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6B 526/2025

Bundesgericht · 2025-06-18 · Français CH
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision [injure]) | Procédure pénale

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 5 mai 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, voire contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, dans la procédure P/14610/2017, ainsi qu'à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2017 par le Ministère public genevois dans la procédure P/14721/2017. Dans le cadre de la procédure P/14610/2017, le tribunal de police a, par jugement du 31 octobre 2018, en substance, reconnu A.________ coupable d'injure (pour la période du 15 février 2017 au 15 mai 2017), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 15 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Par arrêt du 9 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par l'intéressée à l'encontre dudit jugement, pour cause de tardiveté.

E. 2 Par acte daté du 7 juin 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mai 2025. L'on comprend tout juste de ses brèves écritures que la prénommée conclut à son acquittement dans la procédure cantonale P/14610/2017, étant précisé qu'elle ne fait aucune référence à l'autre procédure cantonale portant la référence P/14721/2017 et ayant elle aussi fait l'objet de l'arrêt entrepris.

E. 3 Il n'y a pas lieu de déterminer si et dans quelle mesure la recourante possède la qualité pour recourir seule au Tribunal fédéral au regard de la mesure de curatelle dont elle fait l'objet, compte tenu de ce qui suit.

E. 4 Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En l'espèce, la recourante se borne à lister les très nombreuses pièces soumises au Tribunal fédéral à l'appui du présent recours, à affirmer être innocente et victime d'une " dénonciation calomnieuse " de la part de ses deux voisins, sans autre développement, ainsi qu'à contester la mesure de curatelle dont elle fait l'objet. Il est ainsi patent que les brèves écritures de la recourante ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

E. 5 Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 18.06.2025 6B 526/2025 (6B_526/2025) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 18.06.2025 6B 526/2025 (6B_526/2025) Tribunale federale I Corte di diritto penale 18.06.2025 6B 526/2025 (6B_526/2025)

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision [injure]) | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_526/2025 Arrêt du 18 juin 2025 Ire Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffier : M. Rosselet. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (révision [injure]), recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 mai 2025 (P/14610/2017 et P/14721/2017 AARP/153/2025). Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 5 mai 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, voire contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, dans la procédure P/14610/2017, ainsi qu'à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 décembre 2017 par le Ministère public genevois dans la procédure P/14721/2017. Dans le cadre de la procédure P/14610/2017, le tribunal de police a, par jugement du 31 octobre 2018, en substance, reconnu A.________ coupable d'injure (pour la période du 15 février 2017 au 15 mai 2017), et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 15 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Par arrêt du 9 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par l'intéressée à l'encontre dudit jugement, pour cause de tardiveté. 2. Par acte daté du 7 juin 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mai 2025. L'on comprend tout juste de ses brèves écritures que la prénommée conclut à son acquittement dans la procédure cantonale P/14610/2017, étant précisé qu'elle ne fait aucune référence à l'autre procédure cantonale portant la référence P/14721/2017 et ayant elle aussi fait l'objet de l'arrêt entrepris. 3. Il n'y a pas lieu de déterminer si et dans quelle mesure la recourante possède la qualité pour recourir seule au Tribunal fédéral au regard de la mesure de curatelle dont elle fait l'objet, compte tenu de ce qui suit. 4. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En l'espèce, la recourante se borne à lister les très nombreuses pièces soumises au Tribunal fédéral à l'appui du présent recours, à affirmer être innocente et victime d'une " dénonciation calomnieuse " de la part de ses deux voisins, sans autre développement, ainsi qu'à contester la mesure de curatelle dont elle fait l'objet. Il est ainsi patent que les brèves écritures de la recourante ne répondent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 5. Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il peut exceptionnellement être statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Présidente prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 18 juin 2025 Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Jacquemoud-Rossari Le Greffier : Rosselet