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6B_106/2025

Usure par métier; incitations à l'entrée, à la sortie et au séjour illégaux aggravés; violation de domicile et tentative de contrainte; calcul de la réparation du dommage matériel et tort moral,

Bundesgericht · 2026-05-21 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal correctionnel de Genève (TCO) a reconnu A.A.________ coupable d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20]) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel à raison de 21 mois suspendus (délai d'épreuve de 3 ans), à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de 3 ans), ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 75 %. Le TCO a aussi reconnu B.________ coupable de complicité d'usure et de complicité d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 140 fr. l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de 2 ans), ainsi qu'aux frais de la procédure à hauteur de 20 %. Enfin, les précédents juges ont acquitté C.A.________ des infractions de violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1

cum 181 CP). Les conclusions civiles relatives au dommage matériel ont été admises sur le principe, les parties plaignantes, dont D.________, ayant été renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus. A.A.________ et B.________ ont encore été condamnés solidairement à verser 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral en faveur de chacune des parties plaignantes.

B.

Par arrêt du 9 décembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a très partiellement admis les appels formés par A.A.________ et B.________, les acquittant pour certains des cas visés par l'acte d'accusation du 11 novembre 2021. Pour les cas retenus, elle les a condamnés à la même peine que celle fixée en première instance. C.A.________ a été acquittée de menaces, mais reconnue coupable de violation de domicile et de tentative de contrainte, et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. l'unité avec sursis (délai d'épreuve de 2 ans). Enfin, la cour cantonale a octroyé à D.________, partie plaignante, 349 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2020, en réparation du dommage matériel, ainsi que 1'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du tort moral. Les faits retenus sont en substance les suivants:

B.a. A.A.________, ressortissante vietnamienne née en 1979, et B.________, ressortissant suisse né en 1974, se sont mariés à Genève en 2009. Le casier judiciaire de la première citée fait état d'une condamnation en janvier 2015 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. l'unité avec sursis (délai d'épreuve de 3 ans) pour faux dans les certificats. Le casier judiciaire de son mari est vierge, ce dernier ayant toutefois été condamné à une amende, le 11 avril 2016, pour avoir mis à disposition un logement dont il était locataire principal à une personne en situation irrégulière.

Les époux étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers en Suisse qu'ils mettaient en location, à l'exception d'une maison. En parallèle, ils étaient aussi locataires de nombreux appartements qu'ils sous-louaient à des tiers, le plus souvent sans l'accord préalable des régies. A.A.________ passait son temps à gérer les appartements dédiés à la sous-location, déléguant certaines tâches à son mari ainsi qu'à sa soeur C.A.________. Cette dernière, ressortissante vietnamienne née en 1993, est arrivée en Suisse en 2012 pour les études. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires.

B.b. Entre 2016 et 2020, A.A.________, avec la complicité de son mari B.________, a intentionnellement exploité la gêne et la dépendance de ressortissants étrangers, majoritairement philippins, démunis d'autorisations de séjour et de travail, ne parlant pas français, ne connaissant personne en Suisse et n'ayant que des possibilités très limitées de trouver un emploi, un logement et de se maintenir en Suisse, pour se faire accorder des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec la contrepartie. Elle leur sous-louait des appartements mal entretenus à des prix usuraires en réalisant plus de 50 % de plus-value sur le loyer initial. B.________ s'occupait en particulier de sous-louer à son nom certains de ces appartements et encaissait le montant des sous-locations.

Dans ces mêmes circonstances et toujours avec la complicité de son mari, A.A.________ a intentionnellement facilité le séjour de ressortissants étrangers démunis d'autorisations de séjour en leur procurant un logement contre le versement de montants usuraires, alors qu'ils n'auraient pas pu, en raison de leur statut illégal, trouver d'appartement par les voies ordinaires et légales. Dans ce cadre, B.________ était chargé de louer à son nom des appartements qu'il savait que son épouse allait sous-louer à des ressortissants étrangers démunis d'autorisations de séjour et de travail.

B.c. Le 27 octobre 2020, C.A.________ a pénétré sans droit et sans l'accord préalable des sous-locataires dans un appartement sis à la rue U.________, à Genève, afin de leur réclamer des loyers impayés. Le 29 octobre 2020, afin d'obtenir le paiement d'un loyer, elle a envoyé à des sous-locataires, qu'elle savait démunis d'une autorisation de séjour et de travail, des messages leur indiquant qu'ils risquaient d'avoir des problèmes avec "l'office", que la Suisse était petite et qu'ils pouvaient être retrouvés partout.

C.

Agissant, dans le cadre d'écritures séparées, par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ (recourante 1), B.________ (recourant 2) et C.A.________ (recourante 3) demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 9 décembre 2024 et de les acquitter de toutes les infractions retenues, de rejeter les différentes prétentions civiles et autres indemnités et de lever les séquestres prononcés. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants 1 et 2 requièrent en outre l'effet suspensif, ce qui a été rejeté par ordonnances présidentielles des 21 et 26 février 2025. Les trois recourants demandent encore d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec désignation de leurs avocats respectifs à titre de défenseurs d'office.

Par acte séparé du 3 février 2025, D.________ (recourante 4) entreprend aussi l'arrêt cantonal du 9 décembre 2024 et demande principalement au Tribunal fédéral de le réformer en ce sens que A.A.________ et B.________ sont condamnés à lui verser 7'700 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du dommage matériel subi, et à ce qu'une créance compensatrice de 42'886 fr. 70 soit prononcée à leur encontre, à hauteur de 21'443 fr. 35 chacun, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2019. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. À titre préalable, la recourante 4 sollicite l'assistance judiciaire avec désignation de son avocat comme défenseur d'office.

D.

Invitée à se déterminer sur le recours de B.________ (6B_125/2025), la cour cantonale y a renoncé et s'est référée aux considérations de l'arrêt attaqué. Certaines des parties plaignantes se sont déterminées et ont conclu à son rejet. I.________ et H.________, agissant par le même conseil, ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et conclu au rejet du recours. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.

Également invitée à se déterminer sur le recours de D.________ (6B_106/2025), la Cour de justice y a renoncé et s'est référée aux considérations de l'arrêt attaqué. A.A.________ et B.________ se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.

Erwägungen (69 Absätze)

E. 1 Les quatre recours, dirigés contre le même arrêt, portent sur le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF). Les griefs des recourants 1 et 2 seront traités aux considérants 2 à 6 ci-après, les griefs de la recourante 3 feront l'objet du considérant 7, et finalement le considérant 8 répondra aux griefs de la recourante 4.

E. 2 Les recourants 1 et 2 invoquent une violation du principe de la maxime accusatoire. Bien que n'ayant pour partie pas été soulevé devant l'instance précédente, ce grief découle directement de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il peut être entré en matière.

E. 2.1 La maxime d'accusation est consacrée par l'art. 9 CPP . Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais il peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées).

E. 2.2 Les recourants 1 et 2 soutiennent premièrement que, contrairement à l'acte d'accusation qui s'était fondé sur des données statistiques sur les loyers médians par secteurs et sous-secteurs, l'instance précédente avait pris en compte les loyers des précédents locataires pour déterminer la disproportion entre les prestations fournies (cf. arrêt attaqué consid. 4.4.1, p. 130).

En dépit de cette critique, la cour cantonale n'a pas étendu le procès au-delà des faits et infractions visés par l'acte d'accusation. Si elle a certes employé une méthode différente pour déterminer le caractère disproportionné des loyers, elle n'a, ce faisant, pas retenu des comportements qui n'auraient pas été visés par l'acte d'accusation. Les recourants 1 et 2 ne prétendent au surplus pas qu'ils auraient ignoré l'existence et la valeur des précédents loyers utilisés par la cour cantonale pour déterminer le caractère disproportionné des loyers pratiqués. Les faits qui leur étaient reprochés, de même que les peines auxquelles ils s'exposaient, étaient ainsi parfaitement connus afin qu'ils puissent s'expliquer et préparer efficacement leur défense.

E. 2.3 Ils font ensuite grief à la Cour de justice d'avoir retenu, pour certains locataires, la pénurie de logements à Genève comme constitutive d'une situation de faiblesse, alors que cela ne ressortait pas de l'acte d'accusation.

Sur ce point aussi, les faits reprochés aux recourants 1 et 2 étaient clairs et l'instance précédente ne s'en est pas écartée. Rien ne l'empêchait, dans le cadre de son appréciation juridique des éléments constitutifs de l'infraction d'usure, de fonder leur condamnation pour une autre raison que celles décrites dans l'acte d'accusation. Une accusation imprécise ne saurait en effet empêcher une condamnation (cf. ATF 149 IV 128 consid. 1.2). L'instance précédente a par ailleurs relevé que l'acte d'accusation comprenait des indications factuelles suffisantes pour que les intéressés puissent comprendre que les faits qui leur étaient reprochés ressortaient d'un contexte global comprenant aussi cette situation de pénurie de logements qui est notoirement connue dans le canton de Genève. Cette appréciation n'est pas critiquable et il n'était ainsi pas arbitraire pour la cour cantonale d'en tenir compte dans l'examen des raisons fondant une situation de gêne. Par ailleurs, cette circonstance a été retenue par l'instance précédente à la suite d'un argument en ce sens des sous-locataires concernés qui avaient été exclus de toute situation de gêne par le tribunal de première instance. La pénurie de logements n'est ainsi pas une simple interprétation de la Cour de justice, comme prétendu dans les recours, et le fait qu'elle contredise l'appréciation des premiers juges ne saurait la rendre arbitraire.

E. 2.4 Les recourants 1 et 2 estiment enfin que la Cour de justice aurait retenu des périodes d'occupation, s'agissant de certains locataires, plus longues que ce qui ressortait de l'acte d'accusation. En particulier, elle aurait retenu des dates d'entrée dans les appartements antérieures à celles énoncées par le ministère public.

Il appert effectivement que, s'agissant des locataires cités par les recourants 1 et 2, la période retenue par la cour cantonale ne correspond pas à celle indiquée dans l'acte d'accusation du 11 novembre 2021 et qu'elle s'étend sur une période antérieure. De simples imprécisions sur ces points ne remettent toutefois pas en cause la validité de l'acte d'accusation (cf. arrêt 6B_88/2022 précité consid. 1.1 avec les références). L'accusation retient par ailleurs de façon plus générale que la période incriminée s'était étendue entre 2016 et 2020. Du reste, les locataires cités par les recourants 1 et 2 vivaient tous dans un seul et même appartement dans lequel se trouvaient encore d'autres locataires qui y résidaient depuis une période antérieure remontant jusqu'en décembre 2018. Dans cette mesure, ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que les faits reprochés pouvaient s'étendre, aussi pour les locataires qu'ils citent, à une période antérieure. Les imprécisions résultant de l'acte d'accusation n'ont par conséquent aucunement entravé les recourants 1 et 2 dans leur défense ou droit d'être entendu. Ces premiers griefs, pour autant que recevables, sont rejetés.

E. 3 Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, une appréciation arbitraire des preuves, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, les recourants 1 et 2 contestent premièrement leur condamnation pour usure par métier, respectivement complicité d'usure.

E. 3.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.3; 7B_111/2023 du 31 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.1).

E. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe

in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe

in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

E. 3.3 La Cour de justice a en substance retenu que la recourante 1 pratiquait une activité de sous-location en proposant des chambres et des appartements à des ressortissants étrangers, essentiellement issus de la communauté philippine. Se fondant sur un faisceau d'indices convergents, elle a retenu que la recourante 1 savait ou, à tout le moins, envisageait le fait que les sous-locataires ne disposaient pas de papiers en règle et qu'ils logeaient en surnombre dans ces appartements. S'agissant du recourant 2, la cour cantonale a retenu que son rôle avait été,

a minima, celui d'un complice dès lors qu'il avait apporté une contribution causale à son épouse en concluant conjointement avec elle des baux à loyer ainsi qu'en exécutant, sur délégation, de nombreuses tâches assumées principalement par son épouse.

E. 3.4 Les recourants 1 et 2 reprochent essentiellement à la cour cantonale d'avoir retenu qu'ils savaient ou auraient dû connaître la situation de faiblesse dans laquelle se trouvaient les sous-locataires et d'avoir exploité celle-ci dans un dessein d'enrichissement illégitime.

E. 3.4.1 Ils lui font premièrement grief d'avoir omis de tenir compte de certains éléments de preuve, dont un bordereau de pièces qu'ils avaient déposé le 27 mai 2022, et d'avoir ignoré le fait que certains sous-locataires s'étaient contredits, notamment quant à leur contact avec la recourante 1 et sur les connaissances de cette dernière. Les faits relatifs à l'état des logements sont aussi contestés.

E. 3.4.1.1 Les prétendues omissions citées ne sont pas décisives dans le cadre d'un examen d'ensemble des preuves qui a été opéré par l'instance précédente. Il n'est ainsi pas déterminant que certains des sous-locataires mentionnés par la recourante 1 n'auraient pas eu de contacts directs avec elle ou que d'autres auraient indiqué qu'elle n'avait pas conscience de leur statut illégal. La cour cantonale a en effet retenu d'une manière qui échappe à tout arbitraire qu'un faisceau d'indices convergents établissait que la recourante 1 ne pouvait ignorer que ses sous-locataires vivaient en surnombre dans les logements et qu'ils ne disposaient pas d'un statut régulier en Suisse.

Au vu du nombre de personnes qui logeaient dans les appartements, il n'est pas surprenant que les recourants 1 et 2 n'aient pas eu de contacts directs avec chacune d'elles. Cela ne permet toutefois aucunement d'établir que la recourante 1 n'aurait pas été exactement informée de celles-ci. La cour cantonale a en effet établi qu'elle gérait toutes les questions relatives aux locations et sous-locations, qu'elle se chargeait notamment de choisir les sous-locataires, de signer leurs contrats de location, de fixer le loyer et de convenir des modalités de paiement (cf. arrêt attaqué consid. 4.1.4, p. 127). Pour le cas n° 9 de l'acte d'accusation, les onze sous-locataires occupant l'appartement ont par ailleurs déclaré que la recourante 1 savait qu'ils étaient démunis de permis de séjour, que cela ne l'avait pas dérangée et qu'elle leur avait donné pour instruction de ne pas ouvrir la porte à la police, respectivement de s'adresser à l'habitante dont la situation était en règle (cf. arrêt attaqué consid. 2.6.1, p. 60).

Dans les autres situations où la recourante 1 n'a pas directement été mise en cause par les sous-locataires, la Cour de justice s'est fondée sur plusieurs autres indices convergeant qui démontrent qu'elle ne pouvait pas ignorer la présence des sous-locataires et leur statut. Elle a d'abord constaté que, parmi les occupants de chaque appartement, la recourante 1 avait personnellement maintenu des contacts directs pour l'encaissement des loyers avec une ou deux personnes (cf. arrêt attaqué consid. 4.1.1, p. 123). À cela s'ajoutait notamment que la recourante 1 se déplaçait régulièrement à domicile afin de prélever les sous-loyers ou pour des questions logistiques, qu'elle encourageait les occupants à trouver des personnes supplémentaires afin d'être en mesure de payer le sous-loyer et que, dans certains cas, elle avait elle-même augmenté les loyers en fonction du nombre d'occupants. L'arrêt querellé retient encore que la recourante 1 agissait de manière à rendre son activité secrète, en demandant spécifiquement à ses sous-locataires de rester discrets et de ne pas faire de bruit ni de parler avec les voisins, d'effacer systématiquement les messages qu'ils échangeaient ou encore en leur interdisant d'accéder aux boites aux lettres ou aux caves afin d'éviter d'éveiller les soupçons, ce qui confirme d'autant plus qu'elle était parfaitement consciente de la nature illicite de son activité. L'instance précédente pouvait du reste retenir que les explications de la recourante 1 n'étaient que peu crédibles, dès lors qu'elles avaient été lacunaires, voire évolutives au fil de la procédure. Elle a encore ajouté de manière convaincante que, en tant que ressortissante vietnamienne au bénéfice d'un permis C, la recourante 1 avait forcément conscience des difficultés que pouvaient éprouver des étrangers sans permis de séjour et de travail pour trouver un logement. Quoi qu'en disent les recourants 1 et 2, de telles difficultés sont notoires et ressortent aussi de l'expérience personnelle de la recourante 1 qui a dû recourir au concours de son conjoint suisse pour conclure certains baux.

Ces différents éléments, qui ne sont pas spécifiquement remis en cause dans les recours selon les exigences de motivation idoines (cf. art. 106 al. 2 LTF), ont été constatés sans arbitraire par l'instance précédente.

E. 3.4.1.2 Dans la même mesure, les déclarations de certains sous-locataires relatives à leur appartement, dont l'état n'aurait pas été mauvais, qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt querellé ne lui confèrent pas pour autant un caractère arbitraire. Les recourants 1 et 2 ne précisent au demeurant pas ce qu'ils entendent retirer de ce grief. Par ailleurs, ils ne se réfèrent qu'à deux cas sur les dix logements querellés et ne remettent pas en cause que, dans les huit autres situations, les appartements avaient été aménagés de sorte à pouvoir accueillir plusieurs personnes en situation irrégulière et forcées à vivre dans de mauvaises conditions et une promiscuité certaine. Dans la majorité de ces logements, le dossier a permis d'établir que les lits doubles avaient été remplacés par des lits superposés ou des couchages afin de gagner de la place dans les chambres, que des parois avaient parfois été aménagées dans une pièce afin dy créer plusieurs lieux de vie, que le salon était dans certains cas utilisé comme une chambre supplémentaire avec des couchages, ou encore que l'utilisation de certains appareils électroménagers était proscrite en raison de la consommation d'énergie engendrée.

À titre d'exemple, dans le cas n° 13 de l'acte d'accusation, six personnes, toutes démunies d'un titre de séjour valable, vivaient dans un logement de trois pièces d'une surface totale de 34 m², non chauffé l'hiver, pour un loyer très élevé et dans des conditions de vie insalubres. L'absence de salle d'eau fonctionnelle forçait les sous-locataires à utiliser un seau d'eau pour évacuer leurs besoins et de réchauffer de l'eau à la cuisine pour se laver. La recourante 1 avait donné son autorisation pour l'installation de parois dans le salon afin de créer deux lieux de vie séparés. Dans ce cadre, elle s'était rendue sur place afin de surveiller les travaux (cf. arrêt attaqué consid. 2.8, p. 69 ss), ce qui ne laisse subsister aucun doute quant à sa parfaite connaissance de la situation. L'appartement concerné par le cas n° 9 de l'acte d'accusation, un duplex de six pièces, accueillait onze personnes vivant, sans aucune intimité, dans une situation de précarité et la crainte d'être contrôlées par les forces de l'ordre. Les conditions de vie ont été qualifiées de "horribles" par les sous-locataires concernés qui ne disposaient pas de couchages adaptés, devant partager les chambres à plusieurs, ni de suffisamment d'eau chaude, ce qui contraignait certains à se doucher à l'eau froide. Les radiateurs ne fonctionnaient au demeurant pas et l'usage des appareils électroménagers leur avait été proscrite par la recourante 1 en raison de la consommation d'énergie (cf. arrêt attaqué consid. 2.6, p. 58 ss).

Les mauvaises conditions de vie dans les logements, qui ne pouvaient être ignorées des recourants 1 et 2, ont dès lors été amplement confirmées par de nombreux éléments du dossier.

E. 3.4.1.3 Le recourant 2 soutient encore que la cour cantonale n'aurait pas pris en considération les pièces versées en cause le 27 mai 2022 et celles qu'il avait déposées devant elle le 23 février 2024, estimant qu'elles démontreraient qu'il ne "pouvait qu'ignorer l'existence de profits illicites provenant des sous-locations". Ce faisant, en dépit de son obligation de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF), il ne démontre pas dans quelle mesure ces pièces seraient essentielles pour le disculper ni que l'instance précédente aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. On ne voit pas plus en quoi ces pièces contiendraient "la preuve indiscutable" qu'il ignorait l'existence de profits illicites des sous-locations. Ce grief ne sera dès lors pas examiné plus en détail.

E. 3.4.2 Les recourants 1 et 2 reprochent ensuite à la Cour de justice d'avoir uniquement apprécié les preuves à charge du dossier et d'avoir procédé à des "appréciations propres" et non étayées par les pièces du dossier.

Pour l'essentiel, ils se bornent à émettre des critiques appellatoires des faits retenus par l'instance précédente, relevant qu'ils seraient arbitraires ou qu'il s'agirait d'appréciations propres à la Cour de justice dépeignant leur portrait comme très défavorable. Cette dernière critique est peu compréhensible, dans la mesure où il revenait justement à la cour cantonale d'indiquer quels faits elle tenait pour établis, si bien qu'elle devait forcément procéder à des appréciations personnelles dans son exposé des motifs et pouvait déjà le faire dans sa partie "En fait". Un jugement de condamnation doit constater que les faits mis à la charge des prévenus sont établis, de sorte que la Cour de justice devait indiquer les faits dont découle la preuve des infractions reprochées (cf. art. 81 al. 3 CPP; Macaluso/Toffel,

in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 10

ad

art. 81 CPP). Aussi, se contenter de prétendre que ces faits auraient été retenus sur la base d'aucun élément du dossier ne suffit pas à en démontrer leur caractère insoutenable. Cette indication est par ailleurs erronée s'agissant du passage cité par les recourants 1 et 2 (allégués n° 53, respectivement n° 63), dès lors que les constatations effectuées par la Cour de justice quant à la façon dont celle-là gérait les sous-locations, et en particulier le contrôle qu'elle gardait sur ce qu'il se passait dans les logements, ressortent non seulement de l'analyse des messages et autres données extraites des supports électroniques retrouvés au domicile du couple, mais également des pièces citées à cet égard (cf. arrêt attaqué let. B.f, pp. 25 et 26).

Dans ce même grief, les recourants 1 et 2 contestent aussi que les régies avaient parfois procédé à un remboursement des investissements effectués. Ils n'indiquent toutefois pas quelle influence un éventuel vice relatif à ce fait aurait sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

E. 3.4.3 Dans un autre grief lié à l'appréciation des preuves, les recourants 1 et 2 estiment que la Cour de justice aurait arbitrairement sous-évalué les preuves à décharge.

E. 3.4.3.1 En tant qu'ils prétendent que la recourante 1 n'aurait pas eu connaissance des sous-locataires et de leur statut irrégulier en Suisse, leurs critiques sont infondées pour les motifs déjà développés ci-avant (

supra consid. 3.4.1). Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas omis de mentionner que certains des sous-locataires n'avaient pas eu de contacts directs avec la recourante 1 et que certains lui avaient confié qu'ils disposaient d'un titre de séjour européen. Comme déjà indiqué, cela ne permet pas pour autant d'établir qu'elle n'était pas parfaitement consciente de leur situation, dans la mesure où, selon les faits constatés, elle avait conservé un contrôle complet de l'ensemble des tâches relatives aux sous-locations, en y consacrant durant plusieurs années la quasi-totalité de son temps. Aussi, les éléments soulevés à cet égard par les recourants 1 et 2 ne permettent pas de démontrer que l'arrêt querellé serait arbitraire. Sur la base d'une appréciation globale des éléments cités, les précédents juges pouvaient retenir la culpabilité de la recourante 1, en retenant qu'elle avait connaissance de l'intégralité des situations de ses sous-locataires.

E. 3.4.3.2 En lien avec les sous-locataires qui provenaient de l'Union européenne, les recourants 1 et 2 soutiennent appellatoirement qu'ils n'auraient pas eu connaissance de leur situation personnelle et financière (décrite de manière approfondie dans l'arrêt querellé consid. 4.5.1 [p. 132] et 4.5.7 [p. 138]). Ce faisant ils se distancient des constatations de la Cour de justice selon lesquelles la recourante 1 connaissait parfaitement la situation de ses sous-locataires et qu'elle les choisissait elle-même, sans démontrer que l'arrêt querellé serait sur ce point arbitraire.

E. 3.4.3.3 Les recourants 1 et 2 remettent en cause leur culpabilité pour les sous-locataires qui n'avaient emménagé qu'après leur mise en détention.

En dépit de leurs critiques, la cour cantonale pouvait aussi prendre en compte ces sous-locataires puisqu'ils ont été logés dans l'un des appartements du couple, dans les mêmes conditions que les autres et présentaient un profil similaire les plaçant dans une situation de faiblesse. Comme le relève la recourante 1, ce n'est que lors de l'entrée dans le logement de ces sous-locataires qu'elle a été mise en détention. Pour les différentes raisons évoquées par la cour cantonale, il n'était pas insoutenable de retenir qu'ils avaient été sélectionnés par la recourante 1 avant sa mise en détention. Il ressort par ailleurs des faits non contestés qu'après l'arrestation de la recourante 1, son employée de maison, J.________, se rendait dans des appartements pour encaisser des loyers ou solliciter le paiement de factures d'électricité (cf. arrêt attaqué let. B.h.c, p. 26).

E. 3.4.3.4 Pour le cas n° 7 de l'acte d'accusation, les recourants 1 et 2 font grief à l'instance précédente de les avoir condamnés alors que l'existence et la présence des sous-locataires ne ressortiraient que du tableau récapitulatif dressé par la police. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la cour cantonale a aussi fondé son analyse sur les déclarations de la recourante 1 qui avait admis connaître les sous-locataires et avoir eu des contacts directs avec l'un de ceux-ci pour le paiement du loyer, sur des fiches versées au dossier par le recourant 2 quant aux parts du loyer versées par chacune des familles occupant le logement, ainsi que sur les données du portail K.________ pour établir leur statut légal. Ces indices convergents, associés à la similarité de la situation avec les autres logements, suffisaient à admettre, aussi pour cet appartement, que des infractions avaient été perpétrées. Celles-ci étant poursuivies d'office, l'absence de plainte pénale déposée n'est du reste pas pertinente.

La même conclusion s'impose pour les autres cas cités par les recourants 1 et 2, dans lesquels tous les occupants n'ont pas pu être entendus. À titre d'exemple, la présence, dans l'appartement visé par le cas n° 3 des sous-locataires a pu être établie par les constatations de la police lors de leur contrôle sur place, ainsi que par les déclarations concordantes des autres personnes ayant été entendues (cf. arrêt attaqué consid. 2.3, p. 50 ss). Ces éléments suffisaient à retenir la présence de cinq occupants dans ce logement, y compris des deux personnes qui n'ont pas pu être entendues durant la procédure. S'agissant du montant du loyer qui était versé, il a été établi sur la base des déclarations des trois occupants ayant été entendus. Pour les autres cas, les preuves ont été appréciées de façon similaire et sans arbitraire. Les dénégations de la recourante 1 ayant été jugées comme peu crédibles, la cour cantonale pouvait retenir ces faits pour établis sans pour autant verser dans l'arbitraire. Les critiques y relatives doivent être écartées.

E. 3.4.3.5 Enfin, les recourants 1 et 2 soutiennent que le fait, pour certains sous-locataires d'être restés dans leur logement après leur mise en détention démontrerait qu'ils n'avaient pas été contraints d'y loger.

Cet argument ne convainc pas. Les habitants vivaient dans les appartements du couple car ils n'avaient pas d'autres solutions pour se loger, en raison de leur statut illégal ou de la pénurie de logements qui sévit à Genève. La mise en détention des recourants 1 et 2 n'a rien changé à cet état de fait, en particulier s'agissant de la difficulté de trouver un logement abordable. Les griefs sont par conséquent rejetés.

E. 3.5 S'agissant du recourant 2, la Cour de justice a considéré qu'il avait apporté une contribution causale à son épouse, en concluant conjointement avec elle les contrats de baux, dans la mesure où elle ne disposait pas elle-même d'un dossier idoine à présenter aux régies en l'absence de revenus, et en exécutant, sur délégation, de nombreuses tâches pour le compte de la recourante 1.

E. 3.5.1 Niant son implication et notamment sa connaissance de la disproportion entre les prestations, le recourant 2 conteste premièrement avoir varié dans ses déclarations. Il soutient qu'il aurait, dès sa première audition au ministère public du 12 mars 2020, reconnu avoir signé la plupart des contrats de bail à loyer et qu'il allait prélever les loyers lorsque son épouse le lui demandait.

Ces critiques manquent leur cible, puisqu'il ressort des faits non contestés de l'arrêt attaqué, ainsi que du jugement de première instance, que le recourant 2 avait effectivement nié, lors de sa première audition devant la police (et non du ministère public), connaître toute information quant aux sous-locations et aux habitants, de même que de s'être rendu sur place pour récupérer des loyers (cf. jugement du TCO du 7 juin 2022 let. a.c.b, p. 21). Après cette première audition devant l'autorité policière, il était ensuite revenu sur ses déclarations et avait finalement admis avoir encaissé des loyers chaque fois que son épouse le lui demandait, ainsi que d'avoir signé des baux (

ibidem). La Cour de justice pouvait par conséquent appréhender les déclarations du recourant 2 avec réserve, au vu de leur évolution au fil des éléments qui lui avaient été soumis.

E. 3.5.2 Le recourant 2 conteste avoir été informé de la disproportion entre les sous-loyers et les montants qui étaient reversés aux régies pour le loyer principal.

Sur ce point, les constats de la cour cantonale n'apparaissent pas arbitraires. Dès lors que le recourant 2 avait lui-même procédé à des collectes ponctuelles des loyers de sous-location pour certains des appartements et qu'il s'occupait d'effectuer les paiements mensuels aux régies pour le loyer principal (dont il était le preneur de bail pour huit des dix logements litigieux) par le biais de son compte bancaire personnel, il ne pouvait effectivement pas ignorer la disproportion entre ces montants. L'instance précédente a aussi considéré qu'il n'était pas concevable que le recourant 2 ne se soit pas renseigné auprès de son épouse sur les montants qu'elle encaissait auprès des sous-locataires, ne serait-ce que pour s'assurer que le couple dispose des liquidités suffisantes pour faire face aux charges contractées des loyers qu'ils devaient eux-mêmes verser aux différentes régies, à savoir environ 40'000 fr. par mois. Le recourant 2 ne parvient pas à démontrer que ce raisonnement serait insoutenable. Il ressort du reste de l'arrêt cantonal que le recourant 2 avait établi des fiches récapitulatives quant aux loyers qui avaient été versés par les sous-locataires et les parts attribuées à chacun d'eux, confirmant d'autant plus qu'il avait parfaitement connaissance de ces informations. Au demeurant, pour les mêmes motifs évoqués en lien avec la recourante 1, le fait que le recourant 2 n'ait pas eu de contacts directs avec certains des sous-locataires ne l'empêchait pas pour autant d'être informé des loyers versés par ces derniers. Quoi qu'il en dise, retenir un tel constat n'est pas choquant dans les circonstances du cas d'espèce, ni ne viole sa présomption d'innocence.

L'instance précédente a par ailleurs relevé que le recourant 2 participait à la gestion courante des sous-locations, en effectuant de nombreuses tâches, également administratives (rédaction et modification de contrats de sous-location), pour une charge de travail telle qu'il avait suggéré à son épouse d'engager deux secrétaires. En dépit de ses critiques, ces éléments démontrent d'autant plus son implication dans les activités de son épouse et constituent un indice supplémentaire quant à sa connaissance des loyers qu'ils demandaient aux sous-locataires.

La Cour de justice a encore retenu que le recourant 2 ne pouvait pas ignorer le caractère disproportionné des loyers des sous-locations, dès lors qu'il était lui-même propriétaire de biens immobiliers comprenant des locations, qu'il avait suivi une formation universitaire de premier plan et occupait un poste de cadre dans l'administration genevoise, et qu'il n'était dès lors pas un novice dans ce domaine d'activité. Les brèves critiques élevées à cet égard par le recourant 2 ne remettent pas en cause l'appréciation de ces éléments comme un indice supplémentaire quant à sa connaissance de l'activité de son épouse. Le tableau prévisionnel retrouvé à son domicile a par ailleurs été pris en compte par la cour cantonale afin de retenir que le recourant 2 n'était pas un novice dans la location d'appartements et qu'il pouvait ainsi facilement se rendre compte de la disproportion des sous-loyers pratiqués. Dans la même mesure, la mention d'une précédente condamnation pénale du recourant 2 pour avoir mis un logement à disposition d'un étranger en situation irrégulière, de même que la mention que des baux dont il était titulaire avaient été résiliés par le passé suite à la découverte de pratiques de sous-locations illicites à des prix considérés comme abusifs, ont été pris en compte par l'instance cantonale pour établir qu'il était familier de ce genre de pratique. S'il est évident que ces éléments n'ont aucun lien avec les faits querellés, ils pouvaient néanmoins être pris en considération pour établir l'état d'esprit général du recourant 2 pour démontrer que, dans le contexte des sous-locations pratiquées et au vu du profil des habitants, il ne pouvait pas ignorer que les loyers réclamés étaient disproportionnés. Le recourant 2 ne conteste du reste pas s'être rendu à certaines occasions directement dans les logements concernés, pour y transporter des appareils électroménagers ou du mobilier, pour les faire visiter, ou encore pour procéder à des récoltes de loyers, de sorte qu'il ne lui a raisonnablement pas échappé que les conditions de vie des habitants, qui vivaient dans une promiscuité, étaient plus que précaires et déplorables. Les critiques sur ce point sont donc infondées.

E. 3.5.3 Le recourant 2 fait encore grief à la Cour de justice d'avoir passé sous silence les éléments à décharge qui auraient dû conduire à un verdict d'absence de culpabilité.

Il se réfère premièrement à son absence d'implication dans la négociation et la conclusion des contrats de sous-location. Comme déjà indiqué, cet élément n'est pas décisif et ne démontre aucunement son ignorance des conditions et du contenu des sous-locations. Le second élément cité, à savoir l'absence de comptabilité retrouvée au domicile du couple, ne rend pas non plus arbitraire le raisonnement de la cour cantonale. Le fait que les sous-locations ont été considérées comme illicites uniquement dans certains des appartements appartenant aux recourants 1 et 2 (9 sur 34 selon ce dernier) ne démontre ensuite pas plus son absence d'implication, au vu des nombreuses tâches qu'il avait accomplies pour son épouse. Son nom est par ailleurs apparu sur huit des dix baux dans lesquels une configuration usuraire a été retenue. Enfin, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de ne pas tenir compte d'un tableau établi et produit par le recourant 2, le 23 février 2024, qui démontrerait, selon lui, que les revenus générés par les sous-locations ne seraient pas usuraires.

E. 3.5.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire, ni violé la présomption d'innocence du recourant 2, en retenant son implication pour les faits incriminés et sa parfaite connaissance des pratiques de son épouse. Les griefs tirés d'une constatation inexacte des faits sont dès lors rejetés.

E. 4 Invoquant une violation du droit, les recourants 1 et 2 contestent leur condamnation pour usure par métier, respectivement complicité d'usure.

E. 4.1 Selon l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêts 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3; 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêts 6B_996/2021 précité consid. 3.3; 6B_794/2021 précité consid. 5.3; 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1).

Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (arrêt 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1 et la référence citée). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP . Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5; 92 IV 132 consid. 2), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (arrêts 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.2; 6B_794/2021 précité consid. 5.3 et les arrêts cités).

E. 4.2 En l'espèce, l'état de gêne relevé par l'instance précédente n'est pas remis en question par les recourants 1 et 2. Ainsi, il n'est pas contesté que les personnes logées, dans la très grande majorité des cas des ressortissants philippins, se trouvaient en Suisse sans titre de séjour ni autorisation de travail. Au vu de leur situation irrégulière en Suisse, ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter les conditions de logement des recourants 1 et 2. Ces circonstances fondent un état de gêne de nature à les entraver dans leur liberté de décision (cf. arrêt 6B_301/2020 précité consid. 1.1.1). La réalisation de cet élément constitutif objectif de l'infraction d'usure, non contesté sur le plan du droit, doit dès lors être confirmée. Dans la même mesure, il n'est pas remis en cause qu'un contrat de bail avait été conclu avec les sous-locataires et que celui-ci était onéreux, soit une condition de l'infraction d'usure qui suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial "en échange d'une prestation" (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2; arrêt 6B_301/2020 précité consid. 1.1.3).

E. 4.3 Les recourants 1 et 2 remettent en cause l'existence d'une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire qu'ils ont retiré des sous-locations et leur contre-prestation. Dans ce cadre, ils critiquent la façon dont la Cour de justice a déterminé le loyer principal.

E. 4.3.1 L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2; 92 IV 132 consid. 1; arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 [destiné à la publication]). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1; arrêt 6B_996/2021 précité consid. 3.3). L'usure a notamment été admise lorsque le déséquilibre entre les loyers réclamés et le prix dicté par le marché se situe aux alentours de 25 %, la disproportion ayant dans ce cas été qualifiée de flagrante et manifeste (ATF 92 IV 132 consid. 1; Dupuis et Al., Petit commentaire du code pénal, 2e éd. 2017, n° 24

ad

art. 157 CP). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (arrêts 6B_996/2021 précité consid. 3.3; 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3; Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 10

ad

art. 157 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 157 CP, n° 38; Philippe Weissenberger,

in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 38

ad

art. 157 CP; d'un autre avis: Ursula Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible: l'usure, une infraction en quête de sens,

in Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). Certains auteurs estiment que le grand nombre de critères à prendre en considération ne permet pas de fixer un seuil numéraire (Miriam Mazou,

in Commentaire romand CP II, 2e éd. 2025, n° 48

ad

art. 157 CP). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2; 93 IV 85 consid. 2; arrêts 6B_296/2024 précité consid. 3.1; 6B_996/2021 précité consid. 3.3).

Dans le cas de logements donnés à bail, il y a en principe lieu de procéder à une comparaison entre le prix usuel perçu pour un logement analogue, lequel représente la valeur objective, et celui qui a été perçu, sur le même marché local, dans le cas concret (ATF 93 IV 86 consid. 2; 92 IV 132 consid. 1; arrêt 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2, publié

in SJ 2010 I 105). Pour déterminer si un loyer est usuraire, le juge doit ainsi se référer aux loyers usuels pratiqués dans la même localité ou le même quartier. En matière de sous-location, il ne suffit pas de comparer le prix de la sous-location au prix du loyer, puisque l'évaluation doit être objective. Le prix de la sous-location doit être comparé avec le prix de logements comparables quant à leur emplacement, leur dimension, leur équipement, leur état et l'année de leur construction, par analogie avec les critères définis à l'art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux du 9 mai 1990 (OBLF; RS 221.213.11; cf. arrêt 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2; Dupuis et Al.,

op. cit., n° 24

ad

art. 157 CP). Il n'existe pas à Genève de statistiques officielles au sens de l'art. 11 al. 4 OBLF (ATF 123 III 317 consid. 4c/cc; arrêt 4A_63/2024 du 17 juin 2024 consid. 5.2).

E. 4.3.2 La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer le loyer usuel pour les dix logements litigieux sur la base des données statistiques cantonales sur le loyer médian par secteurs et sous-secteurs, dès lors que le dossier ne contenait pas toutes les informations utiles afin de les ajuster aux appartements. Se référant à l'ATF 148 III 209, elle s'est par conséquent fondée sur les loyers payés par les anciens locataires des appartements, auxquels l'instance précédente a ajouté un complément de 20 % que les recourants 1 et 2 pouvaient exiger en raison de l'ameublement et autres charges spécifiques liées à la sous-location. Pour chacun des logements litigieux, la cour cantonale a ensuite constaté que les loyers payés par les sous-locataires excédaient de 20 % le pourcentage admissible si bien qu'ils avaient été en disproportion manifeste avec les prestations fournies par les recourants 1 et 2.

E. 4.3.3 Sans contester le montant des loyers versés par les sous-locataires, les recourants 1 et 2 contestent la détermination du loyer principal utilisé comme point de comparaison objectif. Ils estiment que la jurisprudence citée par la cour cantonale ne serait pas applicable dans le cas d'espèce, ce d'autant plus qu'elle violerait leur présomption d'innocence.

E. 4.3.3.1 L'application analogique par l'instance précédente de la jurisprudence rendue dans une contestation civile d'un loyer initial d'un logement situé dans un immeuble ancien n'est effectivement pas convaincante. Dans cet ATF 148 III 209, la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rappelé les cas dans lesquels le loyer initial est présumé abusif (cf. consid. 3.2.1), puis a relevé que lorsque des doutes fondés sont éveillés par le bailleur, il incombe au locataire de prouver le caractère abusif du loyer initial à l'aide de cinq objets comparables ou d'une statistique officielle (cf. consid. 3.2.2); lorsque le juge arrive à la conclusion que le loyer convenu est présumé abusif, il lui incombe de fixer lui-même le loyer initial; à défaut d'éléments pertinents pour le fixer selon l'art. 11 OBLF, le Tribunal fédéral a considéré qu'il est possible de s'en tenir au loyer payé par l'ancien locataire en l'absence de tout élément de preuve; s'il existe d'autres éléments, comme des statistiques cantonales ou communales, il y a lieu d'en tenir compte et de pondérer les chiffres qui en résultent en fonction des caractéristiques concrètes de l'appartement litigieux, du montant du loyer payé par le précédent locataire, ainsi que de la connaissance du marché local et de l'expérience du juge (cf. consid. 3.2.3).

Dans le cas d'espèce, la méthode employée par la Cour de justice, consistant à se fonder uniquement sur les loyers payés par les précédents locataires, revient à considérer que les loyers principaux des recourants 1 et 2 seraient abusifs, ce qui n'est aucunement établi ni l'objet du litige.

E. 4.3.3.2 À l'instar de l'examen effectué par les premiers juges, qui avaient pris en compte les loyers des principaux baux (payés par les recourants 1 et 2), la méthode utilisée par la Cour de justice fournit des résultats quant à la rémunération pour la location des logements en question sur la base de critères tant objectifs que subjectifs qui ont conduit à fixer le montant des loyers principaux. Cette méthode ne reflète par conséquent pas systématiquement les prix du marché immobilier (cf. arrêt 6B_387/2008 précité consid. 2.2). Cela est d'autant moins le cas s'agissant des loyers des précédents locataires retenus par la cour cantonale, qui se rapportent à des prix qui avaient été négociés avant l'acquisition des appartements par les recourants 1 et 2, remontant jusqu'en 2012, et reflétaient ainsi les prix d'un marché conjoncturel différent. S'il n'est pas exclu que la valeur des loyers payés par les précédents locataires (méthode retenue par la Cour de justice), respectivement la valeur des loyers que versaient les recourants 1 et 2 pour leurs baux principaux (méthode retenue par le TCO), coïncident avec le loyer usuel de logements comparables, il revenait à l'instance précédente de déterminer plus exactement les prix qu'il est d'usage de payer pour des objets analogues aux lieux des appartements considérés.

E. 4.3.3.3 En dépit de ce qui précède, la méthode utilisée par l'instance précédente n'est en définitive pas décisive dans le cas d'espèce, puisque les autres éléments du dossier, dont en particulier l'état des locaux et les mauvaises conditions de vie des sous-locataires dans les appartements litigieux, permettent néanmoins de confirmer le caractère disproportionné entre les prestations et, partant, l'existence d'une usure. Il convient en effet d'examiner l'ensemble des circonstances afin de déterminer l'existence d'une disproportion évidente. Dans ce cadre, le dépassement d'un seuil numéraire peut certes servir d'indice, mais ne saurait forcément être déterminant à lui-seul, notamment dans les situations où une usure s'impose objectivement et de manière frappante sur le vu des circonstances (cf. arrêt 6B_296/2024 précité consid. 3.1 [destiné à la publication]). Or selon les faits, établis sans arbitraire par la Cour de justice pour chacun des appartements en question, les sous-locataires des dix logements concernés (dont seuls neufs ont finalement été retenus s'agissant de l'infraction d'usure) vivaient dans des conditions de vie particulièrement déplorables (cf.

supra consid. 3.4.1.2). Sans aucune intimité, ils vivaient entassés les uns sur les autres, à plusieurs dans une même chambre ou dans des pièces communes qui avaient été aménagées afin de créer plusieurs lieux de vie; ils ne bénéficiaient, pour certains, pas de couchages adaptés, ni d'un accès suffisant aux installations sanitaires, en plus de ne pas pouvoir utiliser les appareils électroménagers, les caves ou la boîte aux lettres (cas n° s 1, 2, 3, 6 et 7). Au vu de la surpopulation dans certains des appartements, des sous-locataires devaient utiliser des cuisines d'appoint directement installées aux côtés des couchages, d'autres ne bénéficiaient pas de chauffage l'hiver et devaient planifier l'utilisation de la salle de bain et des toilettes; par manque d'eau chaude, certains sous-locataires étaient contraints de se laver à l'eau froide ou à se réveiller au milieu de la nuit pour se doucher (cas n° 9); certains dormaient dans des cagibis n'offrant aucune lumière ni accès à de l'air frais (cas n° 11); d'autres devaient utiliser un seau d'eau pour évacuer leurs besoins, réchauffer de l'eau à la cuisine pour se laver et utiliser la cuisine à tour de rôle (cas n° 13). Si les conditions de vie ont été décrites comme "plutôt bonnes" pour le cas n° 15, qui était un appartement de quatre pièces (trois chambres à coucher, une cuisine et une salle de bain), les six sous-locataires vivaient néanmoins dans la promiscuité et sans aucune intimé, en plus de ne pas pouvoir accéder à leur boîte aux lettres (cf. arrêt attaqué consid. 2.10, p. 78 ss).

Au vu de ces conditions de vie particulièrement précaires, qualifiées d'horribles par certains des sous-locataires, l'existence d'une disproportion évidente entre les prestations réciproques ne fait aucun doute. Dans les neuf cas retenus par les précédents juges, les loyers perçus ont du reste été largement supérieurs au loyer de référence qui a été retenu (majoration du loyer de base de 84 % pour le cas n° 1; de 78 % pour le cas n° 2; de 51 % pour le cas n° 3; de 52 % pour le cas n° 6; de 52 % pour le cas n° 7; de 72 % pour le cas n° 9; de 141 % pour le cas n° 11; de 46 % pour le cas n° 13; et de 31 % pour le cas n° 15). Aussi, compte tenu de ces valeurs, un nouveau calcul avec un loyer de référence fondé sur les prix du marché immobilier n'aboutirait manifestement pas à une disproportion inférieure au seuil numéraire de 20 % retenu par les précédents juges. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, dans lesquelles les conditions de vie précaires des sous-locataires ont été arrêtées sans arbitraire, il est ainsi établi que les loyers pratiqués par les recourants 1 et 2 étaient dans une disproportion évidente avec leur propre prestation.

E. 4.3.4 Dans son examen de la disproportion entre les prestations, la Cour de justice a tenu compte des prestations supplémentaires qui avaient été fournies aux sous-locataires, en ajoutant un complément de 20 % au loyer de référence. Elle a considéré qu'une majoration supplémentaire à ce taux était usuraire, ce qui est contesté par les recourants 1 et 2.

Le locataire principal peut prétendre à une rémunération pour les prestations supplémentaires fournies au sous-locataire, à l'instar du mobilier et d'autres charges spécifiques qui ont en l'espèce été assumées par les recourants 1 et 2. La cour cantonale a considéré qu'un taux global de 20 % se justifiait afin de tenir compte du mobilier et de l'équipement (10 %) qui étaient effectivement mis à disposition des sous-locataires, ainsi que des autres charges spécifiques telles que les factures d'électricité, d'abonnement internet, d'assurances ménage, de garantie de loyer ou encore de travaux divers (10 %). Pour les motifs cités par l'instance précédente, cette augmentation de 20 % n'est pas excessive (cf. ATF 119 II 353 consid. 5c; arrêt 6B_27/2009 précité consid. 1.4; Dupuis et al.,

op. cit., n° 24

ad

art. 157 CP) et semble même généreuse au vu des mauvaises conditions de vie des sous-locataires. Une majoration supplémentaire, telle que souhaitée par les intéressés, ne se justifie aucunement au vu de l'état de précarité dans lequel vivaient leurs sous-locataires.

Une majoration de l'ordre de 20 % dans les domaines réglementés, respectivement 35 % dans les branches non réglementées, n'est, en principe, pas considérée comme usuraire. Dans ces limites et sur le plan pénal, les recourants 1 et 2 pouvaient majorer leurs prestations afin de retirer un bénéfice de leur opération en tenant compte ou non des risques auxquels ils estimaient être exposés (cf. arrêts 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 4.8; 6B_27/2009 précité consid. 1.5). Contrairement à ce que prétend le recourant 2, une augmentation supérieure à ces limites admissibles peut déjà être considérée comme usuraire. Par ailleurs, en dépit de ce que soutiennent les recourants 1 et 2, les nombreuses dispositions légales du droit du bail, notamment quant aux loyers abusifs et à la protection des locataires (cf. art. 269 ss CO), suggèrent qu'il s'agit en l'occurrence d'un secteur réglementé au sens où l'entend la doctrine.

E. 4.3.5 Les recourants 1 et 2 contestent encore l'élément constitutif subjectif.

Pour les éléments déjà retenus

supra s'agissant de la constatation des faits, il est établi que les recourants 1 et 2 avaient conscience de la situation de faiblesse de leurs sous-locataires et que cette situation était à l'origine de leur acceptation des conditions de logement qu'ils proposaient. Ils ne pouvaient davantage ignorer que les sous-locataires vivaient dans de mauvaises conditions, dans l'insalubrité et la promiscuité. Comme déjà indiqué, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que les recourants 1 et 2 connaissaient parfaitement la situation personnelle des sous-locataires, y compris ceux avec qui ils n'avaient pas eu de contacts directs. En tant qu'ils reprennent les mêmes critiques déjà soulevées et rejetées en relation avec la constatation des faits et l'appréciation des preuves, elles sont sans objet. Cela étant, la Cour de justice n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en retenant que les recourants 1 et 2 avaient, avec conscience et volonté, exploité la gêne dans laquelle se trouvaient leurs sous-locataires pour leur imposer des loyers en disproportion évidente avec la prestation offerte. Les critiques sont par conséquent rejetées.

E. 5 Les recourants 1 et 2 contestent leur condamnation pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (cf. art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI), au motif que l'élément constitutif subjectif ferait défaut.

E. 5.1 Selon l'art. 116 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêt 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3; arrêt 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4). À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1; Andreas Zünd,

in Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, n° 4

ad

art. 116 LEI).

Lorsque l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 116 al. 3 let. a LEI).

E. 5.2 En tant que ces griefs partent de la prémisse qu'ils ne connaissaient pas certains des sous-locataires et leur statut administratif, ce qui a été admis sans arbitraire par la Cour de justice comme relevé ci-avant, ils sont sans objet. Pour le surplus, il est établi que les recourants 1 et 2 avaient pour intention de pratiquer des loyers usuraires. Il ne fait en outre aucun doute qu'ils l'ont fait dans le but de s'enrichir de manière illégitime et au détriment de leurs sous-locataires. Les considérations des précédents juges sur ce point ne sont pas critiquables. Pour le reste, ils ne remettent pas en cause la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 116 LEI, de sorte que la cause ne sera pas examinée sous cet angle (cf. art. 42 al. 2 LTF).

E. 6 En lien avec les prétentions civiles accordées aux parties plaignantes, le recourant 2 invoque encore des violations des art. 122 al. 1 et 126 CPP .

E. 6.1 Il estime premièrement que dans la mesure où le tribunal de première instance n'avait pas fixé d'intérêt au tort moral alloué et que la majorité des plaignants n'en avait pas non plus requis un, l'instance précédente n'aurait pas pu octroyer un intérêt de 5 % aux indemnités pour tort moral allouées.

E. 6.1.1 Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3; 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). La maxime de disposition implique que c'est au lésé qu'il appartient de décider quelles prétentions civiles il entend soumettre à l'autorité du juge pénal et dans quelle mesure. Sur ce point, le juge pénal ne peut statuer ni

extra ni

ultra petita (cf. arrêt 6B_528/2025 du 10 septembre 2025 consid. 5 avec les références). S'agissant de la question des intérêts du capital réclamé, il faut calculer le montant alloué par le tribunal avec les intérêts accordés et le comparer avec le montant réclamé pour déterminer si le principe

ne ultra petita est respecté (arrêt 4P.322/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.2.2; Jacques Haldy,

in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n° 4

ad

art. 58 CPC).

E. 6.1.2 Selon la jurisprudence constante, le lésé a droit, en plus du montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce capital. L'intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l'acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO; ATF 122 III 53 consid. 4b), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites, et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2; 131 III 12 consid. 9.1 et les références; arrêt 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 12.2). La réparation morale est traitée pour l'essentiel de la même façon que l'indemnité allouée en réparation du dommage. Elle est ainsi due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé (ATF 129 IV 149 consid. 4.1).

E. 6.1.3 En l'espèce, la Cour de justice a confirmé l'allocation d'une indemnité de 1'000 fr. à titre de tort moral aux parties plaignantes qui se trouvaient dans une situation de faiblesse au moment des faits. Elle a fixé à 5 % l'an les intérêts dus sur ces montants à la date moyenne des infractions dont les plaignants ont été victimes (cf. arrêt attaqué consid. 10.2.2, p. 176). Certaines des parties plaignantes, ayant fait appel, ont conclu à ce que l'allocation d'un montant à titre de réparation du tort moral porte intérêts à 5 % l'an, d'autres non (cf. arrêt attaqué p. 10 ss).

En vertu de la maxime de disposition prohibant un prononcé

ultra petita, seules les parties plaignantes qui réclamaient un montant supérieur à 1'000 fr. (finalement alloué par la Cour de justice), respectivement celles qui ont conclu à un intérêt de 5 % sur le tort moral, peuvent se voir accorder un tel intérêt compensatoire. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (cf. let. A.b.c. ss, p. 9 ss; consid. 10.2, p. 175) que L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________ et A1.________ ont conclu à l'allocation d'un montant supérieur à 1'000 francs. B1.________ et C1.________ ont, pour leur part, chacune conclu à l'allocation d'un montant de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an à titre de réparation de leur tort moral (cf. arrêt attaqué let. B.b.n, p. 17). Le jugement du Tribunal correctionnel du 7 juin 2022 constate encore que D.________, G.________, E.________ et F.________ avaient conclu au versement d'un montant de 5'000 fr., chacune, avec intérêts à 5 % l'an à titre de réparation de leur tort moral (cf. let. E.a, p. 64). Pour ces parties plaignantes, la Cour de justice n'a par conséquent pas violé la maxime de disposition en leur accordant un intérêt compensatoire de 5 % sur le montant alloué à titre de réparation morale. S'agissant des autres parties plaignantes, à savoir H.________ et I.________, qui n'avaient pas conclu à un montant supplémentaire au titre de réparation du tort moral, ni demandé à ce qu'il soit assorti d'un intérêt compensatoire, les précédents juges ont en revanche statué

ultra petita en leur accordant un intérêt de 5 %.

Sur ce point, le recours du recourant 2 doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'indemnité pour tort moral de 1'000 fr. allouée aux parties plaignantes ne porte intérêt à 5 % que s'agissant de L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, A1.________, B1.________, C1.________, D.________, G.________, E.________ et F.________. Pour le surplus, le grief est rejeté.

E. 6.2 En second lieu, le recourant 2 reproche à la Cour de justice d'avoir refusé de statuer sur l'exception de compensation qu'il avait soulevée à l'égard des prétentions civiles et de l'avoir renvoyé à agir par la voie civile sur ce point.

La cour cantonale a considéré qu'il s'agissait de prétentions de nature contractuelle devant faire l'objet d'une action civile distincte. La jurisprudence a en effet considéré que la notion de "conclusions civiles déduites de l'infraction" ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.3) et que les prétentions contractuelles ne se fondent pas sur une infraction pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP (ATF 148 III 401 consid. 3.2.1; 148 IV 432 consid. 3.3 et consid. 3.2.2

in fine). Le cas d'espèce a ceci de particulier que la prétention contractuelle n'a pas été soulevée par la partie plaignante, dont les prétentions civiles ont été tranchées par l'instance précédente, mais par le prévenu qui l'a invoquée comme moyen de défense.

Le recourant 2 ne démontre pas dans quelle mesure l'appréciation de la cour cantonale violerait le droit fédéral, en particulier qu'elle n'aurait pas dû statuer sur l'action civile adhésive au sens de l'art. 126 al. 1 let. a CPP . L'exception de compensation qu'il a soulevée, en lien avec des loyers qu'il aurait dû lui-même assumer à la place des sous-locataires, a effectivement trait à une prétention de nature contractuelle qui relève de la compétence exclusive des tribunaux civils. Au vu de cette nature, l'instance précédente pouvait considérer qu'il n'appartient pas au juge pénal d'examiner de manière approfondie son bien-fondé et ainsi renvoyer le recourant 2 à agir devant la justice civile (cf. en ce sens arrêt 6B_1200/2021 du 15 septembre 2023 consid. 4.3 et 4.4).

Certes la jurisprudence rendue en matière civile a reconnu qu'il incombe en principe à l'autorité judiciaire chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance invoquée en compensation (ATF 124 III 207

c. 3b/bb; 85 II 103 consid. 2b; 63 II 133 consid. 3c). Ce principe, soulevé par le recourant 2, veut que "le juge de l'action est le juge de l'exception" dès lors que les exceptions ne servent pas à faire valoir un droit de manière indépendante, mais constituent uniquement un moyen de défense contre l'action en justice (cf. ATF 124 III 2017 consid. 3b/bb). Ce principe ne saurait toutefois s'appliquer de manière universelle dans tous les domaines du droit et doit autoriser certaines exceptions (cf. ATF 85 II 103 consid. 2c; arrêt 4A_420/2022 du 30 mars 2023 consid. 5.5.4), à l'instar de la procédure de l'action civile adhésive à un procès pénal au vu de sa nature particulière et au risque, à défaut, de compliquer ou de retarder inutilement la procédure pénale. Le grief est partant rejeté.

E. 6.3 En définitive, le recours de la recourante 1 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et celui du recourant 2 est partiellement admis s'agissant de l'indemnité pour tort moral alloué à certaines des parties plaignantes et rejeté pour le surplus.

Les recours ne contiennent au demeurant aucune motivation topique en lien avec les demandes de levée des séquestres, avec le prononcé d'une créance compensatrice et avec les diverses indemnités allouées en instance cantonale, de sorte que les conclusions y relatives sont irrecevables. La conclusion du recourant 2 relative à l'allocation d'un tort moral et d'autres indemnités en sa faveur est au demeurant sans objet, dans la mesure où elle dépend d'un acquittement qu'il n'obtient pas.

E. 7 La recourante 3 souhaite obtenir son acquittement des infractions de violation de domicile et de tentative de contrainte. Elle invoque dans ce cadre une constatation inexacte des faits, ainsi que des violations du droit et de la présomption d'innocence.

E. 7.1 S'agissant des faits du 27 octobre 2020, elle soutient premièrement qu'elle n'avait aucune intention de rentrer sans droit dans l'appartement des sous-locataires, relevant qu'elle avait l'intime conviction qu'ils ne s'y trouvaient plus.

E. 7.1.1 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; 118 IV 167 consid. 1c; arrêt 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).

E. 7.1.2 La cour cantonale a considéré que la recourante 3 savait ou devait savoir que les occupants de l'appartement dans lequel elle est entrée sans droit y vivaient toujours. De son propre aveu, elle avait déclaré que dans les jours qui précédaient son intervention, elle n'avait pas la certitude que les occupants avaient quitté les lieux. En outre, elle s'y était rendue afin de collecter des loyers non payés, voire pour s'entretenir avec les habitantes au sujet de leur refus de s'acquitter des factures et devait dès lors s'attendre à leur présence. À cela s'ajoutaient qu'aucune annonce de départ de celles-ci ne lui était parvenue, que le bail n'avait pas été formellement résilié ni les clefs restituées et qu'à mi-octobre 2020, la régie l'avait encore informée que l'appartement était manifestement occupé. Les précédents juges ont encore estimé que la recourante 3 ne pouvait pas déduire de l'absence de réponse à ses interpellations que les occupantes avaient quitté le logement, de sorte qu'elle savait et acceptait qu'elle commettait une violation de domicile (cf. arrêt attaqué consid. 7.4.1, p. 153-154).

Cette motivation cantonale n'est pas remise en cause de manière circonstanciée par la recourante 3 qui se contente de prétendre, en procédant à sa propre lecture des faits, qu'elle n'avait aucune intention de pénétrer sans droit dans l'appartement et qu'elle pensait que les sous-locataires ne s'y trouvaient plus. Une telle approche appellatoire, qui ne démontre pas dans quelle mesure l'arrêt cantonal serait arbitraire ou aurait violé le droit, n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral. Pour le surplus, on ne discerne pas d'arbitraire ni de violation de la présomption d'innocence dans le raisonnement de la Cour de justice. Bien que soulevant un grief relatif à la violation de l'art. 186 CP, la recourante 3 ne remet pas en cause la réalisation des éléments constitutifs sous l'angle juridique et se contente de contester les faits et son absence d'intention. Ce grief est par conséquent rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

E. 7.2 La recourante 3 conteste ensuite avoir commis une tentative de contrainte le 29 octobre 2020.

E. 7.2.1 Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid 3.4).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1).

E. 7.2.2 Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

E. 7.2.3 En l'espèce, il a été retenu en fait que la recourante 3 avait notamment envoyé le message suivant à l'une des sous-locataires: "

please paie (...) otherwise you will have the poursuite and trouble with the office. Suisse is small and they can find you everywhere ".

Avec les précédents juges, compte tenu du contexte général et de la situation administrative irrégulière en Suisse de la sous-locataire en question, il convient de relever que la référence à "l'office" pouvait effectivement être comprise comme l'Office cantonal de la population et des migrations et non comme l'Office cantonal des poursuites comme prétendu par la recourante 3. Cette dernière ne remet du reste pas en cause qu'elle savait que la sous-locataire était dans une situation irrégulière en Suisse et qu'elle était ainsi consciente qu'elle s'adressait à une personne vulnérable. La recourante 3 ne conteste pas plus que, en raison de son niveau d'étude et dès lors qu'elle était elle-même titulaire d'un titre de séjour en Suisse, elle ne pouvait pas ignorer l'ambivalence d'interprétation du terme "office" qu'elle a utilisé. Dans de telles circonstances, il n'était pas arbitraire de retenir qu'elle se référait bien à l'Office cantonal de la population et des migrations, de sorte que l'instance précédente pouvait déjà pour ce motif considérer que la recourante 3 avait exercé un moyen de pression abusif sur sa sous-locataire.

La cour cantonale a, au demeurant, relevé que la perspective de devoir faire l'objet d'une mesure de l'Office cantonal des poursuites et d'être astreinte à devoir payer le montant de la créance invoquée par la recourante 3, constituait aussi pour la sous-locataire la menace d'un dommage sérieux de nature à l'inciter à céder aux exigences formulées. Il a été retenu en fait que la sous-locataire concernée n'était pas la débitrice directe du montant que lui réclamait la recourante 3. Cette dernière affirme le contraire de manière appellatoire sans démontrer le caractère insoutenable de l'arrêt cantonal sur ce point. Dans la mesure où la sous-locataire concernée n'était ainsi pas la débitrice des loyers impayés, les menaces de poursuites à son encontre pouvaient clairement être considérées comme un moyen de pression abusif et donc illicite (cf. arrêts 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1 avec les références [s'agissant de la notification d'un commandement de payer]; 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1; 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). La recourante ne saurait en outre pas être suivie lorsqu'elle prétend que les montants réclamés (4'300 fr. selon elle) n'auraient pas représenté une menace d'un dommage sérieux pour une personne de sensibilité moyenne, dans la mesure où le fondement même de la poursuite était illicite. Face à ces menaces de poursuites injustifiées, la sous-locataire s'est dès lors vue contrainte de devoir réagir au point d'adopter un comportement qu'elle n'aurait pas eu sans celles-ci. De par la précarité de sa situation en Suisse, sans titre de séjour valable ni autorisation de travail, elle a été d'autant plus entravée dans sa liberté d'action. Dans la mesure où elle n'a pas cédé à la pression, mais a dénoncé ces faits aux autorités de poursuite pénale, l'infraction en est restée au stade de la tentative.

S'agissant de l'élément constitutif subjectif, la cour cantonale a estimé que le caractère illicite du procédé ne pouvait pas échapper à la recourante 3, à tout le moins par dol éventuel, au vu du but et de la formulation claire de son message qui était destiné à exercer une pression sur la sous-locataire concernée. La recourante 3 ne parvient pas non plus à démontrer que ce raisonnement serait arbitraire. Le fait qu'elle subissait elle-même des pressions de la régie pour l'encaissement des loyers n'enlève pas le caractère illicite au moyen de pression qu'elle a utilisé pour tenter de contraindre sa sous-locataire à verser le loyer.

E. 7.3 Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante 3 doivent être intégralement écartés, conduisant au rejet de son recours. En tant que ses critiques relatives aux frais et indemnités devant les instances précédentes dépendent de son acquittement, elles sont sans objet.

E. 8 La recourante 4 conteste le montant qui lui a été alloué par l'instance précédente au titre de réparation de son dommage matériel subi (349 fr. 60 avec intérêts de 5 % l'an dès le 1er mars 2020).

E. 8.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

Selon l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale statue également sur les conclusions civiles présentées par voie d'adhésion lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'al. 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut selon l'art. 126 al. 3 CPP les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile.

Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées. Cela vaut également - contrairement à un cas d'acquittement - lorsque l'état de fait n'est pas suffisamment établi. Dans ce cas, le tribunal doit au besoin administrer les preuves, en se fondant sur les offres de preuves présentées en temps utile par la partie civile (ATF 146 IV 211 consid. 3).

E. 8.2 La recourante 4 fait valoir une violation de l'art. 41 CO, critiquant la méthode de calcul du dommage de l'instance précédente. Elle estime que l'intégralité des loyers qu'elle avait versés (7'700 fr.) constituerait son dommage et non uniquement la somme qu'elle aurait versée en trop et qui correspondrait pour l'instance précédente à la "part usuraire" du loyer.

E. 8.2.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2; 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1).

Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 6B_450/2022 précité consid. 3.3; 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1).

Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 III 564 consid. 6.2). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêt 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.7 avec les références).

E. 8.2.2 En l'espèce, le point litigieux est la méthode utilisée par la cour cantonale pour déterminer le dommage subi par la recourante 4.

La cour cantonale a considéré que le dommage de la recourante 4 correspondait à la part usuraire. Celle-ci a été arrêtée en fonction de la différence entre la somme des loyers effectivement versés à titre individuel et le montant du loyer principal majoré dans la limite admissible de 20 %, divisé par le nombre de sous-locataires dans l'appartement, puis multiplié par le nombre de mois durant lesquels la recourante 4 y a vécu. Pour estimer le dommage, en application de l'art. 42 al. 2 CO, la cour cantonale s'est basée sur les explications constantes et concordantes des sous-locataires ainsi que sur les montants dont ils s'étaient acquittés individuellement à titre de loyer (cf. arrêt attaqué consid. 9.2.2, p. 164 ss).

E. 8.2.3 La recourante 4 estime que cette méthode de calcul ne tiendrait pas compte de la suroccupation ni des conditions de vie dans le logement. Selon elle, diviser le loyer par le nombre d'occupants ne permettrait pas d'évaluer correctement la valeur de la part de logement occupée par chacun. En outre, elle estime qu'il n'existerait pas de juste prix pour l'unité d'appartement qu'elle occupait avec son mari, au vu des mauvaises conditions de vie qu'il offrait, considérant qu'un tel contrat de location, illicite et contraire aux moeurs, devrait être frappé de nullité au sens de l'art. 20 al. 1 CO . La recourante 4 soutient dès lors que le montant total des loyers qu'elle avait versés depuis son arrivée, soit 7'700 fr., correspondrait à son dommage matériel.

L'infraction d'usure réprime la disproportion évidente qui existe entre des prestations réciproques, ce qui suppose à l'origine un échange de prestations fondé sur un contrat onéreux dans lequel l'usurier fournit aussi un apport. En l'occurrence, les recourants 1 et 2 ont fourni une contre-prestation en mettant à disposition de la recourante 4 un logement destiné à son habitation. S'il est incontesté que l'état de cet appartement offrait de mauvaises conditions de vie, rien ne permet d'affirmer qu'il entraînerait la nullité du rapport juridique liant les par-ties (cf. art. 20 al. 1 CO). À tout le moins, la recourante 4 ne démontre pas que le contrat de bail à loyer en tant que tel aurait été illicite ou contraire aux moeurs au sens de l'art. 20 al. 1 CO . Au sens de cette disposition, un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion avec le contenu convenu ou le but qu'il poursuit indirectement est contraire au droit objectif, qu'il s'agisse de normes de droit privé ou de droit public, fédéral ou cantonal; la nullité de l'acte suppose en outre que cette conséquence soit expressément prévue par la disposition (de droit privé ou de droit public) en cause ou qu'elle résulte du sens et du but de la norme violée (cf. ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; arrêt 4A_114/2023 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). Un tel cas de figure n'est pas donné en l'espèce. Rien ne suggère en effet que l'usage qui était convenu du local loué, à savoir l'habitation, n'aurait pas respecté les règles de droit public fédérales et cantonales quant à sa destination (cf. arrêt 4A_114/2023 précité consid. 6.2). Comme déjà indiqué, le fait qu'une infraction d'usure soit retenue à l'encontre des sous-bailleurs n'entraîne pas encore la nullité du contrat, puisque c'est la disproportion évidente entre les prestations échangées qui est réprimée par l'art. 157 CP et non le contenu de la contre-prestation en tant que tel.

Dans ces conditions, il n'est pas contraire au droit fédéral de considérer que le dommage matériel subi correspond au trop-perçu des recourants 1 et 2, soit à leur "avantage pécuniaire". Pour le reste, sous réserve du grief relatif à la constatation des faits (cf.

infra consid. 8.3), il n'est pas démontré que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en déterminant équitablement le montant du dommage en application de l'art. 42 al. 2 CO . En particulier et en dépit des critiques soulevées à cet égard, il n'y a rien de choquant dans le fait de diviser le montant du loyer admissible par le nombre d'occupants. Dans la mesure où la recourante 4 fait dépendre son grief afférant au montant de la créance compensatrice à celui concernant la méthode de calcul, lequel est rejeté, il est sans objet.

E. 8.3 Sous l'angle de la constatation des faits, la recourante 4 fait grief à la Cour de justice d'avoir considéré qu'il n'était pas possible de déterminer le nombre d'occupants de l'appartement en question pour les mois précédents le mois de mars 2020, de sorte que son dommage ne correspondait qu'au loyer versé en trop pour ce mois. Pour la recourante 4, la cour cantonale aurait dû constater que cet appartement logeait 9 personnes entre septembre 2019 et février 2020, puis 11 en mars 2020.

La recourante 4 a emménagé dans l'appartement en question (cas n° 9 de l'acte d'accusation) en septembre 2019 et a partagé une chambre avec son compagnon. Jusqu'en mars 2020, elle s'est acquittée d'un loyer de 1'100 fr. par mois (cf. arrêt attaqué consid. 2.6.4, p. 63). Elle soutient que les faits seraient suffisants pour déterminer qu'entre septembre 2019 et février 2020, 9 sous-locataires se trouvaient dans le logement, puis qu'en mars 2020 leur nombre était passé à onze. La Cour de justice a établi un historique des parties plaignantes qui avaient été présentes dans cet appartement: la recourante 4 et son compagnon avaient emménagé en septembre 2019; S.________ partageait une chambre avec trois autres personnes à tout le moins à partir de juillet 2019; et F.________ ainsi qu'une autre personne étaient arrivées à partir de mars 2020. Selon l'acte d'accusation et le jugement de première instance, qui établissent précisément les dates de séjour des onze sous-locataires concernés, en plus des habitants précités, un couple (époux E.________) y habitait déjà depuis le mois de décembre 2018 dans la troisième chambre et un ressortissant nigérian (D1.________) occupait seul une autre chambre depuis octobre 2018 (cf. arrêt attaqué let. A.c.a.a, p. 20; jugement du TCO du 7 juin 2022, pp. 40 et 41). Rien ne suggère que d'autres habitants auraient occupé les locaux depuis le mois de septembre 2019. Dans ces circonstances, ces faits permettent effectivement d'établir la présence à tout le moins de 9 personnes entre septembre 2019 et février 2020, puis onze à partir du mois de mars 2020 lorsque F.________ et une autre personne sont arrivées, comme cela ressort des déclarations de cette dernière (cf. pièces A-437/438).

Il appert, dans ces conditions, que l'instance précédente a omis sans raison valable de tenir compte de tous les faits pertinents afin de déterminer le nombre d'habitants et leur date d'arrivée dans le logement en question. Elle n'a fourni aucune raison qui commanderait de ne pas tenir compte de ces éléments qui ressortent pourtant tant de l'acte d'accusation que du jugement de première instance. Dans cette mesure, il était arbitraire pour la cour cantonale de simplement considérer qu'elle n'avait pas de moyen pour déterminer la part usuraire qui avait été payée par la recourante 4 pour les mois précédents celui de mars 2020. Sur ce point, il convient donc d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la Cour de justice afin qu'elle procède à une nouvelle évaluation du dommage matériel subi par la recourante 4 depuis son arrivée dans l'appartement en question en septembre 2019. Son calcul devra se fonder sur les valeurs correspondant aux prix usuels pratiqués pour un logement analogue à celui de la recourante 4. Pour le surplus, le recours est rejeté.

E. 9.1 Au vu de ce qui précède, le recours de la recourante 1 est rejeté pour autant que recevable. Dès lors qu'elle succombe intégralement, elle supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), sa demande d'assistance judiciaire devant être rejetée dès lors que le recours était dénué de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF).

E. 9.2 Le recours du recourant 2 est très partiellement admis sur la question des prétentions civiles allouées au titre de réparation du tort moral s'agissant de deux parties plaignantes (I.________ et H.________). L'arrêt cantonal querellé est réformé dans le sens des considérants (cf.

supra consid. 6.1) et la cause est renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le recours est en revanche rejeté s'agissant des autres parties plaignantes. Ces dernières (D.________, G.________, E.________ et F.________), qui se sont déterminées par le biais d'un même avocat, peuvent prétendre à des dépens à la charge du recourant 2, dans la mesure où elles obtiennent gain de cause (cf. art. 68 al. 1 LTF).

Le recourant 2 obtient partiellement gain de cause et peut prétendre à une indemnité de dépens réduits à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêt 7B_278/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure et doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (cf. art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais judiciaires sera en outre mise à sa charge, puisqu'il succombe majoritairement (cf. art. 66 al. 1 LTF).

La requête d'assistance judiciaire de I.________ et H.________, qui ont été invités à se déterminer sur le recours du recourant 2, est admise, les conditions de chances de succès au sens de l'art. 64 al. 1 LTF étant en effet considérées en principe comme réalisées sans autre examen s'agissant d'une requête formée par une partie intimée invitée à répondre au recours, sous réserve des cas où la décision attaquée contient un vice manifeste (ATF 139 III 475 consid. 2.3). Les pièces produites démontrent par ailleurs leur indigence. Par conséquent, il y a lieu d'allouer une indemnité à leur mandataire, désignée comme avocate d'office (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 9.3 Le recours de la recourante 3 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'elle succombe intégralement, elle supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), sa demande d'assistance judiciaire devant être rejetée dès lors que le recours était dénué de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF).

E. 9.4 Enfin, le recours de la recourante 4 est partiellement admis et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cour cantonale statuera en outre à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

La recourante 4 obtient partiellement gain de cause et peut prétendre à une indemnité de dépens réduits à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêt 7B_278/2025 précité consid. 3). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure et doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels elle a succombé (cf. art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais judiciaires sera en outre mise à sa charge, puisqu'elle succombe partiellement (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Les causes 6B_106/2025, 6B_114/2025, 6B_120/2025 et 6B_125/2025 sont jointes.
  2. Les recours des recourants 1 et 3 sont rejetés pour autant que recevables.
  3. Les recours des recourants 2 et 4 sont partiellement admis, l'arrêt attaqué est réformé dans le sens des considérants, respectivement annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision. Pour le surplus, les recours sont rejetés pour autant que recevables.
  4. Les requêtes d'assistance judiciaire des recourants 2 et 4 sont rejetées dans la mesure où elles ne sont pas sans objet.
  5. Les requêtes d'assistance judiciaire des recourantes 1 et 3 sont rejetées.
  6. La requête d'assistance judiciaire de I.________ et H.________ est admise. Me Xenia Rivkin est désignée comme avocate d'office et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
  7. Les frais judiciaires sont fixés à hauteur de 3'000 fr. à la charge de la recourante 1, à hauteur de 2'000 fr. à la charge du recourant 2, à hauteur de 3'000 fr. à la charge de la recourante 3 et à hauteur de 1'000 fr. à la charge de la recourante 4.
  8. À titre d'indemnité de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral, le canton de Genève versera le montant de 1'500 fr. à l'avocat du recourant 2 et le montant de 1'500 fr. à l'avocat de la recourante 4.
  9. Le recourant 2 versera à D.________, G.________, E.________ et F.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
  10. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_106/2025, 6B_114/2025, 6B_120/2025, 6B_125/2025

Arrêt du 21 mai 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

von Felten, Juge présidant,

Wohlhauser et Glassey.

Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure

6B_120/2025

A.A.________,

représentée par Maîtres

Yaël Hayat et Guerric Canonica, avocats,

recourante 1,

et

6B_125/2025

B.________,

représenté par Maître Manuel Bolivar, avocat,

recourant 2,

et

6B_114/2025

C.A.________,

représentée par Maître Damien Menut, avocat,

recourante 3,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. D.________,

3. E.________,

4. F.________,

5. G.________,

toutes les quatre représentées par

Maître Raphaël Jakob, avocat,

6. H.________,

7. I.________,

tous les deux représentés par

Maître Xenia Rivkin, avocate,

intimés,

6B_106/2025

D.________,

représentée par Maître Raphaël Jakob, avocat, recourante 4,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. A.A.________,

représentée par Maîtres

Yaël Hayat et Guerric Canonica, avocats,

3. B.________,

représenté par Maître Manuel Bolivar, avocat,

intimés,

Objet

Usure par métier; incitations à l'entrée, à la sortie

et au séjour illégaux aggravés; violation de domicile

et tentative de contrainte; calcul de la réparation

du dommage matériel et tort moral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 9 décembre 2024 (P/24723/2019 AARP/462/2024).

Faits :

A.

Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal correctionnel de Genève (TCO) a reconnu A.A.________ coupable d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20]) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel à raison de 21 mois suspendus (délai d'épreuve de 3 ans), à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de 3 ans), ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 75 %. Le TCO a aussi reconnu B.________ coupable de complicité d'usure et de complicité d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 140 fr. l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de 2 ans), ainsi qu'aux frais de la procédure à hauteur de 20 %. Enfin, les précédents juges ont acquitté C.A.________ des infractions de violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1

cum 181 CP). Les conclusions civiles relatives au dommage matériel ont été admises sur le principe, les parties plaignantes, dont D.________, ayant été renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus. A.A.________ et B.________ ont encore été condamnés solidairement à verser 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral en faveur de chacune des parties plaignantes.

B.

Par arrêt du 9 décembre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a très partiellement admis les appels formés par A.A.________ et B.________, les acquittant pour certains des cas visés par l'acte d'accusation du 11 novembre 2021. Pour les cas retenus, elle les a condamnés à la même peine que celle fixée en première instance. C.A.________ a été acquittée de menaces, mais reconnue coupable de violation de domicile et de tentative de contrainte, et condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. l'unité avec sursis (délai d'épreuve de 2 ans). Enfin, la cour cantonale a octroyé à D.________, partie plaignante, 349 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2020, en réparation du dommage matériel, ainsi que 1'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du tort moral. Les faits retenus sont en substance les suivants:

B.a. A.A.________, ressortissante vietnamienne née en 1979, et B.________, ressortissant suisse né en 1974, se sont mariés à Genève en 2009. Le casier judiciaire de la première citée fait état d'une condamnation en janvier 2015 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. l'unité avec sursis (délai d'épreuve de 3 ans) pour faux dans les certificats. Le casier judiciaire de son mari est vierge, ce dernier ayant toutefois été condamné à une amende, le 11 avril 2016, pour avoir mis à disposition un logement dont il était locataire principal à une personne en situation irrégulière.

Les époux étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers en Suisse qu'ils mettaient en location, à l'exception d'une maison. En parallèle, ils étaient aussi locataires de nombreux appartements qu'ils sous-louaient à des tiers, le plus souvent sans l'accord préalable des régies. A.A.________ passait son temps à gérer les appartements dédiés à la sous-location, déléguant certaines tâches à son mari ainsi qu'à sa soeur C.A.________. Cette dernière, ressortissante vietnamienne née en 1993, est arrivée en Suisse en 2012 pour les études. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires.

B.b. Entre 2016 et 2020, A.A.________, avec la complicité de son mari B.________, a intentionnellement exploité la gêne et la dépendance de ressortissants étrangers, majoritairement philippins, démunis d'autorisations de séjour et de travail, ne parlant pas français, ne connaissant personne en Suisse et n'ayant que des possibilités très limitées de trouver un emploi, un logement et de se maintenir en Suisse, pour se faire accorder des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec la contrepartie. Elle leur sous-louait des appartements mal entretenus à des prix usuraires en réalisant plus de 50 % de plus-value sur le loyer initial. B.________ s'occupait en particulier de sous-louer à son nom certains de ces appartements et encaissait le montant des sous-locations.

Dans ces mêmes circonstances et toujours avec la complicité de son mari, A.A.________ a intentionnellement facilité le séjour de ressortissants étrangers démunis d'autorisations de séjour en leur procurant un logement contre le versement de montants usuraires, alors qu'ils n'auraient pas pu, en raison de leur statut illégal, trouver d'appartement par les voies ordinaires et légales. Dans ce cadre, B.________ était chargé de louer à son nom des appartements qu'il savait que son épouse allait sous-louer à des ressortissants étrangers démunis d'autorisations de séjour et de travail.

B.c. Le 27 octobre 2020, C.A.________ a pénétré sans droit et sans l'accord préalable des sous-locataires dans un appartement sis à la rue U.________, à Genève, afin de leur réclamer des loyers impayés. Le 29 octobre 2020, afin d'obtenir le paiement d'un loyer, elle a envoyé à des sous-locataires, qu'elle savait démunis d'une autorisation de séjour et de travail, des messages leur indiquant qu'ils risquaient d'avoir des problèmes avec "l'office", que la Suisse était petite et qu'ils pouvaient être retrouvés partout.

C.

Agissant, dans le cadre d'écritures séparées, par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ (recourante 1), B.________ (recourant 2) et C.A.________ (recourante 3) demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 9 décembre 2024 et de les acquitter de toutes les infractions retenues, de rejeter les différentes prétentions civiles et autres indemnités et de lever les séquestres prononcés. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants 1 et 2 requièrent en outre l'effet suspensif, ce qui a été rejeté par ordonnances présidentielles des 21 et 26 février 2025. Les trois recourants demandent encore d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec désignation de leurs avocats respectifs à titre de défenseurs d'office.

Par acte séparé du 3 février 2025, D.________ (recourante 4) entreprend aussi l'arrêt cantonal du 9 décembre 2024 et demande principalement au Tribunal fédéral de le réformer en ce sens que A.A.________ et B.________ sont condamnés à lui verser 7'700 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du dommage matériel subi, et à ce qu'une créance compensatrice de 42'886 fr. 70 soit prononcée à leur encontre, à hauteur de 21'443 fr. 35 chacun, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2019. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. À titre préalable, la recourante 4 sollicite l'assistance judiciaire avec désignation de son avocat comme défenseur d'office.

D.

Invitée à se déterminer sur le recours de B.________ (6B_125/2025), la cour cantonale y a renoncé et s'est référée aux considérations de l'arrêt attaqué. Certaines des parties plaignantes se sont déterminées et ont conclu à son rejet. I.________ et H.________, agissant par le même conseil, ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et conclu au rejet du recours. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.

Également invitée à se déterminer sur le recours de D.________ (6B_106/2025), la Cour de justice y a renoncé et s'est référée aux considérations de l'arrêt attaqué. A.A.________ et B.________ se sont déterminés et ont conclu au rejet du recours. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.

Les quatre recours, dirigés contre le même arrêt, portent sur le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF). Les griefs des recourants 1 et 2 seront traités aux considérants 2 à 6 ci-après, les griefs de la recourante 3 feront l'objet du considérant 7, et finalement le considérant 8 répondra aux griefs de la recourante 4.

2.

Les recourants 1 et 2 invoquent une violation du principe de la maxime accusatoire. Bien que n'ayant pour partie pas été soulevé devant l'instance précédente, ce grief découle directement de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il peut être entré en matière.

2.1. La maxime d'accusation est consacrée par l'art. 9 CPP . Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais il peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées).

2.2. Les recourants 1 et 2 soutiennent premièrement que, contrairement à l'acte d'accusation qui s'était fondé sur des données statistiques sur les loyers médians par secteurs et sous-secteurs, l'instance précédente avait pris en compte les loyers des précédents locataires pour déterminer la disproportion entre les prestations fournies (cf. arrêt attaqué consid. 4.4.1, p. 130).

En dépit de cette critique, la cour cantonale n'a pas étendu le procès au-delà des faits et infractions visés par l'acte d'accusation. Si elle a certes employé une méthode différente pour déterminer le caractère disproportionné des loyers, elle n'a, ce faisant, pas retenu des comportements qui n'auraient pas été visés par l'acte d'accusation. Les recourants 1 et 2 ne prétendent au surplus pas qu'ils auraient ignoré l'existence et la valeur des précédents loyers utilisés par la cour cantonale pour déterminer le caractère disproportionné des loyers pratiqués. Les faits qui leur étaient reprochés, de même que les peines auxquelles ils s'exposaient, étaient ainsi parfaitement connus afin qu'ils puissent s'expliquer et préparer efficacement leur défense.

2.3. Ils font ensuite grief à la Cour de justice d'avoir retenu, pour certains locataires, la pénurie de logements à Genève comme constitutive d'une situation de faiblesse, alors que cela ne ressortait pas de l'acte d'accusation.

Sur ce point aussi, les faits reprochés aux recourants 1 et 2 étaient clairs et l'instance précédente ne s'en est pas écartée. Rien ne l'empêchait, dans le cadre de son appréciation juridique des éléments constitutifs de l'infraction d'usure, de fonder leur condamnation pour une autre raison que celles décrites dans l'acte d'accusation. Une accusation imprécise ne saurait en effet empêcher une condamnation (cf. ATF 149 IV 128 consid. 1.2). L'instance précédente a par ailleurs relevé que l'acte d'accusation comprenait des indications factuelles suffisantes pour que les intéressés puissent comprendre que les faits qui leur étaient reprochés ressortaient d'un contexte global comprenant aussi cette situation de pénurie de logements qui est notoirement connue dans le canton de Genève. Cette appréciation n'est pas critiquable et il n'était ainsi pas arbitraire pour la cour cantonale d'en tenir compte dans l'examen des raisons fondant une situation de gêne. Par ailleurs, cette circonstance a été retenue par l'instance précédente à la suite d'un argument en ce sens des sous-locataires concernés qui avaient été exclus de toute situation de gêne par le tribunal de première instance. La pénurie de logements n'est ainsi pas une simple interprétation de la Cour de justice, comme prétendu dans les recours, et le fait qu'elle contredise l'appréciation des premiers juges ne saurait la rendre arbitraire.

2.4. Les recourants 1 et 2 estiment enfin que la Cour de justice aurait retenu des périodes d'occupation, s'agissant de certains locataires, plus longues que ce qui ressortait de l'acte d'accusation. En particulier, elle aurait retenu des dates d'entrée dans les appartements antérieures à celles énoncées par le ministère public.

Il appert effectivement que, s'agissant des locataires cités par les recourants 1 et 2, la période retenue par la cour cantonale ne correspond pas à celle indiquée dans l'acte d'accusation du 11 novembre 2021 et qu'elle s'étend sur une période antérieure. De simples imprécisions sur ces points ne remettent toutefois pas en cause la validité de l'acte d'accusation (cf. arrêt 6B_88/2022 précité consid. 1.1 avec les références). L'accusation retient par ailleurs de façon plus générale que la période incriminée s'était étendue entre 2016 et 2020. Du reste, les locataires cités par les recourants 1 et 2 vivaient tous dans un seul et même appartement dans lequel se trouvaient encore d'autres locataires qui y résidaient depuis une période antérieure remontant jusqu'en décembre 2018. Dans cette mesure, ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que les faits reprochés pouvaient s'étendre, aussi pour les locataires qu'ils citent, à une période antérieure. Les imprécisions résultant de l'acte d'accusation n'ont par conséquent aucunement entravé les recourants 1 et 2 dans leur défense ou droit d'être entendu. Ces premiers griefs, pour autant que recevables, sont rejetés.

3.

Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, une appréciation arbitraire des preuves, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, les recourants 1 et 2 contestent premièrement leur condamnation pour usure par métier, respectivement complicité d'usure.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.3; 7B_111/2023 du 31 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.1).

3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe

in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe

in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

3.3. La Cour de justice a en substance retenu que la recourante 1 pratiquait une activité de sous-location en proposant des chambres et des appartements à des ressortissants étrangers, essentiellement issus de la communauté philippine. Se fondant sur un faisceau d'indices convergents, elle a retenu que la recourante 1 savait ou, à tout le moins, envisageait le fait que les sous-locataires ne disposaient pas de papiers en règle et qu'ils logeaient en surnombre dans ces appartements. S'agissant du recourant 2, la cour cantonale a retenu que son rôle avait été,

a minima, celui d'un complice dès lors qu'il avait apporté une contribution causale à son épouse en concluant conjointement avec elle des baux à loyer ainsi qu'en exécutant, sur délégation, de nombreuses tâches assumées principalement par son épouse.

3.4. Les recourants 1 et 2 reprochent essentiellement à la cour cantonale d'avoir retenu qu'ils savaient ou auraient dû connaître la situation de faiblesse dans laquelle se trouvaient les sous-locataires et d'avoir exploité celle-ci dans un dessein d'enrichissement illégitime.

3.4.1. Ils lui font premièrement grief d'avoir omis de tenir compte de certains éléments de preuve, dont un bordereau de pièces qu'ils avaient déposé le 27 mai 2022, et d'avoir ignoré le fait que certains sous-locataires s'étaient contredits, notamment quant à leur contact avec la recourante 1 et sur les connaissances de cette dernière. Les faits relatifs à l'état des logements sont aussi contestés.

3.4.1.1. Les prétendues omissions citées ne sont pas décisives dans le cadre d'un examen d'ensemble des preuves qui a été opéré par l'instance précédente. Il n'est ainsi pas déterminant que certains des sous-locataires mentionnés par la recourante 1 n'auraient pas eu de contacts directs avec elle ou que d'autres auraient indiqué qu'elle n'avait pas conscience de leur statut illégal. La cour cantonale a en effet retenu d'une manière qui échappe à tout arbitraire qu'un faisceau d'indices convergents établissait que la recourante 1 ne pouvait ignorer que ses sous-locataires vivaient en surnombre dans les logements et qu'ils ne disposaient pas d'un statut régulier en Suisse.

Au vu du nombre de personnes qui logeaient dans les appartements, il n'est pas surprenant que les recourants 1 et 2 n'aient pas eu de contacts directs avec chacune d'elles. Cela ne permet toutefois aucunement d'établir que la recourante 1 n'aurait pas été exactement informée de celles-ci. La cour cantonale a en effet établi qu'elle gérait toutes les questions relatives aux locations et sous-locations, qu'elle se chargeait notamment de choisir les sous-locataires, de signer leurs contrats de location, de fixer le loyer et de convenir des modalités de paiement (cf. arrêt attaqué consid. 4.1.4, p. 127). Pour le cas n° 9 de l'acte d'accusation, les onze sous-locataires occupant l'appartement ont par ailleurs déclaré que la recourante 1 savait qu'ils étaient démunis de permis de séjour, que cela ne l'avait pas dérangée et qu'elle leur avait donné pour instruction de ne pas ouvrir la porte à la police, respectivement de s'adresser à l'habitante dont la situation était en règle (cf. arrêt attaqué consid. 2.6.1, p. 60).

Dans les autres situations où la recourante 1 n'a pas directement été mise en cause par les sous-locataires, la Cour de justice s'est fondée sur plusieurs autres indices convergeant qui démontrent qu'elle ne pouvait pas ignorer la présence des sous-locataires et leur statut. Elle a d'abord constaté que, parmi les occupants de chaque appartement, la recourante 1 avait personnellement maintenu des contacts directs pour l'encaissement des loyers avec une ou deux personnes (cf. arrêt attaqué consid. 4.1.1, p. 123). À cela s'ajoutait notamment que la recourante 1 se déplaçait régulièrement à domicile afin de prélever les sous-loyers ou pour des questions logistiques, qu'elle encourageait les occupants à trouver des personnes supplémentaires afin d'être en mesure de payer le sous-loyer et que, dans certains cas, elle avait elle-même augmenté les loyers en fonction du nombre d'occupants. L'arrêt querellé retient encore que la recourante 1 agissait de manière à rendre son activité secrète, en demandant spécifiquement à ses sous-locataires de rester discrets et de ne pas faire de bruit ni de parler avec les voisins, d'effacer systématiquement les messages qu'ils échangeaient ou encore en leur interdisant d'accéder aux boites aux lettres ou aux caves afin d'éviter d'éveiller les soupçons, ce qui confirme d'autant plus qu'elle était parfaitement consciente de la nature illicite de son activité. L'instance précédente pouvait du reste retenir que les explications de la recourante 1 n'étaient que peu crédibles, dès lors qu'elles avaient été lacunaires, voire évolutives au fil de la procédure. Elle a encore ajouté de manière convaincante que, en tant que ressortissante vietnamienne au bénéfice d'un permis C, la recourante 1 avait forcément conscience des difficultés que pouvaient éprouver des étrangers sans permis de séjour et de travail pour trouver un logement. Quoi qu'en disent les recourants 1 et 2, de telles difficultés sont notoires et ressortent aussi de l'expérience personnelle de la recourante 1 qui a dû recourir au concours de son conjoint suisse pour conclure certains baux.

Ces différents éléments, qui ne sont pas spécifiquement remis en cause dans les recours selon les exigences de motivation idoines (cf. art. 106 al. 2 LTF), ont été constatés sans arbitraire par l'instance précédente.

3.4.1.2. Dans la même mesure, les déclarations de certains sous-locataires relatives à leur appartement, dont l'état n'aurait pas été mauvais, qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt querellé ne lui confèrent pas pour autant un caractère arbitraire. Les recourants 1 et 2 ne précisent au demeurant pas ce qu'ils entendent retirer de ce grief. Par ailleurs, ils ne se réfèrent qu'à deux cas sur les dix logements querellés et ne remettent pas en cause que, dans les huit autres situations, les appartements avaient été aménagés de sorte à pouvoir accueillir plusieurs personnes en situation irrégulière et forcées à vivre dans de mauvaises conditions et une promiscuité certaine. Dans la majorité de ces logements, le dossier a permis d'établir que les lits doubles avaient été remplacés par des lits superposés ou des couchages afin de gagner de la place dans les chambres, que des parois avaient parfois été aménagées dans une pièce afin dy créer plusieurs lieux de vie, que le salon était dans certains cas utilisé comme une chambre supplémentaire avec des couchages, ou encore que l'utilisation de certains appareils électroménagers était proscrite en raison de la consommation d'énergie engendrée.

À titre d'exemple, dans le cas n° 13 de l'acte d'accusation, six personnes, toutes démunies d'un titre de séjour valable, vivaient dans un logement de trois pièces d'une surface totale de 34 m², non chauffé l'hiver, pour un loyer très élevé et dans des conditions de vie insalubres. L'absence de salle d'eau fonctionnelle forçait les sous-locataires à utiliser un seau d'eau pour évacuer leurs besoins et de réchauffer de l'eau à la cuisine pour se laver. La recourante 1 avait donné son autorisation pour l'installation de parois dans le salon afin de créer deux lieux de vie séparés. Dans ce cadre, elle s'était rendue sur place afin de surveiller les travaux (cf. arrêt attaqué consid. 2.8, p. 69 ss), ce qui ne laisse subsister aucun doute quant à sa parfaite connaissance de la situation. L'appartement concerné par le cas n° 9 de l'acte d'accusation, un duplex de six pièces, accueillait onze personnes vivant, sans aucune intimité, dans une situation de précarité et la crainte d'être contrôlées par les forces de l'ordre. Les conditions de vie ont été qualifiées de "horribles" par les sous-locataires concernés qui ne disposaient pas de couchages adaptés, devant partager les chambres à plusieurs, ni de suffisamment d'eau chaude, ce qui contraignait certains à se doucher à l'eau froide. Les radiateurs ne fonctionnaient au demeurant pas et l'usage des appareils électroménagers leur avait été proscrite par la recourante 1 en raison de la consommation d'énergie (cf. arrêt attaqué consid. 2.6, p. 58 ss).

Les mauvaises conditions de vie dans les logements, qui ne pouvaient être ignorées des recourants 1 et 2, ont dès lors été amplement confirmées par de nombreux éléments du dossier.

3.4.1.3. Le recourant 2 soutient encore que la cour cantonale n'aurait pas pris en considération les pièces versées en cause le 27 mai 2022 et celles qu'il avait déposées devant elle le 23 février 2024, estimant qu'elles démontreraient qu'il ne "pouvait qu'ignorer l'existence de profits illicites provenant des sous-locations". Ce faisant, en dépit de son obligation de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF), il ne démontre pas dans quelle mesure ces pièces seraient essentielles pour le disculper ni que l'instance précédente aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. On ne voit pas plus en quoi ces pièces contiendraient "la preuve indiscutable" qu'il ignorait l'existence de profits illicites des sous-locations. Ce grief ne sera dès lors pas examiné plus en détail.

3.4.2. Les recourants 1 et 2 reprochent ensuite à la Cour de justice d'avoir uniquement apprécié les preuves à charge du dossier et d'avoir procédé à des "appréciations propres" et non étayées par les pièces du dossier.

Pour l'essentiel, ils se bornent à émettre des critiques appellatoires des faits retenus par l'instance précédente, relevant qu'ils seraient arbitraires ou qu'il s'agirait d'appréciations propres à la Cour de justice dépeignant leur portrait comme très défavorable. Cette dernière critique est peu compréhensible, dans la mesure où il revenait justement à la cour cantonale d'indiquer quels faits elle tenait pour établis, si bien qu'elle devait forcément procéder à des appréciations personnelles dans son exposé des motifs et pouvait déjà le faire dans sa partie "En fait". Un jugement de condamnation doit constater que les faits mis à la charge des prévenus sont établis, de sorte que la Cour de justice devait indiquer les faits dont découle la preuve des infractions reprochées (cf. art. 81 al. 3 CPP; Macaluso/Toffel,

in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 10

ad

art. 81 CPP). Aussi, se contenter de prétendre que ces faits auraient été retenus sur la base d'aucun élément du dossier ne suffit pas à en démontrer leur caractère insoutenable. Cette indication est par ailleurs erronée s'agissant du passage cité par les recourants 1 et 2 (allégués n° 53, respectivement n° 63), dès lors que les constatations effectuées par la Cour de justice quant à la façon dont celle-là gérait les sous-locations, et en particulier le contrôle qu'elle gardait sur ce qu'il se passait dans les logements, ressortent non seulement de l'analyse des messages et autres données extraites des supports électroniques retrouvés au domicile du couple, mais également des pièces citées à cet égard (cf. arrêt attaqué let. B.f, pp. 25 et 26).

Dans ce même grief, les recourants 1 et 2 contestent aussi que les régies avaient parfois procédé à un remboursement des investissements effectués. Ils n'indiquent toutefois pas quelle influence un éventuel vice relatif à ce fait aurait sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

3.4.3. Dans un autre grief lié à l'appréciation des preuves, les recourants 1 et 2 estiment que la Cour de justice aurait arbitrairement sous-évalué les preuves à décharge.

3.4.3.1. En tant qu'ils prétendent que la recourante 1 n'aurait pas eu connaissance des sous-locataires et de leur statut irrégulier en Suisse, leurs critiques sont infondées pour les motifs déjà développés ci-avant (

supra consid. 3.4.1). Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas omis de mentionner que certains des sous-locataires n'avaient pas eu de contacts directs avec la recourante 1 et que certains lui avaient confié qu'ils disposaient d'un titre de séjour européen. Comme déjà indiqué, cela ne permet pas pour autant d'établir qu'elle n'était pas parfaitement consciente de leur situation, dans la mesure où, selon les faits constatés, elle avait conservé un contrôle complet de l'ensemble des tâches relatives aux sous-locations, en y consacrant durant plusieurs années la quasi-totalité de son temps. Aussi, les éléments soulevés à cet égard par les recourants 1 et 2 ne permettent pas de démontrer que l'arrêt querellé serait arbitraire. Sur la base d'une appréciation globale des éléments cités, les précédents juges pouvaient retenir la culpabilité de la recourante 1, en retenant qu'elle avait connaissance de l'intégralité des situations de ses sous-locataires.

3.4.3.2. En lien avec les sous-locataires qui provenaient de l'Union européenne, les recourants 1 et 2 soutiennent appellatoirement qu'ils n'auraient pas eu connaissance de leur situation personnelle et financière (décrite de manière approfondie dans l'arrêt querellé consid. 4.5.1 [p. 132] et 4.5.7 [p. 138]). Ce faisant ils se distancient des constatations de la Cour de justice selon lesquelles la recourante 1 connaissait parfaitement la situation de ses sous-locataires et qu'elle les choisissait elle-même, sans démontrer que l'arrêt querellé serait sur ce point arbitraire.

3.4.3.3. Les recourants 1 et 2 remettent en cause leur culpabilité pour les sous-locataires qui n'avaient emménagé qu'après leur mise en détention.

En dépit de leurs critiques, la cour cantonale pouvait aussi prendre en compte ces sous-locataires puisqu'ils ont été logés dans l'un des appartements du couple, dans les mêmes conditions que les autres et présentaient un profil similaire les plaçant dans une situation de faiblesse. Comme le relève la recourante 1, ce n'est que lors de l'entrée dans le logement de ces sous-locataires qu'elle a été mise en détention. Pour les différentes raisons évoquées par la cour cantonale, il n'était pas insoutenable de retenir qu'ils avaient été sélectionnés par la recourante 1 avant sa mise en détention. Il ressort par ailleurs des faits non contestés qu'après l'arrestation de la recourante 1, son employée de maison, J.________, se rendait dans des appartements pour encaisser des loyers ou solliciter le paiement de factures d'électricité (cf. arrêt attaqué let. B.h.c, p. 26).

3.4.3.4. Pour le cas n° 7 de l'acte d'accusation, les recourants 1 et 2 font grief à l'instance précédente de les avoir condamnés alors que l'existence et la présence des sous-locataires ne ressortiraient que du tableau récapitulatif dressé par la police. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la cour cantonale a aussi fondé son analyse sur les déclarations de la recourante 1 qui avait admis connaître les sous-locataires et avoir eu des contacts directs avec l'un de ceux-ci pour le paiement du loyer, sur des fiches versées au dossier par le recourant 2 quant aux parts du loyer versées par chacune des familles occupant le logement, ainsi que sur les données du portail K.________ pour établir leur statut légal. Ces indices convergents, associés à la similarité de la situation avec les autres logements, suffisaient à admettre, aussi pour cet appartement, que des infractions avaient été perpétrées. Celles-ci étant poursuivies d'office, l'absence de plainte pénale déposée n'est du reste pas pertinente.

La même conclusion s'impose pour les autres cas cités par les recourants 1 et 2, dans lesquels tous les occupants n'ont pas pu être entendus. À titre d'exemple, la présence, dans l'appartement visé par le cas n° 3 des sous-locataires a pu être établie par les constatations de la police lors de leur contrôle sur place, ainsi que par les déclarations concordantes des autres personnes ayant été entendues (cf. arrêt attaqué consid. 2.3, p. 50 ss). Ces éléments suffisaient à retenir la présence de cinq occupants dans ce logement, y compris des deux personnes qui n'ont pas pu être entendues durant la procédure. S'agissant du montant du loyer qui était versé, il a été établi sur la base des déclarations des trois occupants ayant été entendus. Pour les autres cas, les preuves ont été appréciées de façon similaire et sans arbitraire. Les dénégations de la recourante 1 ayant été jugées comme peu crédibles, la cour cantonale pouvait retenir ces faits pour établis sans pour autant verser dans l'arbitraire. Les critiques y relatives doivent être écartées.

3.4.3.5. Enfin, les recourants 1 et 2 soutiennent que le fait, pour certains sous-locataires d'être restés dans leur logement après leur mise en détention démontrerait qu'ils n'avaient pas été contraints d'y loger.

Cet argument ne convainc pas. Les habitants vivaient dans les appartements du couple car ils n'avaient pas d'autres solutions pour se loger, en raison de leur statut illégal ou de la pénurie de logements qui sévit à Genève. La mise en détention des recourants 1 et 2 n'a rien changé à cet état de fait, en particulier s'agissant de la difficulté de trouver un logement abordable. Les griefs sont par conséquent rejetés.

3.5. S'agissant du recourant 2, la Cour de justice a considéré qu'il avait apporté une contribution causale à son épouse, en concluant conjointement avec elle les contrats de baux, dans la mesure où elle ne disposait pas elle-même d'un dossier idoine à présenter aux régies en l'absence de revenus, et en exécutant, sur délégation, de nombreuses tâches pour le compte de la recourante 1.

3.5.1. Niant son implication et notamment sa connaissance de la disproportion entre les prestations, le recourant 2 conteste premièrement avoir varié dans ses déclarations. Il soutient qu'il aurait, dès sa première audition au ministère public du 12 mars 2020, reconnu avoir signé la plupart des contrats de bail à loyer et qu'il allait prélever les loyers lorsque son épouse le lui demandait.

Ces critiques manquent leur cible, puisqu'il ressort des faits non contestés de l'arrêt attaqué, ainsi que du jugement de première instance, que le recourant 2 avait effectivement nié, lors de sa première audition devant la police (et non du ministère public), connaître toute information quant aux sous-locations et aux habitants, de même que de s'être rendu sur place pour récupérer des loyers (cf. jugement du TCO du 7 juin 2022 let. a.c.b, p. 21). Après cette première audition devant l'autorité policière, il était ensuite revenu sur ses déclarations et avait finalement admis avoir encaissé des loyers chaque fois que son épouse le lui demandait, ainsi que d'avoir signé des baux (

ibidem). La Cour de justice pouvait par conséquent appréhender les déclarations du recourant 2 avec réserve, au vu de leur évolution au fil des éléments qui lui avaient été soumis.

3.5.2. Le recourant 2 conteste avoir été informé de la disproportion entre les sous-loyers et les montants qui étaient reversés aux régies pour le loyer principal.

Sur ce point, les constats de la cour cantonale n'apparaissent pas arbitraires. Dès lors que le recourant 2 avait lui-même procédé à des collectes ponctuelles des loyers de sous-location pour certains des appartements et qu'il s'occupait d'effectuer les paiements mensuels aux régies pour le loyer principal (dont il était le preneur de bail pour huit des dix logements litigieux) par le biais de son compte bancaire personnel, il ne pouvait effectivement pas ignorer la disproportion entre ces montants. L'instance précédente a aussi considéré qu'il n'était pas concevable que le recourant 2 ne se soit pas renseigné auprès de son épouse sur les montants qu'elle encaissait auprès des sous-locataires, ne serait-ce que pour s'assurer que le couple dispose des liquidités suffisantes pour faire face aux charges contractées des loyers qu'ils devaient eux-mêmes verser aux différentes régies, à savoir environ 40'000 fr. par mois. Le recourant 2 ne parvient pas à démontrer que ce raisonnement serait insoutenable. Il ressort du reste de l'arrêt cantonal que le recourant 2 avait établi des fiches récapitulatives quant aux loyers qui avaient été versés par les sous-locataires et les parts attribuées à chacun d'eux, confirmant d'autant plus qu'il avait parfaitement connaissance de ces informations. Au demeurant, pour les mêmes motifs évoqués en lien avec la recourante 1, le fait que le recourant 2 n'ait pas eu de contacts directs avec certains des sous-locataires ne l'empêchait pas pour autant d'être informé des loyers versés par ces derniers. Quoi qu'il en dise, retenir un tel constat n'est pas choquant dans les circonstances du cas d'espèce, ni ne viole sa présomption d'innocence.

L'instance précédente a par ailleurs relevé que le recourant 2 participait à la gestion courante des sous-locations, en effectuant de nombreuses tâches, également administratives (rédaction et modification de contrats de sous-location), pour une charge de travail telle qu'il avait suggéré à son épouse d'engager deux secrétaires. En dépit de ses critiques, ces éléments démontrent d'autant plus son implication dans les activités de son épouse et constituent un indice supplémentaire quant à sa connaissance des loyers qu'ils demandaient aux sous-locataires.

La Cour de justice a encore retenu que le recourant 2 ne pouvait pas ignorer le caractère disproportionné des loyers des sous-locations, dès lors qu'il était lui-même propriétaire de biens immobiliers comprenant des locations, qu'il avait suivi une formation universitaire de premier plan et occupait un poste de cadre dans l'administration genevoise, et qu'il n'était dès lors pas un novice dans ce domaine d'activité. Les brèves critiques élevées à cet égard par le recourant 2 ne remettent pas en cause l'appréciation de ces éléments comme un indice supplémentaire quant à sa connaissance de l'activité de son épouse. Le tableau prévisionnel retrouvé à son domicile a par ailleurs été pris en compte par la cour cantonale afin de retenir que le recourant 2 n'était pas un novice dans la location d'appartements et qu'il pouvait ainsi facilement se rendre compte de la disproportion des sous-loyers pratiqués. Dans la même mesure, la mention d'une précédente condamnation pénale du recourant 2 pour avoir mis un logement à disposition d'un étranger en situation irrégulière, de même que la mention que des baux dont il était titulaire avaient été résiliés par le passé suite à la découverte de pratiques de sous-locations illicites à des prix considérés comme abusifs, ont été pris en compte par l'instance cantonale pour établir qu'il était familier de ce genre de pratique. S'il est évident que ces éléments n'ont aucun lien avec les faits querellés, ils pouvaient néanmoins être pris en considération pour établir l'état d'esprit général du recourant 2 pour démontrer que, dans le contexte des sous-locations pratiquées et au vu du profil des habitants, il ne pouvait pas ignorer que les loyers réclamés étaient disproportionnés. Le recourant 2 ne conteste du reste pas s'être rendu à certaines occasions directement dans les logements concernés, pour y transporter des appareils électroménagers ou du mobilier, pour les faire visiter, ou encore pour procéder à des récoltes de loyers, de sorte qu'il ne lui a raisonnablement pas échappé que les conditions de vie des habitants, qui vivaient dans une promiscuité, étaient plus que précaires et déplorables. Les critiques sur ce point sont donc infondées.

3.5.3. Le recourant 2 fait encore grief à la Cour de justice d'avoir passé sous silence les éléments à décharge qui auraient dû conduire à un verdict d'absence de culpabilité.

Il se réfère premièrement à son absence d'implication dans la négociation et la conclusion des contrats de sous-location. Comme déjà indiqué, cet élément n'est pas décisif et ne démontre aucunement son ignorance des conditions et du contenu des sous-locations. Le second élément cité, à savoir l'absence de comptabilité retrouvée au domicile du couple, ne rend pas non plus arbitraire le raisonnement de la cour cantonale. Le fait que les sous-locations ont été considérées comme illicites uniquement dans certains des appartements appartenant aux recourants 1 et 2 (9 sur 34 selon ce dernier) ne démontre ensuite pas plus son absence d'implication, au vu des nombreuses tâches qu'il avait accomplies pour son épouse. Son nom est par ailleurs apparu sur huit des dix baux dans lesquels une configuration usuraire a été retenue. Enfin, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de ne pas tenir compte d'un tableau établi et produit par le recourant 2, le 23 février 2024, qui démontrerait, selon lui, que les revenus générés par les sous-locations ne seraient pas usuraires.

3.5.4. Au vu de ce qui précède, la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire, ni violé la présomption d'innocence du recourant 2, en retenant son implication pour les faits incriminés et sa parfaite connaissance des pratiques de son épouse. Les griefs tirés d'une constatation inexacte des faits sont dès lors rejetés.

4.

Invoquant une violation du droit, les recourants 1 et 2 contestent leur condamnation pour usure par métier, respectivement complicité d'usure.

4.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêts 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3; 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêts 6B_996/2021 précité consid. 3.3; 6B_794/2021 précité consid. 5.3; 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1).

Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (arrêt 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1 et la référence citée). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP . Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5; 92 IV 132 consid. 2), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (arrêts 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.2; 6B_794/2021 précité consid. 5.3 et les arrêts cités).

4.2. En l'espèce, l'état de gêne relevé par l'instance précédente n'est pas remis en question par les recourants 1 et 2. Ainsi, il n'est pas contesté que les personnes logées, dans la très grande majorité des cas des ressortissants philippins, se trouvaient en Suisse sans titre de séjour ni autorisation de travail. Au vu de leur situation irrégulière en Suisse, ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter les conditions de logement des recourants 1 et 2. Ces circonstances fondent un état de gêne de nature à les entraver dans leur liberté de décision (cf. arrêt 6B_301/2020 précité consid. 1.1.1). La réalisation de cet élément constitutif objectif de l'infraction d'usure, non contesté sur le plan du droit, doit dès lors être confirmée. Dans la même mesure, il n'est pas remis en cause qu'un contrat de bail avait été conclu avec les sous-locataires et que celui-ci était onéreux, soit une condition de l'infraction d'usure qui suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial "en échange d'une prestation" (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2; arrêt 6B_301/2020 précité consid. 1.1.3).

4.3. Les recourants 1 et 2 remettent en cause l'existence d'une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire qu'ils ont retiré des sous-locations et leur contre-prestation. Dans ce cadre, ils critiquent la façon dont la Cour de justice a déterminé le loyer principal.

4.3.1. L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2; 92 IV 132 consid. 1; arrêt 6B_296/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 [destiné à la publication]). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1; arrêt 6B_996/2021 précité consid. 3.3). L'usure a notamment été admise lorsque le déséquilibre entre les loyers réclamés et le prix dicté par le marché se situe aux alentours de 25 %, la disproportion ayant dans ce cas été qualifiée de flagrante et manifeste (ATF 92 IV 132 consid. 1; Dupuis et Al., Petit commentaire du code pénal, 2e éd. 2017, n° 24

ad

art. 157 CP). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (arrêts 6B_996/2021 précité consid. 3.3; 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3; Trechsel/Crameri, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 10

ad

art. 157 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 157 CP, n° 38; Philippe Weissenberger,

in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 38

ad

art. 157 CP; d'un autre avis: Ursula Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible: l'usure, une infraction en quête de sens,

in Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). Certains auteurs estiment que le grand nombre de critères à prendre en considération ne permet pas de fixer un seuil numéraire (Miriam Mazou,

in Commentaire romand CP II, 2e éd. 2025, n° 48

ad

art. 157 CP). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2; 93 IV 85 consid. 2; arrêts 6B_296/2024 précité consid. 3.1; 6B_996/2021 précité consid. 3.3).

Dans le cas de logements donnés à bail, il y a en principe lieu de procéder à une comparaison entre le prix usuel perçu pour un logement analogue, lequel représente la valeur objective, et celui qui a été perçu, sur le même marché local, dans le cas concret (ATF 93 IV 86 consid. 2; 92 IV 132 consid. 1; arrêt 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2, publié

in SJ 2010 I 105). Pour déterminer si un loyer est usuraire, le juge doit ainsi se référer aux loyers usuels pratiqués dans la même localité ou le même quartier. En matière de sous-location, il ne suffit pas de comparer le prix de la sous-location au prix du loyer, puisque l'évaluation doit être objective. Le prix de la sous-location doit être comparé avec le prix de logements comparables quant à leur emplacement, leur dimension, leur équipement, leur état et l'année de leur construction, par analogie avec les critères définis à l'art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux du 9 mai 1990 (OBLF; RS 221.213.11; cf. arrêt 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2; Dupuis et Al.,

op. cit., n° 24

ad

art. 157 CP). Il n'existe pas à Genève de statistiques officielles au sens de l'art. 11 al. 4 OBLF (ATF 123 III 317 consid. 4c/cc; arrêt 4A_63/2024 du 17 juin 2024 consid. 5.2).

4.3.2. La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer le loyer usuel pour les dix logements litigieux sur la base des données statistiques cantonales sur le loyer médian par secteurs et sous-secteurs, dès lors que le dossier ne contenait pas toutes les informations utiles afin de les ajuster aux appartements. Se référant à l'ATF 148 III 209, elle s'est par conséquent fondée sur les loyers payés par les anciens locataires des appartements, auxquels l'instance précédente a ajouté un complément de 20 % que les recourants 1 et 2 pouvaient exiger en raison de l'ameublement et autres charges spécifiques liées à la sous-location. Pour chacun des logements litigieux, la cour cantonale a ensuite constaté que les loyers payés par les sous-locataires excédaient de 20 % le pourcentage admissible si bien qu'ils avaient été en disproportion manifeste avec les prestations fournies par les recourants 1 et 2.

4.3.3. Sans contester le montant des loyers versés par les sous-locataires, les recourants 1 et 2 contestent la détermination du loyer principal utilisé comme point de comparaison objectif. Ils estiment que la jurisprudence citée par la cour cantonale ne serait pas applicable dans le cas d'espèce, ce d'autant plus qu'elle violerait leur présomption d'innocence.

4.3.3.1. L'application analogique par l'instance précédente de la jurisprudence rendue dans une contestation civile d'un loyer initial d'un logement situé dans un immeuble ancien n'est effectivement pas convaincante. Dans cet ATF 148 III 209, la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rappelé les cas dans lesquels le loyer initial est présumé abusif (cf. consid. 3.2.1), puis a relevé que lorsque des doutes fondés sont éveillés par le bailleur, il incombe au locataire de prouver le caractère abusif du loyer initial à l'aide de cinq objets comparables ou d'une statistique officielle (cf. consid. 3.2.2); lorsque le juge arrive à la conclusion que le loyer convenu est présumé abusif, il lui incombe de fixer lui-même le loyer initial; à défaut d'éléments pertinents pour le fixer selon l'art. 11 OBLF, le Tribunal fédéral a considéré qu'il est possible de s'en tenir au loyer payé par l'ancien locataire en l'absence de tout élément de preuve; s'il existe d'autres éléments, comme des statistiques cantonales ou communales, il y a lieu d'en tenir compte et de pondérer les chiffres qui en résultent en fonction des caractéristiques concrètes de l'appartement litigieux, du montant du loyer payé par le précédent locataire, ainsi que de la connaissance du marché local et de l'expérience du juge (cf. consid. 3.2.3).

Dans le cas d'espèce, la méthode employée par la Cour de justice, consistant à se fonder uniquement sur les loyers payés par les précédents locataires, revient à considérer que les loyers principaux des recourants 1 et 2 seraient abusifs, ce qui n'est aucunement établi ni l'objet du litige.

4.3.3.2. À l'instar de l'examen effectué par les premiers juges, qui avaient pris en compte les loyers des principaux baux (payés par les recourants 1 et 2), la méthode utilisée par la Cour de justice fournit des résultats quant à la rémunération pour la location des logements en question sur la base de critères tant objectifs que subjectifs qui ont conduit à fixer le montant des loyers principaux. Cette méthode ne reflète par conséquent pas systématiquement les prix du marché immobilier (cf. arrêt 6B_387/2008 précité consid. 2.2). Cela est d'autant moins le cas s'agissant des loyers des précédents locataires retenus par la cour cantonale, qui se rapportent à des prix qui avaient été négociés avant l'acquisition des appartements par les recourants 1 et 2, remontant jusqu'en 2012, et reflétaient ainsi les prix d'un marché conjoncturel différent. S'il n'est pas exclu que la valeur des loyers payés par les précédents locataires (méthode retenue par la Cour de justice), respectivement la valeur des loyers que versaient les recourants 1 et 2 pour leurs baux principaux (méthode retenue par le TCO), coïncident avec le loyer usuel de logements comparables, il revenait à l'instance précédente de déterminer plus exactement les prix qu'il est d'usage de payer pour des objets analogues aux lieux des appartements considérés.

4.3.3.3. En dépit de ce qui précède, la méthode utilisée par l'instance précédente n'est en définitive pas décisive dans le cas d'espèce, puisque les autres éléments du dossier, dont en particulier l'état des locaux et les mauvaises conditions de vie des sous-locataires dans les appartements litigieux, permettent néanmoins de confirmer le caractère disproportionné entre les prestations et, partant, l'existence d'une usure. Il convient en effet d'examiner l'ensemble des circonstances afin de déterminer l'existence d'une disproportion évidente. Dans ce cadre, le dépassement d'un seuil numéraire peut certes servir d'indice, mais ne saurait forcément être déterminant à lui-seul, notamment dans les situations où une usure s'impose objectivement et de manière frappante sur le vu des circonstances (cf. arrêt 6B_296/2024 précité consid. 3.1 [destiné à la publication]). Or selon les faits, établis sans arbitraire par la Cour de justice pour chacun des appartements en question, les sous-locataires des dix logements concernés (dont seuls neufs ont finalement été retenus s'agissant de l'infraction d'usure) vivaient dans des conditions de vie particulièrement déplorables (cf.

supra consid. 3.4.1.2). Sans aucune intimité, ils vivaient entassés les uns sur les autres, à plusieurs dans une même chambre ou dans des pièces communes qui avaient été aménagées afin de créer plusieurs lieux de vie; ils ne bénéficiaient, pour certains, pas de couchages adaptés, ni d'un accès suffisant aux installations sanitaires, en plus de ne pas pouvoir utiliser les appareils électroménagers, les caves ou la boîte aux lettres (cas n° s 1, 2, 3, 6 et 7). Au vu de la surpopulation dans certains des appartements, des sous-locataires devaient utiliser des cuisines d'appoint directement installées aux côtés des couchages, d'autres ne bénéficiaient pas de chauffage l'hiver et devaient planifier l'utilisation de la salle de bain et des toilettes; par manque d'eau chaude, certains sous-locataires étaient contraints de se laver à l'eau froide ou à se réveiller au milieu de la nuit pour se doucher (cas n° 9); certains dormaient dans des cagibis n'offrant aucune lumière ni accès à de l'air frais (cas n° 11); d'autres devaient utiliser un seau d'eau pour évacuer leurs besoins, réchauffer de l'eau à la cuisine pour se laver et utiliser la cuisine à tour de rôle (cas n° 13). Si les conditions de vie ont été décrites comme "plutôt bonnes" pour le cas n° 15, qui était un appartement de quatre pièces (trois chambres à coucher, une cuisine et une salle de bain), les six sous-locataires vivaient néanmoins dans la promiscuité et sans aucune intimé, en plus de ne pas pouvoir accéder à leur boîte aux lettres (cf. arrêt attaqué consid. 2.10, p. 78 ss).

Au vu de ces conditions de vie particulièrement précaires, qualifiées d'horribles par certains des sous-locataires, l'existence d'une disproportion évidente entre les prestations réciproques ne fait aucun doute. Dans les neuf cas retenus par les précédents juges, les loyers perçus ont du reste été largement supérieurs au loyer de référence qui a été retenu (majoration du loyer de base de 84 % pour le cas n° 1; de 78 % pour le cas n° 2; de 51 % pour le cas n° 3; de 52 % pour le cas n° 6; de 52 % pour le cas n° 7; de 72 % pour le cas n° 9; de 141 % pour le cas n° 11; de 46 % pour le cas n° 13; et de 31 % pour le cas n° 15). Aussi, compte tenu de ces valeurs, un nouveau calcul avec un loyer de référence fondé sur les prix du marché immobilier n'aboutirait manifestement pas à une disproportion inférieure au seuil numéraire de 20 % retenu par les précédents juges. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, dans lesquelles les conditions de vie précaires des sous-locataires ont été arrêtées sans arbitraire, il est ainsi établi que les loyers pratiqués par les recourants 1 et 2 étaient dans une disproportion évidente avec leur propre prestation.

4.3.4. Dans son examen de la disproportion entre les prestations, la Cour de justice a tenu compte des prestations supplémentaires qui avaient été fournies aux sous-locataires, en ajoutant un complément de 20 % au loyer de référence. Elle a considéré qu'une majoration supplémentaire à ce taux était usuraire, ce qui est contesté par les recourants 1 et 2.

Le locataire principal peut prétendre à une rémunération pour les prestations supplémentaires fournies au sous-locataire, à l'instar du mobilier et d'autres charges spécifiques qui ont en l'espèce été assumées par les recourants 1 et 2. La cour cantonale a considéré qu'un taux global de 20 % se justifiait afin de tenir compte du mobilier et de l'équipement (10 %) qui étaient effectivement mis à disposition des sous-locataires, ainsi que des autres charges spécifiques telles que les factures d'électricité, d'abonnement internet, d'assurances ménage, de garantie de loyer ou encore de travaux divers (10 %). Pour les motifs cités par l'instance précédente, cette augmentation de 20 % n'est pas excessive (cf. ATF 119 II 353 consid. 5c; arrêt 6B_27/2009 précité consid. 1.4; Dupuis et al.,

op. cit., n° 24

ad

art. 157 CP) et semble même généreuse au vu des mauvaises conditions de vie des sous-locataires. Une majoration supplémentaire, telle que souhaitée par les intéressés, ne se justifie aucunement au vu de l'état de précarité dans lequel vivaient leurs sous-locataires.

Une majoration de l'ordre de 20 % dans les domaines réglementés, respectivement 35 % dans les branches non réglementées, n'est, en principe, pas considérée comme usuraire. Dans ces limites et sur le plan pénal, les recourants 1 et 2 pouvaient majorer leurs prestations afin de retirer un bénéfice de leur opération en tenant compte ou non des risques auxquels ils estimaient être exposés (cf. arrêts 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 4.8; 6B_27/2009 précité consid. 1.5). Contrairement à ce que prétend le recourant 2, une augmentation supérieure à ces limites admissibles peut déjà être considérée comme usuraire. Par ailleurs, en dépit de ce que soutiennent les recourants 1 et 2, les nombreuses dispositions légales du droit du bail, notamment quant aux loyers abusifs et à la protection des locataires (cf. art. 269 ss CO), suggèrent qu'il s'agit en l'occurrence d'un secteur réglementé au sens où l'entend la doctrine.

4.3.5. Les recourants 1 et 2 contestent encore l'élément constitutif subjectif.

Pour les éléments déjà retenus

supra s'agissant de la constatation des faits, il est établi que les recourants 1 et 2 avaient conscience de la situation de faiblesse de leurs sous-locataires et que cette situation était à l'origine de leur acceptation des conditions de logement qu'ils proposaient. Ils ne pouvaient davantage ignorer que les sous-locataires vivaient dans de mauvaises conditions, dans l'insalubrité et la promiscuité. Comme déjà indiqué, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que les recourants 1 et 2 connaissaient parfaitement la situation personnelle des sous-locataires, y compris ceux avec qui ils n'avaient pas eu de contacts directs. En tant qu'ils reprennent les mêmes critiques déjà soulevées et rejetées en relation avec la constatation des faits et l'appréciation des preuves, elles sont sans objet. Cela étant, la Cour de justice n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en retenant que les recourants 1 et 2 avaient, avec conscience et volonté, exploité la gêne dans laquelle se trouvaient leurs sous-locataires pour leur imposer des loyers en disproportion évidente avec la prestation offerte. Les critiques sont par conséquent rejetées.

5.

Les recourants 1 et 2 contestent leur condamnation pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (cf. art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI), au motif que l'élément constitutif subjectif ferait défaut.

5.1. Selon l'art. 116 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêt 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3; arrêt 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4). À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1; Andreas Zünd,

in Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, n° 4

ad

art. 116 LEI).

Lorsque l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 116 al. 3 let. a LEI).

5.2. En tant que ces griefs partent de la prémisse qu'ils ne connaissaient pas certains des sous-locataires et leur statut administratif, ce qui a été admis sans arbitraire par la Cour de justice comme relevé ci-avant, ils sont sans objet. Pour le surplus, il est établi que les recourants 1 et 2 avaient pour intention de pratiquer des loyers usuraires. Il ne fait en outre aucun doute qu'ils l'ont fait dans le but de s'enrichir de manière illégitime et au détriment de leurs sous-locataires. Les considérations des précédents juges sur ce point ne sont pas critiquables. Pour le reste, ils ne remettent pas en cause la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l'art. 116 LEI, de sorte que la cause ne sera pas examinée sous cet angle (cf. art. 42 al. 2 LTF).

6.

En lien avec les prétentions civiles accordées aux parties plaignantes, le recourant 2 invoque encore des violations des art. 122 al. 1 et 126 CPP .

6.1. Il estime premièrement que dans la mesure où le tribunal de première instance n'avait pas fixé d'intérêt au tort moral alloué et que la majorité des plaignants n'en avait pas non plus requis un, l'instance précédente n'aurait pas pu octroyer un intérêt de 5 % aux indemnités pour tort moral allouées.

6.1.1. Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3; 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). La maxime de disposition implique que c'est au lésé qu'il appartient de décider quelles prétentions civiles il entend soumettre à l'autorité du juge pénal et dans quelle mesure. Sur ce point, le juge pénal ne peut statuer ni

extra ni

ultra petita (cf. arrêt 6B_528/2025 du 10 septembre 2025 consid. 5 avec les références). S'agissant de la question des intérêts du capital réclamé, il faut calculer le montant alloué par le tribunal avec les intérêts accordés et le comparer avec le montant réclamé pour déterminer si le principe

ne ultra petita est respecté (arrêt 4P.322/2005 du 27 mars 2006 consid. 3.2.2; Jacques Haldy,

in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n° 4

ad

art. 58 CPC).

6.1.2. Selon la jurisprudence constante, le lésé a droit, en plus du montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce capital. L'intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l'acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO; ATF 122 III 53 consid. 4b), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites, et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2; 131 III 12 consid. 9.1 et les références; arrêt 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 12.2). La réparation morale est traitée pour l'essentiel de la même façon que l'indemnité allouée en réparation du dommage. Elle est ainsi due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé (ATF 129 IV 149 consid. 4.1).

6.1.3. En l'espèce, la Cour de justice a confirmé l'allocation d'une indemnité de 1'000 fr. à titre de tort moral aux parties plaignantes qui se trouvaient dans une situation de faiblesse au moment des faits. Elle a fixé à 5 % l'an les intérêts dus sur ces montants à la date moyenne des infractions dont les plaignants ont été victimes (cf. arrêt attaqué consid. 10.2.2, p. 176). Certaines des parties plaignantes, ayant fait appel, ont conclu à ce que l'allocation d'un montant à titre de réparation du tort moral porte intérêts à 5 % l'an, d'autres non (cf. arrêt attaqué p. 10 ss).

En vertu de la maxime de disposition prohibant un prononcé

ultra petita, seules les parties plaignantes qui réclamaient un montant supérieur à 1'000 fr. (finalement alloué par la Cour de justice), respectivement celles qui ont conclu à un intérêt de 5 % sur le tort moral, peuvent se voir accorder un tel intérêt compensatoire. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (cf. let. A.b.c. ss, p. 9 ss; consid. 10.2, p. 175) que L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________ et A1.________ ont conclu à l'allocation d'un montant supérieur à 1'000 francs. B1.________ et C1.________ ont, pour leur part, chacune conclu à l'allocation d'un montant de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an à titre de réparation de leur tort moral (cf. arrêt attaqué let. B.b.n, p. 17). Le jugement du Tribunal correctionnel du 7 juin 2022 constate encore que D.________, G.________, E.________ et F.________ avaient conclu au versement d'un montant de 5'000 fr., chacune, avec intérêts à 5 % l'an à titre de réparation de leur tort moral (cf. let. E.a, p. 64). Pour ces parties plaignantes, la Cour de justice n'a par conséquent pas violé la maxime de disposition en leur accordant un intérêt compensatoire de 5 % sur le montant alloué à titre de réparation morale. S'agissant des autres parties plaignantes, à savoir H.________ et I.________, qui n'avaient pas conclu à un montant supplémentaire au titre de réparation du tort moral, ni demandé à ce qu'il soit assorti d'un intérêt compensatoire, les précédents juges ont en revanche statué

ultra petita en leur accordant un intérêt de 5 %.

Sur ce point, le recours du recourant 2 doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que l'indemnité pour tort moral de 1'000 fr. allouée aux parties plaignantes ne porte intérêt à 5 % que s'agissant de L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, A1.________, B1.________, C1.________, D.________, G.________, E.________ et F.________. Pour le surplus, le grief est rejeté.

6.2. En second lieu, le recourant 2 reproche à la Cour de justice d'avoir refusé de statuer sur l'exception de compensation qu'il avait soulevée à l'égard des prétentions civiles et de l'avoir renvoyé à agir par la voie civile sur ce point.

La cour cantonale a considéré qu'il s'agissait de prétentions de nature contractuelle devant faire l'objet d'une action civile distincte. La jurisprudence a en effet considéré que la notion de "conclusions civiles déduites de l'infraction" ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.3) et que les prétentions contractuelles ne se fondent pas sur une infraction pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP (ATF 148 III 401 consid. 3.2.1; 148 IV 432 consid. 3.3 et consid. 3.2.2

in fine). Le cas d'espèce a ceci de particulier que la prétention contractuelle n'a pas été soulevée par la partie plaignante, dont les prétentions civiles ont été tranchées par l'instance précédente, mais par le prévenu qui l'a invoquée comme moyen de défense.

Le recourant 2 ne démontre pas dans quelle mesure l'appréciation de la cour cantonale violerait le droit fédéral, en particulier qu'elle n'aurait pas dû statuer sur l'action civile adhésive au sens de l'art. 126 al. 1 let. a CPP . L'exception de compensation qu'il a soulevée, en lien avec des loyers qu'il aurait dû lui-même assumer à la place des sous-locataires, a effectivement trait à une prétention de nature contractuelle qui relève de la compétence exclusive des tribunaux civils. Au vu de cette nature, l'instance précédente pouvait considérer qu'il n'appartient pas au juge pénal d'examiner de manière approfondie son bien-fondé et ainsi renvoyer le recourant 2 à agir devant la justice civile (cf. en ce sens arrêt 6B_1200/2021 du 15 septembre 2023 consid. 4.3 et 4.4).

Certes la jurisprudence rendue en matière civile a reconnu qu'il incombe en principe à l'autorité judiciaire chargée de statuer sur la prétention principale de se prononcer sur l'existence de la créance invoquée en compensation (ATF 124 III 207

c. 3b/bb; 85 II 103 consid. 2b; 63 II 133 consid. 3c). Ce principe, soulevé par le recourant 2, veut que "le juge de l'action est le juge de l'exception" dès lors que les exceptions ne servent pas à faire valoir un droit de manière indépendante, mais constituent uniquement un moyen de défense contre l'action en justice (cf. ATF 124 III 2017 consid. 3b/bb). Ce principe ne saurait toutefois s'appliquer de manière universelle dans tous les domaines du droit et doit autoriser certaines exceptions (cf. ATF 85 II 103 consid. 2c; arrêt 4A_420/2022 du 30 mars 2023 consid. 5.5.4), à l'instar de la procédure de l'action civile adhésive à un procès pénal au vu de sa nature particulière et au risque, à défaut, de compliquer ou de retarder inutilement la procédure pénale. Le grief est partant rejeté.

6.3. En définitive, le recours de la recourante 1 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et celui du recourant 2 est partiellement admis s'agissant de l'indemnité pour tort moral alloué à certaines des parties plaignantes et rejeté pour le surplus.

Les recours ne contiennent au demeurant aucune motivation topique en lien avec les demandes de levée des séquestres, avec le prononcé d'une créance compensatrice et avec les diverses indemnités allouées en instance cantonale, de sorte que les conclusions y relatives sont irrecevables. La conclusion du recourant 2 relative à l'allocation d'un tort moral et d'autres indemnités en sa faveur est au demeurant sans objet, dans la mesure où elle dépend d'un acquittement qu'il n'obtient pas.

7.

La recourante 3 souhaite obtenir son acquittement des infractions de violation de domicile et de tentative de contrainte. Elle invoque dans ce cadre une constatation inexacte des faits, ainsi que des violations du droit et de la présomption d'innocence.

7.1. S'agissant des faits du 27 octobre 2020, elle soutient premièrement qu'elle n'avait aucune intention de rentrer sans droit dans l'appartement des sous-locataires, relevant qu'elle avait l'intime conviction qu'ils ne s'y trouvaient plus.

7.1.1. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a; 118 IV 167 consid. 1c; arrêt 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).

7.1.2. La cour cantonale a considéré que la recourante 3 savait ou devait savoir que les occupants de l'appartement dans lequel elle est entrée sans droit y vivaient toujours. De son propre aveu, elle avait déclaré que dans les jours qui précédaient son intervention, elle n'avait pas la certitude que les occupants avaient quitté les lieux. En outre, elle s'y était rendue afin de collecter des loyers non payés, voire pour s'entretenir avec les habitantes au sujet de leur refus de s'acquitter des factures et devait dès lors s'attendre à leur présence. À cela s'ajoutaient qu'aucune annonce de départ de celles-ci ne lui était parvenue, que le bail n'avait pas été formellement résilié ni les clefs restituées et qu'à mi-octobre 2020, la régie l'avait encore informée que l'appartement était manifestement occupé. Les précédents juges ont encore estimé que la recourante 3 ne pouvait pas déduire de l'absence de réponse à ses interpellations que les occupantes avaient quitté le logement, de sorte qu'elle savait et acceptait qu'elle commettait une violation de domicile (cf. arrêt attaqué consid. 7.4.1, p. 153-154).

Cette motivation cantonale n'est pas remise en cause de manière circonstanciée par la recourante 3 qui se contente de prétendre, en procédant à sa propre lecture des faits, qu'elle n'avait aucune intention de pénétrer sans droit dans l'appartement et qu'elle pensait que les sous-locataires ne s'y trouvaient plus. Une telle approche appellatoire, qui ne démontre pas dans quelle mesure l'arrêt cantonal serait arbitraire ou aurait violé le droit, n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral. Pour le surplus, on ne discerne pas d'arbitraire ni de violation de la présomption d'innocence dans le raisonnement de la Cour de justice. Bien que soulevant un grief relatif à la violation de l'art. 186 CP, la recourante 3 ne remet pas en cause la réalisation des éléments constitutifs sous l'angle juridique et se contente de contester les faits et son absence d'intention. Ce grief est par conséquent rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

7.2. La recourante 3 conteste ensuite avoir commis une tentative de contrainte le 29 octobre 2020.

7.2.1. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid 3.4).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1).

7.2.2. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

7.2.3. En l'espèce, il a été retenu en fait que la recourante 3 avait notamment envoyé le message suivant à l'une des sous-locataires: "

please paie (...) otherwise you will have the poursuite and trouble with the office. Suisse is small and they can find you everywhere ".

Avec les précédents juges, compte tenu du contexte général et de la situation administrative irrégulière en Suisse de la sous-locataire en question, il convient de relever que la référence à "l'office" pouvait effectivement être comprise comme l'Office cantonal de la population et des migrations et non comme l'Office cantonal des poursuites comme prétendu par la recourante 3. Cette dernière ne remet du reste pas en cause qu'elle savait que la sous-locataire était dans une situation irrégulière en Suisse et qu'elle était ainsi consciente qu'elle s'adressait à une personne vulnérable. La recourante 3 ne conteste pas plus que, en raison de son niveau d'étude et dès lors qu'elle était elle-même titulaire d'un titre de séjour en Suisse, elle ne pouvait pas ignorer l'ambivalence d'interprétation du terme "office" qu'elle a utilisé. Dans de telles circonstances, il n'était pas arbitraire de retenir qu'elle se référait bien à l'Office cantonal de la population et des migrations, de sorte que l'instance précédente pouvait déjà pour ce motif considérer que la recourante 3 avait exercé un moyen de pression abusif sur sa sous-locataire.

La cour cantonale a, au demeurant, relevé que la perspective de devoir faire l'objet d'une mesure de l'Office cantonal des poursuites et d'être astreinte à devoir payer le montant de la créance invoquée par la recourante 3, constituait aussi pour la sous-locataire la menace d'un dommage sérieux de nature à l'inciter à céder aux exigences formulées. Il a été retenu en fait que la sous-locataire concernée n'était pas la débitrice directe du montant que lui réclamait la recourante 3. Cette dernière affirme le contraire de manière appellatoire sans démontrer le caractère insoutenable de l'arrêt cantonal sur ce point. Dans la mesure où la sous-locataire concernée n'était ainsi pas la débitrice des loyers impayés, les menaces de poursuites à son encontre pouvaient clairement être considérées comme un moyen de pression abusif et donc illicite (cf. arrêts 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.1.1 avec les références [s'agissant de la notification d'un commandement de payer]; 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1; 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5). La recourante ne saurait en outre pas être suivie lorsqu'elle prétend que les montants réclamés (4'300 fr. selon elle) n'auraient pas représenté une menace d'un dommage sérieux pour une personne de sensibilité moyenne, dans la mesure où le fondement même de la poursuite était illicite. Face à ces menaces de poursuites injustifiées, la sous-locataire s'est dès lors vue contrainte de devoir réagir au point d'adopter un comportement qu'elle n'aurait pas eu sans celles-ci. De par la précarité de sa situation en Suisse, sans titre de séjour valable ni autorisation de travail, elle a été d'autant plus entravée dans sa liberté d'action. Dans la mesure où elle n'a pas cédé à la pression, mais a dénoncé ces faits aux autorités de poursuite pénale, l'infraction en est restée au stade de la tentative.

S'agissant de l'élément constitutif subjectif, la cour cantonale a estimé que le caractère illicite du procédé ne pouvait pas échapper à la recourante 3, à tout le moins par dol éventuel, au vu du but et de la formulation claire de son message qui était destiné à exercer une pression sur la sous-locataire concernée. La recourante 3 ne parvient pas non plus à démontrer que ce raisonnement serait arbitraire. Le fait qu'elle subissait elle-même des pressions de la régie pour l'encaissement des loyers n'enlève pas le caractère illicite au moyen de pression qu'elle a utilisé pour tenter de contraindre sa sous-locataire à verser le loyer.

7.3. Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante 3 doivent être intégralement écartés, conduisant au rejet de son recours. En tant que ses critiques relatives aux frais et indemnités devant les instances précédentes dépendent de son acquittement, elles sont sans objet.

8.

La recourante 4 conteste le montant qui lui a été alloué par l'instance précédente au titre de réparation de son dommage matériel subi (349 fr. 60 avec intérêts de 5 % l'an dès le 1er mars 2020).

8.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

Selon l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale statue également sur les conclusions civiles présentées par voie d'adhésion lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'al. 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut selon l'art. 126 al. 3 CPP les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile.

Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées. Cela vaut également - contrairement à un cas d'acquittement - lorsque l'état de fait n'est pas suffisamment établi. Dans ce cas, le tribunal doit au besoin administrer les preuves, en se fondant sur les offres de preuves présentées en temps utile par la partie civile (ATF 146 IV 211 consid. 3).

8.2. La recourante 4 fait valoir une violation de l'art. 41 CO, critiquant la méthode de calcul du dommage de l'instance précédente. Elle estime que l'intégralité des loyers qu'elle avait versés (7'700 fr.) constituerait son dommage et non uniquement la somme qu'elle aurait versée en trop et qui correspondrait pour l'instance précédente à la "part usuraire" du loyer.

8.2.1. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2; 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1).

Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 6B_450/2022 précité consid. 3.3; 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1).

Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 III 564 consid. 6.2). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêt 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.7 avec les références).

8.2.2. En l'espèce, le point litigieux est la méthode utilisée par la cour cantonale pour déterminer le dommage subi par la recourante 4.

La cour cantonale a considéré que le dommage de la recourante 4 correspondait à la part usuraire. Celle-ci a été arrêtée en fonction de la différence entre la somme des loyers effectivement versés à titre individuel et le montant du loyer principal majoré dans la limite admissible de 20 %, divisé par le nombre de sous-locataires dans l'appartement, puis multiplié par le nombre de mois durant lesquels la recourante 4 y a vécu. Pour estimer le dommage, en application de l'art. 42 al. 2 CO, la cour cantonale s'est basée sur les explications constantes et concordantes des sous-locataires ainsi que sur les montants dont ils s'étaient acquittés individuellement à titre de loyer (cf. arrêt attaqué consid. 9.2.2, p. 164 ss).

8.2.3. La recourante 4 estime que cette méthode de calcul ne tiendrait pas compte de la suroccupation ni des conditions de vie dans le logement. Selon elle, diviser le loyer par le nombre d'occupants ne permettrait pas d'évaluer correctement la valeur de la part de logement occupée par chacun. En outre, elle estime qu'il n'existerait pas de juste prix pour l'unité d'appartement qu'elle occupait avec son mari, au vu des mauvaises conditions de vie qu'il offrait, considérant qu'un tel contrat de location, illicite et contraire aux moeurs, devrait être frappé de nullité au sens de l'art. 20 al. 1 CO . La recourante 4 soutient dès lors que le montant total des loyers qu'elle avait versés depuis son arrivée, soit 7'700 fr., correspondrait à son dommage matériel.

L'infraction d'usure réprime la disproportion évidente qui existe entre des prestations réciproques, ce qui suppose à l'origine un échange de prestations fondé sur un contrat onéreux dans lequel l'usurier fournit aussi un apport. En l'occurrence, les recourants 1 et 2 ont fourni une contre-prestation en mettant à disposition de la recourante 4 un logement destiné à son habitation. S'il est incontesté que l'état de cet appartement offrait de mauvaises conditions de vie, rien ne permet d'affirmer qu'il entraînerait la nullité du rapport juridique liant les par-ties (cf. art. 20 al. 1 CO). À tout le moins, la recourante 4 ne démontre pas que le contrat de bail à loyer en tant que tel aurait été illicite ou contraire aux moeurs au sens de l'art. 20 al. 1 CO . Au sens de cette disposition, un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion avec le contenu convenu ou le but qu'il poursuit indirectement est contraire au droit objectif, qu'il s'agisse de normes de droit privé ou de droit public, fédéral ou cantonal; la nullité de l'acte suppose en outre que cette conséquence soit expressément prévue par la disposition (de droit privé ou de droit public) en cause ou qu'elle résulte du sens et du but de la norme violée (cf. ATF 143 III 600 consid. 2.8.1; arrêt 4A_114/2023 du 20 décembre 2024 consid. 6.1). Un tel cas de figure n'est pas donné en l'espèce. Rien ne suggère en effet que l'usage qui était convenu du local loué, à savoir l'habitation, n'aurait pas respecté les règles de droit public fédérales et cantonales quant à sa destination (cf. arrêt 4A_114/2023 précité consid. 6.2). Comme déjà indiqué, le fait qu'une infraction d'usure soit retenue à l'encontre des sous-bailleurs n'entraîne pas encore la nullité du contrat, puisque c'est la disproportion évidente entre les prestations échangées qui est réprimée par l'art. 157 CP et non le contenu de la contre-prestation en tant que tel.

Dans ces conditions, il n'est pas contraire au droit fédéral de considérer que le dommage matériel subi correspond au trop-perçu des recourants 1 et 2, soit à leur "avantage pécuniaire". Pour le reste, sous réserve du grief relatif à la constatation des faits (cf.

infra consid. 8.3), il n'est pas démontré que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en déterminant équitablement le montant du dommage en application de l'art. 42 al. 2 CO . En particulier et en dépit des critiques soulevées à cet égard, il n'y a rien de choquant dans le fait de diviser le montant du loyer admissible par le nombre d'occupants. Dans la mesure où la recourante 4 fait dépendre son grief afférant au montant de la créance compensatrice à celui concernant la méthode de calcul, lequel est rejeté, il est sans objet.

8.3. Sous l'angle de la constatation des faits, la recourante 4 fait grief à la Cour de justice d'avoir considéré qu'il n'était pas possible de déterminer le nombre d'occupants de l'appartement en question pour les mois précédents le mois de mars 2020, de sorte que son dommage ne correspondait qu'au loyer versé en trop pour ce mois. Pour la recourante 4, la cour cantonale aurait dû constater que cet appartement logeait 9 personnes entre septembre 2019 et février 2020, puis 11 en mars 2020.

La recourante 4 a emménagé dans l'appartement en question (cas n° 9 de l'acte d'accusation) en septembre 2019 et a partagé une chambre avec son compagnon. Jusqu'en mars 2020, elle s'est acquittée d'un loyer de 1'100 fr. par mois (cf. arrêt attaqué consid. 2.6.4, p. 63). Elle soutient que les faits seraient suffisants pour déterminer qu'entre septembre 2019 et février 2020, 9 sous-locataires se trouvaient dans le logement, puis qu'en mars 2020 leur nombre était passé à onze. La Cour de justice a établi un historique des parties plaignantes qui avaient été présentes dans cet appartement: la recourante 4 et son compagnon avaient emménagé en septembre 2019; S.________ partageait une chambre avec trois autres personnes à tout le moins à partir de juillet 2019; et F.________ ainsi qu'une autre personne étaient arrivées à partir de mars 2020. Selon l'acte d'accusation et le jugement de première instance, qui établissent précisément les dates de séjour des onze sous-locataires concernés, en plus des habitants précités, un couple (époux E.________) y habitait déjà depuis le mois de décembre 2018 dans la troisième chambre et un ressortissant nigérian (D1.________) occupait seul une autre chambre depuis octobre 2018 (cf. arrêt attaqué let. A.c.a.a, p. 20; jugement du TCO du 7 juin 2022, pp. 40 et 41). Rien ne suggère que d'autres habitants auraient occupé les locaux depuis le mois de septembre 2019. Dans ces circonstances, ces faits permettent effectivement d'établir la présence à tout le moins de 9 personnes entre septembre 2019 et février 2020, puis onze à partir du mois de mars 2020 lorsque F.________ et une autre personne sont arrivées, comme cela ressort des déclarations de cette dernière (cf. pièces A-437/438).

Il appert, dans ces conditions, que l'instance précédente a omis sans raison valable de tenir compte de tous les faits pertinents afin de déterminer le nombre d'habitants et leur date d'arrivée dans le logement en question. Elle n'a fourni aucune raison qui commanderait de ne pas tenir compte de ces éléments qui ressortent pourtant tant de l'acte d'accusation que du jugement de première instance. Dans cette mesure, il était arbitraire pour la cour cantonale de simplement considérer qu'elle n'avait pas de moyen pour déterminer la part usuraire qui avait été payée par la recourante 4 pour les mois précédents celui de mars 2020. Sur ce point, il convient donc d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la Cour de justice afin qu'elle procède à une nouvelle évaluation du dommage matériel subi par la recourante 4 depuis son arrivée dans l'appartement en question en septembre 2019. Son calcul devra se fonder sur les valeurs correspondant aux prix usuels pratiqués pour un logement analogue à celui de la recourante 4. Pour le surplus, le recours est rejeté.

9.

9.1. Au vu de ce qui précède, le recours de la recourante 1 est rejeté pour autant que recevable. Dès lors qu'elle succombe intégralement, elle supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), sa demande d'assistance judiciaire devant être rejetée dès lors que le recours était dénué de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF).

9.2. Le recours du recourant 2 est très partiellement admis sur la question des prétentions civiles allouées au titre de réparation du tort moral s'agissant de deux parties plaignantes (I.________ et H.________). L'arrêt cantonal querellé est réformé dans le sens des considérants (cf.

supra consid. 6.1) et la cause est renvoyée à la Cour de justice afin qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le recours est en revanche rejeté s'agissant des autres parties plaignantes. Ces dernières (D.________, G.________, E.________ et F.________), qui se sont déterminées par le biais d'un même avocat, peuvent prétendre à des dépens à la charge du recourant 2, dans la mesure où elles obtiennent gain de cause (cf. art. 68 al. 1 LTF).

Le recourant 2 obtient partiellement gain de cause et peut prétendre à une indemnité de dépens réduits à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêt 7B_278/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure et doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (cf. art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais judiciaires sera en outre mise à sa charge, puisqu'il succombe majoritairement (cf. art. 66 al. 1 LTF).

La requête d'assistance judiciaire de I.________ et H.________, qui ont été invités à se déterminer sur le recours du recourant 2, est admise, les conditions de chances de succès au sens de l'art. 64 al. 1 LTF étant en effet considérées en principe comme réalisées sans autre examen s'agissant d'une requête formée par une partie intimée invitée à répondre au recours, sous réserve des cas où la décision attaquée contient un vice manifeste (ATF 139 III 475 consid. 2.3). Les pièces produites démontrent par ailleurs leur indigence. Par conséquent, il y a lieu d'allouer une indemnité à leur mandataire, désignée comme avocate d'office (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

9.3. Le recours de la recourante 3 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'elle succombe intégralement, elle supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), sa demande d'assistance judiciaire devant être rejetée dès lors que le recours était dénué de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF).

9.4. Enfin, le recours de la recourante 4 est partiellement admis et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La cour cantonale statuera en outre à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

La recourante 4 obtient partiellement gain de cause et peut prétendre à une indemnité de dépens réduits à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire, en application par analogie de l'art. 64 al. 2 LTF (cf. arrêt 7B_278/2025 précité consid. 3). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure et doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels elle a succombé (cf. art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais judiciaires sera en outre mise à sa charge, puisqu'elle succombe partiellement (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Les causes 6B_106/2025, 6B_114/2025, 6B_120/2025 et 6B_125/2025 sont jointes.

2.

Les recours des recourants 1 et 3 sont rejetés pour autant que recevables.

3.

Les recours des recourants 2 et 4 sont partiellement admis, l'arrêt attaqué est réformé dans le sens des considérants, respectivement annulé et la cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision. Pour le surplus, les recours sont rejetés pour autant que recevables.

4.

Les requêtes d'assistance judiciaire des recourants 2 et 4 sont rejetées dans la mesure où elles ne sont pas sans objet.

5.

Les requêtes d'assistance judiciaire des recourantes 1 et 3 sont rejetées.

6.

La requête d'assistance judiciaire de I.________ et H.________ est admise. Me Xenia Rivkin est désignée comme avocate d'office et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.

7.

Les frais judiciaires sont fixés à hauteur de 3'000 fr. à la charge de la recourante 1, à hauteur de 2'000 fr. à la charge du recourant 2, à hauteur de 3'000 fr. à la charge de la recourante 3 et à hauteur de 1'000 fr. à la charge de la recourante 4.

8.

À titre d'indemnité de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral, le canton de Genève versera le montant de 1'500 fr. à l'avocat du recourant 2 et le montant de 1'500 fr. à l'avocat de la recourante 4.

9.

Le recourant 2 versera à D.________, G.________, E.________ et F.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

10.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 21 mai 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : von Felten

Le Greffier : Hausammann