et qu'il procédait lui-même à certains paiements pour celle-ci ne sont pas de nature à rendre arbitraire l'appréciation des faits par l'autorité précédente lorsque celle-ci considère comme concevable qu'un administrateur, qui n'a pas de raison d'investiguer particulièrement cette question, pouvait ne pas avoir constaté que le salaire du gérant de la société avait été modifié. Le fait que C.________ aurait, selon le recourant, décalé à plusieurs reprises l'ordre de virement du salaire de celui-ci, ne permet pas non plus d'affirmer qu'il avait connaissance du montant versé, dans la mesure où il n'est pas établi que cette personne aurait procédé elle-même aux versements en cause. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas exclu l'existence d'une discussion à trois. Elle a en revanche retenu que l'allégation du recourant selon laquelle son augmentation aurait été décidée à cette occasion n'était pas crédible. Sur ce point également, le recourant n'explique pas en quoi cette appréciation serait insoutenable. Le recourant n'expose pas non plus en quoi les contradictions qu'il invoque dans les déclarations de C.________ seraient propres à influencer l'issue du litige. Celles-ci ne portent pas sur la question de savoir si l'augmentation de salaire avait été décidée par l'employeur, mais uniquement sur le moment de la prise de connaissance de cette augmentation par C.________. Or, il est sans incidence de savoir s'il a eu confirmation de cette augmentation lors d'un simple contrôle des comptes, au moment où il a rédigé la lettre de licenciement ou encore lorsqu'il a eu accès aux documents du chômage. En particulier, il ne ressort pas des éléments avancés par le recourant que cette découverte serait intervenue lors des premiers versements litigieux et que l'administrateur concerné aurait implicitement accepté les suivants. Le recourant ne le prétend pas. Ces éventuelles contradictions ne sont ainsi pas de nature à faire douter de l'absence de décision d'augmentation de la part de l'employeur. Sur ce point, il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué que l'administrateur précité a été constant dans ses déclarations. Enfin, n'en déplaise au recourant, la formulation dans la lettre de licenciement "
il semble que vous ayez augmenté votre salaire net " représente effectivement, comme l'a retenu l'autorité précédente, un indice supplémentaire en sa défaveur. En effet, cette formulation confirme la thèse selon laquelle l'augmentation n'avait pas été décidée par l'administrateur et souligne que celui-ci n'était alors pas encore en mesure de confirmer celle-ci. Parmi les autres indices d'un acte frauduleux, la cour cantonale retient aussi à juste titre la confirmation par le comptable que c'était le recourant, et lui seul, qui avait indiqué le montant du salaire augmenté. Pour le surplus, l'argumentation du recourant est appellatoire et partant irrecevable.
1.4. Par ailleurs, l'article de presse paru le 1er octobre 2025, portant sur une procédure pénale ouverte contre D.________ notamment pour abus de confiance et escroquerie, est postérieur à l'arrêt attaqué et partant irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Par ailleurs, le fait que cette information soit parue dans la presse ne suffit pas à en faire un fait notoire (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêts 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 7.3; 9C_753/2020 du 23 novembre 2021 consid. 6.1 s.). Enfin et au surplus, on peut relever sur ce point que la procédure pénale susmentionnée ne suffirait pas, en soi et sans éléments supplémentaires, à faire naître un doute sérieux quant à l'existence des faits reprochés au recourant et à rendre arbitraire la prise en compte des déclarations de la personne concernée, comme l'affirme le recourant.
1.5. Il découle de l'ensemble de ce qui précède que les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, ainsi que celui de violation du principe
in dubio pro reo sont infondés dans la mesure où ils sont recevables.
2.
Les griefs du recourant relatifs à l'art. 138 CP reposent sur la prémisse erronée selon laquelle la décision de l'augmenter aurait été prise par la société. Ses griefs sur ce point sont dès lors sans objet.
Sur le vu des faits retenus par la cour cantonale, celle-ci retient à bon droit que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance, aussi bien objectif que subjectif, sont donnés. Au surplus, la peine prononcée avec sursis n'est pas contestée.
3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF
a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 3'000 francs. On relèvera que sur le vu des revenus mensuels du recourant (5'511 fr. 85 nets pour les mois de juin à novembre 2025, avec un contrat prévu dès janvier 2026 pour un salaire équivalent dont le recourant n'a pas démontré le caractère ineffectif) et des charges présentées (dont certaines, à l'instar des frais d'électricité et de téléphone, sont déjà en principe prises en compte dans le montant de base), on ne peut retenir que la situation financière de celui-ci est critique, à tout le moins qu'elle ne lui permettrait pas de s'acquitter des frais judiciaires et de ses frais d'avocat en une année (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; en matière pénale, cf. arrêts 6B_940/2024 du 22 mai 2026 consid. 17.1; 6B_1297/2021 du 2 août 2022 consid. 5.1). Il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant des frais judiciaires.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : de Chambrier