Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière, exigences de motivation d'un recours) | Procédure pénale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées).
E. 2 En l'espèce, dans son recours en matière pénale déposé le 11 février 2023, A.________ revient sur les raisons pour lesquelles elle a déposé diverses plainte pénales au mois d'août 2022 et indique pourquoi elle considère que ses allégations n'ont pas été prises au sérieux. Elle ne discute cependant d'aucune manière les considérants de l'arrêt cantonal du 13 janvier 2023, qui déclare irrecevable, en raison de l'insuffisance de sa motivation, le recours dirigé par l'intéressée contre l'ordonnance du 13 septembre 2022 par laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière sur 21 plaintes pénales. Faute de discuter l'unique question juridique tranchée par la cour cantonale (la recevabilité du recours cantonal), le recours ne contient aucune motivation topique.
E. 3 L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 23.05.2023 6B 212/2023 (6B_212/2023) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 23.05.2023 6B 212/2023 (6B_212/2023) Tribunale federale I Corte di diritto penale 23.05.2023 6B 212/2023 (6B_212/2023)
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière, exigences de motivation d'un recours) | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_212/2023 Arrêt du 23 mai 2023 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. Greffier : M. Vallat. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (ordonnance de non-entrée en matière, exigences de motivation d'un recours), recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 13 janvier 2023 (502 2022 239). Considérant en fait et en droit : 1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). 2. En l'espèce, dans son recours en matière pénale déposé le 11 février 2023, A.________ revient sur les raisons pour lesquelles elle a déposé diverses plainte pénales au mois d'août 2022 et indique pourquoi elle considère que ses allégations n'ont pas été prises au sérieux. Elle ne discute cependant d'aucune manière les considérants de l'arrêt cantonal du 13 janvier 2023, qui déclare irrecevable, en raison de l'insuffisance de sa motivation, le recours dirigé par l'intéressée contre l'ordonnance du 13 septembre 2022 par laquelle le ministère public a refusé d'entrer en matière sur 21 plaintes pénales. Faute de discuter l'unique question juridique tranchée par la cour cantonale (la recevabilité du recours cantonal), le recours ne contient aucune motivation topique. 3. L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF . Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 23 mai 2023 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Denys Le Greffier : Vallat