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6B_94/2018

Irrecevabilité formelle du

Bundesgericht · 2018-03-09 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 8 janvier 2018, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ayant déclaré tardive son opposition à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2017 le condamnant à 180 jours-amende à 10 fr. l'unité pour brigandage.

E. 2 X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où il évoque exclusivement des arguments de fond, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales relatives au caractère tardif de l'opposition à l'ordonnance pénale, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 3 Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_94/2018

Arrêt du 9 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

intimé,

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 8 janvier 2018 (ARMP.2017.145/sk).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 8 janvier 2018, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ayant déclaré tardive son opposition à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2017 le condamnant à 180 jours-amende à 10 fr. l'unité pour brigandage.

2.

X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où il évoque exclusivement des arguments de fond, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales relatives au caractère tardif de l'opposition à l'ordonnance pénale, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3.

Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 9 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring