Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours), motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral | Procédure pénale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 9 décembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2015 sur sa plainte pour lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours, infractions prétendument commises à l'encontre de son fils A.________ par les forces de l'ordre genevoises et B.________, la mère du prénommé. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité entrepris violerait le droit, seule la question d'irrecevabilité étant susceptible d'être contestée ici. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF .
E. 3 Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Strafrechtliche Abteilung 08.02.2016 6B 15/2016 (6B_15/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit pénal 08.02.2016 6B 15/2016 (6B_15/2016) Tribunale federale I Corte di diritto penale 08.02.2016 6B 15/2016 (6B_15/2016)
Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours), motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_15/2016 Arrêt du 8 février 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matière (lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours), motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 9 décembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2015 sur sa plainte pour lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours, infractions prétendument commises à l'encontre de son fils A.________ par les forces de l'ordre genevoises et B.________, la mère du prénommé. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité entrepris violerait le droit, seule la question d'irrecevabilité étant susceptible d'être contestée ici. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF . 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 8 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring