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6B_271/2019

Recours tardif,

Bundesgericht · 2019-03-12 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à la poste Suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ).

En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 22 janvier 2019. Le délai a couru du 23 janvier au 21 février 2019. Remis à un bureau de poste suisse deux jours plus tard, le recours est tardif. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 2 Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_271/2019

Arrêt du 12 mars 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Recours tardif,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 15 janvier 2019

(502 2018 301 - 302).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à la poste Suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ).

En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée le 22 janvier 2019. Le délai a couru du 23 janvier au 21 février 2019. Remis à un bureau de poste suisse deux jours plus tard, le recours est tardif. L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2.

Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 12 mars 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat