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6B 334/2016

Bundesgericht · 2016-05-20 · Français CH
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Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, abus d'autorité et d'injure), recours au Tribunal fédéral, avance de frais | Procédure pénale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt mentionné sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 25 avril 2016, le Président de la Cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 10 mai 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ni en particulier effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), il y a lieu de déclarer son recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 20.05.2016 6B 334/2016 (6B_334/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 20.05.2016 6B 334/2016 (6B_334/2016) Tribunale federale I Corte di diritto penale 20.05.2016 6B 334/2016 (6B_334/2016)

Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, abus d'autorité et d'injure), recours au Tribunal fédéral, avance de frais | Procédure pénale

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_334/2016 Arrêt du 20 mai 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, abus d'autorité et injure), recours au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 janvier 2016 (PE15.021382-AUP). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt mentionné sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 25 avril 2016, le Président de la Cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 10 mai 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite ni en particulier effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), il y a lieu de déclarer son recours irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF . 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 20 mai 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring