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502 2019 63

Freiburg · 2019-04-09 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 décembre 2018 consécutivement à une plainte pénale déposée les 8 et 12 novembre 2018 par A.________ contre D.________, celui-là a interjeté recours auprès de la Chambre pénale le 17 décembre 2018 et demandé la récusation du Procureur général ainsi que celle du Procureur C.________ (502 2018 301 - 302). Le 22 février 2019, A.________ a adressé un nouvel écrit à la Chambre pénale, dans lequel, notamment, il revient sur la non-entrée en matière concernant D.________, concluant à ce qu’elle soit condamnée, et demande la récusation du Procureur général et du Procureur C.________ (502 2019 61). Par arrêts des 15 janvier et 4 avril 2019, la Chambre pénale a déclaré le recours et l'écriture ainsi que les demandes de récusation irrecevables. B. Entre temps, A.________ a adressé au Ministère public une nouvelle plainte pénale datée du 10 décembre 2018 contre D.________, faisant valoir le même litige, et requis la récusation du Procureur général et celle du Procureur C.________. Le 20 février 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l'Etat, et astreint A.________ à payer une indemnité de CHF 500.- à D.________. C. Par acte du 28 février 2019, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière susmentionnée. Le 6 mars 2019, la Vice-Présidente de la Chambre pénale a imparti à A.________ un délai de 5 jours pour expurger son écrit du 28 février 2019 de ses nombreux passages inconvenants, réduire les moult passages pléthoriques et y apposer sa signature manuscrite, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération, avec comme conséquence son irrecevabilité. Le même jour, le Procureur général adjoint a transmis à la Chambre pénale des courriers que A.________ avait adressés au Ministère public, dans lesquels il indique notamment que ceux-ci ne sont pas des recours mais un réajustement de la vérité. A.________ a réceptionné le courrier précité de la Vice-Présidente le 7 mars 2019, mais n’y a pas donné suite. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP, en relation avec les art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public en application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. La direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur les actes illisibles, incompréhensibles, inconvenants ou prolixes en l’invitant à les refaire dans un nouveau délai, sous peine d’irrecevabilité (art. 110 al. 4 CPP; cf. ég. CR CPP-BENDANI, 2011, art. 110 n. 17). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge qui refuse d’entrer en matière sur une écriture outrancière à l’égard d’une partie ou d’un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (not. arrêt TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2). En l'espèce, le recours du 28 février 2019 est pléthorique, les récriminations mélangent à la fois les procédures civiles et pénales, et de nombreux passages sont inconvenants (p. ex. (sic) « Par cette action d’obstruction à mes droits, le Procureur général […] veut masquer un pouvoir régalien occulte instauré dans la Justice fribourgeoise par Me Erwin Jutzet […]. Ce système régalien occulte prône l’enrichissement illégitime de certains Membres du Barraud et autres spéculateurs douteux agréés », « Faisant référence à l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 mai 2018, abusive et complaisante en faveur des Gérants […] le Procureur général a sciemment menti sur la vérité des faits par mauvaise fois, parce qu’il est affilié et partisan de la cabale instaurée par la Société […] », « Donc il s'agit d'une transgression exutoire des faits et de la vérité par hypocrisie pour soutenir la machination ourdie à mon encontre par la fausse accusation du Ministère public, sur acte revanchard et association à la corruption, donc il s'agit sans conteste de fraude exutoire dérivant d'un sentiment violent », « Comment le Procureur général a pu admettre être impartial, alors qu'il a fait officiellement dans le déni de justice et assiste la fraude? Pour moi, il ne s'agit ni plus ni moins qu'un abus de confiance officiel qui débouche sur un acte de mauvaise foi […] une telle action de déni de justice altère profondément la confiance due à un Juge. Car il s'agit d'un contra legem de lato. Une telle action délictueuse remet en cause sa capacité de répondre avec dignité face à la CEDH, sans altérer ses compétences professionnelles et son assermentation ! », « Que M. le Procureur général adjoint a prétendu abusivement qu'en vertu du principe ne bis in idem, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la procédure. Là, officiellement il a fait une occlusion totale à mon droit d'ester pro domo, ce qui fait qu'il a repris l'étendard de l'abus de pouvoir du procureur général, ejusdem farinae. Ce qui ne fait que confirmer son attachement à la corruption de la Secrétaire […]. En plus, il s'est empressé de rendre son verdict avant le verdict arrêté du Tribunal fédéral par spoliation des pouvoirs et spoliation de la séparation des pouvoirs, ce qui est un vrai tôlé de parjure pour conjurer le non bis in idem », « Les Juges impliqués dans mes procédures pensent toujours être protégés par leur fonction de Magistrat pour se permettre de mentir. Ils devront bientôt baisser leur masque carnavalesque […]). A.________ n'a pas donné suite à la sommation de corriger son recours du 28 février 2019. Il n'est dès lors pas entré en matière sur l'écrit précité, conséquence qui a été signalée le 6 mars 2019. Pour le surplus, l'autorité de céans relève que la non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée contre D.________ et la demande de récusation ont déjà fait l’objet de deux arrêts de la Chambre pénale des 15 janvier et 4 avril 2019 (502 2018 301 - 302 et 502 2019 61), le Tribunal fédéral ayant quant à lui déclaré irrecevable le recours déposé contre le premier arrêt (arrêt TF 6B_271/2019 du 12 mars 2019). En conséquence, l’écriture du 28 février 2019 doit être déclarée irrecevable. 2. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours du 28 février 2019 est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2019/lro Le Président : La Greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 63 Arrêt du 9 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Linda Rodriguez Parties A.________, recourant, contre PROCUREUR GÉNÉRAL B.________, intimé, PROCUREUR C.________, intimé, MINISTÈRE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, intimé, D.________, intimée, représentée par Me Constantin Ruffieux, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – actes inconvenants et prolixes (art. 110 al. 4 CPP); irrecevabilité Recours du 28 février 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Suite à une ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 11 décembre 2018 consécutivement à une plainte pénale déposée les 8 et 12 novembre 2018 par A.________ contre D.________, celui-là a interjeté recours auprès de la Chambre pénale le 17 décembre 2018 et demandé la récusation du Procureur général ainsi que celle du Procureur C.________ (502 2018 301 - 302). Le 22 février 2019, A.________ a adressé un nouvel écrit à la Chambre pénale, dans lequel, notamment, il revient sur la non-entrée en matière concernant D.________, concluant à ce qu’elle soit condamnée, et demande la récusation du Procureur général et du Procureur C.________ (502 2019 61). Par arrêts des 15 janvier et 4 avril 2019, la Chambre pénale a déclaré le recours et l'écriture ainsi que les demandes de récusation irrecevables. B. Entre temps, A.________ a adressé au Ministère public une nouvelle plainte pénale datée du 10 décembre 2018 contre D.________, faisant valoir le même litige, et requis la récusation du Procureur général et celle du Procureur C.________. Le 20 février 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l'Etat, et astreint A.________ à payer une indemnité de CHF 500.- à D.________. C. Par acte du 28 février 2019, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière susmentionnée. Le 6 mars 2019, la Vice-Présidente de la Chambre pénale a imparti à A.________ un délai de 5 jours pour expurger son écrit du 28 février 2019 de ses nombreux passages inconvenants, réduire les moult passages pléthoriques et y apposer sa signature manuscrite, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération, avec comme conséquence son irrecevabilité. Le même jour, le Procureur général adjoint a transmis à la Chambre pénale des courriers que A.________ avait adressés au Ministère public, dans lesquels il indique notamment que ceux-ci ne sont pas des recours mais un réajustement de la vérité. A.________ a réceptionné le courrier précité de la Vice-Présidente le 7 mars 2019, mais n’y a pas donné suite. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP, en relation avec les art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public en application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. La direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur les actes illisibles, incompréhensibles, inconvenants ou prolixes en l’invitant à les refaire dans un nouveau délai, sous peine d’irrecevabilité (art. 110 al. 4 CPP; cf. ég. CR CPP-BENDANI, 2011, art. 110 n. 17). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge qui refuse d’entrer en matière sur une écriture outrancière à l’égard d’une partie ou d’un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (not. arrêt TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2). En l'espèce, le recours du 28 février 2019 est pléthorique, les récriminations mélangent à la fois les procédures civiles et pénales, et de nombreux passages sont inconvenants (p. ex. (sic) « Par cette action d’obstruction à mes droits, le Procureur général […] veut masquer un pouvoir régalien occulte instauré dans la Justice fribourgeoise par Me Erwin Jutzet […]. Ce système régalien occulte prône l’enrichissement illégitime de certains Membres du Barraud et autres spéculateurs douteux agréés », « Faisant référence à l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 mai 2018, abusive et complaisante en faveur des Gérants […] le Procureur général a sciemment menti sur la vérité des faits par mauvaise fois, parce qu’il est affilié et partisan de la cabale instaurée par la Société […] », « Donc il s'agit d'une transgression exutoire des faits et de la vérité par hypocrisie pour soutenir la machination ourdie à mon encontre par la fausse accusation du Ministère public, sur acte revanchard et association à la corruption, donc il s'agit sans conteste de fraude exutoire dérivant d'un sentiment violent », « Comment le Procureur général a pu admettre être impartial, alors qu'il a fait officiellement dans le déni de justice et assiste la fraude? Pour moi, il ne s'agit ni plus ni moins qu'un abus de confiance officiel qui débouche sur un acte de mauvaise foi […] une telle action de déni de justice altère profondément la confiance due à un Juge. Car il s'agit d'un contra legem de lato. Une telle action délictueuse remet en cause sa capacité de répondre avec dignité face à la CEDH, sans altérer ses compétences professionnelles et son assermentation ! », « Que M. le Procureur général adjoint a prétendu abusivement qu'en vertu du principe ne bis in idem, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la procédure. Là, officiellement il a fait une occlusion totale à mon droit d'ester pro domo, ce qui fait qu'il a repris l'étendard de l'abus de pouvoir du procureur général, ejusdem farinae. Ce qui ne fait que confirmer son attachement à la corruption de la Secrétaire […]. En plus, il s'est empressé de rendre son verdict avant le verdict arrêté du Tribunal fédéral par spoliation des pouvoirs et spoliation de la séparation des pouvoirs, ce qui est un vrai tôlé de parjure pour conjurer le non bis in idem », « Les Juges impliqués dans mes procédures pensent toujours être protégés par leur fonction de Magistrat pour se permettre de mentir. Ils devront bientôt baisser leur masque carnavalesque […]). A.________ n'a pas donné suite à la sommation de corriger son recours du 28 février 2019. Il n'est dès lors pas entré en matière sur l'écrit précité, conséquence qui a été signalée le 6 mars 2019. Pour le surplus, l'autorité de céans relève que la non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée contre D.________ et la demande de récusation ont déjà fait l’objet de deux arrêts de la Chambre pénale des 15 janvier et 4 avril 2019 (502 2018 301 - 302 et 502 2019 61), le Tribunal fédéral ayant quant à lui déclaré irrecevable le recours déposé contre le premier arrêt (arrêt TF 6B_271/2019 du 12 mars 2019). En conséquence, l’écriture du 28 février 2019 doit être déclarée irrecevable. 2. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours du 28 février 2019 est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2019/lro Le Président : La Greffière :