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6B_351/2026

Actes d'ordre sexuel avec des enfants; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence,

Bundesgericht · 2026-06-30 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par jugement du 7 février 2025, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois assortie d'un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de 800 francs. La Juge de police a en outre prononcé une interdiction d'exercer toute activité, professionnelle ou non, avec des mineurs pour une durée de 10 ans et a renoncé à son expulsion obligatoire du territoire suisse. Elle a enfin admis partiellement les conclusions civiles de B.A.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.A.________.

B.

Par arrêt du 12 mars 2026, le Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de A.A.________ et a confirmé le jugement du 7 février 2025.

Les faits suivants ont été retenus:

B.a. À une date indéterminée en 2016, A.A.________ a prodigué un massage à sa fille de 10 ans, B.A.________, dans la chambre parentale. Alors que la fillette était allongée sur le lit sur le ventre, toute habillée, A.A.________ s'est assis au-dessus de ses jambes en caleçon. Il a mis ses mains sur les cuisses de celle-ci puis a commencé à remonter jusqu'à ses parties intimes en les effleurant. Gênée et tétanisée, B.A.________ n'a pas osé bouger.

B.b. À une date indéterminée entre 2016 et 2018, B.A.________ et ses soeurs ont mis des matelas par terre dans le salon du foyer familial pour regarder un film. A.A.________ s'est joint à elles. Alors que tout le monde dormait, A.A.________ a commencé à caresser B.A.________ par-dessus les habits. Réveillée en sentant que son père était en train de lui palper et de lui serrer le vagin, ainsi que de lui toucher les fesses et les seins, B.A.________ s'est serrée contre sa soeur endormie en faisant mine d'en faire de même. Malgré le fait qu'elle tentait de se dégager, A.A.________, qui a essayé sans succès de glisser sa main sous ses habits, a continué à la toucher en lui signifiant qu'il savait qu'elle ne dormait pas.

B.c. À une date indéterminée en 2018, alors que A.A.________ et sa famille regagnaient leur domicile à la suite d'un voyage au U.________, A.A.________ a imposé des caresses à B.A.________ dans le mini-bus d'un ami de la famille, qui les véhiculait depuis l'aéroport. Alors que père et fille étaient assis sur la banquette arrière du bus, pendant que l'ensemble des passagers étaient endormis, A.A.________ a touché B.A.________ par-dessus les habits au niveau de son vagin et de la poitrine.

C.

A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 12 mars 2026. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et que des indemnités, au sens de l'art. 429 CPP, d'un montant de 11'736 fr. 61 (al. 1 let. a) et d'un montant de 8'500 fr. (al. 1 let. c) lui sont octroyées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation. Il affirme que la cour cantonale n'aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles les contradictions des témoignages indirects, les déclarations de l'intimée et l'apparition tardive d'éléments nouveaux, respectivement, seraient dénuées de pertinence, devraient être considérées comme constantes malgré leur évolution, et n'affecterait pas la crédibilité du récit de l'intimée.

E. 1.1 L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 1.1.2).

La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 1.2 En tant que le recourant soutient que des éléments n'auraient pas été traités par la cour cantonale, il lui appartenait de les développer et de les motiver à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF), ce qu'il ne fait pas, se contentant d'une argumentation toute générale.

La cour cantonale a pour sa part longuement expliqué les raisons qui l'avaient conduite à retenir comme crédibles les accusations de l'intimée (cf. arrêt attaqué, pp. 5 ss). Répondant aux critiques soulevées par le recourant, elle a expliqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour confirmer sa condamnation. À la lecture de son mémoire de recours de 21 pages, il apparaît, contrairement à ce qu'il affirme, que le recourant a bel et bien saisi la portée de l'arrêt attaqué et qu'il a pu le contester, point par point, en parfaite connaissance de cause. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé.

Pour le surplus, en tant que les éléments invoqués par le recourant se confondent avec ses critiques relatives à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, ils seront traités ci-dessous (cf.

infra consid. 2).

Le grief s'avère infondé, dans la faible mesure de sa recevabilité.

E. 2 Contestant sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), le recourant dénonce un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence (art. 10 CPP).

E. 2.1 Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe

in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_534/2025 du 22 avril 2026 consid. 1.1; 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.3 et les références).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_817/2025 du 23 avril 2026 consid. 3.1.3; 6B_121/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2.3).

E. 2.2 En l'espèce, la cour cantonale a procédé à un examen approfondi de l'ensemble des pièces versées au dossier, en particulier des propos du recourant et de ceux de l'intimée, ainsi que des différents témoignages, et a évalué leur crédibilité respective. Elle a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et à retenir celle de l'intimée comme la plus plausible.

La cour cantonale a en particulier jugé la version de l'intimée crédible. Elle a ainsi considéré que la description des actes faite par l'intimée correspondait à la réalité, que ses propos étaient constants et cohérents, et qu'il ne faisait aucun doute qu'elle avait été victime, à trois reprises entre 2016 et 2018, de gestes et de caresses intimes. Malgré le fait que l'intimée avait tardé à contacter les autorités, elle avait livré un récit détaillé, à la fois aux autorités et à des proches. Elle s'était en outre montrée très mesurée dans ses propos et avait pu directement mesurer les conséquences de son dépôt de plainte - qui n'avait pas été effectué "à la va-vite" -, puisque son père avait été incarcéré et qu'elle avait été séparée de sa famille. Les lourdes conséquences familiales et son placement en foyer ajoutaient un crédit supplémentaire aux accusations portées à l'encontre de son père.

Quant au recourant, la cour cantonale a retenu qu'il s'était borné à nier avoir imposé des caresses intimes à sa fille. Selon lui, tout portait à croire que cette dernière l'accusait de manière infondée, au motif qu'elle nourrissait un fort ressentiment à son égard; elle tentait d'ailleurs de liguer l'ensemble de leur famille contre lui. De l'avis des précédents juges, ces arguments ne résistaient toutefois pas à l'examen.

Se fondant sur un faisceau d'indices contredisant la position et les thèses soutenues par le recourant, la cour cantonale s'est en définitive dite convaincue de la version de l'intimée, à savoir qu'à trois reprises, le recourant avait imposé des caresses à sa fille, par-dessus les habits, sur les fesses, la poitrine, ainsi qu'au vagin.

E. 2.3 Le recourant s'en prend à la crédibilité de l'intimée en lui opposant, entre autres, diverses déclarations isolées de l'intéressée, mais également de tiers, sans démontrer en quoi les prétendues divergences et contradictions qu'il soulève rendraient l'appréciation de la cour cantonale manifestement insoutenable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait "effleuré" les parties intimes de sa fille, alors qu'elle aurait elle-même déclaré qu'il n'avait pas touché son vagin, respectivement ses parties intimes. Les déclarations de l'intimée, telles que citées par le recourant, ne suffisent typiquement pas à démontrer que la cour cantonale, à l'instar de l'autorité de première instance, aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait effleuré les parties intimes de sa fille lors du massage pratiqué en 2016 (cf.

supra let. B.a).

La cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant (cf.

supra consid. 2.1). Le recourant ne démontre toutefois pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale, que les faits s'étaient déroulés comme l'intimée les avait décrits et que le recourant en était l'auteur.

En tant qu'il dénonce enfin une violation de la présomption d'innocence en lien avec l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le recourant oublie que ce principe n'a à cet égard pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.

supra consid. 2.1).

Pour autant que recevable, la critique s'avère ainsi infondée.

E. 3 Le recourant critique l'appréciation "arbitraire" du caractère sexuel des gestes reprochés en lien avec les faits cités

supra sous let. B.a et B.c. L'on comprend de sa motivation qu'il conteste en réalité, dans une argumentation mélangeant fait et droit, la qualification juridique des actes d'ordre sexuel.

E. 3.1 L'art. 187 ch. 1 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024) réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), de celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou de celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 5.1.1; 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 2.1.1; 6B_1333/2023 du 26 mars 2025).

La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts 6B_709/2024 précité consid. 5.1.1; 6B_545/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_709/2024 précité consid. 5.1.1; 6B_545/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 2.1.2).

E. 3.2 S'il apparaît douteux que le grief du recourant remplisse les conditions de motivation, au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en tout état de cause, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les précédents juges n'ont pas omis d'analyser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, puisqu'ils ont intégralement renvoyé, par adoption de motifs, aux considérants du jugement de première instance, ce qu'ils étaient autorisés à faire (cf. art. 82 al. 4 CPP). Par renvoi au jugement de première instance, la cour cantonale a ainsi retenu que lors de l'épisode du massage pratiqué en 2016 (cf.

supra let. B.a), le recourant avait mis ses mains sur les cuisses de sa fille, puis commencé à remonter jusqu'à ses parties intimes en les effleurant, et, lors de l'épisode du retour de voyage (cf.

supra let. B.c), il l'avait touchée par-dessus les habits au niveau de son vagin et de la poitrine. La cour cantonale a considéré qu'il ne faisait nul doute que ces comportements constituaient des actes d'ordre sexuel.

Par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi ce raisonnement violerait le droit fédéral, étant rappelé que lorsque la victime est un enfant, comme c'est le cas ici, puisque l'intimée était âgée d'une dizaine d'années seulement, la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée largement, en tenant compte des critères mentionnés

supra au considérant 3.1. À ce titre, les éléments relevés par les autorités précédentes sont particulièrement pertinents.

Là encore, la critique du recourant s'avère infondée, dans la faible mesure de sa recevabilité.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_351/2026

Arrêt du 30 juin 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Wohlhauser et Guidon.

Greffière : Mme Brun.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'État de Fribourg,

case postale 1638, 1701 Fribourg,

2. B.A.________,

intimés.

Objet

Actes d'ordre sexuel avec des enfants; arbitraire; droit d'être entendu; présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,

du 12 mars 2026 (501 2025 80).

Faits :

A.

Par jugement du 7 février 2025, la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois assortie d'un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de 800 francs. La Juge de police a en outre prononcé une interdiction d'exercer toute activité, professionnelle ou non, avec des mineurs pour une durée de 10 ans et a renoncé à son expulsion obligatoire du territoire suisse. Elle a enfin admis partiellement les conclusions civiles de B.A.________ et mis les frais de procédure à la charge de A.A.________.

B.

Par arrêt du 12 mars 2026, le Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de A.A.________ et a confirmé le jugement du 7 février 2025.

Les faits suivants ont été retenus:

B.a. À une date indéterminée en 2016, A.A.________ a prodigué un massage à sa fille de 10 ans, B.A.________, dans la chambre parentale. Alors que la fillette était allongée sur le lit sur le ventre, toute habillée, A.A.________ s'est assis au-dessus de ses jambes en caleçon. Il a mis ses mains sur les cuisses de celle-ci puis a commencé à remonter jusqu'à ses parties intimes en les effleurant. Gênée et tétanisée, B.A.________ n'a pas osé bouger.

B.b. À une date indéterminée entre 2016 et 2018, B.A.________ et ses soeurs ont mis des matelas par terre dans le salon du foyer familial pour regarder un film. A.A.________ s'est joint à elles. Alors que tout le monde dormait, A.A.________ a commencé à caresser B.A.________ par-dessus les habits. Réveillée en sentant que son père était en train de lui palper et de lui serrer le vagin, ainsi que de lui toucher les fesses et les seins, B.A.________ s'est serrée contre sa soeur endormie en faisant mine d'en faire de même. Malgré le fait qu'elle tentait de se dégager, A.A.________, qui a essayé sans succès de glisser sa main sous ses habits, a continué à la toucher en lui signifiant qu'il savait qu'elle ne dormait pas.

B.c. À une date indéterminée en 2018, alors que A.A.________ et sa famille regagnaient leur domicile à la suite d'un voyage au U.________, A.A.________ a imposé des caresses à B.A.________ dans le mini-bus d'un ami de la famille, qui les véhiculait depuis l'aéroport. Alors que père et fille étaient assis sur la banquette arrière du bus, pendant que l'ensemble des passagers étaient endormis, A.A.________ a touché B.A.________ par-dessus les habits au niveau de son vagin et de la poitrine.

C.

A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 12 mars 2026. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et que des indemnités, au sens de l'art. 429 CPP, d'un montant de 11'736 fr. 61 (al. 1 let. a) et d'un montant de 8'500 fr. (al. 1 let. c) lui sont octroyées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation. Il affirme que la cour cantonale n'aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles les contradictions des témoignages indirects, les déclarations de l'intimée et l'apparition tardive d'éléments nouveaux, respectivement, seraient dénuées de pertinence, devraient être considérées comme constantes malgré leur évolution, et n'affecterait pas la crédibilité du récit de l'intimée.

1.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 1.1.2).

La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).

1.2. En tant que le recourant soutient que des éléments n'auraient pas été traités par la cour cantonale, il lui appartenait de les développer et de les motiver à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF), ce qu'il ne fait pas, se contentant d'une argumentation toute générale.

La cour cantonale a pour sa part longuement expliqué les raisons qui l'avaient conduite à retenir comme crédibles les accusations de l'intimée (cf. arrêt attaqué, pp. 5 ss). Répondant aux critiques soulevées par le recourant, elle a expliqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour confirmer sa condamnation. À la lecture de son mémoire de recours de 21 pages, il apparaît, contrairement à ce qu'il affirme, que le recourant a bel et bien saisi la portée de l'arrêt attaqué et qu'il a pu le contester, point par point, en parfaite connaissance de cause. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé.

Pour le surplus, en tant que les éléments invoqués par le recourant se confondent avec ses critiques relatives à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves, ils seront traités ci-dessous (cf.

infra consid. 2).

Le grief s'avère infondé, dans la faible mesure de sa recevabilité.

2.

Contestant sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP), le recourant dénonce un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence (art. 10 CPP).

2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe

in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_534/2025 du 22 avril 2026 consid. 1.1; 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.3 et les références).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_817/2025 du 23 avril 2026 consid. 3.1.3; 6B_121/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2.3).

2.2. En l'espèce, la cour cantonale a procédé à un examen approfondi de l'ensemble des pièces versées au dossier, en particulier des propos du recourant et de ceux de l'intimée, ainsi que des différents témoignages, et a évalué leur crédibilité respective. Elle a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et à retenir celle de l'intimée comme la plus plausible.

La cour cantonale a en particulier jugé la version de l'intimée crédible. Elle a ainsi considéré que la description des actes faite par l'intimée correspondait à la réalité, que ses propos étaient constants et cohérents, et qu'il ne faisait aucun doute qu'elle avait été victime, à trois reprises entre 2016 et 2018, de gestes et de caresses intimes. Malgré le fait que l'intimée avait tardé à contacter les autorités, elle avait livré un récit détaillé, à la fois aux autorités et à des proches. Elle s'était en outre montrée très mesurée dans ses propos et avait pu directement mesurer les conséquences de son dépôt de plainte - qui n'avait pas été effectué "à la va-vite" -, puisque son père avait été incarcéré et qu'elle avait été séparée de sa famille. Les lourdes conséquences familiales et son placement en foyer ajoutaient un crédit supplémentaire aux accusations portées à l'encontre de son père.

Quant au recourant, la cour cantonale a retenu qu'il s'était borné à nier avoir imposé des caresses intimes à sa fille. Selon lui, tout portait à croire que cette dernière l'accusait de manière infondée, au motif qu'elle nourrissait un fort ressentiment à son égard; elle tentait d'ailleurs de liguer l'ensemble de leur famille contre lui. De l'avis des précédents juges, ces arguments ne résistaient toutefois pas à l'examen.

Se fondant sur un faisceau d'indices contredisant la position et les thèses soutenues par le recourant, la cour cantonale s'est en définitive dite convaincue de la version de l'intimée, à savoir qu'à trois reprises, le recourant avait imposé des caresses à sa fille, par-dessus les habits, sur les fesses, la poitrine, ainsi qu'au vagin.

2.3. Le recourant s'en prend à la crédibilité de l'intimée en lui opposant, entre autres, diverses déclarations isolées de l'intéressée, mais également de tiers, sans démontrer en quoi les prétendues divergences et contradictions qu'il soulève rendraient l'appréciation de la cour cantonale manifestement insoutenable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait "effleuré" les parties intimes de sa fille, alors qu'elle aurait elle-même déclaré qu'il n'avait pas touché son vagin, respectivement ses parties intimes. Les déclarations de l'intimée, telles que citées par le recourant, ne suffisent typiquement pas à démontrer que la cour cantonale, à l'instar de l'autorité de première instance, aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait effleuré les parties intimes de sa fille lors du massage pratiqué en 2016 (cf.

supra let. B.a).

La cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant (cf.

supra consid. 2.1). Le recourant ne démontre toutefois pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale, que les faits s'étaient déroulés comme l'intimée les avait décrits et que le recourant en était l'auteur.

En tant qu'il dénonce enfin une violation de la présomption d'innocence en lien avec l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le recourant oublie que ce principe n'a à cet égard pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.

supra consid. 2.1).

Pour autant que recevable, la critique s'avère ainsi infondée.

3.

Le recourant critique l'appréciation "arbitraire" du caractère sexuel des gestes reprochés en lien avec les faits cités

supra sous let. B.a et B.c. L'on comprend de sa motivation qu'il conteste en réalité, dans une argumentation mélangeant fait et droit, la qualification juridique des actes d'ordre sexuel.

3.1. L'art. 187 ch. 1 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024) réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), de celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou de celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 5.1.1; 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 2.1.1; 6B_1333/2023 du 26 mars 2025).

La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts 6B_709/2024 précité consid. 5.1.1; 6B_545/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_709/2024 précité consid. 5.1.1; 6B_545/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 2.1.2).

3.2. S'il apparaît douteux que le grief du recourant remplisse les conditions de motivation, au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en tout état de cause, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les précédents juges n'ont pas omis d'analyser les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, puisqu'ils ont intégralement renvoyé, par adoption de motifs, aux considérants du jugement de première instance, ce qu'ils étaient autorisés à faire (cf. art. 82 al. 4 CPP). Par renvoi au jugement de première instance, la cour cantonale a ainsi retenu que lors de l'épisode du massage pratiqué en 2016 (cf.

supra let. B.a), le recourant avait mis ses mains sur les cuisses de sa fille, puis commencé à remonter jusqu'à ses parties intimes en les effleurant, et, lors de l'épisode du retour de voyage (cf.

supra let. B.c), il l'avait touchée par-dessus les habits au niveau de son vagin et de la poitrine. La cour cantonale a considéré qu'il ne faisait nul doute que ces comportements constituaient des actes d'ordre sexuel.

Par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi ce raisonnement violerait le droit fédéral, étant rappelé que lorsque la victime est un enfant, comme c'est le cas ici, puisque l'intimée était âgée d'une dizaine d'années seulement, la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée largement, en tenant compte des critères mentionnés

supra au considérant 3.1. À ce titre, les éléments relevés par les autorités précédentes sont particulièrement pertinents.

Là encore, la critique du recourant s'avère infondée, dans la faible mesure de sa recevabilité.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 30 juin 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Brun