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6B_940/2024

6B_940/2024, 6B_941/2024 Lésions corporelles graves par négligence; violation des règles de l'art de construire par négligence; arbitraire,

Bundesgericht · 2026-05-22 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après: tribunal de police) a, entre autres, constaté que D.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence (I.), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans (Il.), a reconnu le principe de la responsabilité de D.________ dans l'accident subi le 10 octobre 2014 par E.________ et renvoyé celui-ci à agir à l'encontre de D.________ devant le juge civil (III.), a libéré C.________, B.________ et A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence (V., VI. et VII.), a rejeté les conclusions civiles prises par E.________ à l'encontre de C.________, de B.________ et de A.________ (XII.) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIll.).

B.

B.a. Par jugement du 6 juin 2024, saisie des appels de D.________, de la partie plaignante et du Ministère public vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour d'appel) a rejeté le premier et admis les deux autres. En conséquence, elle a confirmé la condamnation de D.________ (I., II.) et elle a constaté que les trois autres prévenus s'étaient rendus coupables de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence (III., V., VII.), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans (IV.), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans (VI.), a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans (VIII.), a reconnu le principe de la responsabilité des quatre personnes condamnées dans l'accident subi le 10 octobre 2014 par E.________ et renvoyé celui-ci à agir devant le juge civil (IX.).

B.b. Les faits retenus en instance cantonale sont essentiellement les suivants:

B.b.a. D.________, né en 1980 au Portugal, a commencé à travailler dans le domaine de la construction à 15 ans. Dès 2001, il s'est spécialisé dans le coffrage. Fin 2003, il est venu s'installer en Suisse pour y vivre et travailler. Depuis 2009, il travaille comme chef coffreur pour l'entreprise F.________ SA.

B.________, né en 1957 en Espagne, a commencé à travailler dans la maçonnerie à 13 ans. Arrivé en Suisse en 1976, il a continué à travailler dans la construction. Après avoir été contremaître pendant 30 ans, il est à la retraite depuis décembre 2022.

A.________, né en 1970 au Portugal, a travaillé dans l'agriculture de 13 à 40 ans. Depuis 2011, il travaille comme coffreur pour l'entreprise F.________ SA.

C.________, né en 1967 au Kosovo" a commencé à travailler dans le coffrage à l'âge de 22 ans. Depuis le 1

er septembre 2014, il travaille comme coffreur pour l'entreprise F.________ SA.

B.b.b. Le 10 octobre 2014, à 13h00, à U.________, sur le chantier dit "[...]" ou "[...]", E.________ a chuté d'une hauteur d'environ 4,25 mètres après avoir marché sur un plateau de coffrage qui n'était plus soutenu, car les étais avaient été enlevés lors du décoffrage de la zone qui était en cours. Les circonstances de cet accident sont les suivantes:

B.b.b.a. Ce jour-là, à 7h00 ou 8h00, B.________, chef de chantier et contremaître pour l'entreprise G.________ SA, adjudicataire des travaux de gros-oeuvre du chantier, a eu une réunion avec les chefs d'équipe, dont D.________ de la société F.________ SA à qui les travaux de coffrage-décoffrage avaient été sous-traités. B.________ et D.________ ont planifié les zones à coffrer et décoffrer. Aucun échafaudage n'avait été installé au bord de la dalle du premier étage, bien que cela avait initialement été prévu par la direction des travaux et que la hauteur de chute dépassait la hauteur de trois mètres.

À l'issue de cette séance, D.________ a demandé à C.________ et A.________, ouvriers expérimentés, de procéder au décoffrage de la dalle du premier étage, soit de " décoffrer la zone sur la longueur ", sans explications particulières quant au décoffrage ni message particulier s'agissant de la sécurité.

B.b.b.b. Le coffrage était constitué de tables de coffrage, entre lesquelles étaient interposés deux panneaux de coffrage. Les panneaux et les tables dépassaient la dalle en béton d'environ 50 à 60 cm et comportaient leur propre barrière de sécurité sur leur bord extérieur. Ils étaient soutenus verticalement par des étais métalliques et horizontalement par des poutrelles en bois.

Pour être en mesure de retirer les tables de coffrage au moyen d'une machine, C.________ et A.________ ont libéré le passage sous la dalle, en partant de l'extérieur vers l'intérieur, en enlevant dans la zone de l'accident, entre 8h00 et 12h00, les étais et les poutrelles sous les panneaux de coffrage, lesquels sont restés " collés " à la dalle en raison de la pression exercée par les tables adjacentes. Les panneaux de coffrage n'étaient toutefois plus soutenus par des étais et n'étaient plus résistants à la rupture.

B.b.b.c. Aux alentours de 10h00-10h30, D.________ a avisé B.________ par téléphone que ses employés commençaient le décoffrage et qu'il fallait dès lors installer une barrière de protection. B.________ a alors demandé à E.________, employé de la société H.________ Sàrl prêté comme manoeuvre à G.________ SA, de poser une barrière de protection contre les chutes au bord d'une dalle située au premier étage de la construction. Il lui a donné cet ordre par oral, en langue espagnole. I.________ a effectué ce travail avec lui.

Pour poser la barrière en question, E.________ devait percer des trous dans la dalle au moyen d'une perceuse-frappeuse électrique. I.________ devait ensuite placer un montant dans le trou et poser les filières horizontales de protection.

B.b.b.d. Après la pause de midi, alors que les étais soutenant le plateau de coffrage à côté duquel travaillaient E.________ et I.________ avaient déjà été enlevés, A.________ est monté sur la dalle et s'est rendu auprès de E.________ et de I.________ qui étaient en train de monter la barrière de protection. Il leur a parlé en portugais et leur a dit qu'il fallait "f aire attention à cause du décoffrage ". E.________ a compris que le décoffrage avait commencé, mais n'a pas saisi qu'il avait débuté à l'endroit précis où il travaillait. Pour sa part, I.________ savait que le décoffrage était en cours et que cela pouvait concerner l'étage, mais ne savait pas précisément quelle zone était décoffrée.

B.b.b.e. Vers 13h00, E.________, occupé à poser la barrière de sécurité avec I.________, a marché sur un panneau de coffrage situé au-delà de l'extrémité de la dalle en béton et sous lequel les étais avaient été enlevés par A.________ et C.________. Le panneau s'est effondré sous son poids et E.________ a chuté d'une hauteur d'environ 4,25 mètres.

B.b.b.f. E.________ a été blessé lors de sa chute. Il a subi une fracture de la vertèbre lombaire L1, associée à des lésions neurologiques au niveau des sphincters. Il a dû subir deux opérations chirurgicales sur le rachis, puis une rééducation à la marche pendant plusieurs mois. Il souffre depuis l'accident en particulier de troubles sphinctériens permanents avec une incontinence complète, qui nécessite le port d'une sonde vésicale à demeure, et il ne peut marcher qu'avec difficulté à l'aide de deux cannes.

B.b.c. Le 13 octobre 2014, un inspecteur spécialiste de la sécurité au travail de la SUVA, J.________, s'est rendu sur les lieux de l'accident. Il a établi un rapport d'accident et un rapport de visite.

Par ailleurs, mandaté par le Ministère public, K.________, ingénieur sécurité CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail), a déposé un rapport d'expertise technique le 11 novembre 2020 et a été auditionné aux débats de première instance. Il ressort notamment du rapport qu'une difficulté apparaissait à l'endroit de la chute de la victime car la dalle y était soutenue par un pilier (rond, en béton) à droite duquel il n'était pas possible de positionner des tables de coffrage l'une contre l'autre (le pilier faisant obstacle). C'est pourquoi il y avait un espace vide d'environ 1 mètre entre les deux tables qui, lors de la phase de coffrage, était complété avec du coffrage traditionnel. Ce coffrage traditionnel était constitué d'étais, de poutres et de panneaux de coffrage coupés aux bonnes dimensions. Si les étais sous ces panneaux de coffrage avaient été retirés (y compris sous la partie de coffrage dépassant de la dalle bétonnée), les panneaux de coffrage seraient tombés ou restés "collés" à la dalle supérieure, mais ne pouvaient très clairement pas résister au poids d'un individu. C'est pourquoi ce décoffrage devait impérativement avoir lieu après avoir interdit (par le garde-corps posé sur toute la longueur de la dalle béton) l'accès aux coffrages. Autrement dit, selon l'expert, jusqu'au 10 octobre 2014 au matin, la zone était sécurisée (garde-corps en bord de coffrage et étayage et coffrage complet). La rupture du coffrage était liée au fait que les étais avaient été enlevés et qu'on avait marché sur le coffrage. L'expert a ajouté que sur ce chantier, un échafaudage périphérique était prévu, qui aurait évité la pose de garde-corps en bord de coffrage et en bord de dalle, l'échafaudage protégeant les intervenants d'une chute sur l'extérieur (dans ce cas, le coffrage n'aurait dépassé le bord de dalle béton que de quelques dizaines de centimètres). En audience, cet expert a déclaré que les instructions pour coordonner avaient été données mais qu'elles n'avaient pas été respectées et que la victime était revenue après la pause de midi sans qu'il y ait eu un feu vert entre ouvriers et sans qu'elle ait été informée de la présence d'éléments de coffrage instables ou manquants. Il a souligné qu'il n'y avait pas eu d'avis donné par l'équipe de décoffrage selon lequel il ne fallait pas marcher sur le coffrage qui était en cours de décoffrage, qu'il n'appartenait pas à la victime de s'assurer de l'état d'avancement du décoffrage avant de remonter sur la dalle, mais aux personnes qui s'occupaient du décoffrage de dire que celui-ci était en cours ou terminé. Selon lui, il aurait ainsi fallu qu'avant la pause de midi, le chef de l'équipe de décoffrage informe le contremaître que le décoffrage était toujours en cours et qu'on ne devait pas marcher sur le coffrage qui était instable. Le contremaître aurait ainsi dû faire suivre l'information à la victime. II a encore relevé que le travail des ouvriers en charge du décoffrage devait être surveillé par le chef d'équipe de l'entreprise spécialisée en charge de celui-ci, soit F.________ SA, que le travail de la victime devait quant à lui être supervisé par un chef d'équipe ou un contremaître de l'entreprise G.________ SA et qu'il n'y avait pas eu de problème de coordination.

B.b.d. De l'acte d'accusation, il ressort que, en dépit de ses obligations de chef d'équipe" D.________ n'avait pas indiqué à C.________ et A.________ par quelle zone de la dalle ils devaient débuter le décoffrage. II ne leur avait pas davantage rappelé de prendre les mesures de sécurité nécessaires en vérifiant l'absence d'autres ouvriers au-dessus de la zone à décoffrer, ainsi que l'existence de barrières ou de balisage de sécurité empêchant l'accès à la zone à décoffrer. En sa qualité de chef d'équipe, il aurait dû donner des instructions claires à ses ouvriers et leur imposer de ne pas commencer le décoffrage avant la pose de la barrière de sécurité. II lui appartenait de coordonner les deux travaux. Le fait que les travaux de décoffrage aient débuté, sur ordre de D.________, avant que la barrière de sécurité ait été posée constitue une violation des règles de sécurité et de prudence. L'accident aurait pu être évité si le décoffrage en façade n'avait pas débuté avant que la pose complète du garde-corps en bord de dalle ne soit terminée ou s'il y avait eu un échafaudage.

Lorsqu'il avait demandé à E.________ et I.________ de poser les barrières, B.________ ne leur avait pas donné d'explication complémentaire. Ainsi, bien que la sécurité du chantier lui incombait, il s'est abstenu de leur indiquer quelle zone précise de la dalle serait décoffrée et à quel moment. Il ne leur avait pas davantage rappelé les mesures de sécurité à appliquer. Il ne s'était pas non plus assuré que le marquage et/ou balisage des zones de décoffrage serait effectué afin de délimiter les zones dangereuses impliquant des chutes possibles, ni que le décoffrage ne débuterait pas à l'endroit où ils travaillaient tant que la barrière de sécurité ne serait pas posée.

C.

D.________, B.________, A.________ et C.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 juin 2024.

Chacun conclut, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens, en substance, qu'il est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence et libéré du principe de la responsabilité. Subsidiairement, chacun conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Invités à se déterminer sur les recours de A.________ (6B_940/2024) et C.________ (6B_947/2024), l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué, le Ministère public a renoncé à se déterminer et l'intimé E.________ a conclu au rejet des recours. Le recourant A.________ a persisté dans ses conclusions dans sa réplique.

L'intimé a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et un délai échéant au 30 mars 2026 lui a été accordé pour motiver dite requête.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 Les quatre recours, dirigés contre le même jugement, portent sur le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).

E. 2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, sauf en présence d'une violation du droit manifeste (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.1).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral est par ailleurs lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe

in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

E. 3 À titre liminaire, il convient de préciser les règles de prudence que l'autorité cantonale a considéré qu'il fallait observer à l'endroit et au moment de l'accident.

Elle a retenu que, comme aucun échafaudage périphérique pour protéger le bord de dalle n'avait été installé, la victime et son collègue travaillaient en bord de dalle à poser un garde-corps destiné à remplacer celui intégré au coffrage. Pour assurer la sécurité des ouvriers qui travaillaient sur la dalle au moment du décoffrage de celle-ci, il fallait installer dans la dalle fraîchement bétonnée des garde-corps pour remplacer ceux qui étaient positionnés sur le coffrage. Selon la cour cantonale, il était évident qu'un principe de précaution imposait que le garde-corps sur la dalle soit entièrement positionné avant que le décoffrage du bord de dalle et le démontage des garde-corps intégrés au coffrage en bord de dalle ne débutent, ce d'autant plus que la pose d'un garde-corps en bordure de dalle obligeait justement l'ouvrier à s'approcher de ce bord de dalle. Le fait que les travaux de décoffrage aient débuté avant que la barrière de sécurité ait été fixée dans la dalle constituait une violation des règles de sécurité et de prudence. Un devoir de prudence imposait de fixer les barrières dans la dalle avant de décoffrer et de retirer les barrières intégrées au coffrage. Elle a relevé que les règles de sécurité imposant qu'une barrière de sécurité soit installée sur une dalle située à l'étage d'un bâtiment avant que la phase de démontage des installations de coffrage puisse être entreprise ressortaient des déclarations des travailleurs entendus en cours d'instruction et qu'elles correspondaient à des mesures de protection au sens des art. 3 OPA et 8 al. 2 let. a OTConst.

I. Recours 6B_968/2024 formé par D.________

E. 4 L'autorité cantonale a admis qu'une certaine coordination entre les entreprises avait eu lieu, puisque D.________, chef d'équipe de F.________ SA, avait averti B.________, contremaître de G.________ SA, qui avait pris note du début du décoffrage et donné l'ordre de poser le garde-corps au bord de la dalle en béton. L'information était également passée entre les deux collaborateurs de F.________ SA, C.________ et A.________, et les deux employés temporaires de H.________ Sàrl, E.________ et I.________, puisque A.________ était monté sur la dalle pour avertir ces deux derniers que le décoffrage était en cours. Toutefois, personne ne s'était assuré que la barrière de sécurité en bord de dalle avait été entièrement posée avant le début du décoffrage ou, à tout le moins, le décoffrage sur l'extérieur de la dalle. Selon l'autorité cantonale, c'est en cela que la coordination s'était révélée déficiente.

E. 5 Dans l'introduction de ses motifs, le recourant prétend se plaindre de la violation du droit d'être entendu et de l'intégrité du principe d'accusation, sans toutefois présenter la moindre motivation à l'appui de ces griefs dans la suite de son écriture. Ils sont donc d'emblée irrecevables (cf.

supra consid. 2.2; art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

En pages 4 à 7 de son recours, le recourant se borne à exposer sa version des faits, sans se référer sur tous les points de son argumentation aux pièces du dossier.

Dans le prolongement de cet exposé, le recourant se plaint très succinctement de la violation du principe

in dubio pro reo et, confondant la cognition en fait du Tribunal fédéral et celle d'une cour d'appel, de la constatation erronée des faits.

Ces critiques ne répondent manifestement pas aux réquisits du principe d'allégation (cf.

supra consid. 2.2), de sorte qu'elles sont toutes irrecevables.

L'irrecevabilité des griefs précités entraîne celle des griefs de droit matériel (art. 125 et 229 aCP) que le recourant invoque en se fondant sur l'état de fait qu'il a présenté, sans démontrer l'arbitraire des constatations de l'autorité cantonale.

E. 6 En définitive, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à son recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

II. Recours 6B_941/2024 formé par B.________

E. 7 Le recourant soulève deux griefs en lien avec l'acte d'accusation.

E. 7.1 Premièrement, il se plaint de la violation de l'art. 325 al. 1 let . f CPP.

Il soutient que l'acte d'accusation ne décrit aucun des comportements (actes, explications, indications etc.) qu'il aurait dû accomplir ni aucune description de la mise en danger concrète de I.________ et que l'autorité cantonale n'a procédé à aucune correction de l'état de fait lacunaire. Concernant l'infraction de mise en danger, il affirme qu'on ne sait pas comment I.________ a été mis en danger.

En l'occurrence, le grief du recourant n'est pas dirigé contre le jugement entrepris, mais contre l'acte d'accusation établi par le ministère public. Or le recourant ne prétend pas qu'il aurait précédemment formulé des critiques d'ordre formel à l'endroit de l'acte d'accusation et ne se plaint d'aucun déni de justice à cet égard. Soulever le grief de la violation de la maxime d'accusation pour la première fois devant le Tribunal fédéral est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice formel qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (arrêt 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 2.3).

Ce grief est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).

E. 7.2 Secondement, il se plaint de la violation de l'art. 350 al. 1 CPP .

Il soutient que les juges précédents " ont pris la liberté d'ajouter des faits non-contenus dans l'acte d'accusation ".

En l'occurrence, les faits que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir ajoutés sont en réalité soit une paraphrase de l'acte d'accusation, soit des précisions complémentaires pour détailler le comportement attendu du recourant en fonction des règles en matière de l'art de construire. Le principe d'accusation a donc été respecté et la critique est infondée.

Il suit de là que le grief est rejeté.

E. 8 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).

E. 8.1 Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de constater que les mesures de coordination entre D.________ et lui avaient été prises, que les instructions correspondantes avaient été données aux ouvriers et que la coordination entre les intéressés avait été bonne, alors que cet élément ressort de la page 4 de l'expertise du 11 novembre 2020 dont il n'est pas fait état dans le jugement querellé. Or dès lors qu'il est établi que la coordination a été bonne, l'autorité cantonale ne pouvait pas lui reprocher des manquements de coordination (vérifications, instructions, coordination des travaux etc.).

Il lui reproche ensuite d'avoir considéré qu'il savait que la zone était dangereuse. Selon lui, si le décoffrage avait été exécuté dans le respect des mesures de coordination et d'instructions émises, aucune zone ne serait devenue dangereuse. Il ajoute que, lors de l'appel de D.________ vers 10h-10h30, il avait simplement su que le décoffrage avait commencé, sans précision relative au bord de la dalle. Compte tenu du but de cet appel (installer la barrière en bord de dalle avant le début du décoffrage), il est insoutenable de considérer qu'il savait que la zone était dangereuse lorsqu'il avait donné l'instruction à la victime et son collègue de poser la barrière, ce d'autant plus que l'autorité cantonale a retenu que la victime et son collègue pouvaient partir du principe que le coffrage ne continuerait pas tant que la barrière n'était pas posée. Or il avait reçu les mêmes informations que ces derniers, lui de D.________, et les autres de lui-même et des ouvriers de F.________ SA.

Il conclut de ces éléments qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être assuré que le décoffrage ne débuterait pas à l'endroit où la victime et son collègue travaillaient avant la fin de la pose de la barrière. Il ajoute que, dans tous les cas, si la zone était dangereuse et qu'il le savait, cela signifie que le décoffrage en bord de dalle aurait déjà commencé et qu'il aurait été en tout état trop tard pour s'assurer que le décoffrage ne débuterait pas à cet endroit.

E. 8.2.1 Il incombe au juge, et non à l'expert, d'établir les faits. Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert s'il y a une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l'expertise (parmi d'autres: arrêt 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.7 et les références). Comme tous les autres moyens de preuves, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuves administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_475/2025 du 31 octobre 2025 consid. 4.1.2).

E. 8.2.2 En l'espèce, les faits dont le recourant tente de démontrer l'établissement arbitraire soit ne sont pas pertinents, soit résistent à ce reproche. Par ailleurs, les appréciations qu'il émet sur la diligence dans la coordination relèvent du droit, soit du contenu des devoirs imposés par la prudence à chacun des prévenus, si bien que cette question sera examinée autant que de besoin à l'aune des griefs topiques soulevés par le recourant.

C'est ainsi que, à ce stade, il suffit de relever que l'autorité cantonale a souligné que l'expert a certes affirmé que les instructions visant à coordonner les travaux avaient été données mais n'avaient pas été respectées et que, selon lui, il n'y avait pas eu de problème de coordination. Toutefois, elle a aussi établi sur la base des auditions des personnes impliquées dans l'accident que ni le recourant ni D.________ n'avaient donné aux ouvriers sous leur responsabilité la moindre instruction sur l'exécution des travaux, autre que celle toute générale de décoffrer une zone et de poser une barrière de sécurité sur cette même zone, ni rappelé la teneur de la moindre mesure de sécurité. Elle a aussi retenu que le décoffrage avait déjà commencé avant que la barrière de sécurité sur dalle ne soit entièrement posée et que personne ne s'était assuré de cette pose avant le début du décoffrage ou, à tout le moins, du décoffrage sur l'extérieur de la dalle. L'autorité cantonale a aussi retenu que, selon l'expert, le travail sur une dalle en cours de décoffrage est dangereux en bord de dalle, que la barrière du coffrage doit être remplacée par des garde-corps dans la dalle et que "ce garde-corps sur dalle doit être entièrement positionné avant le décoffrage du bord de dalle et des gardes-corps de bord de dalle". En audience, l'expert avait confirmé que "l'accident aurait pu être évité si le décoffrage en façade n'avait pas débuté avant que la pose complète du garde-corps en bord de dalle soit terminée ou s'il y avait eu un échafaudage". Ce travail était d'autant plus périlleux au vu de la configuration spécifique de l'endroit de chute de la victime car les panneaux de coffrage ne résistaient plus au poids d'un individu une fois les étais retirés, raison pour laquelle le décoffrage devait impérativement avoir lieu après avoir interdit l'accès aux coffrages. L'expert avait aussi indiqué que la victime était revenue après la pause de midi sans qu'elle ait été informée de la présence d'éléments de coffrage instables ou manquants, et qu'il aurait fallu que le chef de l'équipe de décoffrage (soit D.________) informe le contremaître (soit le recourant) que le décoffrage était toujours en cours et qu'on ne devait pas marcher sur le coffrage qui était instable, information que le contremaître aurait ensuite dû faire suivre à la victime. Enfin, l'autorité cantonale a établi que le recourant et D.________ avaient planifié en début de journée les zones à décoffrer, que, vers 10 heures, D.________ avait informé le recourant du début du décoffrage et que ce dernier avait alors envoyé la victime et un autre ouvrier poser le garde-corps en bord de dalle. Elle a aussi retenu que le recourant avait lui-même déclaré lors de son audition par le ministère public que D.________ lui avait demandé s'il pouvait commencer à décoffrer la dalle, qu'en ce qui concernait le décoffrage, la sécurisation des zones où il peut y avoir des chutes est systématique et que c'est un principe sur les chantiers de poser la barrière en bord de dalle avant de décoffrer.

Or c'est sur la base de ces éléments de fait que la cour cantonale a fondé le violation du devoir de prudence du recourant (cf. p. 57). Étant donné que le recourant ne conteste pas ces faits, sa critique ne porte pas. Plus précisément, son argument selon lequel il ne savait pas que la zone était dangereuse laisse perplexe venant d'un chef de chantier et contremaître, étant donné, d'une part, les risques évidents - dont il a lui-même affirmé l'existence - créés par le décoffrage en bord de dalle et sur les panneaux de coffrage sous lesquels les étais sont retirés, et, d'autre part, qu'il était informé du fait que le décoffrage avait déjà commencé avant que la barrière n'ait été posée. Le fait qu'il aurait ignoré, comme il l'affirme, que le décoffrage avait déjà eu lieu à l'extérieur de la dalle aussi n'est pas relevant: c'est précisément cette ignorance qui lui est reproché de ne pas avoir palliée par des mesures de sécurité et de coordination adéquates. En dernier lieu, le constat de l'expert selon lequel des instructions de coordination avaient été données et qu'il n'y avait pas eu de problèmes de coordination est en contradiction manifeste avec le résultat de l'administration des auditions des personnes impliquées et avec les principes de sécurité prodigués par l'expert lui-même, à savoir que le décoffrage aurait dû débuter après la pose complète du garde-corps sur dalle. C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale s'est, sur ces points, écartée de l'expertise.

Il suit de là que le grief de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits doit être rejeté.

E. 9 Le recourant se plaint de la violation de l'art. 125 CP

cum art. 12 al. 3 et 11 al. 1 à 3 CP.

E. 9.1 L'autorité cantonale a jugé que le principe de précaution imposait que le garde-corps sur la dalle soit entièrement positionné avant que le décoffrage du bord de dalle et le démontage des garde-corps intégrés au coffrage en bord de dalle ne débutent, la pose d'un garde-corps en bordure de dalle obligeant justement l'ouvrier à s'approcher de ce bord de dalle. Cela valait d'autant plus à l'endroit où l'accident s'était produit puisque qu'un vide résultant de la présence d'un pilier devait être comblé par du coffrage traditionnel constitué d'étais, de poutres et de panneaux de coffrage et qu'en cas de retrait des étais, les planches de coffrage pouvaient tomber ou rester collées à la dalle supérieure, mais ne pouvaient clairement pas supporter le poids d'un homme. Partant, le fait que les travaux de décoffrage aient débuté avant que la barrière de sécurité ait été fixée dans la dalle constituait une violation des règles de sécurité et de prudence. Les barrières dans la dalle auraient dû être posées avant de décoffrer et de retirer les barrières intégrées au coffrage.

Plus précisément, s'agissant du recourant, elle a considéré qu'en sa qualité de chef de chantier, dont l'une des missions était d'assurer la sécurité des ouvriers sur le site, il lui appartenait de coordonner les travaux et de donner des instructions précises à ses ouvriers pour que la barrière en bord de dalle soit intégralement posée avant le début du décoffrage. Il lui incombait soit d'intervenir pour faire interrompre les travaux de décoffrage avant la pose de la barrière, soit d'interdire à ses ouvriers de travailler si le décoffrage se poursuivait ou leur imposer le harnais ou la potence, ce qu'il n'avait pas fait.

E. 9.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale a substitué sa propre appréciation des faits pour conclure qu'il savait que le décoffrage avait commencé lorsqu'il a demandé aux deux ouvriers de poser la barrière. Il souligne qu'il ignorait que ce décoffrage avait potentiellement commencé en bord de dalle et que l'autorité cantonale n'a d'ailleurs pas expressément retenu ce fait. Il rappelle aussi que l'autorité cantonale a retenu que le travail de décoffrage avait débuté avant qu'il en soit informé par D.________. Selon lui, il faut donc constater que, lors de l'appel de D.________ vers 10h-10h30, il a simplement su que le décoffrage avait commencé, mais pas en bord de dalle et que, lorsqu'il a donné l'instruction à la victime et à son collègue de poser la barrière en bord de dalle, il ignorait donc que la zone de l'accident pouvait potentiellement être dangereuse. À l'inverse, vu la demande de poser une barrière de protection, il pouvait partir du principe que le décoffrage n'avait pas commencé en bord de dalle et qu'il n'y avait aucun danger à exécuter le travail, comme l'autorité cantonale l'a d'ailleurs retenu pour la victime et I.________.

Le recourant en déduit que, dès lors qu'il est établi que la coordination et les instructions entre le recourant et les autres intervenants ont été adéquates, aucun des reproches formulés par l'autorité cantonale à son encontre n'est justifié. Il ajoute qu'aucune disposition légale ne lui imposait spécifiquement d'agir dans le sens retenu par cette autorité et que l'accident s'est produit en raison du non-respect, par les ouvriers de F.________ SA, des mesures de coordination prises et des instructions données. Au surplus, il appartenait à D.________ de s'assurer que le décoffrage en bord de dalle, soit une activité propre au décoffrage, ne débuterait pas avant que la barrière en bord de dalle ne soit entièrement terminée, et de coordonner les deux travaux.

Le recourant conclut qu'il a respecté toutes les obligations de diligence lui incombant en matière de sécurité, par une bonne coordination et des instructions adéquates, que le devoir de prudence ne lui imposait pas d'agir dans le sens des faits reprochés par les précédents juges, lesdits faits n'étant pas constitutifs de manquements au devoir de diligence par omission.

E. 9.3 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (ATF 122 IV 17 consid. 2).

La négligence fait l'objet d'une jurisprudence constante que l'autorité cantonale a reprise dans les grandes lignes et que le recourant ne conteste pas. Il n'y a pas lieu de présenter cette jurisprudence dans son entier, mais il suffit de rappeler les éléments suivants (cf. entre autres: arrêt 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3 et les nombreuses références).

E. 9.3.1 Le devoir de prudence dont la négligence suppose la violation fautive se définit en premier lieu à l'aune des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1).

L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 CP), qui suppose que l'auteur endosse une position de garant (sur cette notion, cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références).

La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3). Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêts 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3; 6B_64/2023 du 14 juillet 2023 consid. 1.1.2). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3).

E. 9.3.2 Lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'entre eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait seulement rendu possible ou favorisé (arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.2 et les références).

Cette situation peut se présenter lors d'accidents sur un chantier de construction. Les personnes chargées de la direction des travaux ne peuvent être tenues pénalement responsables de toutes les infractions aux prescriptions commises sur un chantier, mais il convient de déterminer dans chaque cas particulier l'étendue des tâches et donc du domaine de responsabilité des personnes concernées. Chacun est en effet tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Ces principes, développés sous l'angle de l'art. 229 aCP, s'appliquent à l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP, en particulier quant à la position de garant qui se fonde sur ces mêmes considérations (arrêt 7B_744/2023 du 14 février 2024 consid. 4.4.1 et les références). Au sein de la hiérarchie, chaque travailleur assume, selon son degré et son domaine d'activité, les responsabilités analogues à celles de l'employeur, c'est-à-dire la même position de garant de la sécurité à l'égard des subordonnés que l'employeur à l'égard de l'ensemble de ses employés (arrêt 6B_748/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.2.1). Ainsi, en général, le chef de chantier doit ordonner les mesures de sécurité exigées par les circonstances et, de manière générale, veiller au respect des règles de l'art de construire. En conséquence, un chef de chantier qui met en danger la vie et l'intégrité corporelle d'autrui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un dommage (arrêt 7B_744/2023 du 14 février 2024 consid. 4.4.2 et les références).

Pour déterminer le domaine de responsabilité de chacun, il faut se fonder sur les dispositions légales, les accords contractuels, les circonstances concrètes et les usages. La distinction entre les domaines de responsabilité résulte de la division du travail en matière de construction, les différentes activités ne pouvant souvent pas être clairement délimitées les unes par rapport aux autres, de sorte qu'en cas de violation du devoir de diligence, la responsabilité pénale incombera souvent à plusieurs personnes en même temps, l'une d'elles ne pouvant pas se disculper en se référant par exemple à l'inaction d'une autre (arrêt 6B_566/2011 de 13 mars 2012 consid. 2.3.3 et les références). Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt 7B_14/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2.4 et les références). L'existence de responsabilités multiples n'enlève rien à celles que chacun doit assumer en matière de sécurité sur le chantier dont il a la charge (RÉMY,

in Commentaire romand, Code pénal II, 2ème éd., 2025, n°7d

ad

art. 125 CP). Il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. ATF 150 IV 89 consid. 4.7.2; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 7.3.1).

S'agissant de la délégation de certains travaux, la responsabilité du sous-traitant d'effectuer dans les règles de l'art les tâches qui lui sont confiées ne saurait libérer l'entrepreneur général de la responsabilité de superviser les travaux et de veiller à ce que les dispositions contractuelles soient respectées, notamment s'agissant de la répartition des tâches entre les divers intervenants (arrêt 6B_1067/2015 du 1er juin 2016 consid. 8.2).

E. 9.3.3 Dans le domaine de la construction, selon l'art. 3 de l'Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Selon l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. Conformément à l'art. 9 al. 1 OPA, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir. Cette disposition institue ainsi une obligation de collaborer entre les différentes entreprises, qui tient compte des contingences d'organisation du travail résultant de la complexité technique, qui requiert une répartition des tâches et une spécialisation des compétences.

L'art. 3 de l'ancienne Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction - dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (aOTConst; RS 832.311.141) - prescrit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail (al. 1). À teneur de l'art. 4 al. 1 aOTConst, l'employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs.

En vertu de l'art. 8 aOTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier (al. 2) : que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (let. a); que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture soient pourvues de balustrades ou que d'autres mesures soient prises afin d'éviter que l'on marche dessus par mégarde. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d'une protection solide ou d'y installer une passerelle (let. b); que les surfaces de résistance limitée à la rupture soient signalées comme telles (let. c); qu'aux accès aux surfaces de résistance limitée à la rupture ou non résistantes à la rupture soient fixés des panneaux indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu'il est interdit de marcher sur la surface en question ou que l'accès à cette surface est soumis à certaines conditions (let. d).

Selon l'art. 15 al. 1 aOTConst, les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 mètres et ceux situés à proximité de cours d'eau et de talus doivent être pourvus d'une protection latérale. Selon l'art. 19 al. 1 aOTConst, lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter une protection latérale conformément à l'art. 16 ou un échafaudage conformément à l'art. 18, des échafaudages de retenue, des filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés ou des mesures de protection équivalentes doivent être prises.

Le but des normes de protection contre les chutes (cf. art. 8 al. 2 aOTConst) est d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, et pas seulement de prévenir les chutes involontaires découlant d'un comportement initial lui aussi involontaire. Si des prescriptions strictes ont été édictées, c'est justement pour tenir compte du caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et de la propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre occasionnellement des risques, volontairement ou non, pour autant que ces risques n'apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu'ils justifient l'interruption du lien de causalité adéquate (arrêt 7B_14/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.6.3 et les références).

E. 9.4 En l'espèce, la violation des règles de la prudence consiste essentiellement à faire débuter les travaux de décoffrage avant la pose de la barrière sur la dalle, sans prendre les mesures de sécurité malgré le risque de chute lors des décoffrages de dalle et sans instruire les ouvriers chargés d'exécuter les différentes tâches de décoffrage et de maçonnerie. Compte tenu des règles précitées édictées en matière de construction, il incombait au recourant, en sa qualité de chef de chantier et de contremaître pour l'entreprise générale, adjudicataire des travaux de gros-oeuvre, d'organiser les travaux de manière à éviter que des tiers ne subissent de préjudice, en collaboration avec D.________, chef d'équipe de l'entreprise F.________ SA à qui les travaux de coffrage et de décoffrage avaient été sous-traités. À cet égard, la propre responsabilité du chef de coffrage n'enlève rien à celle du recourant, d'autant que l'entreprise employant D.________ était sous-traitante de celle employant le recourant. D'ailleurs, le recourant a lui-même déclaré que l'organisation du travail avait été discutée ensemble. Au vu de sa position hiérarchique et de ses compétences, le recourant endossait ainsi, sur les lieux, la position de garant de l'employeur. Partant, il n'y a pas lieu de s'étendre sur la question de savoir si, en l'occurrence, il répond d'une action ou d'une omission.

Le recourant conteste toute violation des devoirs de prudence. Il fonde essentiellement sa critique sur le constat de l'expert selon lequel la coordination des travaux et les instructions avaient été adéquates et sur le fait qu'il ignorait que le décoffrage avait débuté en bord de dalle. Il soutient aussi qu'il appartenait à D.________ de s'assurer que le décoffrage en bord de dalle ne débuterait pas avant la pose des barrières de sécurité et de coordonner les travaux. Néanmoins, c'est à raison que, compte tenu des constats de ce même expert selon lesquels, d'une part, l'accident aurait pu être évité si le décoffrage en façade n'avait pas débuté avant la pose complète du garde-corps et, d'autre part, le manque de clarté dans la communication entre le chef du décoffrage et le contremaître sur le décoffrage en cours et le danger en résultant, l'autorité cantonale a retenu un manquement imputable au recourant dans la coordination, la supervision et les instructions. En effet, il est incontesté que le décoffrage a débuté avant la pose complète du garde-corps sur la dalle. Par ailleurs, comme dit précédemment, l'autorité cantonale a établi sans arbitraire qu'aucune instruction précise n'avait été donnée sur la réalisation du travail, que personne ne s'était assuré que la barrière de sécurité était posée avant le début du décoffrage ou, à tout le moins, le décoffrage sur l'extérieur de la dalle, qu'entre 7h00 et 8h00, le recourant et D.________ avaient planifié les zones à décoffrer et que D.________ avait informé le recourant vers 10h00 qu'il commençait le décoffrage. Sachant depuis la séance de coordination que la zone où il envoyait ses ouvriers allait être décoffrée, il appartenait précisément au recourant, en qualité de contremaître, de s'assurer du déroulement des travaux pour que les mesures de sécurité nécessaires soient mises en place pour protéger ceux-ci. On ne voit pas ce qui aurait pu le dispenser de son devoir de veiller à la mise en place des éventuelles mesures de sécurité nécessaires dans la partie concernée du chantier. D'une part, comme il était chargé de la direction du chantier, un tel devoir entrait dans ses fonctions. D'autre part, en raison du danger que représentait le décoffrage dans la configuration particulière du chantier que le recourant était censé connaître, le recourant avait le devoir de prendre toutes les mesures de précaution commandées par les circonstances afin d'éviter qu'il se produise. Son argument sur son ignorance du danger ne porte pas, étant donné que, bien qu'il ait su que le décoffrage avait débuté, il n'a pas pour autant attiré l'attention des ouvriers sur les dangers existants en bord de dalle, alors qu'il les envoyait placer une barrière, ni demandé à D.________ de vérifier que ses ouvriers n'avanceraient pas encore dans leur tâche jusqu'à l'extérieur de la dalle.

Il suit de là que le grief doit être rejeté.

E. 10 Le recourant se plaint de la violation de l'art. 229 aCP en lien avec les art. 12 al. 3 et 11 al. 1 à 3 CP.

E. 10.1 Il reprend ses arguments précédents selon lesquels il ne savait pas que le lieu de l'accident était dangereux et que la coordination et les instructions données étaient adéquates. Il ajoute qu'il ne ressort pas de l'acte d'accusation de quelle manière I.________ a été mis concrètement en danger, notamment qu'il n'est pas établi que cet ouvrier aurait marché sur le panneau instable ou qu'il se serait approché de la zone au risque de chuter.

E. 10.2 En l'espèce, s'agissant des contestations liées à son ignorance du danger et à sa diligence en matière de coordination et d'instruction, il suffit de renvoyer à la motivation développée en lien avec l'art. 125 CP, étant rappelé que l'interdiction de commencer le décoffrage avant que la barrière ne soit posée relevait de la coordination de la sécurité entre le maçon et le coffreur, qui incombait au recourant et à D.________, et que, sachant depuis la séance de coordination que la zone où il envoyait ses ouvriers allait être décoffrée, il lui appartenait précisément, en qualité de contremaître, de s'assurer du déroulement des travaux pour que les mesures de sécurité nécessaires soient mises en place pour protéger ceux-ci.

S'agissant de la mise en danger concrète, en envoyant I.________ poser une barrière sur la dalle en cours de décoffrage sans s'assurer que le travail s'était limité à l'intérieur de la dalle et serait stoppé à cette étape, il a mis cet ouvrier en danger.

Il suit de là que le grief doit être rejeté.

E. 11 En définitive, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à son recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

III. Recours 6B_940/2024 formé par A.________ et recours 6B_947/2024 formé par C.________

E. 12 En fait, l'autorité cantonale a retenu que A.________ (ci-après: recourant n° 1) et C.________ (ci-après: recourant n° 3) étaient des ouvriers et des coffreurs expérimentés et qu'ils ne pouvaient pas ignorer que, si des ouvriers travaillaient sur la dalle, il fallait l'avoir sécurisée avant de procéder à la dépose du coffrage en bord de dalle. Elle a également retenu qu'entre 8h00 et 12h00, ils avaient enlevé les étais et les poutrelles sous les panneaux de coffrage dans la zone de l'accident, lesquels sont restés "collés" à la dalle en raison de la pression exercée par les tables de coffrage, que le recourant n° 1 était monté à une reprise sur la dalle pour dire en portugais aux ouvriers qui étaient en train de poser la barrière de faire attention à cause du décoffrage, en début d'après-midi. Elle a aussi établi que les recourants avaient effectué le décoffrage sachant que les deux ouvriers travaillaient sur la dalle.

En droit, l'autorité cantonale a jugé que les recourants ne s'étaient pas assurés, avant de débuter leur tâche, que les barrières délimitant l'accès à la zone à décoffrer avaient été préalablement posées, ni que la zone avait été signalée. Ils n'avaient pas non plus retiré immédiatement les panneaux collés à la dalle, par exemple au moyen d'un pont roulant, créant ainsi une situation dangereuse. Elle a considéré qu'il leur appartenait de ne pas poursuivre le décoffrage avant la pose de toute la barrière et que, sachant que des ouvriers étaient actifs sur la dalle, ils auraient dû cesser immédiatement le décoffrage ou remettre les étais, vu la situation dangereuse qu'ils avaient créée. Selon elle, leur rôle d'exécutants ne les dispensait pas de toute responsabilité dans la sécurité des ouvriers du chantier, ce d'autant plus qu'ils travaillaient tous deux dans le décoffrage depuis plusieurs années. Ils étaient sur place et leur comportement concret, en particulier celui d'avoir commencé le décoffrage avant l'heure envisagée et d'avoir poursuivi leur travail alors même que la barrière de sécurité n'avait pas été posée en bord de dalle et que les ouvriers s'activaient en dessus d'eux, leur est imputable. Ce faisant, ils avaient fautivement violé les règles de prudence élémentaires qui s'imposaient (art. 8 al. 2 let. a à d aOTConst, art. 16 al. 1 RPAC/VD). Ils auraient dû se rendre compte qu'ils mettaient en danger la vie d'autrui en continuant à décoffrer et en créant une situation dangereuse dépassant alors les limites de risque admissible. Un devoir de prudence leur imposait de fixer les barrières de sécurité dans la dalle avant de la décoffrer et de retirer les barrières intégrées au coffrage.

E. 13 Les recourants n° s 1 et 3 se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de violation des art. 125 et 229 aCP.

En substance, ils soutiennent que la constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle ils auraient commencé le décoffrage avant l'heure envisagée n'est fondée sur aucune preuve. Par ailleurs, au vu en particulier des auditions que l'autorité cantonale a tenues pour décisives, ils avaient terminé les travaux dans la zone de l'accident avant la pause de midi, la victime et I.________ sont montés en début d'après-midi sur la dalle pour entreprendre leurs travaux, et les deux ouvriers ont compris l'avertissement donné par le recourant n° 1. Ils soulignent également que la tâche de poser des barrières de sécurité avait été confiée à la victime et I.________, de sorte qu'il est aberrant de leur opposer une omission à ce titre.

Les deux recourants insistent également sur leur position d'ouvriers exécutants auxquels il n'incombait pas de coordonner les travaux et à qui aucune instruction n'avait été donnée sur l'exécution de leur tâche, notamment la mise en place d'un dispositif de sécurité. Selon eux, leur rôle n'était pas de stopper les travaux que les deux autres ouvriers étaient en train d'effectuer, mais seulement de prévenir ceux-ci du danger afin de réduire le risque de chute.

E. 14.1.1 Dans la cause 6B_940/2024, l'intimé E.________ affirme que le recours doit être déclaré irrecevable car le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale et qu'il méconnaît la portée du principe

in dubio pro reo en tant que règle d'appréciation des preuves. Il ajoute que l'arrêt attaqué est un modèle de motivation et que le grief sous-entendu de violation du droit d'être entendu est mal fondé.

Sur le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, il considère que la critique sur l'heure du décoffrage est irrecevable car le recourant ne démontre pas l'arbitraire de la constatation de ce fait, que l'argument sur la responsabilité des barrières de sécurité est inopérant car le recourant avait un devoir de sécurité, que la critique du rapport d'expertise est infondée car l'autorité cantonale n'est pas liée par les conclusions de l'expert et que cette expertise confirme que chacun doit respecter les règles de l'art dans son domaine, qu'un simple avertissement est insuffisant pour se décharger et qu'en l'invoquant le recourant admet qu'il avait conscience d'un danger, puis que l'expertise n'exonère pas les ouvriers subalternes et que l'autorité cantonale a dans tous les cas retenu une négligence.

Sur le grief de violation de l'art. 229 aCP, l'intimé rappelle le caractère cumulatif des responsabilités et affirme que le recourant a retiré les étais sans vérification préalable, ce qui a créé un risque de chute mortel, et a cependant continué son travail.

Sur le grief de violation de l'art. 125 al. 2 CP, l'intimé souligne la négligence du recourant compte tenu de la constatation selon laquelle il était un ouvrier expérimenté, qui lie le Tribunal fédéral. Il ajoute que la question de la position de garant du recourant n°1 ne se pose pas car il a adopté un comportement actif et que, dans tous les cas, cette position est établie car il lui incombait de maîtriser le risque créé. Il conteste aussi la rupture du lien de causalité au motif que sa présence sur la dalle n'avait rien d'extraordinaire. Enfin, l'intimé soutient que les arguments d'obéissance aux ordres et la présomption de sécurité sont inopérants, au motif que le recourant ne peut pas se retrancher sur cette prétendue sécurité pour s'exonérer de son devoir de prudence et qu'il avait le devoir de refuser d'obéir aux ordres qui met en péril la sécurité.

E. 14.1.2 Le recourant n° 1 s'oppose à cette argumentation. En particulier, il souligne qu'il n'existait aucune indication temporelle précise ni aucune autre preuve permettant de retenir que le décoffrage aurait été anticipé par rapport aux instructions données par le chef d'équipe et que l'autorité cantonale a arbitrairement retenu qu'il devait fixer les barrières de sécurité alors que cette tâche avait été confiée à d'autres ouvriers, dont l'intimé.

E. 14.2 Dans la cause 6B_947/2024, l'intimé E.________ soulève les mêmes motifs d'irrecevabilité qu'envers le recours 6B_940/2024 et ajoute que le principe d'accusation n'a pas été violé compte tenu que l'acte d'accusation contenait tous les faits permettant de condamner le recourant, la question du commencement de l'heure du décoffrage n'étant qu'une simple précision des circonstances amplement discutée par les parties.

Sur le grief de violation de l'art. 229 aCP, il souligne l'illogisme de l'argument du recourant sur l'élément "sciemment" pour une infraction par négligence et relève que l'exécutant est aussi visé par cette norme. Il se réfère également à la constatation de l'autorité précédente selon laquelle le recourant est un ouvrier expérimenté en matière de coffrage, ce qui lie le Tribunal fédéral. Pour le reste (violation des règles de l'art, lien de causalité, position de garant, responsabilités cumulatives), il reprend son argumentation développée dans sa réponse dans la cause 6B_940/2024 et conclu que le recourant n° 3 avait un devoir de prudence propre et n'a pas respecté les devoirs de prudence élémentaire, au vu de son expérience et peu importe le comportement de ses supérieurs hiérarchiques.

E. 15.1 En l'espèce, la décision de décoffrer la zone où l'accident a eu lieu a été prise en séance entre 7h00 et 8h00. D.________ a demandé " à l'issue de cette séance " aux recourants de procéder au décoffrage de la dalle du premier étage, puis a informé B.________ vers 10 heures que ses employés " commençaient le décoffrage ". Sur la base de ces éléments, c'est de manière arbitraire que l'autorité cantonale a retenu que les recourants avaient commencé leur travail avant l'heure envisagée. Manifestement, ils ont débuté leur travail après la réunion, lorsqu'ils en ont reçu l'ordre de leur chef et n'ont contrevenu à aucune instruction sur l'heure d'exécution du travail.

Ensuite, des auditions que l'autorité cantonale a estimé déterminantes, il ressort que les recourants ont fini avant midi de décoffrer la zone, puis ont débarrassé le matériel après midi (cf. PV 2 R. 13, PV 3 R. 12). Par ailleurs, selon le recourant n° 3 et I.________, la victime et celui-ci travaillaient sur la zone en début d'après-midi (cf. PV 2 R. 17, PV 8 ligne 123). Selon le recourant n° 1, ils travaillaient peu avant midi, mais c'est au plus tard avant de partir à sa pause de midi qu'il a prévenu les deux ouvriers du danger créé par le décoffrage (PV 3 R. 12). L'accident s'est produit après cette pause, à 13 heures 15, lorsque les recourants étaient de retour (cf. PV 2 R. 12 et PV 3 R. 12).

Il ressort en outre de l'audition de la victime que, sur le chantier, il parle portugais et espagnol, qu'il comprend "relativement bien le portugais " et avait compris le message du recourant n° 1 (PV 5 R. 13 et R. 18). Pour sa part, I.________ a en outre compris " qu'il fallait faire attention à tout, par exemple à ne pas mettre les pieds sur le panneau. Il suffit de rester sur la zone en béton pour être en sécurité" (PV 8 lignes 99 ss). C'est de manière arbitraire que l'autorité cantonale a considéré que les ouvriers n'avaient pas compris la mise en garde du recourant n° 1.

Enfin, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que le recourant n° 1 a travaillé jusqu'à 40 ans dans l'agriculture puis depuis 2011 pour l'entreprise F.________ SA comme coffreur. Quant au recourant n° 3, s'il a travaillé dans le coffrage au Kosovo (selon ses premières déclarations pendant 5 ans, cf. PV 2 R. 15; selon ses déclarations devant le premier juge dès l'âge de 22 ans), il est arrivé en Suisse pour travailler fin 2013 - début 2014 et oeuvrait comme coffreur pour l'entreprise F.________ SA seulement depuis le 1er septembre 2014.

E. 15.2 Sur la base de cet état de fait corrigé, il faut retenir que les conditions objectives de l'art. 229 aCP ne sont pas remplies, étant donné que, s'étant approché de la zone dangereuse en présence des recourants, conscient du danger et en mesure de s'en prémunir suite à l'intervention du recourant n° 1 qu'il avait compris, I.________ (seule victime potentielle de l'infraction) n'a pas été concrètement mis en danger par le comportement des recourants.

En outre, il est inconsistant de reprocher aux recourants une violation des règles de la prudence au sens de l'art. 125 CP pour avoir continué de décoffrer la zone car, au vu de l'avancement des travaux, le danger à l'origine de l'accident existait déjà avant que la victime et son collègue arrivent pour poser la barrière de sécurité. Quant au reproche de ne pas avoir remis les étais au vu de la situation dangereuse, il n'est fondé sur aucune donnée technique quant à la faisabilité et l'efficacité, notamment d'un point de vue temporel, d'une telle mesure. C'est aussi en contradiction avec les domaines d'activité des ouvriers que l'autorité cantonale a considéré que les règles de la prudence imposaient aux recourants de fixer les barrières de sécurité dans la dalle avant de décoffrer, cette tâche de maçonnerie incombant à la victime et à I.________.

À supposer qu'il faille comprendre de la motivation de l'arrêt attaqué que le manque de diligence se situe dans le fait de ne pas s'être assurés, avant de débuter le décoffrage, que des barrières délimitant l'accès à la zone avaient été posées ni que la zone avait été signalée, et de ne pas avoir retiré immédiatement les panneaux collés à la dalle au moyen d'un pont roulant, cette motivation viole également l'art. 125 CP . Au vu de l'état de fait sur la formation et l'expérience des recourants dans le décoffrage, la déduction selon laquelle les recourants seraient des ouvriers expérimentés ne peut pas être suivie. En effet, au moment où l'accident a eu lieu, le recourant n° 1 était actif dans un tout autre domaine que la construction jusqu'à 40 ans et ne travaillait que depuis 3 ans dans le coffrage. Quant au recourant n° 3, même à s'en tenir à ses déclarations devant le premier juge, il a certes une longue expérience dans le coffrage au Kosovo, mais il n'est arrivé en Suisse que fin 2013 - début 2014 et n'a commencé à travailler comme coffreur pour l'entreprise F.________ SA que le 1er septembre 2014. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré comme expérimenté au regard des exigences de sécurité propres à notre pays. En outre, aucun des éléments de fait ne permet d'apprécier la faisabilité des mesures de sécurité exigées par l'autorité cantonale. En particulier, le retrait des panneaux, soit l'élimination du danger, était la tâche à laquelle les recourants commençaient à s'atteler lorsque l'accident s'est produit. On ne peut pas leur reprocher d'avoir trop attendu à l'effectuer, étant donné encore une fois qu'ils étaient en train d'avancer dans cette tâche lorsque les deux autres ouvriers sont arrivés. Dans tous les cas, il n'est pas établi que les recourants avaient été prévenus que d'autres ouvriers viendraient travailler en même temps qu'eux pendant qu'ils seraient en train de décoffrer. La victime et I.________ ont en outre été envoyés par leur chef sur la zone alors que celle-ci était déjà dangereuse. Or on ne peut pas reprocher aux recourants de ne pas s'être opposés à ce que la victime commence son travail. La mesure qu'on pouvait attendre d'eux au vu des circonstances était de prévenir cet ouvrier du danger, ce que le recourant n° 1 a fait. À cet égard, la victime admettant elle-même qu'elle parle et comprend le portugais et qu'elle avait compris le message, on ne peut pas reprocher aux recourants de ne pas s'être assurés du contenu précis de cette compréhension.

Il suit de là que les griefs de violation des art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et des art. 125 et 229 aCP soulevés par les recourants doivent être admis.

E. 16 En définitive, les recours de A.________ et C.________ sont admis. Le jugement attaqué doit en conséquence être réformé, en ce sens que les recourants précités sont acquittés des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire. La cause est dès lors renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les conclusions civiles prises à l'encontre de A.________ et C.________ ainsi que sur les frais et dépens les concernant.

Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ne supportent pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le canton de Vaud versera à chaque recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 LTF).

L'intimé, dont les conclusions n'ont pas été suivies, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

E. 17 E.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF).

E. 17.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En cas de mariage, sont pris en considération les revenus et la fortune de la conjointe ou du conjoint. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il faut ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaire à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

La part de ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; en matière pénale, cf. arrêts 6B_1297/2021 du 2 août 2022 consid. 5.1; 6B_130/2025 du 20 mars 2025 consid. 2).

E. 17.2 En l'espèce, l'intimé a produit des pièces dont il ressort qu'il vit en Espagne en couple avec son épouse et son enfant majeur, étudiant, et que les revenus des époux se montent au total à 5'680 francs. Il fait valoir à titre de charge uniquement un loyer de 1'440 fr., ce qui laisse à la famille un disponible de 4'240 fr. par mois. Compte tenu du montant de base de 1'700 fr. pour un couple augmenté de 25 %, soit 2'125 fr., ce disponible est en tout état de cause suffisant pour assurer ses frais de défense.

La requête d'assistance judiciaire est dès lors rejetée.

Dispositiv
  1. Les causes 6B_940/2024, 6B_941/2024, 6B_947/2024 et 6B_968/2024 sont jointes.
  2. Le recours 6B_941/2024 est rejeté.
  3. Le recours 6B_968/2024 est irrecevable.
  4. Les recours 6B_940/2024 et 6B_947/2024 sont admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que A.________ et C.________ sont acquittés des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les conclusions civiles prises à l'encontre de A.________ et C.________ ainsi que sur les frais et dépens les concernant.
  5. Les frais judiciaires dans les causes 6B_941/2024 et 6B_968/2024 sont arrêtés à 6'000 fr. et mis à la charge des recourants à raison de 3'000 fr. chacun.
  6. Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans les causes 6B_940/2024 et 6B_947/2024.
  7. Le canton du Vaud versera à chaque recourant dans les causes 6B_940/2024 et 6B_947/2024 une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
  8. La requête d'assistance judiciaire de E.________ est rejetée.
  9. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_940/2024, 6B_941/2024, 6B_947/2024, 6B_968/2024

Arrêt du 22 mai 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschetti, Président,

Wohlhauser et Guidon.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

6B_940/2024

A.________,

représenté par Me Flore Primault, avocate,

recourant,

6B_941/2024

B.________,

représenté par Me Christian Grosjean, avocat,

recourant,

6B_947/2024

C.________,

représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,

recourant,

6B_968/2024

D.________,

représenté par Me Laurent Damond, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. E.________,

représenté par Me Alessandro Brenci, avocat,

intimés.

Objet

6B_940/2024, 6B_941/2024

Lésions corporelles graves par négligence; violation des règles de l'art de construire par négligence; arbitraire,

6B_947/2024

Lésions corporelles graves par négligence; violation des règles de l'art de construire par négligence; arbitraire; présomption d'innocence,

6B_968/2024

Lésions corporelles graves par négligence; violation des règles de l'art de construire par négligence; présomption d'innocence; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 6 juin 2024 (n° 207 PE14.021162-ERA).

Faits :

A.

Par jugement du 30 novembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après: tribunal de police) a, entre autres, constaté que D.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence (I.), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans (Il.), a reconnu le principe de la responsabilité de D.________ dans l'accident subi le 10 octobre 2014 par E.________ et renvoyé celui-ci à agir à l'encontre de D.________ devant le juge civil (III.), a libéré C.________, B.________ et A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence (V., VI. et VII.), a rejeté les conclusions civiles prises par E.________ à l'encontre de C.________, de B.________ et de A.________ (XII.) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIll.).

B.

B.a. Par jugement du 6 juin 2024, saisie des appels de D.________, de la partie plaignante et du Ministère public vaudois, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour d'appel) a rejeté le premier et admis les deux autres. En conséquence, elle a confirmé la condamnation de D.________ (I., II.) et elle a constaté que les trois autres prévenus s'étaient rendus coupables de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence (III., V., VII.), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans (IV.), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans (VI.), a condamné C.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans (VIII.), a reconnu le principe de la responsabilité des quatre personnes condamnées dans l'accident subi le 10 octobre 2014 par E.________ et renvoyé celui-ci à agir devant le juge civil (IX.).

B.b. Les faits retenus en instance cantonale sont essentiellement les suivants:

B.b.a. D.________, né en 1980 au Portugal, a commencé à travailler dans le domaine de la construction à 15 ans. Dès 2001, il s'est spécialisé dans le coffrage. Fin 2003, il est venu s'installer en Suisse pour y vivre et travailler. Depuis 2009, il travaille comme chef coffreur pour l'entreprise F.________ SA.

B.________, né en 1957 en Espagne, a commencé à travailler dans la maçonnerie à 13 ans. Arrivé en Suisse en 1976, il a continué à travailler dans la construction. Après avoir été contremaître pendant 30 ans, il est à la retraite depuis décembre 2022.

A.________, né en 1970 au Portugal, a travaillé dans l'agriculture de 13 à 40 ans. Depuis 2011, il travaille comme coffreur pour l'entreprise F.________ SA.

C.________, né en 1967 au Kosovo" a commencé à travailler dans le coffrage à l'âge de 22 ans. Depuis le 1

er septembre 2014, il travaille comme coffreur pour l'entreprise F.________ SA.

B.b.b. Le 10 octobre 2014, à 13h00, à U.________, sur le chantier dit "[...]" ou "[...]", E.________ a chuté d'une hauteur d'environ 4,25 mètres après avoir marché sur un plateau de coffrage qui n'était plus soutenu, car les étais avaient été enlevés lors du décoffrage de la zone qui était en cours. Les circonstances de cet accident sont les suivantes:

B.b.b.a. Ce jour-là, à 7h00 ou 8h00, B.________, chef de chantier et contremaître pour l'entreprise G.________ SA, adjudicataire des travaux de gros-oeuvre du chantier, a eu une réunion avec les chefs d'équipe, dont D.________ de la société F.________ SA à qui les travaux de coffrage-décoffrage avaient été sous-traités. B.________ et D.________ ont planifié les zones à coffrer et décoffrer. Aucun échafaudage n'avait été installé au bord de la dalle du premier étage, bien que cela avait initialement été prévu par la direction des travaux et que la hauteur de chute dépassait la hauteur de trois mètres.

À l'issue de cette séance, D.________ a demandé à C.________ et A.________, ouvriers expérimentés, de procéder au décoffrage de la dalle du premier étage, soit de " décoffrer la zone sur la longueur ", sans explications particulières quant au décoffrage ni message particulier s'agissant de la sécurité.

B.b.b.b. Le coffrage était constitué de tables de coffrage, entre lesquelles étaient interposés deux panneaux de coffrage. Les panneaux et les tables dépassaient la dalle en béton d'environ 50 à 60 cm et comportaient leur propre barrière de sécurité sur leur bord extérieur. Ils étaient soutenus verticalement par des étais métalliques et horizontalement par des poutrelles en bois.

Pour être en mesure de retirer les tables de coffrage au moyen d'une machine, C.________ et A.________ ont libéré le passage sous la dalle, en partant de l'extérieur vers l'intérieur, en enlevant dans la zone de l'accident, entre 8h00 et 12h00, les étais et les poutrelles sous les panneaux de coffrage, lesquels sont restés " collés " à la dalle en raison de la pression exercée par les tables adjacentes. Les panneaux de coffrage n'étaient toutefois plus soutenus par des étais et n'étaient plus résistants à la rupture.

B.b.b.c. Aux alentours de 10h00-10h30, D.________ a avisé B.________ par téléphone que ses employés commençaient le décoffrage et qu'il fallait dès lors installer une barrière de protection. B.________ a alors demandé à E.________, employé de la société H.________ Sàrl prêté comme manoeuvre à G.________ SA, de poser une barrière de protection contre les chutes au bord d'une dalle située au premier étage de la construction. Il lui a donné cet ordre par oral, en langue espagnole. I.________ a effectué ce travail avec lui.

Pour poser la barrière en question, E.________ devait percer des trous dans la dalle au moyen d'une perceuse-frappeuse électrique. I.________ devait ensuite placer un montant dans le trou et poser les filières horizontales de protection.

B.b.b.d. Après la pause de midi, alors que les étais soutenant le plateau de coffrage à côté duquel travaillaient E.________ et I.________ avaient déjà été enlevés, A.________ est monté sur la dalle et s'est rendu auprès de E.________ et de I.________ qui étaient en train de monter la barrière de protection. Il leur a parlé en portugais et leur a dit qu'il fallait "f aire attention à cause du décoffrage ". E.________ a compris que le décoffrage avait commencé, mais n'a pas saisi qu'il avait débuté à l'endroit précis où il travaillait. Pour sa part, I.________ savait que le décoffrage était en cours et que cela pouvait concerner l'étage, mais ne savait pas précisément quelle zone était décoffrée.

B.b.b.e. Vers 13h00, E.________, occupé à poser la barrière de sécurité avec I.________, a marché sur un panneau de coffrage situé au-delà de l'extrémité de la dalle en béton et sous lequel les étais avaient été enlevés par A.________ et C.________. Le panneau s'est effondré sous son poids et E.________ a chuté d'une hauteur d'environ 4,25 mètres.

B.b.b.f. E.________ a été blessé lors de sa chute. Il a subi une fracture de la vertèbre lombaire L1, associée à des lésions neurologiques au niveau des sphincters. Il a dû subir deux opérations chirurgicales sur le rachis, puis une rééducation à la marche pendant plusieurs mois. Il souffre depuis l'accident en particulier de troubles sphinctériens permanents avec une incontinence complète, qui nécessite le port d'une sonde vésicale à demeure, et il ne peut marcher qu'avec difficulté à l'aide de deux cannes.

B.b.c. Le 13 octobre 2014, un inspecteur spécialiste de la sécurité au travail de la SUVA, J.________, s'est rendu sur les lieux de l'accident. Il a établi un rapport d'accident et un rapport de visite.

Par ailleurs, mandaté par le Ministère public, K.________, ingénieur sécurité CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail), a déposé un rapport d'expertise technique le 11 novembre 2020 et a été auditionné aux débats de première instance. Il ressort notamment du rapport qu'une difficulté apparaissait à l'endroit de la chute de la victime car la dalle y était soutenue par un pilier (rond, en béton) à droite duquel il n'était pas possible de positionner des tables de coffrage l'une contre l'autre (le pilier faisant obstacle). C'est pourquoi il y avait un espace vide d'environ 1 mètre entre les deux tables qui, lors de la phase de coffrage, était complété avec du coffrage traditionnel. Ce coffrage traditionnel était constitué d'étais, de poutres et de panneaux de coffrage coupés aux bonnes dimensions. Si les étais sous ces panneaux de coffrage avaient été retirés (y compris sous la partie de coffrage dépassant de la dalle bétonnée), les panneaux de coffrage seraient tombés ou restés "collés" à la dalle supérieure, mais ne pouvaient très clairement pas résister au poids d'un individu. C'est pourquoi ce décoffrage devait impérativement avoir lieu après avoir interdit (par le garde-corps posé sur toute la longueur de la dalle béton) l'accès aux coffrages. Autrement dit, selon l'expert, jusqu'au 10 octobre 2014 au matin, la zone était sécurisée (garde-corps en bord de coffrage et étayage et coffrage complet). La rupture du coffrage était liée au fait que les étais avaient été enlevés et qu'on avait marché sur le coffrage. L'expert a ajouté que sur ce chantier, un échafaudage périphérique était prévu, qui aurait évité la pose de garde-corps en bord de coffrage et en bord de dalle, l'échafaudage protégeant les intervenants d'une chute sur l'extérieur (dans ce cas, le coffrage n'aurait dépassé le bord de dalle béton que de quelques dizaines de centimètres). En audience, cet expert a déclaré que les instructions pour coordonner avaient été données mais qu'elles n'avaient pas été respectées et que la victime était revenue après la pause de midi sans qu'il y ait eu un feu vert entre ouvriers et sans qu'elle ait été informée de la présence d'éléments de coffrage instables ou manquants. Il a souligné qu'il n'y avait pas eu d'avis donné par l'équipe de décoffrage selon lequel il ne fallait pas marcher sur le coffrage qui était en cours de décoffrage, qu'il n'appartenait pas à la victime de s'assurer de l'état d'avancement du décoffrage avant de remonter sur la dalle, mais aux personnes qui s'occupaient du décoffrage de dire que celui-ci était en cours ou terminé. Selon lui, il aurait ainsi fallu qu'avant la pause de midi, le chef de l'équipe de décoffrage informe le contremaître que le décoffrage était toujours en cours et qu'on ne devait pas marcher sur le coffrage qui était instable. Le contremaître aurait ainsi dû faire suivre l'information à la victime. II a encore relevé que le travail des ouvriers en charge du décoffrage devait être surveillé par le chef d'équipe de l'entreprise spécialisée en charge de celui-ci, soit F.________ SA, que le travail de la victime devait quant à lui être supervisé par un chef d'équipe ou un contremaître de l'entreprise G.________ SA et qu'il n'y avait pas eu de problème de coordination.

B.b.d. De l'acte d'accusation, il ressort que, en dépit de ses obligations de chef d'équipe" D.________ n'avait pas indiqué à C.________ et A.________ par quelle zone de la dalle ils devaient débuter le décoffrage. II ne leur avait pas davantage rappelé de prendre les mesures de sécurité nécessaires en vérifiant l'absence d'autres ouvriers au-dessus de la zone à décoffrer, ainsi que l'existence de barrières ou de balisage de sécurité empêchant l'accès à la zone à décoffrer. En sa qualité de chef d'équipe, il aurait dû donner des instructions claires à ses ouvriers et leur imposer de ne pas commencer le décoffrage avant la pose de la barrière de sécurité. II lui appartenait de coordonner les deux travaux. Le fait que les travaux de décoffrage aient débuté, sur ordre de D.________, avant que la barrière de sécurité ait été posée constitue une violation des règles de sécurité et de prudence. L'accident aurait pu être évité si le décoffrage en façade n'avait pas débuté avant que la pose complète du garde-corps en bord de dalle ne soit terminée ou s'il y avait eu un échafaudage.

Lorsqu'il avait demandé à E.________ et I.________ de poser les barrières, B.________ ne leur avait pas donné d'explication complémentaire. Ainsi, bien que la sécurité du chantier lui incombait, il s'est abstenu de leur indiquer quelle zone précise de la dalle serait décoffrée et à quel moment. Il ne leur avait pas davantage rappelé les mesures de sécurité à appliquer. Il ne s'était pas non plus assuré que le marquage et/ou balisage des zones de décoffrage serait effectué afin de délimiter les zones dangereuses impliquant des chutes possibles, ni que le décoffrage ne débuterait pas à l'endroit où ils travaillaient tant que la barrière de sécurité ne serait pas posée.

C.

D.________, B.________, A.________ et C.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 juin 2024.

Chacun conclut, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens, en substance, qu'il est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire par négligence et libéré du principe de la responsabilité. Subsidiairement, chacun conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Invités à se déterminer sur les recours de A.________ (6B_940/2024) et C.________ (6B_947/2024), l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué, le Ministère public a renoncé à se déterminer et l'intimé E.________ a conclu au rejet des recours. Le recourant A.________ a persisté dans ses conclusions dans sa réplique.

L'intimé a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et un délai échéant au 30 mars 2026 lui a été accordé pour motiver dite requête.

Considérant en droit :

1.

Les quatre recours, dirigés contre le même jugement, portent sur le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).

2.

2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, sauf en présence d'une violation du droit manifeste (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.1).

2.2. Le Tribunal fédéral est par ailleurs lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe

in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

3.

À titre liminaire, il convient de préciser les règles de prudence que l'autorité cantonale a considéré qu'il fallait observer à l'endroit et au moment de l'accident.

Elle a retenu que, comme aucun échafaudage périphérique pour protéger le bord de dalle n'avait été installé, la victime et son collègue travaillaient en bord de dalle à poser un garde-corps destiné à remplacer celui intégré au coffrage. Pour assurer la sécurité des ouvriers qui travaillaient sur la dalle au moment du décoffrage de celle-ci, il fallait installer dans la dalle fraîchement bétonnée des garde-corps pour remplacer ceux qui étaient positionnés sur le coffrage. Selon la cour cantonale, il était évident qu'un principe de précaution imposait que le garde-corps sur la dalle soit entièrement positionné avant que le décoffrage du bord de dalle et le démontage des garde-corps intégrés au coffrage en bord de dalle ne débutent, ce d'autant plus que la pose d'un garde-corps en bordure de dalle obligeait justement l'ouvrier à s'approcher de ce bord de dalle. Le fait que les travaux de décoffrage aient débuté avant que la barrière de sécurité ait été fixée dans la dalle constituait une violation des règles de sécurité et de prudence. Un devoir de prudence imposait de fixer les barrières dans la dalle avant de décoffrer et de retirer les barrières intégrées au coffrage. Elle a relevé que les règles de sécurité imposant qu'une barrière de sécurité soit installée sur une dalle située à l'étage d'un bâtiment avant que la phase de démontage des installations de coffrage puisse être entreprise ressortaient des déclarations des travailleurs entendus en cours d'instruction et qu'elles correspondaient à des mesures de protection au sens des art. 3 OPA et 8 al. 2 let. a OTConst.

I. Recours 6B_968/2024 formé par D.________

4.

L'autorité cantonale a admis qu'une certaine coordination entre les entreprises avait eu lieu, puisque D.________, chef d'équipe de F.________ SA, avait averti B.________, contremaître de G.________ SA, qui avait pris note du début du décoffrage et donné l'ordre de poser le garde-corps au bord de la dalle en béton. L'information était également passée entre les deux collaborateurs de F.________ SA, C.________ et A.________, et les deux employés temporaires de H.________ Sàrl, E.________ et I.________, puisque A.________ était monté sur la dalle pour avertir ces deux derniers que le décoffrage était en cours. Toutefois, personne ne s'était assuré que la barrière de sécurité en bord de dalle avait été entièrement posée avant le début du décoffrage ou, à tout le moins, le décoffrage sur l'extérieur de la dalle. Selon l'autorité cantonale, c'est en cela que la coordination s'était révélée déficiente.

5.

Dans l'introduction de ses motifs, le recourant prétend se plaindre de la violation du droit d'être entendu et de l'intégrité du principe d'accusation, sans toutefois présenter la moindre motivation à l'appui de ces griefs dans la suite de son écriture. Ils sont donc d'emblée irrecevables (cf.

supra consid. 2.2; art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

En pages 4 à 7 de son recours, le recourant se borne à exposer sa version des faits, sans se référer sur tous les points de son argumentation aux pièces du dossier.

Dans le prolongement de cet exposé, le recourant se plaint très succinctement de la violation du principe

in dubio pro reo et, confondant la cognition en fait du Tribunal fédéral et celle d'une cour d'appel, de la constatation erronée des faits.

Ces critiques ne répondent manifestement pas aux réquisits du principe d'allégation (cf.

supra consid. 2.2), de sorte qu'elles sont toutes irrecevables.

L'irrecevabilité des griefs précités entraîne celle des griefs de droit matériel (art. 125 et 229 aCP) que le recourant invoque en se fondant sur l'état de fait qu'il a présenté, sans démontrer l'arbitraire des constatations de l'autorité cantonale.

6.

En définitive, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à son recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

II. Recours 6B_941/2024 formé par B.________

7.

Le recourant soulève deux griefs en lien avec l'acte d'accusation.

7.1. Premièrement, il se plaint de la violation de l'art. 325 al. 1 let . f CPP.

Il soutient que l'acte d'accusation ne décrit aucun des comportements (actes, explications, indications etc.) qu'il aurait dû accomplir ni aucune description de la mise en danger concrète de I.________ et que l'autorité cantonale n'a procédé à aucune correction de l'état de fait lacunaire. Concernant l'infraction de mise en danger, il affirme qu'on ne sait pas comment I.________ a été mis en danger.

En l'occurrence, le grief du recourant n'est pas dirigé contre le jugement entrepris, mais contre l'acte d'accusation établi par le ministère public. Or le recourant ne prétend pas qu'il aurait précédemment formulé des critiques d'ordre formel à l'endroit de l'acte d'accusation et ne se plaint d'aucun déni de justice à cet égard. Soulever le grief de la violation de la maxime d'accusation pour la première fois devant le Tribunal fédéral est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice formel qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (arrêt 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 2.3).

Ce grief est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).

7.2. Secondement, il se plaint de la violation de l'art. 350 al. 1 CPP .

Il soutient que les juges précédents " ont pris la liberté d'ajouter des faits non-contenus dans l'acte d'accusation ".

En l'occurrence, les faits que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir ajoutés sont en réalité soit une paraphrase de l'acte d'accusation, soit des précisions complémentaires pour détailler le comportement attendu du recourant en fonction des règles en matière de l'art de construire. Le principe d'accusation a donc été respecté et la critique est infondée.

Il suit de là que le grief est rejeté.

8.

Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).

8.1. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de constater que les mesures de coordination entre D.________ et lui avaient été prises, que les instructions correspondantes avaient été données aux ouvriers et que la coordination entre les intéressés avait été bonne, alors que cet élément ressort de la page 4 de l'expertise du 11 novembre 2020 dont il n'est pas fait état dans le jugement querellé. Or dès lors qu'il est établi que la coordination a été bonne, l'autorité cantonale ne pouvait pas lui reprocher des manquements de coordination (vérifications, instructions, coordination des travaux etc.).

Il lui reproche ensuite d'avoir considéré qu'il savait que la zone était dangereuse. Selon lui, si le décoffrage avait été exécuté dans le respect des mesures de coordination et d'instructions émises, aucune zone ne serait devenue dangereuse. Il ajoute que, lors de l'appel de D.________ vers 10h-10h30, il avait simplement su que le décoffrage avait commencé, sans précision relative au bord de la dalle. Compte tenu du but de cet appel (installer la barrière en bord de dalle avant le début du décoffrage), il est insoutenable de considérer qu'il savait que la zone était dangereuse lorsqu'il avait donné l'instruction à la victime et son collègue de poser la barrière, ce d'autant plus que l'autorité cantonale a retenu que la victime et son collègue pouvaient partir du principe que le coffrage ne continuerait pas tant que la barrière n'était pas posée. Or il avait reçu les mêmes informations que ces derniers, lui de D.________, et les autres de lui-même et des ouvriers de F.________ SA.

Il conclut de ces éléments qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être assuré que le décoffrage ne débuterait pas à l'endroit où la victime et son collègue travaillaient avant la fin de la pose de la barrière. Il ajoute que, dans tous les cas, si la zone était dangereuse et qu'il le savait, cela signifie que le décoffrage en bord de dalle aurait déjà commencé et qu'il aurait été en tout état trop tard pour s'assurer que le décoffrage ne débuterait pas à cet endroit.

8.2.

8.2.1. Il incombe au juge, et non à l'expert, d'établir les faits. Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert s'il y a une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l'expertise (parmi d'autres: arrêt 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.7 et les références). Comme tous les autres moyens de preuves, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuves administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_475/2025 du 31 octobre 2025 consid. 4.1.2).

8.2.2. En l'espèce, les faits dont le recourant tente de démontrer l'établissement arbitraire soit ne sont pas pertinents, soit résistent à ce reproche. Par ailleurs, les appréciations qu'il émet sur la diligence dans la coordination relèvent du droit, soit du contenu des devoirs imposés par la prudence à chacun des prévenus, si bien que cette question sera examinée autant que de besoin à l'aune des griefs topiques soulevés par le recourant.

C'est ainsi que, à ce stade, il suffit de relever que l'autorité cantonale a souligné que l'expert a certes affirmé que les instructions visant à coordonner les travaux avaient été données mais n'avaient pas été respectées et que, selon lui, il n'y avait pas eu de problème de coordination. Toutefois, elle a aussi établi sur la base des auditions des personnes impliquées dans l'accident que ni le recourant ni D.________ n'avaient donné aux ouvriers sous leur responsabilité la moindre instruction sur l'exécution des travaux, autre que celle toute générale de décoffrer une zone et de poser une barrière de sécurité sur cette même zone, ni rappelé la teneur de la moindre mesure de sécurité. Elle a aussi retenu que le décoffrage avait déjà commencé avant que la barrière de sécurité sur dalle ne soit entièrement posée et que personne ne s'était assuré de cette pose avant le début du décoffrage ou, à tout le moins, du décoffrage sur l'extérieur de la dalle. L'autorité cantonale a aussi retenu que, selon l'expert, le travail sur une dalle en cours de décoffrage est dangereux en bord de dalle, que la barrière du coffrage doit être remplacée par des garde-corps dans la dalle et que "ce garde-corps sur dalle doit être entièrement positionné avant le décoffrage du bord de dalle et des gardes-corps de bord de dalle". En audience, l'expert avait confirmé que "l'accident aurait pu être évité si le décoffrage en façade n'avait pas débuté avant que la pose complète du garde-corps en bord de dalle soit terminée ou s'il y avait eu un échafaudage". Ce travail était d'autant plus périlleux au vu de la configuration spécifique de l'endroit de chute de la victime car les panneaux de coffrage ne résistaient plus au poids d'un individu une fois les étais retirés, raison pour laquelle le décoffrage devait impérativement avoir lieu après avoir interdit l'accès aux coffrages. L'expert avait aussi indiqué que la victime était revenue après la pause de midi sans qu'elle ait été informée de la présence d'éléments de coffrage instables ou manquants, et qu'il aurait fallu que le chef de l'équipe de décoffrage (soit D.________) informe le contremaître (soit le recourant) que le décoffrage était toujours en cours et qu'on ne devait pas marcher sur le coffrage qui était instable, information que le contremaître aurait ensuite dû faire suivre à la victime. Enfin, l'autorité cantonale a établi que le recourant et D.________ avaient planifié en début de journée les zones à décoffrer, que, vers 10 heures, D.________ avait informé le recourant du début du décoffrage et que ce dernier avait alors envoyé la victime et un autre ouvrier poser le garde-corps en bord de dalle. Elle a aussi retenu que le recourant avait lui-même déclaré lors de son audition par le ministère public que D.________ lui avait demandé s'il pouvait commencer à décoffrer la dalle, qu'en ce qui concernait le décoffrage, la sécurisation des zones où il peut y avoir des chutes est systématique et que c'est un principe sur les chantiers de poser la barrière en bord de dalle avant de décoffrer.

Or c'est sur la base de ces éléments de fait que la cour cantonale a fondé le violation du devoir de prudence du recourant (cf. p. 57). Étant donné que le recourant ne conteste pas ces faits, sa critique ne porte pas. Plus précisément, son argument selon lequel il ne savait pas que la zone était dangereuse laisse perplexe venant d'un chef de chantier et contremaître, étant donné, d'une part, les risques évidents - dont il a lui-même affirmé l'existence - créés par le décoffrage en bord de dalle et sur les panneaux de coffrage sous lesquels les étais sont retirés, et, d'autre part, qu'il était informé du fait que le décoffrage avait déjà commencé avant que la barrière n'ait été posée. Le fait qu'il aurait ignoré, comme il l'affirme, que le décoffrage avait déjà eu lieu à l'extérieur de la dalle aussi n'est pas relevant: c'est précisément cette ignorance qui lui est reproché de ne pas avoir palliée par des mesures de sécurité et de coordination adéquates. En dernier lieu, le constat de l'expert selon lequel des instructions de coordination avaient été données et qu'il n'y avait pas eu de problèmes de coordination est en contradiction manifeste avec le résultat de l'administration des auditions des personnes impliquées et avec les principes de sécurité prodigués par l'expert lui-même, à savoir que le décoffrage aurait dû débuter après la pose complète du garde-corps sur dalle. C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale s'est, sur ces points, écartée de l'expertise.

Il suit de là que le grief de violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits doit être rejeté.

9.

Le recourant se plaint de la violation de l'art. 125 CP

cum art. 12 al. 3 et 11 al. 1 à 3 CP.

9.1. L'autorité cantonale a jugé que le principe de précaution imposait que le garde-corps sur la dalle soit entièrement positionné avant que le décoffrage du bord de dalle et le démontage des garde-corps intégrés au coffrage en bord de dalle ne débutent, la pose d'un garde-corps en bordure de dalle obligeant justement l'ouvrier à s'approcher de ce bord de dalle. Cela valait d'autant plus à l'endroit où l'accident s'était produit puisque qu'un vide résultant de la présence d'un pilier devait être comblé par du coffrage traditionnel constitué d'étais, de poutres et de panneaux de coffrage et qu'en cas de retrait des étais, les planches de coffrage pouvaient tomber ou rester collées à la dalle supérieure, mais ne pouvaient clairement pas supporter le poids d'un homme. Partant, le fait que les travaux de décoffrage aient débuté avant que la barrière de sécurité ait été fixée dans la dalle constituait une violation des règles de sécurité et de prudence. Les barrières dans la dalle auraient dû être posées avant de décoffrer et de retirer les barrières intégrées au coffrage.

Plus précisément, s'agissant du recourant, elle a considéré qu'en sa qualité de chef de chantier, dont l'une des missions était d'assurer la sécurité des ouvriers sur le site, il lui appartenait de coordonner les travaux et de donner des instructions précises à ses ouvriers pour que la barrière en bord de dalle soit intégralement posée avant le début du décoffrage. Il lui incombait soit d'intervenir pour faire interrompre les travaux de décoffrage avant la pose de la barrière, soit d'interdire à ses ouvriers de travailler si le décoffrage se poursuivait ou leur imposer le harnais ou la potence, ce qu'il n'avait pas fait.

9.2. Le recourant soutient que l'autorité cantonale a substitué sa propre appréciation des faits pour conclure qu'il savait que le décoffrage avait commencé lorsqu'il a demandé aux deux ouvriers de poser la barrière. Il souligne qu'il ignorait que ce décoffrage avait potentiellement commencé en bord de dalle et que l'autorité cantonale n'a d'ailleurs pas expressément retenu ce fait. Il rappelle aussi que l'autorité cantonale a retenu que le travail de décoffrage avait débuté avant qu'il en soit informé par D.________. Selon lui, il faut donc constater que, lors de l'appel de D.________ vers 10h-10h30, il a simplement su que le décoffrage avait commencé, mais pas en bord de dalle et que, lorsqu'il a donné l'instruction à la victime et à son collègue de poser la barrière en bord de dalle, il ignorait donc que la zone de l'accident pouvait potentiellement être dangereuse. À l'inverse, vu la demande de poser une barrière de protection, il pouvait partir du principe que le décoffrage n'avait pas commencé en bord de dalle et qu'il n'y avait aucun danger à exécuter le travail, comme l'autorité cantonale l'a d'ailleurs retenu pour la victime et I.________.

Le recourant en déduit que, dès lors qu'il est établi que la coordination et les instructions entre le recourant et les autres intervenants ont été adéquates, aucun des reproches formulés par l'autorité cantonale à son encontre n'est justifié. Il ajoute qu'aucune disposition légale ne lui imposait spécifiquement d'agir dans le sens retenu par cette autorité et que l'accident s'est produit en raison du non-respect, par les ouvriers de F.________ SA, des mesures de coordination prises et des instructions données. Au surplus, il appartenait à D.________ de s'assurer que le décoffrage en bord de dalle, soit une activité propre au décoffrage, ne débuterait pas avant que la barrière en bord de dalle ne soit entièrement terminée, et de coordonner les deux travaux.

Le recourant conclut qu'il a respecté toutes les obligations de diligence lui incombant en matière de sécurité, par une bonne coordination et des instructions adéquates, que le devoir de prudence ne lui imposait pas d'agir dans le sens des faits reprochés par les précédents juges, lesdits faits n'étant pas constitutifs de manquements au devoir de diligence par omission.

9.3. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (ATF 122 IV 17 consid. 2).

La négligence fait l'objet d'une jurisprudence constante que l'autorité cantonale a reprise dans les grandes lignes et que le recourant ne conteste pas. Il n'y a pas lieu de présenter cette jurisprudence dans son entier, mais il suffit de rappeler les éléments suivants (cf. entre autres: arrêt 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3 et les nombreuses références).

9.3.1. Le devoir de prudence dont la négligence suppose la violation fautive se définit en premier lieu à l'aune des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1).

L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 CP), qui suppose que l'auteur endosse une position de garant (sur cette notion, cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références).

La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3). Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêts 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3; 6B_64/2023 du 14 juillet 2023 consid. 1.1.2). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3).

9.3.2. Lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'entre eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait seulement rendu possible ou favorisé (arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.2 et les références).

Cette situation peut se présenter lors d'accidents sur un chantier de construction. Les personnes chargées de la direction des travaux ne peuvent être tenues pénalement responsables de toutes les infractions aux prescriptions commises sur un chantier, mais il convient de déterminer dans chaque cas particulier l'étendue des tâches et donc du domaine de responsabilité des personnes concernées. Chacun est en effet tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Ces principes, développés sous l'angle de l'art. 229 aCP, s'appliquent à l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP, en particulier quant à la position de garant qui se fonde sur ces mêmes considérations (arrêt 7B_744/2023 du 14 février 2024 consid. 4.4.1 et les références). Au sein de la hiérarchie, chaque travailleur assume, selon son degré et son domaine d'activité, les responsabilités analogues à celles de l'employeur, c'est-à-dire la même position de garant de la sécurité à l'égard des subordonnés que l'employeur à l'égard de l'ensemble de ses employés (arrêt 6B_748/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.2.1). Ainsi, en général, le chef de chantier doit ordonner les mesures de sécurité exigées par les circonstances et, de manière générale, veiller au respect des règles de l'art de construire. En conséquence, un chef de chantier qui met en danger la vie et l'intégrité corporelle d'autrui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un dommage (arrêt 7B_744/2023 du 14 février 2024 consid. 4.4.2 et les références).

Pour déterminer le domaine de responsabilité de chacun, il faut se fonder sur les dispositions légales, les accords contractuels, les circonstances concrètes et les usages. La distinction entre les domaines de responsabilité résulte de la division du travail en matière de construction, les différentes activités ne pouvant souvent pas être clairement délimitées les unes par rapport aux autres, de sorte qu'en cas de violation du devoir de diligence, la responsabilité pénale incombera souvent à plusieurs personnes en même temps, l'une d'elles ne pouvant pas se disculper en se référant par exemple à l'inaction d'une autre (arrêt 6B_566/2011 de 13 mars 2012 consid. 2.3.3 et les références). Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt 7B_14/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2.4 et les références). L'existence de responsabilités multiples n'enlève rien à celles que chacun doit assumer en matière de sécurité sur le chantier dont il a la charge (RÉMY,

in Commentaire romand, Code pénal II, 2ème éd., 2025, n°7d

ad

art. 125 CP). Il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. ATF 150 IV 89 consid. 4.7.2; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 7.3.1).

S'agissant de la délégation de certains travaux, la responsabilité du sous-traitant d'effectuer dans les règles de l'art les tâches qui lui sont confiées ne saurait libérer l'entrepreneur général de la responsabilité de superviser les travaux et de veiller à ce que les dispositions contractuelles soient respectées, notamment s'agissant de la répartition des tâches entre les divers intervenants (arrêt 6B_1067/2015 du 1er juin 2016 consid. 8.2).

9.3.3. Dans le domaine de la construction, selon l'art. 3 de l'Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Selon l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. Conformément à l'art. 9 al. 1 OPA, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s'informer réciproquement et d'informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir. Cette disposition institue ainsi une obligation de collaborer entre les différentes entreprises, qui tient compte des contingences d'organisation du travail résultant de la complexité technique, qui requiert une répartition des tâches et une spécialisation des compétences.

L'art. 3 de l'ancienne Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction - dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (aOTConst; RS 832.311.141) - prescrit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail (al. 1). À teneur de l'art. 4 al. 1 aOTConst, l'employeur doit désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé; cette personne peut donner des directives en la matière aux travailleurs.

En vertu de l'art. 8 aOTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier (al. 2) : que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (let. a); que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture soient pourvues de balustrades ou que d'autres mesures soient prises afin d'éviter que l'on marche dessus par mégarde. Il convient, le cas échéant, de les couvrir d'une protection solide ou d'y installer une passerelle (let. b); que les surfaces de résistance limitée à la rupture soient signalées comme telles (let. c); qu'aux accès aux surfaces de résistance limitée à la rupture ou non résistantes à la rupture soient fixés des panneaux indiquant, dans une langue ou au moyen de symboles compris par tous les travailleurs, qu'il est interdit de marcher sur la surface en question ou que l'accès à cette surface est soumis à certaines conditions (let. d).

Selon l'art. 15 al. 1 aOTConst, les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 mètres et ceux situés à proximité de cours d'eau et de talus doivent être pourvus d'une protection latérale. Selon l'art. 19 al. 1 aOTConst, lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter une protection latérale conformément à l'art. 16 ou un échafaudage conformément à l'art. 18, des échafaudages de retenue, des filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés ou des mesures de protection équivalentes doivent être prises.

Le but des normes de protection contre les chutes (cf. art. 8 al. 2 aOTConst) est d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, et pas seulement de prévenir les chutes involontaires découlant d'un comportement initial lui aussi involontaire. Si des prescriptions strictes ont été édictées, c'est justement pour tenir compte du caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et de la propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre occasionnellement des risques, volontairement ou non, pour autant que ces risques n'apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu'ils justifient l'interruption du lien de causalité adéquate (arrêt 7B_14/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.6.3 et les références).

9.4. En l'espèce, la violation des règles de la prudence consiste essentiellement à faire débuter les travaux de décoffrage avant la pose de la barrière sur la dalle, sans prendre les mesures de sécurité malgré le risque de chute lors des décoffrages de dalle et sans instruire les ouvriers chargés d'exécuter les différentes tâches de décoffrage et de maçonnerie. Compte tenu des règles précitées édictées en matière de construction, il incombait au recourant, en sa qualité de chef de chantier et de contremaître pour l'entreprise générale, adjudicataire des travaux de gros-oeuvre, d'organiser les travaux de manière à éviter que des tiers ne subissent de préjudice, en collaboration avec D.________, chef d'équipe de l'entreprise F.________ SA à qui les travaux de coffrage et de décoffrage avaient été sous-traités. À cet égard, la propre responsabilité du chef de coffrage n'enlève rien à celle du recourant, d'autant que l'entreprise employant D.________ était sous-traitante de celle employant le recourant. D'ailleurs, le recourant a lui-même déclaré que l'organisation du travail avait été discutée ensemble. Au vu de sa position hiérarchique et de ses compétences, le recourant endossait ainsi, sur les lieux, la position de garant de l'employeur. Partant, il n'y a pas lieu de s'étendre sur la question de savoir si, en l'occurrence, il répond d'une action ou d'une omission.

Le recourant conteste toute violation des devoirs de prudence. Il fonde essentiellement sa critique sur le constat de l'expert selon lequel la coordination des travaux et les instructions avaient été adéquates et sur le fait qu'il ignorait que le décoffrage avait débuté en bord de dalle. Il soutient aussi qu'il appartenait à D.________ de s'assurer que le décoffrage en bord de dalle ne débuterait pas avant la pose des barrières de sécurité et de coordonner les travaux. Néanmoins, c'est à raison que, compte tenu des constats de ce même expert selon lesquels, d'une part, l'accident aurait pu être évité si le décoffrage en façade n'avait pas débuté avant la pose complète du garde-corps et, d'autre part, le manque de clarté dans la communication entre le chef du décoffrage et le contremaître sur le décoffrage en cours et le danger en résultant, l'autorité cantonale a retenu un manquement imputable au recourant dans la coordination, la supervision et les instructions. En effet, il est incontesté que le décoffrage a débuté avant la pose complète du garde-corps sur la dalle. Par ailleurs, comme dit précédemment, l'autorité cantonale a établi sans arbitraire qu'aucune instruction précise n'avait été donnée sur la réalisation du travail, que personne ne s'était assuré que la barrière de sécurité était posée avant le début du décoffrage ou, à tout le moins, le décoffrage sur l'extérieur de la dalle, qu'entre 7h00 et 8h00, le recourant et D.________ avaient planifié les zones à décoffrer et que D.________ avait informé le recourant vers 10h00 qu'il commençait le décoffrage. Sachant depuis la séance de coordination que la zone où il envoyait ses ouvriers allait être décoffrée, il appartenait précisément au recourant, en qualité de contremaître, de s'assurer du déroulement des travaux pour que les mesures de sécurité nécessaires soient mises en place pour protéger ceux-ci. On ne voit pas ce qui aurait pu le dispenser de son devoir de veiller à la mise en place des éventuelles mesures de sécurité nécessaires dans la partie concernée du chantier. D'une part, comme il était chargé de la direction du chantier, un tel devoir entrait dans ses fonctions. D'autre part, en raison du danger que représentait le décoffrage dans la configuration particulière du chantier que le recourant était censé connaître, le recourant avait le devoir de prendre toutes les mesures de précaution commandées par les circonstances afin d'éviter qu'il se produise. Son argument sur son ignorance du danger ne porte pas, étant donné que, bien qu'il ait su que le décoffrage avait débuté, il n'a pas pour autant attiré l'attention des ouvriers sur les dangers existants en bord de dalle, alors qu'il les envoyait placer une barrière, ni demandé à D.________ de vérifier que ses ouvriers n'avanceraient pas encore dans leur tâche jusqu'à l'extérieur de la dalle.

Il suit de là que le grief doit être rejeté.

10.

Le recourant se plaint de la violation de l'art. 229 aCP en lien avec les art. 12 al. 3 et 11 al. 1 à 3 CP.

10.1. Il reprend ses arguments précédents selon lesquels il ne savait pas que le lieu de l'accident était dangereux et que la coordination et les instructions données étaient adéquates. Il ajoute qu'il ne ressort pas de l'acte d'accusation de quelle manière I.________ a été mis concrètement en danger, notamment qu'il n'est pas établi que cet ouvrier aurait marché sur le panneau instable ou qu'il se serait approché de la zone au risque de chuter.

10.2. En l'espèce, s'agissant des contestations liées à son ignorance du danger et à sa diligence en matière de coordination et d'instruction, il suffit de renvoyer à la motivation développée en lien avec l'art. 125 CP, étant rappelé que l'interdiction de commencer le décoffrage avant que la barrière ne soit posée relevait de la coordination de la sécurité entre le maçon et le coffreur, qui incombait au recourant et à D.________, et que, sachant depuis la séance de coordination que la zone où il envoyait ses ouvriers allait être décoffrée, il lui appartenait précisément, en qualité de contremaître, de s'assurer du déroulement des travaux pour que les mesures de sécurité nécessaires soient mises en place pour protéger ceux-ci.

S'agissant de la mise en danger concrète, en envoyant I.________ poser une barrière sur la dalle en cours de décoffrage sans s'assurer que le travail s'était limité à l'intérieur de la dalle et serait stoppé à cette étape, il a mis cet ouvrier en danger.

Il suit de là que le grief doit être rejeté.

11.

En définitive, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à son recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

III. Recours 6B_940/2024 formé par A.________ et recours 6B_947/2024 formé par C.________

12.

En fait, l'autorité cantonale a retenu que A.________ (ci-après: recourant n° 1) et C.________ (ci-après: recourant n° 3) étaient des ouvriers et des coffreurs expérimentés et qu'ils ne pouvaient pas ignorer que, si des ouvriers travaillaient sur la dalle, il fallait l'avoir sécurisée avant de procéder à la dépose du coffrage en bord de dalle. Elle a également retenu qu'entre 8h00 et 12h00, ils avaient enlevé les étais et les poutrelles sous les panneaux de coffrage dans la zone de l'accident, lesquels sont restés "collés" à la dalle en raison de la pression exercée par les tables de coffrage, que le recourant n° 1 était monté à une reprise sur la dalle pour dire en portugais aux ouvriers qui étaient en train de poser la barrière de faire attention à cause du décoffrage, en début d'après-midi. Elle a aussi établi que les recourants avaient effectué le décoffrage sachant que les deux ouvriers travaillaient sur la dalle.

En droit, l'autorité cantonale a jugé que les recourants ne s'étaient pas assurés, avant de débuter leur tâche, que les barrières délimitant l'accès à la zone à décoffrer avaient été préalablement posées, ni que la zone avait été signalée. Ils n'avaient pas non plus retiré immédiatement les panneaux collés à la dalle, par exemple au moyen d'un pont roulant, créant ainsi une situation dangereuse. Elle a considéré qu'il leur appartenait de ne pas poursuivre le décoffrage avant la pose de toute la barrière et que, sachant que des ouvriers étaient actifs sur la dalle, ils auraient dû cesser immédiatement le décoffrage ou remettre les étais, vu la situation dangereuse qu'ils avaient créée. Selon elle, leur rôle d'exécutants ne les dispensait pas de toute responsabilité dans la sécurité des ouvriers du chantier, ce d'autant plus qu'ils travaillaient tous deux dans le décoffrage depuis plusieurs années. Ils étaient sur place et leur comportement concret, en particulier celui d'avoir commencé le décoffrage avant l'heure envisagée et d'avoir poursuivi leur travail alors même que la barrière de sécurité n'avait pas été posée en bord de dalle et que les ouvriers s'activaient en dessus d'eux, leur est imputable. Ce faisant, ils avaient fautivement violé les règles de prudence élémentaires qui s'imposaient (art. 8 al. 2 let. a à d aOTConst, art. 16 al. 1 RPAC/VD). Ils auraient dû se rendre compte qu'ils mettaient en danger la vie d'autrui en continuant à décoffrer et en créant une situation dangereuse dépassant alors les limites de risque admissible. Un devoir de prudence leur imposait de fixer les barrières de sécurité dans la dalle avant de la décoffrer et de retirer les barrières intégrées au coffrage.

13.

Les recourants n° s 1 et 3 se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de violation des art. 125 et 229 aCP.

En substance, ils soutiennent que la constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle ils auraient commencé le décoffrage avant l'heure envisagée n'est fondée sur aucune preuve. Par ailleurs, au vu en particulier des auditions que l'autorité cantonale a tenues pour décisives, ils avaient terminé les travaux dans la zone de l'accident avant la pause de midi, la victime et I.________ sont montés en début d'après-midi sur la dalle pour entreprendre leurs travaux, et les deux ouvriers ont compris l'avertissement donné par le recourant n° 1. Ils soulignent également que la tâche de poser des barrières de sécurité avait été confiée à la victime et I.________, de sorte qu'il est aberrant de leur opposer une omission à ce titre.

Les deux recourants insistent également sur leur position d'ouvriers exécutants auxquels il n'incombait pas de coordonner les travaux et à qui aucune instruction n'avait été donnée sur l'exécution de leur tâche, notamment la mise en place d'un dispositif de sécurité. Selon eux, leur rôle n'était pas de stopper les travaux que les deux autres ouvriers étaient en train d'effectuer, mais seulement de prévenir ceux-ci du danger afin de réduire le risque de chute.

14.

14.1.

14.1.1. Dans la cause 6B_940/2024, l'intimé E.________ affirme que le recours doit être déclaré irrecevable car le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale et qu'il méconnaît la portée du principe

in dubio pro reo en tant que règle d'appréciation des preuves. Il ajoute que l'arrêt attaqué est un modèle de motivation et que le grief sous-entendu de violation du droit d'être entendu est mal fondé.

Sur le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, il considère que la critique sur l'heure du décoffrage est irrecevable car le recourant ne démontre pas l'arbitraire de la constatation de ce fait, que l'argument sur la responsabilité des barrières de sécurité est inopérant car le recourant avait un devoir de sécurité, que la critique du rapport d'expertise est infondée car l'autorité cantonale n'est pas liée par les conclusions de l'expert et que cette expertise confirme que chacun doit respecter les règles de l'art dans son domaine, qu'un simple avertissement est insuffisant pour se décharger et qu'en l'invoquant le recourant admet qu'il avait conscience d'un danger, puis que l'expertise n'exonère pas les ouvriers subalternes et que l'autorité cantonale a dans tous les cas retenu une négligence.

Sur le grief de violation de l'art. 229 aCP, l'intimé rappelle le caractère cumulatif des responsabilités et affirme que le recourant a retiré les étais sans vérification préalable, ce qui a créé un risque de chute mortel, et a cependant continué son travail.

Sur le grief de violation de l'art. 125 al. 2 CP, l'intimé souligne la négligence du recourant compte tenu de la constatation selon laquelle il était un ouvrier expérimenté, qui lie le Tribunal fédéral. Il ajoute que la question de la position de garant du recourant n°1 ne se pose pas car il a adopté un comportement actif et que, dans tous les cas, cette position est établie car il lui incombait de maîtriser le risque créé. Il conteste aussi la rupture du lien de causalité au motif que sa présence sur la dalle n'avait rien d'extraordinaire. Enfin, l'intimé soutient que les arguments d'obéissance aux ordres et la présomption de sécurité sont inopérants, au motif que le recourant ne peut pas se retrancher sur cette prétendue sécurité pour s'exonérer de son devoir de prudence et qu'il avait le devoir de refuser d'obéir aux ordres qui met en péril la sécurité.

14.1.2. Le recourant n° 1 s'oppose à cette argumentation. En particulier, il souligne qu'il n'existait aucune indication temporelle précise ni aucune autre preuve permettant de retenir que le décoffrage aurait été anticipé par rapport aux instructions données par le chef d'équipe et que l'autorité cantonale a arbitrairement retenu qu'il devait fixer les barrières de sécurité alors que cette tâche avait été confiée à d'autres ouvriers, dont l'intimé.

14.2. Dans la cause 6B_947/2024, l'intimé E.________ soulève les mêmes motifs d'irrecevabilité qu'envers le recours 6B_940/2024 et ajoute que le principe d'accusation n'a pas été violé compte tenu que l'acte d'accusation contenait tous les faits permettant de condamner le recourant, la question du commencement de l'heure du décoffrage n'étant qu'une simple précision des circonstances amplement discutée par les parties.

Sur le grief de violation de l'art. 229 aCP, il souligne l'illogisme de l'argument du recourant sur l'élément "sciemment" pour une infraction par négligence et relève que l'exécutant est aussi visé par cette norme. Il se réfère également à la constatation de l'autorité précédente selon laquelle le recourant est un ouvrier expérimenté en matière de coffrage, ce qui lie le Tribunal fédéral. Pour le reste (violation des règles de l'art, lien de causalité, position de garant, responsabilités cumulatives), il reprend son argumentation développée dans sa réponse dans la cause 6B_940/2024 et conclu que le recourant n° 3 avait un devoir de prudence propre et n'a pas respecté les devoirs de prudence élémentaire, au vu de son expérience et peu importe le comportement de ses supérieurs hiérarchiques.

15.

15.1. En l'espèce, la décision de décoffrer la zone où l'accident a eu lieu a été prise en séance entre 7h00 et 8h00. D.________ a demandé " à l'issue de cette séance " aux recourants de procéder au décoffrage de la dalle du premier étage, puis a informé B.________ vers 10 heures que ses employés " commençaient le décoffrage ". Sur la base de ces éléments, c'est de manière arbitraire que l'autorité cantonale a retenu que les recourants avaient commencé leur travail avant l'heure envisagée. Manifestement, ils ont débuté leur travail après la réunion, lorsqu'ils en ont reçu l'ordre de leur chef et n'ont contrevenu à aucune instruction sur l'heure d'exécution du travail.

Ensuite, des auditions que l'autorité cantonale a estimé déterminantes, il ressort que les recourants ont fini avant midi de décoffrer la zone, puis ont débarrassé le matériel après midi (cf. PV 2 R. 13, PV 3 R. 12). Par ailleurs, selon le recourant n° 3 et I.________, la victime et celui-ci travaillaient sur la zone en début d'après-midi (cf. PV 2 R. 17, PV 8 ligne 123). Selon le recourant n° 1, ils travaillaient peu avant midi, mais c'est au plus tard avant de partir à sa pause de midi qu'il a prévenu les deux ouvriers du danger créé par le décoffrage (PV 3 R. 12). L'accident s'est produit après cette pause, à 13 heures 15, lorsque les recourants étaient de retour (cf. PV 2 R. 12 et PV 3 R. 12).

Il ressort en outre de l'audition de la victime que, sur le chantier, il parle portugais et espagnol, qu'il comprend "relativement bien le portugais " et avait compris le message du recourant n° 1 (PV 5 R. 13 et R. 18). Pour sa part, I.________ a en outre compris " qu'il fallait faire attention à tout, par exemple à ne pas mettre les pieds sur le panneau. Il suffit de rester sur la zone en béton pour être en sécurité" (PV 8 lignes 99 ss). C'est de manière arbitraire que l'autorité cantonale a considéré que les ouvriers n'avaient pas compris la mise en garde du recourant n° 1.

Enfin, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que le recourant n° 1 a travaillé jusqu'à 40 ans dans l'agriculture puis depuis 2011 pour l'entreprise F.________ SA comme coffreur. Quant au recourant n° 3, s'il a travaillé dans le coffrage au Kosovo (selon ses premières déclarations pendant 5 ans, cf. PV 2 R. 15; selon ses déclarations devant le premier juge dès l'âge de 22 ans), il est arrivé en Suisse pour travailler fin 2013 - début 2014 et oeuvrait comme coffreur pour l'entreprise F.________ SA seulement depuis le 1er septembre 2014.

15.2. Sur la base de cet état de fait corrigé, il faut retenir que les conditions objectives de l'art. 229 aCP ne sont pas remplies, étant donné que, s'étant approché de la zone dangereuse en présence des recourants, conscient du danger et en mesure de s'en prémunir suite à l'intervention du recourant n° 1 qu'il avait compris, I.________ (seule victime potentielle de l'infraction) n'a pas été concrètement mis en danger par le comportement des recourants.

En outre, il est inconsistant de reprocher aux recourants une violation des règles de la prudence au sens de l'art. 125 CP pour avoir continué de décoffrer la zone car, au vu de l'avancement des travaux, le danger à l'origine de l'accident existait déjà avant que la victime et son collègue arrivent pour poser la barrière de sécurité. Quant au reproche de ne pas avoir remis les étais au vu de la situation dangereuse, il n'est fondé sur aucune donnée technique quant à la faisabilité et l'efficacité, notamment d'un point de vue temporel, d'une telle mesure. C'est aussi en contradiction avec les domaines d'activité des ouvriers que l'autorité cantonale a considéré que les règles de la prudence imposaient aux recourants de fixer les barrières de sécurité dans la dalle avant de décoffrer, cette tâche de maçonnerie incombant à la victime et à I.________.

À supposer qu'il faille comprendre de la motivation de l'arrêt attaqué que le manque de diligence se situe dans le fait de ne pas s'être assurés, avant de débuter le décoffrage, que des barrières délimitant l'accès à la zone avaient été posées ni que la zone avait été signalée, et de ne pas avoir retiré immédiatement les panneaux collés à la dalle au moyen d'un pont roulant, cette motivation viole également l'art. 125 CP . Au vu de l'état de fait sur la formation et l'expérience des recourants dans le décoffrage, la déduction selon laquelle les recourants seraient des ouvriers expérimentés ne peut pas être suivie. En effet, au moment où l'accident a eu lieu, le recourant n° 1 était actif dans un tout autre domaine que la construction jusqu'à 40 ans et ne travaillait que depuis 3 ans dans le coffrage. Quant au recourant n° 3, même à s'en tenir à ses déclarations devant le premier juge, il a certes une longue expérience dans le coffrage au Kosovo, mais il n'est arrivé en Suisse que fin 2013 - début 2014 et n'a commencé à travailler comme coffreur pour l'entreprise F.________ SA que le 1er septembre 2014. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré comme expérimenté au regard des exigences de sécurité propres à notre pays. En outre, aucun des éléments de fait ne permet d'apprécier la faisabilité des mesures de sécurité exigées par l'autorité cantonale. En particulier, le retrait des panneaux, soit l'élimination du danger, était la tâche à laquelle les recourants commençaient à s'atteler lorsque l'accident s'est produit. On ne peut pas leur reprocher d'avoir trop attendu à l'effectuer, étant donné encore une fois qu'ils étaient en train d'avancer dans cette tâche lorsque les deux autres ouvriers sont arrivés. Dans tous les cas, il n'est pas établi que les recourants avaient été prévenus que d'autres ouvriers viendraient travailler en même temps qu'eux pendant qu'ils seraient en train de décoffrer. La victime et I.________ ont en outre été envoyés par leur chef sur la zone alors que celle-ci était déjà dangereuse. Or on ne peut pas reprocher aux recourants de ne pas s'être opposés à ce que la victime commence son travail. La mesure qu'on pouvait attendre d'eux au vu des circonstances était de prévenir cet ouvrier du danger, ce que le recourant n° 1 a fait. À cet égard, la victime admettant elle-même qu'elle parle et comprend le portugais et qu'elle avait compris le message, on ne peut pas reprocher aux recourants de ne pas s'être assurés du contenu précis de cette compréhension.

Il suit de là que les griefs de violation des art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et des art. 125 et 229 aCP soulevés par les recourants doivent être admis.

16.

En définitive, les recours de A.________ et C.________ sont admis. Le jugement attaqué doit en conséquence être réformé, en ce sens que les recourants précités sont acquittés des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire. La cause est dès lors renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les conclusions civiles prises à l'encontre de A.________ et C.________ ainsi que sur les frais et dépens les concernant.

Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ne supportent pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le canton de Vaud versera à chaque recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 LTF).

L'intimé, dont les conclusions n'ont pas été suivies, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

17.

E.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF).

17.1. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En cas de mariage, sont pris en considération les revenus et la fortune de la conjointe ou du conjoint. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il faut ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaire à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

La part de ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; en matière pénale, cf. arrêts 6B_1297/2021 du 2 août 2022 consid. 5.1; 6B_130/2025 du 20 mars 2025 consid. 2).

17.2. En l'espèce, l'intimé a produit des pièces dont il ressort qu'il vit en Espagne en couple avec son épouse et son enfant majeur, étudiant, et que les revenus des époux se montent au total à 5'680 francs. Il fait valoir à titre de charge uniquement un loyer de 1'440 fr., ce qui laisse à la famille un disponible de 4'240 fr. par mois. Compte tenu du montant de base de 1'700 fr. pour un couple augmenté de 25 %, soit 2'125 fr., ce disponible est en tout état de cause suffisant pour assurer ses frais de défense.

La requête d'assistance judiciaire est dès lors rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Les causes 6B_940/2024, 6B_941/2024, 6B_947/2024 et 6B_968/2024 sont jointes.

2.

Le recours 6B_941/2024 est rejeté.

3.

Le recours 6B_968/2024 est irrecevable.

4.

Les recours 6B_940/2024 et 6B_947/2024 sont admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que A.________ et C.________ sont acquittés des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et de violation des règles de l'art de construire.

La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les conclusions civiles prises à l'encontre de A.________ et C.________ ainsi que sur les frais et dépens les concernant.

5.

Les frais judiciaires dans les causes 6B_941/2024 et 6B_968/2024 sont arrêtés à 6'000 fr. et mis à la charge des recourants à raison de 3'000 fr. chacun.

6.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans les causes 6B_940/2024 et 6B_947/2024.

7.

Le canton du Vaud versera à chaque recourant dans les causes 6B_940/2024 et 6B_947/2024 une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

8.

La requête d'assistance judiciaire de E.________ est rejetée.

9.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 mai 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschetti

La Greffière : Achtari