Sachverhalt
A.
Par jugement du 25 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.A.________ de l'infraction d'escroquerie par métier (en lien avec les faits
infra let. B.b) (I.), l'a condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et le solde de 24 mois avec sursis pendant 3 ans (II.). Il a dit que A.A.________ est le débiteur de C.B.________ SA d'un montant de 510'727 fr. 46, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai 2021, à titre de dommages-intérêts, a dit qu'il était le débiteur de B.B.________ d'un montant de 589'433 fr. 45, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai 2021, à titre de dommages-intérêts, sous déduction d'un montant de 40'000 fr. d'ores et déjà versé (III.), et a dit que A.A.________ était le débiteur de C.B.________ SA et de B.B.________, solidairement entre eux, d'un montant de 34'387 fr. 70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (IV.). Il a également statué sur les frais, la confiscation, la révocation de séquestres, la libération des polices d'assurance et le maintien au dossier de certaines pièces.
B.
Par jugement du 15 juillet 2025, la cour cantonale a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ contre le jugement du 25 novembre 2024 et a confirmé celui-ci. Elle a statué sur les frais et indemnités d'appel.
En substance, il en ressort les éléments suivants.
B.a. À U.________, avenue V.________ xx et yybis, entre le 1
er janvier 2011 et le 3 janvier 2018 à tout le moins, A.A.________ - comptable et gérant de fait - employé par la société C.B.________ SA, et B.B.________, a astucieusement perçu, respectivement a employé sans droit - plus particulièrement en violation de ses devoirs et à son profit, lui permettant ainsi d'assurer un train de vie somptuaire et obtenir une part notable de revenus - des sommes d'argent qui lui avaient été confiées par cet employeur, notamment des loyers qui avaient été encaissés pour le compte de ce dernier, totalisant un dommage se montant à tout le moins à 1'100'000 francs.
B.a.a. Sans détenir de pouvoirs de représentation (commerciaux ou bancaires) pour engager B.B.________ et/ou C.B.________ SA, A.A.________ était régulièrement - vu les absences de B.B.________, notamment à l'étranger - l'unique gérant des différentes activités de son employeur, plus particulièrement en lien avec la gérance des deux immeubles locatifs sis à U.________.
Par ce biais, il a ainsi astucieusement perçu des loyers encaissés auprès des locataires des appartements propriétés de B.B.________, notamment en inscrivant faussement la mention "payé" en lieu et place de la date d'encaissement dans les tableaux "paiement loyers locataires", dissimulant ainsi - dans l'important volume des transactions - les loyers qui étaient acquittés par les locataires, que ce soit directement en cash ou par virement sur ses comptes bancaires privés.
Par ce procédé, A.A.________ a ainsi:
- du 6 septembre 2011 au 22 juin 2017 effectué des dépôts en espèces au crédit de ses comptes bancaires au moyen de sa carte pour un montant total de 373'535 fr. 30 (2011: 6'506 fr. / 2012: 22'033 fr. 35 / 2013: 75'119 fr. 10 / 2014: 114'631 fr. 80 / 2015: 110'309 fr. 30 / 2016: 28'385 fr. 75 / 2017: 16'550 fr.);
- du 26 juin 2014 au 27 décembre 2017 fait verser des loyers par les locataires ou les institutions sociales (prenant en charge les loyers) directement au crédit de ses comptes bancaires pour une somme totale de 212'832 fr. (2014: 5'250 fr. / 2015: 41'480 fr. / 2016: 68'981 fr. / 2017: 97'121 fr.).
Enfin, par ce biais, A.A.________ s'est également fait rembourser, par D.________, directement sur ses comptes bancaires personnels - en déposant, auprès de cet organisme, deux demandes illégitimes en septembre 2014 et le 23 mars 2016 - des montants afférents à des appartements sis dans les deux immeubles propriétés de B.B.________ pour un montant total de 3'066 fr. 15 (1'122 fr. 65 le 5 avril 2016 et 1'943 fr. 50 le 4 avril 2017).
B.a.b. En outre, lorsqu'il était présent dans les locaux de sa société, B.B.________ se connectait - sur le poste informatique utilisé par A.A.________ dans les locaux de C.B.________ SA - aux différentes plateformes e-banking de ses établissements bancaires et confiait à A.A.________ la saisie, puis l'exécution, de ses paiements, que ce soit ceux en lien avec ses affaires privées, le bureau d'architecture (C.B.________ SA), ses deux immeubles ou le E.________ Club.
Par ce biais, A.A.________ a transféré des sommes d'argent depuis les comptes de son employeur sur ses comptes privés (hors salaire contractuel), plus particulièrement en inscrivant des libellés fallacieux tels que "garantie loyer", "travaux", "facture", "F.________", "impôt" ou encore "acompte" dans le but d'induire en erreur et laisser à penser - dans le flux des transactions - qu'il s'agissait de charges d'exploitation ordinaires.
Plus particulièrement:
- du 18 mars 2013 au 15 décembre 2017 par des transferts de fonds sur ses comptes bancaires pour un montant total de 363'427 fr. 46 (2013: 8'451 fr. 70 / 2014: 25'173 fr. 26 / 2015: 28'800 fr. / 2016: 53'182 fr. 50 / 2017: 247'820 fr.);
- du 27 février 2015 au 16 août 2016 par des virements sur le compte G.________ (alimentant une carte de crédit) de son épouse H.A.________ pour une somme totale de 47'300 fr. (2015: 25'300 fr. / 2016: 22'000 fr.).
Dans ce cadre, A.A.________ a aussi indûment procédé, depuis les comptes de son employeur, à des paiements afférant à des dépenses de nature privée dont lui-même ou son épouse H.A.________ devaient s'acquitter, soit à tout le moins:
- du 26 novembre 2014 au 3 janvier 2018 pour des factures privées totalisant un montant de 92'497 fr. 95.
B.b. Entre le 30 septembre 2014 et le 10 novembre 2017, à tout le moins, notamment depuis U.________, A.A.________ a établi de faux documents, plus particulièrement de fausses fiches de salaire, pour astucieusement percevoir, respectivement tenter de percevoir, différents avantages indus pour lui-même ou des tiers.
Plus particulièrement:
- le 29 septembre 2014 par la fausse indication sur une demande auprès de I.________ (J.________ AG) d'un revenu annuel brut de 115'000 fr. (en lieu et place de 78'000 fr.), lui permettant ainsi l'obtention indue d'une carte de crédit avec une limite de 7'500 francs;
- le 15 octobre 2014 par la fausse indication, sur le formulaire de demande de location auprès de la Régie K.________, d'un revenu mensuel net de 7'500 fr. en lieu et place de 5'228 fr. 40, obtenant ainsi indûment la conclusion d'un bail à loyer pour un appartement sis Passage W.________ à X.________;
- le 31 octobre 2014 par la production, à l'appui d'une demande de visa touristique pour les dénommés L.L.________ et M.L.________, d'une fausse fiche de salaire pour le mois de juin 2014 de C.B.________ SA faisant état d'un salaire mensuel brut de 7'200 fr. au lieu de 6'000 francs;
- pour les mois de février à octobre 2016 par l'établissement de fausses fiches de salaire de C.B.________ SA faisant état d'un salaire mensuel brut de 8'000 fr. au lieu de 6'000 fr. (ou 6'300 fr.) et la production de ces documents en vue de l'obtention indue d'un prêt hypothécaire de 820'000 fr. pour l'acquisition d'une maison sise Chemin Y.________ 4 à Z.________;
- le 6 mai 2017 en indiquant faussement sur un contrat de leasing (daté du 10 mars 2017) conclu avec N.________ AG un salaire mensuel brut de 8'666 fr. au lieu de 6'500 fr. pour l'obtention indue d'un véhicule de marque [...] d'une valeur de 12'816 fr. 35;
- pour les mois de novembre et décembre 2017 par l'établissement de fausses fiches de salaire de C.B.________ SA faisant état d'un salaire mensuel brut de 11'500 fr. au lieu de 6'500 fr. et la production de ces documents à l'appui d'une constitution de garant du 11 janvier 2018 pour la location d'un appartement par ses beaux-parents, les époux O.O.________ et P.O.________;
- par une fausse quittance datée du 10 novembre 2017 attestant de la réception du montant de 500 fr. à Q.________ "en tant [que] frais de dossier à cause de l'annulation du contrat de bail concernant le studio aa à U.________ - Avenue V.________ zzbis".
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 juillet 2025. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres I, II, III et IV du jugement entrepris et à sa réforme, en ce sens, qu'il est libéré "des chefs d'accusation d'escroquerie, d'escroquerie par métier, d'abus de confiance, de gestion déloyale, de gestion déloyale qualifiée, de faux dans les titres et de toutes autres infractions ressortant de l'acte d'accusation", à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'État, à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de 85'000 fr. lui soit allouée, à ce que B.B.________ (ci-après: l'intimé) et C.B.________ SA (ci-après: l'intimée) soient renvoyés à faire valoir leurs prétentions civiles (principe et quotité) devant les juridictions civiles compétentes. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision du Président de la cour cantonale du 6 mai 2025 et au renvoi de la cause à la cour cantonale ou au tribunal correctionnel pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et rendu un nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 9 février 2026, le Président de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée.
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1 Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figurent pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
E. 2 Le recourant se plaint d'une violation de la maxime de l'instruction en lien avec l'administration des preuves (art. 6
cum 389 CPP). Il invoque à ce titre une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et un défaut de motivation.
E. 2.1.1 La maxime de l'instruction, découlant de l'art. 6 CPP, oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1), mais également à instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de celui-ci (al. 2). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit notamment aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e).
E. 2.1.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 150 IV 121 consid. 2.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_545/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
E. 2.2 Dans sa décision du 6 mai 2026, le Président de la cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuve formulées par le recourant tendant à la production de titres et de documentation comptable et fiscale de l'intimée, la remise du téléphone portable de l'intimé et l'extraction forensique de celui-ci, ainsi que la nomination d'un expert en gérance immobilière, considérant que les conditions de l'art. 389 CPP n'étaient pas remplies.
E. 2.3 Le recourant soutient en premier lieu que la décision rendue le 6 mai 2025 par le Président de la cour cantonale rejetant ses réquisitions de preuve ne contiendrait aucune motivation quant aux raisons qui ont conduit à ce rejet, violant ainsi son droit d'être entendu. Il fait également valoir que le jugement entrepris souffrirait du même défaut de motivation. De ce fait, il estime que tant le jugement entrepris que la décision du 6 mai 2025 devraient être annulés.
En second lieu, le recourant prétend que ses réquisitions de preuve tendant à la production de la documentation comptable et fiscale de l'intimée, ainsi qu'à la nomination d'un expert spécialisé en gérance immobilière, seraient déterminantes pour l'issue du litige. D'une part, celles-ci permettraient d'établir qu'il disposait de fonds sous gestion et que de nombreuses charges acquittées ne ressortaient pas des virements bancaires effectués à partir des comptes de son employeur à ses créanciers, ce qui impliquerait qu'elles auraient été réglées par ses soins. D'autre part, l'expertise immobilière serait de nature à démontrer que le bénéfice allégué par l'intimé était dans une bonne moyenne, ce qui signifierait qu'il n'avait pas "volé cet argent".
En l'espèce, le recourant admet lui-même qu'il n'avait pas réitéré, lors de l'audience d'appel, à titre de réquisitions de preuve, la production de la documentation comptable et fiscale de l'intimée, ainsi que la nomination d'un expert spécialisé en gérance immobilière, étant relevé que ces réquisitions avaient été rejetées préalablement (cf. décision du 6 mai 2025; art. 105 al. 2 LTF). Partant, il ne saurait se plaindre d'une absence de motivation dans le jugement attaqué sur ce point. Dans une décision préalable, datée du 6 mai 2025, le Président de la cour cantonale a exposé, de manière certes succincte mais néanmoins suffisante, le motif pour lequel les réquisitions formulées étaient rejetées, soit que celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP (cf. décision du 6 mai 2025; art. 105 al. 2 LTF). En d'autres termes, on comprend qu'il a été considéré, à juste titre, que leur administration n'était ni utile, ni nécessaire pour trancher la cause, compte tenu de l'ensemble des éléments probatoires déjà versés au dossier. À cet égard, il sied de souligner que le recourant ne contestait pas la matérialité des opérations bancaires relevées et que le rapport établi par la Brigade financière était précis et méticuleux (cf. jugement entrepris, p. 30), alors que les réquisitions de preuve du recourant se fondaient sur de pures hypothèses. Partant, l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve n'était pas arbitraire. En outre, il sied de souligner que selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant de l'art. 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (cf. arrêts 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 2.2; 6B_545/2025 précité consid. 1.1; 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 4.2).
Les griefs du recourant se révèlent dès lors infondés.
E. 3 Le recourant qualifie l'établissement des faits d'arbitraire (art. 9 Cst.) et invoque une violation de la présomption d'innocence.
E. 3.1.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
E. 3.1.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
E. 3.1.3 Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_954/2025 du 26 mai 2026 consid. 2.1.3).
E. 3.2 Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
E. 3.3 Les griefs de faits invoqués par le recourant, tout au long du recours, seront traités pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables, faute d'être suffisamment motivés au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF . De plus, le recourant semble méconnaître que, lorsqu'il critique l'appréciation des preuves et la constatation des faits en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 3.1.2).
E. 3.4 Le recourant soutient que son train de vie trouvait son origine dans sa fortune notamment issue d'un héritage.
E. 3.4.1 En substance, la cour cantonale a retenu que rien n'établissait de façon crédible l'existence d'une fortune du recourant, bien que le train de vie de ce dernier et celui de son épouse étaient élevés (cf. jugement entrepris, pp. 24-26). Lors de sa première audition, le recourant n'avait fait état que de la prétendue donation de 300'000 fr. faite par sa grand-mère paternelle, pour laquelle il avait affirmé n'avoir déposé aucun montant sur ses comptes bancaires. Lors de sa deuxième audition, il avait modifié sa version des faits, en affirmant que cette somme avait été versée en partie sur ses comptes I.________. Il avait alors également mentionné pour la première fois son héritage maternel et la vente d'un appartement au U1.________. Concernant son héritage maternel, la cour cantonale a retenu que le recourant avait déclaré qu'aucun acte officiel ou notarial n'avait été dressé à l'occasion du décès de sa mère et que tout s'était réglé en famille. Il n'y avait dès lors aucune preuve de celui-ci et tout portait à croire qu'avant qu'il ne soit employé par l'intimée en 2010, malgré son prétendu héritage maternel, la situation du couple du recourant n'était pas spécialement aisée. De plus, elle a retenu que, quand bien même le recourant avait affirmé avoir financé sa [...] de 59'000 fr. avec la donation de sa grand-mère du U1.________, en juin 2016, soit à l'époque de l'achat de ce véhicule, il apparaissait qu'il avait exceptionnellement prélevé un montant avoisinant le prix d'achat (50'000 fr.) de son compte, principalement alimenté par les comptes de l'intimé et le fruit de ses immeubles. Les enquêteurs avaient en outre constaté que, le 24 novembre 2016, soit deux jours après la conclusion du prêt hypothécaire pour sa villa et quatre mois après l'acte notarié prétendu du don de sa grand-mère, le recourant avait viré 100'000 fr. au débit de son compte au bénéfice de son père. En outre, un document intitulé "Argent U1.________ rendu.xlsx" avait été trouvé dans l'ordinateur professionnel utilisé par le recourant et laissait à penser qu'il payait lui-même des montants à son père comme remboursement d'une prétendue donation de 300'000 fr. qu'il avait fait valoir pour l'acquisition de sa villa. Au vu de ces éléments, la cour cantonale était arrivée au même constat que les policiers, selon lequel le niveau de vie élevé du couple était davantage financé par les montants détournés que par de prétendus héritages. En outre, le paiement d'un héritage par acomptes et par porteur depuis l'étranger laissait la cour cantonale dubitative, ce d'autant que cet héritage ou cette donation n'avait jamais été déclaré au fisc et qu'aucune pièce objective ne l'attestait, même si le recourant l'avait prétendu en audience d'appel. Par ailleurs, la cour cantonale concevait mal que, si le recourant avait vraiment eu une telle richesse, il se fût contenté de rester le "simple" employé de l'intimée en avançant des sommes importantes; une association aurait certainement paru plus naturelle.
E. 3.4.2 Le recourant soutient que la cour cantonale aurait exclu, à tort, qu'il possédait une fortune, notamment issue de son héritage maternel, ce qui aurait permis d'expliquer qu'il avançait à son employeur les montants nécessaires au paiement des charges dues à des tiers fournisseurs, ces avances étant ainsi compatibles avec son train de vie. Par conséquent, il affirme que, si des fonds provenant des comptes de son employeur ou du paiement des loyers versés par les locataires des immeubles de l'intimé se retrouvaient sur ses propres comptes, ils correspondraient au remboursement desdites avances. Il conteste également ne pas avoir déclaré au fisc la donation issue de sa grand-mère paternelle, ainsi que l'absence de crédibilité que la cour cantonale a accordée à cette donation.
E. 3.4.3 Le recourant introduit des faits non constatés dans le jugement cantonal sans démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Il se fonde, par ailleurs, sur les pièces nouvellement produites et irrecevables (cf.
supra consid. 1).
Il sied en outre de relever que la plupart des allégations du recourant sont uniquement destinées à ré-exposer sa propre vision de l'ensemble du litige et ne reposent sur aucun élément tangible susceptible de démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Le recourant se borne à présenter le résultat qui serait survenu si sa propre version des faits avait été retenue, sans démontrer en quoi les faits établis par la cour cantonale seraient arbitraires, en particulier lorsqu'il affirme que sa fortune proviendrait de son héritage maternel, alors même qu'aucun acte officiel, ni pièce objective, ne prouverait que cet héritage aurait effectivement existé. Qui plus est, les explications relatives à un héritage payé par acomptes et par porteur depuis l'étranger ont été considérées, à juste titre, par la cour cantonale, comme dépourvues de crédibilité. Aussi, il soutient vainement que son mode de vie, tant sur le plan professionnel - avec son nouvel employeur - que personnel, tendrait à démontrer qu'il avait l'habitude d'effectuer des avances d'argent significatives, et que ceci suffirait à établir qu'il aurait agi de la même manière avec l'intimé et à conclure que l'argent litigieux correspondrait à un remboursement des avances effectuées.
De ce fait, il ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale, que le train de vie du recourant et de son épouse trouvait son origine dans les montants détournés et non pas dans un héritage.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 3.5 Le recourant affirme qu'une relation contractuelle spéciale existait avec l'intimé et qu'il recevait de larges gratifications salariales pour cela. De plus, il estime qu'il serait également arbitraire de ne pas constater qu'il procéderait, avec son nouvel employeur - actif dans l'achat et la revente de voitures -, exactement de la même manière qu'avec l'intimée, à savoir par le biais d'avances significatives avec son argent personnel. D'après lui, avancer des sommes conséquentes ferait partie de "son quotidien professionnel", comme en témoignait son apport de 10'000 fr. cash lors de l'audience de première instance.
Or, la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que la théorie du recourant n'avait pas de sens. Il était inconcevable qu'un entrepreneur rémunère un employé par des gratifications salariales non déclarées, accepte que son employé encaisse certains loyers et paie des charges par le biais de ses propres comptes bancaires ou rembourse des garanties de loyer aux locataires avec ses deniers personnels, puis se rembourse sur son compte via les comptes de la société. Cela n'avait aucun sens, ni comptable ni fiscal. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, cette absence de sens ne conduisait pas à une "déduction de l'impossible par la bêtise" qui serait "arbitraire", mais constitue un élément fondamental montrant la faiblesse de la version du recourant. S'agissant des avances, du point de vue de l'employé, l'intérêt d'accepter un tel mode de fonctionnement sur le long terme apparaissait également singulier. Or, le recourant était décrit comme un employé rigoureux et organisé. Il était invraisemblable qu'il ait procédé à des paiements avec ses deniers personnels pour son employeur, sans avoir conservé aucune trace des opérations pour se faire rembourser les montants avancés. Concernant des prétendues gratifications salariales non déclarées, il n'était pas plausible que le recourant ait accepté de continuer à travailler de la sorte, sans protection d'un contrat écrit et sans que son gain ne soit garanti en cas d'invalidité et de chômage notamment, sur la partie du salaire non-officielle.
E. 3.6 Le recourant s'en prend à l'appréciation de la crédibilité de l'intimé.
En l'espèce, la cour cantonale a expliqué, en détail et de manière convaincante, pourquoi elle avait considéré que l'intimé était crédible. En effet, les circonstances du dévoilement et la découverte des faits parlaient en faveur de l'intimé. Il était tombé des nues lorsqu'il avait découvert petit à petit l'ampleur des faits et du préjudice. Il s'était défendu de façon sincère et crédible lors des auditions. Son attitude ne correspondait pas à celle d'un employeur malhonnête et calculateur qui chercherait exclusivement à cacher des éléments de fortune ou de revenu comme l'avait décrit le recourant. L'intimé ne serait d'ailleurs pas allé à la police, ni n'aurait déposé plainte, au risque de faire exploser un système qu'il aurait prétendument mis en place et de s'exposer lui-même aux conséquences qui en auraient découlé. En outre, il aurait accusé le recourant de manière bien plus précise dès le départ. Le recourant reproche encore, de manière purement appellatoire, le fait que la cour cantonale ait retenu qu'il avait pour sa part changé de version, alors que celle-ci explique clairement pourquoi elle arrive à un tel constat.
Partant, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que l'intimé était crédible dans sa version.
E. 4 Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec cette infraction et invoque une violation de la présomption d'innocence.
E. 4.1.1 En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Selon l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
E. 4.1.2 L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2; arrêts 6B_965/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.1.4; 6B_389/2024 du 20 janvier 2026 consid. 4.1.2).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1).
E. 4.2 La cour cantonale a retenu, en substance, que le recourant avait été engagé comme secrétaire-comptable auprès de l'intimée en août 2010 et qu'il avait essentiellement à charge de s'occuper du secrétariat et de la comptabilité du cabinet d'architecture, ainsi que de gérer les deux immeubles (location, entretien et comptabilité) de l'intimé. Selon la cour cantonale, le recourant avait la main exclusive sur la comptabilité de son employeur qui lui faisait entièrement confiance. Ainsi, dans la mesure où il attestait du versement des loyers dans le fichier Excel dont il avait la responsabilité avec la mention "payé", les intimés n'avaient aucune raison de douter de la réalité des indications relatives au paiement.
S'agissant des libellés inscrits sur les mouvements de comptes que le recourant opérait au nom et pour le compte de son employeur, la cour cantonale a relevé qu'ils contenaient souvent un bénéficiaire pouvant laisser croire qu'il s'agissait de charges d'exploitation ordinaires (cf. jugement entrepris, pp. 22, 24). Elle a retenu que les libellés utilisés étaient à dessein familiers et permettaient aux versements effectués de "se noyer dans la masse" (cf. jugement entrepris, p. 30). De ce fait, l'intimé ne pouvait ainsi pas facilement réaliser que l'IBAN ou le numéro de compte mentionné sur ces paiements était celui des comptes du recourant. Selon la cour cantonale, les explications de ce dernier n'étaient pas convaincantes, d'autant plus que lors de sa première audition, il avait admis que la plupart des libellés étaient "fantaisistes" (cf. jugement entrepris, p. 23). Elle a retenu que les libellés litigieux n'avaient pas été choisis au hasard, mais faisaient référence à des relations habituelles d'affaire; ils pouvaient ainsi passer inaperçus dans une liste de paiements, alors même que les ordres mentionnaient l'IBAN du recourant (cf. jugement entrepris, p. 24).
Au regard de ces éléments, pour la cour cantonale, il y avait bien tromperie astucieuse, étant rappelé que l'intimé avait une entière confiance envers le recourant et le considérait, selon ses déclarations, presque comme un fils, qu'il était manifestement peu investi dans l'administratif et la comptabilité de la société et que le recourant gérait seul ces aspects de l'entreprise. Partant, selon elle, la condamnation pour escroquerie par métier devait être confirmée.
E. 4.3 Invoquant une constatation arbitraire des faits, le recourant semble contester l'existence d'une tromperie astucieuse et vouloir se prévaloir d'une coresponsabilité de la dupe.
En tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que l'astuce ferait défaut car les libellés seraient exacts, qu'ils correspondraient à des charges réelles et certains d'entre eux contiendraient la mention abrégée de son nom "a.________", que l'intimé ne saurait être qualifié de dupe, dès lors qu'il aurait été au courant de la gestion comptable de ses immeubles, que les intimés savaient que la mention "payé" dans le tableau Excel faisait habituellement référence à des paiements effectués soit par virement sur le compte du recourant, soit en espèces et lorsque le paiement était effectué sur le compte de l'intimé/l'intimée, le recourant aurait uniquement indiqué la date du crédit. Il en va de même lorsqu'il affirme qu'il n'aurait pas fourni de fausses indications aux tiers, ces derniers sachant qu'ils réglaient les factures auprès de lui ou encore qu'exerçant son premier emploi, il était naïf et aurait été conduit dans "ce véritable enfer" que lui avait proposé l'intimé.
E. 4.4 Le recourant conteste l'existence d'un enrichissement.
Selon lui, il y aurait eu une "confusion complète des patrimoines" entre le sien et celui de l'intimé sous gestion. Ainsi, il serait impossible de déterminer si les montants supérieurs au salaire déclaré et détenu par le recourant proviendraient de fonds sous gestion ou de remboursements de ses avances, et par conséquent, lequel d'entre eux se serait enrichi de la situation.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, son enrichissement au détriment de l'intimée est suffisamment prouvé par la cour cantonale, notamment sur la base du rapport établi par la Brigade financière. En faisant valoir, une "confusion des patrimoines" en raison de prétendus remboursements de ses avances et d'autres gratifications salariales, il conteste l'enrichissement illégitime non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf.
supra consid. 3), mais sur la base des faits qu'il invoque librement.
E. 4.5 En somme, le recourant ne formule aucune critique de droit matériel quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie par métier. La cause ne sera donc pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).
E. 5 Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).
E. 5.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
E. 5.2 En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait détourné à son seul profit les fonds des intimés, sans leur accord. Il devait ainsi être condamné pour abus de confiance (cf. jugement entrepris, p. 35).
E. 5.3 Le recourant soutient qu'il n'y aurait pas de violation du rapport de confiance. En tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il affirme ainsi que les fonds appartenant à l'intimé ne lui avaient pas été confiés. Les avoirs sur ses comptes issus des fonds de l'intimé seraient exhaustivement dus à des remboursements d'avance de charges, à des retours de garantie versés aux locataires ou à une rétribution salariale supplémentaire, de sorte qu'ils constitueraient de l'argent lui appartenant et non des valeurs patrimoniales confiées. Or, contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale a, à juste titre, tant exclu la possibilité qu'il ait dû effectuer des paiements avec son propre argent pour le compte de son employeur, que les gratifications salariales non déclarées qu'il aurait obtenues en sus du salaire (cf.
supra consid. 3.5).
En somme, le recourant n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables.
E. 6 Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 CP). Toutefois, les critiques du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation, de sorte qu'elles sont irrecevables (cf. art. 42 al. 2 LTF).
E. 7 Le recourant conteste les conclusions civiles octroyées par la cour cantonale aux parties intimées. Il se plaint, à cet égard, d'une violation des art. 126 al. 3 CPP, 41 al. 1 CO et 8 CC, ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la bonne foi et invoque une violation de la présomption d'innocence, ainsi que son droit à un procès équitable.
E. 7.1.1 L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_667/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1; 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7.2; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2).
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP . En revanche, les prétentions contractuelles reposant sur un contrat et non sur l'existence d'une infraction ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3) et ne sont donc pas non plus couvertes par la notion de prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_667/2025 précité consid. 2.1; 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 7.2.1).
Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_667/2025 précité consid. 2.2; 6B_177/2024 précité consid. 4.2; 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2).
Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait été si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO).
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 III 564 consid. 6.2). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_667/2025 précité consid. 2.2.3). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêts 6B_667/2025 précité consid. 2.2.3; 6B_177/2024 précité consid. 4.7; 6B_450/2022 précité consid. 3.3).
E. 7.1.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Ce principe est également consacré à l'art. 3 al. 2 let. a CPP (arrêt 6B_600/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.3).
E. 7.2 La cour cantonale a retenu que, dans la mesure où les conclusions de la Brigade financière devaient être suivies, il y avait lieu de confirmer le montant des conclusions civiles établi, même si, selon elle, dans ce genre d'affaire, quelques imprécisions ou incertitudes sur les montants ou leur affectation pouvaient exister. En l'occurrence, et compte tenu de l'ensemble des considérations qui précédaient, la cour cantonale a estimé que les montants arrêtés pouvaient être confirmés, ce d'autant que dans la déclaration de compensation produite par le recourant lors de l'audience d'appel, celui-ci ne contestait pas le montant des conclusions civiles.
E. 7.3 En substance, le recourant invoque qu'aucun acte illicite ne serait établi, ce qui impliquerait, par voie de conséquence, que l'existence même d'un dommage ne serait pas démontrée à satisfaction. Il fait en outre valoir que la détermination du dommage exigerait un travail disproportionné de la part des autorités pénales, de sorte que cette question devrait être tranchée par le juge civil. Ainsi, selon lui, la cour cantonale verserait dans l'arbitraire en confirmant le montant du dommage chiffré dans le rapport de la Brigade financière, alors même que des imprécisions pouvaient subsister. Enfin, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'il ne contestait pas le montant des conclusions civiles.
En tant que le recourant se fonde sur la prémisse qu'aucun acte illicite ne saurait lui être reproché, son grief est sans objet. Par ailleurs, en contestant l'existence du dommage, ainsi que sa quotité, les critiques du recourant reviennent à discuter l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, en particulier à l'analyse du rapport établi par la Brigade financière (ainsi que ses annexes), en réitérant au demeurant des critiques examinées
supra consid. 4.4 relatives à son enrichissement. S'agissant de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts de 510'727 fr. 46 et 589'433 fr. 45 (avec intérêts), l'argumentation du recourant est tout aussi vaine. En effet, en droit civil, l'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4; arrêt 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.3.2). Dans la mesure où un rapport d'investigation avait permis de déterminer l'enrichissement du recourant au détriment de l'intimée - correspondant ici au dommage dont la quotité lie le Tribunal fédéral, sous réserve de l'arbitraire, que le recourant ne parvient pas à démontrer -, il y avait lieu de conclure que la détermination de ce dommage n'avait pas exigé un travail disproportionné. Par ses critiques, notamment des annexes 11 et 22 du rapport de la Brigade financière, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves et des faits, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. De manière générale, il expose à nouveau sa propre vision du litige en se fondant sur des faits non établis dans une démarche appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation cantonale serait insoutenable.
Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 8 Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_16/2026
Arrêt du 22 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz et Wohlhauser.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Grégoire Ventura, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
3. C.B.________ SA,
tous les deux représentés
par Me Thomas Collomb, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie par métier; abus de confiance; faux dans les titres; arbitraire; présomption d'innocence; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 15 juillet 2025 (n° 228 PE18.000776-ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 25 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.A.________ de l'infraction d'escroquerie par métier (en lien avec les faits
infra let. B.b) (I.), l'a condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et le solde de 24 mois avec sursis pendant 3 ans (II.). Il a dit que A.A.________ est le débiteur de C.B.________ SA d'un montant de 510'727 fr. 46, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai 2021, à titre de dommages-intérêts, a dit qu'il était le débiteur de B.B.________ d'un montant de 589'433 fr. 45, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 mai 2021, à titre de dommages-intérêts, sous déduction d'un montant de 40'000 fr. d'ores et déjà versé (III.), et a dit que A.A.________ était le débiteur de C.B.________ SA et de B.B.________, solidairement entre eux, d'un montant de 34'387 fr. 70 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (IV.). Il a également statué sur les frais, la confiscation, la révocation de séquestres, la libération des polices d'assurance et le maintien au dossier de certaines pièces.
B.
Par jugement du 15 juillet 2025, la cour cantonale a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ contre le jugement du 25 novembre 2024 et a confirmé celui-ci. Elle a statué sur les frais et indemnités d'appel.
En substance, il en ressort les éléments suivants.
B.a. À U.________, avenue V.________ xx et yybis, entre le 1
er janvier 2011 et le 3 janvier 2018 à tout le moins, A.A.________ - comptable et gérant de fait - employé par la société C.B.________ SA, et B.B.________, a astucieusement perçu, respectivement a employé sans droit - plus particulièrement en violation de ses devoirs et à son profit, lui permettant ainsi d'assurer un train de vie somptuaire et obtenir une part notable de revenus - des sommes d'argent qui lui avaient été confiées par cet employeur, notamment des loyers qui avaient été encaissés pour le compte de ce dernier, totalisant un dommage se montant à tout le moins à 1'100'000 francs.
B.a.a. Sans détenir de pouvoirs de représentation (commerciaux ou bancaires) pour engager B.B.________ et/ou C.B.________ SA, A.A.________ était régulièrement - vu les absences de B.B.________, notamment à l'étranger - l'unique gérant des différentes activités de son employeur, plus particulièrement en lien avec la gérance des deux immeubles locatifs sis à U.________.
Par ce biais, il a ainsi astucieusement perçu des loyers encaissés auprès des locataires des appartements propriétés de B.B.________, notamment en inscrivant faussement la mention "payé" en lieu et place de la date d'encaissement dans les tableaux "paiement loyers locataires", dissimulant ainsi - dans l'important volume des transactions - les loyers qui étaient acquittés par les locataires, que ce soit directement en cash ou par virement sur ses comptes bancaires privés.
Par ce procédé, A.A.________ a ainsi:
- du 6 septembre 2011 au 22 juin 2017 effectué des dépôts en espèces au crédit de ses comptes bancaires au moyen de sa carte pour un montant total de 373'535 fr. 30 (2011: 6'506 fr. / 2012: 22'033 fr. 35 / 2013: 75'119 fr. 10 / 2014: 114'631 fr. 80 / 2015: 110'309 fr. 30 / 2016: 28'385 fr. 75 / 2017: 16'550 fr.);
- du 26 juin 2014 au 27 décembre 2017 fait verser des loyers par les locataires ou les institutions sociales (prenant en charge les loyers) directement au crédit de ses comptes bancaires pour une somme totale de 212'832 fr. (2014: 5'250 fr. / 2015: 41'480 fr. / 2016: 68'981 fr. / 2017: 97'121 fr.).
Enfin, par ce biais, A.A.________ s'est également fait rembourser, par D.________, directement sur ses comptes bancaires personnels - en déposant, auprès de cet organisme, deux demandes illégitimes en septembre 2014 et le 23 mars 2016 - des montants afférents à des appartements sis dans les deux immeubles propriétés de B.B.________ pour un montant total de 3'066 fr. 15 (1'122 fr. 65 le 5 avril 2016 et 1'943 fr. 50 le 4 avril 2017).
B.a.b. En outre, lorsqu'il était présent dans les locaux de sa société, B.B.________ se connectait - sur le poste informatique utilisé par A.A.________ dans les locaux de C.B.________ SA - aux différentes plateformes e-banking de ses établissements bancaires et confiait à A.A.________ la saisie, puis l'exécution, de ses paiements, que ce soit ceux en lien avec ses affaires privées, le bureau d'architecture (C.B.________ SA), ses deux immeubles ou le E.________ Club.
Par ce biais, A.A.________ a transféré des sommes d'argent depuis les comptes de son employeur sur ses comptes privés (hors salaire contractuel), plus particulièrement en inscrivant des libellés fallacieux tels que "garantie loyer", "travaux", "facture", "F.________", "impôt" ou encore "acompte" dans le but d'induire en erreur et laisser à penser - dans le flux des transactions - qu'il s'agissait de charges d'exploitation ordinaires.
Plus particulièrement:
- du 18 mars 2013 au 15 décembre 2017 par des transferts de fonds sur ses comptes bancaires pour un montant total de 363'427 fr. 46 (2013: 8'451 fr. 70 / 2014: 25'173 fr. 26 / 2015: 28'800 fr. / 2016: 53'182 fr. 50 / 2017: 247'820 fr.);
- du 27 février 2015 au 16 août 2016 par des virements sur le compte G.________ (alimentant une carte de crédit) de son épouse H.A.________ pour une somme totale de 47'300 fr. (2015: 25'300 fr. / 2016: 22'000 fr.).
Dans ce cadre, A.A.________ a aussi indûment procédé, depuis les comptes de son employeur, à des paiements afférant à des dépenses de nature privée dont lui-même ou son épouse H.A.________ devaient s'acquitter, soit à tout le moins:
- du 26 novembre 2014 au 3 janvier 2018 pour des factures privées totalisant un montant de 92'497 fr. 95.
B.b. Entre le 30 septembre 2014 et le 10 novembre 2017, à tout le moins, notamment depuis U.________, A.A.________ a établi de faux documents, plus particulièrement de fausses fiches de salaire, pour astucieusement percevoir, respectivement tenter de percevoir, différents avantages indus pour lui-même ou des tiers.
Plus particulièrement:
- le 29 septembre 2014 par la fausse indication sur une demande auprès de I.________ (J.________ AG) d'un revenu annuel brut de 115'000 fr. (en lieu et place de 78'000 fr.), lui permettant ainsi l'obtention indue d'une carte de crédit avec une limite de 7'500 francs;
- le 15 octobre 2014 par la fausse indication, sur le formulaire de demande de location auprès de la Régie K.________, d'un revenu mensuel net de 7'500 fr. en lieu et place de 5'228 fr. 40, obtenant ainsi indûment la conclusion d'un bail à loyer pour un appartement sis Passage W.________ à X.________;
- le 31 octobre 2014 par la production, à l'appui d'une demande de visa touristique pour les dénommés L.L.________ et M.L.________, d'une fausse fiche de salaire pour le mois de juin 2014 de C.B.________ SA faisant état d'un salaire mensuel brut de 7'200 fr. au lieu de 6'000 francs;
- pour les mois de février à octobre 2016 par l'établissement de fausses fiches de salaire de C.B.________ SA faisant état d'un salaire mensuel brut de 8'000 fr. au lieu de 6'000 fr. (ou 6'300 fr.) et la production de ces documents en vue de l'obtention indue d'un prêt hypothécaire de 820'000 fr. pour l'acquisition d'une maison sise Chemin Y.________ 4 à Z.________;
- le 6 mai 2017 en indiquant faussement sur un contrat de leasing (daté du 10 mars 2017) conclu avec N.________ AG un salaire mensuel brut de 8'666 fr. au lieu de 6'500 fr. pour l'obtention indue d'un véhicule de marque [...] d'une valeur de 12'816 fr. 35;
- pour les mois de novembre et décembre 2017 par l'établissement de fausses fiches de salaire de C.B.________ SA faisant état d'un salaire mensuel brut de 11'500 fr. au lieu de 6'500 fr. et la production de ces documents à l'appui d'une constitution de garant du 11 janvier 2018 pour la location d'un appartement par ses beaux-parents, les époux O.O.________ et P.O.________;
- par une fausse quittance datée du 10 novembre 2017 attestant de la réception du montant de 500 fr. à Q.________ "en tant [que] frais de dossier à cause de l'annulation du contrat de bail concernant le studio aa à U.________ - Avenue V.________ zzbis".
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 juillet 2025. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres I, II, III et IV du jugement entrepris et à sa réforme, en ce sens, qu'il est libéré "des chefs d'accusation d'escroquerie, d'escroquerie par métier, d'abus de confiance, de gestion déloyale, de gestion déloyale qualifiée, de faux dans les titres et de toutes autres infractions ressortant de l'acte d'accusation", à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'État, à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de 85'000 fr. lui soit allouée, à ce que B.B.________ (ci-après: l'intimé) et C.B.________ SA (ci-après: l'intimée) soient renvoyés à faire valoir leurs prétentions civiles (principe et quotité) devant les juridictions civiles compétentes. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision du Président de la cour cantonale du 6 mai 2025 et au renvoi de la cause à la cour cantonale ou au tribunal correctionnel pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et rendu un nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 9 février 2026, le Président de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée.
Considérant en droit :
1.
Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figurent pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime de l'instruction en lien avec l'administration des preuves (art. 6
cum 389 CPP). Il invoque à ce titre une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et un défaut de motivation.
2.1.
2.1.1. La maxime de l'instruction, découlant de l'art. 6 CPP, oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1), mais également à instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge de celui-ci (al. 2). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit notamment aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e).
2.1.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 150 IV 121 consid. 2.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_545/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
2.2. Dans sa décision du 6 mai 2026, le Président de la cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuve formulées par le recourant tendant à la production de titres et de documentation comptable et fiscale de l'intimée, la remise du téléphone portable de l'intimé et l'extraction forensique de celui-ci, ainsi que la nomination d'un expert en gérance immobilière, considérant que les conditions de l'art. 389 CPP n'étaient pas remplies.
2.3. Le recourant soutient en premier lieu que la décision rendue le 6 mai 2025 par le Président de la cour cantonale rejetant ses réquisitions de preuve ne contiendrait aucune motivation quant aux raisons qui ont conduit à ce rejet, violant ainsi son droit d'être entendu. Il fait également valoir que le jugement entrepris souffrirait du même défaut de motivation. De ce fait, il estime que tant le jugement entrepris que la décision du 6 mai 2025 devraient être annulés.
En second lieu, le recourant prétend que ses réquisitions de preuve tendant à la production de la documentation comptable et fiscale de l'intimée, ainsi qu'à la nomination d'un expert spécialisé en gérance immobilière, seraient déterminantes pour l'issue du litige. D'une part, celles-ci permettraient d'établir qu'il disposait de fonds sous gestion et que de nombreuses charges acquittées ne ressortaient pas des virements bancaires effectués à partir des comptes de son employeur à ses créanciers, ce qui impliquerait qu'elles auraient été réglées par ses soins. D'autre part, l'expertise immobilière serait de nature à démontrer que le bénéfice allégué par l'intimé était dans une bonne moyenne, ce qui signifierait qu'il n'avait pas "volé cet argent".
En l'espèce, le recourant admet lui-même qu'il n'avait pas réitéré, lors de l'audience d'appel, à titre de réquisitions de preuve, la production de la documentation comptable et fiscale de l'intimée, ainsi que la nomination d'un expert spécialisé en gérance immobilière, étant relevé que ces réquisitions avaient été rejetées préalablement (cf. décision du 6 mai 2025; art. 105 al. 2 LTF). Partant, il ne saurait se plaindre d'une absence de motivation dans le jugement attaqué sur ce point. Dans une décision préalable, datée du 6 mai 2025, le Président de la cour cantonale a exposé, de manière certes succincte mais néanmoins suffisante, le motif pour lequel les réquisitions formulées étaient rejetées, soit que celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP (cf. décision du 6 mai 2025; art. 105 al. 2 LTF). En d'autres termes, on comprend qu'il a été considéré, à juste titre, que leur administration n'était ni utile, ni nécessaire pour trancher la cause, compte tenu de l'ensemble des éléments probatoires déjà versés au dossier. À cet égard, il sied de souligner que le recourant ne contestait pas la matérialité des opérations bancaires relevées et que le rapport établi par la Brigade financière était précis et méticuleux (cf. jugement entrepris, p. 30), alors que les réquisitions de preuve du recourant se fondaient sur de pures hypothèses. Partant, l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve n'était pas arbitraire. En outre, il sied de souligner que selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant de l'art. 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (cf. arrêts 6B_837/2025 du 14 avril 2026 consid. 2.2; 6B_545/2025 précité consid. 1.1; 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 4.2).
Les griefs du recourant se révèlent dès lors infondés.
3.
Le recourant qualifie l'établissement des faits d'arbitraire (art. 9 Cst.) et invoque une violation de la présomption d'innocence.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
3.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_954/2025 du 26 mai 2026 consid. 2.1.3).
3.2. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
3.3. Les griefs de faits invoqués par le recourant, tout au long du recours, seront traités pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables, faute d'être suffisamment motivés au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF . De plus, le recourant semble méconnaître que, lorsqu'il critique l'appréciation des preuves et la constatation des faits en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 3.1.2).
3.4. Le recourant soutient que son train de vie trouvait son origine dans sa fortune notamment issue d'un héritage.
3.4.1. En substance, la cour cantonale a retenu que rien n'établissait de façon crédible l'existence d'une fortune du recourant, bien que le train de vie de ce dernier et celui de son épouse étaient élevés (cf. jugement entrepris, pp. 24-26). Lors de sa première audition, le recourant n'avait fait état que de la prétendue donation de 300'000 fr. faite par sa grand-mère paternelle, pour laquelle il avait affirmé n'avoir déposé aucun montant sur ses comptes bancaires. Lors de sa deuxième audition, il avait modifié sa version des faits, en affirmant que cette somme avait été versée en partie sur ses comptes I.________. Il avait alors également mentionné pour la première fois son héritage maternel et la vente d'un appartement au U1.________. Concernant son héritage maternel, la cour cantonale a retenu que le recourant avait déclaré qu'aucun acte officiel ou notarial n'avait été dressé à l'occasion du décès de sa mère et que tout s'était réglé en famille. Il n'y avait dès lors aucune preuve de celui-ci et tout portait à croire qu'avant qu'il ne soit employé par l'intimée en 2010, malgré son prétendu héritage maternel, la situation du couple du recourant n'était pas spécialement aisée. De plus, elle a retenu que, quand bien même le recourant avait affirmé avoir financé sa [...] de 59'000 fr. avec la donation de sa grand-mère du U1.________, en juin 2016, soit à l'époque de l'achat de ce véhicule, il apparaissait qu'il avait exceptionnellement prélevé un montant avoisinant le prix d'achat (50'000 fr.) de son compte, principalement alimenté par les comptes de l'intimé et le fruit de ses immeubles. Les enquêteurs avaient en outre constaté que, le 24 novembre 2016, soit deux jours après la conclusion du prêt hypothécaire pour sa villa et quatre mois après l'acte notarié prétendu du don de sa grand-mère, le recourant avait viré 100'000 fr. au débit de son compte au bénéfice de son père. En outre, un document intitulé "Argent U1.________ rendu.xlsx" avait été trouvé dans l'ordinateur professionnel utilisé par le recourant et laissait à penser qu'il payait lui-même des montants à son père comme remboursement d'une prétendue donation de 300'000 fr. qu'il avait fait valoir pour l'acquisition de sa villa. Au vu de ces éléments, la cour cantonale était arrivée au même constat que les policiers, selon lequel le niveau de vie élevé du couple était davantage financé par les montants détournés que par de prétendus héritages. En outre, le paiement d'un héritage par acomptes et par porteur depuis l'étranger laissait la cour cantonale dubitative, ce d'autant que cet héritage ou cette donation n'avait jamais été déclaré au fisc et qu'aucune pièce objective ne l'attestait, même si le recourant l'avait prétendu en audience d'appel. Par ailleurs, la cour cantonale concevait mal que, si le recourant avait vraiment eu une telle richesse, il se fût contenté de rester le "simple" employé de l'intimée en avançant des sommes importantes; une association aurait certainement paru plus naturelle.
3.4.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait exclu, à tort, qu'il possédait une fortune, notamment issue de son héritage maternel, ce qui aurait permis d'expliquer qu'il avançait à son employeur les montants nécessaires au paiement des charges dues à des tiers fournisseurs, ces avances étant ainsi compatibles avec son train de vie. Par conséquent, il affirme que, si des fonds provenant des comptes de son employeur ou du paiement des loyers versés par les locataires des immeubles de l'intimé se retrouvaient sur ses propres comptes, ils correspondraient au remboursement desdites avances. Il conteste également ne pas avoir déclaré au fisc la donation issue de sa grand-mère paternelle, ainsi que l'absence de crédibilité que la cour cantonale a accordée à cette donation.
3.4.3. Le recourant introduit des faits non constatés dans le jugement cantonal sans démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Il se fonde, par ailleurs, sur les pièces nouvellement produites et irrecevables (cf.
supra consid. 1).
Il sied en outre de relever que la plupart des allégations du recourant sont uniquement destinées à ré-exposer sa propre vision de l'ensemble du litige et ne reposent sur aucun élément tangible susceptible de démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Le recourant se borne à présenter le résultat qui serait survenu si sa propre version des faits avait été retenue, sans démontrer en quoi les faits établis par la cour cantonale seraient arbitraires, en particulier lorsqu'il affirme que sa fortune proviendrait de son héritage maternel, alors même qu'aucun acte officiel, ni pièce objective, ne prouverait que cet héritage aurait effectivement existé. Qui plus est, les explications relatives à un héritage payé par acomptes et par porteur depuis l'étranger ont été considérées, à juste titre, par la cour cantonale, comme dépourvues de crédibilité. Aussi, il soutient vainement que son mode de vie, tant sur le plan professionnel - avec son nouvel employeur - que personnel, tendrait à démontrer qu'il avait l'habitude d'effectuer des avances d'argent significatives, et que ceci suffirait à établir qu'il aurait agi de la même manière avec l'intimé et à conclure que l'argent litigieux correspondrait à un remboursement des avances effectuées.
De ce fait, il ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale, que le train de vie du recourant et de son épouse trouvait son origine dans les montants détournés et non pas dans un héritage.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.5. Le recourant affirme qu'une relation contractuelle spéciale existait avec l'intimé et qu'il recevait de larges gratifications salariales pour cela. De plus, il estime qu'il serait également arbitraire de ne pas constater qu'il procéderait, avec son nouvel employeur - actif dans l'achat et la revente de voitures -, exactement de la même manière qu'avec l'intimée, à savoir par le biais d'avances significatives avec son argent personnel. D'après lui, avancer des sommes conséquentes ferait partie de "son quotidien professionnel", comme en témoignait son apport de 10'000 fr. cash lors de l'audience de première instance.
Or, la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que la théorie du recourant n'avait pas de sens. Il était inconcevable qu'un entrepreneur rémunère un employé par des gratifications salariales non déclarées, accepte que son employé encaisse certains loyers et paie des charges par le biais de ses propres comptes bancaires ou rembourse des garanties de loyer aux locataires avec ses deniers personnels, puis se rembourse sur son compte via les comptes de la société. Cela n'avait aucun sens, ni comptable ni fiscal. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, cette absence de sens ne conduisait pas à une "déduction de l'impossible par la bêtise" qui serait "arbitraire", mais constitue un élément fondamental montrant la faiblesse de la version du recourant. S'agissant des avances, du point de vue de l'employé, l'intérêt d'accepter un tel mode de fonctionnement sur le long terme apparaissait également singulier. Or, le recourant était décrit comme un employé rigoureux et organisé. Il était invraisemblable qu'il ait procédé à des paiements avec ses deniers personnels pour son employeur, sans avoir conservé aucune trace des opérations pour se faire rembourser les montants avancés. Concernant des prétendues gratifications salariales non déclarées, il n'était pas plausible que le recourant ait accepté de continuer à travailler de la sorte, sans protection d'un contrat écrit et sans que son gain ne soit garanti en cas d'invalidité et de chômage notamment, sur la partie du salaire non-officielle.
3.6. Le recourant s'en prend à l'appréciation de la crédibilité de l'intimé.
En l'espèce, la cour cantonale a expliqué, en détail et de manière convaincante, pourquoi elle avait considéré que l'intimé était crédible. En effet, les circonstances du dévoilement et la découverte des faits parlaient en faveur de l'intimé. Il était tombé des nues lorsqu'il avait découvert petit à petit l'ampleur des faits et du préjudice. Il s'était défendu de façon sincère et crédible lors des auditions. Son attitude ne correspondait pas à celle d'un employeur malhonnête et calculateur qui chercherait exclusivement à cacher des éléments de fortune ou de revenu comme l'avait décrit le recourant. L'intimé ne serait d'ailleurs pas allé à la police, ni n'aurait déposé plainte, au risque de faire exploser un système qu'il aurait prétendument mis en place et de s'exposer lui-même aux conséquences qui en auraient découlé. En outre, il aurait accusé le recourant de manière bien plus précise dès le départ. Le recourant reproche encore, de manière purement appellatoire, le fait que la cour cantonale ait retenu qu'il avait pour sa part changé de version, alors que celle-ci explique clairement pourquoi elle arrive à un tel constat.
Partant, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que l'intimé était crédible dans sa version.
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec cette infraction et invoque une violation de la présomption d'innocence.
4.1.
4.1.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Selon l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
4.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2; arrêts 6B_965/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.1.4; 6B_389/2024 du 20 janvier 2026 consid. 4.1.2).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1).
4.2. La cour cantonale a retenu, en substance, que le recourant avait été engagé comme secrétaire-comptable auprès de l'intimée en août 2010 et qu'il avait essentiellement à charge de s'occuper du secrétariat et de la comptabilité du cabinet d'architecture, ainsi que de gérer les deux immeubles (location, entretien et comptabilité) de l'intimé. Selon la cour cantonale, le recourant avait la main exclusive sur la comptabilité de son employeur qui lui faisait entièrement confiance. Ainsi, dans la mesure où il attestait du versement des loyers dans le fichier Excel dont il avait la responsabilité avec la mention "payé", les intimés n'avaient aucune raison de douter de la réalité des indications relatives au paiement.
S'agissant des libellés inscrits sur les mouvements de comptes que le recourant opérait au nom et pour le compte de son employeur, la cour cantonale a relevé qu'ils contenaient souvent un bénéficiaire pouvant laisser croire qu'il s'agissait de charges d'exploitation ordinaires (cf. jugement entrepris, pp. 22, 24). Elle a retenu que les libellés utilisés étaient à dessein familiers et permettaient aux versements effectués de "se noyer dans la masse" (cf. jugement entrepris, p. 30). De ce fait, l'intimé ne pouvait ainsi pas facilement réaliser que l'IBAN ou le numéro de compte mentionné sur ces paiements était celui des comptes du recourant. Selon la cour cantonale, les explications de ce dernier n'étaient pas convaincantes, d'autant plus que lors de sa première audition, il avait admis que la plupart des libellés étaient "fantaisistes" (cf. jugement entrepris, p. 23). Elle a retenu que les libellés litigieux n'avaient pas été choisis au hasard, mais faisaient référence à des relations habituelles d'affaire; ils pouvaient ainsi passer inaperçus dans une liste de paiements, alors même que les ordres mentionnaient l'IBAN du recourant (cf. jugement entrepris, p. 24).
Au regard de ces éléments, pour la cour cantonale, il y avait bien tromperie astucieuse, étant rappelé que l'intimé avait une entière confiance envers le recourant et le considérait, selon ses déclarations, presque comme un fils, qu'il était manifestement peu investi dans l'administratif et la comptabilité de la société et que le recourant gérait seul ces aspects de l'entreprise. Partant, selon elle, la condamnation pour escroquerie par métier devait être confirmée.
4.3. Invoquant une constatation arbitraire des faits, le recourant semble contester l'existence d'une tromperie astucieuse et vouloir se prévaloir d'une coresponsabilité de la dupe.
En tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que l'astuce ferait défaut car les libellés seraient exacts, qu'ils correspondraient à des charges réelles et certains d'entre eux contiendraient la mention abrégée de son nom "a.________", que l'intimé ne saurait être qualifié de dupe, dès lors qu'il aurait été au courant de la gestion comptable de ses immeubles, que les intimés savaient que la mention "payé" dans le tableau Excel faisait habituellement référence à des paiements effectués soit par virement sur le compte du recourant, soit en espèces et lorsque le paiement était effectué sur le compte de l'intimé/l'intimée, le recourant aurait uniquement indiqué la date du crédit. Il en va de même lorsqu'il affirme qu'il n'aurait pas fourni de fausses indications aux tiers, ces derniers sachant qu'ils réglaient les factures auprès de lui ou encore qu'exerçant son premier emploi, il était naïf et aurait été conduit dans "ce véritable enfer" que lui avait proposé l'intimé.
4.4. Le recourant conteste l'existence d'un enrichissement.
Selon lui, il y aurait eu une "confusion complète des patrimoines" entre le sien et celui de l'intimé sous gestion. Ainsi, il serait impossible de déterminer si les montants supérieurs au salaire déclaré et détenu par le recourant proviendraient de fonds sous gestion ou de remboursements de ses avances, et par conséquent, lequel d'entre eux se serait enrichi de la situation.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, son enrichissement au détriment de l'intimée est suffisamment prouvé par la cour cantonale, notamment sur la base du rapport établi par la Brigade financière. En faisant valoir, une "confusion des patrimoines" en raison de prétendus remboursements de ses avances et d'autres gratifications salariales, il conteste l'enrichissement illégitime non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf.
supra consid. 3), mais sur la base des faits qu'il invoque librement.
4.5. En somme, le recourant ne formule aucune critique de droit matériel quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie par métier. La cause ne sera donc pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).
5.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
5.2. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait détourné à son seul profit les fonds des intimés, sans leur accord. Il devait ainsi être condamné pour abus de confiance (cf. jugement entrepris, p. 35).
5.3. Le recourant soutient qu'il n'y aurait pas de violation du rapport de confiance. En tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il affirme ainsi que les fonds appartenant à l'intimé ne lui avaient pas été confiés. Les avoirs sur ses comptes issus des fonds de l'intimé seraient exhaustivement dus à des remboursements d'avance de charges, à des retours de garantie versés aux locataires ou à une rétribution salariale supplémentaire, de sorte qu'ils constitueraient de l'argent lui appartenant et non des valeurs patrimoniales confiées. Or, contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale a, à juste titre, tant exclu la possibilité qu'il ait dû effectuer des paiements avec son propre argent pour le compte de son employeur, que les gratifications salariales non déclarées qu'il aurait obtenues en sus du salaire (cf.
supra consid. 3.5).
En somme, le recourant n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables.
6.
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres (art. 251 CP). Toutefois, les critiques du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation, de sorte qu'elles sont irrecevables (cf. art. 42 al. 2 LTF).
7.
Le recourant conteste les conclusions civiles octroyées par la cour cantonale aux parties intimées. Il se plaint, à cet égard, d'une violation des art. 126 al. 3 CPP, 41 al. 1 CO et 8 CC, ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la bonne foi et invoque une violation de la présomption d'innocence, ainsi que son droit à un procès équitable.
7.1.
7.1.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_667/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1; 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7.2; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2).
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP . En revanche, les prétentions contractuelles reposant sur un contrat et non sur l'existence d'une infraction ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3) et ne sont donc pas non plus couvertes par la notion de prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_667/2025 précité consid. 2.1; 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1; 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 7.2.1).
Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_667/2025 précité consid. 2.2; 6B_177/2024 précité consid. 4.2; 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2).
Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait été si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO).
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 III 564 consid. 6.2). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_667/2025 précité consid. 2.2.3). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêts 6B_667/2025 précité consid. 2.2.3; 6B_177/2024 précité consid. 4.7; 6B_450/2022 précité consid. 3.3).
7.1.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Ce principe est également consacré à l'art. 3 al. 2 let. a CPP (arrêt 6B_600/2025 du 14 avril 2026 consid. 3.1.3).
7.2. La cour cantonale a retenu que, dans la mesure où les conclusions de la Brigade financière devaient être suivies, il y avait lieu de confirmer le montant des conclusions civiles établi, même si, selon elle, dans ce genre d'affaire, quelques imprécisions ou incertitudes sur les montants ou leur affectation pouvaient exister. En l'occurrence, et compte tenu de l'ensemble des considérations qui précédaient, la cour cantonale a estimé que les montants arrêtés pouvaient être confirmés, ce d'autant que dans la déclaration de compensation produite par le recourant lors de l'audience d'appel, celui-ci ne contestait pas le montant des conclusions civiles.
7.3. En substance, le recourant invoque qu'aucun acte illicite ne serait établi, ce qui impliquerait, par voie de conséquence, que l'existence même d'un dommage ne serait pas démontrée à satisfaction. Il fait en outre valoir que la détermination du dommage exigerait un travail disproportionné de la part des autorités pénales, de sorte que cette question devrait être tranchée par le juge civil. Ainsi, selon lui, la cour cantonale verserait dans l'arbitraire en confirmant le montant du dommage chiffré dans le rapport de la Brigade financière, alors même que des imprécisions pouvaient subsister. Enfin, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'il ne contestait pas le montant des conclusions civiles.
En tant que le recourant se fonde sur la prémisse qu'aucun acte illicite ne saurait lui être reproché, son grief est sans objet. Par ailleurs, en contestant l'existence du dommage, ainsi que sa quotité, les critiques du recourant reviennent à discuter l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, en particulier à l'analyse du rapport établi par la Brigade financière (ainsi que ses annexes), en réitérant au demeurant des critiques examinées
supra consid. 4.4 relatives à son enrichissement. S'agissant de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts de 510'727 fr. 46 et 589'433 fr. 45 (avec intérêts), l'argumentation du recourant est tout aussi vaine. En effet, en droit civil, l'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4; arrêt 6B_1274/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.3.2). Dans la mesure où un rapport d'investigation avait permis de déterminer l'enrichissement du recourant au détriment de l'intimée - correspondant ici au dommage dont la quotité lie le Tribunal fédéral, sous réserve de l'arbitraire, que le recourant ne parvient pas à démontrer -, il y avait lieu de conclure que la détermination de ce dommage n'avait pas exigé un travail disproportionné. Par ses critiques, notamment des annexes 11 et 22 du rapport de la Brigade financière, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves et des faits, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. De manière générale, il expose à nouveau sa propre vision du litige en se fondant sur des faits non établis dans une démarche appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation cantonale serait insoutenable.
Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.
Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute