Sachverhalt
A.
Par jugement du 4 septembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.A.________ des chefs d'accusation de diffamation, de calomnie, de menaces, de contrainte, de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur, de tentative d'instigation à agression, de tentative d'instigation à vol, de tentative d'instigation à dommages à la propriété considérables et de tentative d'instigation à emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques et l'a condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et a dit que cette peine était partiellement complémentaire aux jugements rendus les 24 juin 2015 par le Ministère public du canton de Genève et 8 janvier 2016 par le Ministère public du canton du Jura, et entièrement complémentaire aux jugements rendus les 16 novembre 2016 par le Ministère public du canton du Jura et 22 juin 2020 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Genève. Le Tribunal a également condamné B.B.________ pour soustraction d'une chose mobilière à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, C.B.________ pour soustraction d'une chose mobilière à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et D.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans.
B.
Par jugement du 12 juin 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les appels de B.B.________, C.B.________ et D.________ et a partiellement admis l'appel de E.________. Elle a réformé le jugement du 4 septembre 2024 en ce sens qu'elle a également libéré B.B.________ et C.B.________ du chef d'accusation de soustraction d'une chose mobilière, qu'elle a libéré D.________ du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse, qu'elle a constaté que A.A.________ s'était rendu coupable de tentative d'instigation à agression, de tentative d'instigation à dommages à la propriété considérables, de tentative d'instigation à emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques, de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois.
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions qui restent litigieuses devant le Tribunal fédéral:
B.a. À U.________, le 2 février 2015, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre B.B.________ et C.B.________ pour le vol d'affaires qu'il avait entreposées chez F.________, affirmant que leur valeur excédait 200'000 euros. Or, A.A.________ savait que cette valeur était exagérée, notamment parce qu'il avait annoncé comme volés des objets qui ne se trouvaient pas dans l'appartement de F.________. En déposant plainte pénale et en alléguant faussement la disparition d'objets de valeur, A.A.________ entendait faire ouvrir une instruction pénale contre B.B.________ et C.B.________ pour les contraindre à lui payer un montant indu.
B.b. Dans les cantons de V.________ et de W.________, ou à tout autre endroit, à une date indéterminée comprise entre le 1er novembre 2015 et le 10 mai 2016, A.A.________ a confié à D.________ la tâche de s'en prendre physiquement à certaines personnes avec qui il était en litige. Il lui a notamment demandé de trouver deux personnes pour passer à tabac B.B.________ et de trouver plusieurs personnes pour saccager les bureaux et le restaurant de E.________, situés respectivement à X.________ et à W.________, notamment en y déposant une grenade lorsque ces locaux seraient vides. D.________ ne s'est pas exécuté.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 12 juin 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme dudit jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative d'instigation à agression, de tentative d'instigation à dommages à la propriété considérables, de tentative d'instigation à emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques ainsi que du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert en outre que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Par courrier du 16 janvier 2026, les intimés 2 et 3 invoquent certains faits qui ont eu lieu à partir du 25 novembre 2025.Ces faits sont postérieurs au jugement attaqué et donc irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).
E. 2 Invoquant une violation de l' art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 343 al. 3 par renvoi de l' art. 405 al. 1 CPP , le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir dispensé l'intimé 4 - son principal dénonciateur en lien avec les faits visés
supra sous lettre B.b - de comparution personnelle à l'audience d'appel.
E. 2.1 Selon l' art. 389 al. 1 CPP , la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables ( art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l' art. 343 al. 3 CPP , applicable par renvoi de l' art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement ( ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" ( ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2).
En outre, une administration immédiate des preuves par la juridiction d'appel peut également s'imposer en application de l' art. 343 al. 3 CPP lorsque celle-ci envisage de s'écarter des constatations de fait de première instance ( ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1; arrêts 7B_215/2022 du 25 octobre 2024 consid. 2.3.2; 6B_1045/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2.3; 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2; 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2). En particulier, un acquittement en application du principe
in dubio pro reo ne peut être prononcé que si toutes les preuves nécessaires du point de vue du tribunal qui a rendu le jugement ont été recueillies (arrêts 7B_215/2022 précité consid. 2.3.2; 6B_1045/2021 précité consid. 3.2.3; 6B_690/2015 du 25 novembre 2015 consid. 3.4 publié
in Pra 2016 n° 27 p. 214).
E. 2.2 Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré ( ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.1.3; 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1.2; 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2). Dans une constellation "témoignage contre témoignage", le tribunal est cependant tenu, non seulement sur demande, mais aussi d'office, de veiller à ce que les preuves soient administrées conformément au droit et doit, par conséquent, procéder de sa propre initiative aux interrogatoires correspondants (arrêts 7B_215/2022 précité consid. 2.3.3; 6B_1045/2021 précité consid. 3.2.4; 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.4). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts 6B_333/2025 précité consid. 2.1.3; 6B_1009/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022 consid. 1.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêts 6B_333/2025 précité consid. 2.1.3; 6B_1009/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_713/2019 précité consid. 1.2).
E. 2.3 Le principe d'immédiateté découle également, selon la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), de l' art. 6 par. 1 CEDH . Selon la jurisprudence de la CourEDH, ce principe s'applique lorsqu'une juridiction de deuxième instance entend annuler un acquittement prononcé en première instance. La CourEDH a considéré à plusieurs reprises que le fait que la juridiction de deuxième instance ait rendu un verdict de culpabilité après un acquittement en première instance sans réinterroger le principal témoin à charge, dont les déclarations avaient été jugées non crédibles par la juridiction de première instance après une audition, constituait une violation de l' art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH
Lazu c. Moldavie du 5 juillet 2016, n° 46182/08, §§ 31 et suivants;
Hanu c. Roumanie du 4 juin 2013, n° 10890/04, §§ 31 ss;
Dan c. Moldavie du 5 juillet 2011, n° 8999/07, §§ 32 ss). La CourEDH a en outre jugé que, dans de tels cas, la juridiction d'appel est tenue de prendre les mesures nécessaires en vue d'une nouvelle audition du témoin à charge déterminant, même en l'absence d'une demande en ce sens de la part de la personne accusée (arrêt de la CourEDH
Dan c. la République de Moldavie [n° 2] du 10 novembre 2021, n° 57575/14, §§ 57 ss, en particulier §§ 57 et 65; arrêts 6B_70/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5.2.3; 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2.4)
E. 2.4 En l'espèce, comme il ressort du jugement attaqué, le premier juge a relevé que la conversation entre le recourant et l'intimé 4, relative aux notes manuscrites rédigées par le premier nommé, s'était déroulée dans un véhicule, à huis clos, sans aucun témoin pour venir confirmer leurs échanges. II a considéré que la crédibilité de l'intimé 4 était douteuse, celui-ci entretenant une relation conflictuelle avec le recourant, notamment à la suite d'un différend lié à la location d'un camion de déménagement, ce qui contredisait l'image de rapports cordiaux que l'intimé 4 tentait de présenter. |l a également relevé plusieurs incohérences dans les déclarations de l'intimé 4 et de G.A.________ concernant la nature de leurs relations, ainsi que les circonstances de leur voyage à Y.________. Il s'est en outre interrogé sur l'attitude adoptée par l'intimé 4, professionnel de la sécurité et ancien militaire, qui, malgré la gravité des faits, n'avait pas jugé nécessaire de saisir immédiatement la police. Il avait ainsi préféré se confier à G.A.________, sans alerter dans le même temps les autres personnes prétendument visées, bien que ces dernières auraient été exposées à un risque plus important. Le tribunal s'est par ailleurs étonné que l'intimé 4 ait eu besoin d'un tiers pour obtenir le numéro de téléphone de G.A.________ et que cette dernière, ainsi que les intimés 2 et 3, aient choisi de faire appel à un avocat et à un notaire pour organiser une rencontre avec l'intimé 4, au lieu de signaler immédiatement les faits à la police. Enfin, le premier juge s'est déclaré convaincu par les déclarations de H.________, lequel a affirmé avoir été contacté par l'intimé 4 uniquement en vue de mettre en place une surveillance visuelle des personnes mentionnées sur les notes manuscrites, contestant ainsi avoir été sollicité pour participer à des actes d'intimidation illicites.
Ainsi, le premier juge a entendu l'intimé 4 et a considéré, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, qu'il existait un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité du recourant en lien avec les faits concernant la tentative d'instigation à agression, la tentative d'instigation à dommages à la propriété considérables et la tentative d'instigation à emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques.
E. 2.5 Lors de la procédure d'appel, la cour cantonale a dispensé l'intimé 4 de comparaître personnellement. Dans son jugement, elle a considéré que les faits étaient établis sur la base de trois éléments, à savoir la personnalité du recourant, qui présente "un profil en parfaite cohérence avec les faits qui lui sont reprochés" (jugement attaqué, consid. 8.4.1), la crédibilité et la cohérence de la version de l'intimé 4 et les notes manus-crites sur lesquelles figuraient les coordonnées (adresses et numéros de téléphone) de quatre personnes (G.A.________, et les intimés 2, 3 et 5) ainsi que le nom de leur conseil respectif (cf. dossier joint B., pièce 9/1/15). La cour cantonale a considéré que ces notes "corroborent [les] déclarations" de l'intimé 4 (jugement attaqué, consid. 8.4.3). Si le recourant a admis avoir établi ces notes manuscrites, il soutient les avoir remises à l'intimé 4 pour faire surveiller les personnes indiquées sur celles-ci.
Force est ainsi de constater que l'intimé 4 constitue le principal témoin à charge s'agissant des faits à la base de la condamnation du recourant pour tentative d'instigation à agression, tentative d'instigation à dommages à la propriété considérables, et tentative d'instigation à emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques.
E. 2.6 Il s'ensuit qu'en ne procédant pas à l'audition de l'intimé 4, la cour cantonale a violé le principe d'immédiateté dans l'administration des preuves au sens de l' art. 343 al. 3 CPP . Le recours doit dès lors être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé en conséquence et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle procède à une administration des preuves conforme au droit, avant de statuer à nouveau. Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les autres griefs de fond du recourant tirés d'une violation de l' art. 24 al. 2 CP en lien avec les art. 134, 144 et 224 CP .
E. 3 Le recourant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse en lien avec les faits cités
supra sous lettre B.a. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves.
E. 3.1.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées, comme en l'espèce, en référence à la présomption d'innocence ( art. 6 par. 2 CEDH , 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
E. 3.1.2 L' art. 303 ch. 1 al. 1 CP , dans sa version en vigueur au moment des faits, sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité ( ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision ( ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 3.1; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l' art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 3.1; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1).
E. 3.1.3 L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas ( ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 3.2; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi ( ATF 136 IV 170 consid. 2.2; 72 IV 74 consid. 1
in fine ; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 3.2; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1).
E. 3.1.4 Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 142 IV 137 consid. 12). Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente - soit s'il a agi "
wider besseres Wissen ", selon le texte allemand de l' art. 303 ch. 1 al. 1 CP
- relève ainsi du fait (arrêts 6B_859/2022 précité consid. 3.3; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_593/2020 précité consid. 2.3.5; 6B_483/2020 précité consid. 1.1.3).
E. 3.1.5 Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein, en taisait d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise foi l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés ( ATF 72 IV 74 consid. 2; arrêt 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1).
E. 3.2 La cour cantonale a relevé que, le 2 février 2015, le recourant avait déposé plainte pénale à l'encontre des intimés 2 et 3, les accusant de vol, subsidiairement de soustraction d'une chose mobilière, ainsi que de toutes autres infractions que le Ministère public jugerait utiles au vu des faits rapportés. Il avait estimé la valeur des biens soustraits à plus de 200'000 euros. La cour cantonale a relevé qu'il ressortait toutefois du dossier que, lors du dépôt de cette plainte, le recourant savait que les intimés 2 et 3 ne lui avaient pas soustrait ses biens dans le but de s'enrichir ou de lui porter préjudice. En effet, au cours de l'audience de mesures provisionnelles du 3 décembre 2014, opposant F.________ aux intimés 2 et 3, ces derniers s'étaient engagés à verser à leur fille, respectivement belle-fille, un montant de 20'000 fr., à lui céder la propriété d'un véhicule de marque [...], ainsi qu'à lui restituer l'ensemble des objets alors entreposés auprès de l'entreprise I.________ SA, qu'ils avaient mandatée pour déménager le logement situé au chemin de Z.________, à U.________. Ils s'étaient en outre engagés à faire porter, d'ici au 10 décembre 2014, les quelques meubles non encore transférés à l'entreprise précitée. Étant l'ami intime de F.________, le recourant ne pouvait ignorer l'existence et le contenu de cette convention. De plus, il avait admis, lors de son audition du 29 novembre 2016, que les intimés 2 et 3 avaient contacté son épouse afin de savoir comment procéder avec ses affaires, et que celle-ci leur avait répondu qu'ils pouvaient les jeter. À cela s'ajoutait que le recourant avait déclaré, dans sa plainte, que le préjudice subi s'élevait à plus de 200'000 euros, soit un montant manifestement fantaisiste et largement surévalué, comme l'avait notamment retenu le premier juge.
En définitive, la cour cantonale a considéré qu'il était établi que le recourant avait intentionnellement dénoncé des faits qu'il savait inexacts, en visant les intimés 2 et 3 dont il connaissait l'innocence, dans le dessein de faire ouvrir contre eux une procédure pénale. Par conséquent, il devait être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse.
E. 3.3 Le recourant argue qu'il est insoutenable de déduire de la restitution des biens par les intimés 2 et 3 à leur fille, la restitution parallèle de ses propres biens. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci est arbitraire. Il fait également valoir que la convention n'aurait pas été respectée par les intimés 2 et 3 qui, au moment du dépôt de sa plainte pénale, n'avaient pas restitué les affaires. Il soutient également que ceux-ci se sont adressés à son épouse, avec laquelle il traversait un divorce très conflictuel, sachant pertinemment que celle-ci n'allait pas leur proposer de les récupérer. Ces éléments ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable. Il en va de même du fait que la cour cantonale aurait arbitrairement omis des listes de vêtements - qui mentionnent expressément des costumes lui appartenant - qui auraient été signées par les propres avocats des intimés 2 et 3. Pour le surplus, il ressort des faits du jugement attaqué - qui lient le Tribunal fédéral - que le recourant a déposé une plainte pénale contre les intimés 2 et 3 pour vol, affirmant que la valeur excédait 200'000 euros, alors qu'il savait que cette valeur était exagérée, notamment parce que certains objets qu'il avait annoncé comme volés ne se trouvaient pas dans l'appartement de F.________.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 4 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 2). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures. En effet, vu la nature procédurale du vice examiné, le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond et n'a ainsi pas préjugé de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_370/2022 du 16 août 2022 consid. 2; 6B_752/2022 du 21 juillet 2022 consid. 3; 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 LTF ). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.
- Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_837/2025
Arrêt du 14 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Cyrille Piguet, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
tous les deux représentés par
Me Christian Lüscher, avocat,
Me Pierre Bydzovsky, avocat,
et Me Pierre-Alain Schmidt, avocat,
4. D.________,
représenté par Me Philippe Vladimir Boss, avocat,
5. E.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
intimés.
Objet
Tentative d'instigation à agression, tentative d'instigation à dommages à la propriété considérables, tentative d'instigation à emploi avec dessein délictueux d'explosif ou de gaz toxiques; dénonciation calomnieuse,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2025
(n° 154 PE14.023167-PGN/NAO).
Faits :
A.
Par jugement du 4 septembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.A.________ des chefs d'accusation de diffamation, de calomnie, de menaces, de contrainte, de dénonciation calomnieuse, d'induction de la justice en erreur, de tentative d'instigation à agression, de tentative d'instigation à vol, de tentative d'instigation à dommages à la propriété considérables et de tentative d'instigation à emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques et l'a condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et a dit que cette peine était partiellement complémentaire aux jugements rendus les 24 juin 2015 par le Ministère public du canton de Genève et 8 janvier 2016 par le Ministère public du canton du Jura, et entièrement complémentaire aux jugements rendus les 16 novembre 2016 par le Ministère public du canton du Jura et 22 juin 2020 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Genève. Le Tribunal a également condamné B.B.________ pour soustraction d'une chose mobilière à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, C.B.________ pour soustraction d'une chose mobilière à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et D.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans.
B.
Par jugement du 12 juin 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les appels de B.B.________, C.B.________ et D.________ et a partiellement admis l'appel de E.________. Elle a réformé le jugement du 4 septembre 2024 en ce sens qu'elle a également libéré B.B.________ et C.B.________ du chef d'accusation de soustraction d'une chose mobilière, qu'elle a libéré D.________ du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse, qu'elle a constaté que A.A.________ s'était rendu coupable de tentative d'instigation à agression, de tentative d'instigation à dommages à la propriété considérables, de tentative d'instigation à emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques, de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois.
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions qui restent litigieuses devant le Tribunal fédéral:
B.a. À U.________, le 2 février 2015, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre B.B.________ et C.B.________ pour le vol d'affaires qu'il avait entreposées chez F.________, affirmant que leur valeur excédait 200'000 euros. Or, A.A.________ savait que cette valeur était exagérée, notamment parce qu'il avait annoncé comme volés des objets qui ne se trouvaient pas dans l'appartement de F.________. En déposant plainte pénale et en alléguant faussement la disparition d'objets de valeur, A.A.________ entendait faire ouvrir une instruction pénale contre B.B.________ et C.B.________ pour les contraindre à lui payer un montant indu.
B.b. Dans les cantons de V.________ et de W.________, ou à tout autre endroit, à une date indéterminée comprise entre le 1er novembre 2015 et le 10 mai 2016, A.A.________ a confié à D.________ la tâche de s'en prendre physiquement à certaines personnes avec qui il était en litige. Il lui a notamment demandé de trouver deux personnes pour passer à tabac B.B.________ et de trouver plusieurs personnes pour saccager les bureaux et le restaurant de E.________, situés respectivement à X.________ et à W.________, notamment en y déposant une grenade lorsque ces locaux seraient vides. D.________ ne s'est pas exécuté.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 12 juin 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme dudit jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative d'instigation à agression, de tentative d'instigation à dommages à la propriété considérables, de tentative d'instigation à emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques ainsi que du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert en outre que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
Considérant en droit :
1.
Par courrier du 16 janvier 2026, les intimés 2 et 3 invoquent certains faits qui ont eu lieu à partir du 25 novembre 2025.Ces faits sont postérieurs au jugement attaqué et donc irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).
2.
Invoquant une violation de l' art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 343 al. 3 par renvoi de l' art. 405 al. 1 CPP , le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir dispensé l'intimé 4 - son principal dénonciateur en lien avec les faits visés
supra sous lettre B.b - de comparution personnelle à l'audience d'appel.
2.1. Selon l' art. 389 al. 1 CPP , la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables ( art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l' art. 343 al. 3 CPP , applicable par renvoi de l' art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement ( ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" ( ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2).
En outre, une administration immédiate des preuves par la juridiction d'appel peut également s'imposer en application de l' art. 343 al. 3 CPP lorsque celle-ci envisage de s'écarter des constatations de fait de première instance ( ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1; arrêts 7B_215/2022 du 25 octobre 2024 consid. 2.3.2; 6B_1045/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2.3; 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2; 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.2). En particulier, un acquittement en application du principe
in dubio pro reo ne peut être prononcé que si toutes les preuves nécessaires du point de vue du tribunal qui a rendu le jugement ont été recueillies (arrêts 7B_215/2022 précité consid. 2.3.2; 6B_1045/2021 précité consid. 3.2.3; 6B_690/2015 du 25 novembre 2015 consid. 3.4 publié
in Pra 2016 n° 27 p. 214).
2.2. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré ( ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.1.3; 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1.2; 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2). Dans une constellation "témoignage contre témoignage", le tribunal est cependant tenu, non seulement sur demande, mais aussi d'office, de veiller à ce que les preuves soient administrées conformément au droit et doit, par conséquent, procéder de sa propre initiative aux interrogatoires correspondants (arrêts 7B_215/2022 précité consid. 2.3.3; 6B_1045/2021 précité consid. 3.2.4; 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.4). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts 6B_333/2025 précité consid. 2.1.3; 6B_1009/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022 consid. 1.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. , n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêts 6B_333/2025 précité consid. 2.1.3; 6B_1009/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_713/2019 précité consid. 1.2).
2.3. Le principe d'immédiateté découle également, selon la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), de l' art. 6 par. 1 CEDH . Selon la jurisprudence de la CourEDH, ce principe s'applique lorsqu'une juridiction de deuxième instance entend annuler un acquittement prononcé en première instance. La CourEDH a considéré à plusieurs reprises que le fait que la juridiction de deuxième instance ait rendu un verdict de culpabilité après un acquittement en première instance sans réinterroger le principal témoin à charge, dont les déclarations avaient été jugées non crédibles par la juridiction de première instance après une audition, constituait une violation de l' art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH
Lazu c. Moldavie du 5 juillet 2016, n° 46182/08, §§ 31 et suivants;
Hanu c. Roumanie du 4 juin 2013, n° 10890/04, §§ 31 ss;
Dan c. Moldavie du 5 juillet 2011, n° 8999/07, §§ 32 ss). La CourEDH a en outre jugé que, dans de tels cas, la juridiction d'appel est tenue de prendre les mesures nécessaires en vue d'une nouvelle audition du témoin à charge déterminant, même en l'absence d'une demande en ce sens de la part de la personne accusée (arrêt de la CourEDH
Dan c. la République de Moldavie [n° 2] du 10 novembre 2021, n° 57575/14, §§ 57 ss, en particulier §§ 57 et 65; arrêts 6B_70/2023 du 31 juillet 2023 consid. 5.2.3; 6B_639/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.2.4)
2.4. En l'espèce, comme il ressort du jugement attaqué, le premier juge a relevé que la conversation entre le recourant et l'intimé 4, relative aux notes manuscrites rédigées par le premier nommé, s'était déroulée dans un véhicule, à huis clos, sans aucun témoin pour venir confirmer leurs échanges. II a considéré que la crédibilité de l'intimé 4 était douteuse, celui-ci entretenant une relation conflictuelle avec le recourant, notamment à la suite d'un différend lié à la location d'un camion de déménagement, ce qui contredisait l'image de rapports cordiaux que l'intimé 4 tentait de présenter. |l a également relevé plusieurs incohérences dans les déclarations de l'intimé 4 et de G.A.________ concernant la nature de leurs relations, ainsi que les circonstances de leur voyage à Y.________. Il s'est en outre interrogé sur l'attitude adoptée par l'intimé 4, professionnel de la sécurité et ancien militaire, qui, malgré la gravité des faits, n'avait pas jugé nécessaire de saisir immédiatement la police. Il avait ainsi préféré se confier à G.A.________, sans alerter dans le même temps les autres personnes prétendument visées, bien que ces dernières auraient été exposées à un risque plus important. Le tribunal s'est par ailleurs étonné que l'intimé 4 ait eu besoin d'un tiers pour obtenir le numéro de téléphone de G.A.________ et que cette dernière, ainsi que les intimés 2 et 3, aient choisi de faire appel à un avocat et à un notaire pour organiser une rencontre avec l'intimé 4, au lieu de signaler immédiatement les faits à la police. Enfin, le premier juge s'est déclaré convaincu par les déclarations de H.________, lequel a affirmé avoir été contacté par l'intimé 4 uniquement en vue de mettre en place une surveillance visuelle des personnes mentionnées sur les notes manuscrites, contestant ainsi avoir été sollicité pour participer à des actes d'intimidation illicites.
Ainsi, le premier juge a entendu l'intimé 4 et a considéré, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, qu'il existait un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité du recourant en lien avec les faits concernant la tentative d'instigation à agression, la tentative d'instigation à dommages à la propriété considérables et la tentative d'instigation à emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques.
2.5. Lors de la procédure d'appel, la cour cantonale a dispensé l'intimé 4 de comparaître personnellement. Dans son jugement, elle a considéré que les faits étaient établis sur la base de trois éléments, à savoir la personnalité du recourant, qui présente "un profil en parfaite cohérence avec les faits qui lui sont reprochés" (jugement attaqué, consid. 8.4.1), la crédibilité et la cohérence de la version de l'intimé 4 et les notes manus-crites sur lesquelles figuraient les coordonnées (adresses et numéros de téléphone) de quatre personnes (G.A.________, et les intimés 2, 3 et 5) ainsi que le nom de leur conseil respectif (cf. dossier joint B., pièce 9/1/15). La cour cantonale a considéré que ces notes "corroborent [les] déclarations" de l'intimé 4 (jugement attaqué, consid. 8.4.3). Si le recourant a admis avoir établi ces notes manuscrites, il soutient les avoir remises à l'intimé 4 pour faire surveiller les personnes indiquées sur celles-ci.
Force est ainsi de constater que l'intimé 4 constitue le principal témoin à charge s'agissant des faits à la base de la condamnation du recourant pour tentative d'instigation à agression, tentative d'instigation à dommages à la propriété considérables, et tentative d'instigation à emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques.
2.6. Il s'ensuit qu'en ne procédant pas à l'audition de l'intimé 4, la cour cantonale a violé le principe d'immédiateté dans l'administration des preuves au sens de l' art. 343 al. 3 CPP . Le recours doit dès lors être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé en conséquence et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle procède à une administration des preuves conforme au droit, avant de statuer à nouveau. Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les autres griefs de fond du recourant tirés d'une violation de l' art. 24 al. 2 CP en lien avec les art. 134, 144 et 224 CP .
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse en lien avec les faits cités
supra sous lettre B.a. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées, comme en l'espèce, en référence à la présomption d'innocence ( art. 6 par. 2 CEDH , 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.1.2. L' art. 303 ch. 1 al. 1 CP , dans sa version en vigueur au moment des faits, sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité ( ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1; 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision ( ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 3.1; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l' art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 3.1; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1).
3.1.3. L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas ( ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 3.2; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi ( ATF 136 IV 170 consid. 2.2; 72 IV 74 consid. 1
in fine ; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 3.2; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1).
3.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 142 IV 137 consid. 12). Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente - soit s'il a agi "
wider besseres Wissen ", selon le texte allemand de l' art. 303 ch. 1 al. 1 CP
- relève ainsi du fait (arrêts 6B_859/2022 précité consid. 3.3; 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1; 6B_593/2020 précité consid. 2.3.5; 6B_483/2020 précité consid. 1.1.3).
3.1.5. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein, en taisait d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise foi l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés ( ATF 72 IV 74 consid. 2; arrêt 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1).
3.2. La cour cantonale a relevé que, le 2 février 2015, le recourant avait déposé plainte pénale à l'encontre des intimés 2 et 3, les accusant de vol, subsidiairement de soustraction d'une chose mobilière, ainsi que de toutes autres infractions que le Ministère public jugerait utiles au vu des faits rapportés. Il avait estimé la valeur des biens soustraits à plus de 200'000 euros. La cour cantonale a relevé qu'il ressortait toutefois du dossier que, lors du dépôt de cette plainte, le recourant savait que les intimés 2 et 3 ne lui avaient pas soustrait ses biens dans le but de s'enrichir ou de lui porter préjudice. En effet, au cours de l'audience de mesures provisionnelles du 3 décembre 2014, opposant F.________ aux intimés 2 et 3, ces derniers s'étaient engagés à verser à leur fille, respectivement belle-fille, un montant de 20'000 fr., à lui céder la propriété d'un véhicule de marque [...], ainsi qu'à lui restituer l'ensemble des objets alors entreposés auprès de l'entreprise I.________ SA, qu'ils avaient mandatée pour déménager le logement situé au chemin de Z.________, à U.________. Ils s'étaient en outre engagés à faire porter, d'ici au 10 décembre 2014, les quelques meubles non encore transférés à l'entreprise précitée. Étant l'ami intime de F.________, le recourant ne pouvait ignorer l'existence et le contenu de cette convention. De plus, il avait admis, lors de son audition du 29 novembre 2016, que les intimés 2 et 3 avaient contacté son épouse afin de savoir comment procéder avec ses affaires, et que celle-ci leur avait répondu qu'ils pouvaient les jeter. À cela s'ajoutait que le recourant avait déclaré, dans sa plainte, que le préjudice subi s'élevait à plus de 200'000 euros, soit un montant manifestement fantaisiste et largement surévalué, comme l'avait notamment retenu le premier juge.
En définitive, la cour cantonale a considéré qu'il était établi que le recourant avait intentionnellement dénoncé des faits qu'il savait inexacts, en visant les intimés 2 et 3 dont il connaissait l'innocence, dans le dessein de faire ouvrir contre eux une procédure pénale. Par conséquent, il devait être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse.
3.3. Le recourant argue qu'il est insoutenable de déduire de la restitution des biens par les intimés 2 et 3 à leur fille, la restitution parallèle de ses propres biens. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci est arbitraire. Il fait également valoir que la convention n'aurait pas été respectée par les intimés 2 et 3 qui, au moment du dépôt de sa plainte pénale, n'avaient pas restitué les affaires. Il soutient également que ceux-ci se sont adressés à son épouse, avec laquelle il traversait un divorce très conflictuel, sachant pertinemment que celle-ci n'allait pas leur proposer de les récupérer. Ces éléments ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable. Il en va de même du fait que la cour cantonale aurait arbitrairement omis des listes de vêtements - qui mentionnent expressément des costumes lui appartenant - qui auraient été signées par les propres avocats des intimés 2 et 3. Pour le surplus, il ressort des faits du jugement attaqué - qui lient le Tribunal fédéral - que le recourant a déposé une plainte pénale contre les intimés 2 et 3 pour vol, affirmant que la valeur excédait 200'000 euros, alors qu'il savait que cette valeur était exagérée, notamment parce que certains objets qu'il avait annoncé comme volés ne se trouvaient pas dans l'appartement de F.________.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 2). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures. En effet, vu la nature procédurale du vice examiné, le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond et n'a ainsi pas préjugé de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B_370/2022 du 16 août 2022 consid. 2; 6B_752/2022 du 21 juillet 2022 consid. 3; 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 LTF ). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann