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PE17.020676

Waadt · 2019-02-28 · Français VD
Erwägungen (46 Absätze)

E. 1 Les antécédents

E. 1.1 Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (CREP 3 février 2016/82 et les références citées) susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4, JdT 2016 IV 255). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 27 - Les décisions ordonnant ou prolongeant la mise en détention pour des motifs de sûreté sont également sujettes à recours (art. 222 CPP), devant la même autorité et dans les mêmes délai et formes.

E. 1.2 Interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par Q.________ est recevable, tant en ce qu’il concerne la détention pour des motifs de sûreté ordonnée que le prononcé d’une nouvelle mesure, sous la forme d’un traitement thérapeutique institutionnel. Il ne l'est en revanche pas en ce qui concerne le préavis émis par les premiers juges s'agissant de l'exécution future de la mesure ordonnée (cf. infra, consid. 3.3.3). 2.

E. 1.3 Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 30 mai 2011 et lui a infligé une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, ainsi qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et une amende de 600 fr. convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution. La poursuite d’un traitement ambulatoire à visées psychothérapeutiques et de traitement des addictions au sens de l'article 63 CP a également été ordonnée. Aux termes de ce jugement, il était notamment reproché à Q.________ d'avoir contraint l'une de ses connaissances à plusieurs actes sexuels sous la menace d’un couteau, étant précisé qu’il s’agissait de sa troisième agression sexuelle depuis sa première condamnation en la matière en 2002, et de s'être montré violent et menaçant de manière récurrente à l’encontre de son ex-compagne, les menaces ayant impliqué

- 4 - l’usage d’une arme blanche et les actes ayant compris des actes de contrainte à la limite de la séquestration. Q.________ a fait l’objet d’une réactualisation d’expertise psychiatrique dans le cadre du jugement du 7 février 2014 précité. Il ressort ainsi d'un rapport établi par le Dr […], du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, le 2 juillet 2013, que le condamné était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, que sa capacité à se déterminer était légèrement diminuée par son trouble de la personnalité (réd. : trouble de la personnalité borderline de type impulsif ainsi qu’une dépendance aux opiacés sous traitement de substitution) et ses problèmes toxicomaniaques, et que le risque de récidive devait être considéré comme élevé. L’expert a également relevé que le status psychiatrique du condamné était tout à fait superposable à celui figurant dans les précédents rapports. L’expertise mentionnait également la nécessité de placer le condamné en milieu résidentiel à sa libération afin de travailler les questions d’abstinence dans un cadre très structurant, et avec des professionnels. L’expert a encore indiqué que Q.________ tirait bénéfice du cadre thérapeutique imposé par mandat judiciaire et que ce cadre était nécessaire à long terme, dans la mesure où la survenance de nouvelles difficultés, ainsi que de récidive délictuelle, apparaissaient lorsque le suivi thérapeutique était moins soutenu. Par décision du 23 janvier 2015, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de Q.________, alors incarcéré, auprès du SMPP.

E. 2 L’exécution de la peine

E. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art. 231 CPP et de son droit d’être entendu, en lien avec son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il soutient que le jugement serait vicié, dans la mesure où la motivation sur ce point serait tellement sommaire qu’elle ne lui permettrait pas de prendre position sur le principe de cette détention, sur le raisonnement suivi pour ordonner ladite détention et pour ordonner une détention illimitée. Ce vice ne serait en outre par réparable par l’autorité de recours.

E. 2.2 Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Juge d’application des peines a refusé une première fois la libération conditionnelle à Q.________ et a ordonné la prolongation du traitement ambulatoire prononcé en sa faveur le 15 février 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour une durée de trois ans à compter du 15 février 2016. Ce magistrat a notamment relevé les antécédents pénaux de l’intéressé, qui traduisaient la propension de ce dernier à récidiver pour des actes graves, en dépit de plusieurs séjours en prison et d’une libération conditionnelle assortie d’un cadre strict, rapidement mise en échec. Il a également constaté les difficultés de reconnaissance de Q.________ quant à sa pathologie, dès lors qu’il consommait alcool et cannabis en prison, son intolérance à la frustration ainsi que son mauvais comportement en détention, qui n’était, selon le prénommé, dû qu’à son enfermement, alors qu’il avait mis en échec toute évolution de son régime carcéral, en refusant notamment de se soumettre à une évaluation criminologique ou de délier les médecins du SMPP du secret médical en vue de documenter la CIC. Il lui a tout de même été donné acte de ses projets d’avenir, qui paraissaient concrets, et de son désir de poursuivre un traitement ambulatoire en cas de libération, des projets, aspirant à une indépendance totale, qui n’étaient toutefois pas en adéquation avec les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 2 juillet 2013, lequel préconisait un cadre thérapeutique soutenu pour le condamné. Le Juge d’application des peines a donc constaté que Q.________ ne s’était clairement pas conformé à ce qu’on attendait de lui et, au vu du pronostic en cas de libération conditionnelle sans équivoque défavorable, lui a refusé le bénéfice d’un élargissement anticipé.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). En application de cette disposition, il faut que le prévenu ait été « condamné » et que la détention pour des motifs de sûreté ait pour but de « garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée », ce qui signifie, d’une part, que la condamnation n’est pas encore définitive et, d’autre part, qu’il existe une sanction ou une mesure qui a pour

- 28 - conséquence de priver l’intéressé de sa liberté (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1216; CREP 7 mai 2018/329 consid. 3.1). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). La mise en détention en vertu de cette disposition peut ainsi impliquer d’examiner l'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive) (TF 1B_427/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 12 ad art. 231 CPP). Cette solution permet, notamment en cas d'infractions graves, d'assurer la sécurité publique jusqu'à l'entrée en force du jugement de condamnation, respectivement jusqu’au début de l'exécution de la peine ou de la mesure; en effet, si un risque de récidive paraît avéré – par exemple à la suite d'une expertise psychiatrique –, l'intérêt public à la sécurité des potentielles prochaines victimes impose de ne pas attendre la réalisation de ce risque et la procédure pénale y relative pour pouvoir l'invoquer dans ce cadre (TF 1B_244/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; CREP 7 mai 2018/329 consid. 3.1 et les références citées). Conformément à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. D’après la jurisprudence, le risque de récidive, soit de réitération, peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du

- 29 - même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2; TF 1B_532/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1).

- 30 - Au moment du jugement, le tribunal de première instance doit se prononcer sur la mise ou le maintien en détention (art. 231 al. 1 CPP). Il doit le faire par décision motivée, au moment du prononcé oral du jugement ou par une décision écrite séparée, dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 277 consid. 2.1; ATF 139 IV 179).

E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c, 107 CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre; RS 0.101), comprend le droit pour le justiciable de recevoir une décision motivée, et s’applique aux procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1 et les références citées). L’obligation de motiver est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 6B_1268/2018 du 15 février 2018 consid. 3.1). Le juge n’a en revanche pas à exposer et à discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut se limiter à ceux qu’il estime pertinents; la motivation peut être implicite ou résulter des différents considérants de la décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_1268/2018 précité).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant, qui est arrivé au terme de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée en 2014 le 5 novembre 2017, a été placé en détention pour des motifs de sûreté le 2 novembre 2017. Il a ensuite été maintenu sous ce régime de détention jusqu’à droit connu sur la décision du Juge d’application des peines par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 août 2018. Par ordonnance du 18 septembre 2018, confirmée par arrêt de l’autorité de recours cantonale du 3 octobre 2018 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2018, le Juge d’application des peines a levé le traitement ambulatoire ordonné en

- 31 - faveur du recourant le 15 février 2011 et reconduit par jugement du 7 février 2014. Puis, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, respectivement prolongé la détention pour des motifs de sûreté de Q.________ par ordonnances des 20 septembre puis 3 décembre 2018, en dernier lieu jusqu'au 18 mars 2019. Lors de l’audience du

E. 3 juillet 2017, au terme duquel il a posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif avec traits antisociaux, syndrome de dépendance au cannabis (active), à l’alcool (active), à l’héroïne (abstinent - en rémission) et aux substances psychostimulantes (abstinent - en rémission). Ces dépendances paraissaient, selon l’expert, être un épiphénomène puisque le condamné était également passé à l’acte alors qu’il n’était sous l’influence d’aucune

- 12 - substance, mais demeuraient des facteurs de décompensation et de passage à l’acte. Le Dr [...] a précisé que le trouble diagnostiqué avait une influence sur le comportement général de l’intéressé, en ce sens que sa fragilité narcissique, son mode pulsionnel, ses mécanismes de contrôle et d’autorégulation, la perception de soi, de son environnement et des exigences sociales s’articulaient de manière trop autonome (clivée) et donnaient lieu à un comportement imprévisible et impulsif. Les apprentissages du condamné, bien qu’authentiques, restaient superficiels, mais il évoluait de manière relativement favorable d’un point de vue comportemental, dans un environnement très protégé tel que le milieu carcéral. Toutefois, faute d’une contenance externe, le risque de commettre de nouveaux actes délictuels était majeur. Selon l’expert, Q.________ paraissait peu conscient de son trouble et de l’influence qu’il avait sur son comportement. Il semblait attribuer une grande importance à la consommation de toxiques, ce qui lui permettait de situer le problème hors de sa personne et de prêter ses comportements violents à ces substances. Toutefois, il était relevé que l’ancrage dans la réalité était préservé, tout comme la capacité à percevoir le caractère illégitime de ses actes. L’expert a considéré que le risque de récidive était important (de modéré à élevé) pour des infractions du même ordre (violence, actes d’ordre sexuel avec violence, notamment), en se fondant sur les facteurs historiques (violence antérieure, premier acte jeune, instabilité dans les relations, problèmes d’emploi, toxicomanie, échec de la surveillance, inadaptation et troubles de la personnalité) et cliniques (introspection difficile, attitudes négatives et impulsivité, résistance au traitement). Compte tenu des antécédents de l’expertisé, qui était souvent passé par une première phase d’adaptation sociale, le risque se situait de manière prépondérante sur le moyen terme.

- 13 - La récidive pouvait être précipitée par les facteurs de stress environnemental, tels que le cadre de travail et/ou d’études. Il était ainsi important que le condamné ait une occupation mais que cette dernière ne représente pas une surcharge ou un stress le confrontant à un vécu d’insuffisance et d’échec. Le lien avec les victimes ne paraissait pas être un élément majeur dans les passages à l’acte mais les relations affectives conflictuelles et chargées de violence, telles que déjà vécues, pouvaient être un facteur de risque puisque c’était dans ce contexte relationnel et d’exigence personnelle que le détenu semblait présenter le plus de risque de régression, avec comme conséquence une désorganisation comportementale et une consommation de toxiques. L’expert a par ailleurs relevé que la reconnaissance des délits et de leurs conséquences dont faisait preuve Q.________ était superficielle et plutôt intellectualisée, le discours du prénommé étant principalement centré sur sa personne et les injustices qu’il avait vécues. Il semblait toutefois qu’il présentait une évolution lente dans ses comportements, qui devenaient moins oppositionnels, ainsi que dans sa perception de sa personne, moins installé dans la « toute-puissance », cette évolution n’étant toutefois pas suffisante pour imaginer une gestion autonome du risque dans un cadre ambulatoire. Si la libération conditionnelle devait être ordonnée, l’expert a préconisé des règles de conduite visant à l’abstinence par des contrôles réguliers, l’occupation par la mise en place d’un travail ou d’une formation, ainsi que la poursuite de la thérapie dans un cadre ambulatoire et suivi par la probation. L’expert a néanmoins relevé qu’il avait besoin d’un « étayage bien identifié, stable, cadrant et sécurisant », qu’il peinait à imaginer comme possible dans le cadre d’un élargissement anticipé. Aussi, l'expert a considéré qu’il était judicieux de se poser la question d’un changement de sanction sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, le traitement actuel en psychothérapie devant être maintenu et le cadre devant être élargi progressivement de manière à ne pas favoriser une recrudescence des

- 14 - angoisses et des comportements dysfonctionnels. Par ailleurs, Q.________ devait, selon lui, continuer à bénéficier d’une prise en charge spécialisée (psychothérapeutique et éducative) au long cours, lui fournissant un étayage bien identifié, stable, cadrant et sécurisant, une ouverture progressive de cadre pouvant être envisagée dans ce contexte, dite ouverture devant en outre être préparée et effectuée de manière progressive. Ainsi, finalement, pour l’expert, seule une mesure au sens de l’art. 59 CP paraissait répondre à ces critères, la mesure devant en outre être effectuée dans un environnement fermé. Toutefois, l'expertisé n’était pas disposé à se soumettre à un tel traitement, ayant indiqué que si une telle mesure devait être prononcée, il ferait tout pour s’y opposer, y compris tenter une évasion. Le traitement actuel ayant montré une certaine efficacité, il y avait lieu de le maintenir afin d’assurer le cadre actuel.

E. 3.1 L’OEP a saisi le Juge d’application des peines le 29 décembre 2016 d’une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle à Q.________ dans le cadre du réexamen de celle-ci. En effet, en dépit d’une

- 8 - évolution favorable, l’OEP a constaté que l’intéressé présentait d’importants antécédents judiciaires, que la progression prévue dans le PES n’avait pas pu entièrement être mise en œuvre et que le condamné n’avait pas entrepris de démarches en vue d’intégrer une institution dès sa sortie de prison, ce malgré les recommandations de l’expertise du 2 juillet 2013. Ainsi, selon cet office, le pronostic quant au comportement de Q.________ en liberté demeurait défavorable et il apparaissait judicieux que le prénommé mette à profit la suite de l’exécution de ses peines privatives de liberté pour poursuivre ses réflexions et sa remise en question, afin de prendre conscience de la gravité de ses infractions et élaborer un projet de réinsertion cohérent et conforme à ce qui était attendu de lui et était préconisé par l’expertise du 2 juillet 2016 et l’avis de la CIC du 25 janvier 2016, notamment en faisant ses preuves à la Colonie fermée. En outre, s’agissant d’un éventuel changement de sanction sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle, il appartenait, pour l’OEP, au Juge d’application des peines d’ordonner cas échéant une nouvelle expertise psychiatrique pour déterminer la nécessité de la mise en œuvre d’une éventuelle mesure.

E. 3.1.1 Il conteste d’abord l’appréciation du Tribunal correctionnel concernant l’existence d’un risque de récidive, reprochant en particulier à celui-ci de s’être fondé sur les conclusions de l’expertise judiciaire. Il soutient qu’un certain nombre d’éléments nouveaux (les déclarations du thérapeute du recourant, rapportées par ce dernier, selon lesquelles il y aurait du progrès par rapport à son comportement et à son impulsivité; une nette amélioration de son comportement qui se traduirait par l’absence de sanction depuis une année – sauf une le 14 janvier 2019 – pour des actes de violence physique et verbale; les effets positifs qui seraient consécutifs à l’introduction d’une nouvelle molécule dans le traitement ambulatoire de l’intéressé) ainsi que certains défauts qui affecteraient l’expertise judiciaire (l’expert ne bénéficierait pas d’une formation spécifique relative à la méthode HCR-20 utilisée, ne se serait fondé que sur les antécédents du recourant pour apprécier le risque de récidive, appréciation au terme de laquelle il n’aurait pas suffisamment tenu compte de la prise de conscience et des remords exprimés par

- 33 - l’intéressé, ni examiné de manière approfondie les éléments protecteurs que constitueraient la volonté de Q.________ de poursuivre un traitement ambulatoire, d’intégrer un établissement spécialisé à sa sortie de prison, de même que ses relations familiales et projets professionnels) impliqueraient que les premier juges auraient dû s’écarter des conclusions de cette dernière.

E. 3.1.2 Lorsque le traitement ambulatoire est levé à la suite de son échec, le tribunal doit déterminer si la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée (art. 63b al. 2 CP) ou si une mesure thérapeutique institutionnelle selon les art. 59 à 61 CP doit être ordonnée (art. 63b al. 5 CP) s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. Les conditions légales topiques de ces mesures doivent être réunies (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n.9 ad art. 63b CP). Une mesure institutionnelle peut être ordonnée lorsqu’une mesure ambulatoire assortie d’une peine a été levée et que la peine a déjà été entièrement exécutée (ATF 143 IV 1, JdT 2017 IV 301).

E. 3.1.3 Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux

- 34 - conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure (cf. sur cette seconde condition, infra consid. 3.2.2).

E. 3.1.4 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement et sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l’expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée. L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées). Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Si le juge se fonde sur une expertise

- 35 - dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Le juge qui considère l'expertise concluante et en fait sien le résultat procède à une appréciation arbitraire, si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1).

E. 3.1.5 En l’espèce, une expertise judiciaire a été mise en œuvre par le Juge d’application des peines le 23 février 2017. L’expert désigné, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au Centre neuchâtelois de psychiatrie, a rendu un rapport le 3 juillet 2017 (cf. supra A. 3.5.1), puis un rapport complémentaire le 18 septembre 2017 (cf. supra A 3.5.2), qu’il a confirmés lors de son audition aux débats du 12 février 2018 (cf. supra A. 5.3). Il a notamment exposé que Q.________ souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif avec traits antisociaux, accompagné d'un syndrome de dépendance à diverses substances, dont l'alcool et le cannabis encore activement en détention. Ce trouble influait son comportement général, vers un comportement imprévisible et impulsif. Ses apprentissages étaient authentiques mais restaient superficiels. Il évoluait de manière relativement favorable d’un

- 36 - point de vue comportemental, dans un environnement très protégé tel que le milieu carcéral. Toutefois, faute d’une contenance externe, le risque de commettre de nouveaux actes délictuels était majeur. Q.________ paraissait peu conscient de son trouble et de l’influence de celui-ci sur son comportement, qu'il attribuait notamment à sa consommation de toxiques. L'expert a qualifié le risque de récidive d'important (de modéré à élevé) pour des infractions du même ordre (violence, actes d’ordre sexuel avec violence, notamment), en se fondant sur les facteurs historiques (violence antérieure, premier acte jeune, instabilité dans les relations, problèmes d’emploi, toxicomanie, échec de la surveillance, inadaptation et troubles de la personnalité) et cliniques (introspection difficile, attitudes négatives et impulsivité, résistance au traitement). La récidive pouvait en outre être précipitée par des facteurs de stress environnemental, tels que le cadre de travail et/ou d’études ou par des relations affectives conflictuelles et chargées de violence, telles que déjà vécues. L’expert a par ailleurs relevé que la reconnaissance des délits et de leurs conséquences dont faisait preuve Q.________ était superficielle et plutôt intellectualisée, le discours du prénommé étant principalement centré sur sa personne et les injustices qu’il avait vécues. Il semblait toutefois qu’il présentait une évolution lente dans ses comportements, qui devenaient moins oppositionnels, ainsi que dans sa perception de sa personne, moins installé dans la « toute-puissance », cette évolution n’étant toutefois pas suffisante pour imaginer une gestion autonome du risque dans un cadre ambulatoire. Dans son rapport complémentaire l’expert a expliqué les éléments analysés pour l’évaluation de la récidive criminelle, en reprenant les facteurs cliniques relevés chez le condamné. Il en ressortait en particulier que les changements observés restaient encore insuffisants et, principalement, n'étaient pas assez consolidés. Les mesures à prendre étaient celles du maintien en thérapie et de l’élargissement progressif du cadre actuel, les deux ayant obtenus des résultats lents mais encourageants chez l’expertisé. L’expert soutenait ainsi que le condamné avait besoin d’un étayage bien identifié, stable, cadrant et sécurisant.

- 37 - Aux débats, au sujet du risque de récidive, l'expert a notamment déclaré s'être fondé sur les items de la HCR-20 et qu'il n'avait pas de formation spécifique à ce sujet, tout en précisant s'être formé à côté de personnes ayant reçu cette formation, effectuer des expertises depuis vingt ans et utiliser la méthode HCR depuis une dizaine d'années. Les éléments sur lesquels il s'était fondé pour dire que la reconnaissance par Q.________ de ses délits était partielle étaient par exemple le fait qu'il niait être entré chez l'une de ses victimes, que l'on retrouvait toujours le même discours par rapport aux différentes expertises réalisées, qu'il avait une difficulté à se mettre à la place des victimes et à reconnaître leur souffrance. L'expert a ajouté qu'il ne se permettrait pas de juger de la volonté de l'intéressé, et qu'il parlait du mode relationnel qu'il mettait en place pour assurer une certaine intégrité psychique.

E. 3.1.6 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, les constatations de l’expert ne sont pas contradictoires ni lacunaires. Comme l'avait déjà relevé la Cour de céans dans son arrêt du 16 mars 2018 (no 215) – non remis en cause sur ce point par le Tribunal fédéral –, il ressort d'une part du corps de l'expertise (P. 4/30, p. 17) que parmi les facteurs historiques, la violence antérieure n’est que l’un des critères pris en compte parmi de nombreux autres (premier acte jeune, instabilité dans les relations, problèmes d’emploi, toxicomanie, échec de la surveillance, inadaptation et troubles de la personnalité). L’expert a en outre également tenu compte de facteurs cliniques (introspection difficile, attitudes négatives et impulsivité, résistance au traitement) (ibidem). D’autre part, il a détaillé les éléments pouvant favoriser un passage à l’acte, soit les facteurs de stress environnemental (cadre de travail et/ou d’études ne devant pas représenter un stress le confrontant à un vécu d’insuffisance et d’échec) et relationnels (relations affectives conflictuelles) (P. 4/30, question 4.2, p. 18). Le Dr [...] a par ailleurs précisé en détail dans son rapport complémentaire du 18 septembre 2017 sur la base de quels éléments il avait évalué les nombreux facteurs historiques et cliniques l’ayant conduit à son appréciation du risque de récidive (P. 4/38, p. 2).

- 38 - L'expert a également tenu compte du comportement du recourant en détention, sans ignorer les progrès effectués par ce dernier (« évolution lente ») ni sa volonté de poursuivre le traitement ambulatoire, ni ses projets. Il a d’ailleurs exposé pour quels motifs cette évolution positive dépendait du fait que l’intéressé soit dans un milieu stable, étayé et structurant, qui ne pouvait être assuré que par une mesure thérapeutique institutionnelle, avec une première phase au sein d’un établissement fermé, avant la mise en place de conduites puis d’un passage en milieu ouvert. L'expert n'a pas non plus ignoré la prise de conscience exprimée par l’intéressé, mais a cependant relevé qu'elle paraissait superficielle et plutôt intellectualisée, le discours du prénommé étant principalement centré sur sa personne et les injustices qu’il avait vécues. Il n'apparaît ainsi pas que l'expert se soit fondé uniquement sur les antécédents du recourant et son analyse est ainsi complète, convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel s’est fondé sur les conclusions de l’expertise judiciaire. Au surplus, il convient de relever que les premiers juges n’ont pas conclu à l’existence d’un risque de récidive concret et hautement probable sur les seules conclusions de l’expertise, mais ont pris en compte l’ensemble des circonstances, notamment le comportement de l’intéressé en détention, qualifié de détestable (cf. jugt., p. 40), celui-ci persistant à enfreindre les règles, alors même que la procédure était en cours (cf. décision de sanction du 14 janvier 2019). Le Tribunal correctionnel a ainsi déduit du fait que le recourant puisse s’en prendre physiquement à un détenu parce que celui-ci se serait montré sarcastique qu’il n’était pas encore capable de maîtriser son impulsivité. A cet égard, l’autorité précédente a également relevé les injures et les graves menaces de mort perpétrées en 2017 à l’encontre du personnel de la prison et de son directeur (cf. jugt., p. 41). Les premiers juges ont encore tenu compte des circonstances personnelles évoquées par le recourant, dont sa volonté de suivre un traitement et ses projets d’avenir et de réinsertion (cf. jugt., pp. 36-37).

- 39 - Quant au grief dirigé contre les compétences de l’expert en lien avec la méthodologie HCR-20 utilisée pour évaluer le risque de récidive, il doit également être rejeté, l'expert étant spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et pouvant témoigner d'une expérience suffisante, sans que besoin ne soit qu'il ait suivi une formation spécifique en la matière. Au vu de ce qui précède, c’est sans violer le droit et en particulier l’art. 59 al. 1 let. a CP que le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant présentait un trouble mental et un risque de récidive majeur, respectivement important pour des infractions du même ordre, impliquant une atteinte grave à l’intégrité physique et sexuelle.

E. 3.2 Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 31 octobre 2016, la Direction des EPO a relevé que si, d’une part, le comportement de Q.________ au travail n’appelait aucune critique, il n’en allait pas de même au cellulaire, où le prénommé, qui éprouvait toujours des difficultés à gérer ses émotions ou frustrations, pouvait s’emporter rapidement et tenir des propos irrévérencieux à l’égard du personnel de surveillance. Par ailleurs, son hygiène tant dans sa cellule que personnelle laissaient à désirer et il faisait montre de très peu d’intégration. Il était en outre rapporté qu’il consommait toujours du cannabis, ce qu’il reconnaissait et expliquait par l’effet apaisant que lui procurait cette substance. Depuis le précédent examen par le Juge d’application des peines, le détenu avait fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, notamment pour des comportements injurieux et violents, sur lesquels il sera revenu ci-après plus en détail.

- 9 - S’agissant de l’évolution du condamné, la Direction de l’établissement carcéral rapportait que ce dernier déclarait avoir pris de la distance avec la drogue dure, mais pas le cannabis, dont il avait toutefois diminué la consommation. Il était conscient que ses sanctions disciplinaires le freinaient dans ses évolutions. S’agissant de ses projets, il souhaitait toujours intégrer une filière dans la sécurité informatique et se renseignait en vue des possibilités de formation. Il prenait conscience de la nécessité de passer par une période de transition au sein d’un foyer ou d’une institution à sa sortie de prison, afin de lui permettre une réinsertion sociale et professionnelle en douceur, ce d’autant qu’il ne souhaitait pas déranger son père à son domicile, même s’il pouvait y être hébergé. En dépit de ces éléments, la Direction des EPO a constaté que Q.________ n’avait pas présenté de progrès significatifs, au vu des nombreuses sanctions disciplinaires encore prononcées à son encontre et la gestion difficile de sa frustration, notamment, et le passage en Colonie fermée prévu par le PES qui n’avait pas pu être mis en œuvre puisque les objectifs fixés n’étaient pas respectés. Ainsi, le rapport relevait qu’aucune évolution notoire n’était à mettre en évidence depuis le dernier examen du Juge d’application des peines puisque le condamné n’adoptait pas encore un comportement exempt de tout reproche, conduisant ainsi à un préavis négatif quant à la libération conditionnelle.

E. 3.2.1 Le recourant invoque ensuite l'absence d'adéquation de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il fait grief au Tribunal correctionnel de ne s'être fondé que sur les considérations de l'expert. Il prétend que la mesure ne serait instituée que dans un but conservatoire, et que l'expert n'expliquerait pas en quoi le recourant pourrait tirer un bénéfice d'une telle mesure, en particulier en quoi elle serait susceptible de faire baisser le risque de récidive. Il en déduit que l'expert serait dans l'incapacité de garantir que la mise en œuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle entraînerait, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque de récidive et que, par conséquent, ce serait à tort que le Tribunal correctionnel s'est fondé sur l'expertise pour le déduire.

E. 3.2.2 L'art. 59 al. 1 let. b CP précise la condition de l'adéquation de la mesure, en ce sens que qu'il doit être à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins

- 40 - (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; ATF 134 IV 315 consid. 3.6). Cette condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1; TF 6B_94/2018 du 5 février 2019 consid. 2.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1; TF 6B_94/2018 précité consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP; Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, art. 1- 110 CP, 3e éd., Bâle 2013, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3).

E. 3.2.3 En l'espèce, l'expert a exposé que Q.________ n'était pas disposé à se soumettre à la mesure envisagée et qu'il ferait tout pour s'y opposer, mais a néanmoins relevé une certaine efficacité du cadre, bien que lente et partielle. En particulier, dans son rapport complémentaire, il a évoqué des comportements moins oppositionnels, l'intéressé étant moins installé dans la "toute puissance", ce qui paraissait déjà constituer un succès thérapeutique qu'il convenait de maintenir et d'encourager. L'expert a en outre exposé aux débats que la mesure envisagée permettrait à Q.________ de poursuivre le traitement entrepris dans un milieu stable et structurant ayant conduit à l'évolution lente mais positive, de sorte que des résultats pouvaient être attendus, étant précisé qu'il existait une marge de progression par rapport au PES. Le Tribunal correctionnel en a déduit qu'un traitement institutionnel était apte à agir sur le risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions en le diminuant et qu'il devait être tenté, comme le préconisait l'expert. Il a également relevé que l'intéressé avait toujours déclaré qu'il avait encore besoin de soins, qu'il avait fait des démarches

- 41 - pour intégrer un foyer et qu'il collaborait à son traitement en prison, ce qui démontrait qu'il n'était pas du tout réfractaire à un traitement, de sorte qu'il pouvait assurément être motivé à y collaborer au sens de la jurisprudence. Le Tribunal correctionnel a ajouté que Q.________ n'était en réalité pas contre un traitement, mais qu'il souhaitait qu'il se déroule en milieu ouvert, de sorte qu'un investissement suffisant pourrait être obtenu. Il en a conclu que le traitement médical conservait une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale et permettrait de réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents au prénommé. Le prononcé d’un traitement institutionnel était donc la seule mesure apte, à long terme, à assurer la protection de la société et l’intérêt de Q.________ à gérer son trouble et à ne pas récidiver. Enfin, le Tribunal correctionnel a relevé que le principe de la proportionnalité était respecté, dès lors que la situation était suffisamment exceptionnelle pour justifier le prononcé d'une mesure subséquente, dès lors que le prénommé s'était rendu coupable d'infractions graves contre l'intégrité physique et sexuelle, que le risque de récidive était important pour de tels actes à défaut de contenance externe, qui ne pouvait être réduit que par un traitement de longue durée. Au demeurant, la mise en échec du traitement ambulatoire était imputable à Q.________, en raison de ses manquements, de son incapacité à gérer son impulsivité et son abstinence. De plus, l'exécution de sa peine ne l'avait pas empêché de s'en prendre physiquement à des agents de détention et à des codétenus, ni de proférer de graves menaces à leur encontre. Le raisonnement du Tribunal correctionnel est clair, détaillé et convaincant. Le recourant n'expose aucun grief propre à le mettre en cause, si bien que la Cour de céans le fait sien.

E. 3.2.4 Certes, s'il est vrai que le jugement ne dit pas expressément qu'il est suffisamment vraisemblable que la mesure thérapeutique institutionnelle entraînera, "dans les cinq ans de sa durée normale", une réduction nette du risque de récidive, il retient néanmoins que l'évolution du recourant est lente mais positive, l'expert ayant relevé un "succès thérapeutique qu'il convient de maintenir et d'encourager", qu'il existe

- 42 - donc une marge de progression du fait du traitement psychothérapeutique que l'intéressé suit en prison et qu'en conclusion, le traitement médical permettra de réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Par ailleurs, il ressort également des considérations du Tribunal correctionnel que celui-ci – à la suite de l'expert

– ne part pas de l'idée qu'il y aurait une vague possibilité ou un mince espoir que le risque de récidive diminue, mais bien au contraire que le traitement institutionnel, en deux phases successives, est bien la seule mesure apte à réduire le risque de commission de nouvelles infractions, ce autant dans l'intérêt de la protection de la société que dans celui du recourant. Manifestement, ces considérations signifient qu'il est suffisamment vraisemblable que la mesure ordonnée entraînera une réduction significative du risque de récidive dans les cinq ans. Les griefs du recourant au sujet de l'absence d'adéquation de la mesure institutionnelle, mal fondés, doivent être rejetés.

E. 3.3 Dans un rapport du 14 novembre 2016, le SMPP rapportait que Q.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] et d'une psychologue, à un rythme bimensuel. Il suivait un traitement comprenant un antidépresseur, un neuroleptique à visée anti-impulsive, un anxiolytique et un traitement substitutif à base de méthadone. Il se présentait globalement régulièrement aux entretiens et se montrait le plus souvent demandeur d’un soutien. Son attitude pendant les entretiens était polie et il était capable de répondre aux questions. Il échangeait sur ses problématiques, notamment s’agissant de sa dépendance au cannabis. Il présentait des difficultés à se remettre en question quant à ses problématiques relationnelles, demeurant dans un discours à tonalité persécutoire vis-à-vis des surveillants ou des chefs d’atelier. Une réflexion

- 10 - approfondie sur ses « problèmes de fond » semblait toutefois amorcée. Il avait accepté d’intégrer un groupe thérapeutique. Les objectifs étaient de le soutenir et d’essayer d’amorcer un travail réflexif sur ses problématiques relationnelles et délictuelles.

E. 3.3.1 Le recourant s'en prend enfin au préavis donné par le Tribunal correctionnel à l'autorité d'exécution. Il soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont préavisé en faveur d'un établissement fermé comme seule solution propre à limiter le risque de récidive, notamment dans la mesure où l'intensité de ce risque telle que retenue est contestée.

E. 3.3.2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la

- 43 - mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants

– mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5; TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1).

E. 3.3.3 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a considéré qu’il était nécessaire en l’état et au terme d'une première étape que le traitement institutionnel s’effectue en milieu fermé, seule solution propre à limiter efficacement le risque important, respectivement majeur, de passage à l'acte présenté par Q.________. Une ouverture progressive du cadre pourrait être envisagée, si elle était préparée et effectuée progressivement. Pour parvenir à cette conclusion, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions de l'expert judiciaire, ainsi que sur le comportement de l'intéressé en prison, qui persistait à enfreindre les règles alors même que la procédure était en cours, notamment en adoptant des comportements impulsifs et violents, dont notamment le fait qu'il puisse s’en prendre physiquement à un co-détenu parce qu’il s’était montré sarcastique, démontrant ainsi qu’il n’était pas encore capable de maîtriser son impulsivité. Le Tribunal correctionnel a exposé qu'il fallait également tenir compte des graves menaces proférées par Q.________ à l'encontre du personnel, respectivement du directeur de la prison et de son opposition violente à sa mise aux arrêts préventifs. Il a en outre précisé qu'il fallait constater que le risque de dangerosité ne pouvait pas être géré dans un cadre moins sécurisé qu’en milieu fermé et qu'il appartiendrait à l’autorité d’exécution de trancher ce point. Dès lors que les griefs du recourant sont dirigés contre un préavis du juge du fond à l'autorité d'exécution des peines qui figure dans les motifs, et non dans le dispositif du jugement, d'une part, et qui n'a selon la jurisprudence pas de valeur contraignante, d'autre part, le recours est irrecevable sur ce point. Ce n'est en effet que lorsque l'autorité d'exécution décidera, le cas échéant, de placer le recourant dans une

- 44 - institution fermée ou en exécution de peine que, concrètement, ses droits seront lésés. Quoi qu'il en soit, l'appréciation faite par le Tribunal correctionnel à cet égard ne viole aucune disposition légale et le recourant ne le démontre au demeurant pas.

4. Dès lors que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en faveur de Q.________ est pleinement justifiée au vu, notamment, d'un risque de récidive important, sa détention pour des motifs de sûreté et ses diverses prolongations l'étaient également, de sorte que sa conclusion tendant à ce qu'il lui soit alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP pour privation de liberté illicite subie depuis le 5 novembre 2017 est infondée.

5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d'écritures dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 3.3.3) et le jugement du 9 février 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 4'290 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'080 fr., plus la TVA par 83 fr. 15, soit à 1'163 fr. 15 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 45 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement du 9 février 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 4'290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________, par 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central,

- 46 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Mme la Juge d'application des peines,

- Office d'exécution des peines,

- Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

E. 3.4 Lors d'une audition devant le Juge d’application des peines le 31 janvier 2017, le condamné a expliqué qu’à son sens, sa détention se déroulait mieux dès lors qu’il avait abandonné son attitude oppositionnelle et souhaitait être plus collaborant. Le changement d’attitude était, toujours selon lui, notamment dû à la perspective que sa peine puisse être commuée en mesure. Il a toutefois reconnu que son comportement en détention n’était pas exempt de tout reproche et qu’il peinait encore à se distancer du cannabis, bien qu’il visait l’abstinence et qu’il souhaitait intégrer la Colonie fermée, sachant ce passage compromis par ses diverses consommations de toxiques. Il a expliqué qu’il appréhendait toutefois la situation qu’il serait amené à rencontrer à la Colonie fermée, qu’il s’agisse de la découverte d’un nouveau bâtiment ou encore l’absence de bibliothèque. S’agissant de ce secteur de la prison, il a précisé : « Je ne voyais pas cela comme une évolution de peine, me paraissant plus fermé, mais s’il faut y passer pour évoluer dans ma peine je préfère le faire ». Il a reconnu qu’il existait un lien entre son trouble de la personnalité et ses difficultés à progresser dans les étapes prévues par le PES et s’est dit conscient de la nécessité de le canaliser. Il a dit avoir entamé un processus d’introspection plus intensif, et précisé qu’il n’était plus réfractaire à l’idée d’intégrer un foyer, qu’il soit libéré conditionnellement ou non, bien qu’il ne soit pas encore en mesure d’attester d’une place en foyer en cas de libération, attendant d’être plus stable et solide s’agissant de sa consommation de cannabis avant de démarcher des établissements. Toutefois il ne souhaitait pas s’orienter vers un foyer ciblé sur les addictions. Selon lui, s’agissant du suivi thérapeutique, il avait changé de thérapeutes et le suivi se déroulait mieux, étant dans une meilleure relation de confiance, bien qu’il reconnaissait que la majorité de leurs rencontres était consacrée à discuter des problèmes rencontrés dans le quotidien carcéral et non des délits commis. Ayant jusqu’à présent refusé d’intégrer un groupe thérapeutique pour parler de ces problèmes, afin de ne pas se compromettre et se soumettre au regard des autres, il avait

- 11 - accepté d’intégrer un groupe de parole. Il a expliqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans le logement de son père tant afin de soulager ce dernier que pour éviter d’être confronté aux souvenirs liés à son défunt frère. S’agissant de ses projets d’avenir, il souhaitait être libéré conditionnellement s’il avait la possibilité d’intégrer un foyer et a indiqué « que toute condition qui peut assortir une libération conditionnelle peut être un outil qui peut assurer ma stabilité sur la durée ». Invité à s’exprimer quant à la proposition formulée par l’OEP, il a expliqué ne pas la rejoindre, mais la comprendre puisqu’il n’avait pas encore atteint tous les objectifs fixés. Il a ajouté qu’il déposerait une demande de libération conditionnelle lorsqu’il aurait une place en foyer car il souhaitait bénéficier de toutes les garanties qui entouraient un élargissement de cadre anticipé, ayant constaté à l’issue de sa précédente incarcération qu’une libération sans condition comportait des difficultés en termes de réinsertion. Il s’est en outre dit prêt à se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique. Sur demande de son conseil, il a précisé qu’il suivrait sa thérapie hors de prison qu’elle soit ordonnée ou non.

E. 3.5 Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre par le Juge d’application des peines par mandat du 23 février 2017 dans le cadre du réexamen de la libération conditionnelle. Q.________ a été transféré à la Colonie des EPO le 2 juin 2017.

E. 3.5.1 L’expert désigné, le [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au Centre neuchâtelois de psychiatrie, a rendu un rapport le

E. 3.5.2 Dans un rapport complémentaire du 18 septembre 2017, le Dr [...] a expliqué les éléments analysés pour l’évaluation de la récidive criminelle, en reprenant les facteurs cliniques relevés chez le condamné. Il en ressortait en particulier que les changements observés restaient encore insuffisants et, principalement, n'étaient pas assez consolidés. Les mesures à prendre étaient celles du maintien en thérapie et de l’élargissement progressif du cadre actuel, les deux ayant obtenus des résultats lents mais encourageants chez l’expertisé. L’expert soutenait ainsi que le condamné avait besoin d’un étayage bien identifié, stable, cadrant et sécurisant, semblant correspondre, aux yeux de ce praticien, à celui d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Il a ainsi préconisé une première phase consistant en un passage dans un établissement fermé, avant la mise en place de conduites, puis d’un passage en milieu ouvert. Par ailleurs, une abstinence complète aux toxiques devait être visée dans un cadre plus ouvert.

E. 3.6 Par ordonnance du le 31 octobre 2017, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à Q.________ en considérant, à l’instar de tous les intervenants, que le pronostic à formuler à l’égard de ce dernier était négatif. En effet, malgré les efforts constatés

- 15 - et dont il lui avait été donné acte, les progrès fournis ne permettaient pas d’envisager un pronostic favorable en cas de libération conditionnelle, dès lors que la prise de conscience tant quant aux infractions commises que quant à sa pathologie était faible, que l’intéressé persistait à consommer des toxiques alors que ses consommations étaient liées à la commission des infractions et qu’il n’était, à l’heure actuelle, en mesure de fournir aucun projet concret en vue de sa libération, seules des intentions de démarchage de foyer ayant été formulées. Le Juge d’application des peines n’a pas éludé la question du risque de récidive, qui était encore estimé comme modéré à élevé par l’expert et qui était corrélé tant à la pathologie de l’intéressé qu’à sa consommation de stupéfiants, problématiques qu’il peinait à prendre en charge. Au vu de la gravité des infractions commises par Q.________ et du bien juridique à protéger, on ne pouvait ainsi en l’état envisager la libération conditionnelle de l'intéressé, qui était toutefois vivement invité à poursuivre ses efforts comportementaux, introspectifs et de réinsertion.

E. 4 Le comportement en exécution de peine / sanctions disciplinaires Le parcours carcéral de Q.________, en exécution de peine, a été émaillé de divers incidents. Entre 2015 et 2017, celui-ci a fait l'objet d’au moins 24 avertissements et sanctions disciplinaires, à réitérées reprises pour consommation de produits prohibés (alcool et cannabis) et pour divers autres motifs (atteintes à l'intégrité physique ou à l'honneur, fraude et trafic, refus d'obtempérer, inobservation des règlements et directives, etc.). On relève notamment les cas suivants : En 2015, Q.________ s'en est pris physiquement à des codétenus, a insulté et menacé des agents de détention ainsi que son chef d'atelier, et a refusé de se soumettre à des prises d'urine ou de rentrer en cellule, le tout à plusieurs reprises.

- 16 - En janvier 2016, le prénommé s'est opposé avec force à une mesure d'arrêt, après qu'il ait fabriqué de l'alcool en cellule. Il a ainsi insulté les agents qui l'avaient conduit en cellule d'arrêt, s’illustrant notamment par les propos suivants : "ça va saigner, il va y avoir des blessés et il va y avoir des coups de couteau dans le dos, j'ai vos noms, ils vont circuler sur internet ce n'est pas moi qui les publierai mais j'ai d'autres personnes qui le feront pour moi" (cf. P. 4/13, rapport à la Direction de l'établissement du 22 janvier 2016). Au mois de juin 2016, il a à nouveau insulté des agents de détention et son chef d'atelier, et a fait un croche-pied à un agent dans l'escalier, puis l'a poussé par l'épaule afin de le faire tomber, ce qui lui a valu 10 jours d'arrêt, dont 5 avec sursis (cf. P. 4/13, décision de sanction du 3 juin 2016). En mars 2017, Q.________ a à nouveau agressé un codétenu; lors de l'enquête menée, il a été informé que plusieurs détenus se plaignaient de lui pour des insultes et des menaces. Il a alors répondu qu'il avait une liste de détenus qu'il allait prendre un par un pour régler ses comptes, verbalement et/ou physiquement (cf. P. 4/13, décision de sanction du 17 mars 2017). Le 10 avril 2017, lors de la distribution de la rémunération, il a lancé du café en direction de quatre membres du personnel et a opposé une forte résistance lors de la mise aux arrêts préventifs qui s’en est suivie, ce qui a nécessité l'usage de la contrainte. Il est notamment parvenu à arracher la montre d'un agent et a insulté et menacé plusieurs membres du personnel et de la direction. Après avoir été mis aux arrêts préventifs, Q.________ a déclenché l'alarme incendie de sa cellule et s'est montré agressif et arrogant envers les agents de détention, déclarant qu'il allait "foutre le bordel". Un peu plus tard, du liquide s'est écoulé au-dessous de la porte de sa cellule et il a placé son matelas devant la grille de la porte de celle-ci. Il a continué à menacer et à insulter l'ensemble du personnel de détention à chaque occasion durant la journée, la soirée et la nuit. Le lendemain matin, il a inondé le couloir avec de l'eau et de l'urine puis a ensuite proféré les menaces suivantes par interphone : "Je viens de la région, vous êtes trop cons, je peux vous croiser à la Coop et de toute façon je choperai l'un d'entre vous et le décapiterai. Vous êtes une bande de petites putes et dites à M. [...] de

- 17 - venir me voir que je le démolisse cette sale petite pute. Je vais tout balancer sur internet comme ça tout le monde peut voir. Le prochain qui ouvrira ma cellule je le démolis" (cf. P. 4/13, rapport à la direction de l'établissement et décision de sanction des 10 et 13 avril 2017). Le 30 septembre 2017, il a à nouveau refusé d'obtempérer et a menacé un agent de détention (cf. P. 4/13, décision de sanction du 5 octobre 2017).

E. 5 novembre 2017. Le 1er novembre 2017, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, qui a été ordonnée le 2 novembre 2017. A cette fin, Q.________ a été transféré à la Prison de la Croisée le 5 novembre 2017.

E. 5.1 Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Juge d’application des peines a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l’art. 65 CP à l’endroit de Q.________.

E. 5.2 Le terme des peines purgées par Q.________ devait intervenir le

E. 5.3 Entendu aux débats du 12 février 2018, le Dr [...] a confirmé les termes de son rapport et de son rapport complémentaire, et a fait les déclarations suivantes : « (…) En résumé, les conclusions de mes rapports tendent à l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, dans un premier temps. Vous me demandez de me positionner par rapport aux chances de succès d’une telle mesure. Cela permettrait à Q.________ de poursuivre le traitement qu’il a entrepris dans un milieu stable et structurant, traitement qui l’a amené à une évolution lente, mais positive.

- 18 - Il est difficile de prédire l’avenir. On se base sur les antécédents de la personne et sur la littérature. L’historique de Q.________ indique qu’il y a eu une réitération d’actes délictuels lorsqu’il a été mis en liberté et soumis à des facteurs de stress. Par rapport à sa personnalité, les intervenants ont relevé une modification de son investissement dans la thérapie et une modification de la perception qu’il a de lui-même. Néanmoins, elle est jugée comme insuffisante et de relativement courte durée. J’ai noté un certain nombre d’éléments qui m’ont fait penser à une certaine banalisation de sa conduite, comme par exemple, l’irrespect des règlements de l’établissement carcéral et son positionnement par rapport aux délits et aux victimes. Dans ce contexte, un 63 CP me paraît ne pas apporter un cadre suffisant. Vous me faites savoir que Q.________ a été sanctionné à trois reprises par la Prison de la Croisée pour avoir consommé du cannabis. Je sais que l’abstinence est quelque-chose de difficile à atteindre pour lui. J’inscris ces comportements dans une double perspective : celle de sa dépendance et de sa difficulté à respecter les règles en lien avec son trouble de la personnalité. Pour répondre au procureur, qui me fait part de la position de Q.________ par rapport à sa consommation de cannabis exprimée ce jour, c’est à peu près le même discours qu’il a eu avec moi. Selon moi, il y a une banalisation de la consommation et de ses conséquences. Il reporte la faute sur le système. Cela s’inscrit dans le trouble de la personnalité que j’ai évoqué. Q.________ est capable d’être abstinent sur de courtes ou moyennes durées mais il lui a été extrêmement difficile voire impossible de le faire sur des durées plus longues. Les toxiques l’aident probablement à réguler ses angoisses qu’il a de la peine à gérer. Les toxiques sont un élément de désinhibition qui favorisent le passage à l’acte. Je parle de manière générale. Q.________ considère que ce sont plutôt les psychostimulants qui favorisent les passages à l’acte. La consommation de cannabis associée à la consommation d’autres produits, est un facteur de risque global. Pour ma part, un traitement ambulatoire ne suffit pas. S’agissant de ses projets d’avenir tels qu’il les a exposés aujourd’hui, il en était déjà question au cours de l’expertise. Il projetait les

- 19 - mêmes voire proches. Il a le désir de renouer avec le monde professionnel, ceci dans l’espoir de garder une bonne image de lui, ce qui est très important dans le milieu carcéral. Ce projet me paraît prématuré. Ce qui m’inquiète, c’est le stress que cela peut provoquer chez lui et comment il pourra gérer ce stress. Pour répondre à Me Fetahi qui me demande si je pense que la prolongation de la détention de Q.________ va conduire à l’abstinence, je ne peux pas en juger. En prison, il y a un cadre qui est posé, contrairement à la société civile, même si l’on sait que du cannabis circule. Q.________ avait des règles de conduite et on a vu qu’il avait beaucoup de difficultés à s’y soumettre. Je ne peux pas exclure qu’il puisse y avoir une corrélation entre les sanctions évoquées et la procédure en cours. Il manifestait un certain mécontentement par rapport à cela. Q.________ a toujours été poli et correct lors de nos entretiens. Dans une première phase, il intellectualisait beaucoup. Dans une deuxième phase, j’ai été plus confrontant avec lui. Je me différenciais des projets qu’il me présentait. Il exprimait plus une forme de tension. S’agissant du risque de récidive, il est exact que je me suis basé sur les items de la HCR-20 et que je n’ai pas suivi une formation spécifique à ce sujet. Je me suis formé à côté de personnes qui ont reçu cette formation. J’ai une expérience qui se compte en « lustres ». Je fais des expertises psychiatriques depuis 20 ans et utilise la HCR depuis une dizaine d’années. Les éléments sur lesquels je me fonde pour dire que sa reconnaissance des délits est partielle sont par exemple le fait qu’il nie être entré chez l’une de ses victimes, que l’on retrouve toujours le même discours par rapport aux différentes expertises qui ont été réalisées, qu’il a une difficulté à se mettre à la place des victimes et à reconnaître la souffrance des victimes. Je ne me permettrai pas de juger de la volonté de Q.________. Je parle du mode relationnel qu’il met en place pour assurer une certaine intégrité psychique. Vous me demandez les modalités dans lesquelles le traitement institutionnel devrait être exécuté. Il faut viser une abstinence et le respect des règles carcérales, la poursuite d’un traitement thérapeutique et un investissement, dont il a fait preuve et montré certains résultats. Il faudrait imaginer un élargissement progressif du cadre avec un retour à la

- 20 - colonie fermée, puis à la colonie ouverte et des conduites. Q.________ a besoin de repères. Ces repères sont présents dans le cadre carcéral mais aussi par une certaine perspective d’avenir. Si la justice ne lui donne pas cette perspective, il va la construire lui-même dans sa tête, sans qu’elle soit suffisamment réelle, ce qui risque de le frustrer. Cela pourrait entretenir un fonctionnement psychique perturbateur ».

E. 5.4 Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a levé la mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire instaurée en faveur de Q.________ par jugement du 15 février 2011, reconduite par jugement du 7 février 2014, et a ordonné à la place une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. La Chambre des recours pénale a confirmé ce jugement par arrêt du 16 mars 2018.

E. 5.5 Par arrêt du 31 juillet 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par Q.________ contre l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a relevé que l’autorité d’exécution n’avait jamais levé le traitement ambulatoire dont bénéficiait le prénommé depuis 2011, de sorte que le juge du fond ne pouvait pas, en l’état, instaurer une mesure thérapeutique institutionnelle; il appartenait, dans un premier temps, à l’autorité d’exécution de lever le traitement ambulatoire concerné, avant que, le cas échéant et dans un second temps, la question du prononcé d’une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle puisse être examinée. Par arrêt du 13 août 2018, la Chambre des recours pénale, statuant ensuite de ce renvoi, a notamment annulé le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 février 2018, transmis le dossier de la cause au Juge d’application des peines afin qu’il procède dans le sens des considérants et dit que Q.________ était maintenu en détention pour des

- 21 - motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la décision du Juge d’application des peines.

E. 5.6 Par ordonnance du 18 septembre 2018 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 octobre 2018 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2018 – le Juge d’application des peines a levé le traitement ambulatoire ordonné en faveur de Q.________ par jugement du 15 février 2011 et reconduit par jugement du 7 février 2014. Il a en substance considéré qu’au vu des constatations de l’expert judiciaire, selon lesquelles le traitement ambulatoire n’avait pas eu pour effet de diminuer le risque de récidive – celui-ci étant important pour des actes de violence et des actes d’ordre sexuel commis avec violence à défaut de contenance externe – et selon lesquelles l’évolution du comportement constatée n’était pas significative et ne pourrait être préservée hors d’un cadre contenant, il apparaissait que le traitement ambulatoire était désormais voué à l’échec. Par ordonnance du 20 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, respectivement prolongé la détention pour des motifs de sûreté de Q.________, pour une durée de trois mois. Il en a fait de même par ordonnance du 3 décembre 2018, la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé ayant été ordonnée jusqu'au 18 mars 2019.

E. 6 et 20 novembre 2017, 23 janvier, 19 avril, 5 septembre, 30 octobre et 21 décembre 2018, avaient à chaque reprise révélé que Q.________ était positif au cannabis THC 1 et THC 2, ce dernier marqueur impliquant une consommation dans les 72 heures précédant l’analyse.

E. 7 La position du prévenu sur le changement de mesure

E. 7.1 Entendu aux débats tenus devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 12 février 2018, Q.________ a fait savoir qu’il serait d’accord d’intégrer un foyer dans un cadre ouvert dans l’hypothèse où une mesure institutionnelle serait instaurée, mais qu’il en contestait le bien-fondé. Il a émis un certain nombre de critiques à l’égard de l’expertise, estimant avoir besoin de soins mais dans un cadre ambulatoire. A son sens, la prison n’était pas une structure sécurisante, contrairement aux dires de l’expert, et il ne considérait pas que cet environnement puisse lui apporter une certaine stabilité, en donnant certains exemples d’événements vécus en prison. Il s’est également expliqué sur ses consommations de cannabis en prison et sur les sanctions qui en avaient découlé, en mettant principalement l’accent sur la forte offre en cannabis présente en prison. Il a encore fait part de ses divers projets d’avenir et exposé qu’il était toujours suivi par le SMPP.

E. 7.2 Q.________ a été entendu par le Juge d’application des peines le 18 septembre 2018. Il a déclaré qu’il avait cessé toute consommation de drogue dure et que, pour le cannabis, il avait un problème pour maintenir son abstinence, tout en relevant qu’il y avait eu une période d’abstinence, qu’il visait l’abstinence totale mais que le cannabis ne lui avait jamais posé de problème dans sa vie (il avait accompli un apprentissage et des études tout en consommant). Il a indiqué prendre des médicaments sous

- 24 - prescription en détention (antidépresseur, méthadone et du Stilnox comme somnifère). S’agissant du traitement thérapeutique qu’il suivait en prison, il a fait valoir que cela se passait bien pour lui, qu’il voyait son thérapeute tous les quinze jours mais qu’il était demandeur de séances supplémentaires. De son point de vue, l’introduction d’une nouvelle molécule contenue dans son antidépresseur lui permettait de « totalement gérer » son impulsivité. Il s’est encore exprimé sur la ou les raisons de ses récidives en matière d’atteinte à l’intégrité sexuelle et physique, ainsi que sur les éléments déclencheurs de ses crimes et délits.

E. 7.3 Q.________ a été réentendu lors des nouveaux débats tenus le 6 février 2019 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a confirmé ses précédentes déclarations devant ce tribunal et devant le Juge d’application des peines. Il a considéré qu’il avait évolué positivement grâce à l’introduction d’un nouveau médicament et à des réflexions personnelles approfondies sur son comportement et les délits commis. Il s’est exprimé sur ses consommations de cannabis, en précisant qu’il n’aurait plus consommé cette substance depuis sa dernière sanction disciplinaire le 21 décembre 2018, l’abstinence faisant partie de ses résolutions pour l’année 2019. Il s’est encore expliqué au sujet de l’altercation avec son compagnon de cellule le 14 janvier 2019 et a fait part de ses projets d’avenir et de ses rapports actuels avec ses parents. Interpellé au sujet du risque de récidive qu’il paraissait présenter, Q.________ a considéré que les choses avaient changé depuis sa dernière expertise psychiatrique, qu'il avait évolué, réfléchi sur ses délits et compris leur origine ainsi que leurs mécanismes. S’agissant plus particulièrement de la mesure institutionnelle préconisée par l’expert, Q.________ a d’abord fait savoir qu’il n’y adhérait pas, tout en expliquant qu’il était demandeur de soins, qu’il était prêt à suivre un traitement auprès du SMPP ou auprès d’un autre médecin, même sans injonction judiciaire, ou d’intégrer un foyer. Il a finalement déclaré qu’il n’était pas opposé à une mesure institutionnelle, pour autant

- 25 - qu’elle ait lieu en milieu ouvert, et a fait part de son opposition à ce qu’elle se déroule en milieu fermé, même dans un premier temps, en raison du stress et des angoisses liés au monde carcéral. Une attestation médicale datée du 1er février 2019 et établie par le Dr [...], chef de clinique auprès du SMPP, a été produite aux débats. Il en résulte que Q.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique à raison de toutes les deux à quatre semaines, qu'il se montre collaborant dans sa prise en charge et que, sur le plan psychiatrique, son traitement comprend un antidépresseur, un neuroleptique, un anxiolytique et un traitement substitutif (méthadone). B. Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné en faveur de Q.________ une mesure thérapeutique institutionnelle à teneur de l'art. 59 CP (I), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la mesure (II), a arrêté l'indemnité due à son défenseur d'office à 4'122 fr. 75, TVA et débours compris (III), a mis les frais de la cause, par 9'347 fr. 75 à la charge de Q.________, a laissé le solde à la charge de l'Etat (IV) et a dit que l'indemnité allouée à son défenseur d'office ne devrait être remboursée que si sa situation financières s'améliorait (V). Il a en substance considéré que le risque de récidive était important au vu des conclusions de l’expertise judiciaire notamment, qu’un traitement thérapeutique institutionnel était de nature à faire diminuer ce risque et a émis un préavis, en ce sens que ce traitement soit exécuté en milieu fermé, dans un premier temps. Pour le surplus, le détail de cette motivation sera repris ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin. C. Par acte du 22 février 2019, Q.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à ordonner une mesure

- 26 - thérapeutique institutionnelle en sa faveur, à ce qu'il soit libéré avec effet immédiat, à ce que les frais et indemnités allouées à son défenseur d'office, y compris pour la procédure de recours, soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP pour privation de liberté illicite subie depuis le 5 novembre 2017. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1.

E. 9 février 2019, le Président du Tribunal correctionnel a informé le recourant qu’il pourrait être amené à prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la mesure, si celle-ci était ordonnée; lors des plaidoiries, le Ministère public a notamment conclu à ce que ce maintien en détention soit prononcé afin de garantir l’exécution de la mesure. Quant au défenseur du recourant, il n’a pas pris de conclusion sur ce point (cf. jugt., p. 8). Il ressort de ce qui précède que le recourant a été informé des intentions du Tribunal et qu’il a pu s’exprimer sur la question de son maintien en détention pour des motifs de sûreté lors de l’instruction et des débats. Quant à la motivation figurant dans le jugement, elle est parfaitement compréhensible et permet de saisir les motifs pour lesquels le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention du recourant : elle expose en premier lieu le principe selon lequel le condamné qui a purgé sa peine peut être maintenu en détention pendant la procédure de changement de sanction si le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle est vraisemblable et qu’un motif de détention particulier existe (ATF 137 IV 133); puis, en second lieu, elle applique ce principe au cas d’espèce, et relève, d’une part, que le Tribunal correctionnel prononce une mesure thérapeutique institutionnelle et préavise en faveur d’une mesure en milieu fermé et, d’autre part, que le recourant présente un risque de récidive manifeste au vu des conclusions de l’expert judiciaire; enfin, elle relève qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier le risque important présenté par le recourant, qui a été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions graves contre l’intégrité physique et sexuelle. Certes, le Tribunal correctionnel n’explique pas pour quelles raisons la décision ne prévoit pas de limite temporelle. Cela étant, le principe du contrôle périodique de la détention pour des motifs de sûreté n’est pas transposable en deuxième instance (ATF 139 IV 186, SJ 2013 I 569). Ainsi, à ce stade de la procédure, la durée de la détention

- 32 - dépend uniquement du temps qui s’écoulera jusqu’à ce que le jugement soit définitif et exécutoire. Ensuite, le titre de détention changera et les règles applicables au régime de l'exécution de la mesure s'appliqueront. Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, le maintien en détention pour des motifs de sûreté est d’une durée limitée et il ne saurait y avoir une violation du principe de proportionnalité. Il s’ensuit que l’existence du vice invoqué doit être niée, les griefs invoqués par le recourant sur ce point étant mal fondés. Pour le surplus, celui-ci ne prétend pas que les conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne seraient pas réunies, et elles le sont à l'évidence – comme on le verra ci-après – au vu du risque de récidive important d'infractions dirigées contre l'intégrité physique et sexuelle.

3. Le recourant invoque ensuite une violation des art. 63b al. 5 et 59 CP.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 157 PE17.020676-DBT/DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 56, 59, 63b, 65 CP, 231 CPP et 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2019 par Q.________ contre le jugement rendu le 9 février 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.020676-DBT/DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Q.________, ressortissant suisse né le [...] 1979, a été incarcéré en exécution d’une peine privative de liberté de quatre ans et demi prononcée en 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la 351

- 2 - Broye et du Nord vaudois, peine assortie d’un traitement ambulatoire à visées psychothérapeutiques et de traitement des addictions au sens de l’art. 63 CP, en raison d’actes de violences commis contre l’intégrité physique et sexuelle. Au terme de l’exécution de cette peine, le 5 novembre 2017, le condamné a été placé en détention pour des motifs de sûreté, où il se trouve encore à ce jour, dès lors qu'une procédure de changement de mesure en vue du prononcé éventuel d’un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP a été initiée par le Juge d’application des peines devant le Tribunal correctionnel précité (art. 65 CP). Dans ce contexte, cette dernière autorité a rendu un jugement le 9 février 2019, et a en substance retenu les faits suivants, qui ne sont en soi pas remis en cause dans le cadre de la présente procédure.

1. Les antécédents 1.1 Le casier judiciaire de Q.________ fait état de quatre condamnations, entre 2002 et 2009, dont trois ont abouti à des privations de liberté de plusieurs mois, la plus sévère étant de 32 mois. Parmi l’historique délictuel du condamné figurent systématiquement des infractions contre l’intégrité corporelle, ainsi que de nombreuses infractions contre l’intégrité sexuelle, achevées comme inachevées, à l’encontre d’adultes comme de mineurs, et des infractions contre la loi fédérale sur les stupéfiants et la loi fédérale sur les armes, notamment. 1.2 Par jugement du 15 février 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, constatant que Q.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et révoquant le sursis accordé à ce dernier par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement précité le 26 février 2009, l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement, et a ordonné que l’intéressé soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.

- 3 - Par ordonnance du 30 mai 2011, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement le détenu à compter du 6 juin 2011, fixé le délai d’épreuve à un an, ordonné une assistance de probation et subordonné la libération conditionnelle à la condition que l’intéressé se soumette, pendant la durée du délai d’épreuve, à des contrôles d’abstinence aux stupéfiants ainsi qu’à la poursuite du suivi psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Par ordonnances des 18 juillet 2011 et 25 juin 2012, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de Q.________ auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) à Prilly, qui l’a assuré du mois de juin 2011 au mois de mai 2013, date à laquelle Q.________ a été réincarcéré. 1.3 Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 30 mai 2011 et lui a infligé une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, ainsi qu’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et une amende de 600 fr. convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution. La poursuite d’un traitement ambulatoire à visées psychothérapeutiques et de traitement des addictions au sens de l'article 63 CP a également été ordonnée. Aux termes de ce jugement, il était notamment reproché à Q.________ d'avoir contraint l'une de ses connaissances à plusieurs actes sexuels sous la menace d’un couteau, étant précisé qu’il s’agissait de sa troisième agression sexuelle depuis sa première condamnation en la matière en 2002, et de s'être montré violent et menaçant de manière récurrente à l’encontre de son ex-compagne, les menaces ayant impliqué

- 4 - l’usage d’une arme blanche et les actes ayant compris des actes de contrainte à la limite de la séquestration. Q.________ a fait l’objet d’une réactualisation d’expertise psychiatrique dans le cadre du jugement du 7 février 2014 précité. Il ressort ainsi d'un rapport établi par le Dr […], du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, le 2 juillet 2013, que le condamné était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, que sa capacité à se déterminer était légèrement diminuée par son trouble de la personnalité (réd. : trouble de la personnalité borderline de type impulsif ainsi qu’une dépendance aux opiacés sous traitement de substitution) et ses problèmes toxicomaniaques, et que le risque de récidive devait être considéré comme élevé. L’expert a également relevé que le status psychiatrique du condamné était tout à fait superposable à celui figurant dans les précédents rapports. L’expertise mentionnait également la nécessité de placer le condamné en milieu résidentiel à sa libération afin de travailler les questions d’abstinence dans un cadre très structurant, et avec des professionnels. L’expert a encore indiqué que Q.________ tirait bénéfice du cadre thérapeutique imposé par mandat judiciaire et que ce cadre était nécessaire à long terme, dans la mesure où la survenance de nouvelles difficultés, ainsi que de récidive délictuelle, apparaissaient lorsque le suivi thérapeutique était moins soutenu. Par décision du 23 janvier 2015, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire de Q.________, alors incarcéré, auprès du SMPP.

2. L’exécution de la peine 2.1 Une proposition de plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) a été établie courant février 2015, proposant un passage à la Colonie en secteur fermé des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) dès le mois de mars 2015, dans l’objectif de permettre à Q.________ de démontrer sa stabilité dans un cadre plus souple et plus responsabilisant, à la population carcérale différente, et aux conditions de respecter les

- 5 - conditions de la Colonie fermée et de maintenir une abstinence aux produits stupéfiants. Ce PES, avalisé le 6 mars 2015 par l'OEP, prévoyait également les objectifs suivants :

- ne pas entrer en contact direct ou indirect avec les victimes et leurs familles;

- maintenir une stricte abstinence à l’alcool et aux stupéfiants;

- poursuivre un travail sur la dépendance aux stupéfiants;

- poursuivre la collaboration avec le SMPP;

- entamer un travail sur la violence et l’interaction conjugale et sexuelle avec autrui;

- adopter un bon comportement répondant aux exigences du règlement de l’institution;

- indemniser la victime;

- poursuivre les cours de mathématiques au sein des EPO;

- faire une évaluation des compétences scolaires et professionnelles. Ce document contenait une évaluation criminologique du détenu et concluait à un risque d’un nouveau passage à l’acte de violences sexuelle et conjugale élevé. Il était notamment fait référence à l’HCR-20 (évaluation du risque de violence). L’analyse des « facteurs historiques » mettait en évidence plusieurs items (violence antérieure, actes de violence commis durant la jeunesse, nombre important de conflits et de violence au sein de ses relations sentimentales, toxicomanie, échec antérieur de la surveillance en lien avec la révocation de sursis et de la libération conditionnelle). Les « facteurs cliniques » de l’échelle ne semblaient pas alarmants car ils étaient canalisés par le cadre carcéral. S’agissant des « facteurs de la gestion du risque », il était mentionné l’exposition à des facteurs déstabilisants (fréquentation de pairs toxicomanes et marginaux, difficultés financières, exposition à une relation intime, stress). Pour ce qui est du guide d’évaluation du risque de violence sexuelle, il était relevé en plus de facteurs relevant de la méthode HCR-20, la déviance sexuelle de l’intéressé avec les fantasmes

- 6 - de viols et les jeux sexuels violents ou la violence dont avait été victime l’intéressé au cours de son enfance. Un bilan de phase n°1 du PES et une proposition de la suite de ce dernier a été établi au mois de décembre 2015. Ce bilan relevait, en faveur du condamné, qu’il avait accepté de collaborer à la rédaction de ce document, qu’il semblait motivé à participer à sa réinsertion professionnelle, participant de manière adéquate aux cours proposés et travaillant de manière autodidacte grâce aux ouvrages en sa possession. En sa défaveur, il était relevé que son comportement en détention et sa difficulté à s’abstenir de consommer du cannabis bloquaient pour l’heure toute possibilité de progression. De plus, son refus de délier le SMPP du secret médical rendait l’évaluation de certains objectifs impossible. Deux phases étaient prévues, la première étant le maintien au Pénitencier afin de permettre à Q.________ d’améliorer son comportement et de démontrer qu’il était capable de consolider ses projets tout en respectant les conditions et objectifs posés. La deuxième phase prévoyait un passage à la Colonie fermée des EPO dès le mois de juin 2016, si la libération conditionnelle lui était refusée, afin de lui permettre de progresser dans l’exécution de sa peine et de prouver qu’il pouvait s’adapter à un nouvel environnement avec une population différente, à la condition qu’il respecte l’ensemble des conditions générales. Le bilan de phase et la progression proposée ont été avalisés le 17 décembre 2015 par l’OEP. Dans un avis du 25 janvier 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a nomment considéré que le bilan, au jour de leur rapport, restait préoccupant du fait du passé de délinquance violente de l’intéressé et du peu d’intérêt qu’il manifestait au fil du temps à s’engager dans un processus sérieux de réinsertion, malgré ses bonnes résolutions réitérées et les projets velléitaires mais toujours identiques de réalisation professionnelle.

- 7 - 2.2 Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Juge d’application des peines a refusé une première fois la libération conditionnelle à Q.________ et a ordonné la prolongation du traitement ambulatoire prononcé en sa faveur le 15 février 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour une durée de trois ans à compter du 15 février 2016. Ce magistrat a notamment relevé les antécédents pénaux de l’intéressé, qui traduisaient la propension de ce dernier à récidiver pour des actes graves, en dépit de plusieurs séjours en prison et d’une libération conditionnelle assortie d’un cadre strict, rapidement mise en échec. Il a également constaté les difficultés de reconnaissance de Q.________ quant à sa pathologie, dès lors qu’il consommait alcool et cannabis en prison, son intolérance à la frustration ainsi que son mauvais comportement en détention, qui n’était, selon le prénommé, dû qu’à son enfermement, alors qu’il avait mis en échec toute évolution de son régime carcéral, en refusant notamment de se soumettre à une évaluation criminologique ou de délier les médecins du SMPP du secret médical en vue de documenter la CIC. Il lui a tout de même été donné acte de ses projets d’avenir, qui paraissaient concrets, et de son désir de poursuivre un traitement ambulatoire en cas de libération, des projets, aspirant à une indépendance totale, qui n’étaient toutefois pas en adéquation avec les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 2 juillet 2013, lequel préconisait un cadre thérapeutique soutenu pour le condamné. Le Juge d’application des peines a donc constaté que Q.________ ne s’était clairement pas conformé à ce qu’on attendait de lui et, au vu du pronostic en cas de libération conditionnelle sans équivoque défavorable, lui a refusé le bénéfice d’un élargissement anticipé.

3. Réexamen de la libération conditionnelle et nouvelle expertise 3.1 L’OEP a saisi le Juge d’application des peines le 29 décembre 2016 d’une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle à Q.________ dans le cadre du réexamen de celle-ci. En effet, en dépit d’une

- 8 - évolution favorable, l’OEP a constaté que l’intéressé présentait d’importants antécédents judiciaires, que la progression prévue dans le PES n’avait pas pu entièrement être mise en œuvre et que le condamné n’avait pas entrepris de démarches en vue d’intégrer une institution dès sa sortie de prison, ce malgré les recommandations de l’expertise du 2 juillet 2013. Ainsi, selon cet office, le pronostic quant au comportement de Q.________ en liberté demeurait défavorable et il apparaissait judicieux que le prénommé mette à profit la suite de l’exécution de ses peines privatives de liberté pour poursuivre ses réflexions et sa remise en question, afin de prendre conscience de la gravité de ses infractions et élaborer un projet de réinsertion cohérent et conforme à ce qui était attendu de lui et était préconisé par l’expertise du 2 juillet 2016 et l’avis de la CIC du 25 janvier 2016, notamment en faisant ses preuves à la Colonie fermée. En outre, s’agissant d’un éventuel changement de sanction sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle, il appartenait, pour l’OEP, au Juge d’application des peines d’ordonner cas échéant une nouvelle expertise psychiatrique pour déterminer la nécessité de la mise en œuvre d’une éventuelle mesure. 3.2 Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 31 octobre 2016, la Direction des EPO a relevé que si, d’une part, le comportement de Q.________ au travail n’appelait aucune critique, il n’en allait pas de même au cellulaire, où le prénommé, qui éprouvait toujours des difficultés à gérer ses émotions ou frustrations, pouvait s’emporter rapidement et tenir des propos irrévérencieux à l’égard du personnel de surveillance. Par ailleurs, son hygiène tant dans sa cellule que personnelle laissaient à désirer et il faisait montre de très peu d’intégration. Il était en outre rapporté qu’il consommait toujours du cannabis, ce qu’il reconnaissait et expliquait par l’effet apaisant que lui procurait cette substance. Depuis le précédent examen par le Juge d’application des peines, le détenu avait fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, notamment pour des comportements injurieux et violents, sur lesquels il sera revenu ci-après plus en détail.

- 9 - S’agissant de l’évolution du condamné, la Direction de l’établissement carcéral rapportait que ce dernier déclarait avoir pris de la distance avec la drogue dure, mais pas le cannabis, dont il avait toutefois diminué la consommation. Il était conscient que ses sanctions disciplinaires le freinaient dans ses évolutions. S’agissant de ses projets, il souhaitait toujours intégrer une filière dans la sécurité informatique et se renseignait en vue des possibilités de formation. Il prenait conscience de la nécessité de passer par une période de transition au sein d’un foyer ou d’une institution à sa sortie de prison, afin de lui permettre une réinsertion sociale et professionnelle en douceur, ce d’autant qu’il ne souhaitait pas déranger son père à son domicile, même s’il pouvait y être hébergé. En dépit de ces éléments, la Direction des EPO a constaté que Q.________ n’avait pas présenté de progrès significatifs, au vu des nombreuses sanctions disciplinaires encore prononcées à son encontre et la gestion difficile de sa frustration, notamment, et le passage en Colonie fermée prévu par le PES qui n’avait pas pu être mis en œuvre puisque les objectifs fixés n’étaient pas respectés. Ainsi, le rapport relevait qu’aucune évolution notoire n’était à mettre en évidence depuis le dernier examen du Juge d’application des peines puisque le condamné n’adoptait pas encore un comportement exempt de tout reproche, conduisant ainsi à un préavis négatif quant à la libération conditionnelle. 3.3 Dans un rapport du 14 novembre 2016, le SMPP rapportait que Q.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] et d'une psychologue, à un rythme bimensuel. Il suivait un traitement comprenant un antidépresseur, un neuroleptique à visée anti-impulsive, un anxiolytique et un traitement substitutif à base de méthadone. Il se présentait globalement régulièrement aux entretiens et se montrait le plus souvent demandeur d’un soutien. Son attitude pendant les entretiens était polie et il était capable de répondre aux questions. Il échangeait sur ses problématiques, notamment s’agissant de sa dépendance au cannabis. Il présentait des difficultés à se remettre en question quant à ses problématiques relationnelles, demeurant dans un discours à tonalité persécutoire vis-à-vis des surveillants ou des chefs d’atelier. Une réflexion

- 10 - approfondie sur ses « problèmes de fond » semblait toutefois amorcée. Il avait accepté d’intégrer un groupe thérapeutique. Les objectifs étaient de le soutenir et d’essayer d’amorcer un travail réflexif sur ses problématiques relationnelles et délictuelles. 3.4 Lors d'une audition devant le Juge d’application des peines le 31 janvier 2017, le condamné a expliqué qu’à son sens, sa détention se déroulait mieux dès lors qu’il avait abandonné son attitude oppositionnelle et souhaitait être plus collaborant. Le changement d’attitude était, toujours selon lui, notamment dû à la perspective que sa peine puisse être commuée en mesure. Il a toutefois reconnu que son comportement en détention n’était pas exempt de tout reproche et qu’il peinait encore à se distancer du cannabis, bien qu’il visait l’abstinence et qu’il souhaitait intégrer la Colonie fermée, sachant ce passage compromis par ses diverses consommations de toxiques. Il a expliqué qu’il appréhendait toutefois la situation qu’il serait amené à rencontrer à la Colonie fermée, qu’il s’agisse de la découverte d’un nouveau bâtiment ou encore l’absence de bibliothèque. S’agissant de ce secteur de la prison, il a précisé : « Je ne voyais pas cela comme une évolution de peine, me paraissant plus fermé, mais s’il faut y passer pour évoluer dans ma peine je préfère le faire ». Il a reconnu qu’il existait un lien entre son trouble de la personnalité et ses difficultés à progresser dans les étapes prévues par le PES et s’est dit conscient de la nécessité de le canaliser. Il a dit avoir entamé un processus d’introspection plus intensif, et précisé qu’il n’était plus réfractaire à l’idée d’intégrer un foyer, qu’il soit libéré conditionnellement ou non, bien qu’il ne soit pas encore en mesure d’attester d’une place en foyer en cas de libération, attendant d’être plus stable et solide s’agissant de sa consommation de cannabis avant de démarcher des établissements. Toutefois il ne souhaitait pas s’orienter vers un foyer ciblé sur les addictions. Selon lui, s’agissant du suivi thérapeutique, il avait changé de thérapeutes et le suivi se déroulait mieux, étant dans une meilleure relation de confiance, bien qu’il reconnaissait que la majorité de leurs rencontres était consacrée à discuter des problèmes rencontrés dans le quotidien carcéral et non des délits commis. Ayant jusqu’à présent refusé d’intégrer un groupe thérapeutique pour parler de ces problèmes, afin de ne pas se compromettre et se soumettre au regard des autres, il avait

- 11 - accepté d’intégrer un groupe de parole. Il a expliqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans le logement de son père tant afin de soulager ce dernier que pour éviter d’être confronté aux souvenirs liés à son défunt frère. S’agissant de ses projets d’avenir, il souhaitait être libéré conditionnellement s’il avait la possibilité d’intégrer un foyer et a indiqué « que toute condition qui peut assortir une libération conditionnelle peut être un outil qui peut assurer ma stabilité sur la durée ». Invité à s’exprimer quant à la proposition formulée par l’OEP, il a expliqué ne pas la rejoindre, mais la comprendre puisqu’il n’avait pas encore atteint tous les objectifs fixés. Il a ajouté qu’il déposerait une demande de libération conditionnelle lorsqu’il aurait une place en foyer car il souhaitait bénéficier de toutes les garanties qui entouraient un élargissement de cadre anticipé, ayant constaté à l’issue de sa précédente incarcération qu’une libération sans condition comportait des difficultés en termes de réinsertion. Il s’est en outre dit prêt à se soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique. Sur demande de son conseil, il a précisé qu’il suivrait sa thérapie hors de prison qu’elle soit ordonnée ou non. 3.5 Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre par le Juge d’application des peines par mandat du 23 février 2017 dans le cadre du réexamen de la libération conditionnelle. Q.________ a été transféré à la Colonie des EPO le 2 juin 2017. 3.5.1 L’expert désigné, le [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au Centre neuchâtelois de psychiatrie, a rendu un rapport le 3 juillet 2017, au terme duquel il a posé les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif avec traits antisociaux, syndrome de dépendance au cannabis (active), à l’alcool (active), à l’héroïne (abstinent - en rémission) et aux substances psychostimulantes (abstinent - en rémission). Ces dépendances paraissaient, selon l’expert, être un épiphénomène puisque le condamné était également passé à l’acte alors qu’il n’était sous l’influence d’aucune

- 12 - substance, mais demeuraient des facteurs de décompensation et de passage à l’acte. Le Dr [...] a précisé que le trouble diagnostiqué avait une influence sur le comportement général de l’intéressé, en ce sens que sa fragilité narcissique, son mode pulsionnel, ses mécanismes de contrôle et d’autorégulation, la perception de soi, de son environnement et des exigences sociales s’articulaient de manière trop autonome (clivée) et donnaient lieu à un comportement imprévisible et impulsif. Les apprentissages du condamné, bien qu’authentiques, restaient superficiels, mais il évoluait de manière relativement favorable d’un point de vue comportemental, dans un environnement très protégé tel que le milieu carcéral. Toutefois, faute d’une contenance externe, le risque de commettre de nouveaux actes délictuels était majeur. Selon l’expert, Q.________ paraissait peu conscient de son trouble et de l’influence qu’il avait sur son comportement. Il semblait attribuer une grande importance à la consommation de toxiques, ce qui lui permettait de situer le problème hors de sa personne et de prêter ses comportements violents à ces substances. Toutefois, il était relevé que l’ancrage dans la réalité était préservé, tout comme la capacité à percevoir le caractère illégitime de ses actes. L’expert a considéré que le risque de récidive était important (de modéré à élevé) pour des infractions du même ordre (violence, actes d’ordre sexuel avec violence, notamment), en se fondant sur les facteurs historiques (violence antérieure, premier acte jeune, instabilité dans les relations, problèmes d’emploi, toxicomanie, échec de la surveillance, inadaptation et troubles de la personnalité) et cliniques (introspection difficile, attitudes négatives et impulsivité, résistance au traitement). Compte tenu des antécédents de l’expertisé, qui était souvent passé par une première phase d’adaptation sociale, le risque se situait de manière prépondérante sur le moyen terme.

- 13 - La récidive pouvait être précipitée par les facteurs de stress environnemental, tels que le cadre de travail et/ou d’études. Il était ainsi important que le condamné ait une occupation mais que cette dernière ne représente pas une surcharge ou un stress le confrontant à un vécu d’insuffisance et d’échec. Le lien avec les victimes ne paraissait pas être un élément majeur dans les passages à l’acte mais les relations affectives conflictuelles et chargées de violence, telles que déjà vécues, pouvaient être un facteur de risque puisque c’était dans ce contexte relationnel et d’exigence personnelle que le détenu semblait présenter le plus de risque de régression, avec comme conséquence une désorganisation comportementale et une consommation de toxiques. L’expert a par ailleurs relevé que la reconnaissance des délits et de leurs conséquences dont faisait preuve Q.________ était superficielle et plutôt intellectualisée, le discours du prénommé étant principalement centré sur sa personne et les injustices qu’il avait vécues. Il semblait toutefois qu’il présentait une évolution lente dans ses comportements, qui devenaient moins oppositionnels, ainsi que dans sa perception de sa personne, moins installé dans la « toute-puissance », cette évolution n’étant toutefois pas suffisante pour imaginer une gestion autonome du risque dans un cadre ambulatoire. Si la libération conditionnelle devait être ordonnée, l’expert a préconisé des règles de conduite visant à l’abstinence par des contrôles réguliers, l’occupation par la mise en place d’un travail ou d’une formation, ainsi que la poursuite de la thérapie dans un cadre ambulatoire et suivi par la probation. L’expert a néanmoins relevé qu’il avait besoin d’un « étayage bien identifié, stable, cadrant et sécurisant », qu’il peinait à imaginer comme possible dans le cadre d’un élargissement anticipé. Aussi, l'expert a considéré qu’il était judicieux de se poser la question d’un changement de sanction sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, le traitement actuel en psychothérapie devant être maintenu et le cadre devant être élargi progressivement de manière à ne pas favoriser une recrudescence des

- 14 - angoisses et des comportements dysfonctionnels. Par ailleurs, Q.________ devait, selon lui, continuer à bénéficier d’une prise en charge spécialisée (psychothérapeutique et éducative) au long cours, lui fournissant un étayage bien identifié, stable, cadrant et sécurisant, une ouverture progressive de cadre pouvant être envisagée dans ce contexte, dite ouverture devant en outre être préparée et effectuée de manière progressive. Ainsi, finalement, pour l’expert, seule une mesure au sens de l’art. 59 CP paraissait répondre à ces critères, la mesure devant en outre être effectuée dans un environnement fermé. Toutefois, l'expertisé n’était pas disposé à se soumettre à un tel traitement, ayant indiqué que si une telle mesure devait être prononcée, il ferait tout pour s’y opposer, y compris tenter une évasion. Le traitement actuel ayant montré une certaine efficacité, il y avait lieu de le maintenir afin d’assurer le cadre actuel. 3.5.2 Dans un rapport complémentaire du 18 septembre 2017, le Dr [...] a expliqué les éléments analysés pour l’évaluation de la récidive criminelle, en reprenant les facteurs cliniques relevés chez le condamné. Il en ressortait en particulier que les changements observés restaient encore insuffisants et, principalement, n'étaient pas assez consolidés. Les mesures à prendre étaient celles du maintien en thérapie et de l’élargissement progressif du cadre actuel, les deux ayant obtenus des résultats lents mais encourageants chez l’expertisé. L’expert soutenait ainsi que le condamné avait besoin d’un étayage bien identifié, stable, cadrant et sécurisant, semblant correspondre, aux yeux de ce praticien, à celui d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Il a ainsi préconisé une première phase consistant en un passage dans un établissement fermé, avant la mise en place de conduites, puis d’un passage en milieu ouvert. Par ailleurs, une abstinence complète aux toxiques devait être visée dans un cadre plus ouvert. 3.6 Par ordonnance du le 31 octobre 2017, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à Q.________ en considérant, à l’instar de tous les intervenants, que le pronostic à formuler à l’égard de ce dernier était négatif. En effet, malgré les efforts constatés

- 15 - et dont il lui avait été donné acte, les progrès fournis ne permettaient pas d’envisager un pronostic favorable en cas de libération conditionnelle, dès lors que la prise de conscience tant quant aux infractions commises que quant à sa pathologie était faible, que l’intéressé persistait à consommer des toxiques alors que ses consommations étaient liées à la commission des infractions et qu’il n’était, à l’heure actuelle, en mesure de fournir aucun projet concret en vue de sa libération, seules des intentions de démarchage de foyer ayant été formulées. Le Juge d’application des peines n’a pas éludé la question du risque de récidive, qui était encore estimé comme modéré à élevé par l’expert et qui était corrélé tant à la pathologie de l’intéressé qu’à sa consommation de stupéfiants, problématiques qu’il peinait à prendre en charge. Au vu de la gravité des infractions commises par Q.________ et du bien juridique à protéger, on ne pouvait ainsi en l’état envisager la libération conditionnelle de l'intéressé, qui était toutefois vivement invité à poursuivre ses efforts comportementaux, introspectifs et de réinsertion.

4. Le comportement en exécution de peine / sanctions disciplinaires Le parcours carcéral de Q.________, en exécution de peine, a été émaillé de divers incidents. Entre 2015 et 2017, celui-ci a fait l'objet d’au moins 24 avertissements et sanctions disciplinaires, à réitérées reprises pour consommation de produits prohibés (alcool et cannabis) et pour divers autres motifs (atteintes à l'intégrité physique ou à l'honneur, fraude et trafic, refus d'obtempérer, inobservation des règlements et directives, etc.). On relève notamment les cas suivants : En 2015, Q.________ s'en est pris physiquement à des codétenus, a insulté et menacé des agents de détention ainsi que son chef d'atelier, et a refusé de se soumettre à des prises d'urine ou de rentrer en cellule, le tout à plusieurs reprises.

- 16 - En janvier 2016, le prénommé s'est opposé avec force à une mesure d'arrêt, après qu'il ait fabriqué de l'alcool en cellule. Il a ainsi insulté les agents qui l'avaient conduit en cellule d'arrêt, s’illustrant notamment par les propos suivants : "ça va saigner, il va y avoir des blessés et il va y avoir des coups de couteau dans le dos, j'ai vos noms, ils vont circuler sur internet ce n'est pas moi qui les publierai mais j'ai d'autres personnes qui le feront pour moi" (cf. P. 4/13, rapport à la Direction de l'établissement du 22 janvier 2016). Au mois de juin 2016, il a à nouveau insulté des agents de détention et son chef d'atelier, et a fait un croche-pied à un agent dans l'escalier, puis l'a poussé par l'épaule afin de le faire tomber, ce qui lui a valu 10 jours d'arrêt, dont 5 avec sursis (cf. P. 4/13, décision de sanction du 3 juin 2016). En mars 2017, Q.________ a à nouveau agressé un codétenu; lors de l'enquête menée, il a été informé que plusieurs détenus se plaignaient de lui pour des insultes et des menaces. Il a alors répondu qu'il avait une liste de détenus qu'il allait prendre un par un pour régler ses comptes, verbalement et/ou physiquement (cf. P. 4/13, décision de sanction du 17 mars 2017). Le 10 avril 2017, lors de la distribution de la rémunération, il a lancé du café en direction de quatre membres du personnel et a opposé une forte résistance lors de la mise aux arrêts préventifs qui s’en est suivie, ce qui a nécessité l'usage de la contrainte. Il est notamment parvenu à arracher la montre d'un agent et a insulté et menacé plusieurs membres du personnel et de la direction. Après avoir été mis aux arrêts préventifs, Q.________ a déclenché l'alarme incendie de sa cellule et s'est montré agressif et arrogant envers les agents de détention, déclarant qu'il allait "foutre le bordel". Un peu plus tard, du liquide s'est écoulé au-dessous de la porte de sa cellule et il a placé son matelas devant la grille de la porte de celle-ci. Il a continué à menacer et à insulter l'ensemble du personnel de détention à chaque occasion durant la journée, la soirée et la nuit. Le lendemain matin, il a inondé le couloir avec de l'eau et de l'urine puis a ensuite proféré les menaces suivantes par interphone : "Je viens de la région, vous êtes trop cons, je peux vous croiser à la Coop et de toute façon je choperai l'un d'entre vous et le décapiterai. Vous êtes une bande de petites putes et dites à M. [...] de

- 17 - venir me voir que je le démolisse cette sale petite pute. Je vais tout balancer sur internet comme ça tout le monde peut voir. Le prochain qui ouvrira ma cellule je le démolis" (cf. P. 4/13, rapport à la direction de l'établissement et décision de sanction des 10 et 13 avril 2017). Le 30 septembre 2017, il a à nouveau refusé d'obtempérer et a menacé un agent de détention (cf. P. 4/13, décision de sanction du 5 octobre 2017).

5. Changement de mesure I 5.1 Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Juge d’application des peines a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l’art. 65 CP à l’endroit de Q.________. 5.2 Le terme des peines purgées par Q.________ devait intervenir le 5 novembre 2017. Le 1er novembre 2017, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, qui a été ordonnée le 2 novembre 2017. A cette fin, Q.________ a été transféré à la Prison de la Croisée le 5 novembre 2017. 5.3 Entendu aux débats du 12 février 2018, le Dr [...] a confirmé les termes de son rapport et de son rapport complémentaire, et a fait les déclarations suivantes : « (…) En résumé, les conclusions de mes rapports tendent à l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, dans un premier temps. Vous me demandez de me positionner par rapport aux chances de succès d’une telle mesure. Cela permettrait à Q.________ de poursuivre le traitement qu’il a entrepris dans un milieu stable et structurant, traitement qui l’a amené à une évolution lente, mais positive.

- 18 - Il est difficile de prédire l’avenir. On se base sur les antécédents de la personne et sur la littérature. L’historique de Q.________ indique qu’il y a eu une réitération d’actes délictuels lorsqu’il a été mis en liberté et soumis à des facteurs de stress. Par rapport à sa personnalité, les intervenants ont relevé une modification de son investissement dans la thérapie et une modification de la perception qu’il a de lui-même. Néanmoins, elle est jugée comme insuffisante et de relativement courte durée. J’ai noté un certain nombre d’éléments qui m’ont fait penser à une certaine banalisation de sa conduite, comme par exemple, l’irrespect des règlements de l’établissement carcéral et son positionnement par rapport aux délits et aux victimes. Dans ce contexte, un 63 CP me paraît ne pas apporter un cadre suffisant. Vous me faites savoir que Q.________ a été sanctionné à trois reprises par la Prison de la Croisée pour avoir consommé du cannabis. Je sais que l’abstinence est quelque-chose de difficile à atteindre pour lui. J’inscris ces comportements dans une double perspective : celle de sa dépendance et de sa difficulté à respecter les règles en lien avec son trouble de la personnalité. Pour répondre au procureur, qui me fait part de la position de Q.________ par rapport à sa consommation de cannabis exprimée ce jour, c’est à peu près le même discours qu’il a eu avec moi. Selon moi, il y a une banalisation de la consommation et de ses conséquences. Il reporte la faute sur le système. Cela s’inscrit dans le trouble de la personnalité que j’ai évoqué. Q.________ est capable d’être abstinent sur de courtes ou moyennes durées mais il lui a été extrêmement difficile voire impossible de le faire sur des durées plus longues. Les toxiques l’aident probablement à réguler ses angoisses qu’il a de la peine à gérer. Les toxiques sont un élément de désinhibition qui favorisent le passage à l’acte. Je parle de manière générale. Q.________ considère que ce sont plutôt les psychostimulants qui favorisent les passages à l’acte. La consommation de cannabis associée à la consommation d’autres produits, est un facteur de risque global. Pour ma part, un traitement ambulatoire ne suffit pas. S’agissant de ses projets d’avenir tels qu’il les a exposés aujourd’hui, il en était déjà question au cours de l’expertise. Il projetait les

- 19 - mêmes voire proches. Il a le désir de renouer avec le monde professionnel, ceci dans l’espoir de garder une bonne image de lui, ce qui est très important dans le milieu carcéral. Ce projet me paraît prématuré. Ce qui m’inquiète, c’est le stress que cela peut provoquer chez lui et comment il pourra gérer ce stress. Pour répondre à Me Fetahi qui me demande si je pense que la prolongation de la détention de Q.________ va conduire à l’abstinence, je ne peux pas en juger. En prison, il y a un cadre qui est posé, contrairement à la société civile, même si l’on sait que du cannabis circule. Q.________ avait des règles de conduite et on a vu qu’il avait beaucoup de difficultés à s’y soumettre. Je ne peux pas exclure qu’il puisse y avoir une corrélation entre les sanctions évoquées et la procédure en cours. Il manifestait un certain mécontentement par rapport à cela. Q.________ a toujours été poli et correct lors de nos entretiens. Dans une première phase, il intellectualisait beaucoup. Dans une deuxième phase, j’ai été plus confrontant avec lui. Je me différenciais des projets qu’il me présentait. Il exprimait plus une forme de tension. S’agissant du risque de récidive, il est exact que je me suis basé sur les items de la HCR-20 et que je n’ai pas suivi une formation spécifique à ce sujet. Je me suis formé à côté de personnes qui ont reçu cette formation. J’ai une expérience qui se compte en « lustres ». Je fais des expertises psychiatriques depuis 20 ans et utilise la HCR depuis une dizaine d’années. Les éléments sur lesquels je me fonde pour dire que sa reconnaissance des délits est partielle sont par exemple le fait qu’il nie être entré chez l’une de ses victimes, que l’on retrouve toujours le même discours par rapport aux différentes expertises qui ont été réalisées, qu’il a une difficulté à se mettre à la place des victimes et à reconnaître la souffrance des victimes. Je ne me permettrai pas de juger de la volonté de Q.________. Je parle du mode relationnel qu’il met en place pour assurer une certaine intégrité psychique. Vous me demandez les modalités dans lesquelles le traitement institutionnel devrait être exécuté. Il faut viser une abstinence et le respect des règles carcérales, la poursuite d’un traitement thérapeutique et un investissement, dont il a fait preuve et montré certains résultats. Il faudrait imaginer un élargissement progressif du cadre avec un retour à la

- 20 - colonie fermée, puis à la colonie ouverte et des conduites. Q.________ a besoin de repères. Ces repères sont présents dans le cadre carcéral mais aussi par une certaine perspective d’avenir. Si la justice ne lui donne pas cette perspective, il va la construire lui-même dans sa tête, sans qu’elle soit suffisamment réelle, ce qui risque de le frustrer. Cela pourrait entretenir un fonctionnement psychique perturbateur ». 5.4 Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a levé la mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire instaurée en faveur de Q.________ par jugement du 15 février 2011, reconduite par jugement du 7 février 2014, et a ordonné à la place une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. La Chambre des recours pénale a confirmé ce jugement par arrêt du 16 mars 2018. 5.5 Par arrêt du 31 juillet 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par Q.________ contre l’arrêt cantonal et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a relevé que l’autorité d’exécution n’avait jamais levé le traitement ambulatoire dont bénéficiait le prénommé depuis 2011, de sorte que le juge du fond ne pouvait pas, en l’état, instaurer une mesure thérapeutique institutionnelle; il appartenait, dans un premier temps, à l’autorité d’exécution de lever le traitement ambulatoire concerné, avant que, le cas échéant et dans un second temps, la question du prononcé d’une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle puisse être examinée. Par arrêt du 13 août 2018, la Chambre des recours pénale, statuant ensuite de ce renvoi, a notamment annulé le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 février 2018, transmis le dossier de la cause au Juge d’application des peines afin qu’il procède dans le sens des considérants et dit que Q.________ était maintenu en détention pour des

- 21 - motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la décision du Juge d’application des peines. 5.6 Par ordonnance du 18 septembre 2018 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 octobre 2018 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2018 – le Juge d’application des peines a levé le traitement ambulatoire ordonné en faveur de Q.________ par jugement du 15 février 2011 et reconduit par jugement du 7 février 2014. Il a en substance considéré qu’au vu des constatations de l’expert judiciaire, selon lesquelles le traitement ambulatoire n’avait pas eu pour effet de diminuer le risque de récidive – celui-ci étant important pour des actes de violence et des actes d’ordre sexuel commis avec violence à défaut de contenance externe – et selon lesquelles l’évolution du comportement constatée n’était pas significative et ne pourrait être préservée hors d’un cadre contenant, il apparaissait que le traitement ambulatoire était désormais voué à l’échec. Par ordonnance du 20 septembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, respectivement prolongé la détention pour des motifs de sûreté de Q.________, pour une durée de trois mois. Il en a fait de même par ordonnance du 3 décembre 2018, la détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé ayant été ordonnée jusqu'au 18 mars 2019.

6. Détention pour des motifs de sûreté et nouvelles sanctions disciplinaire Q.________ a été placé en détention pour des motifs de sûreté à la Prison de la Croisée au terme des peines purgées (cf. supra, 5.2). Dans cet établissement, il a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes (cf. rapport du 17 janvier 2019, P. 68) :

- 22 - -08 novembre 2017, 3 jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pendant 90 jours (sursis révoqué le 23 janvier 2018) pour consommation de produits prohibés (THC); -22 novembre 2017, 14 jours de suppression partielle des activités de loisirs pour consommation de produits prohibés (THC) et inobservation des règlements et directives; -23 janvier 2018, 3 jours d’arrêts disciplinaires pour consommation de produits prohibés (THC); -05 septembre 2018, 28 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sport), dont 14 jours avec sursis pendant 90 jours pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives; -23 novembre 2018, 14 jours de suppression partielle des activités de loisirs (sports) pour inobservation des règlements et directives; -21 décembre 2018, 4 jours d’arrêts disciplinaires dont 2 jours avec sursis pendant 90 jours pour consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives; -14 janvier 2019, 3 jours d’arrêts disciplinaires avec sursis pendant 90 jours pour altercation physique avec son compagnon de cellule. Dans un rapport du 17 janvier 2019, la direction de la prison de la Croisée a néanmoins relevé que sur le plan relationnel, l’intéressé n’avait en général pas d’ennuis avec ses codétenus, vu qu’il ne les côtoyait pas ou très peu. Il avait en outre participé à une activité « théâtre » où il s’était montré participatif, respectueux et motivé tout au long de l’activité. S’agissant des faits sanctionnés le 23 novembre 2018, l’intéressé avait accroché une bouteille remplie d’eau contre la porte de la cellule afin de mouiller les agents lors de l’ouverture du guichet. Quant aux faits sanctionnés le 14 janvier 2019, le condamné avait expliqué avoir

- 23 - été poussé à bout par les sarcasmes de son compagnon de cellule et lui avoir lancé une chaise en plastique. Des tests de dépistage de produits stupéfiants réalisés les 6 et 20 novembre 2017, 23 janvier, 19 avril, 5 septembre, 30 octobre et 21 décembre 2018, avaient à chaque reprise révélé que Q.________ était positif au cannabis THC 1 et THC 2, ce dernier marqueur impliquant une consommation dans les 72 heures précédant l’analyse.

7. La position du prévenu sur le changement de mesure 7.1 Entendu aux débats tenus devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 12 février 2018, Q.________ a fait savoir qu’il serait d’accord d’intégrer un foyer dans un cadre ouvert dans l’hypothèse où une mesure institutionnelle serait instaurée, mais qu’il en contestait le bien-fondé. Il a émis un certain nombre de critiques à l’égard de l’expertise, estimant avoir besoin de soins mais dans un cadre ambulatoire. A son sens, la prison n’était pas une structure sécurisante, contrairement aux dires de l’expert, et il ne considérait pas que cet environnement puisse lui apporter une certaine stabilité, en donnant certains exemples d’événements vécus en prison. Il s’est également expliqué sur ses consommations de cannabis en prison et sur les sanctions qui en avaient découlé, en mettant principalement l’accent sur la forte offre en cannabis présente en prison. Il a encore fait part de ses divers projets d’avenir et exposé qu’il était toujours suivi par le SMPP. 7.2 Q.________ a été entendu par le Juge d’application des peines le 18 septembre 2018. Il a déclaré qu’il avait cessé toute consommation de drogue dure et que, pour le cannabis, il avait un problème pour maintenir son abstinence, tout en relevant qu’il y avait eu une période d’abstinence, qu’il visait l’abstinence totale mais que le cannabis ne lui avait jamais posé de problème dans sa vie (il avait accompli un apprentissage et des études tout en consommant). Il a indiqué prendre des médicaments sous

- 24 - prescription en détention (antidépresseur, méthadone et du Stilnox comme somnifère). S’agissant du traitement thérapeutique qu’il suivait en prison, il a fait valoir que cela se passait bien pour lui, qu’il voyait son thérapeute tous les quinze jours mais qu’il était demandeur de séances supplémentaires. De son point de vue, l’introduction d’une nouvelle molécule contenue dans son antidépresseur lui permettait de « totalement gérer » son impulsivité. Il s’est encore exprimé sur la ou les raisons de ses récidives en matière d’atteinte à l’intégrité sexuelle et physique, ainsi que sur les éléments déclencheurs de ses crimes et délits. 7.3 Q.________ a été réentendu lors des nouveaux débats tenus le 6 février 2019 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a confirmé ses précédentes déclarations devant ce tribunal et devant le Juge d’application des peines. Il a considéré qu’il avait évolué positivement grâce à l’introduction d’un nouveau médicament et à des réflexions personnelles approfondies sur son comportement et les délits commis. Il s’est exprimé sur ses consommations de cannabis, en précisant qu’il n’aurait plus consommé cette substance depuis sa dernière sanction disciplinaire le 21 décembre 2018, l’abstinence faisant partie de ses résolutions pour l’année 2019. Il s’est encore expliqué au sujet de l’altercation avec son compagnon de cellule le 14 janvier 2019 et a fait part de ses projets d’avenir et de ses rapports actuels avec ses parents. Interpellé au sujet du risque de récidive qu’il paraissait présenter, Q.________ a considéré que les choses avaient changé depuis sa dernière expertise psychiatrique, qu'il avait évolué, réfléchi sur ses délits et compris leur origine ainsi que leurs mécanismes. S’agissant plus particulièrement de la mesure institutionnelle préconisée par l’expert, Q.________ a d’abord fait savoir qu’il n’y adhérait pas, tout en expliquant qu’il était demandeur de soins, qu’il était prêt à suivre un traitement auprès du SMPP ou auprès d’un autre médecin, même sans injonction judiciaire, ou d’intégrer un foyer. Il a finalement déclaré qu’il n’était pas opposé à une mesure institutionnelle, pour autant

- 25 - qu’elle ait lieu en milieu ouvert, et a fait part de son opposition à ce qu’elle se déroule en milieu fermé, même dans un premier temps, en raison du stress et des angoisses liés au monde carcéral. Une attestation médicale datée du 1er février 2019 et établie par le Dr [...], chef de clinique auprès du SMPP, a été produite aux débats. Il en résulte que Q.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique à raison de toutes les deux à quatre semaines, qu'il se montre collaborant dans sa prise en charge et que, sur le plan psychiatrique, son traitement comprend un antidépresseur, un neuroleptique, un anxiolytique et un traitement substitutif (méthadone). B. Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné en faveur de Q.________ une mesure thérapeutique institutionnelle à teneur de l'art. 59 CP (I), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la mesure (II), a arrêté l'indemnité due à son défenseur d'office à 4'122 fr. 75, TVA et débours compris (III), a mis les frais de la cause, par 9'347 fr. 75 à la charge de Q.________, a laissé le solde à la charge de l'Etat (IV) et a dit que l'indemnité allouée à son défenseur d'office ne devrait être remboursée que si sa situation financières s'améliorait (V). Il a en substance considéré que le risque de récidive était important au vu des conclusions de l’expertise judiciaire notamment, qu’un traitement thérapeutique institutionnel était de nature à faire diminuer ce risque et a émis un préavis, en ce sens que ce traitement soit exécuté en milieu fermé, dans un premier temps. Pour le surplus, le détail de cette motivation sera repris ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin. C. Par acte du 22 février 2019, Q.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à ordonner une mesure

- 26 - thérapeutique institutionnelle en sa faveur, à ce qu'il soit libéré avec effet immédiat, à ce que les frais et indemnités allouées à son défenseur d'office, y compris pour la procédure de recours, soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP pour privation de liberté illicite subie depuis le 5 novembre 2017. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (CREP 3 février 2016/82 et les références citées) susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4, JdT 2016 IV 255). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 27 - Les décisions ordonnant ou prolongeant la mise en détention pour des motifs de sûreté sont également sujettes à recours (art. 222 CPP), devant la même autorité et dans les mêmes délai et formes. 1.2 Interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par Q.________ est recevable, tant en ce qu’il concerne la détention pour des motifs de sûreté ordonnée que le prononcé d’une nouvelle mesure, sous la forme d’un traitement thérapeutique institutionnel. Il ne l'est en revanche pas en ce qui concerne le préavis émis par les premiers juges s'agissant de l'exécution future de la mesure ordonnée (cf. infra, consid. 3.3.3). 2. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de l’art. 231 CPP et de son droit d’être entendu, en lien avec son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il soutient que le jugement serait vicié, dans la mesure où la motivation sur ce point serait tellement sommaire qu’elle ne lui permettrait pas de prendre position sur le principe de cette détention, sur le raisonnement suivi pour ordonner ladite détention et pour ordonner une détention illimitée. Ce vice ne serait en outre par réparable par l’autorité de recours. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). En application de cette disposition, il faut que le prévenu ait été « condamné » et que la détention pour des motifs de sûreté ait pour but de « garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée », ce qui signifie, d’une part, que la condamnation n’est pas encore définitive et, d’autre part, qu’il existe une sanction ou une mesure qui a pour

- 28 - conséquence de priver l’intéressé de sa liberté (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1216; CREP 7 mai 2018/329 consid. 3.1). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). La mise en détention en vertu de cette disposition peut ainsi impliquer d’examiner l'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive) (TF 1B_427/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 12 ad art. 231 CPP). Cette solution permet, notamment en cas d'infractions graves, d'assurer la sécurité publique jusqu'à l'entrée en force du jugement de condamnation, respectivement jusqu’au début de l'exécution de la peine ou de la mesure; en effet, si un risque de récidive paraît avéré – par exemple à la suite d'une expertise psychiatrique –, l'intérêt public à la sécurité des potentielles prochaines victimes impose de ne pas attendre la réalisation de ce risque et la procédure pénale y relative pour pouvoir l'invoquer dans ce cadre (TF 1B_244/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; CREP 7 mai 2018/329 consid. 3.1 et les références citées). Conformément à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. D’après la jurisprudence, le risque de récidive, soit de réitération, peut être admis à trois conditions : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du

- 29 - même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2; TF 1B_532/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1).

- 30 - Au moment du jugement, le tribunal de première instance doit se prononcer sur la mise ou le maintien en détention (art. 231 al. 1 CPP). Il doit le faire par décision motivée, au moment du prononcé oral du jugement ou par une décision écrite séparée, dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 277 consid. 2.1; ATF 139 IV 179). 2.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c, 107 CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre; RS 0.101), comprend le droit pour le justiciable de recevoir une décision motivée, et s’applique aux procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1 et les références citées). L’obligation de motiver est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 6B_1268/2018 du 15 février 2018 consid. 3.1). Le juge n’a en revanche pas à exposer et à discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut se limiter à ceux qu’il estime pertinents; la motivation peut être implicite ou résulter des différents considérants de la décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_1268/2018 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant, qui est arrivé au terme de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée en 2014 le 5 novembre 2017, a été placé en détention pour des motifs de sûreté le 2 novembre 2017. Il a ensuite été maintenu sous ce régime de détention jusqu’à droit connu sur la décision du Juge d’application des peines par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 août 2018. Par ordonnance du 18 septembre 2018, confirmée par arrêt de l’autorité de recours cantonale du 3 octobre 2018 puis par arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2018, le Juge d’application des peines a levé le traitement ambulatoire ordonné en

- 31 - faveur du recourant le 15 février 2011 et reconduit par jugement du 7 février 2014. Puis, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, respectivement prolongé la détention pour des motifs de sûreté de Q.________ par ordonnances des 20 septembre puis 3 décembre 2018, en dernier lieu jusqu'au 18 mars 2019. Lors de l’audience du 9 février 2019, le Président du Tribunal correctionnel a informé le recourant qu’il pourrait être amené à prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la mesure, si celle-ci était ordonnée; lors des plaidoiries, le Ministère public a notamment conclu à ce que ce maintien en détention soit prononcé afin de garantir l’exécution de la mesure. Quant au défenseur du recourant, il n’a pas pris de conclusion sur ce point (cf. jugt., p. 8). Il ressort de ce qui précède que le recourant a été informé des intentions du Tribunal et qu’il a pu s’exprimer sur la question de son maintien en détention pour des motifs de sûreté lors de l’instruction et des débats. Quant à la motivation figurant dans le jugement, elle est parfaitement compréhensible et permet de saisir les motifs pour lesquels le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention du recourant : elle expose en premier lieu le principe selon lequel le condamné qui a purgé sa peine peut être maintenu en détention pendant la procédure de changement de sanction si le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle est vraisemblable et qu’un motif de détention particulier existe (ATF 137 IV 133); puis, en second lieu, elle applique ce principe au cas d’espèce, et relève, d’une part, que le Tribunal correctionnel prononce une mesure thérapeutique institutionnelle et préavise en faveur d’une mesure en milieu fermé et, d’autre part, que le recourant présente un risque de récidive manifeste au vu des conclusions de l’expert judiciaire; enfin, elle relève qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier le risque important présenté par le recourant, qui a été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions graves contre l’intégrité physique et sexuelle. Certes, le Tribunal correctionnel n’explique pas pour quelles raisons la décision ne prévoit pas de limite temporelle. Cela étant, le principe du contrôle périodique de la détention pour des motifs de sûreté n’est pas transposable en deuxième instance (ATF 139 IV 186, SJ 2013 I 569). Ainsi, à ce stade de la procédure, la durée de la détention

- 32 - dépend uniquement du temps qui s’écoulera jusqu’à ce que le jugement soit définitif et exécutoire. Ensuite, le titre de détention changera et les règles applicables au régime de l'exécution de la mesure s'appliqueront. Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, le maintien en détention pour des motifs de sûreté est d’une durée limitée et il ne saurait y avoir une violation du principe de proportionnalité. Il s’ensuit que l’existence du vice invoqué doit être niée, les griefs invoqués par le recourant sur ce point étant mal fondés. Pour le surplus, celui-ci ne prétend pas que les conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne seraient pas réunies, et elles le sont à l'évidence – comme on le verra ci-après – au vu du risque de récidive important d'infractions dirigées contre l'intégrité physique et sexuelle.

3. Le recourant invoque ensuite une violation des art. 63b al. 5 et 59 CP. 3.1 3.1.1 Il conteste d’abord l’appréciation du Tribunal correctionnel concernant l’existence d’un risque de récidive, reprochant en particulier à celui-ci de s’être fondé sur les conclusions de l’expertise judiciaire. Il soutient qu’un certain nombre d’éléments nouveaux (les déclarations du thérapeute du recourant, rapportées par ce dernier, selon lesquelles il y aurait du progrès par rapport à son comportement et à son impulsivité; une nette amélioration de son comportement qui se traduirait par l’absence de sanction depuis une année – sauf une le 14 janvier 2019 – pour des actes de violence physique et verbale; les effets positifs qui seraient consécutifs à l’introduction d’une nouvelle molécule dans le traitement ambulatoire de l’intéressé) ainsi que certains défauts qui affecteraient l’expertise judiciaire (l’expert ne bénéficierait pas d’une formation spécifique relative à la méthode HCR-20 utilisée, ne se serait fondé que sur les antécédents du recourant pour apprécier le risque de récidive, appréciation au terme de laquelle il n’aurait pas suffisamment tenu compte de la prise de conscience et des remords exprimés par

- 33 - l’intéressé, ni examiné de manière approfondie les éléments protecteurs que constitueraient la volonté de Q.________ de poursuivre un traitement ambulatoire, d’intégrer un établissement spécialisé à sa sortie de prison, de même que ses relations familiales et projets professionnels) impliqueraient que les premier juges auraient dû s’écarter des conclusions de cette dernière. 3.1.2 Lorsque le traitement ambulatoire est levé à la suite de son échec, le tribunal doit déterminer si la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée (art. 63b al. 2 CP) ou si une mesure thérapeutique institutionnelle selon les art. 59 à 61 CP doit être ordonnée (art. 63b al. 5 CP) s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. Les conditions légales topiques de ces mesures doivent être réunies (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n.9 ad art. 63b CP). Une mesure institutionnelle peut être ordonnée lorsqu’une mesure ambulatoire assortie d’une peine a été levée et que la peine a déjà été entièrement exécutée (ATF 143 IV 1, JdT 2017 IV 301). 3.1.3 Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux

- 34 - conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure (cf. sur cette seconde condition, infra consid. 3.2.2). 3.1.4 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement et sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l’expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée. L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées). Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Si le juge se fonde sur une expertise

- 35 - dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Le juge qui considère l'expertise concluante et en fait sien le résultat procède à une appréciation arbitraire, si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1). 3.1.5 En l’espèce, une expertise judiciaire a été mise en œuvre par le Juge d’application des peines le 23 février 2017. L’expert désigné, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au Centre neuchâtelois de psychiatrie, a rendu un rapport le 3 juillet 2017 (cf. supra A. 3.5.1), puis un rapport complémentaire le 18 septembre 2017 (cf. supra A 3.5.2), qu’il a confirmés lors de son audition aux débats du 12 février 2018 (cf. supra A. 5.3). Il a notamment exposé que Q.________ souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif avec traits antisociaux, accompagné d'un syndrome de dépendance à diverses substances, dont l'alcool et le cannabis encore activement en détention. Ce trouble influait son comportement général, vers un comportement imprévisible et impulsif. Ses apprentissages étaient authentiques mais restaient superficiels. Il évoluait de manière relativement favorable d’un

- 36 - point de vue comportemental, dans un environnement très protégé tel que le milieu carcéral. Toutefois, faute d’une contenance externe, le risque de commettre de nouveaux actes délictuels était majeur. Q.________ paraissait peu conscient de son trouble et de l’influence de celui-ci sur son comportement, qu'il attribuait notamment à sa consommation de toxiques. L'expert a qualifié le risque de récidive d'important (de modéré à élevé) pour des infractions du même ordre (violence, actes d’ordre sexuel avec violence, notamment), en se fondant sur les facteurs historiques (violence antérieure, premier acte jeune, instabilité dans les relations, problèmes d’emploi, toxicomanie, échec de la surveillance, inadaptation et troubles de la personnalité) et cliniques (introspection difficile, attitudes négatives et impulsivité, résistance au traitement). La récidive pouvait en outre être précipitée par des facteurs de stress environnemental, tels que le cadre de travail et/ou d’études ou par des relations affectives conflictuelles et chargées de violence, telles que déjà vécues. L’expert a par ailleurs relevé que la reconnaissance des délits et de leurs conséquences dont faisait preuve Q.________ était superficielle et plutôt intellectualisée, le discours du prénommé étant principalement centré sur sa personne et les injustices qu’il avait vécues. Il semblait toutefois qu’il présentait une évolution lente dans ses comportements, qui devenaient moins oppositionnels, ainsi que dans sa perception de sa personne, moins installé dans la « toute-puissance », cette évolution n’étant toutefois pas suffisante pour imaginer une gestion autonome du risque dans un cadre ambulatoire. Dans son rapport complémentaire l’expert a expliqué les éléments analysés pour l’évaluation de la récidive criminelle, en reprenant les facteurs cliniques relevés chez le condamné. Il en ressortait en particulier que les changements observés restaient encore insuffisants et, principalement, n'étaient pas assez consolidés. Les mesures à prendre étaient celles du maintien en thérapie et de l’élargissement progressif du cadre actuel, les deux ayant obtenus des résultats lents mais encourageants chez l’expertisé. L’expert soutenait ainsi que le condamné avait besoin d’un étayage bien identifié, stable, cadrant et sécurisant.

- 37 - Aux débats, au sujet du risque de récidive, l'expert a notamment déclaré s'être fondé sur les items de la HCR-20 et qu'il n'avait pas de formation spécifique à ce sujet, tout en précisant s'être formé à côté de personnes ayant reçu cette formation, effectuer des expertises depuis vingt ans et utiliser la méthode HCR depuis une dizaine d'années. Les éléments sur lesquels il s'était fondé pour dire que la reconnaissance par Q.________ de ses délits était partielle étaient par exemple le fait qu'il niait être entré chez l'une de ses victimes, que l'on retrouvait toujours le même discours par rapport aux différentes expertises réalisées, qu'il avait une difficulté à se mettre à la place des victimes et à reconnaître leur souffrance. L'expert a ajouté qu'il ne se permettrait pas de juger de la volonté de l'intéressé, et qu'il parlait du mode relationnel qu'il mettait en place pour assurer une certaine intégrité psychique. 3.1.6 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, les constatations de l’expert ne sont pas contradictoires ni lacunaires. Comme l'avait déjà relevé la Cour de céans dans son arrêt du 16 mars 2018 (no 215) – non remis en cause sur ce point par le Tribunal fédéral –, il ressort d'une part du corps de l'expertise (P. 4/30, p. 17) que parmi les facteurs historiques, la violence antérieure n’est que l’un des critères pris en compte parmi de nombreux autres (premier acte jeune, instabilité dans les relations, problèmes d’emploi, toxicomanie, échec de la surveillance, inadaptation et troubles de la personnalité). L’expert a en outre également tenu compte de facteurs cliniques (introspection difficile, attitudes négatives et impulsivité, résistance au traitement) (ibidem). D’autre part, il a détaillé les éléments pouvant favoriser un passage à l’acte, soit les facteurs de stress environnemental (cadre de travail et/ou d’études ne devant pas représenter un stress le confrontant à un vécu d’insuffisance et d’échec) et relationnels (relations affectives conflictuelles) (P. 4/30, question 4.2, p. 18). Le Dr [...] a par ailleurs précisé en détail dans son rapport complémentaire du 18 septembre 2017 sur la base de quels éléments il avait évalué les nombreux facteurs historiques et cliniques l’ayant conduit à son appréciation du risque de récidive (P. 4/38, p. 2).

- 38 - L'expert a également tenu compte du comportement du recourant en détention, sans ignorer les progrès effectués par ce dernier (« évolution lente ») ni sa volonté de poursuivre le traitement ambulatoire, ni ses projets. Il a d’ailleurs exposé pour quels motifs cette évolution positive dépendait du fait que l’intéressé soit dans un milieu stable, étayé et structurant, qui ne pouvait être assuré que par une mesure thérapeutique institutionnelle, avec une première phase au sein d’un établissement fermé, avant la mise en place de conduites puis d’un passage en milieu ouvert. L'expert n'a pas non plus ignoré la prise de conscience exprimée par l’intéressé, mais a cependant relevé qu'elle paraissait superficielle et plutôt intellectualisée, le discours du prénommé étant principalement centré sur sa personne et les injustices qu’il avait vécues. Il n'apparaît ainsi pas que l'expert se soit fondé uniquement sur les antécédents du recourant et son analyse est ainsi complète, convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel s’est fondé sur les conclusions de l’expertise judiciaire. Au surplus, il convient de relever que les premiers juges n’ont pas conclu à l’existence d’un risque de récidive concret et hautement probable sur les seules conclusions de l’expertise, mais ont pris en compte l’ensemble des circonstances, notamment le comportement de l’intéressé en détention, qualifié de détestable (cf. jugt., p. 40), celui-ci persistant à enfreindre les règles, alors même que la procédure était en cours (cf. décision de sanction du 14 janvier 2019). Le Tribunal correctionnel a ainsi déduit du fait que le recourant puisse s’en prendre physiquement à un détenu parce que celui-ci se serait montré sarcastique qu’il n’était pas encore capable de maîtriser son impulsivité. A cet égard, l’autorité précédente a également relevé les injures et les graves menaces de mort perpétrées en 2017 à l’encontre du personnel de la prison et de son directeur (cf. jugt., p. 41). Les premiers juges ont encore tenu compte des circonstances personnelles évoquées par le recourant, dont sa volonté de suivre un traitement et ses projets d’avenir et de réinsertion (cf. jugt., pp. 36-37).

- 39 - Quant au grief dirigé contre les compétences de l’expert en lien avec la méthodologie HCR-20 utilisée pour évaluer le risque de récidive, il doit également être rejeté, l'expert étant spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et pouvant témoigner d'une expérience suffisante, sans que besoin ne soit qu'il ait suivi une formation spécifique en la matière. Au vu de ce qui précède, c’est sans violer le droit et en particulier l’art. 59 al. 1 let. a CP que le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant présentait un trouble mental et un risque de récidive majeur, respectivement important pour des infractions du même ordre, impliquant une atteinte grave à l’intégrité physique et sexuelle. 3.2 3.2.1 Le recourant invoque ensuite l'absence d'adéquation de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il fait grief au Tribunal correctionnel de ne s'être fondé que sur les considérations de l'expert. Il prétend que la mesure ne serait instituée que dans un but conservatoire, et que l'expert n'expliquerait pas en quoi le recourant pourrait tirer un bénéfice d'une telle mesure, en particulier en quoi elle serait susceptible de faire baisser le risque de récidive. Il en déduit que l'expert serait dans l'incapacité de garantir que la mise en œuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle entraînerait, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque de récidive et que, par conséquent, ce serait à tort que le Tribunal correctionnel s'est fondé sur l'expertise pour le déduire. 3.2.2 L'art. 59 al. 1 let. b CP précise la condition de l'adéquation de la mesure, en ce sens que qu'il doit être à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins

- 40 - (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; ATF 134 IV 315 consid. 3.6). Cette condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1; TF 6B_94/2018 du 5 février 2019 consid. 2.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1; TF 6B_94/2018 précité consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd concernant le placement en maison d'éducation au travail selon l'art. 100bis aCP; Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, art. 1- 110 CP, 3e éd., Bâle 2013, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3). 3.2.3 En l'espèce, l'expert a exposé que Q.________ n'était pas disposé à se soumettre à la mesure envisagée et qu'il ferait tout pour s'y opposer, mais a néanmoins relevé une certaine efficacité du cadre, bien que lente et partielle. En particulier, dans son rapport complémentaire, il a évoqué des comportements moins oppositionnels, l'intéressé étant moins installé dans la "toute puissance", ce qui paraissait déjà constituer un succès thérapeutique qu'il convenait de maintenir et d'encourager. L'expert a en outre exposé aux débats que la mesure envisagée permettrait à Q.________ de poursuivre le traitement entrepris dans un milieu stable et structurant ayant conduit à l'évolution lente mais positive, de sorte que des résultats pouvaient être attendus, étant précisé qu'il existait une marge de progression par rapport au PES. Le Tribunal correctionnel en a déduit qu'un traitement institutionnel était apte à agir sur le risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions en le diminuant et qu'il devait être tenté, comme le préconisait l'expert. Il a également relevé que l'intéressé avait toujours déclaré qu'il avait encore besoin de soins, qu'il avait fait des démarches

- 41 - pour intégrer un foyer et qu'il collaborait à son traitement en prison, ce qui démontrait qu'il n'était pas du tout réfractaire à un traitement, de sorte qu'il pouvait assurément être motivé à y collaborer au sens de la jurisprudence. Le Tribunal correctionnel a ajouté que Q.________ n'était en réalité pas contre un traitement, mais qu'il souhaitait qu'il se déroule en milieu ouvert, de sorte qu'un investissement suffisant pourrait être obtenu. Il en a conclu que le traitement médical conservait une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale et permettrait de réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents au prénommé. Le prononcé d’un traitement institutionnel était donc la seule mesure apte, à long terme, à assurer la protection de la société et l’intérêt de Q.________ à gérer son trouble et à ne pas récidiver. Enfin, le Tribunal correctionnel a relevé que le principe de la proportionnalité était respecté, dès lors que la situation était suffisamment exceptionnelle pour justifier le prononcé d'une mesure subséquente, dès lors que le prénommé s'était rendu coupable d'infractions graves contre l'intégrité physique et sexuelle, que le risque de récidive était important pour de tels actes à défaut de contenance externe, qui ne pouvait être réduit que par un traitement de longue durée. Au demeurant, la mise en échec du traitement ambulatoire était imputable à Q.________, en raison de ses manquements, de son incapacité à gérer son impulsivité et son abstinence. De plus, l'exécution de sa peine ne l'avait pas empêché de s'en prendre physiquement à des agents de détention et à des codétenus, ni de proférer de graves menaces à leur encontre. Le raisonnement du Tribunal correctionnel est clair, détaillé et convaincant. Le recourant n'expose aucun grief propre à le mettre en cause, si bien que la Cour de céans le fait sien. 3.2.4 Certes, s'il est vrai que le jugement ne dit pas expressément qu'il est suffisamment vraisemblable que la mesure thérapeutique institutionnelle entraînera, "dans les cinq ans de sa durée normale", une réduction nette du risque de récidive, il retient néanmoins que l'évolution du recourant est lente mais positive, l'expert ayant relevé un "succès thérapeutique qu'il convient de maintenir et d'encourager", qu'il existe

- 42 - donc une marge de progression du fait du traitement psychothérapeutique que l'intéressé suit en prison et qu'en conclusion, le traitement médical permettra de réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Par ailleurs, il ressort également des considérations du Tribunal correctionnel que celui-ci – à la suite de l'expert

– ne part pas de l'idée qu'il y aurait une vague possibilité ou un mince espoir que le risque de récidive diminue, mais bien au contraire que le traitement institutionnel, en deux phases successives, est bien la seule mesure apte à réduire le risque de commission de nouvelles infractions, ce autant dans l'intérêt de la protection de la société que dans celui du recourant. Manifestement, ces considérations signifient qu'il est suffisamment vraisemblable que la mesure ordonnée entraînera une réduction significative du risque de récidive dans les cinq ans. Les griefs du recourant au sujet de l'absence d'adéquation de la mesure institutionnelle, mal fondés, doivent être rejetés. 3.3 3.3.1 Le recourant s'en prend enfin au préavis donné par le Tribunal correctionnel à l'autorité d'exécution. Il soutient que ce serait à tort que les premiers juges ont préavisé en faveur d'un établissement fermé comme seule solution propre à limiter le risque de récidive, notamment dans la mesure où l'intensité de ce risque telle que retenue est contestée. 3.3.2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la

- 43 - mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants

– mais non dans le dispositif – en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et consid. 2.5; TF 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1). 3.3.3 En l'espèce, le Tribunal correctionnel a considéré qu’il était nécessaire en l’état et au terme d'une première étape que le traitement institutionnel s’effectue en milieu fermé, seule solution propre à limiter efficacement le risque important, respectivement majeur, de passage à l'acte présenté par Q.________. Une ouverture progressive du cadre pourrait être envisagée, si elle était préparée et effectuée progressivement. Pour parvenir à cette conclusion, les premiers juges se sont fondés sur les conclusions de l'expert judiciaire, ainsi que sur le comportement de l'intéressé en prison, qui persistait à enfreindre les règles alors même que la procédure était en cours, notamment en adoptant des comportements impulsifs et violents, dont notamment le fait qu'il puisse s’en prendre physiquement à un co-détenu parce qu’il s’était montré sarcastique, démontrant ainsi qu’il n’était pas encore capable de maîtriser son impulsivité. Le Tribunal correctionnel a exposé qu'il fallait également tenir compte des graves menaces proférées par Q.________ à l'encontre du personnel, respectivement du directeur de la prison et de son opposition violente à sa mise aux arrêts préventifs. Il a en outre précisé qu'il fallait constater que le risque de dangerosité ne pouvait pas être géré dans un cadre moins sécurisé qu’en milieu fermé et qu'il appartiendrait à l’autorité d’exécution de trancher ce point. Dès lors que les griefs du recourant sont dirigés contre un préavis du juge du fond à l'autorité d'exécution des peines qui figure dans les motifs, et non dans le dispositif du jugement, d'une part, et qui n'a selon la jurisprudence pas de valeur contraignante, d'autre part, le recours est irrecevable sur ce point. Ce n'est en effet que lorsque l'autorité d'exécution décidera, le cas échéant, de placer le recourant dans une

- 44 - institution fermée ou en exécution de peine que, concrètement, ses droits seront lésés. Quoi qu'il en soit, l'appréciation faite par le Tribunal correctionnel à cet égard ne viole aucune disposition légale et le recourant ne le démontre au demeurant pas.

4. Dès lors que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en faveur de Q.________ est pleinement justifiée au vu, notamment, d'un risque de récidive important, sa détention pour des motifs de sûreté et ses diverses prolongations l'étaient également, de sorte que sa conclusion tendant à ce qu'il lui soit alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP pour privation de liberté illicite subie depuis le 5 novembre 2017 est infondée.

5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d'écritures dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 3.3.3) et le jugement du 9 février 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 4'290 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'080 fr., plus la TVA par 83 fr. 15, soit à 1'163 fr. 15 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 45 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement du 9 février 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 4'290 fr. (quatre mille deux cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.________, par 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Dubuis, avocat (pour Q.________),

- Ministère public central,

- 46 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Mme la Juge d'application des peines,

- Office d'exécution des peines,

- Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :