Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public restreignant la consultation du dossier, par le prévenu qui a un intérêt juridique actuel à l’annulation ou à la modification de la décision contestée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 8 décembre 2025/5013 consid. 1.2).
E. 2 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’ordonnance querellée serait insuffisamment motivée. Il reproche au Ministère public de n’avoir ni expliqué en quoi la consultation de l’intégralité du dossier serait susceptible de mettre en péril le secret de l’instruction, ni exposé les raisons pour lesquelles elle serait de nature à compromettre la manifestation de la vérité.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 12J010
- 4 -; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_351/2026 du 30 juin 2026 consid. 1.1).
E. 2.2 En l’espèce, il peut être donné acte au recourant que la motivation de l’ordonnance entreprise est succincte et formulée en termes généraux. On comprend toutefois aisément que, lorsqu’il invoque la nécessité de sauvegarder le bon déroulement de la procédure ainsi que la manifestation de la vérité, le Ministère public entend justifier la restriction litigieuse par l’existence d’un risque de collusion. Dans ces circonstances, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir indiqué les mesures d’instruction qu’il entendait mettre en œuvre, dès lors qu’une telle information reviendrait précisément à révéler au recourant les investigations dont le caractère secret doit être préservé, lui permettant ainsi, le cas échéant, de prendre des dispositions qui pourraient compromettre l’administration de la preuve. En d’autres termes, si l’intérêt public lié à la recherche de la vérité est propre à justifier la restriction du droit d’être entendu que représente la limitation temporaire de l’accès au dossier pénal, il peut également 12J010
- 5 - commander que la motivation d’une telle mesure demeure sommaire. Exiger du Ministère public qu’il expose précisément les investigations envisagées afin de justifier la restriction litigieuse aurait pour effet de priver celle-ci de son efficacité, les mesures d’instruction concernées devant pouvoir conserver un certain degré de surprise (cf. CREP 1er juillet 2022/486 consid. 2.3). Il s’ensuit que, dans ces conditions particulières, la motivation de l’ordonnance ne consacre aucune violation du droit d’être entendu, de sorte que le grief y relatif doit être rejeté.
E. 3 Invoquant une violation de l’art. 108 al. 1 et 2 CPP ainsi que du principe de proportionnalité, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir opéré aucune distinction entre sa propre situation et celle de son défenseur d’office. Il soutient que l’autorité d’instruction aurait pu restreindre son droit personnel de consulter le dossier, tout en permettant à son défenseur d’y avoir accès. Il fait ensuite grief au Ministère public d’avoir également restreint l’accès au procès-verbal des opérations et au bordereau de pièces, le privant ainsi de la possibilité de connaître la nature des pièces concernées. Enfin, il relève qu’il est actuellement placé en détention provisoire jusqu’au 14 août 2026 et qu’il est vraisemblable que le Ministère public en sollicite la prolongation. Il soutient que, dans cette hypothèse, si ce dernier entendait se prévaloir des pièces 103 et 122, il devrait nécessairement lui en communiquer le contenu essentiel conformément à l’art. 108 al. 4 CPP.
E. 3.1.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une 12J010
- 6 - partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2).
E. 3.1.2 En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est à cet égard pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1143). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance (art. 12 let. a et b LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]), et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.3).
E. 3.1.3 Il apparaît en outre que, dans le contexte d'une restriction de l'accès au dossier ordonnée en vertu des art. 102 al. 1 et 108 CPP, l'obligation de garder certains faits secrets, qui serait imposée au défenseur vis-à-vis de son client prévenu, est susceptible d'entrer en conflit avec les règles de la profession d'avocat, en particulier avec ses devoirs de fidélité et de diligence (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2 et les références citées). Selon l'art. 398 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le mandataire est en effet responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (cf. également art. 12 let. a LLCA). Ainsi, si l'avocat ne s'oblige pas à un résultat, il doit, en vertu de son obligation de diligence, entreprendre tout ce qui est propre à parvenir à ce résultat (ATF 12J010
- 7 - 146 IV 218 consid. 3.2.2 et la référence citée; ATF 139 IV 294 consid. 4.5). L'avocat s'engage également à conseiller son client, en lui indiquant les diverses options envisageables, les démarches à accomplir ainsi que les chances et risques liés à chaque option (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2; ATF 127 III 357 consid. 1d; TF 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1). Il a ainsi déjà été jugé, à cet égard, qu'une interdiction, visant un avocat, de communiquer à son mandant (en l'occurrence, la partie plaignante) des données ressortant du dossier pénal était de nature à empêcher une défense efficace des intérêts de ce dernier (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2; ATF 139 IV 294 consid. 4.5 et la référence citée).
E. 3.2 En l’espèce, s’agissant tout d’abord du grief tiré de l’absence de distinction entre le recourant et son défenseur d’office quant à la restriction du droit de consulter le dossier, il résulte de ce qui précède que, si le défenseur du recourant devait être autorisé à consulter les pièces litigieuses, le Ministère public ne serait pas fondé à lui interdire de renseigner son client sur les actes d’instruction qu’il envisage de mettre en œuvre. Le recourant serait ainsi en mesure de contourner la restriction d’accès au dossier qui lui est imposée. Dans une telle situation, la doctrine considère que le devoir de loyauté de l’avocat envers son client suffit à fonder l’existence d’un risque d’abus inhérent à sa personne au sens de l’art. 108 al. 2 CPP, de sorte que, lorsqu’une information doit demeurer secrète à l’égard du prévenu, l’accès au dossier doit être refusé non seulement à celui-ci, mais également à son défenseur (Zuberbühler, Geheimhaltungsinteressen und Weisungen der Strafbehörden an die Verfahrensbeteiligten über die Informationsweitergabe im ordentlichen Strafverfahren gegen Erwachsene, thèse Zurich 2011, p. 129; Lieber, in Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 11a ad art. 108 CPP). Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, c’est à bon droit que le Ministère public a décidé de limiter l’accès au dossier au défenseur du recourant également. Le grief doit dès lors être rejeté. Le recourant reproche ensuite au Ministère public d’avoir également restreint l’accès au procès-verbal des opérations et au 12J010
- 8 - bordereau de pièces. Ce grief est lui aussi infondé. En effet, l’intitulé des pièces litigieuses, tel qu’il figure au bordereau, est suffisamment explicite pour permettre au recourant de déduire quels sont les actes d’instruction que le Ministère public envisage de mettre en œuvre et, partant, de prendre des mesures pour tenter de faire disparaître les moyens de preuve recherchés. Enfin, en tant que le recourant fait valoir que, dans l’hypothèse où le Ministère public solliciterait la prolongation de sa détention provisoire et entendrait se prévaloir des pièces 103 et 122, leur contenu essentiel devrait lui être communiqué conformément à l’art. 108 al. 4 CPP, son argumentation est prématurée et partant irrecevable. Elle se rapporte en effet à une éventuelle procédure de prolongation de la détention provisoire, laquelle est exorbitante de l’objet du présent recours. Au surplus, après avoir pris connaissance des pièces dont l’accès a été restreint, la Chambre de céans considère que la mesure ordonnée par le Ministère public est nécessaire et propre à prévenir le risque de collusion, compte tenu de la nature des investigations envisagées. Sa durée est en outre justifiée afin de permettre à l’autorité d’instruction de recueillir les éléments de preuve recherchés.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Yannick Bersot a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 2h24, ce qui est adéquat. Son indemnité sera donc fixée à 432 fr. (2h24 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 65, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 35 fr. 70, soit à 477 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée à Me Yannick Bersot, par 477 fr., seront mis à la charge d’U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Yannick Bersot ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Yannick Bersot, défenseur d’office d’U.________, est fixée à 477 fr. (quatre cent septante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Yannick Bersot, par 477 fr. (quatre cent septante-sept francs), sont mis à la charge d’U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yannick Bersot, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE26.***-*** 648 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 29 al. 2 Cst; 108 al. 1 et 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2026 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 15 mai 2026, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________, U.________, D.________, Q.________, F.________ et G.________ pour escroquerie et blanchiment d’argent, soit pour avoir, à tout le moins entre 2025 et le 15 12J010
- 2 - mai 2026, organisé et participé à des escroqueries dites « au faux conseiller bancaire », commises par le biais d’Internet au préjudice de personnes âgées. Les prévenus auraient ainsi obtenu d’importantes sommes d’argent, lesquelles auraient d’abord été virées, selon leurs instructions, sur différents comptes bancaires appartenant à des tiers (« money mules »). Les titulaires de ces comptes auraient ensuite retiré les fonds en espèces afin de les remettre aux prévenus. Par ordonnance du 18 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’U.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 14 août 2026. Le 20 mai 2026, le Ministère public cantonal Strada a transmis le dossier au Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public). B. Par ordonnance du 23 juillet 2026, le Ministère public a prononcé la restriction de consulter les pièces 103 et 122 ainsi que les mentions y relatives au procès-verbal des opérations et dans le bordereau de pièces (I), a dit que cette restriction était prononcée jusqu’au 30 octobre 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La procureure a indiqué que des mesures d’instruction dont le secret devait être préservé devaient être prises sur la base des P. 103 et 122 et qu’il était nécessaire, afin de sauvegarder le bon déroulement de la procédure ainsi que la manifestation de la vérité, de restreindre l’accès des parties à ces pièces, ainsi qu’au procès-verbal des opérations et au bordereau de pièces les mentionnant, et ce jusqu’au 30 octobre 2026. C. Par acte du 3 août 2026, U.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à consulter les pièces 103 et 122 du dossier pénal. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 12J010
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public restreignant la consultation du dossier, par le prévenu qui a un intérêt juridique actuel à l’annulation ou à la modification de la décision contestée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 8 décembre 2025/5013 consid. 1.2).
2. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’ordonnance querellée serait insuffisamment motivée. Il reproche au Ministère public de n’avoir ni expliqué en quoi la consultation de l’intégralité du dossier serait susceptible de mettre en péril le secret de l’instruction, ni exposé les raisons pour lesquelles elle serait de nature à compromettre la manifestation de la vérité. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 12J010
- 4 -; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_351/2026 du 30 juin 2026 consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, il peut être donné acte au recourant que la motivation de l’ordonnance entreprise est succincte et formulée en termes généraux. On comprend toutefois aisément que, lorsqu’il invoque la nécessité de sauvegarder le bon déroulement de la procédure ainsi que la manifestation de la vérité, le Ministère public entend justifier la restriction litigieuse par l’existence d’un risque de collusion. Dans ces circonstances, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir indiqué les mesures d’instruction qu’il entendait mettre en œuvre, dès lors qu’une telle information reviendrait précisément à révéler au recourant les investigations dont le caractère secret doit être préservé, lui permettant ainsi, le cas échéant, de prendre des dispositions qui pourraient compromettre l’administration de la preuve. En d’autres termes, si l’intérêt public lié à la recherche de la vérité est propre à justifier la restriction du droit d’être entendu que représente la limitation temporaire de l’accès au dossier pénal, il peut également 12J010
- 5 - commander que la motivation d’une telle mesure demeure sommaire. Exiger du Ministère public qu’il expose précisément les investigations envisagées afin de justifier la restriction litigieuse aurait pour effet de priver celle-ci de son efficacité, les mesures d’instruction concernées devant pouvoir conserver un certain degré de surprise (cf. CREP 1er juillet 2022/486 consid. 2.3). Il s’ensuit que, dans ces conditions particulières, la motivation de l’ordonnance ne consacre aucune violation du droit d’être entendu, de sorte que le grief y relatif doit être rejeté.
3. Invoquant une violation de l’art. 108 al. 1 et 2 CPP ainsi que du principe de proportionnalité, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir opéré aucune distinction entre sa propre situation et celle de son défenseur d’office. Il soutient que l’autorité d’instruction aurait pu restreindre son droit personnel de consulter le dossier, tout en permettant à son défenseur d’y avoir accès. Il fait ensuite grief au Ministère public d’avoir également restreint l’accès au procès-verbal des opérations et au bordereau de pièces, le privant ainsi de la possibilité de connaître la nature des pièces concernées. Enfin, il relève qu’il est actuellement placé en détention provisoire jusqu’au 14 août 2026 et qu’il est vraisemblable que le Ministère public en sollicite la prolongation. Il soutient que, dans cette hypothèse, si ce dernier entendait se prévaloir des pièces 103 et 122, il devrait nécessairement lui en communiquer le contenu essentiel conformément à l’art. 108 al. 4 CPP. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une 12J010
- 6 - partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 108 al. 2 CPP, il n'est licite de frapper de restrictions les conseils juridiques des parties qu'en raison de motifs tenant à leur comportement. Il n'est à cet égard pas exclu que le conseil juridique puisse avoir accès à certains documents alors même que son client n'est pas autorisé à en prendre directement connaissance (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1143). Ce statut privilégié repose sur la considération qu'en tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit exercer son mandat avec diligence et en toute indépendance (art. 12 let. a et b LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]), et s'abstenir de tout procédé allant au-delà de ce qu'exige la défense de son client. Sur ce point, l'avocat bénéficie d'une présomption qui permet notamment de recevoir en mains propres et sous sa propre responsabilité les éléments du dossier, indépendamment des doutes qui pourraient exister à l'égard de son client (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.3; TF 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.3). 3.1.3 Il apparaît en outre que, dans le contexte d'une restriction de l'accès au dossier ordonnée en vertu des art. 102 al. 1 et 108 CPP, l'obligation de garder certains faits secrets, qui serait imposée au défenseur vis-à-vis de son client prévenu, est susceptible d'entrer en conflit avec les règles de la profession d'avocat, en particulier avec ses devoirs de fidélité et de diligence (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2 et les références citées). Selon l'art. 398 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le mandataire est en effet responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (cf. également art. 12 let. a LLCA). Ainsi, si l'avocat ne s'oblige pas à un résultat, il doit, en vertu de son obligation de diligence, entreprendre tout ce qui est propre à parvenir à ce résultat (ATF 12J010
- 7 - 146 IV 218 consid. 3.2.2 et la référence citée; ATF 139 IV 294 consid. 4.5). L'avocat s'engage également à conseiller son client, en lui indiquant les diverses options envisageables, les démarches à accomplir ainsi que les chances et risques liés à chaque option (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2; ATF 127 III 357 consid. 1d; TF 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1). Il a ainsi déjà été jugé, à cet égard, qu'une interdiction, visant un avocat, de communiquer à son mandant (en l'occurrence, la partie plaignante) des données ressortant du dossier pénal était de nature à empêcher une défense efficace des intérêts de ce dernier (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2; ATF 139 IV 294 consid. 4.5 et la référence citée). 3.2 En l’espèce, s’agissant tout d’abord du grief tiré de l’absence de distinction entre le recourant et son défenseur d’office quant à la restriction du droit de consulter le dossier, il résulte de ce qui précède que, si le défenseur du recourant devait être autorisé à consulter les pièces litigieuses, le Ministère public ne serait pas fondé à lui interdire de renseigner son client sur les actes d’instruction qu’il envisage de mettre en œuvre. Le recourant serait ainsi en mesure de contourner la restriction d’accès au dossier qui lui est imposée. Dans une telle situation, la doctrine considère que le devoir de loyauté de l’avocat envers son client suffit à fonder l’existence d’un risque d’abus inhérent à sa personne au sens de l’art. 108 al. 2 CPP, de sorte que, lorsqu’une information doit demeurer secrète à l’égard du prévenu, l’accès au dossier doit être refusé non seulement à celui-ci, mais également à son défenseur (Zuberbühler, Geheimhaltungsinteressen und Weisungen der Strafbehörden an die Verfahrensbeteiligten über die Informationsweitergabe im ordentlichen Strafverfahren gegen Erwachsene, thèse Zurich 2011, p. 129; Lieber, in Donatsch et al. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 11a ad art. 108 CPP). Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, c’est à bon droit que le Ministère public a décidé de limiter l’accès au dossier au défenseur du recourant également. Le grief doit dès lors être rejeté. Le recourant reproche ensuite au Ministère public d’avoir également restreint l’accès au procès-verbal des opérations et au 12J010
- 8 - bordereau de pièces. Ce grief est lui aussi infondé. En effet, l’intitulé des pièces litigieuses, tel qu’il figure au bordereau, est suffisamment explicite pour permettre au recourant de déduire quels sont les actes d’instruction que le Ministère public envisage de mettre en œuvre et, partant, de prendre des mesures pour tenter de faire disparaître les moyens de preuve recherchés. Enfin, en tant que le recourant fait valoir que, dans l’hypothèse où le Ministère public solliciterait la prolongation de sa détention provisoire et entendrait se prévaloir des pièces 103 et 122, leur contenu essentiel devrait lui être communiqué conformément à l’art. 108 al. 4 CPP, son argumentation est prématurée et partant irrecevable. Elle se rapporte en effet à une éventuelle procédure de prolongation de la détention provisoire, laquelle est exorbitante de l’objet du présent recours. Au surplus, après avoir pris connaissance des pièces dont l’accès a été restreint, la Chambre de céans considère que la mesure ordonnée par le Ministère public est nécessaire et propre à prévenir le risque de collusion, compte tenu de la nature des investigations envisagées. Sa durée est en outre justifiée afin de permettre à l’autorité d’instruction de recueillir les éléments de preuve recherchés.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Yannick Bersot a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure de recours de 2h24, ce qui est adéquat. Son indemnité sera donc fixée à 432 fr. (2h24 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 65, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 35 fr. 70, soit à 477 fr. au total en chiffres arrondis. 12J010
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et l’indemnité allouée à Me Yannick Bersot, par 477 fr., seront mis à la charge d’U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Yannick Bersot ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juillet 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Yannick Bersot, défenseur d’office d’U.________, est fixée à 477 fr. (quatre cent septante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Yannick Bersot, par 477 fr. (quatre cent septante-sept francs), sont mis à la charge d’U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yannick Bersot, avocat (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010