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6B_318/2026

Lésions corporelles simples; menaces; injure; contrainte, etc.; arbitraire; présomption d'innocence; droit d'être entendu,

Bundesgericht · 2026-07-10 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par jugement du 11 juin 2025, le Juge de police de la Glâne a reconnu A.A.________ coupable de lésions corporelles simples, de menaces, d'injure, de tentative de contrainte et contrainte, de délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, d'accès indu à un système informatique, de détérioration de données, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de dommages à la propriété, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois assortie d'un sursis de 3 ans, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d'un sursis de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs. Il l'a en outre condamné au paiement de la somme de 8'000 fr. à B.A.________ à titre de réparation du tort moral.

B.

Par arrêt du 27 mars 2026, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement du 11 juin 2025.

La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des accusations encore litigieuses:

B.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2014. Trois enfants sont nés de leur union. Dès 2017, la police a régulièrement été sollicitée à leur domicile pour des violences conjugales. En 2021, la situation s'est péjorée. Dix interventions de police ont eu lieu durant l'année. B.A.________ a déposé plainte pénale contre le père de ses enfants les 5, 7 et 23 septembre 2022, le 28 novembre 2022, le 17 avril 2023, le 17 mai 2023 et le 13 décembre 2023. Malgré le fait que la procédure pénale soit toujours pendante, B.A.________ est partie aux Pays-Bas avec les trois enfants le 24 décembre 2023. Ce départ a été approuvé par A.A.________.

B.b. Le 3 septembre 2022, à U.________ sur un parking, alors que B.A.________ s'apprêtait à stationner son véhicule, A.A.________ a ouvert la portière du côté passager et a asséné deux coups de poing au visage de sa femme. A.A.________ a ensuite photographié B.A.________, qui saignait du nez et avait de multiples fractures au visage, et déclaré à cette dernière qu'il la tuerait si elle sortait à nouveau en boîte de nuit, au supermarché ou au fitness.

B.c. Le 7 septembre 2022, lors d'un appel téléphonique, A.A.________ a reproché à B.A.________ ses sorties et sa manière de s'habiller. Il a ensuite prévenu B.A.________ que s'il la voyait, entendait quelque chose sur elle ou qu'elle sortait, il la tuerait. II a précisé qu'il ne jouait pas, ce qui a effrayé B.A.________.

B.d. Le 10 septembre 2022, A.A.________ a barré la route à B.A.________ qui rentrait en voiture de soirée avec sa cousine. A.A.________, lequel était au volant de son véhicule, feux éteints, s'est ensuite approché et a essayé d'ouvrir la portière. Voyant que la jeune femme était accompagnée, il est remonté dans son véhicule.

B.e. Le 18 septembre 2022, alors que B.A.________ rentrait à V.________ d'une soirée à W.________ à laquelle A.A.________ était également présent, ce dernier lui a déclaré au téléphone que la prochaine fois qu'il la verrait, il la tuerait. Les propos de A.A.________ ont effrayé B.A.________.

B.f. Le 28 novembre 2022, alors que B.A.________ était en chemin pour récupérer ses enfants chez la maman de jour, A.A.________ a couru en direction du véhicule et bloqué ce dernier au milieu de la chaussée. Persuadé que B.A.________ entretenait une relation charnelle avec un autre homme, A.A.________ a ouvert la portière côté conducteur, a vociféré sur B.A.________ et l'a ensuite violentée. Il l'a frappée au visage avec les poings fermés et l'a étranglée pendant une dizaine de secondes en la traitant de pute. II lui a ensuite dit: "ce soir tu es morte" et l'a traînée hors du véhicule en la saisissant par le pied. Puis, alors qu'elle était étendue sur le sol, il a continué à la frapper sur tout le corps avec les mains et les pieds. A.A.________ s'est finalement arrêté et a pris la fuite lorsqu'une passante s'est approchée, alertée par les appels à l'aide.

B.g. Le 16 avril 2023, A.A.________ s'est introduit dans le compte Snapchat de B.A.________ après avoir indûment obtenu le nom d'utilisateur et le mot de passe de cette dernière. Il a ensuite dérobé les photographies et les vidéos de la jeune femme prises en soirée en transférant les images sur son propre compte avant de les effacer.

Malgré une interdiction de prendre contact avec B.A.________ d'une quelconque manière, A.A.________ a téléphoné à la précitée à 41 reprises entre le 16 et le 17 avril 2023. Il l'a menacée d'envoyer les images subtilisées aux membres de sa famille si elle n'arrêtait pas de sortir, de côtoyer des hommes et refusait de revenir auprès de lui.

A.A.________ a transmis l'ensemble des photographies et vidéos à la soeur de B.A.________, qui a été très peinée de voir ces images, et a par la suite modifié les identifiants du compte Snapchat de B.A.________ pour qu'elle ne puisse plus y accéder.

B.h. Le 17 avril 2023, A.A.________ a écrit à B.A.________ qu'il allait venir à son domicile. Malgré le fait que la jeune femme lui dise de ne pas le faire, A.A.________ a sonné à sa porte. Craignant pour sa vie, la jeune femme a appelé la police.

B.i. Le 13 décembre 2023, alors que B.A.________ était assise dans son véhicule avec son fils de 7 ans et sa cousine, A.A.________ lui a dit en somali: "C'est fini pour toi! C'est fini pour toi!". Il a ensuite tenté d'ouvrir le capot et arraché le rétroviseur gauche en donnant un coup de pied contre l'avant gauche du véhicule, qui a lui aussi été abîmé.

C.

A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 27 mars 2026. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de menaces, d'injure, de tentative de contrainte, de contrainte, d'accès indu à un système informatique, de détérioration de données et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Très subsidiairement, il conclut au réexamen et à la réduction appropriée de la peine, des conclusions civiles et des frais. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Dénonçant une instruction insuffisamment menée à décharge et une violation du "devoir d'objectivité", le recourant se plaint en réalité d'une violation du droit d'être entendu sous la forme d'une motivation insuffisante.

E. 1.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 1.1.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 1.2 En l'espèce, la cour cantonale a longuement expliqué les raisons qui l'avaient conduite à considérer les accusations de l'intimée comme crédibles (cf. arrêt attaqué, pp. 11 ss). Répondant aux critiques soulevées par le recourant, en tenant compte notamment des procédures antérieures ainsi que du "passé commun" des parties, elle a expliqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour confirmer sa condamnation. À la lecture de son mémoire de recours, il apparaît, contrairement à ce qu'il affirme, que le recourant a bel et bien saisi la portée de l'arrêt attaqué et qu'il a pu le contester, point par point, en parfaite connaissance de cause. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Le grief soulevé doit être rejeté.

E. 2 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec les mesures d'instruction requises, à savoir une nouvelle audition de l'intimée. Il estime que cette mesure se justifiait pour éprouver directement sa crédibilité, ce qui aurait permis d'influencer de manière décisive l'appréciation des preuves.

La cour cantonale a rejeté la requête d'audition précitée aux motifs que les parties avaient déjà été confrontées en cours d'instruction et que les déclarations de l'intimée ne constituaient pas l'unique élément à charge.

En se limitant à soutenir qu'une nouvelle audition se justifiait au vu d'une procédure antérieure et qu'elle était potentiellement déterminante, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Par son argumentation, il se contente en réalité d'opposer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en considérant qu'une nouvelle audition de l'intimée pour "éprouver sa crédibilité" n'était pas justifiée. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

E. 3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de retrancher du dossier les enregistrements réalisés illégalement par l'intimée. Il considère que la cour cantonale n'a pas démontré concrètement que les conditions d'une obtention licite étaient réalisées en l'espèce et que les preuves litigieuses étaient réellement indispensables.

Comme relevé par la cour cantonale, lorsque des particuliers ont collecté des preuves de manière illicite, il suffit de vérifier de manière abstraite si le moyen de preuve en question est permis par la loi et s'il n'est pas exclu par une restriction légale. L'existence de soupçons, ainsi que les questions de proportionnalité, qui nécessitent l'appréciation des circonstances concrètes d'obtention du moyen de preuve concerné, n'ont pas à être examinées (ATF 151 IV 124 consid. 2.6.2). La cour cantonale a procédé de la sorte, en retenant que le code de procédure permet à la police d'écouter les conversations téléphoniques des prévenus (art. 269 al. 1 CPP) lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé est poursuivi pour les chefs de prévention de menaces et de contrainte (art. 269 al. 2 CPP). Les enregistrements litigieux auraient ainsi pu être réalisés de manière licite par les autorités pénales. Ces derniers étaient en outre indispensables à l'intimée pour établir les faits qu'elle reproche au recourant, notamment des menaces de mort dont la gravité est indiscutable (art. 141 al. 2 CPP). On ne discerne ainsi aucune violation du droit fédéral. Pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.

E. 4 Contestant sa condamnation, le recourant dénonce un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires ainsi qu'une violation de sa présomption d'innocence.

E. 4.1 Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe

in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_534/2025 du 22 avril 2026 consid. 1.1; 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1 et les références).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_817/2025 du 23 avril 2026 consid. 3.1.3; 6B_121/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2.3).

E. 4.2 À l'issue d'un examen complet et circonstancié, auquel il peut être renvoyé (cf. arrêt attaqué, pp. 11 ss), l'autorité cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour lésions corporelles simples, menaces, injure, tentative de contrainte, contrainte, accès indu à un système informatique, détérioration de données et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Pour l'essentiel, elle a retenu que, nonobstant les dénégations du recourant, la description des actes faite par l'intimée correspondait à la réalité. Elle a en particulier noté que, contrairement au recourant, dont les déclarations étaient contredites par un faisceau d'indices pertinents, les propos de l'intimée étaient constants, cohérents et étayés par des tiers. Ainsi, il ne faisait aucun doute que l'intimée avait dénoncé des paroles, des coups et des intrusions dans sa vie privée, dont elle avait été victime entre septembre 2022 et décembre 2023. La décision de s'éloigner du recourant et les difficultés auxquelles l'intimée devrait faire face sans le soutien éducatif du recourant conféraient une sincérité et un crédit supplémentaires aux accusations portées contre le recourant.

E. 4.3 En tant que le recourant affirme que la crédibilité de l'intimée avait sérieusement été remise en cause dans une procédure antérieure entre les mêmes parties ou que l'issue des procédures antérieures suffirait à discréditer l'intimée, il oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même lorsqu'il voit des contradictions majeures dans les déclarations de l'intimée qui devraient entraîner des explications précises de la part de la cour cantonale.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la cour cantonale pouvait se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant (cf.

supra consid. 4.1). Or, le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale, que les faits s'étaient déroulés comme l'intimée les avait décrits et que le recourant en était l'auteur. Pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.

E. 5 En tant que le recourant s'en prend à la peine en soutenant que celle-ci est disproportionnée et que la cour cantonale n'a pas procédé à une "appréciation particulièrement rigoureuse du degré de preuve", le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, le grief est sans objet, le recourant n'obtenant pas l'acquittement qu'il réclame.

E. 6 Le recourant s'en prend enfin aux conclusions civiles et aux frais. Dès lors qu'il fonde son argumentation sur un acquittement qu'il n'obtient pas, les griefs n'ont plus d'objet.

E. 7 Le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

L'intimée n'a pas de domicile connu. L'exemplaire de l'arrêt qui lui est destiné est conservé au dossier, à sa disposition.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_318/2026

Arrêt du 10 juillet 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Wohlhauser et Guidon.

Greffière : Mme Brun.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'État de Fribourg,

case postale 1638, 1701 Fribourg,

2. B.A.________,

intimés.

Objet

Lésions corporelles simples; menaces; injure;

contrainte, etc.; arbitraire; présomption d'innocence;

droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,

du 27 mars 2026 (501 2025 128).

Faits :

A.

Par jugement du 11 juin 2025, le Juge de police de la Glâne a reconnu A.A.________ coupable de lésions corporelles simples, de menaces, d'injure, de tentative de contrainte et contrainte, de délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, d'accès indu à un système informatique, de détérioration de données, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de dommages à la propriété, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois assortie d'un sursis de 3 ans, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d'un sursis de 3 ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs. Il l'a en outre condamné au paiement de la somme de 8'000 fr. à B.A.________ à titre de réparation du tort moral.

B.

Par arrêt du 27 mars 2026, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement du 11 juin 2025.

La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des accusations encore litigieuses:

B.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2014. Trois enfants sont nés de leur union. Dès 2017, la police a régulièrement été sollicitée à leur domicile pour des violences conjugales. En 2021, la situation s'est péjorée. Dix interventions de police ont eu lieu durant l'année. B.A.________ a déposé plainte pénale contre le père de ses enfants les 5, 7 et 23 septembre 2022, le 28 novembre 2022, le 17 avril 2023, le 17 mai 2023 et le 13 décembre 2023. Malgré le fait que la procédure pénale soit toujours pendante, B.A.________ est partie aux Pays-Bas avec les trois enfants le 24 décembre 2023. Ce départ a été approuvé par A.A.________.

B.b. Le 3 septembre 2022, à U.________ sur un parking, alors que B.A.________ s'apprêtait à stationner son véhicule, A.A.________ a ouvert la portière du côté passager et a asséné deux coups de poing au visage de sa femme. A.A.________ a ensuite photographié B.A.________, qui saignait du nez et avait de multiples fractures au visage, et déclaré à cette dernière qu'il la tuerait si elle sortait à nouveau en boîte de nuit, au supermarché ou au fitness.

B.c. Le 7 septembre 2022, lors d'un appel téléphonique, A.A.________ a reproché à B.A.________ ses sorties et sa manière de s'habiller. Il a ensuite prévenu B.A.________ que s'il la voyait, entendait quelque chose sur elle ou qu'elle sortait, il la tuerait. II a précisé qu'il ne jouait pas, ce qui a effrayé B.A.________.

B.d. Le 10 septembre 2022, A.A.________ a barré la route à B.A.________ qui rentrait en voiture de soirée avec sa cousine. A.A.________, lequel était au volant de son véhicule, feux éteints, s'est ensuite approché et a essayé d'ouvrir la portière. Voyant que la jeune femme était accompagnée, il est remonté dans son véhicule.

B.e. Le 18 septembre 2022, alors que B.A.________ rentrait à V.________ d'une soirée à W.________ à laquelle A.A.________ était également présent, ce dernier lui a déclaré au téléphone que la prochaine fois qu'il la verrait, il la tuerait. Les propos de A.A.________ ont effrayé B.A.________.

B.f. Le 28 novembre 2022, alors que B.A.________ était en chemin pour récupérer ses enfants chez la maman de jour, A.A.________ a couru en direction du véhicule et bloqué ce dernier au milieu de la chaussée. Persuadé que B.A.________ entretenait une relation charnelle avec un autre homme, A.A.________ a ouvert la portière côté conducteur, a vociféré sur B.A.________ et l'a ensuite violentée. Il l'a frappée au visage avec les poings fermés et l'a étranglée pendant une dizaine de secondes en la traitant de pute. II lui a ensuite dit: "ce soir tu es morte" et l'a traînée hors du véhicule en la saisissant par le pied. Puis, alors qu'elle était étendue sur le sol, il a continué à la frapper sur tout le corps avec les mains et les pieds. A.A.________ s'est finalement arrêté et a pris la fuite lorsqu'une passante s'est approchée, alertée par les appels à l'aide.

B.g. Le 16 avril 2023, A.A.________ s'est introduit dans le compte Snapchat de B.A.________ après avoir indûment obtenu le nom d'utilisateur et le mot de passe de cette dernière. Il a ensuite dérobé les photographies et les vidéos de la jeune femme prises en soirée en transférant les images sur son propre compte avant de les effacer.

Malgré une interdiction de prendre contact avec B.A.________ d'une quelconque manière, A.A.________ a téléphoné à la précitée à 41 reprises entre le 16 et le 17 avril 2023. Il l'a menacée d'envoyer les images subtilisées aux membres de sa famille si elle n'arrêtait pas de sortir, de côtoyer des hommes et refusait de revenir auprès de lui.

A.A.________ a transmis l'ensemble des photographies et vidéos à la soeur de B.A.________, qui a été très peinée de voir ces images, et a par la suite modifié les identifiants du compte Snapchat de B.A.________ pour qu'elle ne puisse plus y accéder.

B.h. Le 17 avril 2023, A.A.________ a écrit à B.A.________ qu'il allait venir à son domicile. Malgré le fait que la jeune femme lui dise de ne pas le faire, A.A.________ a sonné à sa porte. Craignant pour sa vie, la jeune femme a appelé la police.

B.i. Le 13 décembre 2023, alors que B.A.________ était assise dans son véhicule avec son fils de 7 ans et sa cousine, A.A.________ lui a dit en somali: "C'est fini pour toi! C'est fini pour toi!". Il a ensuite tenté d'ouvrir le capot et arraché le rétroviseur gauche en donnant un coup de pied contre l'avant gauche du véhicule, qui a lui aussi été abîmé.

C.

A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 27 mars 2026. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, de menaces, d'injure, de tentative de contrainte, de contrainte, d'accès indu à un système informatique, de détérioration de données et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Très subsidiairement, il conclut au réexamen et à la réduction appropriée de la peine, des conclusions civiles et des frais. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

Dénonçant une instruction insuffisamment menée à décharge et une violation du "devoir d'objectivité", le recourant se plaint en réalité d'une violation du droit d'être entendu sous la forme d'une motivation insuffisante.

1.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 1.1.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a longuement expliqué les raisons qui l'avaient conduite à considérer les accusations de l'intimée comme crédibles (cf. arrêt attaqué, pp. 11 ss). Répondant aux critiques soulevées par le recourant, en tenant compte notamment des procédures antérieures ainsi que du "passé commun" des parties, elle a expliqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour confirmer sa condamnation. À la lecture de son mémoire de recours, il apparaît, contrairement à ce qu'il affirme, que le recourant a bel et bien saisi la portée de l'arrêt attaqué et qu'il a pu le contester, point par point, en parfaite connaissance de cause. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Le grief soulevé doit être rejeté.

2.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec les mesures d'instruction requises, à savoir une nouvelle audition de l'intimée. Il estime que cette mesure se justifiait pour éprouver directement sa crédibilité, ce qui aurait permis d'influencer de manière décisive l'appréciation des preuves.

La cour cantonale a rejeté la requête d'audition précitée aux motifs que les parties avaient déjà été confrontées en cours d'instruction et que les déclarations de l'intimée ne constituaient pas l'unique élément à charge.

En se limitant à soutenir qu'une nouvelle audition se justifiait au vu d'une procédure antérieure et qu'elle était potentiellement déterminante, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Par son argumentation, il se contente en réalité d'opposer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en considérant qu'une nouvelle audition de l'intimée pour "éprouver sa crédibilité" n'était pas justifiée. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

3.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de retrancher du dossier les enregistrements réalisés illégalement par l'intimée. Il considère que la cour cantonale n'a pas démontré concrètement que les conditions d'une obtention licite étaient réalisées en l'espèce et que les preuves litigieuses étaient réellement indispensables.

Comme relevé par la cour cantonale, lorsque des particuliers ont collecté des preuves de manière illicite, il suffit de vérifier de manière abstraite si le moyen de preuve en question est permis par la loi et s'il n'est pas exclu par une restriction légale. L'existence de soupçons, ainsi que les questions de proportionnalité, qui nécessitent l'appréciation des circonstances concrètes d'obtention du moyen de preuve concerné, n'ont pas à être examinées (ATF 151 IV 124 consid. 2.6.2). La cour cantonale a procédé de la sorte, en retenant que le code de procédure permet à la police d'écouter les conversations téléphoniques des prévenus (art. 269 al. 1 CPP) lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé est poursuivi pour les chefs de prévention de menaces et de contrainte (art. 269 al. 2 CPP). Les enregistrements litigieux auraient ainsi pu être réalisés de manière licite par les autorités pénales. Ces derniers étaient en outre indispensables à l'intimée pour établir les faits qu'elle reproche au recourant, notamment des menaces de mort dont la gravité est indiscutable (art. 141 al. 2 CPP). On ne discerne ainsi aucune violation du droit fédéral. Pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.

4.

Contestant sa condamnation, le recourant dénonce un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires ainsi qu'une violation de sa présomption d'innocence.

4.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe

in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_534/2025 du 22 avril 2026 consid. 1.1; 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1 et les références).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_817/2025 du 23 avril 2026 consid. 3.1.3; 6B_121/2026 du 23 avril 2026 consid. 2.2.3).

4.2. À l'issue d'un examen complet et circonstancié, auquel il peut être renvoyé (cf. arrêt attaqué, pp. 11 ss), l'autorité cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour lésions corporelles simples, menaces, injure, tentative de contrainte, contrainte, accès indu à un système informatique, détérioration de données et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Pour l'essentiel, elle a retenu que, nonobstant les dénégations du recourant, la description des actes faite par l'intimée correspondait à la réalité. Elle a en particulier noté que, contrairement au recourant, dont les déclarations étaient contredites par un faisceau d'indices pertinents, les propos de l'intimée étaient constants, cohérents et étayés par des tiers. Ainsi, il ne faisait aucun doute que l'intimée avait dénoncé des paroles, des coups et des intrusions dans sa vie privée, dont elle avait été victime entre septembre 2022 et décembre 2023. La décision de s'éloigner du recourant et les difficultés auxquelles l'intimée devrait faire face sans le soutien éducatif du recourant conféraient une sincérité et un crédit supplémentaires aux accusations portées contre le recourant.

4.3. En tant que le recourant affirme que la crédibilité de l'intimée avait sérieusement été remise en cause dans une procédure antérieure entre les mêmes parties ou que l'issue des procédures antérieures suffirait à discréditer l'intimée, il oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même lorsqu'il voit des contradictions majeures dans les déclarations de l'intimée qui devraient entraîner des explications précises de la part de la cour cantonale.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la cour cantonale pouvait se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant (cf.

supra consid. 4.1). Or, le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale, que les faits s'étaient déroulés comme l'intimée les avait décrits et que le recourant en était l'auteur. Pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.

5.

En tant que le recourant s'en prend à la peine en soutenant que celle-ci est disproportionnée et que la cour cantonale n'a pas procédé à une "appréciation particulièrement rigoureuse du degré de preuve", le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, le grief est sans objet, le recourant n'obtenant pas l'acquittement qu'il réclame.

6.

Le recourant s'en prend enfin aux conclusions civiles et aux frais. Dès lors qu'il fonde son argumentation sur un acquittement qu'il n'obtient pas, les griefs n'ont plus d'objet.

7.

Le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

L'intimée n'a pas de domicile connu. L'exemplaire de l'arrêt qui lui est destiné est conservé au dossier, à sa disposition.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 10 juillet 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Brun