Sachverhalt
A.
Par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de vol en bande et par métier, de vol par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 22 septembre 2022 et l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. Il l'a en outre condamné, solidairement avec B.________ et C.________, au paiement de la somme de 1'062 fr. 05, sans intérêts, à D.________ SA à titre de réparation du dommage. Il a enfin statué sur les frais et les indemnités.
B.
Par jugement du 28 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 18 septembre 2024 et reconnu celui-ci coupable de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, réparti les frais de la procédure de première instance et statué sur les indemnités et frais de la procédure d'appel.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Le 8 décembre 2022, entre 01h57 et 02h07, à U.________, B.________, C.________ et A.________ ont pénétré dans un bâtiment, par une fenêtre restée ouverte. Une fois à l'intérieur, après avoir forcé et endommagé des portes, ils se sont introduits dans les bureaux de l'entreprise E.________ SA. Ils ont fouillé les lieux et dérobé 8'736 fr. (soit 5'654 fr. et 1'752 EUR), ainsi qu'un coffre-fort et deux caissettes. Dans ce même bâtiment, ils ont pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise F.________ SA, y dérobant 2'837 francs.
B.b. Le 8 décembre 2022 vers 22h24, à V.________, A.________ s'est introduit par effraction dans l'enceinte du [...], en forçant la porte d'entrée à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l'intérieur, il s'est rendu dans la partie restaurant et a fouillé les lieux dans le but d'y dérober des objets et valeurs. Il est toutefois reparti sans rien emporter.
B.c. Entre le 23 décembre à 18h00 et le 26 décembre 2022 à 07h30, à W.________, B.________, C.________ et A.________ ont pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise G.________ SA en forçant la porte principale à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux et dérobé un coffre-fort contenant 2'000 fr., ainsi qu'une somme de 230 francs.
B.d. Le 11 janvier 2023 entre 10h00 et 11h15, B.________, C.________ et A.________ se sont rendus à X.________, à bord d'un véhicule loué par C.________. lls sont montés au 3
ème étage d'un immeuble et se sont introduits par effraction dans un appartement, en forçant la porte à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux et dérobé un coffre-fort.
B.e. Entre le 15 janvier vers 10h00 et le 16 janvier 2023 à 06h55, à Y.________, B.________ et A.________ ont pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise H.________ Sàrl, en forçant la porte de Ia réception à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, forcé et endommagé trois tiroirs de bureau et dérobé un coffre-fort en acier contenant 196 fr. 35.
B.f. Dans la nuit du 5 au 6 février 2023, à W.________, B.________, C.________ et A.________ ont tenté de pénétrer par effraction dans les locaux de l'entreprise G.________ SA, en forçant la porte principale à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci, dans le but d'y dérober des objets et valeurs. Ils ont ensuite arraché une partie du faux plafond situé dans le hall d'entrée du bâtiment principal afin de s'y introduire, sans succès. Ce faisant, ils ont endommagé deux lampes, avant de quitter les lieux sans rien emporter.
B.g. Entre le 10 février vers 22h20 et le 12 février 2023 à 18h57, à Z.________, B.________, C.________ et A.________ se sont introduits par effraction dans les locaux de l'entreprise I.________ SA en brisant une vitre. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, forcé un coffre situé dans le bureau du directeur et y ont dérobé environ 1'500 francs.
B.h. Entre le 17 février à 14h00 et le 20 février 2023 à 08h00, B.________, C.________ et A.________ se sont rendus à W.________ à bord d'un véhicule loué par J.________ et ont pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise D.________ SA, en forçant la fenêtre d'un bureau à l'aide d'un outil plat, endommageant la fenêtre et son cadre, afin d'y dérober des objets et valeurs. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, avant de repartir sans rien emporter.
B.i. Entre le 18 février à 20h00 et le 19 février 2023 à 10h30, A.________ s'est rendu à U1.________ à bord d'un véhicule loué par J.________, puis s'est introduit par effraction dans les bureaux de K.________, en forçant la porte à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci. Il a fouillé les lieux et dérobé 375 fr., ainsi qu'un ordinateur iMac, un disque dur et un beamer, après avoir sectionné un cadenas.
B.j. Entre le 18 février à 09h00 et le 20 février 2023 à 07h15, A.________ s'est rendu à W.________ à bord d'un véhicule loué par J.________, puis a pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise L.________, en forçant le système de verrouillage de la fenêtre, endommageant celle-ci. Une fois à l'intérieur, il a fouillé les lieux et dérobé un coffre-fort contenant 1'500 fr. et un trousseau de clés du bâtiment.
B.k. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte onze condamnations pour violation de domicile, dénonciation calomnieuse, tentative de vol, vol, vol d'importance mineure, escroquerie, tentative d'escroquerie, recel et faux dans les certificats, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et infractions à la LCR, LStup et LArm.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 28 août 2025. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'infraction de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile, que le montant de 1'062 fr. 05, sans intérêt, à titre de réparation du dommage subi par D.________ SA est mis à la charge solidaire de B.________ et de C.________ et que les frais de la procédure le concernant sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à une peine privative de liberté qui n'excède pas neuf mois. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale aurait traité d'un seul bloc les faits qui lui sont reprochés, sans examiner les éléments à décharge spécifiques à chaque situation. Il y voit un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.).
E. 1.1 L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 1.1.2).
La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).
E. 1.2 En l'espèce, la cour cantonale a expliqué les raisons pour lesquelles la participation du recourant aux infractions pouvait être retenue (cf. jugement attaqué, pp. 24 ss). Répondant aux critiques soulevées par le recourant, elle a expliqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour confirmer sa condamnation. À la lecture de son mémoire de recours de 29 pages, il apparaît, contrairement à ce qu'il affirme, que le recourant a bel et bien saisi la portée du jugement attaqué et qu'il a pu le contester, point par point, en parfaite connaissance de cause.
On ne perçoit au demeurant pas quels éléments n'auraient pas été traités par la cour cantonale pour fonder un déni de justice. Cette critique est de toute manière irrecevable puisque ne satisfaisant pas aux exigences accrues de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Le grief soulevé doit être rejeté.
En tant que les éléments invoqués par le recourant se confondent avec ses critiques relatives à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ils seront traités ci-dessous (cf.
infra consid. 2).
E. 2 Invoquant un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH), le recourant conteste sa condamnation pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile.
E. 2.1.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
E. 2.1.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
E. 2.1.3 Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_1380/2024 du 14 avril 2026 consid. 2.1.1; 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1).
E. 2.2 En résumé, la cour cantonale a considéré que le recourant avait participé aux cambriolages reprochés dans la mesure où les géolocalisations avaient permis de le situer sur les lieux des infractions en compagnie d'un ou plusieurs de ses comparses. À cela s'ajoutent d'autres indices, à savoir ses liens d'amitié avec ses coprévenus, son activité de sous-location de véhicules débutée à sa sortie de prison, la présence répétée de sa carte SIM - qui se trouvait dans un boîtier GPS placé dans les voitures sous-louées - sur les lieux des cambriolages où se trouvaient ses comparses et son mode de vie qui ne permettait pas d'expliquer le bornage répété de son téléphone portable à U.________, V.________, Z.________ ou encore à X.________.
E. 2.3 Le recourant estime que le lien spatio-temporel qui le relierait aux infractions ne permettrait pas de le condamner. Il soulève à cet égard une série de griefs.
Dans un premier temps, le recourant critique la valeur probante de chaque indice retenu par la cour cantonale (cf.
supra consid. 2.2). Il perd toutefois de vue qu'il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ces indices convergents ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf.
supra consid. 2.1.3). En tout état de cause, lorsque le recourant soutient que les éléments retenus par la cour cantonale, en complément de la géolocalisation, seraient insuffisants pour le condamner et qu'il procède à une rediscussion de leur valeur probante, en expliquant ce qui devrait ou ne devrait pas être considéré comme un indice pertinent à prendre en considération, il oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même lorsqu'il soutient que l'analyse des pièces au dossier ne permet pas de le localiser sur les lieux des infractions. À cet égard, si le recourant entendait invoquer une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'absence au dossier d'"analyses de contrôles téléphoniques rétroactifs détaillées et complètes", il lui importait de soulever le grief et de le motiver à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF).
Ensuite, lorsque le recourant indique qu'il aurait été condamné pour des infractions qu'il n'aurait pas commises car il ne figurerait pas sur les images de vidéosurveillance aux côtés de ses comparses eux-mêmes identifiés, il omet de prendre en considération le fait que cela n'exclut pas encore sa présence sur les lieux, ainsi que sa propre participation, et ce même si les deux auteurs identifiés ont reconnu les faits.
S'il est vrai que la présence du recourant ne ressort pas du "Tableau résumé de l'activité délictueuse" de la police cantonale vaudoise (P. 98/2) dans les cas des cambriolages de W.________ (B.f et B.h), elle ressort de celui des autorités fribourgeoises (P. 33/2, 20016). Que ce soit à U.________ (cf.
supra Faits B.a) ou à W.________ (cf.
supra B.c, B.f, B.h et B.j), contrairement à ses affirmations, le recourant a bel et bien été géolocalisé sur la base de contrôles téléphoniques rétroactifs (cf. P. 33/2). La présence du recourant sur les lieux des infractions étant établie sans que l'arbitraire n'ait été démontré, son argument selon lequel certaines périodes pénales retenues seraient trop larges pour lui imputer les cambriolages ne lui est d'aucun secours. Ce d'autant plus qu'il ne prétend pas qu'il y aurait eu une possibilité de confusion avec d'autres cambriolages qui seraient survenus dans la région durant cette même période.
Enfin, le recourant se méprend sur la portée de la jurisprudence qu'il invoque à l'appui de son recours (arrêt 6B_1074/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.3.2). Les deux affaires ne sont pas comparables. En effet, dans l'arrêt cité, la police avait attribué trois numéros de téléphone cellulaire à l'auteur, puis lui avait imputé tous les cambriolages survenus à quelques kilomètres des antennes activées par ces numéros, ce qui revenait à retenir que le recourant était responsable de toute infraction commise dans un rayon de plusieurs kilomètres commis dans le canton de Vaud, alors que dans le cas qui nous occupe, le recourant a été géolocalisé lors de chaque cambriolage à des endroits spécifiques (cf.
supra Faits B.a à B.j), sans que celui-ci ne soutienne une possible confusion avec d'autres cambriolages. De plus, l'arrêt ne doit pas être interprété en ce sens qu'une preuve matérielle présente sur le lieu d'un cambriolage, complémentaire à la géolocalisation, est forcément exigée, particulièrement en présence d'un faisceau d'indices convergents comme dans le cas d'espèce. Ses griefs sont infondés.
E. 2.4 La cour cantonale pouvait ainsi confirmer les condamnations du recourant pour vols en bande et par métier, violation de domicile et dommages à la propriété, le recourant ne contestant au demeurant pas les éléments constitutifs des infractions en cause.
E. 3 Le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui est infligée.
E. 3.1 Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer.
E. 3.2 Le recourant se réfère à trois arrêts rendus par la Cour d'appel pénale vaudoise dans lesquels des peines plus clémentes que celle en cause ici auraient été prononcées pour sanctionner des infractions. La démarche ne lui est d'aucun secours. Il perd notamment de vue que la peine prononcée prend notamment en compte l'effet du concours et la révocation de sa libération conditionnelle et surtout qu'il est de jurisprudence bien établie que toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 151 IV 8 consid. 1.6.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
Le recourant ne cite au demeurant aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.
E. 4 Le recourant ne motive pas sa conclusion prise en lien avec la réparation du dommage subi par D.________ SA, de sorte que celle-ci est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_954/2025
Arrêt du 26 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Kradolfer et Wohlhauser.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Adrienne Favre, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Vol en bande et par métier; dommages à la propriété; violation de domicile; fixation de la peine; présomption d'innocence; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2025
(n° 109 PE22.015753-VLO).
Faits :
A.
Par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de vol en bande et par métier, de vol par métier, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 22 septembre 2022 et l'a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. Il l'a en outre condamné, solidairement avec B.________ et C.________, au paiement de la somme de 1'062 fr. 05, sans intérêts, à D.________ SA à titre de réparation du dommage. Il a enfin statué sur les frais et les indemnités.
B.
Par jugement du 28 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 18 septembre 2024 et reconnu celui-ci coupable de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Elle a confirmé le jugement pour le surplus, réparti les frais de la procédure de première instance et statué sur les indemnités et frais de la procédure d'appel.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Le 8 décembre 2022, entre 01h57 et 02h07, à U.________, B.________, C.________ et A.________ ont pénétré dans un bâtiment, par une fenêtre restée ouverte. Une fois à l'intérieur, après avoir forcé et endommagé des portes, ils se sont introduits dans les bureaux de l'entreprise E.________ SA. Ils ont fouillé les lieux et dérobé 8'736 fr. (soit 5'654 fr. et 1'752 EUR), ainsi qu'un coffre-fort et deux caissettes. Dans ce même bâtiment, ils ont pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise F.________ SA, y dérobant 2'837 francs.
B.b. Le 8 décembre 2022 vers 22h24, à V.________, A.________ s'est introduit par effraction dans l'enceinte du [...], en forçant la porte d'entrée à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l'intérieur, il s'est rendu dans la partie restaurant et a fouillé les lieux dans le but d'y dérober des objets et valeurs. Il est toutefois reparti sans rien emporter.
B.c. Entre le 23 décembre à 18h00 et le 26 décembre 2022 à 07h30, à W.________, B.________, C.________ et A.________ ont pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise G.________ SA en forçant la porte principale à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux et dérobé un coffre-fort contenant 2'000 fr., ainsi qu'une somme de 230 francs.
B.d. Le 11 janvier 2023 entre 10h00 et 11h15, B.________, C.________ et A.________ se sont rendus à X.________, à bord d'un véhicule loué par C.________. lls sont montés au 3
ème étage d'un immeuble et se sont introduits par effraction dans un appartement, en forçant la porte à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux et dérobé un coffre-fort.
B.e. Entre le 15 janvier vers 10h00 et le 16 janvier 2023 à 06h55, à Y.________, B.________ et A.________ ont pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise H.________ Sàrl, en forçant la porte de Ia réception à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, forcé et endommagé trois tiroirs de bureau et dérobé un coffre-fort en acier contenant 196 fr. 35.
B.f. Dans la nuit du 5 au 6 février 2023, à W.________, B.________, C.________ et A.________ ont tenté de pénétrer par effraction dans les locaux de l'entreprise G.________ SA, en forçant la porte principale à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci, dans le but d'y dérober des objets et valeurs. Ils ont ensuite arraché une partie du faux plafond situé dans le hall d'entrée du bâtiment principal afin de s'y introduire, sans succès. Ce faisant, ils ont endommagé deux lampes, avant de quitter les lieux sans rien emporter.
B.g. Entre le 10 février vers 22h20 et le 12 février 2023 à 18h57, à Z.________, B.________, C.________ et A.________ se sont introduits par effraction dans les locaux de l'entreprise I.________ SA en brisant une vitre. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, forcé un coffre situé dans le bureau du directeur et y ont dérobé environ 1'500 francs.
B.h. Entre le 17 février à 14h00 et le 20 février 2023 à 08h00, B.________, C.________ et A.________ se sont rendus à W.________ à bord d'un véhicule loué par J.________ et ont pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise D.________ SA, en forçant la fenêtre d'un bureau à l'aide d'un outil plat, endommageant la fenêtre et son cadre, afin d'y dérober des objets et valeurs. Une fois à l'intérieur, ils ont fouillé les lieux, avant de repartir sans rien emporter.
B.i. Entre le 18 février à 20h00 et le 19 février 2023 à 10h30, A.________ s'est rendu à U1.________ à bord d'un véhicule loué par J.________, puis s'est introduit par effraction dans les bureaux de K.________, en forçant la porte à l'aide d'un outil plat, endommageant celle-ci. Il a fouillé les lieux et dérobé 375 fr., ainsi qu'un ordinateur iMac, un disque dur et un beamer, après avoir sectionné un cadenas.
B.j. Entre le 18 février à 09h00 et le 20 février 2023 à 07h15, A.________ s'est rendu à W.________ à bord d'un véhicule loué par J.________, puis a pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise L.________, en forçant le système de verrouillage de la fenêtre, endommageant celle-ci. Une fois à l'intérieur, il a fouillé les lieux et dérobé un coffre-fort contenant 1'500 fr. et un trousseau de clés du bâtiment.
B.k. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte onze condamnations pour violation de domicile, dénonciation calomnieuse, tentative de vol, vol, vol d'importance mineure, escroquerie, tentative d'escroquerie, recel et faux dans les certificats, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et infractions à la LCR, LStup et LArm.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 28 août 2025. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'infraction de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile, que le montant de 1'062 fr. 05, sans intérêt, à titre de réparation du dommage subi par D.________ SA est mis à la charge solidaire de B.________ et de C.________ et que les frais de la procédure le concernant sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à une peine privative de liberté qui n'excède pas neuf mois. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale aurait traité d'un seul bloc les faits qui lui sont reprochés, sans examiner les éléments à décharge spécifiques à chaque situation. Il y voit un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.).
1.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 1.1.2).
La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissaient pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1004/2025 précité consid. 1.1.2). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 145 III 324 consid. 6.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a expliqué les raisons pour lesquelles la participation du recourant aux infractions pouvait être retenue (cf. jugement attaqué, pp. 24 ss). Répondant aux critiques soulevées par le recourant, elle a expliqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour confirmer sa condamnation. À la lecture de son mémoire de recours de 29 pages, il apparaît, contrairement à ce qu'il affirme, que le recourant a bel et bien saisi la portée du jugement attaqué et qu'il a pu le contester, point par point, en parfaite connaissance de cause.
On ne perçoit au demeurant pas quels éléments n'auraient pas été traités par la cour cantonale pour fonder un déni de justice. Cette critique est de toute manière irrecevable puisque ne satisfaisant pas aux exigences accrues de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Dans ces conditions, la cour de céans ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Le grief soulevé doit être rejeté.
En tant que les éléments invoqués par le recourant se confondent avec ses critiques relatives à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ils seront traités ci-dessous (cf.
infra consid. 2).
2.
Invoquant un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH), le recourant conteste sa condamnation pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
2.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_1380/2024 du 14 avril 2026 consid. 2.1.1; 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1).
2.2. En résumé, la cour cantonale a considéré que le recourant avait participé aux cambriolages reprochés dans la mesure où les géolocalisations avaient permis de le situer sur les lieux des infractions en compagnie d'un ou plusieurs de ses comparses. À cela s'ajoutent d'autres indices, à savoir ses liens d'amitié avec ses coprévenus, son activité de sous-location de véhicules débutée à sa sortie de prison, la présence répétée de sa carte SIM - qui se trouvait dans un boîtier GPS placé dans les voitures sous-louées - sur les lieux des cambriolages où se trouvaient ses comparses et son mode de vie qui ne permettait pas d'expliquer le bornage répété de son téléphone portable à U.________, V.________, Z.________ ou encore à X.________.
2.3. Le recourant estime que le lien spatio-temporel qui le relierait aux infractions ne permettrait pas de le condamner. Il soulève à cet égard une série de griefs.
Dans un premier temps, le recourant critique la valeur probante de chaque indice retenu par la cour cantonale (cf.
supra consid. 2.2). Il perd toutefois de vue qu'il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ces indices convergents ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf.
supra consid. 2.1.3). En tout état de cause, lorsque le recourant soutient que les éléments retenus par la cour cantonale, en complément de la géolocalisation, seraient insuffisants pour le condamner et qu'il procède à une rediscussion de leur valeur probante, en expliquant ce qui devrait ou ne devrait pas être considéré comme un indice pertinent à prendre en considération, il oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même lorsqu'il soutient que l'analyse des pièces au dossier ne permet pas de le localiser sur les lieux des infractions. À cet égard, si le recourant entendait invoquer une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'absence au dossier d'"analyses de contrôles téléphoniques rétroactifs détaillées et complètes", il lui importait de soulever le grief et de le motiver à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF).
Ensuite, lorsque le recourant indique qu'il aurait été condamné pour des infractions qu'il n'aurait pas commises car il ne figurerait pas sur les images de vidéosurveillance aux côtés de ses comparses eux-mêmes identifiés, il omet de prendre en considération le fait que cela n'exclut pas encore sa présence sur les lieux, ainsi que sa propre participation, et ce même si les deux auteurs identifiés ont reconnu les faits.
S'il est vrai que la présence du recourant ne ressort pas du "Tableau résumé de l'activité délictueuse" de la police cantonale vaudoise (P. 98/2) dans les cas des cambriolages de W.________ (B.f et B.h), elle ressort de celui des autorités fribourgeoises (P. 33/2, 20016). Que ce soit à U.________ (cf.
supra Faits B.a) ou à W.________ (cf.
supra B.c, B.f, B.h et B.j), contrairement à ses affirmations, le recourant a bel et bien été géolocalisé sur la base de contrôles téléphoniques rétroactifs (cf. P. 33/2). La présence du recourant sur les lieux des infractions étant établie sans que l'arbitraire n'ait été démontré, son argument selon lequel certaines périodes pénales retenues seraient trop larges pour lui imputer les cambriolages ne lui est d'aucun secours. Ce d'autant plus qu'il ne prétend pas qu'il y aurait eu une possibilité de confusion avec d'autres cambriolages qui seraient survenus dans la région durant cette même période.
Enfin, le recourant se méprend sur la portée de la jurisprudence qu'il invoque à l'appui de son recours (arrêt 6B_1074/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.3.2). Les deux affaires ne sont pas comparables. En effet, dans l'arrêt cité, la police avait attribué trois numéros de téléphone cellulaire à l'auteur, puis lui avait imputé tous les cambriolages survenus à quelques kilomètres des antennes activées par ces numéros, ce qui revenait à retenir que le recourant était responsable de toute infraction commise dans un rayon de plusieurs kilomètres commis dans le canton de Vaud, alors que dans le cas qui nous occupe, le recourant a été géolocalisé lors de chaque cambriolage à des endroits spécifiques (cf.
supra Faits B.a à B.j), sans que celui-ci ne soutienne une possible confusion avec d'autres cambriolages. De plus, l'arrêt ne doit pas être interprété en ce sens qu'une preuve matérielle présente sur le lieu d'un cambriolage, complémentaire à la géolocalisation, est forcément exigée, particulièrement en présence d'un faisceau d'indices convergents comme dans le cas d'espèce. Ses griefs sont infondés.
2.4. La cour cantonale pouvait ainsi confirmer les condamnations du recourant pour vols en bande et par métier, violation de domicile et dommages à la propriété, le recourant ne contestant au demeurant pas les éléments constitutifs des infractions en cause.
3.
Le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui est infligée.
3.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer.
3.2. Le recourant se réfère à trois arrêts rendus par la Cour d'appel pénale vaudoise dans lesquels des peines plus clémentes que celle en cause ici auraient été prononcées pour sanctionner des infractions. La démarche ne lui est d'aucun secours. Il perd notamment de vue que la peine prononcée prend notamment en compte l'effet du concours et la révocation de sa libération conditionnelle et surtout qu'il est de jurisprudence bien établie que toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 151 IV 8 consid. 1.6.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
Le recourant ne cite au demeurant aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.
4.
Le recourant ne motive pas sa conclusion prise en lien avec la réparation du dommage subi par D.________ SA, de sorte que celle-ci est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Brun