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6B_817/2025

Contrainte; lésions corporelles simples; présomption d'innocence; arbitraire,

Bundesgericht · 2026-04-23 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s'agissant de la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel pour cause de prescription de l'action pénale, sans qu'il ne lui soit alloué d'indemnité ou que des frais pour cette partie de la procédure ne soient distraits, l'a reconnu coupable de contrainte ainsi que de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à 110 fr. l'unité, avec sursis durant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland le 28 décembre 2021. Il a en outre condamné A.________ à verser à B.________ un montant de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 22 août 2021, a renvoyé pour le surplus celle-ci à agir par la voie civile concernant ses conclusions tendant au versement d'une indemnité à titre de tort moral, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles, a rejeté ses conclusions civiles tendant au versement de dommages-intérêts et l'a renvoyée à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées tendant au versement de dommages-intérêts futurs. Enfin, il a statué sur les frais et indemnités.

B.

Par jugement du 14 août 2025, la 2

e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel formé par A.________ en ce sens qu'elle l'a reconnu coupable de contrainte et de lésions corporelles simples et qu'elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis durant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland le 28 décembre 2021. Elle a par ailleurs statué sur les frais et indemnités.

En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Le 22 août 2021 à U.________, A.________ a, dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi, retenu B.________ par l'épaule et le bras à l'intérieur de son véhicule, l'empêchant de sortir, jusqu'à ce qu'elle le frappe de la main droite pour qu'il la relâche.

B.b. Dans ce même contexte, A.________ a empoigné fermement B.________ à la cuisse gauche et au bras gauche, puis l'a frappée sur le côté droit de la tête, ce qui a entraîné l'apparition de plusieurs hématomes sur la cuisse gauche, le bras gauche et la tempe droite de celle-ci.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 août 2025. En substance, il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des infractions de contrainte et de lésions corporelles simples, à ce que B.________ soit renvoyée à agir par la voie civile, à ce que les frais des procédures de première et de deuxième instance sur le plan pénal soient laissés à la charge du canton de Berne, à ce que l'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en faveur de B.________ pour la première et la deuxième instance soit intégralement laissée à la charge du canton de Berne, à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure tant pour la procédure de première que de deuxième instance, correspondant aux listes d'opérations déposées par-devant ces deux autorités pénales, lui soit allouée et, enfin, à ce que l'État soit condamné en tous les frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le recourant soutient qu'en l'absence de précision, dans l'acte d'accusation, quant à l'heure à laquelle les faits ont été commis, la maxime accusatoire aurait été violée (art. 9 CPP).

En l'espèce, rien n'indique que le recourant aurait déjà invoqué un tel moyen devant la cour cantonale, à laquelle il ne reproche pas de l'avoir ignoré. Son grief apparaît dès lors irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) ainsi que sous l'angle du principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.).

E. 2 Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner une expertise supplémentaire du disque tachygraphe.

En l'espèce, le recourant a requis, dans sa déclaration d'appel, la mise en oeuvre d'une expertise des cartes tachygraphiques originales versées à la procédure. Il ressort du jugement attaqué que, par décision et ordonnance du 23 avril 2025, la direction de la procédure a rejeté ladite réquisition de preuve et que le recourant ne l'a pas renouvelée lors des débats (cf. art. 331 al. 3 CPP applicable en procédure d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP). Faute d'épuisement des voies de droit cantonales, le grief du recourant est, par conséquent, également irrecevable (art. 80 al. 1 LTF).

E. 3 Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte et lésions corporelles simples. À cet égard, il invoque un établissement arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo.

E. 3.1.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

E. 3.1.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

E. 3.1.3 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121; cf. encore récemment: arrêt 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (cf. encore récemment: arrêt 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_727/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.1; 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 1.3).

E. 3.2 Le recourant conteste l'appréciation par la cour cantonale des déclarations de l'intimée. Il soutient qu'elles auraient été arbitrairement tenues pour crédibles.

E. 3.2.1 La cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimée étaient crédibles. En résumé, s'agissant de la genèse des déclarations de l'intimée, la cour cantonale a relevé que celle-ci avait d'abord contacté la Clinique C.________, puis, sur les conseils de sa compagne et de son voisin, s'était adressée à la police le 23 août 2021 à 16h29, soit moins de 24 heures après les faits; elle avait été entendue dès le 24 août 2021 et avait expliqué ne pas avoir osé appeler immédiatement la police par crainte d'être tenue pour responsable en raison de son alcoolisation. Sa compagne avait expliqué qu'après les faits, l'intimée était en état de choc et pleurait, qu'elle était presque hystérique et disait que quelqu'un lui avait fait quelque chose. Bien que les souvenirs de l'intimée aient été incomplets et exprimés sous forme de "flashs", elle avait fait état de bleus et de douleurs vaginales et avait indiqué, dès la première audition, penser que l'auteur était quelqu'un qu'elle avait déjà vu. La cour cantonale est arrivée à la conclusion que rien dans la genèse de ses déclarations ne pouvait jeter le discrédit sur ce qu'elle avait décrit.

S'agissant de la manière dont l'information avait été rapportée, la cour cantonale a souligné que lors de sa première audition du 24 août 2021, l'intimée avait relaté les événements de manière mesurée. Elle avait systématiquement distingué ce dont elle se souvenait avec certitude de ce qui ne lui revenait qu'à travers des "flashs", en recourant à des formulations prudentes. Elle s'était fondée sur les différentes blessures qu'elle avait constatées sur son corps après les faits pour indiquer, toujours avec retenue, penser qu'elle avait essayé de se défendre. Elle n'avait par ailleurs pas cherché à charger le recourant: elle avait notamment indiqué ne pas penser avoir été pénétrée, avait nuancé l'origine possible de certaines douleurs et avait précisé ne pas avoir de souvenirs d'actes sexuels, hormis des attouchements sur les cuisses. Enfin, elle avait clairement séparé les éléments vécus personnellement de ceux recueillis après coup auprès de son voisin ou de sa compagne. Ces éléments plaidaient manifestement en faveur d'une bonne crédibilité des déclarations de l'intimée.

S'agissant de sa manière de se positionner par rapport à l'information donnée, la cour cantonale a relevé qu'en raison de trous de mémoire ("blanc"), l'intimée n'avait pas pu reconstituer précisément le déroulement des faits et avait cherché à interpréter ses blessures à partir de souvenirs fragmentaires ("flashs"). Elle avait ainsi associé une marque au bras à un flash où le prévenu l'aurait saisie au haut du bras gauche, et une blessure à la tête à un "flash" d'un choc violent, qu'elle avait aussi envisagé comme pouvant provenir d'une chute. Elle avait enfin indiqué ne pas pouvoir affirmer que le chauffeur de taxi avait causé la blessure à la tête, tout en précisant que, selon ses "flashs", il pourrait s'agir de lui. À l'instar de ce qui avait été retenu dans le jugement de première instance, la cour cantonale a relevé qu'il ressortait des déclarations de l'intimée qu'elle avait été poussée, lors de sa première audition du 24 août 2021, à une prudence excessive par les agents de police, ces derniers l'ayant incitée à formuler ses propos avec des précautions du type "je pense" lorsqu'elle n'était pas certaine. L'intimée avait en outre exprimé de l'angoisse lors de sa première audition par-devant la police et était apparue émue lors de ses différentes auditions, reflet de faits réellement vécus. Ces éléments constituaient de bons signes de crédibilité.

S'agissant du contenu de ses déclarations, la cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimée, en particulier les premières, avaient été relativement confuses, celle-ci ne se souvenant de pas grand-chose dans la mesure où elle était alcoolisée au moment des faits, avait pris des médicaments contre les allergies et n'avait rien mangé. Il n'en demeurait pas moins que ses déclarations étaient restées assez cohérentes, homogènes et relativement détaillées, et qu'elles avaient été corroborées par la suite, que ce soit par-devant le ministère public, le tribunal de première instance ou lors des débats en deuxième instance. L'intimée avait d'emblée indiqué penser que l'auteur était quelqu'un qu'elle avait déjà vu. Il ressortait de ses auditions des 24 et 29 août 2021 qu'elle se trouvait chez les parents de sa compagne pour un déménagement, puis avait pris le train pour rentrer à U.________. À l'arrivée, les deux femmes avaient croisé des connaissances et étaient restées en ville. Après avoir quitté le bar dans lequel elle se trouvait, l'intimée a dit avoir traversé vers le Palais D.________ puis avoir eu un "blanc". Elle était ensuite montée dans un taxi vers le Palais D.________. Elle avait décrit de manière constante dans ses différentes auditions le trajet emprunté par le taxi, le fait qu'elle voulait initialement rentrer à pied, que le recourant lui avait proposé une course sans qu'elle ne l'ait demandée, qu'elle s'était assise à l'avant côté passager et que le recourant avait commencé à lui toucher les cuisses. S'agissant de la place du recourant dans le taxi, il ressortait de l'audition du 29 août 2021 par-devant la police que le recourant aurait été "assis, derrière le siège conducteur". Toutefois, lors de l'audience des débats devant le tribunal de première instance et sur confrontation de ses précédentes déclarations, elle avait déclaré que ces mots n'étaient jamais sortis de sa bouche et avait précisé que le chauffeur de taxi et elle-même se trouvaient tous deux à l'avant. La cour cantonale a constaté que l'intimée avait immédiatement corrigé ses précédentes déclarations, sans hésitation et de manière claire et a considéré que cet élément pouvait provenir d'une erreur de retranscription de ses déclarations. Il ne remettait pas en cause sa crédibilité. Quant au déroulement des faits, l'intimée avait expliqué avoir tenté de sortir deux fois du véhicule et que, la seconde fois, le recourant l'avait frappée à la tête (front supérieur droit) avec un objet noir et rond. Aux débats de première instance, elle avait précisé qu'il avait pris un objet à sa gauche, et que, vu le format, cela lui semblait être une lampe torche; elle était restée prudente, tout en demeurant fidèle à ce qu'elle avait dit avoir vu.

Selon la cour cantonale, malgré des souvenirs relativement flous, l'intimée avait été en mesure de reconnaître le recourant sans hésitation. Bien qu'elle eût initialement estimé son degré de certitude à 50 %, elle l'avait formellement reconnu lors de sa seconde audition par la police à la suite de la présentation d'un dossier photographique, puis à nouveau devant le ministère public et lors des débats devant le tribunal de première instance. La réserve exprimée lors de la première audition devait être mise en lien avec la retenue excessive dont l'intimée avait fait preuve lors de sa première audition par-devant la police, comme déjà exposé. L'intimée avait d'ailleurs une nouvelle fois reconnu le recourant sur présentation d'une photographie par-devant le ministère public, sans aucune hésitation et avait confirmé, durant les débats de première instance, que le recourant était l'auteur des faits. Les divergences concernant l'apparence du recourant ne suffisaient pas à remettre en cause la crédibilité de l'intimée. Celle-ci avait donné une description du chauffeur de taxi et avait expliqué ultérieurement que la mention "blond" figurant dans le procès-verbal de sa première audition résultait probablement d'une incompréhension, puisqu'elle avait en réalité voulu dire que l'auteur était "blanc de peau". Cette explication apparaissait crédible, notamment en raison de l'accent marqué de l'intimée et des contradictions déjà présentes dans le procès-verbal. Il fallait en outre relever que l'intimée avait déjà pris le taxi avec lui, disposait de son numéro de téléphone et l'avait enregistré sous le nom "taxi-veste" après avoir oublié une veste dans son taxi, ce qu'elle avait expliqué dès sa première audition et que le recourant avait lui-même confirmé. L'hypothèse du recourant selon laquelle elle l'aurait identifié, lors de son audition du 29 août 2021, uniquement parce qu'elle connaissait sa profession était irréaliste, compte tenu du nombre de chauffeurs de taxi actifs à la période des faits en Ville de U.________. La cour cantonale a ainsi considéré qu'il ne faisait aucun doute que l'intimée était certaine de l'identité de l'auteur des faits dont elle avait été victime.

Les déclarations de l'intimée comportaient en outre plusieurs détails périphériques concernant l'appel passé à la Clinique C.________, la bouteille de vin cassée dans l'appartement ou l'échange fortuit de sacs avec sa compagne, lesquels apparaissaient spontanés et difficiles à inventer, ce qui renforçait la crédibilité de ses déclarations. Elle s'était également montrée cohérente lors de ses différentes auditions et avait spontanément rectifié certains propos de manière convaincante.

Les déclarations de l'intimée étaient par ailleurs corroborées par d'autres moyens de preuve. Les rapports médicaux faisaient état de blessures compatibles avec une altercation physique et d'un état de stress post-traumatique. Le traitement médicamenteux suivi par l'intimée n'était pas de nature à altérer sa perception de la réalité. En outre, les déclarations de proches, notamment celles de sa compagne et de son voisin, confirmaient plusieurs éléments du récit de l'intimée. Les déclarations de E.________, amie de l'intimée, corroboraient également ses propos. E.________ avait en effet fait état de faits analogues impliquant le recourant, à savoir une agression en forêt suivie d'attouchements. Celle-ci avait confirmé devant le tribunal de première instance que le recourant était bien l'auteur des délits dont elle avait été victime de la part d'un chauffeur de taxi.

E. 3.2.2 Le recourant fait en premier lieu valoir l'existence d'une contradiction flagrante entre le rapport de dénonciation du 24 novembre 2021, dont il ressortirait que l'intimée soupçonnait un chauffeur inconnu et les constatations de la cour cantonale, selon lesquelles celle-ci l'aurait rapidement identifié comme l'auteur des faits par le biais d'une photographie WhatsApp.

En l'espèce, il ressort sans ambiguïté du rapport de dénonciation (cf. pièce 4 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) - en particulier de la rubrique résumant les déclarations de l'intimée - ainsi que du procès-verbal de sa première audition (cf. pièces 26 et 28 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) que celle-ci avait déjà vu l'auteur avant la commission des faits. Quoi qu'en dise le recourant, la mention figurant dans ce même rapport, sous la rubrique "réception de l'avis", selon laquelle l'intimée soupçonnait un chauffeur de taxi inconnu, n'est pas de nature à infirmer ce constat. Elle confirme uniquement que, lors de son premier contact avec la police, l'intimée ignorait l'identité du recourant, à savoir ses nom et prénom, ce qui ressort au demeurant de son audition. Il en va de même de la mention, dans l'extrait du journal de police du 23 août 2021, relative à un homme inconnu (" unbekannte [r] Mann "). Quant à l'emploi de la formulation "je pense qu'il s'agit de quelqu'un que j'ai déjà vu", il peut être renvoyé infra au consid. 3.2.4.

E. 3.2.3 Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale aurait omis de tenir compte du fait que les souvenirs confus de l'intimée relatifs aux événements en cause seraient imputables à une consommation excessive d'alcool ainsi qu'à une prise médicamenteuse. Cette argumentation ne convainc pas dans la mesure où cet élément ressort expressément du consid. 12.7 du jugement entrepris.

Pour le surplus, la consommation d'alcool et de médicaments n'exclut pas l'existence de souvenirs partiels, tels que ceux relatés par l'intimée. Le fait que celle-ci, qui n'est pas de langue maternelle française, utilise le terme de "flash" pour les qualifier n'y change rien. En outre, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le seul fait qu'une personne ait été sous l'emprise de l'alcool et de médicaments au moment des faits ne saurait suffire à discréditer d'emblée ses déclarations. Celles-ci doivent être appréciées en tenant compte de ce contexte, ce que la cour cantonale a fait.

E. 3.2.4 Selon le recourant, la cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire en considérant que les déclarations de l'intimée étaient crédibles, alors qu'il s'agirait, en substance, de spéculations. L'intimée aurait en effet plusieurs fois indiqué ne pas se souvenir de ce qu'il s'était passé, ne pas pouvoir affirmer qu'il était l'auteur des faits et n'avoir que des "flashs" avec lui. Le fait qu'elle ait tenté de trouver des explications aux différentes blessures qu'elle avait subies ne constituerait pas un témoignage mais une reconstruction hypothétique.

En l'espèce, la cour cantonale a retenu, à l'instar du tribunal de première instance, que l'intimée avait fait preuve d'une prudence "excessive" lors de ses deux premières auditions, prudence qu'elle a rattachée aux mises en garde formulées par les agents de police au moment de recueillir ses déclarations. Elle a, sur ce point, fait sienne l'appréciation du tribunal de première instance, selon laquelle, dès qu'elle n'a plus été entendue par la police, l'intimée avait cessé d'employer des formules telles que "je pense", "je ne peux pas affirmer" ou "j'ai l'impression" et s'était montrée sensiblement plus affirmative. Il convient de relever que le jugement entrepris demeure imprécis quant au moment où cette retenue aurait cessé. D'une part, la cour cantonale indique que l'intimée n'aurait plus fait preuve d'une telle réserve dès sa deuxième audition par la police; d'autre part, elle dit ensuite faire sienne l'appréciation du tribunal de première instance, lequel retient au contraire que l'intimée n'a cessé d'être sur la réserve qu'une fois entendue par le ministère public. En outre, à la lecture du consid. 12.8 du jugement entrepris, la cour cantonale semble rattacher à la première audition de l'intimée du 24 août 2021 l'épisode au cours duquel celle-ci, après présentation d'une planche photographique, a indiqué reconnaître le recourant à 50 %. Or cette déclaration a été faite lors de la deuxième audition par la police, le 29 août 2021 (cf. pièces 35 et 37 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il s'ensuit que la cour cantonale a, par erreur, indiqué que l'intimée n'avait plus fait preuve de réserve dès sa deuxième audition, alors qu'elle se référait en réalité à sa troisième audition, menée par le ministère public. Cette lecture est au demeurant corroborée par les déclarations de l'intimée, qui a expliqué avoir chiffré son estimation à 50 % en raison des consignes données par les policiers sur la manière d'exprimer ses doutes (cf. pièce 349 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il n'en demeure pas moins que, n'en déplaise au recourant, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'intimée avait fait preuve, lors de ses deux premières auditions par-devant la police, d'une retenue excessive n'apparaît pas arbitraire. En affirmant que l'intervention d'une "pression" policière serait une théorie saugrenue et non documentée, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Il en est de même lorsqu'il conteste que l'angoisse, l'émotion et le sentiment de culpabilité exprimés par l'intimée lors de ses auditions constitueraient des signes de crédibilité.

E. 3.2.5 Concernant le contenu des déclarations de l'intimée, le recourant soulève que la cour cantonale se serait méprise en indiquant que celle-ci l'avait reconnu sans hésitation lors de sa seconde audition, alors qu'en réalité, elle aurait tenu ces propos au cours de son audition par-devant le ministère public le 23 février 2023, soit environ une année et demie après les faits. Ainsi que relevé au considérant 3.2.4, il peut être donné acte au recourant de la confusion opérée par la cour cantonale sur ce point. Cette imprécision ne suffit toutefois pas à rendre arbitraire la constatation selon laquelle l'intimée a reconnu le recourant sans hésitation, le pourcentage de 50 % exprimé lors de l'audition du 29 août 2021 devant être relativisé au regard des éléments exposés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.4). Il convient en outre de rappeler que, dès sa première audition devant la police, l'intimée a indiqué avoir déjà vu le recourant et disposer de son numéro de téléphone, dès lors qu'elle avait, par le passé, oublié sa veste dans son taxi.

Pour le surplus, en tant que le recourant allègue, dans de longs développements, que le processus qui a mené à son identification, soit la recherche par l'intimée d'une explication plausible quant à l'identité de son assaillant, serait le produit d'un biais de confirmation flagrant, celui-ci se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, par conséquent, irrecevable.

E. 3.2.6 Le recourant soutient que les descriptions faites par l'intimée seraient incohérentes, en raison du biais de confirmation déjà soulevé. Selon lui, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que l'explication de l'intimée quant à la mention du terme "blond" dans le procès-verbal de sa première audition du 24 août 2021 serait cohérente.

En l'espèce, à l'audience des débats d'appel, l'intimée a spontanément expliqué avoir voulu dire que l'auteur des faits était "blanc de peau" et que les policiers avaient vraisemblablement compris "blond". La cour cantonale a relevé que si la description du recourant par l'intimée avait été retranscrite de la manière suivante "blond, un peu gros, surtout avec un gros ventre. Des fois il porte une casquette et il a une moustache bien fine noire", celle-ci avait ensuite déclaré qu'il était chauve. L'appréciation de la cour cantonale selon laquelle cette contradiction manifeste couplée au fait que l'intimée s'exprimait avec un accent marqué pouvaient expliquer l'erreur de retranscription n'apparaît pas insoutenable. Au demeurant, si l'intimée a certes déclaré parler très bien français et qu'elle n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète, il sied de rappeler qu'il ne s'agit pas de sa langue maternelle, ce qu'a constaté la cour cantonale, et que de ce fait une confusion à la relecture du procès-verbal, entre les termes "blanc" et "blond" apparaît vraisemblable.

Pour le surplus, le recourant se contente d'opposer de manière purement appellatoire sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Il en est par exemple ainsi lorsqu'il s'en prend à l'erreur de retranscription concernant la position du recourant dans le véhicule.

E. 3.2.7 Selon le recourant, l'intimée se serait trompée quant à la couleur du véhicule qu'il conduisait le soir des faits. Il avance également qu'aucun des véhicules qu'il possède ne correspondrait à la description faite par l'intimée.

En l'occurrence, le recourant exerce son activité de taxi avec deux véhicules, une [...] grise "à moitié une [...]" ainsi qu'une [...] noire (cf. pièce 63 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). L'intimée a indiqué que le véhicule du chauffeur de taxi qui l'a agressée le soir des faits était un "4x4 gris" (cf. pièce 29 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant soutient avoir utilisé la [...] noire, le jugement attaqué ne permet pas de déterminer clairement quel véhicule la cour cantonale a retenu comme étant celui qu'il conduisait le soir des faits. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il ait été au volant de la [...] noire, la divergence relevée dans les déclarations de l'intimée au sujet de la couleur du véhicule ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'elle se serait manifestement trompée sur l'identité du chauffeur qui l'a prise en charge. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les faits se sont déroulés à une heure nocturne, circonstance dans laquelle une confusion quant à la couleur du véhicule apparaît plausible.

Pour le surplus et dans la mesure où le recourant tente à nouveau de tirer argument de la prudence exprimée par l'intimée lors de ses premières auditions, il est renvoyé supra au consid. 3.2.4.

E. 3.2.8 Le recourant conteste la force probante de l'identification opérée au moyen d'une planche photographique. Il fait valoir que la planche utilisée ne présentait qu'un seul chauffeur de taxi, alors qu'il aurait été, selon lui, indispensable de soumettre à l'intimée des photographies de plusieurs chauffeurs.

En l'espèce, à l'instar de la cour cantonale, on ne voit pas en quoi l'absence d'autres chauffeurs de taxi aurait biaisé le processus d'identification, dès lors que l'intimée ignorait la profession des autres personnes figurant sur la planche photographique et ne pouvait, par conséquent, exclure qu'elles soient également chauffeurs de taxi. Il convient en outre de relever que les photographies présentées représentaient toutes des hommes correspondant, par leurs caractéristiques, à la description du recourant donnée par l'intimée. Rien n'indique dès lors que celle-ci aurait été influencée dans son choix, étant rappelé qu'avant la présentation de toute planche photographique, soit lors de sa première audition, elle avait déjà livré une description précise du recourant. Partant, l'hypothèse avancée par le recourant - selon laquelle, si un autre chauffeur de taxi, connu de l'intimée, avait figuré sur la planche à sa place, celle-ci l'aurait vraisemblablement désigné comme son agresseur - ne convainc pas.

E. 3.2.9 Enfin, s'agissant de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, le recourant semble mettre en doute la valeur probante du rapport du Dr F.________, médecin traitant de l'intimée, qui a confirmé que le traitement médicamenteux de celle-ci ne pouvait en aucun cas altérer sa perception de la réalité. Il sied de rappeler que si la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêts 6B_76/2026 du 5 mars 2026 consid. 6; 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 2.3). En l'espèce, le recourant n'invoque aucun élément concret propre à remettre en cause ce rapport; il se borne à en contester la valeur probante au seul motif qu'il ne s'agit pas d'une expertise, ce qui s'avère insuffisant.

Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que les déclarations de la compagne de l'intimée et de son voisin n'apporteraient aucun élément pertinent permettant d'identifier l'auteur des faits, ou qu'elles révéleraient de nouvelles contradictions et incohérences de nature à porter atteinte à la crédibilité de l'intimée, il se livre à une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable.

E. 3.2.10 Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations de l'intimée étaient crédibles.

E. 3.3 Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement tenu ses déclarations pour non crédibles.

E. 3.3.1 La cour cantonale a, en résumé, retenu que la première audition du recourant s'était tenue le 26 octobre 2021, soit près de deux mois après les faits. S'agissant de la manière dont l'information était rapportée, le ton utilisé par le recourant paraissait particulièrement détaché, voire parfois presque amusé lors de l'audience d'appel, contrairement à l'affirmation de la défense selon laquelle il serait profondément affecté par la procédure. Le recourant avait continuellement persisté à dénoncer le comportement présumé de tiers sans lien avec la procédure, cherchant notamment à mettre en cause un concurrent ou l'intimée, et était même allé jusqu'à déposer plainte pour diffamation contre cette dernière. La cour cantonale en a déduit une tendance du recourant à détourner l'attention des autorités. Elle a ainsi considéré que la manière dont l'information était rapportée plaidait manifestement en défaveur de la crédibilité de ses déclarations.

S'agissant de la manière dont le recourant s'était comporté vis-à-vis de l'information donnée, la cour cantonale n'a relevé aucun élément pertinent pour l'analyse de la crédibilité.

Concernant le contenu des déclarations, la cour cantonale a relevé que le recourant avait constamment nié les faits, affirmant notamment que l'intimée n'était pas montée dans son taxi et soutenant qu'un autre chauffeur aurait effectué la course. Confronté au fait qu'il avait été identifié par l'intimée, il avait évoqué un complot et avait donné des explications peu compréhensibles et sans lien direct avec les faits. La cour cantonale a ainsi constaté une tendance du recourant à adapter son discours aux éléments qui lui étaient opposés, à se victimiser et à rejeter la faute sur autrui. Elle a en outre souligné que, s'il avait réellement été étranger aux faits, il aurait pu produire rapidement des moyens de défense simples et vérifiables, tels que le carnet de courses ou le disque du tachygraphe, alors que ce dernier n'avait été remis aux autorités que plus de 26 mois après les faits, ce qui fragilisait fortement ses explications.

La cour cantonale a également relevé plusieurs divergences dans les déclarations du recourant, notamment s'agissant de la dernière fois qu'il avait vu l'intimée, ses propos ayant varié au fil des auditions. Par exemple, lors de l'audience des débats devant le tribunal de première instance, le recourant avait affirmé être sûr de ne pas avoir vu l'intimée depuis 2018, avant d'admettre dans la même audition l'avoir croisée plus récemment. Ces contradictions, combinées à son insistance à assurer qu'il ne l'avait plus revue depuis 2018, mettaient en évidence un manque de crédibilité. Le recourant avait de plus été capable de fournir le numéro de téléphone de l'intimée, se souvenant visiblement très bien de la personne qu'il n'aurait, selon ses dires, plus revue depuis 2018. Il apparaissait surprenant que le recourant se souvienne d'une cliente qu'il aurait conduite seulement deux ou trois fois en 2018 selon ses dires, alors qu'il avait affirmé avoir jusqu'à 20 clients par jour et encore plus le week-end.

En outre, les explications du recourant concernant les rumeurs de comportements problématiques avec des clientes étaient peu convaincantes, celui-ci se contentant d'accuser un concurrent ou de minimiser les critiques formulées à son encontre. Ces éléments plaidaient pour une crédibilité médiocre et une tendance constante à justifier les faits reprochés en rejetant la responsabilité sur d'autres personnes.

La cour cantonale a encore souligné que le recourant avait catégoriquement nié toute implication malgré l'identification opérée par l'intimée et s'était dit certain de ne pas avoir effectué la course en question, ce qui paraissait surprenant au vu du nombre de trajets qu'il effectuait quotidiennement. Le recourant avait reconnu avoir été en service avec son taxi le soir des faits et qu'il stationnait parfois dans le secteur concerné les week-ends.

La cour cantonale a également pris en compte le fait que, lors de l'audience d'appel, le recourant, interrogé sur sa dernière condamnation du 5 octobre 2023, avait continué de nier des faits pour lesquels il avait pourtant été définitivement condamné, ce qui illustrait une tendance persistante à refuser toute remise en question. Elle a ainsi conclu que le contenu des déclarations du recourant ne plaidait pas en faveur de leur crédibilité.

S'agissant de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, la cour cantonale a notamment relevé que E.________ avait reconnu le recourant comme étant l'auteur de faits similaires, dont elle avait été victime, ce qui affaiblissait l'argument selon lequel les diverses accusations portées à son encontre relèveraient de simples rumeurs.

E. 3.3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié la crédibilité de ses déclarations. Il soutient qu'elle se serait fondée sur des éléments arbitraires pour procéder à cette appréciation, tels que son comportement au cours de la procédure, le fait d'avoir mis en cause un autre chauffeur de taxi et d'avoir déposé plainte contre l'intimée pour diffamation, la remise des disques tachygraphes près de 26 mois après les faits, ou encore sa persistance à nier des faits en lien avec une procédure antérieure ayant abouti à une condamnation entrée en force.

Il peut être donné acte au recourant que la prise en compte du dépôt d'une plainte pour diffamation dirigée contre l'intimée ne constitue pas, en tant que telle, un élément de nature à entamer sa crédibilité, faute de pertinence en l'espèce. Cela étant, ce seul point ne suffit pas à retenir que l'appréciation de l'autorité cantonale serait manifestement insoutenable, tant dans sa motivation que dans son résultat. Pour le surplus, la Cour de céans ne voit pas en quoi la prise en considération des autres éléments mis en exergue par le recourant se révélerait arbitraire dans le cadre de l'évaluation de sa crédibilité.

E. 3.3.3 Ensuite, s'agissant de l'examen du contenu de ses déclarations, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'au regard du nombre de courses effectuées quotidiennement, il était "curieux" qu'il affirme avec certitude ne pas avoir effectué le trajet litigieux, sans formuler la même réserve à l'égard des déclarations de G.________, également chauffeur de taxi et entendu plusieurs mois après les faits.

La critique du recourant ne convainc pas. En effet, G.________ a expliqué se souvenir en particulier de cette soirée, dès lors qu'il avait été contacté par téléphone à ce sujet deux jours après les faits, ce qui n'est pas le cas du recourant (cf. pièce 86 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il n'est ainsi pas arbitraire d'avoir procédé à une appréciation différente sur ce point.

Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que les incohérences relevées par la cour seraient "infimes", qu'il s'agirait de "détails ne portant pas sur les faits en question" et qu'elles ne seraient pas de nature à entacher sa crédibilité, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des déclarations à celle de l'autorité précédente, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même lorsqu'il affirme que la tendance, retenue par la cour cantonale, à se positionner systématiquement en victime résulterait d'une interprétation biaisée, échappant à toute analyse objective, ou lorsqu'il soutient que le fait de ne pas avoir mandaté un avocat plus tôt dans la procédure aurait dû être considéré comme un élément en faveur de sa crédibilité.

E. 3.3.4 Le recourant se plaint en outre que la cour cantonale n'aurait relevé aucun élément pertinent, au titre de l'analyse de la crédibilité, dans la partie consacrée à la manière dont il se serait comporté à la suite de l'information communiquée. Il n'indique toutefois pas quels éléments la cour cantonale aurait dû prendre en considération, ni, a fortiori, n'expose en quoi leur omission serait arbitraire. Sa critique est également infondée lorsqu'il invoque, pour le même motif, une violation du droit d'être entendu. En effet, la cour cantonale ne s'est pas soustraite à son obligation de motiver mais a considéré, n'en déplaise au recourant, qu'aucun élément s'avérait pertinent en l'espèce.

E. 3.3.5 Enfin, concernant la mise en relation des déclarations du recourant avec les autres moyens de preuve et en tant qu'il considère que les déclarations de E.________ seraient douteuses et peu crédibles, celui-ci se contente à nouveau d'opposer sa propre appréciation du témoignage à celle de la cour cantonale de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il en est de même lorsqu'il avance que la cour cantonale aurait isolé des fragments de l'audition de G.________ afin de leur donner une portée qu'ils n'ont pas.

E. 3.3.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que ses déclarations n'étaient pas crédibles.

E. 3.4 Le recourant s'en prend à l'appréciation qu'a fait la cour cantonale des relevés du tachygraphe.

E. 3.4.1 S'agissant du disque tachygraphe du véhicule qui aurait été conduit par le recourant le soir des faits, la cour cantonale a considéré, à l'instar du tribunal de première instance, qu'il n'avait aucune valeur probante. En effet, l'appareil embarqué n'était manifestement pas destiné à enregistrer spécifiquement la course effectuée avec l'intimée le soir des faits, celui-ci étant avant tout et par nature destiné à contrôler le respect des règles de sécurité en matière de temps de travail applicables aux professionnels du secteur. Onze disques avaient été remis au procureur, dont neuf n'avaient aucun lien avec les faits reprochés. Ces disques n'avaient été transmis à la police que sur mandat d'investigation du procureur en date du 17 novembre 2023, soit plus de 26 mois après les faits. Il était particulièrement surprenant que le recourant ne les ait pas fournis spontanément, alors même que la défense s'appuyait sur ces disques pour soutenir de manière décisive l'innocence du recourant. Par ailleurs, il ressortait du rapport de police du 9 janvier 2024 qu'il était seulement "probable", sur la base d'un nom manuscrit, que le conducteur ait été le recourant, mais qu'aucune certitude ne pouvait être établie. Le rapport précise également qu'il était impossible de déterminer l'année d'insertion des disques, celle-ci n'ayant pas été indiquée. Ces éléments démontraient que ce moyen de preuve était extrêmement fragile, facilement falsifiable et ne présentait donc aucune valeur probante. La cour cantonale a également relevé que, par décision du 14 mai 2025, le Département u.________ de la sécurité publique avait constaté que le recourant avait, par le passé, adopté un comportement irrespectueux des dispositions légales dans l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur de taxi, notamment en matière d'usage du tachygraphe et de consignation des durées de travail, de conduite et de repos. Au vu de ces éléments, il apparaissait clairement que les disques présentés par la défense ne pouvaient en aucun cas constituer une preuve fiable et ne sauraient être retenus pour démontrer l'innocence du recourant. La cour cantonale a considéré qu'il en allait de même du cahier des courses du recourant, rappelant que le tribunal de première instance avait retenu à juste titre qu'il était évident que le recourant n'aurait pas inscrit dans son carnet une course lors de laquelle il aurait agressé l'intimée.

E. 3.4.2 Selon le recourant, le disque tachygraphe constituerait le seul élément de preuve objectif du dossier et aurait été écarté arbitrairement par la cour cantonale.

Savoir si un moyen de preuve est fiable ou crédible relève de l'appréciation des preuves qui n'est revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. En l'occurrence, la Cour de céans ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la valeur probante du disque tachygraphe était sérieusement mise en doute, compte tenu d'une part de la remise de cet élément aux autorités pénales à une date particulièrement tardive et d'autre part de l'impossibilité d'établir avec certitude l'identité du conducteur, celle-ci ne ressortant que d'un nom apposé à la main sur le disque. S'y ajoute que l'année d'insertion du disque n'est pas connue, de sorte que ce moyen de preuve ne permet pas, à lui seul, d'établir de manière fiable les faits allégués par le recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas envisagé qu'il ait procédé à une manipulation des données enregistrées, mais a relevé que tant la date, sans indication de l'année, que le nom du chauffeur avaient été apposés de manière manuscrite sur le disque tachygraphe. Dans ces conditions, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que ce moyen de preuve se prête aisément à la falsification. Le fait que le rapport de police du 9 janvier 2024 ait conclu que les disques déposés étaient conformes, sans lacune ni anomalie, n'y change rien. En effet, ce ne sont précisément pas les données enregistrées sur les disques qui sont mises en cause, mais la date à laquelle elles ont été enregistrées ainsi que l'identité du conducteur du véhicule, éléments qui, au demeurant, sont également discutés dans ledit rapport (cf. pièce 14 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en écartant le disque tachygraphe, respectivement les données qui en sont issues, faute de valeur probante. Dans la mesure où le recourant se fonde sur ces mêmes données pour tenter d'établir qu'il n'est pas l'auteur des faits, ses critiques sont dépourvues de pertinence.

E. 3.5 En conclusion, dans la mesure où ils sont recevables, les griefs formulés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer que le jugement entrepris reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.2), le principe

in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.

E. 3.6 Pour le reste, le recourant ne formule aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions de contrainte et de lésions corporelles simples pour lesquelles il a été condamné. La cause ne sera donc pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_817/2025

Arrêt du 23 avril 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Wohlhauser et Bischoff, Juge suppléant.

Greffière : Mme Ces.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,

recourant,

contre

1. Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale, 3001 Berne,

2. B.________,

intimés.

Objet

Contrainte; lésions corporelles simples; présomption d'innocence; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale,

du 14 août 2025 (SK 25 106).

Faits :

A.

Par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s'agissant de la prévention de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel pour cause de prescription de l'action pénale, sans qu'il ne lui soit alloué d'indemnité ou que des frais pour cette partie de la procédure ne soient distraits, l'a reconnu coupable de contrainte ainsi que de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à 110 fr. l'unité, avec sursis durant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland le 28 décembre 2021. Il a en outre condamné A.________ à verser à B.________ un montant de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 22 août 2021, a renvoyé pour le surplus celle-ci à agir par la voie civile concernant ses conclusions tendant au versement d'une indemnité à titre de tort moral, vu le classement de la procédure pour les préventions ayant fondé les conclusions civiles, a rejeté ses conclusions civiles tendant au versement de dommages-intérêts et l'a renvoyée à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées tendant au versement de dommages-intérêts futurs. Enfin, il a statué sur les frais et indemnités.

B.

Par jugement du 14 août 2025, la 2

e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel formé par A.________ en ce sens qu'elle l'a reconnu coupable de contrainte et de lésions corporelles simples et qu'elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis durant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du Jura bernois-Seeland le 28 décembre 2021. Elle a par ailleurs statué sur les frais et indemnités.

En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. Le 22 août 2021 à U.________, A.________ a, dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi, retenu B.________ par l'épaule et le bras à l'intérieur de son véhicule, l'empêchant de sortir, jusqu'à ce qu'elle le frappe de la main droite pour qu'il la relâche.

B.b. Dans ce même contexte, A.________ a empoigné fermement B.________ à la cuisse gauche et au bras gauche, puis l'a frappée sur le côté droit de la tête, ce qui a entraîné l'apparition de plusieurs hématomes sur la cuisse gauche, le bras gauche et la tempe droite de celle-ci.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 août 2025. En substance, il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des infractions de contrainte et de lésions corporelles simples, à ce que B.________ soit renvoyée à agir par la voie civile, à ce que les frais des procédures de première et de deuxième instance sur le plan pénal soient laissés à la charge du canton de Berne, à ce que l'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure en faveur de B.________ pour la première et la deuxième instance soit intégralement laissée à la charge du canton de Berne, à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure tant pour la procédure de première que de deuxième instance, correspondant aux listes d'opérations déposées par-devant ces deux autorités pénales, lui soit allouée et, enfin, à ce que l'État soit condamné en tous les frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office.

Considérant en droit :

1.

Le recourant soutient qu'en l'absence de précision, dans l'acte d'accusation, quant à l'heure à laquelle les faits ont été commis, la maxime accusatoire aurait été violée (art. 9 CPP).

En l'espèce, rien n'indique que le recourant aurait déjà invoqué un tel moyen devant la cour cantonale, à laquelle il ne reproche pas de l'avoir ignoré. Son grief apparaît dès lors irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) ainsi que sous l'angle du principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.).

2.

Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner une expertise supplémentaire du disque tachygraphe.

En l'espèce, le recourant a requis, dans sa déclaration d'appel, la mise en oeuvre d'une expertise des cartes tachygraphiques originales versées à la procédure. Il ressort du jugement attaqué que, par décision et ordonnance du 23 avril 2025, la direction de la procédure a rejeté ladite réquisition de preuve et que le recourant ne l'a pas renouvelée lors des débats (cf. art. 331 al. 3 CPP applicable en procédure d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP). Faute d'épuisement des voies de droit cantonales, le grief du recourant est, par conséquent, également irrecevable (art. 80 al. 1 LTF).

3.

Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte et lésions corporelles simples. À cet égard, il invoque un établissement arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo.

3.1.

3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

3.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

3.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121; cf. encore récemment: arrêt 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (cf. encore récemment: arrêt 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_727/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.1; 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 1.3).

3.2. Le recourant conteste l'appréciation par la cour cantonale des déclarations de l'intimée. Il soutient qu'elles auraient été arbitrairement tenues pour crédibles.

3.2.1. La cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimée étaient crédibles. En résumé, s'agissant de la genèse des déclarations de l'intimée, la cour cantonale a relevé que celle-ci avait d'abord contacté la Clinique C.________, puis, sur les conseils de sa compagne et de son voisin, s'était adressée à la police le 23 août 2021 à 16h29, soit moins de 24 heures après les faits; elle avait été entendue dès le 24 août 2021 et avait expliqué ne pas avoir osé appeler immédiatement la police par crainte d'être tenue pour responsable en raison de son alcoolisation. Sa compagne avait expliqué qu'après les faits, l'intimée était en état de choc et pleurait, qu'elle était presque hystérique et disait que quelqu'un lui avait fait quelque chose. Bien que les souvenirs de l'intimée aient été incomplets et exprimés sous forme de "flashs", elle avait fait état de bleus et de douleurs vaginales et avait indiqué, dès la première audition, penser que l'auteur était quelqu'un qu'elle avait déjà vu. La cour cantonale est arrivée à la conclusion que rien dans la genèse de ses déclarations ne pouvait jeter le discrédit sur ce qu'elle avait décrit.

S'agissant de la manière dont l'information avait été rapportée, la cour cantonale a souligné que lors de sa première audition du 24 août 2021, l'intimée avait relaté les événements de manière mesurée. Elle avait systématiquement distingué ce dont elle se souvenait avec certitude de ce qui ne lui revenait qu'à travers des "flashs", en recourant à des formulations prudentes. Elle s'était fondée sur les différentes blessures qu'elle avait constatées sur son corps après les faits pour indiquer, toujours avec retenue, penser qu'elle avait essayé de se défendre. Elle n'avait par ailleurs pas cherché à charger le recourant: elle avait notamment indiqué ne pas penser avoir été pénétrée, avait nuancé l'origine possible de certaines douleurs et avait précisé ne pas avoir de souvenirs d'actes sexuels, hormis des attouchements sur les cuisses. Enfin, elle avait clairement séparé les éléments vécus personnellement de ceux recueillis après coup auprès de son voisin ou de sa compagne. Ces éléments plaidaient manifestement en faveur d'une bonne crédibilité des déclarations de l'intimée.

S'agissant de sa manière de se positionner par rapport à l'information donnée, la cour cantonale a relevé qu'en raison de trous de mémoire ("blanc"), l'intimée n'avait pas pu reconstituer précisément le déroulement des faits et avait cherché à interpréter ses blessures à partir de souvenirs fragmentaires ("flashs"). Elle avait ainsi associé une marque au bras à un flash où le prévenu l'aurait saisie au haut du bras gauche, et une blessure à la tête à un "flash" d'un choc violent, qu'elle avait aussi envisagé comme pouvant provenir d'une chute. Elle avait enfin indiqué ne pas pouvoir affirmer que le chauffeur de taxi avait causé la blessure à la tête, tout en précisant que, selon ses "flashs", il pourrait s'agir de lui. À l'instar de ce qui avait été retenu dans le jugement de première instance, la cour cantonale a relevé qu'il ressortait des déclarations de l'intimée qu'elle avait été poussée, lors de sa première audition du 24 août 2021, à une prudence excessive par les agents de police, ces derniers l'ayant incitée à formuler ses propos avec des précautions du type "je pense" lorsqu'elle n'était pas certaine. L'intimée avait en outre exprimé de l'angoisse lors de sa première audition par-devant la police et était apparue émue lors de ses différentes auditions, reflet de faits réellement vécus. Ces éléments constituaient de bons signes de crédibilité.

S'agissant du contenu de ses déclarations, la cour cantonale a retenu que les déclarations de l'intimée, en particulier les premières, avaient été relativement confuses, celle-ci ne se souvenant de pas grand-chose dans la mesure où elle était alcoolisée au moment des faits, avait pris des médicaments contre les allergies et n'avait rien mangé. Il n'en demeurait pas moins que ses déclarations étaient restées assez cohérentes, homogènes et relativement détaillées, et qu'elles avaient été corroborées par la suite, que ce soit par-devant le ministère public, le tribunal de première instance ou lors des débats en deuxième instance. L'intimée avait d'emblée indiqué penser que l'auteur était quelqu'un qu'elle avait déjà vu. Il ressortait de ses auditions des 24 et 29 août 2021 qu'elle se trouvait chez les parents de sa compagne pour un déménagement, puis avait pris le train pour rentrer à U.________. À l'arrivée, les deux femmes avaient croisé des connaissances et étaient restées en ville. Après avoir quitté le bar dans lequel elle se trouvait, l'intimée a dit avoir traversé vers le Palais D.________ puis avoir eu un "blanc". Elle était ensuite montée dans un taxi vers le Palais D.________. Elle avait décrit de manière constante dans ses différentes auditions le trajet emprunté par le taxi, le fait qu'elle voulait initialement rentrer à pied, que le recourant lui avait proposé une course sans qu'elle ne l'ait demandée, qu'elle s'était assise à l'avant côté passager et que le recourant avait commencé à lui toucher les cuisses. S'agissant de la place du recourant dans le taxi, il ressortait de l'audition du 29 août 2021 par-devant la police que le recourant aurait été "assis, derrière le siège conducteur". Toutefois, lors de l'audience des débats devant le tribunal de première instance et sur confrontation de ses précédentes déclarations, elle avait déclaré que ces mots n'étaient jamais sortis de sa bouche et avait précisé que le chauffeur de taxi et elle-même se trouvaient tous deux à l'avant. La cour cantonale a constaté que l'intimée avait immédiatement corrigé ses précédentes déclarations, sans hésitation et de manière claire et a considéré que cet élément pouvait provenir d'une erreur de retranscription de ses déclarations. Il ne remettait pas en cause sa crédibilité. Quant au déroulement des faits, l'intimée avait expliqué avoir tenté de sortir deux fois du véhicule et que, la seconde fois, le recourant l'avait frappée à la tête (front supérieur droit) avec un objet noir et rond. Aux débats de première instance, elle avait précisé qu'il avait pris un objet à sa gauche, et que, vu le format, cela lui semblait être une lampe torche; elle était restée prudente, tout en demeurant fidèle à ce qu'elle avait dit avoir vu.

Selon la cour cantonale, malgré des souvenirs relativement flous, l'intimée avait été en mesure de reconnaître le recourant sans hésitation. Bien qu'elle eût initialement estimé son degré de certitude à 50 %, elle l'avait formellement reconnu lors de sa seconde audition par la police à la suite de la présentation d'un dossier photographique, puis à nouveau devant le ministère public et lors des débats devant le tribunal de première instance. La réserve exprimée lors de la première audition devait être mise en lien avec la retenue excessive dont l'intimée avait fait preuve lors de sa première audition par-devant la police, comme déjà exposé. L'intimée avait d'ailleurs une nouvelle fois reconnu le recourant sur présentation d'une photographie par-devant le ministère public, sans aucune hésitation et avait confirmé, durant les débats de première instance, que le recourant était l'auteur des faits. Les divergences concernant l'apparence du recourant ne suffisaient pas à remettre en cause la crédibilité de l'intimée. Celle-ci avait donné une description du chauffeur de taxi et avait expliqué ultérieurement que la mention "blond" figurant dans le procès-verbal de sa première audition résultait probablement d'une incompréhension, puisqu'elle avait en réalité voulu dire que l'auteur était "blanc de peau". Cette explication apparaissait crédible, notamment en raison de l'accent marqué de l'intimée et des contradictions déjà présentes dans le procès-verbal. Il fallait en outre relever que l'intimée avait déjà pris le taxi avec lui, disposait de son numéro de téléphone et l'avait enregistré sous le nom "taxi-veste" après avoir oublié une veste dans son taxi, ce qu'elle avait expliqué dès sa première audition et que le recourant avait lui-même confirmé. L'hypothèse du recourant selon laquelle elle l'aurait identifié, lors de son audition du 29 août 2021, uniquement parce qu'elle connaissait sa profession était irréaliste, compte tenu du nombre de chauffeurs de taxi actifs à la période des faits en Ville de U.________. La cour cantonale a ainsi considéré qu'il ne faisait aucun doute que l'intimée était certaine de l'identité de l'auteur des faits dont elle avait été victime.

Les déclarations de l'intimée comportaient en outre plusieurs détails périphériques concernant l'appel passé à la Clinique C.________, la bouteille de vin cassée dans l'appartement ou l'échange fortuit de sacs avec sa compagne, lesquels apparaissaient spontanés et difficiles à inventer, ce qui renforçait la crédibilité de ses déclarations. Elle s'était également montrée cohérente lors de ses différentes auditions et avait spontanément rectifié certains propos de manière convaincante.

Les déclarations de l'intimée étaient par ailleurs corroborées par d'autres moyens de preuve. Les rapports médicaux faisaient état de blessures compatibles avec une altercation physique et d'un état de stress post-traumatique. Le traitement médicamenteux suivi par l'intimée n'était pas de nature à altérer sa perception de la réalité. En outre, les déclarations de proches, notamment celles de sa compagne et de son voisin, confirmaient plusieurs éléments du récit de l'intimée. Les déclarations de E.________, amie de l'intimée, corroboraient également ses propos. E.________ avait en effet fait état de faits analogues impliquant le recourant, à savoir une agression en forêt suivie d'attouchements. Celle-ci avait confirmé devant le tribunal de première instance que le recourant était bien l'auteur des délits dont elle avait été victime de la part d'un chauffeur de taxi.

3.2.2. Le recourant fait en premier lieu valoir l'existence d'une contradiction flagrante entre le rapport de dénonciation du 24 novembre 2021, dont il ressortirait que l'intimée soupçonnait un chauffeur inconnu et les constatations de la cour cantonale, selon lesquelles celle-ci l'aurait rapidement identifié comme l'auteur des faits par le biais d'une photographie WhatsApp.

En l'espèce, il ressort sans ambiguïté du rapport de dénonciation (cf. pièce 4 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) - en particulier de la rubrique résumant les déclarations de l'intimée - ainsi que du procès-verbal de sa première audition (cf. pièces 26 et 28 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) que celle-ci avait déjà vu l'auteur avant la commission des faits. Quoi qu'en dise le recourant, la mention figurant dans ce même rapport, sous la rubrique "réception de l'avis", selon laquelle l'intimée soupçonnait un chauffeur de taxi inconnu, n'est pas de nature à infirmer ce constat. Elle confirme uniquement que, lors de son premier contact avec la police, l'intimée ignorait l'identité du recourant, à savoir ses nom et prénom, ce qui ressort au demeurant de son audition. Il en va de même de la mention, dans l'extrait du journal de police du 23 août 2021, relative à un homme inconnu (" unbekannte [r] Mann "). Quant à l'emploi de la formulation "je pense qu'il s'agit de quelqu'un que j'ai déjà vu", il peut être renvoyé infra au consid. 3.2.4.

3.2.3. Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale aurait omis de tenir compte du fait que les souvenirs confus de l'intimée relatifs aux événements en cause seraient imputables à une consommation excessive d'alcool ainsi qu'à une prise médicamenteuse. Cette argumentation ne convainc pas dans la mesure où cet élément ressort expressément du consid. 12.7 du jugement entrepris.

Pour le surplus, la consommation d'alcool et de médicaments n'exclut pas l'existence de souvenirs partiels, tels que ceux relatés par l'intimée. Le fait que celle-ci, qui n'est pas de langue maternelle française, utilise le terme de "flash" pour les qualifier n'y change rien. En outre, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le seul fait qu'une personne ait été sous l'emprise de l'alcool et de médicaments au moment des faits ne saurait suffire à discréditer d'emblée ses déclarations. Celles-ci doivent être appréciées en tenant compte de ce contexte, ce que la cour cantonale a fait.

3.2.4. Selon le recourant, la cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire en considérant que les déclarations de l'intimée étaient crédibles, alors qu'il s'agirait, en substance, de spéculations. L'intimée aurait en effet plusieurs fois indiqué ne pas se souvenir de ce qu'il s'était passé, ne pas pouvoir affirmer qu'il était l'auteur des faits et n'avoir que des "flashs" avec lui. Le fait qu'elle ait tenté de trouver des explications aux différentes blessures qu'elle avait subies ne constituerait pas un témoignage mais une reconstruction hypothétique.

En l'espèce, la cour cantonale a retenu, à l'instar du tribunal de première instance, que l'intimée avait fait preuve d'une prudence "excessive" lors de ses deux premières auditions, prudence qu'elle a rattachée aux mises en garde formulées par les agents de police au moment de recueillir ses déclarations. Elle a, sur ce point, fait sienne l'appréciation du tribunal de première instance, selon laquelle, dès qu'elle n'a plus été entendue par la police, l'intimée avait cessé d'employer des formules telles que "je pense", "je ne peux pas affirmer" ou "j'ai l'impression" et s'était montrée sensiblement plus affirmative. Il convient de relever que le jugement entrepris demeure imprécis quant au moment où cette retenue aurait cessé. D'une part, la cour cantonale indique que l'intimée n'aurait plus fait preuve d'une telle réserve dès sa deuxième audition par la police; d'autre part, elle dit ensuite faire sienne l'appréciation du tribunal de première instance, lequel retient au contraire que l'intimée n'a cessé d'être sur la réserve qu'une fois entendue par le ministère public. En outre, à la lecture du consid. 12.8 du jugement entrepris, la cour cantonale semble rattacher à la première audition de l'intimée du 24 août 2021 l'épisode au cours duquel celle-ci, après présentation d'une planche photographique, a indiqué reconnaître le recourant à 50 %. Or cette déclaration a été faite lors de la deuxième audition par la police, le 29 août 2021 (cf. pièces 35 et 37 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il s'ensuit que la cour cantonale a, par erreur, indiqué que l'intimée n'avait plus fait preuve de réserve dès sa deuxième audition, alors qu'elle se référait en réalité à sa troisième audition, menée par le ministère public. Cette lecture est au demeurant corroborée par les déclarations de l'intimée, qui a expliqué avoir chiffré son estimation à 50 % en raison des consignes données par les policiers sur la manière d'exprimer ses doutes (cf. pièce 349 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il n'en demeure pas moins que, n'en déplaise au recourant, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'intimée avait fait preuve, lors de ses deux premières auditions par-devant la police, d'une retenue excessive n'apparaît pas arbitraire. En affirmant que l'intervention d'une "pression" policière serait une théorie saugrenue et non documentée, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Il en est de même lorsqu'il conteste que l'angoisse, l'émotion et le sentiment de culpabilité exprimés par l'intimée lors de ses auditions constitueraient des signes de crédibilité.

3.2.5. Concernant le contenu des déclarations de l'intimée, le recourant soulève que la cour cantonale se serait méprise en indiquant que celle-ci l'avait reconnu sans hésitation lors de sa seconde audition, alors qu'en réalité, elle aurait tenu ces propos au cours de son audition par-devant le ministère public le 23 février 2023, soit environ une année et demie après les faits. Ainsi que relevé au considérant 3.2.4, il peut être donné acte au recourant de la confusion opérée par la cour cantonale sur ce point. Cette imprécision ne suffit toutefois pas à rendre arbitraire la constatation selon laquelle l'intimée a reconnu le recourant sans hésitation, le pourcentage de 50 % exprimé lors de l'audition du 29 août 2021 devant être relativisé au regard des éléments exposés ci-avant (cf. supra consid. 3.2.4). Il convient en outre de rappeler que, dès sa première audition devant la police, l'intimée a indiqué avoir déjà vu le recourant et disposer de son numéro de téléphone, dès lors qu'elle avait, par le passé, oublié sa veste dans son taxi.

Pour le surplus, en tant que le recourant allègue, dans de longs développements, que le processus qui a mené à son identification, soit la recherche par l'intimée d'une explication plausible quant à l'identité de son assaillant, serait le produit d'un biais de confirmation flagrant, celui-ci se contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et, par conséquent, irrecevable.

3.2.6. Le recourant soutient que les descriptions faites par l'intimée seraient incohérentes, en raison du biais de confirmation déjà soulevé. Selon lui, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que l'explication de l'intimée quant à la mention du terme "blond" dans le procès-verbal de sa première audition du 24 août 2021 serait cohérente.

En l'espèce, à l'audience des débats d'appel, l'intimée a spontanément expliqué avoir voulu dire que l'auteur des faits était "blanc de peau" et que les policiers avaient vraisemblablement compris "blond". La cour cantonale a relevé que si la description du recourant par l'intimée avait été retranscrite de la manière suivante "blond, un peu gros, surtout avec un gros ventre. Des fois il porte une casquette et il a une moustache bien fine noire", celle-ci avait ensuite déclaré qu'il était chauve. L'appréciation de la cour cantonale selon laquelle cette contradiction manifeste couplée au fait que l'intimée s'exprimait avec un accent marqué pouvaient expliquer l'erreur de retranscription n'apparaît pas insoutenable. Au demeurant, si l'intimée a certes déclaré parler très bien français et qu'elle n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète, il sied de rappeler qu'il ne s'agit pas de sa langue maternelle, ce qu'a constaté la cour cantonale, et que de ce fait une confusion à la relecture du procès-verbal, entre les termes "blanc" et "blond" apparaît vraisemblable.

Pour le surplus, le recourant se contente d'opposer de manière purement appellatoire sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Il en est par exemple ainsi lorsqu'il s'en prend à l'erreur de retranscription concernant la position du recourant dans le véhicule.

3.2.7. Selon le recourant, l'intimée se serait trompée quant à la couleur du véhicule qu'il conduisait le soir des faits. Il avance également qu'aucun des véhicules qu'il possède ne correspondrait à la description faite par l'intimée.

En l'occurrence, le recourant exerce son activité de taxi avec deux véhicules, une [...] grise "à moitié une [...]" ainsi qu'une [...] noire (cf. pièce 63 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). L'intimée a indiqué que le véhicule du chauffeur de taxi qui l'a agressée le soir des faits était un "4x4 gris" (cf. pièce 29 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant soutient avoir utilisé la [...] noire, le jugement attaqué ne permet pas de déterminer clairement quel véhicule la cour cantonale a retenu comme étant celui qu'il conduisait le soir des faits. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il ait été au volant de la [...] noire, la divergence relevée dans les déclarations de l'intimée au sujet de la couleur du véhicule ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'elle se serait manifestement trompée sur l'identité du chauffeur qui l'a prise en charge. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les faits se sont déroulés à une heure nocturne, circonstance dans laquelle une confusion quant à la couleur du véhicule apparaît plausible.

Pour le surplus et dans la mesure où le recourant tente à nouveau de tirer argument de la prudence exprimée par l'intimée lors de ses premières auditions, il est renvoyé supra au consid. 3.2.4.

3.2.8. Le recourant conteste la force probante de l'identification opérée au moyen d'une planche photographique. Il fait valoir que la planche utilisée ne présentait qu'un seul chauffeur de taxi, alors qu'il aurait été, selon lui, indispensable de soumettre à l'intimée des photographies de plusieurs chauffeurs.

En l'espèce, à l'instar de la cour cantonale, on ne voit pas en quoi l'absence d'autres chauffeurs de taxi aurait biaisé le processus d'identification, dès lors que l'intimée ignorait la profession des autres personnes figurant sur la planche photographique et ne pouvait, par conséquent, exclure qu'elles soient également chauffeurs de taxi. Il convient en outre de relever que les photographies présentées représentaient toutes des hommes correspondant, par leurs caractéristiques, à la description du recourant donnée par l'intimée. Rien n'indique dès lors que celle-ci aurait été influencée dans son choix, étant rappelé qu'avant la présentation de toute planche photographique, soit lors de sa première audition, elle avait déjà livré une description précise du recourant. Partant, l'hypothèse avancée par le recourant - selon laquelle, si un autre chauffeur de taxi, connu de l'intimée, avait figuré sur la planche à sa place, celle-ci l'aurait vraisemblablement désigné comme son agresseur - ne convainc pas.

3.2.9. Enfin, s'agissant de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, le recourant semble mettre en doute la valeur probante du rapport du Dr F.________, médecin traitant de l'intimée, qui a confirmé que le traitement médicamenteux de celle-ci ne pouvait en aucun cas altérer sa perception de la réalité. Il sied de rappeler que si la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêts 6B_76/2026 du 5 mars 2026 consid. 6; 6B_256/2025 du 16 septembre 2025 consid. 2.3). En l'espèce, le recourant n'invoque aucun élément concret propre à remettre en cause ce rapport; il se borne à en contester la valeur probante au seul motif qu'il ne s'agit pas d'une expertise, ce qui s'avère insuffisant.

Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que les déclarations de la compagne de l'intimée et de son voisin n'apporteraient aucun élément pertinent permettant d'identifier l'auteur des faits, ou qu'elles révéleraient de nouvelles contradictions et incohérences de nature à porter atteinte à la crédibilité de l'intimée, il se livre à une argumentation purement appellatoire, partant irrecevable.

3.2.10. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations de l'intimée étaient crédibles.

3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement tenu ses déclarations pour non crédibles.

3.3.1. La cour cantonale a, en résumé, retenu que la première audition du recourant s'était tenue le 26 octobre 2021, soit près de deux mois après les faits. S'agissant de la manière dont l'information était rapportée, le ton utilisé par le recourant paraissait particulièrement détaché, voire parfois presque amusé lors de l'audience d'appel, contrairement à l'affirmation de la défense selon laquelle il serait profondément affecté par la procédure. Le recourant avait continuellement persisté à dénoncer le comportement présumé de tiers sans lien avec la procédure, cherchant notamment à mettre en cause un concurrent ou l'intimée, et était même allé jusqu'à déposer plainte pour diffamation contre cette dernière. La cour cantonale en a déduit une tendance du recourant à détourner l'attention des autorités. Elle a ainsi considéré que la manière dont l'information était rapportée plaidait manifestement en défaveur de la crédibilité de ses déclarations.

S'agissant de la manière dont le recourant s'était comporté vis-à-vis de l'information donnée, la cour cantonale n'a relevé aucun élément pertinent pour l'analyse de la crédibilité.

Concernant le contenu des déclarations, la cour cantonale a relevé que le recourant avait constamment nié les faits, affirmant notamment que l'intimée n'était pas montée dans son taxi et soutenant qu'un autre chauffeur aurait effectué la course. Confronté au fait qu'il avait été identifié par l'intimée, il avait évoqué un complot et avait donné des explications peu compréhensibles et sans lien direct avec les faits. La cour cantonale a ainsi constaté une tendance du recourant à adapter son discours aux éléments qui lui étaient opposés, à se victimiser et à rejeter la faute sur autrui. Elle a en outre souligné que, s'il avait réellement été étranger aux faits, il aurait pu produire rapidement des moyens de défense simples et vérifiables, tels que le carnet de courses ou le disque du tachygraphe, alors que ce dernier n'avait été remis aux autorités que plus de 26 mois après les faits, ce qui fragilisait fortement ses explications.

La cour cantonale a également relevé plusieurs divergences dans les déclarations du recourant, notamment s'agissant de la dernière fois qu'il avait vu l'intimée, ses propos ayant varié au fil des auditions. Par exemple, lors de l'audience des débats devant le tribunal de première instance, le recourant avait affirmé être sûr de ne pas avoir vu l'intimée depuis 2018, avant d'admettre dans la même audition l'avoir croisée plus récemment. Ces contradictions, combinées à son insistance à assurer qu'il ne l'avait plus revue depuis 2018, mettaient en évidence un manque de crédibilité. Le recourant avait de plus été capable de fournir le numéro de téléphone de l'intimée, se souvenant visiblement très bien de la personne qu'il n'aurait, selon ses dires, plus revue depuis 2018. Il apparaissait surprenant que le recourant se souvienne d'une cliente qu'il aurait conduite seulement deux ou trois fois en 2018 selon ses dires, alors qu'il avait affirmé avoir jusqu'à 20 clients par jour et encore plus le week-end.

En outre, les explications du recourant concernant les rumeurs de comportements problématiques avec des clientes étaient peu convaincantes, celui-ci se contentant d'accuser un concurrent ou de minimiser les critiques formulées à son encontre. Ces éléments plaidaient pour une crédibilité médiocre et une tendance constante à justifier les faits reprochés en rejetant la responsabilité sur d'autres personnes.

La cour cantonale a encore souligné que le recourant avait catégoriquement nié toute implication malgré l'identification opérée par l'intimée et s'était dit certain de ne pas avoir effectué la course en question, ce qui paraissait surprenant au vu du nombre de trajets qu'il effectuait quotidiennement. Le recourant avait reconnu avoir été en service avec son taxi le soir des faits et qu'il stationnait parfois dans le secteur concerné les week-ends.

La cour cantonale a également pris en compte le fait que, lors de l'audience d'appel, le recourant, interrogé sur sa dernière condamnation du 5 octobre 2023, avait continué de nier des faits pour lesquels il avait pourtant été définitivement condamné, ce qui illustrait une tendance persistante à refuser toute remise en question. Elle a ainsi conclu que le contenu des déclarations du recourant ne plaidait pas en faveur de leur crédibilité.

S'agissant de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve, la cour cantonale a notamment relevé que E.________ avait reconnu le recourant comme étant l'auteur de faits similaires, dont elle avait été victime, ce qui affaiblissait l'argument selon lequel les diverses accusations portées à son encontre relèveraient de simples rumeurs.

3.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié la crédibilité de ses déclarations. Il soutient qu'elle se serait fondée sur des éléments arbitraires pour procéder à cette appréciation, tels que son comportement au cours de la procédure, le fait d'avoir mis en cause un autre chauffeur de taxi et d'avoir déposé plainte contre l'intimée pour diffamation, la remise des disques tachygraphes près de 26 mois après les faits, ou encore sa persistance à nier des faits en lien avec une procédure antérieure ayant abouti à une condamnation entrée en force.

Il peut être donné acte au recourant que la prise en compte du dépôt d'une plainte pour diffamation dirigée contre l'intimée ne constitue pas, en tant que telle, un élément de nature à entamer sa crédibilité, faute de pertinence en l'espèce. Cela étant, ce seul point ne suffit pas à retenir que l'appréciation de l'autorité cantonale serait manifestement insoutenable, tant dans sa motivation que dans son résultat. Pour le surplus, la Cour de céans ne voit pas en quoi la prise en considération des autres éléments mis en exergue par le recourant se révélerait arbitraire dans le cadre de l'évaluation de sa crédibilité.

3.3.3. Ensuite, s'agissant de l'examen du contenu de ses déclarations, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'au regard du nombre de courses effectuées quotidiennement, il était "curieux" qu'il affirme avec certitude ne pas avoir effectué le trajet litigieux, sans formuler la même réserve à l'égard des déclarations de G.________, également chauffeur de taxi et entendu plusieurs mois après les faits.

La critique du recourant ne convainc pas. En effet, G.________ a expliqué se souvenir en particulier de cette soirée, dès lors qu'il avait été contacté par téléphone à ce sujet deux jours après les faits, ce qui n'est pas le cas du recourant (cf. pièce 86 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il n'est ainsi pas arbitraire d'avoir procédé à une appréciation différente sur ce point.

Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que les incohérences relevées par la cour seraient "infimes", qu'il s'agirait de "détails ne portant pas sur les faits en question" et qu'elles ne seraient pas de nature à entacher sa crédibilité, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des déclarations à celle de l'autorité précédente, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même lorsqu'il affirme que la tendance, retenue par la cour cantonale, à se positionner systématiquement en victime résulterait d'une interprétation biaisée, échappant à toute analyse objective, ou lorsqu'il soutient que le fait de ne pas avoir mandaté un avocat plus tôt dans la procédure aurait dû être considéré comme un élément en faveur de sa crédibilité.

3.3.4. Le recourant se plaint en outre que la cour cantonale n'aurait relevé aucun élément pertinent, au titre de l'analyse de la crédibilité, dans la partie consacrée à la manière dont il se serait comporté à la suite de l'information communiquée. Il n'indique toutefois pas quels éléments la cour cantonale aurait dû prendre en considération, ni, a fortiori, n'expose en quoi leur omission serait arbitraire. Sa critique est également infondée lorsqu'il invoque, pour le même motif, une violation du droit d'être entendu. En effet, la cour cantonale ne s'est pas soustraite à son obligation de motiver mais a considéré, n'en déplaise au recourant, qu'aucun élément s'avérait pertinent en l'espèce.

3.3.5. Enfin, concernant la mise en relation des déclarations du recourant avec les autres moyens de preuve et en tant qu'il considère que les déclarations de E.________ seraient douteuses et peu crédibles, celui-ci se contente à nouveau d'opposer sa propre appréciation du témoignage à celle de la cour cantonale de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il en est de même lorsqu'il avance que la cour cantonale aurait isolé des fragments de l'audition de G.________ afin de leur donner une portée qu'ils n'ont pas.

3.3.6. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que ses déclarations n'étaient pas crédibles.

3.4. Le recourant s'en prend à l'appréciation qu'a fait la cour cantonale des relevés du tachygraphe.

3.4.1. S'agissant du disque tachygraphe du véhicule qui aurait été conduit par le recourant le soir des faits, la cour cantonale a considéré, à l'instar du tribunal de première instance, qu'il n'avait aucune valeur probante. En effet, l'appareil embarqué n'était manifestement pas destiné à enregistrer spécifiquement la course effectuée avec l'intimée le soir des faits, celui-ci étant avant tout et par nature destiné à contrôler le respect des règles de sécurité en matière de temps de travail applicables aux professionnels du secteur. Onze disques avaient été remis au procureur, dont neuf n'avaient aucun lien avec les faits reprochés. Ces disques n'avaient été transmis à la police que sur mandat d'investigation du procureur en date du 17 novembre 2023, soit plus de 26 mois après les faits. Il était particulièrement surprenant que le recourant ne les ait pas fournis spontanément, alors même que la défense s'appuyait sur ces disques pour soutenir de manière décisive l'innocence du recourant. Par ailleurs, il ressortait du rapport de police du 9 janvier 2024 qu'il était seulement "probable", sur la base d'un nom manuscrit, que le conducteur ait été le recourant, mais qu'aucune certitude ne pouvait être établie. Le rapport précise également qu'il était impossible de déterminer l'année d'insertion des disques, celle-ci n'ayant pas été indiquée. Ces éléments démontraient que ce moyen de preuve était extrêmement fragile, facilement falsifiable et ne présentait donc aucune valeur probante. La cour cantonale a également relevé que, par décision du 14 mai 2025, le Département u.________ de la sécurité publique avait constaté que le recourant avait, par le passé, adopté un comportement irrespectueux des dispositions légales dans l'exercice de son activité professionnelle de chauffeur de taxi, notamment en matière d'usage du tachygraphe et de consignation des durées de travail, de conduite et de repos. Au vu de ces éléments, il apparaissait clairement que les disques présentés par la défense ne pouvaient en aucun cas constituer une preuve fiable et ne sauraient être retenus pour démontrer l'innocence du recourant. La cour cantonale a considéré qu'il en allait de même du cahier des courses du recourant, rappelant que le tribunal de première instance avait retenu à juste titre qu'il était évident que le recourant n'aurait pas inscrit dans son carnet une course lors de laquelle il aurait agressé l'intimée.

3.4.2. Selon le recourant, le disque tachygraphe constituerait le seul élément de preuve objectif du dossier et aurait été écarté arbitrairement par la cour cantonale.

Savoir si un moyen de preuve est fiable ou crédible relève de l'appréciation des preuves qui n'est revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. En l'occurrence, la Cour de céans ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la valeur probante du disque tachygraphe était sérieusement mise en doute, compte tenu d'une part de la remise de cet élément aux autorités pénales à une date particulièrement tardive et d'autre part de l'impossibilité d'établir avec certitude l'identité du conducteur, celle-ci ne ressortant que d'un nom apposé à la main sur le disque. S'y ajoute que l'année d'insertion du disque n'est pas connue, de sorte que ce moyen de preuve ne permet pas, à lui seul, d'établir de manière fiable les faits allégués par le recourant. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas envisagé qu'il ait procédé à une manipulation des données enregistrées, mais a relevé que tant la date, sans indication de l'année, que le nom du chauffeur avaient été apposés de manière manuscrite sur le disque tachygraphe. Dans ces conditions, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que ce moyen de preuve se prête aisément à la falsification. Le fait que le rapport de police du 9 janvier 2024 ait conclu que les disques déposés étaient conformes, sans lacune ni anomalie, n'y change rien. En effet, ce ne sont précisément pas les données enregistrées sur les disques qui sont mises en cause, mais la date à laquelle elles ont été enregistrées ainsi que l'identité du conducteur du véhicule, éléments qui, au demeurant, sont également discutés dans ledit rapport (cf. pièce 14 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en écartant le disque tachygraphe, respectivement les données qui en sont issues, faute de valeur probante. Dans la mesure où le recourant se fonde sur ces mêmes données pour tenter d'établir qu'il n'est pas l'auteur des faits, ses critiques sont dépourvues de pertinence.

3.5. En conclusion, dans la mesure où ils sont recevables, les griefs formulés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer que le jugement entrepris reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.2), le principe

in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.

3.6. Pour le reste, le recourant ne formule aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions de contrainte et de lésions corporelles simples pour lesquelles il a été condamné. La cause ne sera donc pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2

e Chambre pénale.

Lausanne, le 23 avril 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Ces