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P/24723/2019

Genf · 2024-12-09 · Français GE
Erwägungen (77 Absätze)

E. 4 4.1. À l'heure de procéder à l'établissement des faits encore contestés, il peut être retenu que l'appelante A______, en tant que locataire de nombreux appartements, a pratiqué une activité de sous-location, en proposant des chambres et des appartements à des ressortissants étrangers. Celle-ci conteste toutefois l'interprétation du TCO qui retient qu'elle avait connaissance de la situation d'irrégularité des sous-locataires et de la suroccupation des logements, voire plus généralement, qu'elle avait intentionnellement agi de manière usuraire et professionnelle, tel qu'il résulte de l'acte d'accusation. Il sied donc d'apprécier et de confronter, à l'aune des éléments versés au dossier, la crédibilité des déclarations de l'appelante A______, l'analyse des éléments constitutifs de l'infraction d'usure devant intervenir dans un second temps (cf. infra consid. 4.2 ss). 4.1.1. Il existe à teneur du dossier un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l’appelante A______ savait ou, à tout le moins, envisageait le fait que les sous-locataires, issus essentiellement de la communauté philippine, ne disposaient pas de papiers en règle et logeaient en surnombre dans les appartements. Cette conviction se fonde en premier lieu sur ses propres déclarations. Celle-ci a en effet expliqué à plusieurs reprises qu'elle avait eu des doutes sur la présence de sous-locataires en situation irrégulière, admettant, pour cette raison, qu'elle avait eu peur que la police ne découvre leur présence. Elle a précisé également que C______ lui avait demandé, à tout le moins dès 2018, de ne plus les tolérer dans les appartements. C'était dans ce contexte, à la suivre, qu'elle demandait aux sous-locataires s'ils étaient en règle, mais sans vérifier leurs dires, prétextant qu'elle leur faisait confiance. Cette manière de faire, contredite par les déclarations des sous-locataires, laisse à tout le moins perplexe, tant le contexte appelait a fortiori à la prudence, sachant qu'elle-même reconnaissait que " ses problèmes " avaient débuté lorsqu'elle avait commencé à sous-louer les appartements à des personnes de la communauté philippine, dont elle avait constaté " qu'ils amenaient trop de personnes ", et qu'elle avait relevé qu'il était notoire que les occupants mentissent sur leur statut administratif. L'appelante A______ est finalement allée jusqu'à concéder qu'elle avait une préférence pour les personnes ayant un statut légal et qu'elle aurait mis un terme à son activité si la police ne l'avait pas arrêtée avant. Le fait qu'elle soutient avoir ignoré le statut des sous-locataires interpelle d’autant plus qu'elle a admis avoir consacré à l'activité de sous-location la quasi totalité de son temps pendant plusieurs années, ce qui correspondait, selon C______, à l'équivalent du travail de deux assistantes rien que pour l'aspect administratif. Elle conservait ainsi un contrôle complet sur l'ensemble des tâches relatives aux sous-locations. Pour chacun des appartements encore concernés, il est par ailleurs établi, à teneur du dossier, qu'elle avait personnellement un ou plusieurs contacts directs parmi les occupants, avec lesquels elle avait maintenu par la suite un lien pour l'encaissement des loyers. Dans ces circonstances, il semble donc invraisemblable que la situation administrative irrégulière des sous-locataires ait pu lui échapper. Plusieurs éléments attestent de ce que l'appelante A______ connaissait l'état de la suroccupation des appartements. Selon les déclarations concordantes des sous-locataires, elle y recourait de manière répétée, ce que corroborent les échanges WhatsApp, au travers desquels elle proposait, voire encourageait les occupants à trouver des personnes supplémentaires pour être en mesure de payer le sous-loyer. Ce faisant, elle ne pouvait que s'attendre à ce qu'ils fassent venir de nouveaux habitants pour partager les frais du logement dont ils ne pouvaient s'acquitter seuls, s'accommodant ainsi, tel que relevé par les premiers juges, de leur présence en nombre. Dans certains cas, l'appelante A______ a également admis avoir elle-même procédé à des augmentations de loyer en fonction du nombre d'occupants, estimant qu'il était juste, au vu des charges engendrées par les nouveaux arrivants, d'ajuster le prix du loyer à la hausse. Elle avait accepté que soit installée par endroit une paroi de séparation pour accueillir davantage de personnes en créant deux lieux de vie dans une même pièce et avait proscrit, en raison de la consommation d'énergie élevée induite par le nombre de personnes, l'utilisation de certains appareils électroménagers. Il ressort aussi que l'appelante A______, outre le fait qu'elle se déplaçait régulièrement à domicile pour prélever les sous-loyers, se rendait dans les appartements pour des questions logistiques, ce qu'elle a admis et qui est corroboré par les déclarations de C______ et DB______, tous deux ayant expliqué l'avoir accompagnée à de multiples reprises. À ces occasions, elle a confirmé avoir rencontré plusieurs personnes qui se disaient être en " visite ", soit précisément le motif qu'elle demandait aux occupants de donner en cas de passage de la police ou de tierces personnes. En effet, dans l'hypothèse de la venue de la police, l'appelante A______ leur avait indiqué la marche à suivre par message : " Don't open the door for everyone. Don't make noises. Whoever ask, never say that you rent the house ". Elle requérait également de ces derniers qu'ils restent discrets, leur enjoignant notamment de ne pas faire de bruit ni parler avec les voisins ou les employés du kiosque en bas de l'immeuble, à l'instar de ce message envoyé à l'un des sous-locataires : " Don't let the neighbour, dont let the concierge know that I rent… ". Quant au prélèvement des loyers, elle adoptait des formulations codées pour confirmer qu'elle avait bien reçu l'argent (" Thank you for the food "). Elle instruisait également les habitants d'effacer systématiquement leurs échanges de messages et n'octroyait le plus souvent aucun accès ni à la boîte aux lettres, ni à la cave, ce qui permettait d'éviter d'éveiller des soupçons auprès du voisinage ou des autorités. Il en allait de même de la délivrance de quittances de paiement de loyer, remises à un nombre très restreint de sous-locataires et systématique à la suite des demandes insistantes de leurs parts. Il découle ainsi du contenu des instructions données aux sous-locataires et de sa manière de procéder qu'elle agissait de manière à rendre secrète son activité, ce qui démontre sa conscience d'agir illicitement. 4.1.2. Sa fortune immobilière et le nombre de baux dont elle était titulaire personnellement ou par l'intermédiaire de ses proches, tout comme les éléments précédemment exposés, démontrent qu'elle était expérimentée et qu'elle ne pouvait se laisser facilement tromper en matière de location ou de sous-location. De l'aveu même de son propre mari, qui l'avait avertie des risques encourus, il était notoire que les ressortissants de la communauté philippine, à la recherche de tels logements, ne disposaient pas de titre de séjour. Elle a d'ailleurs admis avoir eu connaissance et discuté avec C______ de sa condamnation pénale pour facilitation du séjour en Suisse d'un ressortissant étranger en séjour illégal. Dans ces circonstances, elle ne pouvait donc qu'avoir conscience des risques encourus dans le milieu de la sous-location en présence de ressortissants étrangers qui, tel qu'il découle de leurs déclarations circonstanciées et convergentes, n'avaient pas la possibilité de se loger autrement et qui, faute de permis de séjour et de ressources financières suffisantes, acceptaient de loger en surnombre et à des prix exorbitants. Pis, l'appelante A______ ne s'était pas opposée à leur présence une fois mise devant le fait accompli de la suroccupation des appartements, comme en témoigne son inaction lorsqu'elle fut amenée à constater la situation dans l'appartement sis rue 60______ 4 (n° 402), sur demande de AM______, en présence de dix autres sous-locataires. Il aurait été néanmoins attendu d'elle qu'elle prenne toutes les précautions requises, y compris en cas de doute, pour éviter que la survenance de ce genre de situations ne se produise, ce qu'elle n'a pas fait. De la même manière, en tant que ressortissante vietnamienne au bénéfice d'un permis C, l'appelante A______ était forcément consciente des difficultés, notoires là aussi, que pouvaient éprouver des étrangers sans permis de séjour ni de travail et de revenus stables à Genève en matière de location et de sous-location. Elle-même a expliqué à ce sujet qu'elle avait dû faire appel au concours de son conjoint, de nationalité suisse, pour conclure certains baux, faute de disposer d'un dossier idoine en l'absence de salaire. Dans ces circonstances, sur cet aspect-là également, elle ne pouvait que se douter qu'elle répondait à une demande existante sur le marché du logement de la part de personnes en situation irrégulière, en l'occurrence issue de la communauté philippine, et qui étaient obligées de trouver, par des canaux officieux, un logement. À suivre les déclarations constantes des sous-locataires, elle était parfaitement connue, auprès de cette même communauté de personnes étrangères, pour proposer des logements sans se soucier du statut administratif des occupants. 4.1.3. Plus généralement, si les nombreux éléments susmentionnés discréditent la position de l'appelante A______, la CPAR relève de surcroît que ses explications durant la procédure ont été confuses, voire contradictoires, ce qui entame d'autant plus sa crédibilité. L'appelante A______ s'est tout d'abord justifiée par une démarche altruiste pour expliquer son activité de sous-location, prétendant que son but était avant tout celui d'aider " les gens " qui avaient besoin d'un logement. Outre que cela trahit le fait qu'elle avait bien connaissance de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvaient ces personnes, ce motif tranche inévitablement avec le manque de considération qu'elle manifestait à leur égard, tel que cela ressort des déclarations constantes des lésés, et alors même qu'elle avait connaissance de la promiscuité des conditions de vie à l'intérieur des appartements suroccupés. C'est seulement lors des débats de première instance qu'elle a admis que l'activité recouvrait un dessein d'enrichissement, en expliquant que le but recherché était de bénéficier d'un prix d'achat " très bon marché " en lien avec l'acquisition de plusieurs appartements auprès de la régie AP______. À la suivre ensuite, l'activité de sous-location ne rapportait que de faibles revenus, voire aucun, en raison des charges importantes et de travaux de réparation ainsi que d'entretien qui dépassaient le montant des sous-loyers perçus. Or, ses explications se heurtent au fait qu'à teneur du dossier, l'encaissement des sous-loyers permettait aux couple de bénéficier de plus-values importantes dépassant la majoration admissible tenant compte de ce genre de frais (cf. infra consid. 4.4 et 4.5). Surtout, l'on comprend au fil de la procédure qu'elle intégrait en réalité à son calcul de charges le montant de la part supplémentaire qu'elle versait "au noir", pour plusieurs dizaines de milliers de francs, à des personnes liées à la régie AP______ en vue de l'acquisition de nouveaux appartements, alors même qu'il n'y avait aucun motif de répercuter cet investissement sur les sous-locataires. Quoiqu'il en soit, l'un des objectifs avoués in fine par l'appelante A______ était d'obtenir un prix d'achat avantageux pour les appartements qu'elle souhaitait acquérir, ce qui suffit à considérer que l'activité de sous-location lui était profitable, contrairement à la version livrée, et explique pourquoi elle n'y avait pas mis un terme au cours des années, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si celle-ci s'était avérée déficitaire, voire peu rentable. Elle a également avancé que le montant des sous-loyers se justifiait par l'achat de matériel dans les appartements, ce qui n'est pas totalement attesté et tranche surtout avec les rapports de police et les explications des occupants qui ont quasiment tous décrits des conditions d'agencement minimales et spartiates, voire en très mauvais état quand elles n'étaient pas insalubres. À l'inverse, selon les déclarations concordantes des sous-locataires, l'appelante A______ ne donnait pas suite à leurs demandes, ce qui les contraignaient à se procurer à leurs frais le mobilier manquant. L'appelante A______ a également fourni des explications lacunaires, voire évolutives au fil de la procédure, que cela soit par rapport à l'activité de son époux, qui s'est avérée bien plus importante que celle alléguée (cf. supra consid. B./1.4), à l'ampleur de ses liens avec la régie AP______, notamment au vu des perspectives d'acquisition d'appartements supplémentaires, longtemps tues, ou encore aux conditions de sous-locations des appartements et à sa connaissance de l'identité des occupants, ce qui constitue autant d'éléments entamant la crédibilité de ses déclarations et, partant, la valeur probante qu'il convient de leur attribuer. 4.1.4. D'autres éléments démontrent encore qu'elle avait connaissance du statut irrégulier des sous-locataires ainsi que de leur surnombre. En premier lieu, l'activité de sous-location était d'une ampleur telle qu'elle avait éveillé les soupçons des collaborateurs de la régie AP______, ce qui transparaît de certains de leurs échanges, qui mentionnent le montant très élevé des sous-loyers, le nombre inhabituel de sous-locations, le risque de pratique abusive, les profits substantiels générés en partitionnant les appartements pour avoir de nombreux sous-locataires, le caractère " dangereux " de l'activité, la population d'origine majoritairement asiatique qui habitait dans les appartements et dont découlaient de nombreux problèmes sur le plan de la LEI, ou encore du fait que l'appelante A______ profitait de la pauvreté de personnes sans titre de séjour, soit autant d'éléments qui ne pouvaient passer inaperçus aux yeux de celle-ci, alors même que les collaborateurs de la régie, pourtant extérieurs à la gestion des appartements, les avaient eux-mêmes relevés. En second lieu, le contenu des messages échangés par l'appelante A______ avec son époux ou sa sœur témoigne d'un manque de considération pour les sous-locataires. Les occupants ont du reste rapporté de manière constante avoir été l'objet d'un comportement négligeant et dénigrant de sa part, ceux-ci ayant expliqué que l'appelante A______ leur manquait régulièrement de respect, ne tenait pas ses engagements en réclamant des montants plus élevés que convenu, les déplaçait entre les divers appartements sans préavis, ne donnait pas suite à leurs demandes, se comportait de manière agressive en cas de retard de paiement, les dérangeait tard le soir pour prélever le loyer, ou encore retenait leur courrier durant des semaines. Tous ces éléments démontrent, là également, que l'appelante A______ savait avoir comme cocontractants des personnes qui, par leur statut administratif et leurs conditions d'emploi, ne pouvaient qu'obtempérer à ces exigences, un recours de leur part aux autorités étant des plus improbable. Des témoignages concordants de ces derniers, il ressort en outre que l'appelante A______ gérait toutes les questions relatives aux locations et sous-locations. C______ a ainsi indiqué dans le même sens que son épouse se chargeait notamment de choisir les sous-locataires, de signer les contrats de location, de fixer le prix du loyer et de convenir des modalités de paiement. Selon AG______, elle agissait à la demande de sa sœur pour la signature des contrats de location et le prélèvement des loyers, tout comme DA______ qui se rendait, sur les instructions de l'appelante A______, dans des appartements pour encaisser les loyers. Quant à DB______, il a admis avoir accompagné cette dernière dans des appartements et qu'elle avait exercé une grande pression sur lui pour qu'il contracte de nouveaux baux en vue de sous-locations. De plus, alors qu'elle ne rédigeait généralement aucun contrat lorsque les personnes se trouvaient en situation irrégulière, pas davantage qu'elle ne leur remettait de reçus après le paiement du loyer, en dépit de leurs demandes, si ce n'est à de rares exceptions, elle faisait également fi de nombreuses prescriptions légales en matière de location et de sous-location, telles que l'utilisation de la formule officielle, la prise en compte du consentement du bailleur et le versement de garanties de loyer sur un compte bancaire bloqué. Plus encore, il ressort de la procédure qu'elle avait déjà été confrontée à la résiliation d'un contrat de bail par une régie qui lui reprochait ses pratiques illicites en lien avec une sous-location non autorisée (n°104______ sis rue 20______ 8 ; cf. supra point B./2.4.), sans pour autant que cette décision ne l'ait conduite à changer ses pratiques, ce qui accrédite la thèse selon laquelle elle n'hésitait pas à agir de manière illégale, en toute connaissance de cause, pour privilégier ses intérêts personnels. 4.1.5. En conclusion, les éléments à la procédure, considérés dans leur ensemble, sont de nature à emporter la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que la version livrée par l'appelante A______ n'est pas crédible et que celle-ci savait, ou à tout le moins s'accommodait, ce qu'elle a par ailleurs admis, de la présence en surnombre de ressortissants étrangers en situation de faiblesse, majoritairement philippins et démunis d'autorisations de séjour et de travail, dans le but de se procurer un avantage pécuniaire en contrepartie de la mise à disposition des logements incriminés. Dans les circonstances sus-décrites, elle ne pouvait en effet qu'envisager qu'il pouvait s'agir de personnes, qui par leur clandestinité et la précarité de leur situation d'employé domestique, devant en outre, pour nombre d'entre elles, apporter un soutien financier à leur famille demeurée au pays, étaient contraintes, pour trouver un logement, de s'adresser à un particulier susceptible de profiter de leur situation de vulnérabilité, ainsi que d'accepter de vivre dans des conditions inadéquates en payant un prix excessif. Elle ne pouvait par ailleurs que s'attendre, dans la mesure du prix exorbitant des loyers, que les sous-locataires soient contraints à partager les logis à plusieurs, démarche dans laquelle elle les a du reste encouragés. Il est ainsi établi, en vue de l'examen au cas par cas des occurrences encore contestées en appel (cf. infra consid. 4.5.1 à 4.5.10), que l'appelante A______ avait une connaissance du statut administratif irrégulier des sous-locataires concernés par la présente procédure, bien qu'elle ne les connaissait pas tous nommément, et de la suroccupation des logements.

E. 4.2 Les plaignants E______ et K______, dont la qualité de lésés de l'infraction d'usure n'a pas été retenue par les premiers juges, plaident que la situation de gêne ne s'apprécie pas uniquement selon la légalité de leur statut d'étranger en Suisse, mais qu'il est nécessaire de tenir compte également d'autres éléments de leur situation personnelle, ainsi que du contexte de pénurie de logement à Genève.

E. 4.2.1 Le raisonnement du TCO exclut en effet d'emblée toute situation de gêne pour les sous-locataires originaires d'un pays européen ou au bénéfice d'un permis non limité dans un pays européen, ou encore pour ceux titulaires d'un permis en Suisse au moment de leur entrée dans le logement, au motif que la légalité de leur statut ou la perspective concrète d'avoir un tel statut leur offrait d'autres possibilités de trouver une habitation et ne les plaçait pas dans une situation de gêne. Selon la doctrine et la jurisprudence, il convient pourtant d'apprécier l'état de gêne en procédant à une analyse objective de chaque situation personnelle. La gêne ne doit pas forcément être liée au statut d'étranger, mais peut se rapporter à toute situation contraignante qui atteint la liberté de décision et débouche sur l'acceptation d'une prestation disproportionnée. Différents paramètres entrent en considération indépendamment du statut d'étranger, ceux-ci, considérés dans leur ensemble, pouvant fonder une situation de faiblesse, à l'instar du type de métiers peu qualifiés et exposés aux abus existants dans l'économie domestique, des salaires non déclarés et très bas, de la vulnérabilité dans la défense de leurs droits, de la situation familiale précaire dont partie des membres est restée au pays et dépend du fruit d'un labeur, du manque de connaissance de la langue et des pratiques locales, ou encore de la situation tendue sur le marché locatif (sur ce point, cf. infra consid. 4.2.2). Dans ces circonstances, il n'est pas possible de conclure d'office que les étrangers dont l'origine est européenne, ou se trouvant dans la perspective concrète de bénéficier d'un tel statut légal en Suisse, n'étaient pas dans un état de gêne, à tout le moins de manière temporaire, sans procéder à une analyse approfondie de leur situation personnelle et professionnelle. La Cour en tiendra donc compte dans l'analyse de la culpabilité (cf. notamment infra consid. 4.5.1 [E______] et 4.5.7 [K______]).

E. 4.2.2 La situation de pénurie de logements à Genève a été considérée comme un fait notoire, dûment constaté par les arrêtés successifs annuels du Conseil d'État du canton de Genève de 2017 à 2020, déterminants au moment des faits. Rien ne s'oppose ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante A______, à ce qu'il en soit tenu compte dans l'analyse des raisons fondant la situation de gêne, notamment comme une circonstance renforçant la position de faiblesse des sous-locataires. Si l'acte d'accusation ne mentionne pas spécifiquement la problématique du faible taux de logements vacants dans le parc locatif genevois, l'ensemble des indications factuelles qui y sont mentionnées par le MP apparaissent cependant suffisantes pour retenir que l'appelante A______ a compris que les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans un contexte global, comprenant tant cette situation de pénurie, dont elle a essayé de tirer profit au travers de son activité de sous-location, laquelle, à défaut, se serait avérée vaine, que celle de ses sous-locataires, dont elle connaissait les difficultés auxquelles ils faisaient face sur le plan personnel et professionnel. L'appelante A______ ne saurait dès lors raisonnablement prétendre que la situation de pénurie ne pourrait être prise en compte pour apprécier la situation de faiblesse des sous-locataires. Partant, le grief sera écarté.

E. 4.3 A______ soutient qu'elle n'était pas liée par un contrat de bail avec les occupants qu'elle n'avait jamais rencontrés, de sorte que l'une des conditions de l'infraction d'usure n'est pas remplie. Or, tel qu'il découle du contexte retenu supra (cf. consid. 4.1), l'appelante A______ ne pouvait qu'avoir une juste représentation du profil des sous-locataires logeant dans les appartements litigieux et donc connaître leur état de gêne, à tout le moins l'envisager. Dans ces circonstances, s'il est possible qu'elle n'ait pas eu de contact direct avec certains sous-locataires, il n'empêche qu'elle connaissait leur profil, les tolérait consciemment, voire encourageait leur présence en surnombre, et percevait les loyers en mains propres ou via son entourage. Il ne lui est d'aucun secours d'invoquer l'absence de contrat de bail entre les parties, alors même qu'elle refusait d'en établir en dépit des demandes des sous-locataires, précisément eu égard à leur statut administratif irrégulier en Suisse. La Cour retient ainsi que l'appelante A______ était contractuellement liée par actes concluants aux sous-locataires qui vivaient dans les appartements.

E. 4.4 Les appelants A______ et C______ contestent l'existence de toute disproportion entre les prestations fournies.

E. 4.4.1 En l'occurrence, si le dossier contient les données des statistiques cantonales genevoises sur le loyer médian par secteurs et sous-secteurs où se situent les appartements en cause, il revient encore au juge de les pondérer. À cet égard, force est de constater que le dossier ne contient pas l'ensemble des informations utiles permettant d'ajuster lesdites données aux dix appartements encore litigieux, des différences importantes pouvant subsister entre des appartements se situant dans un même secteur, en fonction, par exemple, de leur année de construction, de leur agencement, de leur vétusté ou de leur exposition. Dans ces circonstances, il conviendra donc, en lieu et place du loyer usuel, de s'en tenir au loyer payé par l'ancien locataire pour chacun des appartements, tel qu'il ressort des avis de fixation de loyer versés au dossier. Ce renvoi vaut d'autant plus qu'en tenant compte de l'évolution du taux hypothécaire de référence (cf. art. 13 OBLF), les loyers ainsi établis selon l'avis de fixation auraient ensuite pu subir une baisse notable durant la période pénale.

E. 4.4.2 À ce loyer principal de référence, le sous-bailleur peut ajouter un complément pour rémunérer les prestations supplémentaires fournies au sous-locataire (ameublement, et autres charges spécifiques à la sous-location). En l'espèce, les appartements litigieux étaient meublés et disposaient d'une cuisine équipée. À cet égard, l'appelante A______ a produit plusieurs factures en lien avec l'achat de mobiliers pour certains appartements. Toutefois, aucune indication ne figure au dossier quant à l'état de ce matériel, s'il était adapté aux besoins des sous-locataires ou encore en quantité suffisante eu égard au taux d'occupation des logements. L'appelante A______ n'établit pas davantage la part de coûts qu'elle a effectivement assumée, étant précisé que les régies procédaient parfois à un remboursement des investissements effectués et que les occupants ont également payé certaines factures. Il ressort en revanche des rapports de police et des déclarations concordantes des sous-locataires, que le mobilier et l'agencement étaient basiques, voire insuffisants en regard du nombre d'habitants, de même que, globalement, en mauvais état, ce qui avait contraint nombre d'entre eux à acquérir à leurs frais leur propre mobilier. En outre, les sous-locataires étaient parfois privés de l'utilisation de certains équipements, bien que présent dans les appartements (lave-vaisselle notamment), eu égard aux frais d'électricité y relatifs. Dans la mesure où il n'est pas possible d'apprécier la valeur effective du mobilier et des équipements sur la base des pièces produites (notamment le prix de revient, la durée d'amortissement et le partage des coûts), c'est un pourcentage, raisonnable, de 10% du loyer qui sera retenu à titre de supplément admissible pour ces prestations. Les charges spécifiques à la sous-location entrent également parmi les correctifs liés à des prestations supplémentaires. Les appelants A______ et C______ se sont prévalus d'avoir dû assumer plusieurs factures d'électricité, d'abonnement internet, d'assurances ménage, de garantie de loyer et de travaux divers. Or, comme précédemment, il n'est pas possible de déterminer la part des frais effectivement payés par l'appelante A______, de ceux qui ont finalement été assumés par les sous-locataires, voire de ceux, à l'instar de certains travaux, remboursés par les régies. Partant, un pourcentage supplémentaire de 10%, tel que retenu par le TCO, apparaît globalement justifié pour tenir compte de ces frais spécifiques. En revanche, et contrairement à ce que plaide l'appelante A______, il ne se justifie pas de répercuter, dans le calcul du montant du sous-loyer, le risque économique lié à une potentielle défaillance de paiement des occupants démunis d'autorisation de séjour, conformément à la jurisprudence en matière de sous-location rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.5), ce risque ne pouvant pas être assimilé à une prestation supplémentaire caractéristique offerte par le sous-bailleur.

E. 4.4.3 Il ne se justifie pas davantage, dans le cadre de la fixation du montant du loyer de sous-location, de prendre en considération les acomptes versés de manière officieuse à la régie AP______, à supposer que de tels versements aient effectivement été opérés, ce qui n'est pas démontré à teneur des pièces versées à la procédure. Ceux-ci ne s'inscrivent pas dans une relation contractuelle relevant du droit du bail et peuvent être tout au plus considérés comme des acomptes payés au vendeur en vue de bénéficier, in fine, d'un prix d'achat préférentiel lors de l'acquisition ultérieure des appartements convoités par l'appelante A______.

E. 4.4.4 Ainsi, l'examen de chacun des cas encore litigieux (cf. infra consid. 4.5) s'effectuera en fonction du loyer principal payé par le dernier locataire, augmenté dans une proportion de 20 % pour tenir compte des prestations supplémentaires liées à l'ameublement (10%) et aux charges spécifiques (10%), la majoration de 35%, plaidée par l'appelante A______ n'étant aucunement justifiée.

E. 4.5 En prenant en considération les principes de calcul qui précèdent, il y a lieu de retenir ce qui suit du point de vue de l'analyse des éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure, l'élément constitutif subjectif étant examiné dans un second temps (cf. infra consid. 4.6).

E. 4.5.1 Appartement n° 101______ sis rue 20______ 25 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 1) Cinq des six personnes occupant cet appartement (O______, R______, X______, M______ et AE______) étaient ressortissantes des Philippines, démunies de titre de séjour valable en Suisse et exerçaient des métiers peu qualifiés dans le domaine de l'économie domestique, pour des salaires mensuels oscillant entre CHF 800.- et CHF 2'300.-. Vu leurs revenus et leur situation administrative, il leur était très difficile, voire impossible, de trouver un logement par les voies habituelles et d'être en mesure de s'acquitter du loyer correspondant. Elles se trouvaient ainsi objectivement dans une situation de gêne et de faiblesse, ce qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à accepter de s'acquitter du montant du loyer réclamé. La sixième occupante, E______, également dépourvue d'une autorisation de séjour, disposait en revanche de la nationalité espagnole et travaillait en tant que baby-sitter et femme de ménage, pour un salaire mensuel de CHF 1'500.-. Elle a précisé que ses employeurs n'avaient pas souhaité la déclarer aux autorités, ce qui de facto l'empêchait d'obtenir une preuve de son séjour sur le territoire lors de l'éventuel dépôt d'une demande d'autorisation de séjour, outre le fait qu'elle a indiqué ignorer les démarches à entreprendre dans ce sens. La présence nécessaire d'un interprète en tagalog lors de son audition devant le TCO laisse par ailleurs présumer que la précitée avait une faible maîtrise du français. Ces éléments, combinés à la pénurie notoire de logements à Genève, l'ont placée dans une situation de gêne et de faiblesse analogue à celle des autres occupants de l'appartement, nonobstant le fait que son statut de ressortissante d'un État membre de l'UE lui offrait un accès plus facilité pour obtenir une autorisation de séjour, moyennant toutefois qu'elle eût renoncé à ses emplois d'alors pour en trouver d'autres auprès d'employeurs disposés à la déclarer et, partant, à courir le risque d'être privée de source de revenu durant une période notable, au vu de la concurrence sur le marché de l'économie domestique. C'est ainsi objectivement, dans ce cas également, la situation de gêne et de faiblesse de la précitée qui l'a amenée à sous-louer un logement auprès de l'appelante A______ et à accepter de s'acquitter du loyer réclamé. Les six sous-locataires étaient liés à l'appelante A______ par un contrat onéreux (cf. supra consid. 4.3), malgré l'absence d'acte écrit et indépendamment du fait que certains d'entre eux (O______ et X______) n'avaient pas eu de contacts préalables directs avec celle-ci. Tandis que le loyer de base versé par l'ancien locataire s'élevait à CHF 1'085.- par mois, les sous-locataires étaient requis de s'acquitter d'un montant CHF 2'000.-, ce qui représente une majoration de CHF 915.-, respectivement 84% du loyer de base, laquelle excède ainsi le pourcentage de 20% admissible, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. Peu importe à cet égard, contrairement à ce qu'a plaidé l'appelante A______, que certains sous-locataires soient demeurés dans le logement postérieurement à son arrestation, ce qui n'entre pas en considération dans l'appréciation de la situation d'usure. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont réalisés s'agissant du cas n° 1 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation.

E. 4.5.2 Appartement n° 102______ sis rue 20______ 25 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 2) Selon les déclarations constantes de P______, auditionnée en cours de procédure, et de BE______, entendue oralement par la police lors du contrôle de l'appartement, elles avaient vécu de manière permanente à trois, soit avec BD______, dans ce logement, où la police a au demeurant constaté leur présence. Elles avaient en outre indiqué avoir également vécu ensemble par le passé dans un appartement à la rue 20______. Toutes trois de nationalité philippines, elles étaient en situation irrégulière en Suisse à leur entrée dans le logement, seule P______ ayant obtenu un permis B plusieurs mois plus tard. Selon P______, qui travaillait en outre en tant que femme de ménage pour un salaire mensuel de CHF 2'500.-, elle n'avait pas pu trouver d'autre logement, faute de disposer alors d'un permis valable. BE______ et BD______ se trouvant dans une situation comparable de clandestinité, elles se trouvaient manifestement toutes dans une situation de gêne, qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. Malgré l'absence d'un contrat écrit, l'appelante A______, qui reconnaît avoir été en contact avec P______, ne conteste pas qu'elles étaient toutes deux liées par un contrat de bail tacite. La Cour estime qu'il en allait de même, à teneur des éléments retenus supra (cf. consid. 4.3), pour BD______ et BE______, étant rappelé que l'appelante A______ a indiqué avoir soupçonné P______ d'héberger des compatriotes en situation irrégulière, situation qu'elle avait tolérée, de sorte que le contrat passé avec la première s'est étendu aux autres. Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 1'120.-, tandis que l'appelante A______ a perçu un loyer mensuel de CHF 2'000.-, ce qu'elle ne conteste pas, ce qui correspond à une différence de CHF 880.-, et, partant, à une augmentation de 78% du loyer de base, majoration excédant largement celle admissible de 20%, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était, dans ce cas également, largement usuraire. Pour les mêmes raisons que celles évoquées sous considérant 4.5.1, peu importe que postérieurement à l'interpellation de l'appelante A______, P______ soit restée dans l'appartement après l'obtenir d'un permis B et qu'elle a été en mesure de conclure un contrat de bail directement avec la régie, s'agissant de circonstances non relevantes dans l'examen de l'usure reprochée à l'appelante A______. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont dès lors réalisés s'agissant du cas n° 2 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation.

E. 4.5.3 Appartement n° 103______ sis rue 20______ 25 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 3) Les cinq occupantes de cet appartement (BH______, Z______, AD______, BI______ et BJ______) étaient toutes de nationalité philippine et en situation illégale. Seule Z______ est par la suite devenue titulaire d'un permis B délivré le 15 janvier 2020. La présence dans le logement de BH______ et BI______, qui n'ont pas été entendues, ressort des constatations policières, les précitées ayant été contrôlées sur place par la police, de même que des déclarations concordantes de Z______, AD______ et BJ______. Ces dernières travaillaient en tant que personnel domestique, étant précisé que BJ______ envoyait une partie de ses revenus à sa famille aux Philippines. De par leurs revenus modestes et leur situation administrative irrégulière, facteurs auquel s'ajoute la pénurie de logement, elles se trouvaient manifestement toutes dans une situation de gêne, qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. L'absence de contrat écrit, tout comme le fait que l'appelante A______ ne les connaissait pas forcément nommément, n'empêche pas, pour les raisons évoquées supra (cf. consid. 4.3), que les parties avaient noué entre elles, par actes concluants, une relation contractuelle. Le loyer de base du précédant locataire était de CHF 1'647.-, tandis que celui perçu par l'appelante A______ était de CHF 2'500.-, ce qui correspond à une différence de CHF 853,- et, partant, à une majoration de 51% du loyer de base, excédant celle de 20% admissible, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. À nouveau, il ne sera pas tenu compte du fait que certains locataires ont pu rester dans l'appartement postérieurement à l'interpellation de l'appelante A______, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont partant réalisés s'agissant du cas n° 3 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation.

E. 4.5.4 Appartement n° 104______ sis rue 20______ 8 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 6) BL______, AR______ et BK______ n'ont pas été reconnues comme lésées par l'infraction d'usure selon l'analyse de leur situation personnelle par les premiers juges, ce qui n'est pas contesté en appel. Les autres occupantes (BN______ et BO______) ont intégré l'appartement alors qu'elles étaient démunies de titre de séjour à ce moment-là, tandis que AQ______ et BM______ n'ont jamais été au bénéfice d'un quelconque permis. Ainsi, lors de leur emménagement, toutes les occupantes se trouvaient en situation irrégulière, ce qui rendait d'autant plus difficile leur possibilité d'obtenir un logement par une voie officielle, a fortiori au vu de la pénurie à Genève, difficulté encore accentuée par le fait qu'elles travaillaient toutes comme employées domestiques. Elles se trouvaient manifestement dans une situation de gêne, qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. En l'absence de contrat écrit entre les différentes parties, il faut toutefois admettre, selon les éléments dégagés supra (cf. 4.3), qu'elles étaient liées à l'appelante A______ par un contrat de bail tacite. Selon les propos recueillis sur place lors du contrôle par la police, toutes les occupantes interrogées ont indiqué que l'appelante A______ avait connaissance de leur présence, cette dernière ayant concédé connaître AR______, BO______ et BL______. Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 2'230.-, tandis que l'appelante A______ a perçu un loyer mensuel de CHF 3'400.- auprès des sous-locataires, ce qui correspond à une différence de CHF 1'170.- et, partant, une augmentation de 52% du loyer de base, majoration excédant celle admissible de 20%, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. La disproportion était en outre en lien de causalité avec la situation de faiblesse des sous-locataires, élément non discuté par l'appelante A______. Partant, en dehors des situations de BK______, BL______ et AR______, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont réalisés s'agissant du cas n° 6 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation.

E. 4.5.5 Appartement n° 105______ sis rue 20______ 27 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 7) Si le dossier est peu disert sur la description des faits relatifs à l'appartement en question, ses occupants, soit les membres de la famille BP___/BQ___/BR___/BS______ ainsi que les époux BF______/BG______ et leur enfant, figurent dans le tableau récapitulatif dressé par la police dans son rapport de renseignements. Il ressort en sus des déclarations de l'appelante A______ qu'elle connaissait BP______ qui s'acquittait auprès d'elle du paiement du loyer, ce qui atteste de ce que les occupants avaient logé dans cet appartement durant plusieurs mois. Ces personnes, toutes d'origine philippine, étaient démunies d'autorisation de séjour avant le 27 avril 2020 s'agissant de la famille BP___/BQ___/BR___/BS______, soit encore le 25 août 2020 pour la famille BF___/BG___/BE______, au moment de son emménagement dans le logement, leur situation administrative n'ayant été régularisée que postérieurement à l'arrestation de l'appelante A______ en mars 2020. Ces familles se trouvaient manifestement toutes dans une situation de gêne, ce qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. Malgré l'absence de contrat écrit, l'appelante A______ a reconnu avoir eu des contacts avec BP______, laquelle s'acquittait auprès d'elle du paiement des loyers. Ces dernières étaient ainsi liées par un contrat de bail tacite, tout comme l'appelante A______ avec le reste des occupants pour les motifs développés supra (cf. consid. 4.3). Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 1'700.-, tandis que l'appelante A______ a perçu un loyer mensuel de CHF 2'600.-, lequel ressort à la fois des éléments recueillis par la police, selon laquelle les deux familles se partageaient celui-ci à raison de CHF 1'600.- pour l'une et CHF 1'000.- pour l'autre, de même que de la fiche récapitulative de C______, les explications de l'appelante A______ quant au montant du loyer perçu n'étant pas crédibles, vu ses nombreuses variations à ce propos. Il en découle une différence de CHF 900.-, et, partant, une augmentation de 52% du loyer de base, excédant la majoration admissible de 20%, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. Il s'ensuit que l'ensemble des éléments constitutif objectifs de l'infractions d'usure est réalisé s'agissant du cas n° 7 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation.

E. 4.5.6 Appartement n° 106______ sis rue 60______ 4 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 9) Dix des onze occupants de l'appartement n° 106______ sis rue 60______ 4 étaient originaires des Philippines et la onzième de nationalité nigérienne. À l'exception de BX______ et BW______, ils se trouvaient tous en situation irrégulière durant la période pénale (G______, BT______, BU______, T______, AN______, BV______, AI______, I______ et AM______). Selon les constatations policières, ainsi que les déclarations constantes des occupants (G______, AN______, AM______, AI______, I______ et T______), ils vivaient dans une situation de précarité et de vulnérabilité, travaillaient comme employés dans l'économie domestique et percevaient de faibles revenus qui servaient à aider leur famille restée au pays, voire étaient sans emploi, raisons pour lesquelles ils avaient accepté de vivre dans le logement en question. De par leurs revenus modestes et leur situation administrative irrégulière, facteurs auquel s'ajoute la pénurie de logement, les occupants se trouvaient manifestement tous dans une situation de gêne, qui les a conduits à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé, à l'exception de BX______ et de BW______, pour lesquelles aucune situation de gêne n'a été retenue, en dépit de la pénurie de logement à Genève, faute d'éléments suffisant au dossier (par ex. situation personnelle et familiale, moyens financiers et solvabilité, revenus touchés), au-delà de l'indication que BW______ était employé en tant que personnel domestique. En outre, le statut de lésé de BX______ et BW______ n'a pas été reconnu par les premiers juges, point non contesté en appel. Selon les éléments retenus supra (cf. consid. 4.3), l'appelante A______ avait conclu un contrat de bail tacite avec les occupants, étant relevé qu'elle a admis avoir connu bon nombre de sous-locataires, s'être doutée de la présence de nombreuses personnes dans l'appartement, dont elle avait constaté la présence lorsqu'elle s'était rendue sur place, sans que cela ne la conduise à modifier les conditions de sous-location. Le loyer de base du précédent locataire était CHF 3'440.-, tandis que celui perçu par l'appelante A______ était de CHF 5'950.-, selon les déclarations constantes et concordantes des sous-locataires, ce qui correspond à une différence de CHF 2'510.- et, partant, une majoration de 72% du loyer de base, excédent celle de 20% admissible, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. Au vu de ce qui précède, le lien de causalité entre la disproportion et la situation de faiblesse des sous-locataires est ainsi réalisé. Contrairement à ce que l'appelante A______ soutient, il n'est pas déterminant que certains occupants soient restés dans l'appartement suite à son interpellation, ce qui n'entre pas en considération dans l'appréciation de la situation d'usure. En conclusion, à l'exception des situations de BX______ et BW______, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont réalisés s'agissant du cas n° 9 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation.

E. 4.5.7 Appartement n° 107______ sis rue 30______ 29 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 11) L'examen de la situation personnelle des six sous-locataires (S______, AL______ et K______, BY______, AK______ et AJ______) démontre qu'ils étaient tous en situation irrégulière lors de leur emménagement et au cours de l'ensemble de la période pénale, à l'exception de AJ______ qui a obtenu quelques mois après son entrée dans l'appartement un permis B valable jusqu'en 2024. S______, AK______ et BY______, d'origine philippine pour les deux premiers et sénégalaise pour le troisième, ont tous indiqué avoir été contraints d'accepter les conditions de logement, par manque d'alternative dans la mesure de leur clandestinité en Suisse, tandis qu'ils occupaient des emplois peu qualifiés et percevaient de faibles revenus. Tous les trois se trouvaient manifestement dans une situation de gêne, qui les a conduits à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. Quant à K______, s'il n'était pas non plus au bénéfice d'une autorisation de séjour, il disposait de la nationalité espagnole. Travaillant comme cuisinier, il percevait un salaire de CHF 1'500.- par mois. Il a toutefois déclaré qu'au moment des faits, il ne connaissait pas le système suisse, ne parlait que très peu français, ce que la présence d'un interprète lors de ses auditions tend à démontrer, et avait tenté sans succès à régulariser son statut administratif, de sorte qu'il n'avait pas eu d'autres options pour se loger compte tenu de sa situation, raison pour laquelle il avait accepté les conditions de sous-location proposée par l'appelante A______. Dans ces circonstances, qui tiennent compte de sa vulnérabilité sur les plans personnel et professionnel, tout comme du contexte de pénurie de logement existant à Genève, des revenus extrêmement bas qu'il touchait pour vivre et se loger, de sa méconnaissance de la langue et du marché locatif en Suisse et de l'absence de permis de travail, il se trouvait dans une situation très difficile, à tout le moins temporairement, l'empêchant de pouvoir obtenir un logement par les voies de location usuelles, nonobstant le fait que son statut de ressortissant d'un État membre de l'UE lui offrait un accès plus facilité pour obtenir une autorisation de séjour. Partant, l'existence d'une situation de gêne et de faiblesse sera retenue également en ce qui le concerne. Cet état de gêne ne sera en revanche pas retenu s'agissant de AL______ et AJ______, faute de l'avoir été par les premiers juges, point non contesté en appel. En sus d'un contrat de bail signé avec BY______, l'appelante A______ était également liée contractuellement aux autres occupants par un bail tacite, conformément aux éléments retenus supra (cf. consid. 4.3), étant précisé qu'il ressort des éléments concordants au dossier qu'elle a eu également un contact direct avec K______ et AK______. Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 1'679.-, tandis que celui perçu par l'appelante A______ était de l'ordre de CHF 4'050.-, ce qui correspond à une différence de CHF 2'371.- et, partant, à une majoration du loyer de base de 141%, excédant largement celle de 20% admissible, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. L'appelante A______ soutient enfin que l'élément de causalité fait défaut car les montants perçus entre les ressortissants de l'UE et hors UE étaient les mêmes, prenant l'exemple de S______ et des frères K______/AL______. Ce raisonnement fait fi des critères retenus pour apprécier la situation de faiblesse, qui n'englobent pas uniquement le statut d'étranger (cf. supra consid. 4.2). L'état de gêne de K______ est par ailleurs reconnu dans le cas d'espèce (cf. ci-dessus). Le rapport de causalité entre la situation de faiblesse et le fait d'être disposé à fournir une prestation disproportionnée est donc bien réalisé. Partant, hormis en ce qui concerne les situations de AL______ et AJ______, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont réalisés s'agissant du cas n° 11 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation.

E. 4.5.8 Appartement n° 108______ sis rue 40______ 29 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 13) Les six occupants de l'appartement en question (CA______, CD______, CB______, Y______, BZ______ et V______) étaient tous de nationalité philippine, en situation illégale en Suisse et actifs dans le domaine de l'économie domestique. Entendus par la police lors de leur contrôle, et également en cours de procédure s'agissant de Y______ et V______, ils ont rapporté avoir vécu plusieurs années dans ce logement, bien que pour certains d'entre eux, les dates exactes de leur séjour demeurent inconnues. De par leurs revenus modestes et leur situation administrative irrégulière, facteurs auquel s'ajoute la pénurie de logement, ils se trouvaient manifestement tous dans une situation de gêne, qui les a conduits à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. En l'absence de contrat écrit entre les différentes parties, il faut toutefois admettre, selon les éléments déjà retenus (cf. supra consid. 4.3), que les six sous-locataires étaient contractuellement liées à l'appelante A______ par un contrat de bail tacite, cette dernière ayant au demeurant admis connaître Y______ et V______. Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 1'300.-, tandis que celui perçu par l'appelante A______ était de CHF 1'900.- selon les déclarations constantes et concordantes des sous-locataires, ce qui correspond à une différence de CHF 600.- et, partant, à une augmentation de 46% du loyer de base, majoration excédant celle admissible de 20% admissible, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. La disproportion était en outre en lien de causalité avec la situation de faiblesse des sous-locataires, élément non discuté par l'appelante A______. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont donc réalisés s'agissant du cas n° 13 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation.

E. 4.5.9 Appartement sis rue 50______ 4 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 14) Cet appartement a été occupé par six personnes (U______, CF______, CI______, CG______, CE______ et AB______), originaires des Philippines, démunies de titre de séjour en Suisse et actives dans le domaine de l'économie domestique. Elles se trouvaient manifestement toutes dans une situation de gêne, qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. Cela étant, le dossier ne contient aucun élément relatif au loyer initial fixé pour le précédent locataire de l'appartement sis rue 50______ 4, mais uniquement celui résultant du contrat de bail conclu entre le propriétaire de l'immeuble, représenté par la Régie DL______ et DB______, conjointement avec AG______ (CHF 1'790.-). Dès lors, conformément aux principes dégagés supra (cf. consid. 4.4), faute de disposer de cette donnée de base, il n’est pas possible de déterminer si le loyer de CHF 2'400.- effectivement perçu par l'appelante A______ était usuraire. Dans cette mesure, l'appelante A______ sera acquittée de l'infraction d'usure s'agissant du cas n° 14 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation.

E. 4.5.10 Appartement n° 109______ sis rue 20______ 18 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 15) L'appartement en question était occupé par six personnes, dont seules trois (AO______, CK______ et CJ______), de nationalité philippine, travaillant dans le domaine de l'économie domestique et démunies d'autorisation de séjour en Suisse, ont été contrôlées sur place par la police, les autres occupants, également en situation irrégulière sur le territoire d'après les précitées, ayant déjà quitté le logement de peur d'être interpellées, d'après les explications concordantes fournies par les précités aux policiers. AO______ et CJ______ ont séjourné dans celui-ci durant l'ensemble de la période pénale visée dans l'acte d'accusation, tandis que CK______ n'y a habité que quelques mois. La précitée est par la suite devenue titulaire d'un permis B. Les premiers juges ayant considéré que AO______ et CK______ ne se trouvaient pas en situation de faiblesse, point non contesté en appel, seule la situation de CJ______ doit être examinée. Or, comme déjà indiqué, la précitée, de nationalité philippine, démunie d'autorisation de séjour, travaillait en tant qu'employée domestique. Selon AO______, il n'était pas possible de trouver une autre habitation, faute d'avoir un statut administratif en règle, de sorte que CJ______ se trouvait manifestement dans une situation de gêne, qui l'a conduite à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. La situation de gêne de CJ______ était d'autant plus avérée qu'elle a dû partager le logement avec cinq autres personnes, afin d'être en mesure d'en assumer le loyer, de CHF 3'300.-, selon ses déclarations, corroborées par celles de AO______ et CK______, et non de CHF 2'279.- comme allégué par l'appelante A______ en cours de procédure. L'appelante A______ a admis connaître AO______, CK______ et CJ______ notamment. Cette dernière, à l'instar des deux premières, a expliqué que l'appelante A______ avait refusé de leur fournir un contrat écrit, malgré leur demande. Aussi, en dépit de l'absence de contrats, il y a lieu de retenir que les précitées, CJ______ en particulier, avaient contracté un contrat de sous-location avec l'appelante A______ par actes concluant, conformément aux principes dégagés supra (cf. consid. 4.3). Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 2'250.-, tandis que l'appelante A______ a perçu un loyer mensuel de CHF 3'300.-, ce qui correspond à une différence de CHF 1'050.- et, partant, à une augmentation de 31% du loyer de base, majoration excédant celle admissible de 20%, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. L'appelante A______ ne discute pas plus en avant la réalisation du critère du lien de causalité avec la situation de faiblesse des sous-locataires, lequel est réalisé au vu de ce qui précède. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont dès lors réalisés s'agissant du cas n° 15 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, hormis en ce qui concerne les situations de AO______ et CK______.

E. 4.6 Sur le plan subjectif, l'appelante A______ a agi intentionnellement, à dessein. Elle a sciemment mis en place un large réseau de sous-location d'appartements, profitant de l'état de gêne dans lequel se trouvaient les sous-locataires d'origine étrangère, en situation irrégulière en Suisse et dotés de modestes revenus, situation dont elle avait connaissance (cf. supra consid. 4.1) et qu'elle exploitait, sachant qu'ils ne disposaient guère d'autres alternatives que de contracter avec elle afin de se loger, pour leur imposer le paiement de loyers exorbitants, en disproportion évidente avec la prestation offerte d'un point de vue économique, eu égard au loyer dont elle s'acquittait et aux maigres prestations supplémentaires (ameublement, frais d'électricité et d'abonnement internet) qu'elle leur offrait.

E. 4.7 La circonstance aggravante du métier est à l'évidence réalisée. Il ressort en effet du dossier que pendant plusieurs années, l'appelante A______ a consacré l'immense majorité de son temps à la gestion des appartements en sous-location. Cette activité était d'une ampleur telle qu'elle a conduit l'appelant C______ à envisager d'engager deux assistantes administratives afin d'épauler son épouse dans cette tâche. Les revenus retirés de cette activité ont été importants, ceux escomptés l'étaient encore plus. Ils ont non seulement permis à l'appelante A______ d'accroître le nombre d'appartements pris en location aux fins d'être sous-loués, mais également d'envisager d'acquérir, avec son époux, plusieurs appartements supplémentaires pour lesquels, à les suivre, des acomptes étaient versés de manière non-déclarée à la Régie AP______ afin de bénéficier, lors de la conclusion des actes de vente, d'un prix d'achat préférentiel.

E. 4.8 En résumé et en conclusion, les éléments constitutifs de l'infraction d’usure par métier s'agissant de l'appelante A______ sont réalisés dans neuf des dix cas encore contestés, sous réserve de l'appartement sis rue 50______ 4 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 14) ainsi que des différentes personnes qui, prises isolément, ne permettent pas de conclure à la réalisation de l’infraction les concernant (soit BK______, BL______ et AR______ [en lien avec le cas °6], BX______ et BW______ [en lien avec le cas °9], AL______ et AJ______ [en lien avec le cas °11] et AO______ et CK______ [en lien avec le cas °15]). Le verdict de culpabilité sera dès lors confirmé en lien avec les cas n° 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13 et 15 figurant sous chiffre. 1.1.1. de l'acte d'accusation. B.            C______

E. 5 L'appelant C______ allègue qu'il n'était pas informé des activités illicites de son épouse et que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir qu'il savait, même par dol éventuel, que les loyers étaient usuraires.

E. 5.1 Les déclarations de l'appelant C______ quant à sa connaissance de la nature et de de l'ampleur de l'activité de son épouse, de même que de son rôle dans celle-ci, ont évolué en cours de procédure. Il a en effet dans un premier temps minimisé sa propre implication, exposant ignorer l'identité des occupants des appartements, ce qu'il se passait à l'intérieur de ceux-ci, de même que d'être allé sur place. Ce n'est que dans un second temps, confronté aux éléments du dossier, qu'il a reconnu avoir eu un rôle plus actif et avoir, à la demande de son épouse, signé la plupart des contrats de bail, ainsi que s'être rendu dans les appartements en question, notamment pour encaisser les loyers ou pour des questions logistiques. Dans cette mesure, les déclarations de l'appelant C______ doivent être appréhendées avec réserve.

E. 5.2 Sur le plan formel, il découle des documents contractuels versés à la procédure que l'appelant C______ était le preneur du bail, conjointement avec son épouse, de huit des dix contrats liés aux cas encore litigieux en appel (les appartements n° 102______ sis rue 20______ 25, n° 103______ sis rue 20______ 25, n° 104______ sis rue 20______ 8, n° 105______ sis rue 20______ 27, n° 106______ sis rue 60______ 4, n° 107______ sis rue 30______ 29, n° 108______ sis rue 40______ 29 et n° 109______ sis rue 20______ 18), tout comme il l'était, plus généralement, de la plupart des baux relatifs aux appartements visés par l'acte d'accusation. Sur ce point, l'appelant C______ a admis avoir accepté de signer ces contrats, sur demande de son épouse, dès lors qu'elle n'avait pas un dossier idoine à présenter aux régies en l'absence de revenus. Cette aide était essentielle, dès lors qu'elle l'engageait juridiquement à plusieurs niveaux et permettait à l'appelante A______ de disposer de ces logements pour exercer son activité de sous-location. L'appelant C______ s'acquittait par ailleurs du paiement des loyers dus aux différentes régies, lesquels étaient effectués via son compte bancaire personnel. Il avait dès lors connaissance des flux financiers liés à l'activité de sous-location, dont il a estimé qu'elle représentait une charge globale de CHF 40'000.- par mois, soit plusieurs centaines de milliers de francs suisses par année. Face à un tel engagement au niveau financier, il ne paraît pas concevable, comme l'a souligné le TCO, qu'il ne se soit pas renseigné auprès de son épouse sur les montants encaissés auprès des sous-locataires, ne serait-ce que pour s'assurer que le couple disposait des liquidités suffisantes pour faire face aux charges contractées. Il pouvait en outre concrètement se représenter les rentrées d'argent engendrées par l'activité de sous-location, à tout le moins pour certains logis, dès lors qu'il lui arrivait également de prélever les loyers à la place de l'appelante A______. Or, ce faisant, il n'a pu que constater la disproportion existante, pour les logements concernés, entre le montant des loyers remis par les sous-locataires et ceux versés aux régies.

E. 5.3 Au niveau de la gestion courante des appartements, il ressort de la procédure que l'appelant C______ participait, à la demande de l'appelante A______, à de nombreuses tâches. Outre la collecte ponctuelle des loyers de sous-location et les paiements mensuels aux régies, comme déjà rappelé, il lui arrivait d'effectuer des tâches administratives (rédaction et modification de contrats de sous-location), de transporter dans les appartements des appareils électroménagers et du mobilier, ou encore de se charger de faire visiter les appartements, ainsi que cela ressort des messages échangés entre les époux, dont l'immense majorité traitait de l'activité de sous-location. La charge de travail était telle qu'il avait suggéré à son épouse d'engager deux secrétaires pour un salaire annuel de CHF 40'000.- afin de se désengager, à défaut de quoi l'activité de sous-location devait être abandonnée. Par ailleurs, à l'instar de son épouse, l'appelant C______ avait des contacts directs avec les régisseurs, en particulier avec la Régie AP______, comme en témoignent les messages échangés en son sein, dans lesquels il est entièrement associé aux activités de l'appelante A______ et à ses pratiques abusives ("… depuis le départ ces personnes profitent de la pauvreté et des personnes sans papiers, c'est une honte !!! "; " Cet homme est un escroc. Il dit louer pour sa famille et sous-loue à des prix de fous… ").

E. 5.4 Sur le plan personnel, il sied de relever que l'appelant C______, qui avait suivi une formation universitaire de premier plan, occupait, au moment des faits, un poste de cadre dans l'administration genevoise. En outre, lui-même propriétaire, avec son épouse, de divers biens immobiliers (de deux appartements et cinq maisons en tout pour le couple), lesquels étaient également loués à diverses personnes, l'appelant C______ n'était pas novice dans ce domaine d'activité. Il l'apparaît d'autant moins au vu du tableau prévisionnel retrouvé à son domicile et manifestement établi par ses soins, dont il ressort qu'il escomptait réaliser, au travers des multiples locations et sous-location, un bénéfice annuel supérieur à CHF 100'000.-. Sa condamnation pénale en 2014 pour avoir mis un logement à disposition d'un étranger en situation irrégulière et, ainsi, facilité son séjour en Suisse, tout comme le fait que des baux dont il était titulaire en lien avec deux appartements avaient été résiliés par le passé par les régies suite à la découverte de pratiques de sous-locations illicites à des prix considérés comme abusifs, démontrent qu'il s'agissait là d'une activité connue de lui et pratiquée de longue date. Sa connaissance des risques liés à cette activité était telle qu'il avait du reste, selon ce qu'il a déclaré, mis en garde son épouse sur ceux-ci et lui avait demandé de cesser de sous-louer des logements à des personnes étrangères dépourvues de permis de séjour, attirant son attention sur le fait que ces dernières en faisaient venir d'autres dans une situation analogue. Quant aux dénégations de l'appelante A______ en appel s'agissant de l'absence d'implication de son époux, elles n'emportent pas conviction au vu des éléments rappelés ci-dessus. L'appelant C______ a agi intentionnellement, à dessein.

E. 5.5 Son rôle a été, a minima, celui d'un complice, au vu de la contribution causale qu'il a apportée à l'appelante A______, ne serait-ce qu'en concluant conjointement avec elle les contrats de baux à ses côtés, actes préalables sans lesquels cette dernière n'aurait pas pu exercer son activité de sous-location, mais également en exécutant, sur délégation, de nombreuses tâches assumées principalement par celle-ci. L'appelant C______ sera partant reconnu coupable de complicité d'usure dans la mesure de la culpabilité principale reconnue pour l'appelante A______, à savoir pour neuf des dix cas encore contestés en appel, sous réserve de l'appartement sis rue 50______ 4 (AA, cas n° 14) ainsi que des différentes personnes qui, prises isolément, ne permettent pas de conclure à la réalisation de l’infraction les concernant (soit BK______, BL______ et AR______ [en lien avec le cas n°°6], BX______ et BW______ [en lien avec le cas n° 9], AL______ et AJ______ [en lien avec le cas n° 11] et AO______ et CK______ [en lien avec le cas n° 15]). IV.        Infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a)

E. 6 6.1.1. L’art 116 al. 1 let. a LEI punit quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1 ; 6B_1368/2019 du 13 août 2020 consid. 2.2). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que celui qui accueillait un étranger en situation irrégulière à huit ou neuf reprises, de façon discontinue, c’est-à-dire à chacune d'elles pour une nuit seulement, sur une période de deux mois et une semaine, ne commettait pas l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_128/2009 du 20 mai 2009 consid. 2). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que la condition de la durée était remplie pour un hébergement d'un étranger en situation irrégulière sur une période continue de trois mois et demi, période considérée comme "assez longue" (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3). Tenant compte de cette jurisprudence, la CPAR a admis, en matière de sous-location, qu'une période continue d'un à deux mois, bien supérieure à un séjour de quelques jours, était suffisante pour réaliser la condition objective de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, ce d'autant plus que l'activité litigieuse avait pris fin par l'arrestation du sous-locataire ( AARP/136/2016 du 11 avril 2016 consid. 2.4). À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1). 6.1.2. L'art. 116 al. 3 let. a LEI érige en circonstance aggravante le fait pour l'auteur d'avoir agi pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., 2010, n. 14 ad art. 138 CP). Chaque amélioration économique survenue à la suite de l'activité illicite doit être considérée comme étant un enrichissement illégitime (en faveur de l'auteur ou d'un tiers), à l'exception d'une simple indemnisation destinée à couvrir les frais (C. AMARELLE / M. S. NGUYEN [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. 2, 2017, n. 32 ad art. 116). Pour que la circonstance aggravante visée à l'art. 116 al. 3 let. a LEI soit réalisée, il faut encore que l'enrichissement puisse être qualifié d'illégitime, soit qu'il soit acquis de manière contraire à l'ordre juridique suisse, respectivement que l'auteur n'en ait pas le droit. La doctrine estime que l'encaissement d'un loyer pour la mise à disposition d'une habitation à un prix conforme au marché n'est pas illégitime, faute de lien entre l'enrichissement et la facilitation du séjour, déjà réprimé au premier alinéa de l'art. 116 LEI. En revanche, l'aggravante sera réalisée si le loyer est excessif et si l'auteur loue des logements vides à des étrangers en situation irrégulière, profitant de la sorte de leur situation précaire. La Cour a ainsi jugé que la circonstance aggravante n'était pas réalisée dans le cas d'une personne qui hébergeait une personne en situation irrégulière mais qui percevait un loyer conforme à la loi ( AARP/234/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.2). 6.1.3. L'art. 116 LEI entre en concours réel avec l'infraction d'usure (C. AMARELLE / M. S. NGUYEN [éds], op. cit., n. 34 ad art. 116). A.           A______ 6.2.1. Il est établi et non contesté que l'appelante A______ a, au travers de son activité de sous-location, favorisé le séjour illégal en Suisse de nombreuses personnes démunies d'autorisation de séjour, en leur procurant un logement durant une période d'un à plusieurs mois, voire des années, se rendant ainsi coupable à tout le moins d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI. Les premiers juges ont également retenu la forme aggravée au sens de l'art. 116 al. 3 let. a LEI, ce qu'elle conteste néanmoins. Il découle des faits retenus à la base de sa condamnation pour usure par métier que l'activité de sous-location de l'appelante A______ lui a été objectivement très profitable d'un point de vue financier. Elle lui a, d'une part, permis de prendre en location un nombre conséquent d'appartements, allant jusqu'à représenter une charge locative de quelques CHF 40'000.- par mois, mais également, si l'on suit ses explications et celles de son époux, de verser de manière officieuse certains montants en mains de la Régie AP______ afin de bénéficier, à terme, d'un prix d'achat avantageux sur les appartements qu'elle convoitait. C'est du reste bien dans le but de se procurer un enrichissement, au demeurant illégitime puisqu'obtenu de manière illicite, et non de venir en aide à autrui, que l'appelante a sous-loué des logements à des personnes en situation irrégulière, dont elle savait qu'en proie à des difficultés pour trouver un appartement, faute de bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, elles seraient disposées à payer un loyer en disproportion évidente avec la prestation fournie, voire, dans certains cas, usuraire. 6.2.2. Cela étant, la Cour étant limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus, la forme aggravée de l'art. 116 al. 3 let. a LEI ne sera retenue qu'à l'égard des personnes suivantes, toutes en situation irrégulière à leur entrée dans les logis :

-          M______, R______, X______, AE______ et O______ (appartement n° 101______ sis rue 20______ 25 [AA, cas n° 1]) ;

-          P______, BD______ et BE______ (appartement n° 102______ sis rue 20______ 25 [AA, cas n° 2]) ;

-          BH______, Z______, AD______, BI______ et BJ______ (appartement n° 103______ sis rue 20______ 25 [AA, cas n° 3]) ;

-          AQ______, BM______, BN______ et BO______ (appartement n° 104______ sis rue 20______ 8 [AA, cas n° 6]) ;

-          BP______, BQ______, BR______, BS______, BF______ et BG______ (appartement n° 105______ sis rue 20______ 27 [AA, cas n° 7]) ;

-          G______, BT______, BU______, T______, BV______, AN______, AM______, AI______ et I______ (appartement n° 106______ sis rue 60______ 4 [AA, cas n° 9]) ;

-          S______, BY______, AK______, étant relevé que le TCO n'a pas retenu les cas liés à AL______, K______ et AJ______ (appartement n° 107______ sis rue 30______ 29 [AA, cas n° 11]) ;

-          CA______, CD______, CB______, Y______, BZ______ et V______ (appartement n° 108______ sis rue 40______ 29 [AA, cas n° 13]) ;

-          CJ______ (appartement n° 109______ sis rue 20______ 18 [AA, cas n° 15]). 6.2.3. Quant aux autres personnes visées dans l'acte d'accusation, qui se trouvaient sans autorisation de séjour au moment de leur entrée dans les appartements mais qui n'ont pas été retenus en tant que lésés de l'infraction d'usure par métier, seul l'art. 116 al. 1 let. a LEI sera retenu les concernant, le dossier ne permettant pas d'établir que les loyers perçus étaient excessifs au sens des principes mentionnés supra (cf. consid. 6.1.2). L'appelante A______ sera ainsi reconnue coupable de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI pour avoir facilité le séjour de :

-          CM______ (appartement n° 111______ sis rue 20______ 25 [AA, cas n° 4]) ;

-          CQ______ (appartement n° 113______ sis rue 60______ 6 [AA, cas n° 8]) ;

-          CR______, CT______ et CU______ (appartement n° 114______ sis rue 70______ 69 [AA, cas n° 10]) ;

-          U______, CF______, CI______, CE______ et AB______ (appartement sis rue 50______ 4 [AA, cas n° 14]). Enfin, pour ce qui est de l'appartement n° 112______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 5), aucune information ne figure au dossier s'agissant des dates d'entrée ou d'occupation de ce logis par CN______ (cf. supra point B./3.2.). Ainsi, en dépit du fait que la précitée était en situation irrégulière en Suisse, il n'est pas possible d'assoir un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI à l'endroit de l'appelante A______. 6.2.4. En définitive, à l'exception de CN______, l'appelante A______ sera reconnue coupable d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux simples et aggravées (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI) s'agissant des personnes listées ci-avant et le jugement entrepris réformé sur ces points (AA, ch. 1.1.2.). B.            C______

E. 6.3 L'appelant C______ ne conteste pas sa culpabilité du chef de complicité d'infraction à l'art. 116 LEI, au-delà des arguments plaidés en lien avec l'infraction d'usure. Or, s'agissant de cette dernière, il a été retenu (cf. supra consid. 5) qu'il avait su, ou à tout le moins envisagé le fait que les sous-locataires, en situation illégale, occupaient les logements mis à leur disposition par l'appelante A______, activité pour laquelle il lui a prêté une assistance causale. Il sera ainsi retenu que l'appelant C______, en apportant son concours de manière déterminante à l'activité de son épouse qui procurait un logement à des ressortissants étrangers démunis d'autorisation de séjour, a facilité le séjour illégal de ces derniers, dans la mesure fixée pour les personnes visées sous considérants 6.2.2 et 6.2.3. L'appel de C______ sera rejeté sur ce point (AA, ch. 1.2.2.), à l'exception de l'occurrence concernant CN______, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, et le jugement entrepris réformé dans la mesure fixée sous considérant 6.2.4. V.           Infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP)

E. 7 L'appelante U______ conteste l'acquittement de AG______ pour violation de domicile et tentative de contrainte. 7.1.1. Selon l'art. 186 CP, est punissable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui, personne morale ou physique, qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; 118 IV 167 consid. 1c p. 170 ; arrêt 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 5 et 20 ad art. 186). 7.1.2. L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a p. 33 ; arrêts 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 ; 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2). En effet, le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux (ATF 112 IV 31 consid. 3b). La violation du contrat de bail à loyer par le locataire touche aux prétentions de droit civil du bailleur et du propriétaire, mais n'empiète pas sur la sphère privée qui est l'objet de la liberté de domicile protégée par le droit pénal. Dans de tels cas, le bailleur ne pourra avoir recours qu'aux moyens offerts par la procédure civile et le droit de la poursuite pour dettes et faillite (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). Lorsque le locataire n'a contesté ni l'avis comminatoire, ni la résiliation du bail et a remis les clés de l'appartement ou des locaux au bailleur, il y a lieu d'admettre qu'il a restitué les locaux par actes concluants (art. 267 al. 1 CO ; D. LACHAT, La gestion d'affaires sans mandat en droit du bail, in 22 ème Séminaire sur le droit du bail, 2022, p. 199 s. ; B. LACHAT, Le locataire absent et la restitution des locaux, in 21 ème Séminaire sur le droit du bail, 2020, p. 275). Le bailleur peut alors disposer des locaux, sans risquer une plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP). La restitution des locaux présuppose que le locataire déménage complètement son mobilier et ses effets personnels, et remette les clés au bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1.2). Dans les situations moins claires, en particulier lorsque le locataire n'a pas restitué les clés et/ou n'a pas déménagé son mobilier, le bailleur doit apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances s'il y a eu restitution tacite des locaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 ; D. LACHAT, op. cit, p. 200). La restitution des clés demeure en règle générale un indice fort de renonciation par le locataire à son bail (B. LACHAT, op. cit., p. 280). 7.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). 7.1.4. La violation de domicile n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention comprend la conscience du fait que l’auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l’ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c). 7.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit cependant pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). La menace de déposer une plainte pénale constitue une menace d'un dommage sérieux. En effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 96 IV 58 consid. 3 in JdT 1971 IV 54). Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a ; ATF 105 IV 120 consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; 129 IV 6 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). L'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée, qu'il n'y a pas de lien objectif entre l'infraction à dénoncer et l'objet de la demande formulée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (cf. ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; ATF 101 IV 47 consid. 2b ; ATF 96 IV 58 consid. 1 ; ATF 87 IV 13 consid. 1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 7.2.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2b).

E. 7.3 À titre liminaire, il convient d'appréhender les déclarations de l'intimée AG______ avec réserve, dès lors que ses explications quant à sa méconnaissance des activités de l'appelante A______ sont contredites par les éléments figurant au dossier, leurs conversations en particulier, dont il découle que l'intimée avait assisté sa sœur dans de nombreuses tâches (récolte des loyers de dizaines d'appartements sous-loués, visite des logis, envoi des contrats, prise de contact avec les sous-locataires, fournitures de renseignements s'agissant des chambres disponibles à de potentiels sous-locataires), outre le fait qu'elle a conclu le bail à loyer de l'appartement sis rue 50______ 4, conjointement avec son époux DB______, à la demande de l'appelante A______ et afin de permettre à celle-ci d'y pratiquer son activité de sous-location. Il sied en outre de replacer les faits litigieux des 27 et 29 octobre 2020 dans le contexte de l'incarcération de l'appelante A______, qui avait eu pour conséquence que faute de paiement des loyers par les sous-locataires, ou de restitution de la chose sous-louée conformément aux souhaits de la régie qui menaçait de mettre un terme au contrat principal, l'intimée, en sa qualité de co-titulaire du bail dudit appartement, était débitrice du paiement du loyer et des frais y afférents, alors même qu'elle n'avait pas les ressources financières suffisantes pour s'acquitter de ces charges, à l'instar de son conjoint, lui-même endetté, ni la possibilité de libérer le logement, ce qui la plaçait dans une situation délicate. A.           Violation de domicile 7.4.1. Il est établi et non contesté que le 27 octobre 2020, l'intimée AG______ a pénétré sans droit et sans l'accord des sous-locataires dans l'appartement sis rue 50______ 4. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'intimée AG______ savait, ou a minima devait envisager, que les occupantes de l'appartement y vivaient toujours, bien qu'elle n'avait plus eu de contact direct avec ces dernières depuis quelques semaines. Ce constat découle en premier lieu des propres déclarations de l'intimée, qui a concédé qu'au cours des jours précédant son intervention, elle n'avait pas la certitude que les occupantes avaient effectivement quitté les lieux. Il en allait de même le 27 octobre 2020, où elle n'était " pas sûre " si l'appartement était encore occupé, de sorte qu'en l'absence de réponse une fois devant la porte palière, elle avait songé que les sous-locataires étaient " peut-être " parties. Du reste, le but de son passage à l'appartement le jour en question était de prélever les loyers non payés, voire de s'entretenir avec les habitantes au sujet de leur refus de s'acquitter des factures. D'autres éléments étaient propres à l'amener à se douter de la présence des sous-locataires dans le logement. Aucune annonce de départ de celles-ci ne lui était parvenue, pas plus qu'elle n'avait résilié formellement le sous-bail ou que les clés de l'habitation ne lui avaient été restituées. À cela s'ajoute encore qu'à mi-octobre 2020, soit moins de deux semaines avant son intervention, la régie l'avait informée de ce que l'appartement était encore manifestement occupé, ce qui rend d'autant moins plausible le fait qu'il ait été libéré dans l'intervalle. En outre, l'intimée AG______ ne pouvait pas déduire de l'absence de réponse à ses interpellations que les occupantes avaient quitté le logement, vu l'existence d'une procédure pénale en cours et le fait que celles-ci s'étaient adressées directement à la régie, en main de laquelle elles s'acquittaient des loyers depuis le mois de mars 2020. Quoiqu’il en soit, dans la mesure où elle est entrée dans l'appartement sans droit ni autorisation, et en dépit du fait qu'elle pouvait se douter, voire qu'elle savait que les sous-locataires y vivaient toujours, AG______ s'est rendue coupable de violation de domicile et le jugement entrepris doit être réformé sur ce point (AA, ch. 1.3.1.). B.            Tentative de contrainte 7.4.2. Sous l'angle de la tentative de contrainte reprochée à l'intimée AG______, il sied de rappeler qu'elle a admis avoir su, avant l'envoi des messages litigieux du 29 octobre 2020, que les sous-locataires de l'appartement étaient démunies d'autorisation de séjour, U______ en particulier, ce qui dénote qu'elle était consciente de s'adresser à des personnes vulnérables, de par leur situation irrégulière sur le territoire suisse. Selon les explications fournies par l'intimée AG______ en appel, les messages envoyés à U______ : " please paie (…) otherwise you will have the poursuite and trouble with the office. Suisse is small and they can find you everywhere ", se référaient, s'agissant du terme " office ", à l'Office cantonal des poursuites et non à celui de la population et des migrations. Or, au vu du contexte général (cf. supra consid. 7.3), et en particulier de la situation administrative irrégulière en Suisse de l'appelante U______, celle-là précisément qui l'avait notamment conduite à contracter avec l'appelante A______, la dénomination " office " pouvait raisonnablement se comprendre comme visant l'Office cantonal de la population et des migrations et lui faire craindre que l'illégalité de son séjour en Suisse soit dénoncée à cette occasion, ambivalence d'interprétation qui n'a pas pu échapper à l'intimée AG______, vu son niveau d'étude et le fait qu'elle a elle-même été en mesure de bénéficier d'un titre de séjour en Suisse à la faveur de son mariage avec DB______, citoyen suisse. Cela étant, même à considérer que le message avait été compris par l'appelante U______ comme se rapportant à l'Office cantonal des poursuites, la perspective de faire l'objet de telles mesures et d'être astreinte à devoir payer, seule, le montant de la créance invoquée par l'intimée AG______, constituait pour elle, vu sa situation personnelle, la menace d'un dommage sérieux, de nature à lui provoquer de sérieux tourments et à l'inciter à céder aux exigences formulées. C'est du reste afin d'impressionner son interlocutrice, pour la contraindre à céder à ses exigences, ce qu'elle n'aurait pas fait autrement, que l'intimée AG______ a rédigé ces messages de la sorte. Il résulte ainsi que les messages litigieux envoyés par AG______ le 29 octobre 2020 avaient pour but, sous la menace d'une dénonciation à l'" office ", d'amener l'appelante U______ à payer les montants réclamés, dont elle n'était au demeurant pas directement débitrice, la facture étant libellée au nom de DB______. Ainsi, il s'agissait donc bien d'exercer une pression sur la liberté d'action de l'appelante U______, en la poussant, par la perspective d'un dommage sérieux compte tenu de sa situation personnelle, à adopter un comportement qu'elle n'aurait vraisemblablement pas eu sans cela. Dans ces circonstances, le moyen utilisé était illicite, ce qui est constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'infraction en est toutefois restée au stade de la tentative, l'appelante U______, qui n'a pas modifié son comportement, ayant dénoncé aussitôt les faits aux autorités pénales. Enfin, malgré ses dénégations en appel, le caractère illicite du procédé ne pouvait échapper à l'intimée, à tout le moins par dol éventuel, dès lors que le but et l'utilisation de la formulation litigieuse étaient clairs, et destinés à exercer une pression sur l'appelante U______, afin de l'amener à effectuer un paiement qu'elle n'aurait pas opéré autrement. Pour tous ces motifs, AG______ sera dès lors reconnue coupable de tentative contrainte (AA, ch. 1.3.3.) et le jugement réformé sur ce point. VI.        Peine

E. 8 L'infraction d'usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP) est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, alors que celle prévue pour la circonstance aggravante de l'infraction d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI) est de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. La peine menace prévue pour les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de contrainte (art. 181 CP) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

E. 8.1 Bien que la période pénale visée dans l'acte d'accusation décrit des actes intervenus sous l'égide de l'ancien droit des sanctions (en 2016 et 2017), les comportements dont les prévenus ont in fine été reconnus coupables sont intervenus postérieurement au 1 er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Partant, une peine d'ensemble doit être fixée en fonction de ce nouveau droit. 8.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 8.2.2. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 8.2.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 8.2.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 8.2.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). L'imputation de la détention avant jugement prévaut indépendamment du fait que la peine soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté. En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447). Constituent des mesures légères la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). A.           A______ 8.3.1. Comme retenu par les premiers juges, la faute de l'appelante A______ pour l'infraction d'usure par métier est lourde. Elle s'en est prise au patrimoine de près de 40 lésés, dans neuf contextes de faits différents, en profitant de leur état de gêne résultant de leur clandestinité et/ou leur situation personnelle précaire, ce qui dénote une forte intensité criminelle. Elle a ainsi nui à des personnes étrangères, en situation de vulnérabilité, qui n'avaient pas la possibilité de louer un appartement en passant par les voies usuelles, ce qui les a contraintes de trouver un système parallèle pour se loger. Elle a perpétué ses agissements en dépit de nombreuses mises en garde, telles que les reproches en matière de sous-location formulés par plusieurs régies et la condamnation de son époux pour des faits similaires, seule l'intervention des autorités pénales ayant permis de mettre fin à ses agissements. Elle a agi par métier ce qui alourdit encore sa faute. Son mobile, qui relève de l'appât du gain et de son désir d'agrandir son patrimoine immobilier, est purement égoïste, alors que sa situation personnelle, bonne à l'époque des faits, tant sur les plans familial et financier, ne saurait expliquer ni encore moins justifier son comportement. Elle bénéficiait d'une importante fortune, avait également reçu un haut niveau d'éducation lui permettant d'identifier les limites à ne pas outrepasser, et rien, enfin, ne l’empêchait de gagner honnêtement sa vie. Sa collaboration a été mauvaise, l'appelante A______ persistant à contester les faits et à se défausser de ses responsabilités. Elle a fourni des explications changeantes, ne se recoupant pas avec les pièces au dossier, et n'a pas hésité, comme relevé à juste titre par les premiers juges, à ralentir et compliquer l'enquête en refusant de donner le code de son téléphone portable. Elle a finalement, y compris lors des débats d'appel, tenté de discréditer les sous-locataires en leur rejetant sur eux la faute, évoquant de prétendus mensonges de leur part. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est également inexistante. L'appelante A______ a adopté une posture victimaire, allant jusqu'à évoquer, en début de procédure, puis en appel, une motivation altruiste pour justifier son activité de sous-location. Elle n'a pas hésité non plus à faire perdurer une partie de son activité alors même qu'elle était incarcérée. Elle n'a manifestement pas évolué ensuite sur le chemin de l'introspection, ne montrant aucun amendement, ni compassion ou regret. Elle n'a pas non plus entrepris de quelconque démarche pour réparer le préjudice causé aux lésés. Pour l'infraction à la LEI, dont l'intérêt juridique protégé relève du respect de la réglementation en matière de séjour et d'intégration des étrangers, la faute de l'appelante A______ est grave. Elle a agi en partie dans un dessein d'enrichissement illégitime, ce qui assoit le mobile égoïste. Elle a facilité le séjour de plusieurs dizaines d'étrangers en situation irrégulière, durant une période relativement longue, au mépris des règles en matière de droit des étrangers. Jusqu'en appel, elle a maintenu qu'elle n'avait pas ciblé spécifiquement les personnes issues de la communauté philippine clandestine, alors que le dossier démontre le contraire. 8.3.2. L'appelante A______ a certes un antécédent judiciaire à son casier judiciaire suisse (faux dans les certificats). Ce dernier est cependant ancien et la prévenue s'est bien comportée depuis la perpétration des infractions qui lui sont présentement reprochées et sa libération. Il sera par ailleurs tenu compte de ses conditions de détention provisoire, dont il faut relever le caractère difficile du fait de sa grossesse, puis de la naissance de son enfant et de la situation de crise sanitaire. 8.3.3. Au vu de la gravité des faits, de l'importance de sa faute et de l'absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en considération, tant pour l'infraction d'usure par métier que pour celle, aggravée, à la LEI, celles-ci étant étroitement liées. Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner l’infraction d’usure par métier. Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée, après atténuation libre pour tenir compte de la difficulté éprouvée sur le plan moral durant sa détention, à deux ans et trois mois pour réprimer cette seule infraction, laquelle devrait être augmentée, par le jeu du concours, de neuf mois pour sanctionner l'infraction à l'art. 116 al. 3 let. a LEI (peine théorique : un an), ce qui amène à une peine d'ensemble de trois ans. Bien qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TCO eût ainsi dû être fixée, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TCO, soit deux ans et six mois. Le bénéfice du sursis partiel, entrant seul en considération vu la peine fixée, lui est acquis. La peine ferme à exécuter à neuf mois est justifiée et sera confirmée, à l'instar du délai d’épreuve fixé à trois ans. Les déductions de 276 jours pour la détention provisoire subie avant jugement et de 9 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, arrêtées par les premiers juges et non contestées en tant que telles, sont également appropriées et seront donc confirmées en appel. 8.3.4. Quand bien même le TCO ne l'a pas développé en ces termes, on doit comprendre qu'il a sanctionné l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI par une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.-, sanction qui n'est pas discutée plus avant et parait adéquate, de sorte qu'elle sera confirmée. Cette sanction sera assortie du sursis, acquis à l'appelante A______, et la durée du délai d'épreuve, fixée par les premiers juges à trois ans, est de nature à la dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le jugement entrepris sera partant confirmé. B.            C______ 8.4.1. L’appelant C______ s’est rendu coupable de complicité d'usure et de complicité d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux simples et aggravées. En appel, il ne critique pas spécifiquement la peine prononcée par les premiers juges au-delà de l'acquittement plaidé. Sa faute est importante, puisqu'il a adhéré à un projet criminel d'envergure, à des fins d'enrichissement illégitime, portant atteinte au patrimoine des lésés, et a agi par mépris de la législation sur les étrangers. Son assistance a influé sur l'objectif visé par l'activité de sous-location, vu le temps consacré et le nombre de tâches exécutées. Sa situation personnelle était pourtant favorable, comme relevé par les premiers juges, compte tenu de sa position professionnelle et financière confortable. Bien qu'il ne se soit pas totalement désengagé de l'entreprise criminelle de son épouse, on relèvera tout de même en sa faveur qu'il lui a demandé en vain de mettre fin à ses agissements. Cela étant, il n'a pas pour autant cessé de lui apporter son aide. Sa collaboration est moyenne. Il conteste encore en appel sa culpabilité et rejette en partie la faute sur les manigances officieuses de la régie AP______ et de son administrateur, CW______. Il en va de même de sa prise de conscience, jugée comme amorcée, étant relevé qu'il a exprimé des regrets et s'est bien comporté dans l'intervalle. Pour le surplus, il sera tenu compte du concours d'infractions, facteur aggravant, tout comme de divers critères atténuants, tels que sa participation au titre de la complicité, les conditions de sa détention en pleine période de crise sanitaire et la naissance de son second enfant dans un contexte carcéral. 8.4.2. Au vu de la gravité de la faute, fonction des circonstances du cas d’espèce telles que mentionné supra, la quotité d’unités pénales à arrêter pour sanctionner les infractions étroitement liées de complicité d'usure et de complicité d'infraction à la LEI, en tenant compte du concours, exclurait en principe le prononcé d’une peine pécuniaire, dès lors que la première infraction justifierait, à elle seule, une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Toutefois, l'interdiction de la reformation in pejus limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TCO. Partant, le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour sanctionner les deux infractions en concours sera confirmé. Il en sera de même du montant du jour-amende établi à CHF 140.-, vu les revenus et les charges de l'appelant C______, et du délai d'épreuve fixé à deux ans, conformes au droit, tandis que l’octroi du sursis lui est acquis. Il conviendra enfin de déduire de cette sanction, comme retenu par le TCO, 149 jours-amende correspondant à 133 jours de détention avant jugement et 16 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. C.           AG______ 8.5.1. La faute de AG______ en lien avec la tentative de contrainte est de gravité moyenne. Elle s'en est prise à la liberté de U______, dans l'unique but de la contraindre à payer des frais indus, par un procédé illicite et tout en connaissant sa situation personnelle de vulnérabilité. Quant à la violation de domicile, sa faute est légère, dans la mesure où ses mobiles relèvent essentiellement de la volonté de provoquer une discussion avec les sous-locataires, qui ne répondaient plus à ses messages. Elle a agi par facilité, sans respecter la sphère privée de ces dernières, et vraisemblablement aussi dans un mouvement de colère en raison de l'absence de réponses. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Certes, elle endossait de nouvelles responsabilités familiales, compte tenu de la détention de sa sœur et de la procédure pénale ouverte à l'encontre des membres de sa famille qui l'avaient contrainte d'arrêter ses études pour s'occuper de son neveu, ce qui peut s'accompagner d'une certaine pression pour une personne dans sa situation, tel qu'elle l'a expliqué en cours de procédure. Toutefois, ce contexte spécial ne justifiait pas pour autant son comportement et, surtout, aurait dû la dissuader à garder un lien officieux avec les sous-locataires et à agir de manière délictueuse au mépris de leur liberté. Sa collaboration ne peut pas être considérée comme bonne, dès lors qu'elle a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés, livrant une interprétation propre de la situation. Elle n’a manifestement pas pris non plus conscience du caractère répréhensible de ses actes, puisqu'elle en reporte encore en appel la responsabilité sur les sous-locataires et ne manifeste en sus aucun regret, ni excuses pour son comportement. Le casier judiciaire de AG______ est vierge, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. 8.5.2. Sur la base des éléments susmentionnés, la prévenue remplit les conditions du prononcé d’une peine pécuniaire, adéquate pour sanctionner son comportement illicite. L'infraction abstraitement la plus grave, bien que les peines menaces soient les mêmes, est celle de la tentative de contrainte qui est poursuivie d'office, laquelle entraîne à elle seule le prononcé d'une peine de base de 20 jours-amende, qui doit être aggravée de dix jours-amende pour tenir compte de la violation de domicile (peine hypothétique : 15 jours-amende). Dès lors, une peine d'ensemble de 30 jours-amende est justifiée. Il convient d'arrêter le montant du jour-amende à CHF 20.-, compte tenu de sa situation personnelle et économique. Cette sanction sera assortie du sursis en l'absence d'antécédent. La durée du délai d'épreuve sera fixée à trois ans compte tenu de l'absence de prise de conscience mise en évidence supra. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. VII.     Conclusions civiles

E. 9 9.1.1. Selon les art. 122 al. 4 et 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre d'un accusé. Il s'agit d'une obligation et pas seulement d'une possibilité (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1 ; 146 IV 211 consid. 3.1). Autrement dit, dans une telle situation, il n'est pas possible de renvoyer la partie plaignante qui dispose de conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance à agir par la voie civile, sous réserve du cas où leur jugement complet exigerait un travail disproportionné au sens de l'art. 126 al. 3 CP ; ces prétentions civiles doivent être tranchées (en ce sens : ATF 146 IV 211 consid. 3.1). Le fondement juridique des prétentions civiles réside généralement dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO). Néanmoins, seules les prétentions civiles pouvant se déduire de la réalisation d'une infraction pénale peuvent faire l'objet d'une action civile adhésive ; tel n'est pas le cas des prétentions de nature contractuelle (ATF 148 III 401 consid. 3.2.1 ; 148 IV 432 consid. 3.3). Il faut ainsi que le chef de responsabilité fondant l'obligation du condamné de réparer le dommage et le tort moral qu'il a causés découle d'une ou plusieurs des infractions pour lesquelles il est condamné en procédure pénale. Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l′administration de preuve et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1). 9.1.2. Selon l’art. 50 CO, lorsque plusieurs participants ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. Les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à l'acte dommageable. Lorsque tel est le cas, tous les participants à l’activité délictueuse engagent leur responsabilité, y compris ceux dont le comportement n’a pas directement causé le préjudice. Il n’est donc pas nécessaire que les responsables réalisent ensemble l’acte dommageable. Il suffit que leur coopération ait contribué à causer le préjudice (L. THEVENOZ / F. WERRO, Commentaire Romand, Code des Obligations, 3 ème éd. 2021, n. 49 et 50 ad Intro art. 50-51). A.           Dommage matériel

E. 9.2 Les plaignants reprochent au TCO de ne pas s'être prononcé sur leurs prétentions civiles en réparation du dommage matériel.

E. 9.2.1 Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), la personne qui commet un acte illicite (1), intentionnellement ou par négligence (2), doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral (3), en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite (4). S'agissant d'une condamnation du chef d'une infraction pénale, les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par celle-ci (en ce sens : ATF 133 III 323 consid. 5.2.3), ce qui est indéniablement le cas d'une personne lésée par une infraction d'usure, dont la ratio legis est de protéger le patrimoine (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit., n. 1 ad. art. 157). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a d'ailleurs reconnu qu'une victime de traite d'êtres humains peut, par le biais de prétentions civiles, requérir la réparation par l'auteur d'un dommage économique, dès lors que ladite infraction entraîne une atteinte non seulement à la liberté des victimes, mais également à leurs droits patrimoniaux (ATF 150 IV 48 consid. 3.3). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 148 III 11 consid. 3.2.3 ; 147 III 463 consid. 4.2.1). À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).

E. 9.2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions d'une action civile adhésive à la présente procédure pénale sont admises sur le principe, alors qu'un verdict de culpabilité d'usure par métier et de complicité d'usure est retenu à l'égard des prévenus A______ et C______. Les prétentions civiles déposées par les sous-locataires qui se trouvaient en situation de faiblesse trouvent en effet leur cause dans les faits à la base de l'infraction d'usure. Elles visent in fine la réparation du dommage matériel qui consiste dans la part des loyers encaissés par les prévenus sans raison valable et dans une disproportion choquante avec la contre-prestation offerte, résultat direct des actes pour lesquels ces derniers ont été retenus coupables. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la Cour considère que l'état de faits est suffisamment établi, dès lors que la fixation du dommage sur le plan civil implique la prise en considération d'éléments figurant déjà au dossier pénal, de sorte que des mesures probatoires supplémentaires, conduites par les tribunaux civils, s'avèreraient inutiles. La part usuraire peut ainsi être arrêtée en fonction de la différence entre la somme des loyers effectivement versés à titre individuel et le montant du loyer principal majoré dans la limite admissible de 20%, divisé par le nombre de sous-locataires dans l'appartement, puis multiplié par le nombre de mois durant lesquels le plaignant concerné y a vécu. Ce calcul nécessite de disposer d'informations concordantes sur le nombre de personnes occupant un logement considéré, le nombre de mois passés par chaque plaignant dans ledit logement et le montant du loyer que le plaignant versait individuellement aux prévenus. À cet égard, la Cour se basera sur les explications constantes et concordantes des sous-locataires sur les périodes durant lesquelles ils ont déclaré avoir été présents dans les appartements ainsi que sur les montants dont ils s'acquittaient individuellement à titre de loyer, informations qui sont corroborées par les rapports de police, et permettent d'estimer suffisamment le dommage en conformité avec l'art. 42 al. 2 CO. En revanche, il ne sera pas tenu compte, dans ce contexte, des explications des appelants A______ et C______, dont il a déjà été retenu qu'elles devaient être appréhendées avec réserve, vu leur manque de constance et le fait qu'elles sont contredites par de nombreux éléments du dossier, de sorte que, d'une manière générale, elles manquaient de crédibilité (cf. supra consid. 4.1). En outre, les précités ayant perçu les loyers globaux versés par les sous-locataires, ils ignoraient la clé de répartition établies entre ces derniers, sur laquelle eux seuls peuvent fournir des indications utiles. La Cour ne traitera pas de la question des garanties de loyers versées par l'un ou l'autre des sous-locataires. À cet égard, les éléments au dossier n'établissant pas avec suffisamment de précision quels sont les montants qui ont été versés à titre de garantie, par quels sous-locataires et dans quelle proportion, ainsi que s'ils ont été retenus par l'appelante A______ dans une mesure qui viole le droit pénal. S'agissant de l'exception de compensation invoquée par l'appelant C______ en lien avec les loyers qu'il aurait dû assumer en lieu et place des sous-locataires postérieurement à la procédure pénale, celle-ci a trait à des prétentions contractuelles, qui doivent faire l'objet d'une action civile distincte.

E. 9.2.3 Au vu des éléments qui précèdent, la Cour détermine comme suit le dommage des parties plaignantes, établi à concurrence de la part usuraire versée par chacun d'entre eux et que A______ et C______ seront condamnés à leur payer conjointement et solidairement (art. 50 CO).

E. 9.2.3.1 En lien avec le cas n° 1 : AE______, O______, M______, E______, R______ et X______ Il ressort des éléments au dossier (cf. supra point B./2.1.) que les six sous-locataires ont tous confirmé avoir logé à six dans l'appartement tout du long de la période pénale (à l'exception du mois de juin 2018 – voir ci-dessous), et ce nonobstant la date de leur entrée dans l'appartement. Ils ont également tous confirmé que le montant total du loyer effectivement versé était de CHF 2'000.- et qu'ils avaient payé, à titre individuel, CHF 335.- (ce qui donne un total de CHF 2'010.-), voire pour certains CHF 340.-, explicitant que l'excédent à ce qui était nécessaire au paiement du loyer de CHF 2'000.- était utilisé pour les frais communs. Aussi, il sera retenu que c'est le montant du loyer effectivement remis à l'appelante A______, soit CHF 2'000.-, qui doit être divisé par six pour connaître la part qui revenait individuellement à chacun, soit CHF 333.30, de sorte à ne pas inclure les frais communs qui ne font pas partie du dommage. À noter que AE______ a mentionné de manière concordante durant la procédure avoir vécu à trois dans l'appartement en juin 2018, au lieu de six comme durant le reste de son séjour, pour un loyer global réduit à CHF 1'600.- avec l'accord de l'appelante A______, ce qui est corroboré par les messages WhatsApp échangés entre les deux protagonistes. Au même titre qu'ils divisaient par six le loyer de l'unique chambre, il sera retenu que les trois occupants du mois juin 2018, dont AE______ et O______, ont également divisé par trois le loyer de CHF 1'600.-, payant ainsi CHF 533.30 à titre individuel pour ce mois-là. Fort de ces éléments, la Cour retient les éléments suivants : AE______ et O______ : AE______ et O______ ont vécu dans l'appartement d'avril 2018 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant 24 mois. Ils ont payé chacun une part de loyer mensuel de CHF 333.30 pendant 23 mois et CHF 533.30 durant un mois (mai 2018), à savoir un montant total de CHF 8'199.- (7'665.90 [333.30 × 23] + 533.30 [533.30 × 1]). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'302.- (1'085 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.1.), équivalent à CHF 217.- par personne pour six occupants, respectivement à CHF 434.- pour trois occupants. Pour une période de 23 mois à six occupants et un mois à trois occupants, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 5'425.- (4'991.- [217 × 23] + 434.- [434 × 1]). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ est donc de CHF 2'774.- (8'199 – 5'425) pour chacun des deux plaignants. Compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de AE______ et O______ en réparation de leur dommage matériel seront admises pour chacun à hauteur de CHF 2'774.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er avril 2019 (date moyenne). M______ : M______ a vécu dans l'appartement de décembre 2018 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant 16 mois. Elle a payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 333.30 pendant 16 mois, à savoir un montant total de CHF 5'332.80 (333.30 × 16). Le montant du loyer maximum admissible est de CHF 1'302.- (1'085 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.1.), équivalent à CHF 217.- par personne pour six occupants. Pour une période de 16 mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 3'472.- (217 × 16). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant M______ est donc de CHF 1'860.80 (5'332.80 – 3'472). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de M______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 1'860.80, avec intérêt à 5% dès le 1 er août 2019 (date moyenne). E______ : E______ a vécu dans l'appartement de février 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant 14 mois. Elle a payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 333.30 pendant 14 mois, à savoir un montant total de CHF 4'666.20 (333.30 × 14). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'302.- (1'085 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.1), équivalent à CHF 217.- par personne pour six occupants. Pour une période de 14 mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 3'038.- (217 × 14). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant E______ est donc de CHF 1'628.20 (4'666.20 – 3'038). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de E______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 1'628.20, avec intérêt à 5% dès le 1 er septembre 2019 (date moyenne). R______ : R______ a vécu dans l'appartement d'août 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant huit mois. Elle a payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 333.30 pendant huit mois, à savoir un montant total de CHF 2'666.40 (333.30 × 8). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'302.- (1'085 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.1), équivalent à CHF 217.- par personne pour six occupants. Pour une période de huit mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 1'736.- (217 × 8). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant R______ est donc de CHF 930.40 (2'666.40 – 1'736). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de R______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 930.40, avec intérêt à 5% dès le 1 er décembre 2019 (date moyenne). X______ : X______ a vécu dans l'appartement de novembre 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant cinq mois. Elle a payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 333.30 pendant cinq mois, à savoir un montant total de CHF 1'666.50 (333.30 × 5). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'302.- (1'085 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.1), équivalent à CHF 217.- par personne pour six occupants. Pour une période de cinq mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 1'085.- (217 × 5). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant X______ est donc de CHF 581.50 (1'666.50 – 1'085). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de X______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 581.50, avec intérêt à 5% dès le 15 janvier 2020 (date moyenne).

E. 9.2.3.2 En lien avec le cas n° 2 : P______ P______ : À teneur des éléments concordants au dossier, P______ a vécu tout au long de la période pénale avec deux autres personnes (BE______ et BD______) pour un loyer global de CHF 2'000.- selon une répartition claire entre les trois sous-locataires. Elle a habité dans l'appartement de janvier 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant 15 mois. Elle a payé à titre individuel un montant mensuel de CHF 825.- pendant 15 mois, à savoir un montant total de CHF 12'375.- (825 × 15). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'344.- (1'120 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.2), équivalent à CHF 448.- par personne lorsqu'il y avait trois occupants. Pour une période de 15 mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 6'720.- (448 × 15). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant P______ est donc de CHF 5'655.- (12'375 – 6'720). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de P______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 5'655.-, avec intérêt à 5% dès le 15 juillet 2019 (date moyenne).

E. 9.2.3.3 En lien avec le cas n° 3 : Z______ et AD______ Il ressort des déclarations concordantes des sous-locataires que le loyer prélevé par l'appelante A______ était de CHF 2'500.- et qu'elles avaient intégré l'appartement à des dates différentes. Z______ et AD______ ont vécu avec BH______, BI______ et BJ______ de janvier à mars 2020. À partir de la venue de BJ______ le 29 décembre 2019, à tout le moins, il a été convenu, à suivre leurs explications constantes, que chacune des occupantes paie un loyer individuel de CHF 400.- et que le solde de CHF 500.- soit à la charge de AD______ (cf. supra point 2.3.4). Dès lors que l'on ne connait pas la ventilation des loyers individuels payés par les sous-locataires avant l'arrivée de BJ______, et qu'il n'est pas non plus possible de déduire de la répartition exposée ci-dessus (CHF 400.- pour certaines et CHF 500.- pour une autre) que le montant du loyer global aurait été divisé à part égale entre les sous-locataires, seule la période de janvier à mars 2020, soit trois mois (date d'arrestation des prévenus) au cours desquels les montants sont connus, sera retenue aux fins de calculer la part usuraire. Z______ : Z______ a payé à titre individuel un montant mensuel de CHF 400.- pendant trois mois, à savoir un montant total de CHF 1'200.- (400 × 3). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'976.40 (1'647 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.3), équivalent à CHF 395.30 par personne pour cinq occupants. Pour une période de trois mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 1'185.90 (395.30 × 3). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant Z______ est donc de CHF 14.10 (1'200 – 1'185.90). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de Z______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 14.10, avec intérêt à 5% dès le 14 février 2020 (date moyenne). AD______ : AD______ a payé à titre individuel un montant mensuel de CHF 500.- pendant trois mois, à savoir un montant total de CHF 1'500.- (500 × 3). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'976.40 (1'647 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.3), équivalent à CHF 395.30 par personne pour cinq occupants. Pour une période de trois mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 1'185.90 (395.30 × 3). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant AD______ est donc de CHF 314.10 (1'500 – 1'185.90). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de AD______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 314.10, avec intérêt à 5% dès le 14 février 2020 (date moyenne).

E. 9.2.3.4 En lien avec le cas n° 9 : G______, T______ et I______ Seul le nombre d'occupants de l'appartement, en l'occurrence 11, au moment de l'intervention de la police peut être déterminé sur la base des éléments figurant au dossier (déclarations des sous-locataires et constats policiers). Il sied dès lors de tenir compte du fait que les sous-locataires étaient 11, à tout le moins, à partir du dernier emménagement connu, soit celui de T______ en mars 2020. Aucune autre information ne renseigne sur le nombre de personnes qui vivaient dans l'appartement précédemment à cette arrivée. Il n'est donc pas possible d'établir la part usuraire payée par les trois parties plaignantes pour les mois précédant celui de mars 2020. Le calcul du dommage se basera ainsi uniquement sur ce mois-là. G______ : G______ a payé un loyer mensuel de CHF 1'100.- pour elle et son amie qui logeait dans la même chambre en mars 2020. Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 4'128.- (3'440 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.6), équivalent à CHF 375.20 par personne pour 11 occupants. Pour une période d'un mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 375.20, soit CHF 750.40 pour deux personnes. La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant G______ est donc de CHF 349.60 (1'100 – 750.40). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de G______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 349.60, avec intérêt à 5% dès le 1 er mars 2020. T______ : T______ a payé à titre individuel un montant mensuel de CHF 525.- en mars 2020. Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 4'128.- (3'440 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.6), équivalent à CHF 375.20 par personne pour 11 occupants. Pour une période d'un mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 375.20. La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant T______ est donc de CHF 149.80 (525 – 375.20). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de T______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 149.80, avec intérêt à 5% dès le 1 er mars 2020. I______ : I______ a payé à titre individuel un montant mensuel de CHF 400.- en mars 2020. Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 4'128.- (3'440 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.6), équivalent à CHF 375.20 par personne pour 11 occupants. Pour une période d'un mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 375.20. La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant I______ est donc de CHF 24.80 (400 – 375.20). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de I______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 24.80, avec intérêt à 5% dès le 1 er mars 2020.

E. 9.2.3.5 En lien avec le cas n° 11 : S______ et K______ Les déclarations concordantes des occupants attestent que l'appartement était occupé par six personnes, à tout le moins depuis janvier 2019, soit au moment où S______, K______, AL______ et AJ______ ont emménagé aux côtés de BY______ et, selon les dires de ce dernier, d'une autre personne logeant dans le cagibi, cet espace ayant toujours été occupé. Il sera donc tenu compte d'une période de janvier 2019 à mars 2020 durant laquelle l'appartement était occupé par six personnes. Par ailleurs, bien que le prix du loyer du cagibi, qui avait toujours été occupé, était de CHF 600.- selon les explications de BY______ et AJ______, il sera tenu compte d'un montant de CHF 550.-, tel que négocié par AK______ dès sa venue. S______ et K______ : S______ et K______ ont vécu à six dans l'appartement pendant 15 mois (de janvier 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020). Ils ont payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 400.- pendant 15 mois, à savoir chacun un montant total de CHF 6'000.- (400 × 15). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 2'014.80 (1'679 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.7), équivalent à CHF 335.80 par personne pour six occupants. Pour une période de 15 mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 5'037.- (335.80 × 15). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ est donc de CHF 963.- (6'000 – 5'037) pour chacun des deux plaignants. Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de S______ et K______ en réparation de leur dommage matériel seront admises pour chacun à hauteur de CHF 963.-, avec intérêt à 5% dès le 15 juillet 2019 (date moyenne).

E. 9.2.3.6 En lien avec le cas n° 13 : Y______ et V______ À teneur des explications concordantes de Y______ et V______, celles-ci avaient vécu à six dans l'appartement à partir de novembre 2019. Aucune information ne permet en revanche de déterminer pendant quelle durée elles ont vécu seules à partir de leur entrée dans l'appartement en 2016, ni à combien elles étaient ensuite jusqu'en novembre 2019. Il sera donc tenu compte d'une période de novembre 2019 à mars 2020 durant laquelle l'appartement était occupé par six personnes. Les précitées sont demeurées constantes, ce qui est corroboré également par le rapport de police, sur le fait que le loyer de CHF 1'900.- était divisé à part égale entre les six occupantes. Elles ont expliqué qu'elles versaient chacune un montant de CHF 350.- par mois, pour un total de CHF 2'100.-, explicitant que l'excédent de CHF 200.- à ce qui était nécessaire au paiement du loyer de CHF 1'900.- était conservé à titre d'économies à utiliser en cas de problèmes. C'est ainsi le montant du loyer effectivement remis à l'appelante A______, soit CHF 1'900.-, qui doit être divisé par six pour connaître de la part qui revenait individuellement à chacun, soit CHF 316.60. Y______ et V______ : Y______ et V______ ont vécu à six dans l'appartement pendant cinq mois (de novembre 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020). Elles ont payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 316.60 pendant cinq mois, à savoir chacun un montant total de CHF 1'583.- (316.60 × 5). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'560.- (1'300.- + 20% ; cf. supra consid. 4.5.8), équivalent à CHF 260.- par personne pour six occupants. Pour une période de cinq mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 1'300.- (260 × 5). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ est donc de CHF 283.- (1'583.-

– 1'300.-) pour chacune des deux plaignantes. Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de Y______ et V______ en réparation de leur dommage matériel seront admises pour chacun à hauteur de CHF 283.-, avec intérêt à 5% dès le 15 janvier 2020 (date moyenne).

E. 9.2.3.7 En lien avec le cas n° 14 : U______ et AB______ A______ et C______ n'ayant pas été reconnus coupables d'usure par métier et complicité d'usure les concernant (cf. supra consid. 4.5.9), U______ et AB______ seront déboutées de leurs conclusions civiles en réparation du dommage matériel dirigées à leur encontre. B.            Tort moral

E. 10 10.1. Le tort moral se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte ; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion (1), de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime (2), de la culpabilité de l'auteur (3) et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (4) (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (sur la notion et les conditions d'admission d'une telle prétention, cf. arrêts 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid.1.3 ; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a).

E. 10.2 Les premiers juges ont condamné les prévenus A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral en faveur de chaque partie plaignante qui se trouvait dans une situation de faiblesse au moment des faits. Les appelants AE______, O______, M______, E______, R______, X______, P______, I______, Y______, et V______ concluent cependant au versement d'un montant supérieur. U______ requiert également l'allocation d'une telle indemnité, à hauteur de CHF 1'500.-, de la part de AG______ pour les faits dont cette dernière a été retenue coupable (cf. infra consid. 10.3).

E. 10.2.1 Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Ont en particulier été accordées des indemnités de :

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison, démunie de ses papiers d'identité et sans ressources financières, recevant CHF 50.- à CHF 100.- par mois d'argent de poche et faisant également l'objet de nombreuses vexations, pressions psychiques et violences physiques et verbales, la période litigieuse ayant été de plus de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020).

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure lié au fait d'avoir fait venir à Genève et employé pendant plus de deux ans une jeune ressortissante rwandaise ne parlant ni le français ni l'anglais, en qualité d'employée domestique en charge de l'ensemble des tâches ménagères et de deux enfants, travaillant tous les jours de la semaine, sans congé, en échange d'un salaire mensuel net de CHF 100.- ( AARP/409/2021 du 15 décembre 2021).

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison, sans permis de travail, avec laquelle il avait été convenu d'un salaire de USD 300.- par mois, en plus du logement, la période litigieuse ayant été de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2011 du 28 juin 2011).

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec un employé de maison auquel il a été versé CHF 300.- par mois, alors qu'un salaire mensuel de CHF 1'527.50 pour 50 heures hebdomadaires avait été convenu, étant relevé que la période litigieuse était de deux ans et six mois (ATF 130 IV 106 ).

E. 10.2.2 En l'espèce, il est indéniable que les plaignants (E______, G______, AI______, AN______, T______, M______, O______, K______, R______, X______, AE______, P______, Y______, V______, S______, I______, AD______ et Z______) ont subi une atteinte illicite à leur personnalité du fait des agissements pour lesquels A______ et C______ ont été condamnés, lesquels les ont placés dans un état d'anxiété certain, dépassant assurément une atteinte insignifiante. L'examen de l'ensemble des situations personnelles renvoie aux mêmes souffrances, lesquelles ont trait notamment à la précarité des conditions des sous-locations, conséquence de la suroccupation des logements et des pratiques imposées par A______ (insalubrité et vétusté, manque d'espace habitable et d'intimité, restrictions à l'utilisation des équipements, absence de contrats et donc de sécurité du logement, prélèvement des loyers tard le soir, etc.). Celle-ci n'a en outre rien entrepris pour réparer ces atteintes, ne serait-ce qu'en présentant aux plaignants des excuses sincères, de sorte qu'ils sont fondés à obtenir une réparation du tort moral subi. Les sommes auxquelles concluent les plaignants sont toutefois réservées à des cas plus graves de victimes ayant été atteintes plus durement dans leur situation personnelle du fait de l'usure. La Cour considère en effet que les constatations exposées supra doivent être relativisées, dans la mesure où elles peuvent également être mises en lien avec plusieurs facteurs anxiogènes, tels que la situation précaire des plaignants en Suisse sur les plans administratifs et professionnel, et le fait qu'ils soient séparés de leur famille depuis plusieurs années. Il ne sera pas non plus tenu compte de la durée effective des effets de l'atteinte sur les plaignants, laquelle n'est pas documentée. Partant, à teneur de ces éléments, l'indemnité de CHF 1'000.- allouée aux plaignants par le TCO et mise à la charge de A______ et C______, conjointement et solidairement, est conforme au droit et sera confirmée pour l'ensemble des plaignants susvisés, étant relevé que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont procédé à aucune distinction entre les précités, qui ont eu un vécu et des situations personnelles semblables, selon ce qu'il ressort de leurs déclarations. Les appels des plaignants AE______, O______, M______, E______, R______, X______, P______, I______, Y______ et V______ seront dès lors rejetés sur ce point. Les intérêts à 5% l'an seront arrêtés à la date moyenne des infractions dont les plaignants ont été victimes entre 2018 et 2020, sur la base des dates retenues en ce qui concerne les intérêts en rapport avec l'indemnisation du dommage matériel (cf. supra consid. 9.2.3.1 à 9.2.3.6). S'agissant des intimées AI______ et AN______, qui n'ont pas fait appel ou appel joint, la date moyenne sera fixée, à défaut de l'avoir été établie par le TCO, au 1 er mars 2020, à l'instar des autres occupantes en lien avec le cas n° 9. 10.3.1. U______ et AB______ seront déboutées de leurs conclusions civiles en réparation du tort moral en lien avec les infractions d'usure par métier et complicité d'usure, dans la mesure où A______ et C______ n'ont pas été reconnus coupables des faits les concernant. 10.3.2. S'agissant de l'indemnité réclamée par U______ en lien avec les infractions de tentative de contrainte et violation de domicile, force est de constater que celle-ci ne rend pas suffisamment plausible qu'elle a souffert d'une douleur morale significative découlant directement et exclusivement des faits litigieux, ce qui ne ressort pas non plus des éléments au dossier. Partant, l'appel de U______ sera rejeté sur ce point. VIII.  Mesures confiscatoires ou de séquestre et créance compensatrice A.           Mesures confiscatoires

E. 11 A______ sollicite la restitution des objets figurant aux chiffres 1, 3, 5 et 10 à 26 de l'inventaire n° 26642820200311 du 11 mars 2020. 11.1.1. Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, le séquestre doit être levé aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n'est plus nécessaire. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 11.1.2. Sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. En tant qu'elle porte atteinte à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). Le juge doit renoncer à confisquer l'objet si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (L. MOREILLON et al. [éds], op.cit., n. 31a et 34 ad art. 69).

E. 11.2 En l'espèce, les objets figurant aux chiffres 1, 3, 5 et 10 à 26 de l'inventaire n° 26642820200311 du 11 mars 2020, s'agissant uniquement de documents papiers (classeurs, porte documents, fourre contenant des documents, etc.), ont été retrouvés dans l'appartement de A______. Ces documents ont fait l'objet d'analyses, si bien que leur contenu pertinent est désormais connu. De plus, alors le MP ne s'oppose pas à leur restitution, aucun élément ne permet de retenir que ces pièces pourraient servir à commettre une nouvelle infraction. Partant, les conditions d'une confiscation de sûreté ne sont pas remplies et l'ensemble des séquestres liés aux objets en question sera levé et ceux-ci restitués à l'appelante. L'appel de A______ sera admis sur ce point. B.            Créance compensatrice

E. 12 Les parties plaignantes contestent le fait que les premiers juges ont renoncé au prononcé d'une créance compensatrice en faveur de l'État, par voie de conséquence à son allocation aux lésés, et à la confiscation de l'ensemble des valeurs patrimoniales placées sous séquestre. 12.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ne sont plus disponibles lorsqu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si les conditions de la confiscation sont remplies dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3 ; L. MOREILLON et al. [éds], op.cit., n. 8 ad art. 71 CP). Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens ; la créance compensatrice doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue et, si les parts ne peuvent être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.2.1 [destiné à publication]). 12.1.2. L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5 ; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 120 ad art. 59 CP). 12.1.3. Selon l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice doit ne pas être couvert par une assurance et les perspectives de recouvrement auprès de l'auteur être incertaines. Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction. L'allocation n'est octroyée qu'à la demande expresse du lésé. On entend par lésé au sens de l'art. 73 CP toute personne privée, physique ou morale, qui a subi un préjudice du fait d'une infraction pénale, soit avant tout au lésé direct qui dispose d'une créance en dommages-intérêts (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 et 5.1). Par ailleurs, lorsqu'une allocation au lésé se rapporte à une confiscation selon l'art. 73 al. 1 let. b CP et vise la confiscation du butin correspondant au dommage subi par le lésé ("confiscation dans l'intérêt du lésés"), les conditions de défaut d'assurance et de pronostic de recouvrement incertain ne trouvent pas application (ATF 145 IV 237 consid. 5.1.2). Il y a lieu de faire abstraction de la condition de la cession exprimée à l'art. 73 al. 2 CP dans le contexte spécifique où l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé. En pareille hypothèse, lorsque, à défaut d'une restitution directe (cf. art. 70 al. 1 CP in fine), la confiscation est prononcée, l'allocation réduit en proportion, voire éteint la créance en dommages-intérêts du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2). 12.2.1. En l’espèce, il est établi que A______ et C______ ont perçu indument une partie des loyers encaissés, ces montants constituant le produit de l'infraction d'usure pour laquelle ils ont été condamnés. Toutefois, la part usuraire des loyers versés par les parties plaignantes n'est plus disponible, dans la mesure où les prévenus prélevaient les loyers en liquide et les mélangeaient ensuite à leurs propres avoirs bancaires. Il est ainsi impossible de retracer le cheminement des montants perçus illicitement. Dès lors que les valeurs patrimoniales résultant de l'infraction retenue ne sont plus disponibles, il conviendrait d'ordonner une créance compensatrice. 12.2.2. En dépit de l'absence d'appel du MP et alors que le TCO a renoncé à prononcer une créance compensatrice, la Cour constate toutefois que les conclusions prises en ce sens par les plaignants sont recevables. Ces derniers disposent en effet d'un intérêt à conclure à sa constitution, bien qu'elle ne touche pas directement à leur patrimoine, au motif qu'ils peuvent ensuite requérir son allocation au sens de l'art. 73 CP. Une créance compensatrice sera partant prononcée à l'encontre des prévenus A______ et C______, tous deux ayant profité financièrement des circonstances à hauteur de leur enrichissement illégitime, afin que, selon le principe, le crime ne paie pas. Il appert cependant que les parts effectivement touchées par chacun ne peuvent être déterminées à teneur du dossier, ce qui conduira, selon la jurisprudence du TF, à ce que le montant de la créance soit divisé par tête entre les deux. 12.2.3. Le montant de cette créance doit être fixée à concurrence des prétentions civiles admises, dont le total représente CHF 35'546.30 (ndr : correspondant à la somme des montants retenus à titre individuel pour chaque plaignant, soit CHF 19'546.30 à titre de dommage matériel et CHF 16'000.- de tort moral). Tel que retenu supra (cf. consid. 12.2.2), il sera mis à raison de la moitié, soit CHF 17'773.15, à la charge A______ et C______, chacun. Contrairement à l’avis de l’appelante A______, ladite créance n'a pas à englober les frais qu'elle a déboursés en lien avec la location des appartements, montants qu'elle a librement consentis après mélange des avoirs des lésés avec son propre patrimoine. Il n'y a pas non plus de raison de réduire ou supprimer la créance compensatrice au motif que celle-ci mettrait en péril la réinsertion sociale de l'appelante A______, dans la mesure où elle dispose d'une fortune immobilière conséquente. La date à laquelle courent les intérêts au taux de 5% sera arrêtée au 1 er avril 2019 (date moyenne entre le début et la fin des faits en lien avec l'infraction). 12.2.4. Dans la mesure où les parties plaignantes concluent à ce que la créance leur soit allouée, plusieurs conditions au sens de l'art. 73 CP doivent être remplies. En l'occurrence, l'allocation se rapporte néanmoins à une confiscation selon l'art. 73 al. 1 let. b CP, laquelle vise la confiscation du butin correspondant au dommage subi par les lésés. Dès lors, seules les conditions relatives (1) à la requête des lésés et (2) à l'existence d'une infraction pénale causant un préjudice constaté par jugement trouvent application. En l'espèce, au vu des conclusions prises en appel par les plaignants, d'une part, et de la présente condamnation des prévenus du chef d'usure par métier et complicité d'usure, d'autre part, les conditions sont remplies. La créance compensatrice sera donc allouée aux plaignants dont les conclusions civiles ont été admises, soit E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, V______, X______, Y______, Z______, AD______ et AE______, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts et de la réparation morale fixées par l'arrêt. 12.2.5. Enfin, il est certes admissible d'allouer aux lésés les conclusions civiles en réparation du dommage subi et de prononcer simultanément une créance compensatrice lorsque les prévenus ne se sont pas encore acquittés des dommages-intérêts dus. Cela dit, il sied de relever qu'en cas de paiement des conclusions civiles par les prévenus préalablement au versement de l'allocation aux lésés par l'État, la créance compensatrice n'aurait plus de raison d'être dès lors que ces derniers ne seraient plus enrichis. Aussi, la Cour constate que cette créance tomberait si les prévenus prouvent qu'ils se sont acquittés des montants dus au titre de leurs conclusions civiles, afin d'éviter qu'ils doivent s'acquitter à la fois de la créance compensatrice et de celle en dommages-intérêts. C.           Mesures de séquestre

E. 13 13.1.1. Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 13.1.2. Les art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP permettent le séquestre du patrimoine d'un prévenu ou d'un tiers dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser, puis la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de la procédure mis à charge de ce prévenu. 13.2.1. Compte tenu du montant des avoirs bancaires des prévenus, sous réserve de ceux dont le solde est à CHF 0.-, et de ceux détenus pour leur compte par des tiers (ndr : la Régie AP______), totalisant CHF 70'076.54 au moment de l'établissement de l'acte d'accusation, les séquestres prononcés sur ces biens seront maintenus en garantie de l'exécution de la créance compensatrice de l'État ainsi que des frais et indemnités de la procédure. 13.2.2. Seront également maintenus le séquestre et la restriction au droit d'aliéner portant sur l'immeuble n°118______, sis rue 110______ 29, [code postal] Genève (ndr : valeur d'achat de CHF 2'200'000.- ; cf. supra point B./1.1.1.), jugé suffisant pour couvrir l'entier des créances en garantie de l'exécution de la créance compensatrice de l'État ainsi que des frais et indemnités.

E. 13.3 Pour le surplus, la levée des séquestres sur les comptes bancaires dont le solde est à CHF 0.-, soit les comptes nos 127______ et 128______ ouverts auprès de la AS______, sera ordonnée. La levée des séquestres et des restrictions au droit d'aliéner en relation avec les autres biens immobiliers sera également confirmée (ndr : immeuble n°117______, sis chemin 90______ 5, [code postal] Genève ; immeuble n°116______ sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE] ; immeuble n°119______, sis chemin 120______ 26, [code postal] AX______ [GE] ; immeuble n°121______, sis chemin 130______ 24, [code postal] AY______ [GE] ; immeuble n°122______, sis rue 140______ 31, [code postal] AY______ [GE] ; immeuble sis rue 150______ 98a, [code postal] AZ______ [Berne]; immeuble sis rue 160______ 7, [code postal] BA______ [Thurgovie]). Leur levée ne prendra effet que 60 jours après la notification de l’arrêt, afin de permettre aux parties plaignantes de requérir, si elles l’estiment utile, l’effet suspensif devant le Tribunal fédéral (art. 388 CPP ; art. 103 al. 1 let b et al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF]).

E. 13.4 L'entier desdites créances étant couvert au vu des mesures prises supra, les conclusions des plaignants (K______, S______, P______, M______, Y______, V______, AE______, AD______ et Z______) en lien avec le prononcé du séquestre des avoirs du compte bancaire de C______ auprès de la banque BC______ seront rejetées. IX.        Frais de la procédure A.           Frais de la procédure préliminaire et de première instance

E. 14 14.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération de ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 418 al. 1 CPP prévoit que lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles, l'autorité pénale pouvant toutefois ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2).

E. 14.2 En l'espèce, la culpabilité de A______ et C______ est confirmée en lien avec les charges retenues contre eux, soit les faits d'usure par métier et de complicité d'usure, qui ont fait l'objet de l'essentiel de l'instruction, et ceux, plus accessoires, d'incitations (et de complicité) à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravées. Seul un parmi les dix cas d'usure listés dans l'acte d'accusation et examinés par la CPAR n'a pas été retenu, sous réserve des personnes visées aux considérants 4.8 et 6.2.4 infra pour A______, respectivement aux considérants 5.5 et 6.3 infra pour C______, ce dont il sera tenu compte dans le calcul des frais. L'acquittement de AG______ pour les infractions de tentative de contrainte et de violation de domicile est quant à lui annulé et la culpabilité de celle-ci retenue pour ces deux chefs d'accusation, étant rappelé que son acquittement pour menace est entré en force en l'absence d'appel. Cette condamnation pour les deux infractions précitées influence dès lors la répartition des frais de première instance, ce volet de l'accusation concernant une troisième prévenue, ce qui nécessitait d'instruire des faits plus spécifiques. Les frais seront ainsi mis à hauteur de 50% à la charge de A______, tandis qu'un pourcentage de 10% sera supporté par AG______. Les frais à la charge de C______, bien qu'ils eurent pu être établis à 30% selon la Cour, seront plafonnés à CHF 12'210.- (soit le taux de 20%, retenu par les premiers juges, et appliqué au montant total des frais d'instruction et de première instance s'élevant à CHF 61'050.10 [cf. JTCO, p. 99]), en conformité avec l'interdiction de la reformatio in pejus. Le solde sera laissé à la charge de l'État et tiendra compte également de l'acquittement de AG______ du chef de menace.

E. 14.3 Les frais mis à la charge de A______ et C______ seront couverts par les séquestres prononcés supra sur les comptes bancaires personnels ou joints des précités, ainsi que sur l'immeuble n°116______ sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE] (cf. consid. 13.2.1 et 13.2.2). B.            Frais d'appel

E. 15.1 Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.1). 15.2.1. En l'espèce, A______ et de C______ succombent pour l'essentiel dans leur appel, alors que la culpabilité de AG______ est retenue en appel. Le travail lié à l'examen du fond a représenté 85% du travail en appel, à raison de 78% s'agissant de A______ (47%) et C______ (31%) selon un pourcentage différencié en fonction de leur rôle respectif (environ 2/3 et 1/3), et 7% pour AG______. Les appels de E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, U______, V______, X______ et Y______ sont partiellement admis. Il en va de même des appels joints de Z______, AD______ et AE______, également partiellement admis. L'appel joint de AB______ est quant à lui rejeté. Ils ont occasionné les 15% restant du travail en appel. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, l'émolument d'appel sera arrêté à CHF 20'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 15.2.2. Les frais de la procédure d'appel seront dès lors répartis comme suit :

-          Bien que les appels de A______ et C______ ne sont que très partiellement admis, leur condamnation est confirmée pour l'essentiel, ceux-ci n'obtenant gain de cause que sur un des dix cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure par métier et complicité d'usure par métier, sous réserve des cas particuliers listés sous considérant 14.2 infra, ainsi que sur la levée de la confiscation de certains objets s'agissant de A______, ces deux derniers points étant marginaux. Il se justifie de leur faire supporter à chacun la majorité des frais de la procédure d'appel, soit environ les 9/10 èmes , ce qui équivaut à 42.3% (9/10 èmes de 47%) pour A______ et 27.9% (9/10 èmes de 31%) pour C______. Le solde sera supporté par l'État, soit 7.8% des frais de la procédure d'appel (1/10 ème de 78%).

-          AG______, dont la condamnation pour deux des trois chefs d'accusation portés contre elle, sera condamnée à 7% des frais.

-          Les appels et appels joints de E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, V______, X______, Y______, Z______, AD______ et AE______ portant essentiellement sur l'action civile adhésive à la procédure pénale, sont partiellement admis, dans la mesure où ces plaignants ne sont pas renvoyés à agir par la voie civile. En revanche, l'étendue de leurs conclusions en indemnisation est retenue, pour chacun, dans une proportion différente de celle des montants réclamés. Ils supporteront ainsi 1/4 des frais d'appel, soit 0.20% des frais par plaignant (1/4 de 0.83% [15% {travail occasionné} / 18 {appels en tout}]). Ce pourcentage des frais pour chacun des plaignants sera cependant laissé à la charge de l'État, dans la mesure où ces derniers, qui sont au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont exonérés des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Le solde restant, soit 9.96% des frais (3/4 de 0.83% x 16 [appels]), sera supporté par A______ à hauteur de 6.64% (2/3 de 9.96%) et par C______ à hauteur de 3.32% (1/3 de 9.96%).

-          L'appel de U______ est partiellement admis, la condamnation de AG______ ayant été retenue, mais ses conclusions civiles rejetées. Elle supportera 1/4 de son appel, soit 0.20% des frais. Ce pourcentage des frais sera cependant laissé à la charge de l'État, dans la mesure où U______, qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire, est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Le solde, qui concerne les frais relatifs aux infractions pour lesquelles AG______ a été condamnée, sera supporté par cette dernière, soit 0.62% (3/4 de 0.83%).

-          L'appel joint de AB______ étant rejeté, elle supportera les frais à hauteur de sa part, soit 0.83% [15% {travail occasionné} / 18 {appels en tout}]). Ce pourcentage des frais sera toutefois laissé à la charge de l'État, dans la mesure où AB______, qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire, est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 15.2.3. Pour résumer, les frais de la procédure d'appel seront ainsi mis à la charge de :

-          A______ pour une part de 48.94% (42.3 + 6.64), arrondie à 49% ;

-          C______ pour une part de 31.22% (27.9 + 3.32), arrondie à 31% ;

-          AG______ pour une part de 7.62% (7.00 + 0.62), arrondie à 8% ;

-          L'État pour une part de 12.03% (7.80 + 3.20 [0.20 x 16] + 0.20 + 0.83), arrondie à 12%. 15.2.4. Les frais d'appel mis à la charge de A______ et C______ seront couverts par les séquestres prononcés supra sur les comptes bancaires personnels ou joints des précités, ainsi que sur l'immeuble n°116______ sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE] (cf. consid. 13.2.1 et 13.2.2). X.           Indemnités

E. 16 16.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s’il est acquitté partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). 16.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté en partie a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Même le dommage résultant de la perte d'une place de travail doit, en principe, être indemnisé. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées. Il n'est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 et 1.3.4). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 ss, p. 1313). Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d'autres autorités (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 [rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d'un enseignant]). Ainsi, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 16.2.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 16.2.2. Toutefois, en vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une telle condamnation ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, soit une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P_553/1993 du 31 mai 1994, cité par Antoine THÉLIN, L'indemnisation de prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 103 s.). 16.3.1. Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La mesure de contrainte est illicite (art. 431 al. 1 CPP) si, au moment où elle a été ordonnée ou exécutée, elle ne remplissait pas les conditions formelles/matérielles prévues aux art. 196 et ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1090/2020 du 1 er avril 2021 consid. 2.3.1). Une mesure privative de liberté viole l'interdiction des traitements inhumains et dégradants de l'art. 3 CEDH si elle atteint un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté, à l'aune de l'ensemble des circonstances examinées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; 140 I 125 consid. 3.5 ; voir également : ATF 139 I 272 consid. 4). 16.3.2. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP). A.           Conclusions de A______

E. 16.4 A______ sollicite une réparation pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité du fait de sa détention.

E. 16.4.1 Il sera observé, à titre liminaire, que celle-ci fait valoir deux torts moraux, l'un concernant la durée de la détention injustifiée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP et l'autre en relation avec ses propres conditions de détention. Or, la culpabilité de A______ est confirmée en lien avec presque toutes les charges retenues contre elle, seule une occurrence sur dix relative à l'infraction d'usure par métier n'ayant pas été retenue. Cet élément marginal est toutefois sans influence sur l'instruction et les conditions de détention qu'elle dénonce, tout comme sur les jours de détention subis, lesquels n'étaient pas injustifiés quant à leur durée, au vu de la peine in fine prononcée. Compte tenu de ces éléments, les prétentions au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP seront écartées. Seules seront donc appréciées les conclusions civiles en réparation du tort moral pour les conditions de sa détention, lesquelles se rapportent à l'indemnisation prévue à l'art. 431 al. 1 CPP en cas de mesures de contrainte illicite.

E. 16.4.2 Sur ce dernier point, la Cour constate que le caractère difficile des conditions de détention, telles que A______ les a vécues alors qu'elle était enceinte et a donné naissance à un enfant, a d'ores et déjà été pris en compte dans la fixation de la peine, en tant que reconnaissance de cette difficulté subie sur le plan moral, objectivement compréhensible. Pour le surplus, le fait qu'elle critique ses conditions de détention ne signifie pas pour autant, contrairement à ce qu'a laissé sous-entendre le MP durant les débats d'appel, que celles-ci se soient déroulées de manière illicite, soit de manière non conforme aux conditions formelles/matérielles prévues aux art. 196 et ss CPP. Il sied tout d'abord de rappeler que la question de la détention de A______ a fait l'objet de plusieurs actes. Le MP a ainsi déposé trois demandes de mise en détention et/ou prolongation de sa détention[578] et prononcé trois refus de mise en liberté sur demandes des conseils de la prévenue[579]. Saisi de ces objets, le TMC a rendu cinq ordonnances[580] confirmant les demandes et prises de position du MP, ordonnances qui ont fait ensuite l'objet de trois recours auprès de la Chambre pénale de recours (CPR)[581], lesquels ont été rejetés par arrêts devenus définitifs faute de recours au Tribunal fédéral. Il ressort de ces différentes décisions judiciaires qu'à chaque stade de la procédure, l'état de santé de l'appelante A______ a été pris en compte dans l'analyse de la proportionnalité de la détention, et ce malgré l'existence d'un important risque de collusion et de réitération. En particulier, le MP a soulevé à maintes reprises la question de sa grossesse et de son accouchement, estimant qu'il n'y avait pas de contre-indication à la détention de A______ dans les rapports médicaux[582], que l'examen morphologique de l'enfant porté était dans les limites normales[583], que des mesures avaient été prises en vue de l'accouchement de la prévenue pour qu'elle soit transférée à la prison de ET______ qui disposait d'un secteur "mère-enfant"[584], ou encore que le nécessaire avait été fait pour assurer la protection tutélaire due à son fils de cinq ans[585]. À quelques semaines de son accouchement, la CPR, rappelant que même en cas de maladie grave, il ne se justifiait pas d'interrompre la détention si des soins appropriés restaient compatibles avec l'exécution de la peine et le but de celle-ci, a estimé que la situation personnelle de l'appelante A______ n'était pas incompatible avec sa détention : " Enceinte de presque huit mois, la recourante est régulièrement suivie auprès du service d'obstétrique des Hôpitaux universitaires genevois. Selon le certificat médical du 13 mai 2020 produit, le fœtus se développe normalement et ne court aucun danger du fait de la détention. Quant à l'état anxiodépressif de la recourante, il fait également l'objet d'une prise en charge médicale dont rien n'indique qu'elle ne serait pas adéquate . Si le contexte carcéral est, compte tenu de l'état de santé de la recourante, certes jugé délétère par ses médecins, ceux-ci ne mentionnent aucunement que la détention provisoire serait incompatible avec ledit état de santé. Quant au jeune fils de la recourante, il est toujours sous la protection de l'autorité judiciaire compétente, étant précisé que, aussi difficile que puisse être la situation pour cet enfant, rien n'indique que la détention de sa mère pourrait avoir de graves conséquences pour lui. "[586] Par la suite, en septembre 2020, soit postérieurement à son accouchement, la situation de A______, mise dans le contexte de sa détention avec un nouveau-né, a également fait l'objet d'une appréciation du TMC dans son ordonnance de refus de mise en liberté en septembre 2020 : " Que la détention demeure proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer, étant relevé que les problèmes de santé de la prévenue, soit sa dépression, sont dûment pris en charge par le service médical de la prison, et qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient une libération anticipée de la prévenue alors même que les risques de collusion et de réitération subsistent. Que de même, la situation de détresse évoquée par la prévenue en lien avec son enfant mineur de 5 ans et son bébé qui vient de naître, objectivement compréhensible, ne justifie pas non plus une mise en liberté, étant précisé que son fils de 5 ans est actuellement pris en charge et que le TPAE a été saisi de la situation afin de pouvoir prendre toutes les mesures de protection nécessaires "[587]. Saisie d'un recours, la CPR a confirmé l'ordonnance du TMC par arrêt du 29 septembre 2020, profitant également de souligner que l'instruction du MP était menée " sans relâche depuis mars 2020, eu égard au grand nombre de lésés à entendre et aux autres actes d'enquêtes rendus nécessaires, notamment par la mauvaise collaboration de la recourante ". C'est le lieu de relever à ce titre que les demandes et prises de position du MP n'ont pas manqué de justifier l'état de la procédure à l'aune du principe de célérité, l'accusation expliquant mener les investigations à un " rythme soutenu " en avril et mai 2020[588], avoir eu le souci d'entendre les locataires et les sous-locataires " au plus vite " pour éviter les risques de collusion en juillet 2020[589], agir encore " sans relâche " en octobre 2020[590]. Ces éléments ont d'ailleurs été repris et approuvés ensuite par le TMC et la CPR[591]. Plus généralement, le seul fait d'être incarcérée durant sa grossesse ne rend pas en soi la détention illicite, ce que les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)[592], auxquelles fait référence l'appelante A______, confirment, en tant qu'elles rappellent que les peines non privatives de liberté doivent être privilégiées lorsque cela est possible et indiqué[593], ce qui n'était pas le cas in casu à la lumière des développements cités supra. En tout état, les éléments versés au dossier attestent que la prévenue était suivie aussi bien sur le plan médical, gynécologique et psychiatrique, et qu'à teneur des rapports médicaux, celle-ci ne se plaignait pas de manquements à ses conditions de détention, au-delà de sa privation de liberté en elle-même[594], tandis qu'aucune violation du RRIP n'a été constatée au surplus. Il sied enfin de relever qu'elle a pu recevoir les visites de son fils AU______ dès la première demande faite en ce sens auprès du MP, le 27 avril 2020, soit quelques semaines après sa mise en détention[595]. Quant aux autres griefs invoqués par A______, soit notamment le fait qu'elle ait été menottée lors de ses déplacements hors de la prison et auditionnée par le MP durant les dernières semaines de sa grossesse, force est de constater qu'aucun certificat médical n'atteste qu'il lui était interdit de se déplacer avec les moyens de transports de la prison ou encore qu'elle n'était pas médicalement apte à se présenter aux audiences du MP.

E. 16.4.3 Partant, à défaut d'éléments permettant de retenir que la mesure de contrainte était illicite, A______ sera déboutée de ses conclusions en réparation de son tort moral au sens de l'art. 431 al. 1 CPP. B.            Conclusions de C______

E. 16.5 C______ requiert une indemnité pour ses frais de défenses obligatoires occasionnés pas la procédure, y compris en lien avec l'ordonnance de classement partiel prononcée en sa faveur durant l'instruction, ainsi que divers montants à titre de réparation de son dommage matériel et de son tort moral.

E. 16.5.1 En l'espèce, C______ succombe quasi intégralement en appel, obtenant très partiellement gain de cause en lien avec l'infraction de complicité d'usure. Ce point, marginal en tant qu'il ne concerne qu'un cas sur dix (ndr : appartement sis rue 50______ 4 ; AA, cas n° 14) et que l'argument de l'avocat était sans égard à la motivation du présent arrêt qui a conclu à l'acquittement uniquement dans la mesure où la part usuraire perçue n'a pas pu être fixée faute que le contrat de bail avec le précédent locataire ait été versé au dossier, est en revanche sans influence sur ses frais de défense.

E. 16.5.2 Quant à l'ordonnance de classement partiel prononcée en sa faveur concernant 19 cas sur les 34 appréhendés initialement par le MP (cf. supra point B./4.2.), la Cour fait siens les développements des premiers juges qui ont repris notamment la motivation du MP pour écarter, selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, les prétentions en indemnisation de C______. Seuls ont été entendus devant le MP, en présence du conseil de C______ et sans que ne soient entendues d'autres parties plaignantes à la procédure, EK______ (audience du 24 avril 2020 de 14h15 à 17h25[596], soit 3h10), EL______ (audience du 9 juillet 2020 de 14h25 à 16h20[597], soit 1h55) et EM______ (audience du 24 juin 2020 de 9h50 à 10h35[598], soit 45 minutes). Ainsi, l'indemnité pour ses frais de défense liés aux classements prononcés sera arrêtée à CHF 2'825.50, correspondant à 5h50 d'activité au taux horaire de CHF 450.-, plus la TVA en CHF 202.-, à charge de l’État. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). C______ sera débouté pour le surplus de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense en lien avec l'ordonnance de classement partiel.

E. 16.5.3 Enfin, C______ ne peut davantage prétendre à une couverture partielle du dommage économique et du tort moral, dès lors qu'il est reconnu coupable de complicité d'usure en lien avec les neuf autres occurrences. Dans ces conditions, il peut être retenu que la procédure, même en l'absence de poursuite des chefs d'accusation dont il a été acquitté, n’aurait pas causé une atteinte moindre à ses intérêts économiques ou à son bien-être. Il en ira de même, pour cette raison, de ses conclusions subsidiaires consistant à réclamer CHF 9'600.- par appartement en cas d'acquittement, étant relevé que ce montant n'est pas étayé ni motivé à satisfaction de droit. Les prétentions de C______ à cet égard doivent donc être rejetées. C.           Conclusions de AG______ 16.6.1. En l'espèce, AG______ succombe en lien avec les chefs de violation de domicile (AA, ch. 1.3.1.) et de tentative de contrainte (AA, ch. 1.3.3.), mais est acquittée de l'infraction de menace (AA, ch. 1.3.2.). Au vu de l'impossibilité de distinguer les activités de son avocat concernant les trois infractions, elle sera fondée à requérir l'indemnisation d'un tiers de ses frais de défense engagé postérieurement à sa mise en prévention et avant la nomination d'office de M e AH______, lesquels s'élèvent au total à CHF 3'739.34, soit celle d'un montant de CHF 1'246.40. 16.6.2. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée à due concurrence avec les frais mis à sa charge. D.           Conclusions de la plaignante I______

E. 17 17.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; Y. JEANNERET et al. [eds], op.cit., n. 8 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). L'art. 433 al. 1 let. a CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Cette norme vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à cette indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6).

E. 17.2 S'agissant de l'indemnité en lien avec les dépenses relatives à la procédure préliminaire et de première instance réclamées par I______, non contestées par A______ et C______ au-delà de leur acquittement, les sommes retenues par le TCO ne prêtent pas le flanc à la critique et seront confirmées. Quant à la répartition du paiement de cette indemnité entre les prévenus, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) limite ce partage des frais aux plafonds retenus par le TCO, soit de CHF 775.- pour A______ et CHF 225.- pour C______.

E. 17.3 En appel, I______, qui obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions civiles, fait valoir le même montant, soit CHF 1'000.-, à titre d'indemnité pour ses dépenses en lien avec la procédure d'appel. En l'occurrence, le principe de la couverture d'une partie de ses dépenses pour ses frais de défense dans la procédure d'appel lui est acquis à concurrence de 3/4, en corrélation avec le pourcentage de sa condamnation aux frais (cf. supra consid. 15.2.2). L'indemnisation due à I______ sera répartie selon un pourcentage différencié en fonction du rôle respectif des condamnés (environ 2/3 et 1/3 de CHF 750.-), soit CHF 500.- à la charge de A______ et CHF 250.- à la charge de C______.

E. 18 Ces indemnités seront couvertes par les séquestres prononcés supra sur les comptes bancaires personnels ou joints de A______ et de C______, ainsi que sur l'immeuble n°116______ sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE] (cf. consid. 13.2.1 et 13.2.2). XI.        Assistance judiciaire

E. 19 19.1. Les appelants K______ et S______ sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel. 19.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). 19.1.2. En l'occurrence, ces conditions sont réalisées en ce qui concerne K______ et S______, étant rappelé que tous deux ont déjà bénéficié du concours d'un conseil juridique gratuit (M e L______) en première instance. Partant, l'assistance judiciaire gratuite leur sera accordée pour la procédure d'appel et M e L______ désignée en cette qualité.

E. 20 20.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 20.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi sont en principe inclus dans le forfait des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (arrêt AARP/340/2023 du 3 octobre 2023 consid. 8.1) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (arrêt AARP/23/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.1.2). 20.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 20.2.1. En l'espèce, s'agissant de l'état de frais de M e B______, l'activité de son collaborateur en octobre 2023, lequel n'a pas participé à l'audience d'appel en février 2024, sera écartée s'agissant de la " lecture du dossier " chiffrée à 16h45 et de la " demande de report ", celle-ci étant comprise dans le forfait. Pour le surplus, il sera globalement admis. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 14'431.10, correspondant à 30 minutes et 4h00 d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- et CHF 150.- en 2023 (CHF 700.-), et à 55h50 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 11'166.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 70.- et CHF 1'116.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 59.30 et CHF 1'019.20. 20.2.2. En l'occurrence, M e D______ fait état d'une importante activité en seconde instance, correspondant à un total de 127h40, hors débats d'appel. Or, il y a tout d’abord lieu de constater que le travail de trois avocats ne se justifie pas et que seul le temps du chef d'étude et de la collaboratrice seront pris en compte, étant relevé que les tâches du stagiaire (recherches juridiques et rédaction des conclusions civiles) ne sont de toute façon pas couvertes par le forfait. Le fait que l'activité pour la seule procédure d'appel comprenne en particulier 70h10 pour la préparation de l'audience d'appel, entre octobre 2023 et février 2024, soit près de 16h40 de chef d'étude et 43h30 de collaborateur, est excessif pour un dossier certes volumineux, mais supposé connu compte tenu de la maîtrise approfondie du dossier, étant souligné que la ligne de défense est demeurée la même qu'en première instance et que le dossier n'a pas connu de développements particuliers. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir une durée totale de 10h00 pour la préparation de l'audience au tarif de chef d'étude, qui plus est alors que M e D______ n'a pas assisté aux débats, et de 30h00 d'activité de collaboratrice, laquelle a travaillé uniquement en 2024. Les entretiens clients (2h25 pour M e D______ et 1h20 pour M e EN______) seront admis en sus. Ainsi, c'est un total de 12h25 pour l'activité de chef d'étude (dont 1h15 en 2023 et le reste en 2024) et 31h20 pour l'activité de collaboratrice (en 2024), à laquelle il faut ajouter les débats d'appel au tarif de collaborateur (15h35), qui doit être retenu. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 11'986.35, correspondant à 1h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 250.-), et à 11h10 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024 (CHF 2'574.-), et 46h55 au tarif de CHF 150.-, y inclus la présence de M e EN______ de 15h35 aux débats en 2024 (CHF 7'038.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (taux réduit au vu de l'activité déployée supérieure à 30 heures ; CHF 25.- et CHF 961.20), les forfaits de déplacement de CHF 225.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 38.50 et CHF 874.65. 20.2.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e AH______ sera admis, hormis la prise de connaissance de " l'appel joint " qui entre dans le forfait et le taux dudit forfait ramené à 10% au vu de l'activité indemnisée en première instance. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 6'072.40, correspondant à 23h55 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus le temps d'audience de 15h35 (CHF 4'784.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 478.40), les forfaits de déplacement de CHF 355.- (trois jours d'audience au tarif de chef d'étude et une vacation pour consultation au tarif de stagiaire) et l'équivalent de la TVA (8.1%) en CHF 455.-. 20.2.4. L'état de frais produit par M e F______ sera admis, hormis la prise de connaissance des déclarations d'appels des autres parties qui entre dans le forfait (30 minutes) et le taux dudit forfait qui sera ramené à 10% au vu de l'activité indemnisée en première instance. Le temps consacré à l'analyse du jugement de première instance qui tient sur plus de 100 pages sera admis. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'721.50, correspondant à 2h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 534.-), et à 19h35 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 3'916.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 53.40 et CHF 391.60), les forfaits de déplacement de CHF 400.- (trois jours d'audience et une vacation pour consultation) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 45.20 et CHF 381.30. 20.2.5. Pour l'état de frais présenté par M e H______, l’activité relative à la rédaction et la motivation de la déclaration d’appel (2h30) sera écartée, celle-ci étant comprise dans le forfait, tout comme la prise de connaissance des déclarations d'appel et appels joints (45 minutes) ainsi que des conclusions des parties (35 minutes). Le forfait sera ajusté à 10% au vu des heures indemnisées depuis le début de la procédure. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'040.30, correspondant à 19h50 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 3'966.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 396.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience au tarif de chef d'étude) et l'équivalent de la TVA (8.1%) en CHF 377.70. 20.2.6. L'état de frais de M e L______ sera admis, sous réserve des postes couverts par le forfait pour activités diverses, soit : la rédaction de la déclaration d'appel (5h30), l'examen des déclarations d'appel des autres parties (55 minutes) et des ordonnances (10 minutes), la rédaction d'une demande de dispense (20 minutes). Le temps alloué à la rédaction des conclusions civiles (quatre heures) ne sera pas retenu non plus, compris dans le forfait, étant relevé que celles-ci reprennent pour l'essentiel celles qui avaient été déposées en première instance. Enfin, les quatre heures de temps de préparation d'audience en octobre seront écartées et seules 8h00 de préparation des débats et de plaidoiries en 2024 seront retenues, dans ce dossier supposé connu compte tenu de la maîtrise approfondie de la procédure, étant souligné que la ligne de défense est demeurée la même qu'en première instance et que le dossier n'a pas connu de développements particuliers. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 7'326.10, correspondant à 3h25 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 684.-), et à 25h35 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 5'116.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (taux réduit au vu de l'activité déployée depuis le début de la procédure ; CHF 68.40 et CHF 511.60), les forfaits de déplacement de CHF 400.- (trois jours d'audience et une vacation pour consultation) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 57.90 et CHF 488.20. 20.2.7. L'état de frais de M e Q______ sera admis, sous réserve de l'examen des déclarations d'appel et d'appels joints et autres courriers des autres parties (1h15 en 2023 et 90 minutes en 2024). Le nombre de vacation sera également réduit à trois au lieu de cinq. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'315.30, correspondant à 1h00 d'activité au tarif horaire de CHF 150.- en 2023 (CHF 150.-), et à 20h35 à ce même tarif en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 4'116.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (taux réduit au vu de l'activité déployée depuis le début de la procédure ; CHF 15.- et CHF 411.60), les forfaits de déplacement de CHF 225.- (trois jours d'audience au tarif de collaborateur) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 12.70 et CHF 385.-. 20.2.8. L'état de frais de M e N______ sera admis, sous réserve des postes en lien avec la rédaction de la déclaration d'appel (15 minutes au tarif stagiaire et 15 minutes à celui de chef d'étude en 2022), l'examen et/ou rédaction des conclusions civiles (20 minutes au tarif chef d'étude en 2024) et de la demande de séquestre (45 minutes de collaborateur en 2022) compris dans le forfait. Le poste titré uniquement " Rédaction " (30 minutes de collaborateur en 2022) sera également écarté. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 8'698.-, correspondant à 3h20 et 30 minutes d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- (CHF 666.-) et CHF 150.- en 2022 et 2023 (CHF 75.-), et à 30h20, y inclus la présence de 15h35 aux débats, et 2h00 d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- (CHF 6'066.-) et CHF 110.- (CHF 220.-) en 2024, plus la majoration forfaitaire de 10% (taux réduit au vu de l'activité déployée depuis le début de la procédure ; CHF 74.10 et CHF 628.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 62.80 et CHF 605.50. 20.2.9. L'état de frais de M e W______ sera globalement admis, étant précisé qu'au vu des fonctions de M e EP______, associée de M e W______ et présente lors des débats d'appel, il sera tenu compte d'un tarif horaire de chef d'étude pour ce poste. Le forfait sera ajusté à 10% au vu des heures indemnisées depuis le début de la procédure. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 4'861.90, correspondant à 19h05 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 3'816.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 381.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience au tarif de chef d'étude) et l'équivalent de la TVA (8.1%) en CHF 364.30. 20.2.10. L'état de frais de M e AA______ sera admis, sous réserve de l'examen des déclarations d'appel des parties et de la rédaction de l'appel joint par le stagiaire (1h40), compris dans le forfait, de même que la rédaction des conclusions civiles, alors que celles-ci reprennent pour l'essentiel celles déjà déposées (2h00 au tarif chef d'étude). Enfin, seules 8h00 d'étude de la procédure et de préparation des débats en 2024 seront retenues, dans ce dossier supposé connu compte tenu de la maîtrise approfondie des faits, étant souligné que la ligne de défense est demeurée la même qu'en première instance et que le dossier n'a pas connu de développements particuliers. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 6'764.70, correspondant à 1h00 et 1h55 d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- et CHF 110.- en 2022 et 2023 (CHF 411.20), et à 24h35 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 4'916.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (taux réduit au vu de l'activité déployée depuis le début de la procédure ; CHF 41.10 et CHF 491.60), les débours en 2022 (CHF 100.-), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 42.50 et CHF 462.30. 20.2.11. L'état de frais de M e AC______ sera globalement admis, sous réserve du poste lié à la rédaction de l'appel joint (45 minutes), compris dans le forfait qui sera ajusté à hauteur de 10% au vu des heures indemnisées depuis le début de la procédure. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'233.70, correspondant à 2h20 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 266.-), et à 20h35 à ce même tarif en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 4'116.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 26.60 et CHF 411.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 22.50 et CHF 391.-. 20.2.12. L'état de frais de M e AF______ sera admis, sous réserve de la rédaction de l'appel joint et de l'examen des déclarations d'appel, d'appels joints, des conclusions civiles et autres requêtes des parties (1h40), compris dans le forfait qui sera arrêté à un taux de 10% au vu de l'activité déployée depuis le début de la procédure, de même que la rédaction des conclusions civiles, lesquelles reprennent pour l'essentiel celles déjà déposées (1h00 au tarif chef d'étude). Enfin, si l'entretien avec la cliente sera admis (1h00), seules 8h00 d'étude de la procédure et de préparation des débats seront retenues, dans ce dossier supposé connu au vu de la maîtrise approfondie des faits et de la ligne de défense, demeurée la même qu'en première instance, alors que le dossier n'a pas connu de développements particuliers. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 6'466.10, correspondant à 1h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 250.-), et à 24h35 à ce même tarif en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 4'916.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 25.- et CHF 491.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 21.20 et CHF 462.30.

* * * * * Dispositif

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés A______, C______, E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, U______, V______, X______ et Y______, ainsi que les appels joints formés par Z______, AB______, AD______ et AE______ contre le jugement JTCO/70/2022 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24723/2019. Admet très partiellement les appels formés par A______ et C______. Admet partiellement les appels formés par E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, U______, V______, X______ et Y______, ainsi que les appels joints formés par Z______, AD______ et AE______. Rejette l'appel formé par AB______. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Préalablement : Constate que AQ______ n'a pas la qualité de partie plaignante. Cela fait : Acquitte A ______ : -          d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.1., cas n° 4, 5, 6 [s'agissant de BK______, BL______ et AR______], 8, 9 [s'agissant de BX______ et BW______], 10, 11 [s'agissant de AL______ et AJ______], 12, 14 et 15 [s'agissant de AO______ et CK______]) ; -          et d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.1.2., cas n° 4 [s'agissant de CM______], 5 [s'agissant de CN______], 8 [s'agissant de CQ______], 10 [s'agissant de CR______, CT______ et CU______], 14 [s'agissant de U______, CF______, CI______, CE______ et AB______]). Déclare A ______ coupable : -          d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.1., cas n° 1, 2, 3, 6 [s'agissant de BN______, BO______, AQ______ et BM______], 7, 9 [s'agissant de G______, BT______, BU______, T______, AN______, BV______, AI______, I______ et AM______], 11 [s'agissant de S______, K______, BY______ et AK______], 13 et 15 [s'agissant de CJ______]) ; -          d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.1.2., cas n° 1 [s'agissant de M______, R______, X______, AE______ et O______), 2 [s'agissant de P______, BD______ et BE______], 3, 6 [s'agissant de AQ______, BM______, BN______ et BO______], 7, 9 [s'agisssant de G______, BT______, BU______, T______, BV______, AN______, AM______, AI______ et I______], 11 [s'agissant de S______, BY______, AK______], 13, 15 [s'agissant de CJ______]) ; -          et d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.1.2., cas n° 4 [s'agissant de CM______], 8 [s'agissant de CQ______], 10 [s'agissant de CR______, CT______ et CU______] et 14 [s'agissant de U______, CF______, CI______, CE______ et AB______]). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement et de neuf jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP). Dit que la peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de neuf mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Rejette les conclusions en indemnisation et en réparation du tort moral de A______. *** Acquitte C ______ de : -          complicité d'usure (art. 25 cum art. 157 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.1., cas n° 4, 5, 6 [s'agissant de BK______, BL______ et AR______], 8, 9 [s'agissant de BX______ et BW______], 10, 11 [s'agissant de AL______ et AJ______], 12, 14 et 15 [s'agissant de AO______ et CK______]) ; -          et complicité d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 25 cum art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.2.2., cas n° 4 [s'agissant de CM______], 5 [s'agissant de CN______], 8 [s'agissant de CQ______], 10 [s'agissant de CR______, CT______ et CU______], 14 [s'agissant de U______, CF______, CI______, CE______ et AB______]). Déclare C ______ coupable de : -          complicité d'usure (art. 25 cum art. 157 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.1., cas n° 1, 2, 3, 6 [s'agissant de BN______, BO______, AQ______ et BM______], 7, 9 [s'agissant de G______, BT______, BU______, T______, AN______, BV______, AI______, I______ et AM______], 11 [s'agissant de S______, K______, BY______ et AK______], 13 et 15 [s'agissant de CJ______]) ; -          complicité d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 25 cum art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.2.2., cas n° 1 [s'agissant de M______, R______, X______, AE______ et O______), 2 [s'agissant de P______, BD______ et BE______], 3, 6 [s'agissant de AQ______, BM______, BN______ et BO______], 7, 9 [s'agisssant de G______, BT______, BU______, T______, BV______, AN______, AM______, AI______ et I______], 11 [s'agissant de S______, BY______, AK______], 13, 15 [s'agissant de CJ______]) ; -          et complicité d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 25 cum art. 116 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.2.2., cas n° 4 [s'agissant de CM______], 8 [s'agissant de CQ______], 10 [s'agissant de CR______, CT______ et CU______] et 14 [s'agissant de U______, CF______, CI______, CE______ et AB______]). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 149 jours-amende, correspondant à 133 jours de détention avant jugement et à 16 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Arrête à CHF 2'825.50 l’indemnité à verser à C______ pour ses frais de défense (classements partiels). Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de C______. *** Acquitte AG ______ de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déclare AG______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP). Condamne AG______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met AG______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit AG______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Arrête à CHF 1'246.40 l’indemnité à verser à AG______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à charge de l’État. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus AG______ de ses conclusions en indemnisation. *** Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser, au titre de réparation du dommage matériel : -          CHF 2'774.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2019, à AE______ ; -          CHF 2'774.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2019, à O______ ; -          CHF 1'860.80, avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2019, à M______ ; -          CHF 1'628.20, avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2019, à E______ ; -          CHF 930.40, avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2019, à R______ ; -          CHF 581.50, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020, à X______ ; -          CHF 5'655.-, avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019, à P______ ; -          CHF 14.10, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2020, à Z______ ; -          CHF 314.10, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2020, à AD______ ; -          CHF 349.60, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020, à G______ ; -          CHF 149.80, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020, à T______ ; -          CHF 24.80, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020, à I______ ; -          CHF 963.-, avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019, à S______ ; -          CHF 963.-, avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019, à K______ ; -          CHF 283.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020, à Y______ ; -          CHF 283.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020, à V______. Déboute pour le surplus E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, V______, X______, Y______, Z______, AD______ et AE______ de leurs conclusions en réparation du dommage matériel. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral à E______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2019), G______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020), AI______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020), AN______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020), T______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020), M______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2019), O______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2019), K______ (avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019), R______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2019), X______ (avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020), AE______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2019), P______ (avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019), Y______ (avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020), V______ (avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020), S______ (avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019), I______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020), AD______ (avec intérêts à 5% dès le 14 février 2020) et Z______ (avec intérêts à 5% dès le 14 février 2020). Condamne A______ à verser CHF 775.- à I______ et C______ à verser CHF 225.- à la précitée, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à verser CHF 500.- à I______ et C______ à verser CHF 250.- à la précitée, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Déboute U______ et AB______ de leurs conclusions civiles. *** Prononce à l'encontre de A______ et C______, en faveur de l'État, une créance compensatrice de CHF 35'546.30, soit à raison de CHF 17'773.15 chacun, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2019, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement des montants dus par A______ et C______ au titre des conclusions civiles prises à leur encontre. Alloue ladite créance compensatrice à E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, V______, X______, Y______, Z______, AD______ et AE______. Donne acte de ce que E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, V______, X______, Y______, Z______, AD______ et AE______ cèdent une part correspondante de leurs créances à l'État. Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et en garantie du paiement des frais et indemnités mis à charge de A______ et C______, des séquestres portant sur les valeurs suivantes : -          CHF 20'080.- auprès de AV______, soit pour A______ et C______ conjointement les relations no 137______ (CHF 11'260.-), no 138______, no 139______ (CHF 4'920.-) et pour C______ la relation no 141______ (CHF 3'900.-). -          CHF 11'460.25 auprès de AS______, soit pour A______ le compte privé no 123______ (solde : CHF 10'497.-), pour C______ le compte d'épargne no 124______ (solde : CHF 1.30), le dépôt no 125______ (solde : CHF 360.-), le compte no 126______ (solde : CHF 21.50) et le compte no 129______ (solde : CHF 419.45), et enfin conjointement pour A______ et C______ en tant que co-titulaires du compte no 131______ (solde : CHF 161.-). -          CHF 8'536.29 auprès de AT______, soit pour C______ le compte IBAN 132______ (solde : CHF 8'536.29). -          CHF 30'000.- détenus par la Régie AP______. Ordonne le maintien du séquestre l'immeuble n°118______, sis rue 110______ 29, [code postal] Genève appartenant à A______ et C______, ainsi que de la restriction au droit d'aliéner de l'immeuble séquestré et de sa mention au Registre foncier, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et en garantie du paiement des frais et indemnités mis à charge de A______ et C______. Ordonne la levée, au plus tôt 60 jours après la notification du présent arrêt , des séquestres portant sur les comptes privés ouverts auprès de la AS______, soit le compte no 127______ (solde : USD 0.-) et le compte no 128______ (solde : EUR 0.-). Confirme la levée, au plus tôt 60 jours après la notification du présent arrêt , des séquestres et du droit d'aliéner inscrire au Registre foncier portant sur : -          l'immeuble n° 117______, sis chemin 90______ 5, [code postal] Genève ; -          l'immeuble n° 116______, sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE] ; -          l'immeuble n° 119______, sis chemin 120______ 26, [code postal] AX______ [GE] ; -          l'immeuble n° 121______, sis chemin 130______ 24, [code postal] AY______ [GE] ; -          l'immeuble n° 122______, sis rue 140______ 31, [code postal] AY______ [GE] ; -          l'immeuble sis rue 150______ 98a, [code postal] AZ______ ; -          l'immeuble sis rue 160______ 7, [code postal] BA______. Confirme la levée, au plus tôt 60 jours après la notification du présent arrêt, des séquestres portant sur tous les autres comptes au nom de de A______ et/ou de C______ auprès de AV______. Déboute pour le surplus K______, S______, P______, M______, Y______, V______, AE______, AD______ et Z______ de leurs conclusions au prononcé du séquestre des avoirs du compte bancaire de C______ auprès de la banque BC______. *** Inventaire n° 26642820200311 du 11 mars 2020 établi au nom de A______ : Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 1, 3, 5 et 10 à 26. Ordonne la restitution à leurs ayant-droits des téléphones portables, ordinateurs portables et matériel informatique figurant sous chiffres 2, 4 et 27 à 35, des trousseaux de clés et de l'enveloppe figurant sous chiffres 6 et 8 ainsi que des sommes d'argent figurant sous chiffres 7 et 9. Inventaire n° 26652420200311 du 11 mars 2020 établi au nom de EQ______ : Ordonne la confiscation au titre de pièce à conviction du contrat de location figurant sous chiffre 1. Inventaire du 18 juin 2020 établi au nom de ER______ : Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction des documents figurant sous chiffre 1. Inventaire n° 27487220200624 du 24 juin 2020 établi au nom de DB______ : Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction des documents figurant sous chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 9. Ordonne la restitution à DB______ du disque dur externe et des 3 CDs figurant sous chiffres 4 et 8. Inventaire du 8 octobre 2020 établi suite à la perquisition de la régie AP______ : Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction des documents et de la clé USB figurant sous chiffres 2 à 26. Inventaire du 9 octobre 2020 établi suite à la perquisition de la régie AP______ : Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction des six fichiers informatiques figurant sous chiffre 1. Inventaire n° 28791920201105 du 5 novembre 2020 au nom de AG______ : Ordonne la restitution à AG______ des téléphones portables et de la tablette figurant sous chiffres 1 à 4. *** Condamne aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 61'050.10.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, A______ à raison de 50% de ces frais, C______ à raison de 20% de ces frais, AG______ à raison de 10% de ces frais, et laisse le solde (20%) à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 23'015.-, y compris un émolument de jugement de CHF 20'000.-. Met 49% de ces frais à la charge de A______, 31% de ces frais à la charge de C______, 8% de ces frais à la charge de AG______ et laisse le solde (12%) à la charge de l'État. *** Prend acte de ce que les frais et honoraires pour la procédure de première instance ont été arrêtés à : -          CHF 14'863.70 pour M e AH______, défenseur d'office de AG______ ; -          CHF 5'930.70 pour M e F______, conseil juridique gratuit de E______ ; -          CHF 5'823.- pour M e F______, conseil juridique gratuit de O______ ; -          CHF 5'823.- pour M e F______, conseil juridique gratuit de R______ ; -          CHF 5'823.- pour M e F______, conseil juridique gratuit de X______ ; -          CHF 4'859.50 pour M e H______, conseil juridique gratuit de T______ ; -          CHF 4'415.15 pour M e H______, conseil juridique gratuit de AN______ ; -          CHF 5'147.75 pour M e H______, conseil juridique gratuit de AI______ ; -          CHF 5'476.55 pour M e H______, conseil juridique gratuit de G______ ; -          CHF 4'856.40 pour M e L______, conseil juridique gratuit de AJ______ ; -          CHF 4'678.70 pour M e L______, conseil juridique gratuit de AL______ ; -          CHF 4'678.70 pour M e L______, conseil juridique gratuit de S______ ; -          CHF 14'653.95 pour M e Q______, conseil juridique gratuit de P______ ; -          CHF 13'835.65 pour M e N______, conseil juridique gratuit de M______ ; -          CHF 10'012.10 pour M e N______, conseil juridique gratuit de U______ ; -          CHF 10'769.30 pour M e N______, conseil juridique gratuit de AO______ ; -          CHF 11'910.55 pour M e W______, conseil juridique gratuit de V______ ; -          CHF 11'768.20 pour M e W______, conseil juridique gratuit de Y______ ; -          CHF 6'488.10 pour M e AA______, conseil juridique gratuit de Z______ ; -          CHF 6'523.65 pour M e AA______, conseil juridique gratuit de AD______ ; -          CHF 19'091.65 pour M e AC______, conseil juridique gratuit de AB______ ; -          CHF 19'103.30 pour M e AF______, conseil juridique gratuit de AE______. Octroie l'assistance judiciaire gratuite à K______ et S______ pour la procédure d'appel et désigne M e L______ à cet effet. Arrête le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel à : -          CHF 14'431.10 pour M e B______, défenseure d'office de A______ ; -          CHF 11'986.35 pour M e D______, défenseur d'office de C______ ; -          CHF 6'072.40 pour M e AH______, défenseur d'office de AG______ ; -          CHF 5'721.50 pour M e F______, conseil juridique gratuit de E______, O______, R______ et X______ ; -          CHF 5'040.30 pour M e H______, conseil juridique gratuit de G______ et T______ ; -          CHF 7'326.10 pour M e L______, conseil juridique gratuit de S______ et K______ ; -          CHF 5'315.30 pour M e Q______, conseil juridique gratuit de P______ ; -          CHF 8'698.- pour M e N______, conseil juridique gratuit de U______ et M______ ; -          CHF 4'861.90 pour M e W______, conseil juridique gratuit de V______ et Y______ ; -          CHF 6'764.70 pour M e AA______, conseil juridique gratuit de Z______ et AD______ ; -          CHF 5'233.70 pour M e AC______, conseil juridique gratuit de AB______ ; -          CHF 6'466.10 pour M e AF______, conseil juridique gratuit de AE______. * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Ordonne la communication de la partie du dispositif du présent jugement qui les concerne à la AS______, à AT______, à AV______ et à la régie AP______. Ordonne la communication de la partie du dispositif du présent jugement qui les concerne au Registre foncier du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Berne et au Registre foncier du canton de Thurgovie. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La Présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 61'050.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 2'520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 420.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 20'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 23'015.00 Total général (première instance + appel) : CHF 84'065.10 [1] D-63 ; D-77. [2] Voir C9-1 ss, C10-1 et D-245 ss. [3] D-247 ; D-256. [4] Pièce 0010590. Selon cette réquisition pour le registre foncier, le prix d'achat du bien immobilier est de CHF 2'200'000.-. [5] D-247 ; D-257. [6] D-266 ss. [7] D-65 ss, E-42, D-247 ss. [8] E-6 ; D-85 ; D-620. [9] D-579 ss ; D-2'209 ; PV d'audience au TCO, p. 32. [10] D-65 ; D-1938 ; D-79 ; D-44 ; D-249. [11] D-8 ; D-3 ; D-50 ; D-79 ; D-80 ; D-247 ; D-49 ; D-65 ; D-604 ; D-786 ; D-812 ss. ; D-246 ss. [12] D-8 ; D-79 ss ; D-2'275 ; D-680. [13] D-248 ; D-278 ss ; D-1'978 ; D-2'256 ; D-2'277 ; D-2'268. [14] D-2'468 ss ; D-1'862 ss ; D-1965 ss. [15] Voir par ex. au chemin 130______ 24, où, selon ses propres déclarations, elle avait exigé qu'une personne ayant emménagé avec son locataire s'acquitte d'un montant supplémentaire de CHF 200.- par mois (D-81). [16] D-689 ; D-694. [17] Comme le démontre par exemple ce message envoyé à DF______: " don't let the neighbour, dont let the concierge know that I rent… " (D-698). [18] A-314, D-1'785, A-408. [19] E-26 ; E-40; E-4 ; D-64/65 ; PV Audience de jugement, p. 39 ; E-58. [20] D-941 ; D-942 ; E-122 ; D-944. [21] D-903 ; D-905 ; D-906 ; D-916 ; D-908 ; D-910. [22] D-105 ; D-922 ; E-149 ; D-924. [23] E-5 ; E-42 ; E-40 ; D-77 ; E-28 ; PV d'audience au TCO, p. 18. [24] E-40 ; D-77 ; E-28 ; E-104 ; D-85 ; PV d'audience au TCO, p. 32. [25] E-104 ; D-85 ; E-40 ; D-86 ; E-39. [26] PV d'audience au TCO, p. 17 et 26 [27] D-1'976 ; D-2'167 ; D-2'168 [28] Y-697 ss. [29] Y-697 ; D-862 ; D-865. [30] Pièce 0010591. [31] D-442. [32] A-167. [33] A-509. [34] D-2482. [35] D-2482. [36] D-1105. [37] E-4 ; E-26 ; E-27 ; PV d'audience au TCO, p. 43. [38] D-91. [39] E-3 ; G-11 ; E-83 ; E-103 ; E-41 ; E-42, PV Audience de jugement, p. 38. [40] E-27 ; E-41 ; E-83 ; E-103 ; PV Audience de jugement, p. 20. [41] PV Audience de jugement, p. 21. [42] PV d'audience au TCO, p. 17, 21, 37, 38. [43] PV d'audience au TCO, p. 19. [44] PV d'audience au TCO, p. 18 à 20, 38. [45] Voir infra point B.2 " Les faits relatifs aux cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure ". [46] D-578 ; E-92. [47] Voir infra point B.2 " Les faits relatifs aux cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure ". [48] Voir par ex. Y-699 ss, D-1'294, D-1'308. [49] A-384 ss. [50] D-87 ; E-83 ; E-103 ; PV d'audience au TCO, p. 22 et 23. [51] A-268 ; E-79 ; A-178 ; D-81 ; PV d'audience au TCO, p. 24. [52] D-85 ; E-103 ; PV d'audience au TCO, p. 22. [53] D-578 ; E-30 ss ; E-92 ss. [54] A-166 ; A-269 ; A-408 ; D-578 ; D-953 ss. ; A-408 ; A-188 ; A-269 ; E-30 ss ; E-92 ss. [55] E-58 ; E-26. [56] D-91 ; E-41. [57] PV d'audience au TCO, p. 23. [58] PV d'audience de jugement, p. 25, 33. [59] D-81 ; D-3 ; D-50 ; D-79 ; D-80 ; D-247 ; D-49 ; D-65 ; D-786 ; D-577 ss. [60] D-812 ss ; D-813. [61] E-26 ; E-40 ; E-41 ; E-60 ; PV d'audience au TCO, p. 41. [62] PV d'audience au TCO, p. 41, 42, 44 et 45. [63] D-88 ; E-4 ; E-41 ; G-7 ; D-85 ; D-88 ; E-104. [64] E-28 ; PV d'audience au TCO, p. 32. [65] PV d'audience au TCO, p. 36. [66] D-89 ; E-46 ; D-2'313; E-2 ; D-2'412 ; D-676 ; D-2413 ; PV d'audience au TCO, p. 26 et 34. [67] PV d'audience de jugement, p. 17, 26 et 32. [68] PV d'audience de jugement, p. 25, 33. [69] D-1027 ss ; D-1294 ; D-1308. [70] D-1547 ; D-1033. [71] E-27. [72] D-70. [73] E-4 ; E-27. [74] E-4 ; D-65 ; PV d'audience au TCO, p. 39. [75] PV d'audience au TCO, p. 39. [76] PV d'audience au TCO, p. 39. [77] E-26 ; D-70. [78] D-1031 ; D-1034, D-1037 ; PV d'audience au TCO, p. 40. [79] PV d'audience au TCO, p. 40. [80] E-5 ; PV d'audience au TCO, p. 41. [81] PV d'audience au TCO, p. 43. [82] PV d'audience au TCO, p. 42. [83] PV d'audience au TCO, p. 77. [84] E-4 ; E-5 ; G-3 ; PV d'audience au TCO, p. 17. [85] E-4 ; G-3. [86] D-84 ; E-5. [87] G-3 ; D-84. [88] PV d'audience au TCO, p. 71 à 73. [89] D-1'978 ; D-2'256 ; D-2'277 ; D-2'268. [90] E-154. [91] E-155 ; E-156. [92] E-156. [93] E-175 ; E-176. [94] E-162 ; E-163. [95] E-164. [96] E-163 ; E-174. [97] D-2173. [98] E-163. [99] E-164 ; E-170 ; E-171. [100] PV d'audience au TCO, p. 17 et 26. [101] E-104 ; PV d'audience au TCO, p. 18 et 34. [102] PV d'audience au TCO, p. 17 et 26. [103] PV d'audience au TCO, p. 26. [104] Pièce 0010156. [105] PV d'audience de jugement, p. 45. [106] PV d'audience de jugement, p. 42 et 43. [107] D-1'964 ss. [108] D-1'974 ; D-2'110. [109] D-2'099. [110] D-1'968. [111] D-1'966. [112] D-1'976 ; D-2'173. [113] D-2'093. [114] D-1'970. [115] D-1'972. [116] D-1'977 ; D-2'200. [117] Il s'agit des appartements sis rue 20______ 25 n° 134______, n° 101______, n° 102______, n° 103______, n° 135______, n° 112______, n° 136______ ; rue 20______ 27 n° 105______ ; rue 60______ 6 n° 113______ ; rue 60______ 4 n° 106______ ; rue 30______ 29 n° 107______. [118] Pièce 0010156. [119] D-611. [120] Pièce n° 0010326. [121] D-2'326. [122] D-2'437. [123] D-2124 ; D-2125. [124] D-2127. [125] C6/19. [126] D-220. [127] C6/19 ; D-580. [128] C6/19 ; D-580. [129] D-115 ; PV d'audience au TCO, p. 58, 61, 64, 65 et 67. [130] D-114 ; A-402; A-482; A-318; A-73. [131] A-507 ; PV d'audience au TCO, p. 58, 64, 65 et 67. [132] E-11, E-12, A-509. [133] A-537. [134] D-113 ; A-508. [135] PV d'audience TCO, p. 65. [136] G-12. [137] E-13 ; G-17. [138] PV d'audience au TCO, p. 35. [139] A-508 ; A-516 ss; E-13. [140] E-13 ; F-662. [141] D-114 ; PV d'audience au TCO, p. 64. [142] D-114 ; A-508. [143] D-113 ; E-12. [144] D-118. [145] G-12. [146] G-18. [147] D-112 ; E-12 ; A-402 ; A-482 ; A-318 ; A-73 ; PV Audience de jugement, p. 61. [148] F-661. [149] A-482 ; A-318 ; PV d'audience au TCO, p. 58. [150] D-112 ; F-661 ; PV d'audience au TCO, pp. 59, 65. [151] A-507 ; A-513. [152] E-13. [153] E-13 ; D-112. [154] PV d'audience au TCO, p. 62. [155] A-508 ; A-519 et A-520. [156] A-508 ; A-514 ; PV d'audience au TCO, p. 62. [157] A-317 ; PV d'audience au TCO, p. 64. [158] D-112 ; E-12 (devant le MP, et sur question de l'avocat de la prévenue, elle mentionne le 6 janvier 2019). [159] D-113. [160] A-72 ; PV d'audience au TCO, p. 65. [161] A-401/402 ; PV d'audience au TCO, p. 58. [162] A-481/482 ; PV d'audience au TCO, p. 67. [163] Pièce 0010527. La répartition est comme suit : CHF 335.- pour E______, CHF 340.- pour M______, CHF 335.- pour O______, CHF 350.- pour R______, CHF 335.- pour X______ et CHF 335.- pour AE______. [164] E-3. [165] E-58. [166] PV d'audience au TCO, p. 27 ss. [167] D-614. [168] D-2'327 ss. [169] D-2440. [170] D-2'440. [171] D-2'136. [172] D-2'134. [173] D-45 ss. [174] D-224 ; D-582. [175] D-47 ; D-582. [176] Pièces 0050063 et 0050067. [177] Pièce 0050065. [178] D-47. [179] PV Audience de jugement, p. 54 et 55. [180] PV Audience de jugement, p. 54. [181] PV Audience de jugement, p. 54 et 56. [182] PV Audience de jugement, p. 56. [183] D-83 ; G-12 ; G-17. [184] PV Audience de jugement, p. 55. [185] PV Audience de jugement, p. 54 et 55. [186] PV Audience de jugement, p. 55. [187] D-582. [188] D-47. [189] C-13/88 ; PV Audience de jugement, p. 55. [190] PV Audience de jugement, p. 55. [191] PV Audience de jugement, p. 55, pièce 0010603. [192] C13/91 ; PV Audience de jugement, p. 56. [193] D-1887. [194] PV Audience de jugement, p. 54. [195] D-1887. [196] Pièce 0010529. [197] G-12. [198] PV Audience de jugement, p. 27. [199] PV Audience de jugement, p. 27. [200] D-615. [201] D-2331. [202] D-2441. [203] D-2142. [204] D-47, E-30. [205] D-227 à D-230 ; D-583. [206] D-47. [207] D-583 ; pièce 0050069. [208] D-691. [209] E-30 ss ; E-34 ss ; D-171. [210] A-461; A-460. [211] E-32. [212] E-34 ss. [213] E-31 ; E-35. [214] A-459 ; E-30. [215] E-35 ; A-459 ; E-16. [216] E-30 ; E-32 ; E-34. [217] E-37. [218] E-18. [219] E-31. [220] E-36. [221] E-30. [222] E-30. [223] E-35 ; E-37. [224] E-30 ; E-36. [225] D-47. [226] A-459 ss. [227] A-458 ss ; E-30 ; E-34. [228] E-34. [229] A-3 ;, E-35 ; A-460. [230] E-31 ; A-460 ; E-18. [231] A-460 ; E-17. [232] E-31. [233] E-31. [234] E-35. [235] E-35. [236] Pièce 0010531. La répartition était la suivante: CHF 400.- pour Z______, CHF 500.- pour AD______, CHF 400.- pour BJ______, CHF 400.- pour BH______, CHF 400.- pour BI______ et CHF 400.- pour la sixième sous-locataire, non identifiée. [237] E-33 ; E-19. [238] E-33 ; E-37. [239] PV Audience de jugement, p. 27. [240] D-623. [241] D-2'448. [242] D-2'448. [243] D-968. [244] D-972 ; D-964. [245] D-440 ; D-623 ; D-590. [246] D-442. [247] D-441 ss ; D-1'785. [248] D-441 ; D-442 ; pièces 0050075 ss. [249] D-440-442. [250] D-442. [251] D-1'785. [252] D-1'785-86. [253] D-1'787. [254] D-1'786. [255] D-1'787. [256] D-441. [257] D-441. [258] D-441. [259] D-442. [260] D-1'895. [261] Pièce 0010537. La répartition était la suivante: CHF 400.- pour AQ______, CHF 600.- pour BN______, CHF 400.- pour BM______, CHF 400.- pour AR______, CHF 400.- pour BO______, CHF 400.- pour BK______ et CHF 600.- pour BL______. [262] D-1'002 ; D-1'003. [263] (PV Audience de jugement, p. 28) [264] D-2450. [265] Pièce 0010420. [266] D-2365 ss. [267] D-2'450. [268] D-2174. [269] D-2450 ; D-591. [270] Pièces 0050085 ss et 0050093 ss. [271] D-591. [272] D-1'896. [273] Pièce 0010539. La répartition du loyer était la suivante : CHF 1'600.- pour la famille BP___/BQ___/BR___/BS______ et de CHF 1'000.- pour les époux BF______/BG______. [274] F-783. [275] PV Audience de jugement, p. 28. [276] Y-699. [277] D-633. [278] D-2'384 ss. [279] D-2'452. [280] D-2'217. [281] D-953 ss. [282] D-1'978 ; D-2'219. [283] D-953 ss. [284] D-954 ss. [285] Pièce 0050101. [286] Pièce 0050103. [287] Pièce 0050105. [288] Pièce 005099. [289] D-958 ; D-461. [290] G______ (D-464 ss, E-72 ss), AN______ (D-561 ss, E-77 ss), AM______ (D-525 ss, E-81 ss), AI______ (A-184 ss, E-75), I______ (D-499 ss, E-79 ss) et T______ (A-436, D-482 ss, E-69 ss). [291] A-162 ; E-72 ; A-438 ; E-70 ; A-372 ; D-954 à D-958 ; E-81 ; A-268 ; E-79. [292] A-440 ; A-270 ; A-408 ; A-187. [293] A-164 ; A-270 ; A-408 ; A-373. [294] A-373 ; A-164 ; A-408 ; A-269 ; A-283. [295] A-408. [296] A-167 ; A-271 ; A-375 ; E-81 ; A-409 et E-77. [297] A-396 ; E-104. [298] E-83. [299] E-83. [300] PV Audience de jugement, p. 20. [301] PV Audience de jugement, p. 29. [302] A-269. [303] A-164 ; A-439 ; A-407. [304] A-287 ss. [305] A-188 ; A-269 ; A-408. [306] A-186 ; A-270 ; D-458. [307] A-408 ; A-189 ; A-269. [308] A-374 ; A-188 ; A-269 ; D-471. [309] A-187 ; E-73. [310] A-165 ; A-438 ; A-438 ; A-407 ; A-269. [311] A-166 ; A-437 ; A-188 ; A-269. [312] A-374. [313] PV Audience de jugement, p. 29. [314] D-955. [315] A-437. [316] A-407 ; E-77. [317] A-406 ss ; E-77. [318] D-958 ; A-372 ; E-81. [319] G______ (D-471) ; T______ (A-437) ; AI______ (D-551) ; I______ (D-502); AM______ (D-527). [320] A-164 ; A-187 ; A-438 ; A-408 ; A-373 ; D-501. [321] D-467 ; E-72. [322] A-165. [323] A-437/438 ; E-71. [324] A-438. [325] E-79. [326] E-80. [327] A-186 ; E-75. [328] D-500 ; E-79/80. [329] D-501. [330] Pièce 0010543. C______ précisait que le loyer était partagé à raison de CHF 1'100.- pour G______, CHF 400.- pour AI______, CHF 400.- pour I______, CHF 1'200.- pour AM______, CHF 700.-/1'000.- pour AN______, CHF 1'050.- pour T______, CHF 400.- pour BX______, et CHF 400.- pour BV______, aucun montant ne figurant pour les autres sous-locataires mentionnés, soit BU______, BW______ et BT______. [331] E-104. [332] E-83. [333] PV Audience de jugement, p. 29. [334] D-634. [335] D-2'461. [336] D-2'461. [337] D-2'185. [338] D-1644 ; D-1677. [339] D-1645 ; E-51. [340] D-1645. [341] D-1655. [342] Pièce 0050111. [343] D-1646 ; pièce 0050113. [344] D-1678. [345] D-1647 ; D-1689. [346] D-1655. [347] D-1'655 ; 1'656 ; E-48 ; D-1'664 ; D-1'692 ; PV audience de jugement, p. 47, p. 51. [348] D-1664 ; E-48 ; D-1656 ; D-1689 ; PV audience TCO, p. 47. [349] PV audience TCO, p. 47-49. [350] D-1645 ss. [351] PV audience TCO, p. 51. [352] D-1'656 ; D-1'664 ; E-52 ; D-1'690 ; A-293. [353] D-1690. [354] D-1690. [355] E-52 ; E-50 ; E-48 ; D-1656 ; PV Audience TCO, p. 52. [356] D-1656 ss.; D-1665 ; D-1677. [357] D-1666 ; PV Audience de jugement, p. 48 et 52. [358] PV Audience TCO, p. 52. [359] D-1665. [360] D-1665 ; D-1647 ; D-1690 ; PV Audience de jugement, p. 48. [361] E-50 ; D-1656 ; E-48 ; A-293 ; PV Audience de jugement, p. 49. [362] E-48 ; A-293. [363] D-1656 ; D-1692 ; E-53 ; D-1'658 ; D-1'694 ; A-293. [364] D-1'665. [365] A-307 ; D-1668 ; D-1'656 ; D-1690 ; PV Audience de jugement, p. 53. [366] D-1666 ; E-52 ; D-1690 ; PV Audience de jugement, p. 49. [367] D-1656 ; D-1665 ; E-52 ; E-50 ; D-1691 ; PV d'audience au TCO, p. 48. [368] D-1645. [369] D-403 ; D-1668 ; E-52 ; D-404 : note manuscrite signée par A______. [370] D-1686 ss ; A-307 ; E-50. [371] D-1'689 ; D-1'690 ; A-293. [372] D-1664 et D-404 : reçu signé par A______ ; E-51 ; D-1690. [373] D-1900. [374] A-431 ; D-1645 ; D-1655 ; PV Audience de jugement p. 51. [375] D-1645 ; D-1655 ; PV Audience de jugement p. 48. [376] D-86. [377] E-105. [378] PV Audience de jugement, p. 30. [379] PV Audience de jugement, p. 26. [380] D-2'464. [381] D-2'464. [382] D-705 ss. [383] D-706. [384] A-487 ; E-89. [385] D-757 ; A-486 ; E-85 ; E-88. [386] A-489. [387] D-757 ; E-85. [388] D-760. [389] A-485 ; D-757. [390] D-758 ; D-771. [391] A-489 ; E-89. [392] A-490. [393] A-489. [394] A-489 ; D-760. [395] D-758 et D-75 9; A-486 et A-488. [396] A-488. [397] D-759. [398] A-426 ; D-707. [399] D-759 ; A-488. [400] E-86 ; E-89 ; D-759. [401] D-758. [402] D-759 ; A-486. [403] D-759 ; A-489. [404] Pièce 0010564. [405] PV Audience de jugement, p. 24. [406] D-759. [407] E-85. [408] D-759 ; A-487 ; A-489. [409] A-485 ; D-707 ; D-757. [410] D-758 ; E-85 ; A-486. [411] A-501 ; E-86 ; E-89. [412] A-487. [413] D-758 ; A-487 ; E-90. [414] A-487. [415] A-487 ; D-758 ; E-86 ; E-90. [416] E-85 ; E-89. [417] A-488. [418] A-488 ; E-89. [419] D-707. [420] A-485 ; A-487 ; D-707 ; D-757 ; D-1906. [421] D-758 ; D-772. [422] D-1'906. [423] A-485 ; A-487 ; D-707 ; D-757 ; D-1906. [424] Pièce 0010551. [425] PV Audience de jugement, p. 25, 30 et 31. [426] PV Audience de jugement, p. 25. [427] D-641. [428] PV Audience de jugement, p. 31. [429] D-708. [430] D-708. [431] D-709. [432] A-250. [433] Pièce 0050119. [434] A-251 ; D-728 ; E-95. [435] D-727 ; E-92 ; E-93 ; E-95. [436] A-251. [437] D-727 ; E-94. [438] A-251 ; E-91. [439] A-251. [440] D-728. [441] D-728. [442] A-251. [443] E-91 ; E-95 ; D-729. [444] A-253 ; E-92. [445] E-96. [446] A-250. [447] A-250. [448] A-250. [449] D-728. [450] A-250 ; D-728. [451] A-251. [452] D-728. [453] E-92. [454] D-745 ss ; A-251. [455] D-728. [456] A-250 ; D-728. [457] E-92. [458] A-250 ; E-92 ; D-727 ; E-95. [459] A-250 ; E-92. [460] D-729. [461] A-250 ; D-728 ; D-741. [462] D-727. [463] D-727 ; A-249. [464] D-1'907. [465] Pièce 0010553. La répartition du loyer était la suivante : CHF 400.- par occupant, soit AB______, U______, CE______, CG______, CF______ et CI______. [466] PV Audience de jugement, p. 31. [467] D-642. [468] D-2'449. [469] D-1812. [470] D-1815. [471] D-1812. [472] AO______ a déclaré au MP qu'il disposait d'un permis de séjour italien, mais sans mentionner à partir de quelle date (E-111). [473] Pièce 0050121. [474] D-1815. [475] D-1817 ; E-110. [476] D-1812 ss. [477] D-1817. [478] E-109 ; E-111. [479] D-1816 ; E-110. [480] E-110. [481] D-1816 ; E-111. [482] D-1'815 ; E-113. [483] E-109. [484] PV Audience de jugement, p. 31. [485] D-1815. [486] D-1817. [487] D-1816. [488] D-1816 ; E-110. [489] D-1815. [490] D-1812. [491] D-1'815 ; D-1'816 ; E-110 ; D-603. [492] D-1815 ; D-1816. [493] E-110. [494] D-1'908. [495] Pièce 0010555. [496] PV Audience de jugement, p. 31. [497] Pièce 0010714. [498] Pièce 0010368 ss. [499] D-47 ; D-585 ; D-1890. [500] Pièce 0050071. [501] E-3 ; G-11. [502] D-46. [503] D-1811. [504] D-586. [505] Pièce 0050073. [506] D-1811 ; D-1891 ; D-586. [507] D-1751 ; D-592 ; pièce 0050097. [508] PV Audience de jugement, p. 28. [509] D-1751 ; D-1762. [510] D-1751 ; D-592. [511] D-438/439 ; D-592. [512] Pièce 0050107. [513] D-439. [514] D-438. [515] D-598. [516] Pièce 0050115. [517] Pièce 0050117. [518] D-598 ; D-1904. [519] Voir ordonnances des 4 et 6 novembre 2021 (C9-1 ss. ; C10-1 ss). Sont visés les immeubles suivants: immeuble sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE]; immeuble sis chemin 90______ 5, [code postal] Genève ; immeuble sis rue 110______ 29, [code postal] Genève ; immeuble sis chemin 120______ 26, [code postal] AX______ [GE] ; immeuble sis chemin 130______ 24, [code postal] AY______ [GE] ; immeuble rue 140______ 31, [code postal] AY______ [GE] ; immeuble sis rue 150______ 98a, [code postal] AZ______ (Berne); immeuble sis rue 160______ 7, [code postal] BA______ (Thurgovie). [520] Voir ordonnances des 12 et 19 mars 2020 (C1-1 ss. ; C3-1 ss. ; C4-1 ss). [521] C1-3 ss. [522] C3-3 ss. [523] C4-1 ss. [524] C12-1 à C12-4. [525] Z-10 à Z-15. [526] Voir JTCO, p. 88. [527] Z-10 ss. [528] Z-10 à Z-15. [529] Voir par ex. D-245 ss. ; D-812 ss. [530] D-641. [531] PV Audience de jugement, p. 14. [532] A-249 ; E-91 ; D-728. [533] E-122. [534] E-122. [535] A-123 ; E-122 ; PV Audience de jugement, p. 15 et 16. [536] E-123. [537] E-127. [538] E-122 ; E-132. [539] E-128 à E-131 ; PV Audience de jugement, p. 15. [540] E-122. [541] E-123. [542] E-122. [543] E-122. [544] A-478 ; E-119 ; A-262 ; E-124 ; PV Audience de jugement, p. 14. [545] E-124. [546] E-133 ; E-134. [547] E-133 ; E-134. [548] D-1853. [549] D-1862. [550] D-1856 ss. [551] D-1856 ss. [552] D-1856. [553] E-119 ; A-262. [554] E-120. [555] E-124. [556] E-124. [557] E-124. [558] E-124 ; PV Audience de jugement, p. 14 et 16. [559] PV Audience de jugement, p. 16. [560] E-124. [561] E-124 ; PV Audience de jugement, p. 14. [562] E-124; PV Audience de jugement, p. 15. [563] E-126. [564] E-124 ; PV Audience de jugement, p. 15. [565] A-480 ; E-120. [566] A-480. [567] A-479. [568] E-120. [569] E-126. [570] PV Audience de jugement p. 16. [571] PV Audience de jugement, p. 15. [572] Pièces 0090003 à 0090005. [573] PV Audience de jugement, p. 71 à 73. [574] Demandes du MP des 12 mars 2020 (Y-466 ss), 15 juillet 2020 (Y-518 ss) et 12 octobre 2020 (Y-639). [575] Prises de position du MP des 27 avril 2020 (Y-500 ss), 27 août 2020 (Y-551 ss) et 3 septembre 2020 (Y-630). [576] OTMC/952/2020 du 13 mars 2020 (Y-477 ss) ; OTMC/1462/2020 du 4 mai 2020 (Y-510 ss) ; OTMC/2397/2020 du 20 juillet 2020 (Y-532 ss) ; OTMC/2930/2020 du 2 septembre 2020 (Y-625 ss) ; OTMC/2954/2020 du 4 septembre (Y-635 ss). [577] ACPR/213/2020 du 1 er avril 2020 (G-22 ss) ; ACPR/391/2020 du 9 juin 2020, consid. 6.2 (G-80 ss) ; ACPR/691/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.2 (G-127). [578] Demandes du MP des 12 mars 2020 (Y-466 ss), 15 juillet 2020 (Y-518 ss) et 12 octobre 2020 (Y-639). [579] Prises de position du MP du 27 avril 2020 (Y-500 ss), du 27 août 2020 (Y-551 ss) du septembre 2020 (Y-630). [580] OTMC/952/2020 du 13 mars 2020 (Y-477 ss) ; OTMC/1462/2020 du 4 mai 2020 (Y-510 ss) ; OTMC/2397/2020 du 20 juillet 2020 (Y-532 ss) ; OTMC/2930/2020 du 2 septembre 2020 (Y-625 ss) ; OTMC/2954/2020 du 4 septembre (Y-635 ss). [581] ACPR/213/2020 du 1 er avril 2020 (G-22 ss) ; ACPR/391/2020 du 9 juin 2020, consid. 6.2 (G-80 ss) ; ACPR/691/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.2 (G-127). [582] Prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 27 avril 2020, p. 2 (Y-501) ; Prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 27 août 2020, p. 2 (Y-552). [583] Prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 27 avril 2020, p. 2 (Y-501). [584] Prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 27 avril 2020, p. 2 (Y-501). [585] Voir courrier du 19 mars 2020 du MP au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (F-7) ; Demande de prolongation de la détention provisoire du 15 juillet 2020 du MP, p. 2 (Y-519). [586] ACPR/391/2020 du 9 juin 2020, consid. 6.2 (G-80 ss). [587] OTMC/2930/2020 du 2 septembre 2020, p. 2 (Y-626). [588] Prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 27 avril 2020, p. 2 (Y-501) ; prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 4 mai 2020, p. 2 (Y-511) [589] Demande de prolongation de la détention provisoire du 15 juillet 2020 du MP, p. 2 (Y-519). [590] Demande de prolongation de la détention provisoire du 12 octobre 2020 du MP, p. 2 (Y-640). [591] ACPR/691/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.2 (G-127) ; OTMC/2397/2020 du 20 juillet 2020 (Y-532) ; [592] Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes et commentaires ("Règles de Bangkok"), adoptée par la résolution A/ RES/65/2009 de l'Assemblée générale des Nations-Unies le 21 décembre 2010. Plusieurs dispositions s'appliquent spécialement aux femmes enceintes: voir règles 23 et 48 ss. [593] Voir notamment la règle 64. [594] Voir le rapport du service de médecine institutionnelle des HUG (pièce 0010176 ss) et le rapport du service de médecine pénitentiaire des HUG (pièce 0010220). [595] Demande de visite en faveur de AU______ visée favorablement par le MP le 27 avril 2020 avec l'indication que l'autorisation vaut de manière permanente (Y-208). [596] E-20 ss. [597] E-61 ss. [598] E-43 ss.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2024 P/24723/2019

P/24723/2019 AARP/462/2024 du 12.12.2024 sur JTCO/70/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 03.02.2025, 6B_114/2025 Recours TF déposé le 03.02.2025, 6B_120/2025 Recours TF déposé le 03.02.2025, 6B_106/2025 Recours TF déposé le 05.02.2025, 6B_125/2025 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24723/2019 AARP/ 462/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 décembre 2024 Entre A ______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e B______, avocate, C ______ , comparant par M e D______, avocat, E ______ , partie plaignante, comparant par M e F______, avocat, G ______ , partie plaignante, comparant par M e H______, avocat, I ______ , partie plaignante, comparant par M e J______, avocate, K ______ , partie plaignante, comparant par M e L______, avocate, M ______ , partie plaignante, comparant par M e N______, avocat, O ______ , partie plaignante, comparant par M e F______, avocat, P ______ , partie plaignante, comparant par M e Q______, avocat, R ______ , partie plaignante, comparant par M e F______, avocat, S ______ , partie plaignante, comparant par M e L______, avocate, T ______ , partie plaignante, comparant par M e H______, avocat, U ______ , partie plaignante, comparant par M e N______, avocat, V ______ , partie plaignante, comparant par M e W______, avocate, X ______ , partie plaignante, comparant par M e F______, avocat, Y ______ , partie plaignante, comparant par M e W______, avocate, appelants, Z ______ , partie plaignante, comparant par M e AA______, avocate, AB ______ , partie plaignante, comparant par M e AC______, avocate, AD ______ , partie plaignante, comparant par M e AA______, avocate, AE ______ , partie plaignante, comparant par M e AF______, avocate, appelantes jointes, contre le jugement JTCO/70/2022 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal correctionnel, et AG ______ , domiciliée ______, Belgique, comparant par M e AH______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, AI ______ , AJ ______ , AK ______ , AL ______ , AM ______ , AN ______ et AO ______ , parties plaignantes, intimés. Table des matières Table des matières. 3 EN FAIT.. 5 A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) 5 B. Faits résultants du dossier. 21

1. Le contexte. 21 1.1. En général 21 1.2. Le profil des sous-locataires. 25 1.3. L'échange d'une prestation. 27 1.4. Le rôle de C______. 31 1.5. Les liens avec la Régie AP______. 34

2. Les faits relatifs aux cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure. 37 2.1. Appartement n° 101______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 1) 37 2.2. Appartement n° 102______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 2) 42 2.3. Appartement n° 103______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 3) 46 2.4. Appartement n° 104______ sis rue 20______ 8 (AA, cas n° 6) 50 2.5. Appartement n° 105______ sis rue 20______ 27 (AA, cas n° 7) 53 2.6. Appartement n° 106______ sis rue 60______ 4 (AA, cas n° 9) 55 2.7. Appartement n° 107______ sis rue 30______ 29 (AA, cas n° 11) 60 2.8. Appartement n° 108______ sis rue 40______ 29 (AA, cas n° 13) 65 2.9. Appartement sis rue 50______ 4 (AA, cas n° 14) 69 2.10. Appartement n° 109______ sis rue 20______ 18 (AA, cas n° 15) 73

3. Complément aux faits relatifs à l'infraction à la LEI. 76 3.1. Appartement n° 111______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 4) 77 3.2. Appartement n° 112______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 5) 77 3.3. Appartement n° 113______ sis rue 60______ 6 (AA, cas n° 8) 78 3.4. Appartement n° 114______ sis rue 70______ 69 (AA, cas n° 10) 78 3.5. Appartement n° 115______ sis rue 30______ 28B (AA, cas n° 12) 79

4. Les autres éléments à la procédure en lien avec l'usure par métier et l'infraction à la LEI. 79 4.1. Biens séquestrés. 79 4.2. Classement partiel 81

5. Les faits relatifs aux infractions de violation de domicile (AA, ch. 1.3.1.) et tentative de contrainte (AA, ch. 1.3.3.) 81 5.1. Contexte. 81 5.2. Faits survenus le 27 octobre 2020. 83 5.3. Faits survenus le 29 octobre 2020. 84 5.4. Autres éléments. 84

6. Les conditions de détention de A______. 85 C. Procédure d'appel 86

1. De la procédure d'appel 86

2. Des débats d'appel 87 2.1. La question préjudicielle soulevée par A______. 87 2.2. La position des parties plaignantes et du MP. 88 2.3. La position de A______ et C______. 93 2.4. Les positions des parties sur les faits reprochés à AG______. 101 D. Situation personnelle des prévenus et antécédent(s) 103

1. A______. 103

2. C______. 105

3. AG______. 105 E. Assistance judiciaire. 106 EN DROIT.. 108 I. Recevabilité. 108 II. Question préjudicielle. 108 III. Infraction d'usure (art. 157 CP) 109 A. A______. 116 B. C______. 135 IV. Infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a) 138 A. A______. 140 B. C______. 142 V. Infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP) 142 A. Violation de domicile. 146 B. Tentative de contrainte. 147 VI. Peine. 148 A. A______. 151 B. C______. 153 C. AG______. 154 VII. Conclusions civiles. 155 A. Dommage matériel 156 B. Tort moral 166 VIII. Mesures confiscatoires ou de séquestre et créance compensatrice. 169 A. Mesures confiscatoires. 169 B. Créance compensatrice. 170 C. Mesures de séquestre. 174 IX. Frais de la procédure. 175 A. Frais de la procédure préliminaire et de première instance. 175 B. Frais d'appel 177 X. Indemnités. 179 A. Conclusions de A______. 181 B. Conclusions de C______. 185 C. Conclusions de AG______. 186 D. Conclusions de la plaignante I______. 186 XI. Assistance judiciaire. 188 Dispositif.. 195 ETAT DE FRAIS. 206 EN FAIT A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal correctionnel (TCO) :

-          a préalablement constaté que AQ______ n'a pas la qualité de partie plaignante, et

i) S'agissant de A______

-          l'a reconnue coupable d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse [CP]) et d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ;

-          l'a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de neuf mois et avec sursis partiel pour le solde (délai d'épreuve : trois ans), à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'aux frais de la procédure à raison 75%, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation.

-          a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse. ii) S'agissant de C______

-          l'a reconnu coupable de complicité d'usure (art. 25 cum 157 ch. 1 CP) et de complicité d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 25 CP cum 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI) ;

-          l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 140.- l'unité, sous déduction de 149 jours-amende, correspondant à 133 jours de détention avant jugement et à 16 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 20%, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation. iii) S'agissant de AG______

-          l'a acquittée de violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 al.1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) ;

-          a condamné l'État à lui verser CHF 3'739.34 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. iv) Le TCO a admis, sur le principe, les conclusions civiles relatives au dommage matériel de G______, AI______, AN______, T______, U______, M______, O______, R______, X______, AE______, P______, Y______, V______, AB______, S______, I______, AD______ et Z______, et renvoyé pour le surplus ces parties plaignantes à agir par la voie civile. Il a condamné A______ et C______ à payer, conjointement et solidairement, CHF 1'000.- à titre de tort moral à G______, AI______, AN______, T______, U______, M______, O______, R______, X______, AE______, P______, Y______, V______, AB______, S______, I______, AD______ et Z______, chacun. Il a également condamné A______ et C______ à verser respectivement CHF 775.- et CHF 225.- à I______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a enfin rejeté les conclusions civiles de E______, AJ______, K______, AL______ et AO______ et débouté AB______ et U______ de leurs conclusions civiles en lien avec les faits concernant AG______. v) Le TCO a ordonné différentes mesures en lien avec les avoirs séquestrés, soit :

-          le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de A______ auprès de [la banque] AS______ et la compensation à due concurrence de la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales ;

-          le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de A______ auprès de AS______ en vue de garantir le paiement de l'indemnité due à I______ ;

-          la levée du séquestre des avoirs déposés sur tous les autres comptes ouverts au nom de A______ et/ou de C______ auprès de AS______ ;

-          la levée du séquestre des avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de C______ auprès de AT______ ;

-          la levée du séquestre des avoirs déposés sur tous les comptes ouverts au nom de A______ et/ou C______ et/ou AU______ auprès de AV______ ;

-          la levée du séquestre des avoirs détenus pour le compte de A______ et de C______ auprès de la régie AP______ ("la Régie AP______") ;

-          la levée du séquestre ainsi que la restriction au droit d'aliéner inscrite au Registre foncier en relation avec les immeubles à Genève n° 116______ (sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE]), n° 117______ (sis chemin 90______ 5, [code postal] Genève), n° 118______ (sis rue 110______ 29, [code postal] Genève), n° 119______ (sis chemin 120______ 26, [code postal] AX______ [GE]), n° 121______ (sis chemin 130______ 24, [code postal] AY______ [GE]), n° 122______ (sis rue 140______ 31, [code postal] AY______ [GE]), à AZ______ [BE] (sis rue 150______ 98a, [code postal] AZ______) et en Thurgovie (sis rue 160______ 7, [code postal] BA______). Il a également rejeté les conclusions des parties plaignantes en confiscation, en prononcé de créance compensatrice et en allocation au lésé. vi) Le TCO a enfin ordonné différentes mesures de confiscation et de restitution, laissé le surplus des frais de la procédure à la charge de l'État et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les avoirs déposés sur le compte ouvert au nom de A______ auprès de AS______. b. Les parties entreprennent ce jugement en temps utile et formulent les conclusions suivantes, précisées lors des débats d'appel.

i) Appels principaux b.a. A______ conclut à son acquittement des chefs d'usure par métier et d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés, à ce que ses conclusions en indemnisation pour la première et seconde instance soient admises, notamment à la condamnation de l'État à lui verser, au titre de réparation du tort moral, CHF 55'200.- (en lien avec sa détention injustifiée) en sus d'une d'indemnité supplémentaire de CHF 10'000.- (en relation avec la violation des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté [Règles de Bangkok"]), au rejet des conclusions civiles à titre de dommage matériel et de tort moral de G______, AI______, AN______, T______, U______, M______, O______, R______, X______, AE______, P______, Y______, V______, AB______, S______, I______, AD______ et Z______, au rejet des conclusions civiles à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de I______, à la levée du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° 123______ ouvert à son nom auprès de AS______ et à la restitution des documents figurant au titre de pièces à conviction sous chiffres 1, 3, 5 et 10 à 26 de l'inventaire du 11 mars 2020 établi à son nom. Elle conclut pour le surplus au rejet des appels et appels joints des plaignants, à la confirmation du jugement de première instance la concernant, subsidiairement au renvoi de la cause au TCO pour nouvelle décision, à ce que l'État soit condamné aux frais de la procédure de première instance et d'appel et, enfin, à ce que l'État et les parties plaignantes soient déboutées de toutes autres ou contraires conclusions. b.b. C______ conclut à son acquittement, subsidiairement à une réduction de sa peine, à l'octroi d'une indemnité de CHF 174'008.21 pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, de CHF 31'431.- pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure et de CHF 31'800.- pour son tort moral, subsidiairement à l'octroi d'une indemnité de CHF 78'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de CHF 9'600.- pour chaque appartement pour lequel il serait éventuellement acquitté. Il conclut également au rejet des appels et appels joints, au rejet de leurs conclusions civiles, subsidiairement à ce que soit constaté que les exceptions de compensation qu'il fait valoir sont valablement formées et qu'en conséquence celui-ci peut opposer à toute éventuelle créance formée à son encontre : CHF 5'368.- à E______, O______, R______, X______, M______ et AE______, CHF 12'937.- à P______, CHF 14'225.85 à Z______ et AD______, CHF 41'492.- à G______, T______ et I______, CHF 29'366.- à K______ et S______, CHF 10'400.- à V______ et Y______, et CHF 19'690.- à AB______ et U______. Il conclut enfin à la levée des séquestres prononcés, au rejet des créances compensatrices et en allocation au lésé, à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'une indemnité pour ses frais de défense en appel lui soit accordée. b.c. K______ et S______ sollicitent préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. K______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés du chef d'usure par métier et à lui verser, conjointement et solidairement, CHF 6'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2019, à titre de dommages-intérêts, ainsi que CHF 1'000.- à titre de tort moral. S______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement, CHF 6'800.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2019 à titre de dommages-intérêts, et à la confirmation de l'indemnité pour tort moral allouée. Tous deux concluent en outre à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales placées sous séquestre, dont CHF 61'016.75 auprès de AP______ et BB______ SA, ainsi qu'à celle des avoirs du compte bancaire ouvert au nom de C______ auprès de la banque BC______, subsidiairement au prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction, du maintien des séquestres en garantie des créances compensatrices et du séquestre des avoirs de C______ sur le compte ouvert auprès de BC______ en garantie des créances compensatrices. Ils concluent aussi à ce que leur soient alloués, à concurrence de leurs créances respectives en dommages-intérêts et tort moral, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par A______ et C______, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, tout en leur donnant acte de ce qu'ils cèdent à l'État de Genève la part correspondante de leurs créances en dommages-intérêts et en tort moral jusqu'à concurrence des montants fixés. Ils concluent enfin à la condamnation de A______ et C______ aux frais de la procédure d'appel et à ce que ces derniers soient déboutés de toute autre ou contraire conclusion. b.d. P______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 7'435.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2019 (date moyenne) en réparation de son dommage en lien avec la part de loyer usuraire, CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2020, en réparation de son dommage en lien avec le remboursement de la garantie loyer et CHF 3'000.- en réparation de son tort moral. Elle conclut également à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales placées sous séquestre, notamment les comptes ouverts au nom de A______ et C______ auprès de AS______ et de AT______, et à la confiscation des avoirs de C______ sur son compte bancaire auprès de BC______, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice à concurrence du montant total du produit de l'infraction, au maintien des séquestres ordonnés en garantie de la créance compensatrice et au prononcé du séquestre des avoirs de C______ sur son compte bancaire auprès de BC______ en garantie des créances compensatrices. Elle conclut en outre à ce que lui soient alloués, à concurrence de sa créance en dommages-intérêts et en réparation morale, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par les prévenus condamnés, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, tout lui en donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de sa créance. Elle conclut au surplus à la confirmation du jugement, à la condamnation de A______ et C______ au paiement des frais de la procédure et à ce que ces derniers soient déboutés de toute autre ou contraire conclusion. b.e. E______ requiert un verdict de culpabilité du chef d'usure à l'encontre de A______ et C______ et conclut avec O______, R______ et X______ à la condamnation de A______ et C______ au paiement, conjointement et solidairement, des montants suivants :

-          CHF 4'709.33 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2019 en réparation de son dommage matériel et CHF 3'000.- à titre de tort moral en faveur de E______ ;

-          CHF 8'842.67 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2019 en réparation de son dommage matériel et CHF 3'500.- à titre de tort moral en faveur de O______ ;

-          CHF 2'709.33 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2019 en réparation de son dommage matériel et CHF 2'500.- à titre de tort moral en faveur de R______ ;

-          CHF 1'709.32 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2020 en réparation de son dommage matériel et CHF 2'000.- à titre de tort moral en faveur de X______. Les appelants concluent pour le surplus au rejet des appels des prévenus, à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales placées sous séquestre, subsidiairement au prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction et au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices, et à ce que leur soient alloués à chacun, à concurrence de leurs créances en dommages-intérêts et en tort moral, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par les prévenus condamnés, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, en leur donnant acte de ce qu'ils cèdent à l'État leur créance en dommages-intérêts. b.f. G______ et T______ concluent à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à payer en réparation du dommage matériel CHF 8'100.- à la première, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2019, et CHF 2'100.- à la seconde, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2020. Elles concluent en outre à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales placées sous séquestres et, subsidiairement, au prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction et au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices. Elles concluent enfin au rejet des appels des prévenus et à celle de l'exception de compensation soulevée par C______. b.g. U______ conclut à la condamnation de AG______ des chefs de violation de domicile et de tentative de contrainte, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser CHF 1'500.- pour tort moral et à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 17'990.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2019 (date moyenne), à titre de réparation de son dommage, ainsi que CHF 3'000.- à titre de tort moral. Elle conclut en outre à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre et des avoirs de C______ sur son compte auprès de BC______, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice à concurrence du montant total du produit de l'infraction, au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices et au séquestre des avoirs de C______ sur son compte auprès de BC______ en garantie des créances compensatrices. Elle requiert l'allocation en sa faveur, à concurrence de sa créance compensatrice en dommages-intérêts et tort moral, du montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par les prévenus condamnés, ainsi que des objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'Etat la part correspondante de ses créances. Elle conclut enfin à la condamnation de A______, C______ et AG______ au paiement des frais de la procédure, à ce que ces derniers soient déboutés de tout autre ou contraire conclusion et au rejet de leurs appels. b.h. M______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 5'375.98, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2019 (date moyenne), à titre de réparation de son dommage, ainsi que CHF 5'000.- à titre de tort moral. Elle conclut également à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre et des avoirs de C______ sur son compte auprès de BC______, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice à concurrence du montant total du produit de l'infraction, au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices et au séquestre des avoirs de C______ sur son compte auprès de BC______ en garantie des créances compensatrices. Elle requiert l'allocation en sa faveur, à concurrence de sa créance compensatrice en dommages-intérêts et tort moral, du montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par les prévenus condamnés, ainsi que des objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de ses créances. Elle conclut enfin à la condamnation de A______, C______ et AG______ au paiement des frais de la procédure, au rejet de leurs appels et à ce que ces derniers soient déboutés de tout autre ou contraire conclusion. b.i. I______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 9'700.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2018, de CHF 5'000.- à titre de tort moral et de CHF 1'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. Elle conclut en outre à la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre et, subsidiairement, au prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction et au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices. Elle conclut également à ce que lui soient alloués, à concurrence de ses créances en dommages-intérêts et en tort moral, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par les prévenus condamnés, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, lui donnant acte à ce qu'elle cède à l'État sa créance en dommages-intérêts et tort moral. Elle conclut enfin à ce que A______ et C______ soient condamnés au paiement des frais de la procédure et à ce qu'ils soient déboutés de toute autre ou contraire conclusion. Elle conclut au rejet des appels des prévenus. b.j. Y______ conclut à la condamnation de A______ et C______, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral, et CHF 39'866.-, subsidiairement CHF 13'289.-, avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1 er février 2018, à titre de remboursement du dommage matériel tel que connu et subi au 31 mai 2020. Elle conclut en outre au remplacement desdites valeurs patrimoniales par une créance compensatrice d'un montant équivalent, soit CHF 44'866.-, subsidiairement CHF 18'289.-, avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1 er février 2018, à ce que le montant de la créance compensatrice soit prélevé sur les sommes d'argent saisies sous chiffres 7 et 9 de l'inventaire établi au nom de A______ le 11 mars 2020 (CHF 1'750.-, CHF 622.25 et EUR 103.50), sur les avoirs des comptes ouverts au nom de A______ et C______ auprès de AS______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de AT______, et encore sur les avoirs du compte ouvert au nom de A______ auprès de AV______, sur le produit de réalisation des immeubles sis à Genève (ch. 80______ 29, ch. 90______ 5, rue 110______ 29, ch. 130______ 24, rue 140______ 31 et ch. 120______ 26), à AZ______ [BE] (Rue 150______ 98a) et à BA______ [TG] (rue 160______ 7), sur les sommes d'argent détenues par la régie AP______ pour le compte de C______ et A______ (CHF 10'000.- et CHF 20'000.-) et enfin sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de BC______. Y______ conclut encore à ce que lui soit alloué le montant de la créance compensatrice de CHF 44'866.-, subsidiairement CHF 18'289.-, avec intérêts moyens de 5% l'an dès le 1 er février 2018, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de sa créance. Elle requiert le maintien des séquestres prononcés sur les sommes, devises et comptes bancaires précités (figurant sous chiffres 7 et 9 de l'inventaire établi au nom de A______ le 11 mars 2020), sur les avoirs des comptes ouverts au nom de A______ et C______ auprès de AS______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de AT______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de A______ auprès de AV______, et sur les sommes d'argent précitées détenues par la régie AP______ pour le compte de C______ et A______. Elle conclut également à leur confiscation en garantie des créances compensatrices, au prononcé du séquestre des avoirs de C______ sur son compte bancaire auprès de BC______, et à l'allocation de ces sommes, devises et comptes bancaires jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de sa créance. Elle conclut au maintien de la restriction d'aliéner les immeubles précités appartenant à C______ et A______, à leur confiscation et à la réalisation de leur vente par l'Office des faillites afin que le produit lui soit alloué jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, elle-même cédant à l'État une part correspondante de sa créance. Elle sollicite, en cas de peine pécuniaire ferme ou d'amende, à ce que les montants y relatifs lui soient alloués en paiement, de tout ou partie, des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État une part correspondante de sa créance. Elle conclut enfin à ce que C______ et A______ soient condamnés aux frais de la procédure et au rejet des appels des prévenus. b.k. V______, appelante, conclut à la condamnation de A______ et C______, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral, et CHF 31'666.-, subsidiairement CHF 10'233.-, avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1 er février 2018, à titre de remboursement du dommage matériel tel que connu et subi au 31 mai 2020. Elle conclut également au remplacement desdites valeurs patrimoniales par une créance compensatrice d'un montant équivalent, soit CHF 36'666.-, subsidiairement CHF 15'233.-, avec intérêts moyens à 5% dès le 1 er février 2018, à ce que le montant de la créance compensatrice soit prélevé sur les sommes d'argent sous chiffres 7 et 9 de l'inventaire établi au nom de A______ le 11 mars 2020 (CHF 1'750.-, CHF 622.25 et EUR 103.50), sur les avoirs des comptes ouverts au nom de A______ et C______ auprès de AS______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de AT______, et encore sur les avoirs du compte ouvert au nom de A______ auprès de AV______, sur le produit de réalisation des immeubles sis à Genève (ch. 80______ 29, ch. 90______ 5, rue 110______ 29, ch. 130______ 24, rue 140______ 31, ch. 120______ 26) à AZ______ [BE] (Rue 150______ 98a) et à BA______ [TG] (rue 160______ 7), sur les sommes d'argent détenues par la régie AP______ pour le compte de C______ et A______ (CHF 10'000.- et CHF 20'000.-), et enfin sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de BC______. V______ requiert en outre qu'il lui soit alloué le montant de la créance compensatrice de CHF 36'666.-, subsidiairement CHF 15'233.-, avec intérêts moyens de 5% l'an dès le 1 er février 2018, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de sa créance. Elle sollicite le maintien des séquestres prononcés sur les sommes, devises et comptes bancaires précités, soit sur les sommes d'argent sous chiffres 7 et 9 de l'inventaire établi au nom de A______ le 11 mars 2020, sur les avoirs des comptes ouverts au nom de A______ et C______ auprès de AS______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de C______ auprès de AT______, sur les avoirs du compte ouvert au nom de A______ auprès de AV______, et sur les sommes d'argent détenues par la régie AP______ pour le compte de C______ et A______. Elle conclut également à leur confiscation en garantie des créances compensatrices, au prononcé du séquestre des avoirs de C______ sur son compte bancaire auprès de BC______, à l'allocation de ces sommes, devises et comptes bancaires jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État la part correspondante de sa créance. Elle conclut aussi au maintien de la restriction d'aliéner les immeubles précités appartenant à C______ et A______, à leur confiscation et à la réalisation de leur vente par l'Office des faillites afin que le produit lui soit alloué jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, elle-même cédant à l'État une part correspondante de sa créance. Elle requiert, en cas de peine pécuniaire ferme ou d'amende, à ce que les montants y relatifs lui soient alloués en paiement, de tout ou partie, des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement, donnant acte de ce qu'elle cède à l'Etat une part correspondante de sa créance. Elle conclut enfin à ce que C______ et A______ soient condamnés aux frais de la procédure, à ce qu'ils soient déboutés de toute autre ou contraire conclusion et au rejet de leurs appels. ii) Appels joints b.l. AB______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 17'990.- avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2019 (date moyenne) à titre de dommage matériel et CHF 3'000.- à titre de tort moral. Elle requiert pour le surplus la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre et, subsidiairement, le prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction et le maintien des séquestres ordonnés en garantie de ses créances compensatrices. Elle conclut à ce que lui soient alloués, à concurrence de ses créances en dommages-intérêts et en tort moral, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par les prévenus condamnés, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État sa créance en dommages-intérêts. Elle conclut au rejet des appels des prévenus. b.m. AE______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 9'342.67 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2019 au titre de dommage matériel, subsidiairement CHF 5'322.97 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2019 correspondant la part usuraire des loyers et aux factures et caution versés, et de CHF 3'500.- à titre de tort moral. Elle sollicite également la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre et des avoirs de C______ sur son compte ouvert auprès de BC______, subsidiairement au prononcé de créances compensatrices à concurrence du montant total du produit de l'infraction, au maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices et au prononcé du séquestre des avoirs de C______ sur son compte bancaire auprès de BC______ en garantie des créances compensatrices. Elle conclut à ce que lui soient alloués, à concurrence de ses créances en dommages-intérêts et en tort moral, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par les prévenus condamnés, ainsi que les objets et valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, respectivement les créances compensatrices prononcées, lui donnant acte de ce qu'elle cède à l'État sa créance en dommages-intérêts. Elle requiert enfin à ce que A______ et C______ soient condamnés aux frais de la procédure et conclut au rejet de leurs appels. b.n. AD______ et Z______ concluent à ce que A______ et C______ soient condamné à verser à la première CHF 8'500.-, subsidiairement CHF 6'289.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2019, et à la seconde CHF 4'200.-, subsidiairement CHF 1'989.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel. Elles requièrent en outre la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sous séquestre ainsi que celle des avoirs de C______ sur le compte bancaire auprès de BC______, subsidiairement au prononcé d'une créance compensatrice de l'État à concurrence du montant total du produit de l'infraction, le maintien des séquestres ordonnés en garantie des créances compensatrices et le prononcé du séquestre des avoirs de C______ sur le compte bancaire auprès de BC______. Elles concluent à ce que les sommes de CHF 8'500.-, subsidiairement CHF 6'289.-, et de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juin 2022, soient allouées à AD______, respectivement de CHF 4'200.-, subsidiairement CHF 1'989.-, et de CHF 1'000.-, avec intérêts 5% l'an dès le 7 juin 2022, à Z______, à concurrence de leurs créances en dommages-intérêts et en tort moral, à l'allocation en leur faveur du montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payée par les prévenus condamnés, ainsi que des objets et valeurs patrimoniales confisqué ou le produit de leur réalisation, tout en leur donnant acte de ce qu'elles cèdent à l'État une part correspondante de leurs créances. Elles concluent enfin à ce que A______ et C______ soient condamnés aux frais de la procédure et au rejet de leurs appels. c. Selon l'acte d'accusation du 11 novembre 2021, il est encore reproché les faits suivants : c.a. S'agissant de A______ c.a.a. À Genève, entre 2016 et 2020, elle a intentionnellement exploité, avec la complicité de son mari, C______, la gêne et la dépendance de ressortissants étrangers, majoritairement philippins, lesquels étaient démunis des autorisations nécessaires de séjour et de travail, ce qu'elle savait, ne parlaient pas le français, ne connaissaient personne en Suisse, et n'avaient que des possibilités extrêmement limitées de trouver un emploi, un logement et de se maintenir en Suisse autrement. Elle a agi ainsi pour obtenir des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec la contrepartie qu'elle leur fournissait, en particulier, en leur sous-louant des appartements, souvent mal entretenus, à des prix usuraires dépassant ce qui était admissible, notamment en réalisant une plus-value de plus de 50% sur le loyer initial. Elle a agi avec la circonstance aggravante du métier, en particulier au vu du temps consacré à ses agissements, des moyens mis en œuvre, du nombre de ses victimes, de la durée et de la fréquence de ses agissements ainsi que des revenus espérés ou obtenus (usure par métier – art. 157 ch. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.1.). Elle a ainsi agi dans les cas suivants, étant précisé que les noms qui ne sont pas en gras concernent des personnes qui n'ont pas été reconnues lésées par l'infraction d'usure par le TCO et dont la situation n'est pas contestée en appel : Cas Appartements Sous-locataires Loyer perçu (CHF) Loyer officiel (CHF) Bénéfice Charges déduites selon loyer officiel (CHF Montant dû par pièce (CHF) Loyer médian (CHF) Déséquilibre Garanties versées (CHF) 1 Rue 20______ 25 (n° 101______) 2 pièces M______ Philippines, sans permis (12.18 - 03.20) R______ Philippines, sans permis (02.20 – 03.20) X______ Philippines, sans permis (11.19 – 03.20) AE______ Philippines, sans permis (01.20 – 03. 20) O______ Philippines, sans permis (01.20 – 04.20) E______ Espagne, sans permis (02.19 – 04.20) 2'020.- 1'100.- 84 % 100.- 960.- 449.- 114 % 1'000.- 2 Rue 20______ 25 (n° 102______) 2 pièces BD______ Philippines, sans permis (01.19 – 03.20) BE______ Philippines, sans permis (01.19 – 03.20) P______ Philippines, sans permis 1'850.- 1'120.- 65% 120.- 865.- 449.- 93 % 4'000.- 3 Rue 20______ 25 (n° 103______) 3 pièces BH______ Philippines, sans permis (09.19 – 03.20) Z______ Philippines, permis B, (07.19 – 03.20) AD______ Philippines, sans permis (07.19 – 03.20) BI______ Philippines, sans permis (11.19 – 03.20) BJ______ Philippines, sans permis (12.19 – 03.20) 2'500.- 1'790.- 40% 190.- 770.- 430.- 79 % 3'000.- 6 Rue 20______ 8 (n° 104______) 4.5 pièces BK______ Philippines, permis B (09.19 – 03.20) BL______ Philippines, permis B (09.19 – 03.20) AQ______ Philippines, sans permis (12.18 – 03.20) BM______ Philippines, sans permis (01.20 – 03. 20) AR______ Philippines, permis B (12.18 – 03.20) BN______ Philippines, permis B (12.18 – 03.20) BO______ Philippines, permis B (12.18 – 03.20) 3'600.- 2'360.- 53% 360.- 720.- 378.- 90 % 6'000.- 7 Rue 20______ 27 (n° 105______) 3 pièces BP______ Philippines, permis B BQ______ Philippines, permis B BR______ Philippines, permis B BS______ Philippines, permis B BF______ Philippines sans permis BG______ Philippines, sans permis 2'600.- 1'735.- 50% 179.- 807.- 430.- 88 % 1'200.- 9 Rue 60______ 4 (n° 106______) 6 pièces G______ Philippines, sans permis (08.19 – 04.20) BT______ Philippines, sans permis (08.19 – 04.20) BU______ Philippines, sans permis (02.20 – 04.20) T______ Philippines, sans permis (02.20 – 04.20) BV______ Philippines, sans permis (12.18 – 04.20) AN______ Philippines, sans permis (12.18 – 04.20) AM______ Nigéria, sans permis (10.18 – 02.20) BW______ Philippines, sans permis (02.19 – 04.20) 6'000.- 3'460.- 73% 260.- 956.66 491.- 95 % 7'400.- AI______ Philippines, sans permis (02.19 – 05.20) I______ Philippines, sans permis (02.19 – 04.20) BX______ Philippines, permis B (02.19 – 04.20) 11 Rue 20______ 29 (n° 107______) 4.5 pièces S______ de nationalité inconnue, sans permis (12.18 – 04.20) AL______ Philippines, sans permis (12.18 – 04.20) K______ Philippines, sans permis (12.18 – 04.20) BY______ Sénégal, sans permis (10.18 - 04.20) AJ______ Italie, permis B (01.19 – 04.20) AK______ Philippines, sans permis (01.20 – 04.20) 4'100.- 1'679.- 144% 250.- 855.55 400.- 114 % 7'000.- 13 Rue 40______ 29 (n° 108______) 3 pièces BZ______ Philippines, sans permis CA______ Philippines, sans permis Y______ Philippines, sans permis (01.16 - 05.20) CB______ Philippines, sans permis V______ Philippines, sans permis (04.16 - 05.20) CD______ Philippines, sans permis (01.16 – 05. 20) 1'900.- 1'300.- 46% inconnu 633.33 426.- 49 % 3'400.- 14 Rue 50______ 4 3.5 pièces CE______ Philippines, sans permis AB______ Philippines, sans permis (10.17 – 05.20) U______ Philippines, sans permis (10.17 - 05.20) CF______ Philippines, sans permis CG______ Philippines, permis B CI______ Philippines, sans permis 2'400.- 1'790.- 34% 140.- 645.71 446.- 45 % 4'500.- 15 Rue 20______ 18 (n° 109______) 4 pièces CJ______ Philippines, sans permis CK______ Philippines, sans permis AO______ Philippines, sans permis (04.18 – 04.20) 3 sous-locataires au statut inconnu 3'300.- 2'279.- 45% 279.- 755.25 378.- 100 % 1'200.- c.a.b. Elle a, dans les circonstances sus-décrites (cf. supra point c.a.a. ; AA, ch. 1.1.1.), avec la complicité de C______, intentionnellement facilité le séjour de ressortissants étrangers démunis d'autorisations de séjour en leur procurant un logement contre le versement de montants usuraires, alors qu'ils n'auraient pas pu, au vu de leur statut illégal, trouver d'appartement par les voies ordinaires et légales. Elle a ainsi agi à l'égard des personnes mises en évidence en caractère gras dans le tableau sus-exposé, ainsi qu'à l'endroit de CM______ (cas n° 4), CN______ (cas n° 5), CQ______ (cas n° 8), CR______, CT______ et CU______ (cas n° 10). Elle a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, au vu des montants réclamés au titre de loyers ou sous-loyers qu'elle a perçus sans droit (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme qualifiée – art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.1.2.). c.b. S'agissant de C______ c.b.a. Entre 2016 et 2020, dans les cas et les circonstances décrits supra (cf. point c.a.a. ; AA, ch. 1.1.1.), il a prêté assistance à A______, en particulier en louant à son nom des appartements, en l'aidant à aménager les locaux et en l'assistant dans toutes les démarches de gestion courante. Il a agi avec la circonstance aggravante du métier, en raison notamment du temps consacré, des moyens mis en œuvre, du nombre des victimes, de la durée et de la fréquence de ses agissements ainsi que des revenus espérés ou obtenus, ce qui a permis à A______ et à lui-même d'assurer leur train de vie (complicité d'usure par métier – art. 25 cum 157 ch. 1 CP ; AA, ch 1.2.1.). c.b.b. Durant cette même période et dans les cas exposés supra (cf. point c.a.a. ; AA, ch. 1.1.1.), il a prêté assistance à A______, notamment en louant à son nom des appartements dont il savait qu'elle allait les sous-louer à des ressortissants étrangers démunis d'autorisation de séjour et de travail, favorisant ainsi leur séjour en Suisse. Il a agi dans le dessein de se procurer et de procurer à A______ un enrichissement illégitime, au vu des montants réclamés au titre de loyers ou sous-loyers perçus sans droit (complicité d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux sous la forme aggravée – art. 25 cum 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.2.2.). c.c. S'agissant de AG______ c.c.a. Elle a, le 27 octobre 2020, vers 09h00, à Genève, pénétré sans droit dans l'appartement sis rue 50______ 4, occupé notamment par AB______, sous-locataire, en ouvrant la porte d'entrée au moyen d'une clé qu'elle détenait à l'insu des sous-locataires, afin de lui réclamer le montant du sous-loyer. Elle est demeurée dans l'appartement alors que AB______ lui demandait de quitter les lieux, celle-ci ayant déposé plainte pénale en raison de ces faits le 27 octobre 2020 (violation de domicile – art. 186 CP ; AA, ch. 1.3.1.). c.c.b. Le 29 octobre 2020, alors qu'elle se trouvait à Genève, elle a envoyé à U______, ressortissante philippine démunie d'autorisation de séjour et de travail, ce qu'elle savait, des messages en lui indiquant qu'elle devait payer une facture qui ne lui était pas destinée et qu'à défaut, elle allait avoir des problèmes avec " l'office ", que la Suisse était petite et qu'on pouvait la retrouver partout, étant précisé que U______ n'a pas procédé audit paiement et qu'elle a déposé plainte pénale pour ces faits le 30 octobre 2020 (tentative de contrainte – art. 22 cum 181 CP ; AA, ch. 1.3.3.). B.            Faits résultants du dossier

1.             Le contexte 1.1.       En général 1.1.1. Les protagonistes et leur fortune immobilière : a. A______ et C______ ("le couple" ou "les époux") se sont mariés à Genève en 2009. Leur relation est singulière et, à tout le moins en 2020, ils ne faisaient plus ménage commun[1]. b. Les époux étaient individuellement ou conjointement propriétaires de plusieurs biens immobiliers en Suisse[2], soit :

-          deux appartements sis chemin 90______ 5 à Genève et chemin 130______ 24 à AY______ ;

-          trois maisons dans le canton de Genève sises chemin 80______ 29 à AW______[3], rue 110______ 29 à Genève[4] et chemin 120______ 26 à AX______ ;

-          une maison à AZ______ [BE] (sise rue 150______ 98a) dans le canton de Berne et une autre à BA______ (sis rue 160______ 7) en Thurgovie[5] ;

-          un bien en viager sis rue 140______ 31 à AY______[6]. c. Selon les époux, l'acquisition de ces biens avait été financée par le biais d'un héritage, d'emprunts hypothécaires, de prêts privés, de dons provenant de CV______, mère de C______, ainsi que des gains réalisés au Vietnam par A______ en lien avec un commerce de sacs à mains[7]. Ils avaient le projet d'agrandir leur parc immobilier avec l'achat de plusieurs appartements dans l'immeuble sis rue 20______ 25 à Genève, dont l'un des propriétaires était CW______, dirigeant de la régie éponyme[8]. Ils avaient également obtenu de CW______, en vue de l'achat futur de ces biens, la location de dix appartements dans cet immeuble, afin de bénéficier du régime avantageux de la loi genevoise sur les démolitions et rénovations de maisons d'habitation (LDTR)[9]. La vente de ces appartements n'avait toutefois jamais abouti. 1.1.2. L'activité de location et de sous-location : d. À l'exception de la maison sise chemin 120______ 26 et du bien sis rue 140______ 31, tous les bien immobiliers appartenant aux époux étaient en tout ou partie mis en location, y compris l'appartement où résidaient A______ et C______ (sis chemin 90______ 5), dont deux chambres étaient louées à deux personnes au prix de CHF 1'100.- chacune. Lors de la perquisition de leur domicile, la police a ainsi découvert pas moins de 70 documents attestant de locations/sous-locations de la part du couple A______/C______[10]. L'activité de location de ces différents biens, qui se faisait notamment via les sites CX______ et CY______, générait des revenus annuels de plusieurs dizaines de milliers de francs. À titre d'exemple, selon un tableau retrouvé à leur domicile, le couple prévoyait des revenus locatifs prévisionnels de CHF 135'175.- par année, soit CHF 11'264.- par mois, pour trois de leurs biens immobiliers sis rue 150______ 98a, chemin 130______ 24 et chemin 90______ 5[11]. e. Parallèlement à la gestion de leurs biens immobiliers, il ressort des pièces à la procédure que A______ et son mari étaient également locataires de près de 30 appartements à Genève. À tout le moins à partir de l'année 2012, de nombreux appartements étaient sous-loués à des tiers, le plus souvent sans l'accord préalable des régies[12]. Ces sous-locations avaient engendré différents incidents. A______ avait sous-loué une chambre à Neuchâtel, entre 2013 et 2019, pour un prix excessif correspondant à près du double du loyer mensuel fixé dans le contrat de bail, ce qui avait conduit la régie a résilié ledit contrat. Quant à C______, il avait loué deux appartements à Genève, l'un à la rue 170______ 16 et l'autre à la rue 180______ 41bis, et les avait ensuite sous-loué, sans autorisation de la régie, à des prix considérés comme abusifs[13]. f. Il découle de l'analyse des messages et autres données extraites des supports électroniques retrouvés au domicile du couple que l'emploi du temps de A______ était lié à la gestion des appartements dédiés à la sous-location. Elle déléguait des tâches à son mari, à sa sœur et à son employée de maison DA______, telles que la visite d'appartements ou le recouvrement des loyers, et n'hésitait pas à leur donner des instructions précises et fermes, insistant pour qu'ils signent de nouveaux contrats de bail. Elle envoyait également de nombreux messages à CW______ au sujet des appartements de la rue 20______ 25 dans l'objectif d'agrandir son parc immobilier[14]. Elle gardait toujours un certain contrôle sur ce qu'il se passait dans les logements et n'hésitait pas à augmenter le loyer en cours du bail si elle apprenait qu'une personne supplémentaire emménageait avec l'un de ses locataires[15]. Elle n’hésitait pas non plus à déplacer les sous-locataires entre les divers appartements, afin d'héberger le plus grand nombre de personnes[16]. Elle faisait enfin peser la responsabilité des sous-locations non autorisées sur les sous-locataires[17] et enjoignait à ceux sans-papiers de ne pas ouvrir la porte ou de nier habiter dans le logement si la police venait sonner[18]. g. Selon les déclarations de C______, l'idée de se lancer dans des sous-locations de masse venait de son épouse qui disposait de contacts privilégiés avec la régie AP______. Le but était d'occuper temporairement les appartements de l'immeuble sis rue 20______ 25, en attendant de pouvoir les acquérir, et de gagner de l'argent dans les limites de ce qui était autorisé. A______ gérait toutes les questions liées à la location et à la sous-location des appartements. Elle signait les contrats de sous-location, choisissait les sous-locataires, décidait du mode de paiement des sous-loyers, essentiellement en espèces, et en fixait le montant[19]. h. Plusieurs témoignages au dossier confirment le rôle de A______ dans la gestion de l'activité de sous-location. h.a. AG______, la sœur de A______, a expliqué qu'elle avait signé des contrats de bail à la demande de son aînée, sachant que les appartements étaient ensuite sous-loués. Elle lui avait rendu tellement de services qu'elle ne se souvenait plus si elle était allée, à la demande de sa sœur, dans les appartements pour prélever des loyers[20]. h.b. Selon DB______, conjoint de AG______, il avait loué des appartements à Genève, dans lesquels il n'avait jamais habité, à la demande de A______, avec laquelle il avait en parallèle entretenu une relation amoureuse. Il accédait systématiquement à ses demandes de transporter des objets ou des meubles dans des appartements, seul ou avec C______, et accompagnait parfois A______ dans les logements en question[21]. h.c. DA______, employée de maison de A______, a avoué s'être rendue dans des appartements, après l'arrestation de A______, pour encaisser des loyers ou solliciter le paiement de factures d'électricité auprès de sous-locataires. Elle avait également fait visiter un appartement à la rue 20______ 25 à un " client " de A______ et discuté avec C______ de la relocation d'une personne[22]. i. Interrogée sur l'activité de sous-location, A______ a livré les explications suivantes. i.a. Elle avait débuté son activité de sous-location des appartements à la rue 20______ fin 2015. La gestion en général l'occupait tous les jours, ce qui l'accablait à tel point qu'elle qualifiait son travail comme étant " pire que celui d'une femme de ménage ". Le risque lié à l'inoccupation des logements et au non-paiement des loyers la stressait beaucoup, tout comme la réparation des dégâts causés par les sous-locataires. Elle était également très fatiguée et angoissée à l'idée que la police découvre les personnes démunies d'autorisation de séjour dans les appartements[23]. En 2018, elle avait rencontré des problèmes avec certains sous-locataires, si bien que son mari, qui voulait rester étranger à cette activité, lui avait demandé de mettre un terme à cette activité et de résilier tous les baux, sauf ceux qui concernaient les appartements de la rue 20______ 25, dont ils devaient devenir propriétaires. Elle aurait elle-même mis un terme à cette activité, dans l’hypothèse où la police ne l'avait pas arrêtée en mars 2020, précisant qu'il lui aurait fallu du temps pour résilier tous les contrats de bail[24]. i.b. Le but des sous-locations était tout d'abord d'aider les " gens ", outre le fait d’acquérir, plus tard, divers appartements à la rue 20______ 25. Elle avait pris en location de plus en plus d'appartements, notamment auprès de la régie AP______, afin de répondre à une demande croissante de logements. Elle avait initialement sous-loué à des amis ou à des connaissances qui avaient besoin d'un logement. Elle avait par la suite décidé de relouer ces appartements à des personnes qu'elle ne connaissait pas et qui avaient besoin d’une habitation, moment à partir duquel les problèmes avaient commencé[25]. i.c. À l'audience de jugement, A______ a expliqué qu'il était convenu avec CW______ qu'elle achète sept appartements à la rue 20______ 25 à un prix avantageux. Ainsi, même si elle n'avait pas eu, dès le commencement, l'intention de sous-louer des appartements, elle s'était finalement lancée dans cette activité de sous-location pour bénéficier d'un prix d'achat " très bon marché " qui lui permettait d'engranger d'importants bénéfices par la suite. À cette fin, elle avait notamment versé à la régie AP______ des compléments de loyer " au noir ", dont elle tenait compte en augmentant le prix des sous-loyers[26]. j. Selon les pièces relatives à sa période en détention, il ressort que A______ se préoccupait également, bien qu'elle était incarcérée, des logements de la rue 20______ 25 et qu'elle persistait à ne pas résilier les baux dans l'objectif de pouvoir acquérir à l'avenir les appartements en question à un prix favorable[27]. Elle avait également tenté d'instruire DA______, par courrier du 5 août 2020, pour trouver de nouveaux sous-locataires[28]. Certains d'entre eux s'étaient d'ailleurs plaints à la police d'avoir été abordés durant l'été 2020 par DA______ qui souhaitait encaisser des loyers ou leur donner des factures d'électricité à régler[29]. 1.2.       Le profil des sous-locataires k. Selon le rapport de police, les sous-locataires étaient pour la plupart originaires des Philippines[30]. Il s'agissait de personnes en situation irrégulière en Suisse et sans ressources financières suffisantes pour trouver un logement par les voies de location usuelles. Celles-ci travaillaient comme " nounous " ou employées de maison et gagnaient de l'argent qu'elles réservaient en partie à leur famille restée aux Philippines. Elles se contentaient d'un simple lit pour dormir et étaient discrètes, par peur d'éveiller l'attention des autorités[31]. Certains sous-locataires ressentaient que A______ profitait de leur situation précaire en faisant état d'un manque de respect de sa part, comme s'ils n'étaient " rien du tout, des toutes petites personnes "[32], alors que d'autres la décrivait comme une personne sévère qui n'hésitait pas à mettre à la rue un sous-locataire[33]. Certains messages échangés entre A______ et son mari ou sa sœur attestent aussi de ce manque de considération (ndr : " va voir ces putes et prendre l'argent "[34], " va prendre l'argent du loyer du noir "[35], ou encore " contact homme noir 4 [rue] 60______ code 133______ immédiatement pour chercher le loyer "[36]). l. Selon C______, les sous-locataires munis d'autorisations de séjour faisaient souvent venir, dans les appartements, des personnes en situation irrégulière. Il avait alors rendu son épouse attentive au fait qu'elle devait contrôler le statut des sous-locataires et refuser de telles personnes. Il savait qu'il était problématique, en particulier sur le plan pénal, de louer des chambres à des ressortissants philippins sans papiers, comme cela avait été le cas. C'était pour cette raison qu'il lui avait finalement demandé de cesser de sous-louer des logements à des personnes étrangères dépourvues de permis de séjour[37]. m. A______ a déclaré qu'elle avait privilégié des sous-locataires en emploi, en particulier des travailleurs internationaux et des étudiants en fin d'études ayant déjà débuté un apprentissage[38]. Elle ne connaissait pas les personnes sans-papiers qui logeaient dans les appartements, car elle ne rentrait quasiment jamais à l’intérieur des logis. Ces dernières étaient souvent " invitées " par les sous-locataires, à son insu, afin de répartir les charges et faire baisser le prix du loyer, partagé à plusieurs[39]. Elle s’était toutefois doutée de la présence de personnes en situation irrégulière dans les appartements. D'une manière générale, elle demandait aux sous-locataires s'ils bénéficiaient d'une autorisation de séjour, sans toutefois vérifier plus amplement les informations fournies ni demander une copie de leurs documents personnels. Elle leur faisait confiance, mais refusait la sous-location si elle avait la certitude d'une situation illégale, sachant qu'il était fréquent que les sous-locataires mentent à propos de leur statut administratif ou évoquent une demande de permis pendante devant les autorités[40]. Elle reconnaissait qu'elle avait donné des instructions à suivre en cas de contrôle de police en raison de la présence de personnes en situation irrégulière, vu ses doutes à ce propos[41]. Elle n'avait jamais profité de la précarité des " personnes sans-papiers " pour gagner de l'argent, dès lors qu'elle fixait les mêmes loyers et n'avait aucun intérêt à louer à des personnes qui séjournaient illégalement en Suisse, préférant généralement celles qui disposaient d'un statut valable[42]. Elle n'avait pas non plus agi en profitant du fait que la situation des sous-locataires ne leur permettait pas de se plaindre auprès des autorités. Les premiers sous-locataires philippins avaient transmis ses coordonnées au reste de la communauté, ce qui expliquait qu'à partir de l'année 2019, elle avait été sollicitée essentiellement par de tels ressortissants. Ses problèmes avaient commencé à ce moment-là car " ces gens-là amenaient trop de personnes "[43]. Elle estimait que les sous-locataires avaient le choix de vivre ailleurs, qu'ils gagnaient bien leur vie et qu'ils avaient choisi de s'installer dans les logements qu'elle proposait parce qu'ils étaient proches de leur lieu de travail. Elle regrettait ainsi le fait qu'une population clandestine habitait, contre son gré, dans ses appartements et ne souhaitait plus qu'une telle situation néfaste pour son image se reproduise[44]. 1.3.       L'échange d'une prestation 1.3.1. L'existence d'une relation contractuelle onéreuse : n. Il ressort de manière générale des témoignages des sous-locataires que leur relation avec A______ était nouée sous la forme orale ou tacite[45]. Celle-ci n'établissait généralement aucun contrat de sous-location en faveur des personnes sans-papiers et elle refusait généralement de fournir des reçus de paiement du loyer[46]. A______ n'hésitait pas, selon les personnes entendues[47], à changer l'accord conclu avec les sous-locataires, notamment concernant la prise en charge des coûts, leur imposant les frais d'électricité lorsque les factures devenaient conséquentes en raison de la suroccupation des logements. Elle n'hésitait pas non plus à augmenter le loyer global du logis lorsqu'elle était informée de la hausse du nombre d'occupants par appartement. À l'inverse, elle n'acceptait que rarement les demandes de baisse de loyer, préférant proposer aux sous-locataires de diminuer leur part du loyer en hébergeant de nouvelles personnes, à condition cependant de ne pas faire de bruit. Elle était toujours au clair sur les montants qui lui étaient dus par chaque sous-locataire[48] et, en cas de retard de paiement, il lui arrivait d'intimider les sous-locataires dans ces termes : " Don't let my family do something not impolite…you pay for me or I get back the room…don't think that I forgot...don't let my husband get angry and he come and make more trouble "[49]. o. A______ a expliqué qu'elle établissait généralement un contrat de sous-location, bien que, par manque de temps, elle ne le faisait pas constamment. Elle n'utilisait jamais la formule officielle puisqu'elle faisait généralement confiance aux sous-locataires. Elle fixait le montant du loyer en prenant les loyers de base, qu'elle majorait de 20%, voire moins si elle avait confiance, tel que pour les étudiants ou les personnes en séjour de longue durée. Les majorations parfois supérieures à 20% constatées par la police s’expliquaient par le fait qu’elle demandait des versements de CHF 200.- ou CHF 300.- par mois, à titre de réservation, aux personnes intéressées à changer de chambres à titre de réservation pour une place[50]. Quant à la pratique qui consistait à augmenter le loyer en fonction du nombre d’occupants, elle venait d’une sous-locataire qui lui avait proposé le versement d'un montant supplémentaire de CHF 200.- par mois pour que son amie intègre sa chambre. Plus généralement, elle trouvait normal d'augmenter le loyer si une personne rejoignait un appartement, car cette présence engendrait des charges supplémentaires[51]. À titre de caution, elle demandait à certains occupants de verser l'équivalent d'un mois de loyer. Elle déposait cet argent sur son compte privé auprès de AV______, et non sur un compte au nom des sous-locataires, alors qu'il arrivait qu'ils ne paient pas le dernier loyer et quittent l'appartement rapidement, sans respecter le délai de résiliation. Elle n’utilisait toutefois pas les montants des garanties de loyer versés sur son compte. Certains sous-locataires s'acquittaient des loyers en espèces, d'autres par virement sur son compte bancaire auprès de AV______. En cas de paiement en espèces, elle fournissait généralement des quittances, sauf lorsqu'elle était dans une relation de confiance[52]. 1.3.2. Les conditions de sous-location : p. À teneur du rapport de police sur les appartements en cause, ceux-ci étaient meublés de manière spartiate. Le mobilier était inadapté et souvent en mauvais état, si bien que certains occupants avaient dû acheter leurs propres meubles[53]. Selon les sous-locataires, la surpopulation des appartements avait comme conséquence un manque de place et d'intimité, alors que l’eau chaude était en quantité insuffisante et les contraignait à se laver à l'eau chaude durant la nuit ou très tôt le matin. Les appartements étaient équipés avec du mobilier souvent en très mauvais état et inadapté à leurs besoins des sous-locataires, ce qui avait obligés certains d'entre eux à acquérir leurs propres meubles. Dans la plupart des cas, ils n'avaient accès ni à la cave ni à la boîte aux lettres et recevaient l'instruction, de la part de A______, de ne pas ouvrir la porte et de dire qu'ils ne vivaient pas dans l'appartement. Par souci d’économie imposé par A______, l'utilisation de la machine à laver ou du lave-vaisselle était souvent limitée. Celle-ci passait une fois par mois dans les différents appartements pour encaisser le loyer, sans considération pour eux, toujours tard le soir et en tapant fort à la porte alors que certains devaient se lever tôt le matin pour travailler[54]. q. Selon C______, les appartements étaient toujours loués meublés, à tout le moins avec un lit double, une armoire, un bureau et une chaise. Malgré l'ameublement fourni, il admettait que les conditions de vie dans ces appartements ne correspondaient pas aux standards suisses, étant précisé que les lits superposés appartenaient aux sous-locataires. Les occupants philippins les acceptaient malgré tout, dès lors qu'ils n'avaient pas la possibilité de trouver de meilleurs logis en raison de leur statut administratif[55]. r. A______ a déclaré que les appartements étaient loués meublés et que les sous-locataires recevaient une clé de la boîte aux lettres. Elle ne se considérait pas responsable des conditions de vie dans les logis, qu'elle attribuait aux occupants philippins qui n'étaient pas soigneux[56]. Elle annonçait toujours par message son arrivée pour collecter le loyer aux sous-locataires. Elle s'y rendait le soir parce que ces derniers travaillaient durant la journée[57]. Certains d'entre eux s'étaient débarrassés de ses meubles sans sa permission et les avaient remplacés par d'autres, notamment des lits superposés[58]. 1.3.3. Les coûts et les bénéfices : s. Il ressort des rapports de police que l'activité de location et de sous-location générait des revenus annuels de plusieurs dizaines de milliers de francs. À teneur d'une analyse provisoire, la police a évalué que le couple percevait une somme mensuelle de CHF 73'520.-, laquelle, après déduction du paiement des loyers officiels, leur permettait d'engranger un bénéfice mensuel de CHF 25'855.-[59]. L'analyse des relevés bancaires du compte courant AV______ de A______ de juillet à décembre 2019 mettait en évidence qu'il avait été crédité de plusieurs dizaines de milliers de francs au titre de loyers de ses locataires/sous-locataires, des encaissements de CX______/CY______ et de dépôts en liquidités. Sur cette période de six mois, ce compte avait été crédité de CHF 520'069.- et débité de CHF 541'860.-, comprenant également un versement destiné à l'achat d'un bien immobilier à [la rue] 110______ dans le canton de Genève. Selon la police, de grosses sommes étaient régulièrement versées, tous les mois, sur d'autre comptes bancaires et C______ était mentionné quasiment à chaque fois dans les libellés de ces paiements[60]. t. C______ a indiqué qu'il estimait le bénéfice mensuel des sous-locations à un chiffre compris entre CHF 4'500.- et CHF 8'300.-, sachant que le loyer de la sous-location ne devait pas dépasser 25% du loyer initial. Malgré cela, son épouse et lui-même supportaient un risque économique, évalué à CHF 8'275.-, dû au fait que les sous-locataires sans titre de séjour versaient parfois leur loyer en retard, voire ne le payaient pas du tout. Leur bénéfice était ainsi proche de zéro, raison pour laquelle il avait demandé à A______ de cesser cette activité[61]. En première instance, il est revenu sur ses précédentes explications : c'était son épouse qui, au moment de remplir la déclaration d'impôts, lui disait que l'activité ne générait aucun revenu, tel que cela ressortait des relevés de son compte AV______. En tout état, il considérait que les efforts fournis par son épouse et les soucis que cette activité lui avait causé étaient tels qu'elle fournissait finalement une prestation supérieure à la contre-prestation demandée en retour, bien qu’il n'avait pas connaissance des entrées d'argent[62]. u. A______ a affirmé, à plusieurs reprises, que les sous-locations ne lui rapportaient que de faibles revenus, voire aucun. Les rentrées d'argent qui dépassaient le montant des loyers initiaux servaient à payer les charges des appartements en eau, électricité, internet, assurance ménage, ainsi que les meubles et les appareils électroménagers destinés aux sous-locataires. L’argent perçu devait également couvrir les travaux de réparation et d'entretien dans les appartements, au vu des dégâts occasionnés par les occupants, lesquels étaient " sales " et ne prenaient pas soin des lieux. Il arrivait également que des sous-locataires ne s’acquittent pas de leur loyer durant plusieurs mois et que certains logis soient inoccupés[63]. En 2019, elle avait perdu tout son argent, car elle avait été contrainte de payer des loyers à perte aux différentes régies, tandis qu'à la fin de l'année, les bénéfices de l'activité de sous-location, malgré tout continuée, étaient proches de zéro[64]. Alors qu'elle était détenue, les sous-locataires ne s'étaient pas acquittés des loyers dus entre avril 2020 et mars 2021, alors qu'ils s'étaient engagés à le faire directement auprès de la régie durant son incarcération. Elle avait ainsi accumulé, durant cette période, une dette d'un montant d'environ CHF 400'000.- à titre de loyers impayés. Elle désirait la compenser avec l'argent qu'elle avait versé en sus des loyers officiels[65]. Elle ne tenait aucune comptabilité car elle était trop débordée par le travail. Elle retenait les chiffres dans sa tête et se fiait à son compte bancaire en fin d'année. Son téléphone portable, saisi par la police et dont elle ne se souvenait plus du code de déverrouillage, ne cachait aucun élément comptable[66]. Elle contestait fermement s'être livrée à des sous-locations de manière usuraire et professionnelle. Les loyers demandés étaient justifiés par les prestations fournies aux sous-locataires, étant précisé qu'elle avait effectué, à ses frais, des travaux dans certains logements. Par ailleurs, elle tenait également compte des compléments de loyer qu'elle avait versé " au noir " à la Régie AP______, en ce sens qu'elle additionnait la partie non officielle à celle du loyer de base et majorait le tout de 20%[67]. En définitive, elle se considérait elle-même lésée par les agissements des sous-locataires[68]. 1.4.       Le rôle de C______ v. Il ressort de l'extraction du téléphone portable de C______ que les messages Whatsapp échangés entre les époux A______/C______ entre juin 2017 et mars 2020 portaient essentiellement sur les sous-locations (travaux à effectuer dans les maisons et/ou appartements, remplacement des appareils électroménagers, ameublement des logements, communications avec les services étatiques, doléances des sous-locataires et perception des loyers). À la demande de A______, C______ participait à de nombreuses tâches, telles que la collecte des loyers, la rédaction ou la modification des contrats de sous-location, le transport d'appareils électroménagers et de mobilier ou encore la visite d'appartements[69]. Confronté à la quantité de travail que représentait l’activité de sous-location au début d'année 2020, C______ avait suggéré à son épouse, par messages, de déléguer à des assistantes une partie des tâches administratives, tout en lui proposant de le financer, à défaut de quoi l'activité de sous-location devait être abandonnée (" Tu trouves une secrétaire pour faire tous les papiers. Je ne veux plus faire. Tu demandes à CW______ [prénom] 2x1'800.- = 2 secrétaires. Je donne 40'000 frs par année (…) Trouver secrétaire ou abandonner sous-location "[70]). w. Au fil de la procédure, C______ a livré des explications évolutives : w.a. Dans un premier temps, il a indiqué ignorer qui vivait dans les appartements, ne rien savoir concernant les logements proposés à la sous-location[71], et ne jamais s’être rendu sur place pour récupérer les loyers[72]. Revenant sur ses déclarations, il a admis ensuite avoir encaissé les loyers à chaque fois que son épouse le lui demandait[73] et signé la plupart des baux à la place de A______, dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions de location en l'absence de revenus[74]. Il s’était contenté d’agir conformément aux demandes de son épouse et de prélever les loyers, notamment lorsqu'elle était dans l’impossibilité de le faire[75]. Il l’avait parfois accompagnée dans les appartements pour des questions logistiques ou lorsqu'elle ne se sentait pas en sécurité[76]. Il n'avait cependant jamais eu l'intention de gérer ces appartements[77]. Son implication ressortait clairement des messages échangés avec A______ (rédaction ou modification de contrats de sous-location, transport de mobilier ou visite d'appartements)[78]. En janvier 2020, alors qu’il ne voulait plus s’en occuper, il avait proposé à sa femme d'engager deux assistantes pour gérer la partie administrative des sous-locations[79]. Il versait aux différentes régies environ CHF 40'000.- par mois à titre de loyers depuis son compte AT______[80]. Son épouse gérait elle-même l'argent perçu à titre de sous-loyers, qu'elle percevait sur son propre compte bancaire auprès de AV______. Lorsque le solde du compte AT______ ne suffisait pas à couvrir les loyers sortants, C______ lui demandait de créditer le compte AT______ avec les avoirs du compte AV______[81]. Il contestait vivement avoir été complice d'usure par métier, dès lors qu’il n’avait jamais exercé une activité de sous-location, ni eu l'intention d'exploiter la faiblesse des gens. Il ne se sentait donc pas responsable vis-à-vis des plaignants ni débiteur de leurs prétentions civiles[82]. Il regrettait la situation et présentait des excuses aux personnes touchées par la présente procédure[83]. x. A______ a indiqué que son époux ne savait rien[84]. Elle lui avait uniquement demandé de souscrire des contrats de bail, car elle n’avait pas de revenus, et de procéder au paiement des loyers, dans la mesure où elle ne pouvait s’en occuper personnellement au vu de son niveau de français[85]. Elle avait exceptionnellement sollicité son aide pour collecter l'argent des loyers lorsqu'elle ne pouvait pas s'en charger[86]. C______ lui avait reproché de consacrer trop de temps à la gestion des sous-locations[87]. y. CV______, mère de C______ et témoin de moralité, a décrit son fils, avec qui elle entretenait un rapport fusionnel, comme une personne intelligente et ambitieuse, mais pas avide d'argent[88]. z. Sans que cela n'entretienne de liens directs avec les faits visés par l'acte d'accusation, il ressort de la procédure que C______ a déjà été impliqué dans des activités de sous-locations illicites et de facilitation du séjour illégal d'un étranger. À tout le moins en 2014, il avait loué deux appartements à Genève, l'un à la rue 170______ 16 et l'autre à la rue 180______ 41Bis, lesquels avaient ensuite été sous-loués sans autorisation et à des prix considérés comme abusifs, ce qui avait amené les régies à résilier les baux[89]. Le 11 avril 2016, C______ a également été condamné par la CPAR à une amende pour avoir, en 2014, mis à disposition le logement dont il était le locataire principal à une personne en situation irrégulière, facilitant de la sorte le séjour en Suisse d'un ressortissant étranger en séjour illégal (procédure P/1______/2014). 1.5.       Les liens avec la Régie AP______ aa. CW______ a déclaré qu'il connaissait les époux depuis 2008. Il leur avait promis la vente de sept appartements dans l'immeuble sis rue 20______ 25, dont il était le propriétaire, après leur avoir préalablement loué plusieurs appartements dans ce même immeuble. Il avait recommandé le couple à DC______, directeur exécutif de la régie, et n’avait pas lui-même géré la location des appartements aux époux, étant précisé qu'il ne vivait presque plus à Genève[90]. Il savait que ces derniers sous-louaient des appartements pour toucher un rendement, mais ne connaissait pas les détails de leurs activités. Le couple lui avait versé entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- d'acomptes dans le cadre de l'acquisition desdits appartements[91]. La police l'avait informé que des personnes sans papiers logeaient dans les appartements, ce dont il ne s'était pas senti responsable, ce domaine relevant de la compétence de DC______[92]. Il n'avait lui-même jamais touché " du black ", en référence à la part non officielle de loyers mentionnée par A______. Il était toutefois possible que celle-ci ait payé des " compléments" de loyers en espèces à DC______ pour compenser des loyers qui étaient anormalement bas[93]. bb. DC______ a indiqué que le couple avait loué, à des fins de sous-location, entre 17 et 19 appartements auprès de la régie AP______, ce qui n'était pas fréquent. La régie partait du principe que " tant que le loyer [était] payé, il n'y [avait] pas de soucis ", ce qui expliquait l'absence de contrôle de leur part sur les sous-locations[94]. Il n'avait jamais soupçonné les sous-locataires de A______ d'être en situation irrégulière ou soumis à des loyers abusifs[95]. Selon ses informations fournies, les appartements étaient occupés par des étudiants chinois munis d'autorisation de séjour ainsi que par des membres de la famille ou des proches du couple[96]. Il a reconnu qu'en 2014, il avait invalidé les locations en cours car la rumeur avait circulé au sein de la régie que les époux A______/C______ étaient des " escrocs "[97]. Il avait été rassuré par la promesse de vente signée par le couple, ce qui expliquait l'attribution de tant d'appartements à la rue 20______ 25[98]. Il n'avait lui-même jamais encaissé des montants supérieurs aux loyers officiels[99]. cc. A______ a déclaré, en première instance, que CW______ l'avait utilisée et manipulée, lui promettant la vente de sept appartements à la rue 20______ 25, au prix avantageux de CHF 2'680'000.-, quand bien même elle avait ensuite compris qu'il n'avait pas réellement l'intention de les lui vendre[100]. Il était question d'une réduction de 50% sur le prix d'achat des appartements et de l'obtention d'un taux hypothécaire favorable auprès d'une banque dont CW______ était client[101]. Elle avait amplement investi dans l'activité de sous-location pour profiter d'un prix d'achat " très bon marché "[102]. Durant des années, elle avait versé des centaines de milliers de francs à la régie AP______, notamment sous la forme de compléments de loyer " au noir "[103]. À l'appui de ses allégations, elle a produit un tableau rédigé par ses soins résumant les paiements non officiels effectués au bénéfice de CW______ et DC______[104]. dd. C______ a expliqué que A______ avait cru pouvoir acquérir les appartements sis rue 20______ 25, pour lesquels il avait signé une promesse de vente. Une fois qu'elle avait compris que tel ne serait pas le cas, elle s'était décidée à " tout dire " et à cesser de protéger CW______ et DC______[105]. Son épouse avait versé aux précités des montants en complément des loyers officiels, ce qui l'avait personnellement dérangé car ceux-ci n'étaient pas déclarés à l'administration fiscale. Il s'agissait, selon lui, de sommes d'argent que son épouse versait afin de concrétiser l'achat des appartements de la rue 20______ 25. Il n'avait toutefois jamais soupçonné son épouse de répercuter ces parts officieuses de loyers sur les sous-locataires[106]. ee. De nombreux courriels et messages au sujet du couple et de leurs pratiques ont été retrouvés lors de la perquisition des locaux de la régie AP______[107]. Ils attestent notamment du fait que les employés s’interrogeaient sur leurs comportements ainsi que sur les personnes qui logeaient dans les appartements, et révèlent les inquiétudes de A______ et de la direction de la régie au sujet des investigations policières.

-          Selon un e-mail du 19 juin 2017 à CW______, une collaboratrice le met en garde sur le montant très élevé du sous-loyer et sur les doutes concernant le statut administratif d’un sous-locataire. CW______ répond qu’il n’est pas d’accord de lui accorder une " attestation ", tout en mentionnant le risque pour la régie de se rendre complice " de loyer abusif "[108].

-          Le compte-rendu d'un entretien du 25 septembre 2018 entre une employée de la régie et DF______ souligne " la tendance de Mme A______ à générer un profit cumulé substantiel en partitionnant et en sous-louant à plusieurs sous-locataires ou locataires si elle est propriétaire… "[109].

-          CW______ demande par message à DC______, le 17 novembre 2018, de " fermer un œil " et d'attribuer un appartement à A______ et à son mari, en dépit du " dossier trop dangereux "[110].

-          Dans plusieurs échanges du 7 juin 2019 à CW______, A______ lui fait part de ses inquiétudes face aux investigations policières et lui demande son aide en la tenant informée des questions posées par la police et des documents éventuellement fournis aux autorités par la régie[111].

-          Une note manuscrite retrouvée sur une demande de location de C______ mentionne : " Cet homme est un escroc. Il dit louer pour sa famille et sous loue à des prix de fous 800.- 1000.- la pièce. Si CW______ [initiales] cotise, il met lui-même le ok "[112].

-          Dans un courriel du 28 mai 2019, DC______ prévient CW______ : " Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une enquête pénale contre elle et son mari. On devrait peut-être réduire la voilure à son sujet. A priori elle loge des sans-papiers "[113].

-          DC______ envoie un message à CW______, le 2 août 2019, dans les termes suivants : " partout où elle loue, nous avons des soucis. C'est envahi de chinois. J'ai peur qu'un scandale éclate dans quelques temps … nous avons dû remettre tous les baux et adresses où elle est locataire. + 20 actuellement "[114].

-          Dans un courriel du 2 avril 2020, une employée avertit DC______ : "…depuis le départ ces personnes profitent de la pauvreté et des personnes sans papiers, c'est une honte !!!" [115].

-          Le juriste de la régie AP______ fait part à un autre employé, dans un courriel du 28 juillet 2020, de ce que A______ et C______ auraient " spolié et exploité de pauvres personnes ", si bien que la régie devait résilier le plus rapidement possible les baux en mains du couple[116]. ff. Dans le cadre de la procédure, C______ a produit un tableau récapitulant les montants non officiels versés par son épouse à CW______ et DC______ entre 2011 et 2019, notamment en lien avec les " promesses de vente d'un futur appartement ". Le total, qui concernait onze appartements[117], s'élevait à CHF 434'150.- [118].

2.             Les faits relatifs aux cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure 2.1.       Appartement n° 101______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 1) 2.1.1. Conditions du bail avec la régie AP______ : a.a. Le contrat de bail conclu le 26 juin 2012 entre A______ et CW______, prévoyait un loyer de CHF 1'100.- par mois, charges comprises[119]. À partir du 1 er juillet 2016[120], un avis de majoration attestait d'un loyer de CHF 1'130.-, avec charges, confirmé par la feuille de compte location[121]. a.b. Selon l'avis de fixation de loyer lors de la conclusion du bail avec A______, le loyer du précédent locataire, fixé le 1 er avril 2012, s'élevait à CHF 13'020.- (i.e. CHF 1'085.- par mois), charges comprises[122]. a.c. A______ bénéficiait d'une exemption de l'obligation de verser une garantie de loyer sur les comptes de la régie AP______ ainsi que de la gratuité du premier mois de loyer en raison des travaux qu'elle s'était engagée à effectuer dans ce logis[123]. L'avis de résiliation du bail était daté du 31 août 2020[124]. 2.1.2. Contexte : a.d. Le 11 mars 2020, la police est intervenue dans l'appartement en question, soit un deux pièces de 41 m 2 composé d'une chambre, d'une cuisine et d'une salle de bain[125]. Selon les photographies du logis, l'unique chambre comportait deux lits superposés ainsi qu'un troisième placé derrière une armoire divisant la pièce en deux parties, permettant ainsi six couchages. Plusieurs draps et habits étaient suspendus dans toute la chambre[126]. Les policiers ont été mis en présence de O______, R______, X______, M______ et AE______, tous ressortissants philippins démunis d'autorisation de séjour[127]. La sixième sous-locataire, E______, de nationalité espagnole et démunie d'autorisation de séjour, était absente[128]. Aucun des occupants ne figurait, au 2 mai 2022, dans la base de données CALVIN gérée par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). a.e. Selon les plaintes et déclarations des six sous-locataires, ils travaillaient en qualité de nounou, de personnel domestique ou de masseuse, pour des salaires oscillant entre CHF 800.- et CHF 2'300.- par mois[129] et ne pouvaient pas vivre dans un logement officiel en raison de leur situation administrative[130]. M______, AE______ et R______ avaient eu des contacts avec A______, tandis que O______ et X______ avaient trouvé l'appartement par le biais des autres sous-locataires[131]. A______ ne leur avait pas systématiquement demandé s'ils étaient titulaires d'un permis de séjour. Elle devait toutefois se douter de leur statut irrégulier, dès lors qu'elle leur enjoignait, dans le cas où la police arrivait, de nier qu'ils vivaient à cette adresse[132]. Elle avait en outre envoyé un message à AE______ en indiquant : " Don't open the door for everyone. Don't make noises. Whoever ask, never say that you rent the house "[133]. A______ avait refusé d'établir un contrat de sous-location. Elle percevait elle-même le loyer mensuel en espèces et n'acceptait pas de remettre des reçus, à l'exception d'une seule fois où elle avait envoyé un SMS avec un message codé (ndr : " Thank you for the food "), signifiant qu'elle avait bien reçu le loyer[134]. a.f. E______ a expliqué qu'elle était employée en tant que " baby-sitter et femme de ménage " à l'époque des faits[135]. Elle percevait un salaire mensuel de CHF 1'500.-. Elle avait souhaité déposer une demande de permis de séjour en Suisse, mais ses employeurs n'avaient pas voulu la déclarer. Elle ne connaissait pas les démarches à accomplir à cette fin. a.g. A______ a déclaré qu'elle avait sous-loué l'appartement à une seule personne en situation légale et n'avait pas anticipé le nombre de personnes qui allaient vivre dans cet appartement. Elle ne se souvenait plus du nom de la sous-location initiale, mais avait entendu dire que celle-ci avait ensuite sous-loué l'appartement à d'autres personnes, dont elle ignorait l'identité[136]. Elle s'était toutefois doutée que plusieurs personnes habitaient le logement, au vu du montant conséquent de la facture d'électricité en 2019[137]. AE______ lui avait montré un permis de séjour italien et lui avait indiqué que O______ en avait un aussi[138]. 2.1.3. Conditions de sous-location : a.h. Il ressort en substance des plaintes et déclarations des sous-locataires que la cuisine était meublée et équipée d'un frigo, d'une cuisinière et d'une machine à laver. Elle était également dotée un micro-onde qui était tombé en panne et avait été remplacé par A______ après plusieurs mois de relances de leur part[139]. Le reste de l'appartement n'était pas meublé[140]. L'appartement était exigu pour six personnes. Ils " essayaient de faire avec ", sachant qu'il s'agissait seulement d'un endroit pour dormir[141]. En dépit de leurs demandes, A______ ne leur avait jamais donné accès à la cave, ni à la boîte aux lettres[142]. Selon elle, l'usage de la boîte aux lettres pouvait lui causer des problèmes[143]. Elle l'avait signifié par message à M______ en lui demandant de ne plus utiliser son adresse : " Please never use my adress any more (…) I have big big problem with office population now (…) "[144]. a.i. A______ a expliqué qu'elle avait agencé la cuisine ainsi que la chambre où elle avait installé un lit double. Elle pensait que les sous-locataires s'étaient débarrassés de ses meubles et avaient réorganisé l'appartement à leur convenance[145]. En février 2020, elle était entrée dans l'appartement pour vérifier les appareils électroménagers utilisés par les sous-locataires. M______ lui avait donné accès uniquement à la cuisine, où elle avait vu une ou deux femmes au sujet desquelles M______ lui avait expliqué qu'elles étaient en visite. L'usage de la boîte aux lettres n'avait pas été interdit aux sous-locataires[146]. 2.1.4. Périodes d'occupation et montants versés : a.j. Selon des éléments à la procédure et les déclarations des sous-locataires, il découle les éléments suivants. En général : Le loyer total de l'appartement s'élevait à CHF 2'000.-[147]. Il était partagé équitablement entre les occupants[148] qui contribuaient chacun à hauteur de CHF 335.-, voire CHF 340.-[149]. Le solde servait à l'achat de nourriture, papier toilette et produits de nettoyage[150]. Il avait été convenu initialement avec A______ que le loyer comprendrait les charges et internet[151], lequel était partagé avec les voisins[152]. Malgré cela, elle avait exigé qu'ils s'acquittent de la facture d'électricité en 2019 et leur avait demandé en sus, en janvier 2020, d'assumer tous les frais d'électricité[153]. AE ______ : AE______ a partagé l'unique chambre de l'appartement d'avril 2018 jusqu'en mars 2020, date d'arrestation des prévenus, à tout le moins (A-507). Ils avaient vécu à six dans la chambre et divisé dans cette mesure le montant du loyer de CHF 2'000.-[154]. Ils avaient toutefois obtenu de A______ une réduction du loyer à CHF 1'600.- pour juin 2018, au cours duquel ils n'avaient été que trois à occuper le logement, ce qui est corroboré par les messages WhatsApp versés au dossier[155]. AE______ avait versé une garantie de loyer de CHF 500.- au moment d'intégrer l'appartement[156]. O ______ : O______ a partagé l'unique chambre de l'appartement dans laquelle ils avaient vécu à six depuis qu'il y avait emménagé, pour une part de loyer individuelle de CHF 335.- par mois pendant deux ans, soit d'avril 2018 jusqu'à tout le moins mars 2020[157]. M ______ : M______ a partagé l'unique chambre de l'appartement dans laquelle ils avaient vécu à six depuis qu'elle y avait emménagé, pour une part de loyer individuelle de CHF 335.- par mois pendant 16 mois, soit de décembre 2018 jusqu'à tout le moins mars 2020[158]. Le montant du loyer n'avait jamais changé[159]. E ______ : E______ a partagé l'unique chambre de l'appartement dans laquelle ils avaient vécu à six depuis qu'elle y avait emménagé, pour une part de loyer individuelle de CHF 335.- par mois pendant 14 mois, soit de février 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020[160]. R ______ : R______ a partagé l'unique chambre de l'appartement dans laquelle ils avaient vécu à six depuis qu'elle y avait emménagé, pour une part de loyer individuelle de CHF 335.- par mois pendant huit mois, soit d'août 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020[161]. X ______ : X______ a partagé l'unique chambre de l'appartement dans laquelle ils avaient vécu à six depuis qu'elle y avait emménagé, pour une part de loyer individuelle de CHF 335.- par mois pendant cinq mois, soit de novembre 2019 et jusqu'à tout le moins mars 2020[162]. a.k. Selon les fiches récapitulatives établies par C______, le loyer de la sous-location et les parts attribuées à chacun des sous-locataires correspondaient aux mêmes montants que ceux établis dans les rapports de police et par le TCO[163]. Le coût locatif était estimé à CHF 2'062.- et incluait le loyer officiel convenu contractuellement (CHF 1'130.-), les charges locatives (CHF 230.-), un supplément mobilier et solvabilité de 20% (CHF 202.-) et un supplément correspondant aux montants versés à CW______ (CHF 500.-). a.l. A______ a d'abord expliqué avoir sous-loué cet appartement à CHF 1'200.- par mois[164], avant de préciser qu'elle avait perçu CHF 1'400.- mensuellement[165]. Elle a ajouté, en première instance, avoir versé CHF 18'000.- à CW______ à la signature du bail pour cet appartement. Il était prévu qu'elle lui verse en espèces, tous les trois ans, un montant équivalent. Bien que le loyer officiel fût de CHF 1'130.-, elle devait lui régler CHF 500.- supplémentaires par mois, de manière non officielle. Les deux seuls sous-locataires de l'appartement, AE______ et O______, devaient lui verser CHF 2'000.- par mois, montant pouvant varier puisqu'ils ne s'en acquittaient pas toujours dans son intégralité[166]. 2.2.       Appartement n° 102______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 2) 2.2.1. Conditions du bail avec la régie AP______ : b. b.a. Le contrat de bail conclu le 21 août 2017 entre les époux A______/C______ et la société DG______ SA[167], représentée par la régie AP______, prévoyait un loyer de CHF 1'120.-, ce qui était corroboré par la feuille de compte de location[168]. À partir du 1 er octobre 2020, un avis de majoration faisait état d'un loyer de CHF 1'420.-[169]. b.b. Selon l'avis de fixation de loyer lors de la conclusion du bail avec les époux, le loyer du précédent locataire, fixé le 1 er avril 2015, s'élevait à CHF 13'440.- (i.e. CHF 1'120.- par mois), charges comprises[170]. b.c. A______ avait été exemptée du versement d'une garantie de loyer sur les comptes de la régie AP______[171]. L'avis de résiliation du bail était fixé au 31 août 2020[172]. 2.2.2. Contexte : b.d. Le 11 mars 2020, la police s'est rendue dans l'appartement en question, soit un deux pièces d'environ 38 m 2 , composé d'une chambre, d'une cuisine et d'une salle de bain[173]. Les photographies des lieux montrent une chambre de petite taille meublée de deux lits superposés[174]. Les policiers ont contrôlé trois personnes originaires des Philippines (P______, BD______ et BE______)[175]. Selon les informations extraites de la base de données CALVIN le 2 mai 2022, P______ et BD______ étaient au bénéfice d'un permis B délivré les 20 novembre 2019 et 21 décembre 2020[176]. BE______ n'avait aucune autorisation de séjour[177]. Cette dernière avait confirmé oralement qu'elles vivaient à trois dans l'appartement[178]. b.e. Selon P______, elle avait trouvé ce logement en prenant contact directement avec A______, dont elle avait obtenu le numéro grâce à un ami. Elle y logeait avec sa sœur et une amie. Elle n'avait pas eu le choix d'aller vivre ailleurs, car elle n'avait alors pas de permis de séjour. Par le passé, elle avait déjà vécu avec sa sœur et BE______ à la rue 20______[179]. Elle travaillait en qualité de femme de ménage, pour un salaire mensuel de CHF 2'500.-, et ne disposait pas d'autorisation de séjour au moment d'entrer dans le logis[180]. A______ le savait et lui avait dit que si la police venait contrôler l'appartement, elle devait expliquer être simplement en visite. L'argent du loyer était normalement collecté par A______ qui passait à l'appartement très tard le soir[181]. Au jour de l'audience de première instance, elle se trouvait encore dans l'appartement. Disposant nouvellement d'un permis de séjour, elle avait pu conclure un contrat de bail avec la régie[182]. b.f. A______ a expliqué qu'elle ignorait si d'autres personnes vivaient dans ce logement. Elle n’avait pas prévu le nombre de personnes pouvant y habiter. Elle soupçonnait toutefois P______ d'avoir fait dormir dans cet appartement des individus démunis d'autorisation de séjour[183]. 2.2.3. Conditions de sous-locations : b.g. Selon P______, la cuisine était équipée d'une machine à laver et d'un four à micro-onde. La chambre était meublée d'un lit double qu'elle avait elle-même remplacé par un lit superposé[184]. À son arrivée dans le logis, elle avait fait remarquer à A______ qu'il était très sale et que la sonnette ne fonctionnait pas[185]. Aucune cave n'était mise à disposition et elles devaient partager la boîte aux lettres avec des personnes vivant dans d'autres appartements[186]. b.h. Le réseau internet était partagé entre les appartements n° 102______ et n° 103______ gérés par A______[187]. 2.2.4. Périodes d'occupation et montants versés : b.i. Il ressort des éléments à la procédure et des déclarations des sous-locataires les éléments suivants. En général : BE______ a indiqué oralement à la police que les trois occupantes s'acquittaient d'un loyer de CHF 2'000.-[188]. Entendue ultérieurement, P______ a confirmé que le loyer convenu avec A______ était de CHF 2'000.-[189]. Elle payait avec sa sœur CHF 825.- par mois chacune, tandis que la part mensuelle de BE______ s'élevait à CHF 350.-[190]. Elle pensait initialement que les charges étaient comprises dans le prix du loyer. A______ lui avait toutefois transmis, à sa sortie de prison, une facture d'électricité et de wifi de CHF 597.40[191]. P______ n'avait obtenu qu'une seule quittance mentionnant un loyer de CHF 2'000.-, sous forme d'un post-it que C______ lui avait remis lorsqu'il était venu collecter le loyer[192]. BD______ avait, pour sa part, versé une garantie de loyer de CHF 1'500[193]. P ______ : Comme évoqué ci-dessus, P______ a partagé l'unique chambre de l'appartement avec les deux autres sous-locataires, pour un loyer de CHF 825.- par mois pendant 15 mois, soit de janvier 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020, date d'arrestation des prévenus[194]. Selon le rapport de renseignements, P______ avait versé une garantie de loyer de CHF 2'500.[195]. b.j. Selon les fiches récapitulatives établies par C______[196], le loyer de la sous-location correspondait à celui établi dans les rapports de police et retenu par le TCO. Le coût locatif que représentaient les charges mensuelles de l'appartement pour A______ dans ces fiches était estimé à CHF 1'853.-, comprenant le loyer officiel convenu contractuellement (CHF 1'120.-), les charges locatives (CHF 233.-), un supplément de mobilier et solvabilité de 20% (CHF 200.-) et un supplément pour le montant versé en sus à CW______ (CHF 300.-). b.k. Entendue en cours d'instruction, A______ a indiqué avoir sous-loué cet appartement au prix de CHF 1'300.- à la prénommée " P______ " qui faisait état d’un permis de séjour valable. Elle l’avait meublé d'un lit double, d'un bureau et d'une armoire. Elle pensait que la sous-locataire s'était débarrassée de ses meubles et avait réorganisé l'appartement à sa guise[197]. En première instance, A______ a articulé un autre montant, soit CHF 1'850.- à titre de sous-loyer, et expliqué que P______ lui avait parfois remis CHF 2'000.- en compensation de certains mois où elle ne s'acquittait pas de l'intégralité de la somme de base due[198]. Devant les premiers juges, A______ a également ajouté avoir remis à CW______, en sus du loyer officiel, CHF 13'340.- à titre de loyer officieux. Elle contestait avoir perçu CHF 4'000.-, soit l'équivalent de deux mois de loyer, en guise de garantie de loyer[199]. b.l. À l'audience de jugement, le TCO a invité le MP, qui ne s'y est pas opposé, à corriger le montant relatif au loyer perçu, de sorte que l'acte d'accusation a été modifié, en ce sens que le loyer précité est de CHF 2'000.- en lieu et place de celui articulé de CHF 1'850.-. 2.3.       Appartement n° 103______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 3) 2.3.1. Conditions du bail avec la régie AP______ : c. c.a. Le contrat de bail conclu le 9 mars 2017 entre les époux A______/C______ et la société DG______ SA, représentée par la régie AP______, faisait état d'un loyer de CHF 1'790.- [200], avec charges, montant confirmé par la feuille de compte location[201]. c.b. Selon l'avis de fixation de loyer lors de la conclusion du bail avec les époux, le loyer du précédent locataire, fixé le 1 er mars 2015, s'élevait à CHF 19'764.- (i.e. CHF 1'647.- par mois), charges comprises[202]. c.c. La fin du bail était fixée, selon l'avis de résiliation, au 31 août 2020[203]. 2.3.2. Contexte : c.d. Le 11 mars 2020, les forces de l'ordre ont contrôlé l'appartement en cause, un trois pièces d'environ 65 m 2 , composé d'une chambre à coucher, d'un salon utilisé comme chambre, d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un WC[204]. Les photographies au dossier montrent une petite cuisine équipée et meublée d'une table et de quelques chaises, un hall d'entrée dégagé, une chambre avec deux lits superposés et une autre avec trois couchages[205]. Sur place, la police a été mise en présence de cinq ressortissantes philippines (BH______, Z______, AD______, BI______ et BJ______)[206]. Toutes en situation illégale, elles n'apparaissaient pas non plus dans la base CALVIN au 2 mai 2022, à l'exception de Z______, titulaire d'un permis B délivré pour la première fois le 15 janvier 2020[207]. Selon l'enquête de police, A______ avait envoyé un message à BJ______, le 7 avril 2019, lui demandant si elle était de nationalité philippine[208]. c.e. À teneur des éléments recueillis, BJ______, Z______ et AD______ travaillaient en qualité de nounou et femme de ménage[209]. BJ______, qui percevait un salaire moyen de CHF 2'600.- par mois, envoyait une partie de l'argent à sa famille aux Philippines, et n'avait pas eu le choix de trouver un autre logement en raison de son statut illégal[210]. Z______ ne pouvait pas présenter un dossier solvable lui permettant de trouver un autre appartement[211]. Quant à AD______, elle avait cherché en vain de loger dans d'autres appartements. Les difficultés qu'elle avait rencontrées, dans l'urgence et faute d'alternative, l'avait obligée d'occuper l'appartement en question[212]. Selon les occupantes, elles avaient décidé de loger à plusieurs dans l'appartement afin de réduire leur part de loyer[213] et avaient finalement vécu à six dans ce logement[214]. Z______ et AD______ avaient vu A______ à plusieurs reprises, notamment lorsqu'elle venait tard le soir récupérer le loyer. Elles n'étaient pas certaines que A______ connaissait l'identité de toutes les occupantes[215]. Elles n'avaient vu C______ qu'une seule fois[216]. c.f. A______ pensait que AD______ disposait d'une autorisation de séjour[217]. Elle n'avait jamais rencontré BJ______[218]. 2.3.3. Conditions de sous-locations : c.g. Selon BJ______, Z______ et AD______, l'appartement avait été essentiellement meublé par AD______, laquelle avait racheté les meubles de l'ancien locataire et amené un micro-onde[219]. Les autres appareils électroménagers de la cuisine (une machine à laver, un lave-vaisselle et un frigo) étaient déjà installés à leur arrivée[220]. Elles logeaient à trois par chambre, le salon étant utilisé comme espace pour dormir[221]. Elles n'avaient pas le droit d'utiliser la boîte aux lettres[222] tant et aussi longtemps qu'elles n'avaient pas de permis[223]. En dépit de leurs demandes, A______ ne leur avait jamais permis d'entreposer leurs affaires dans la cave[224]. 2.3.4. Périodes d'occupation et montants versés : c.h. Il ressort des éléments à la procédure et des déclarations des sous-locataires les éléments suivants. En général : BJ______ a indiqué oralement à la police que les sous-locataires payaient au total un loyer de CHF 2'500.- [225]. Z______ et AD______ avaient emménagé dans l'appartement le 1 er juillet 2019, suivies de BH______ le 1 er septembre 2019, de BI______ le 7 novembre 2019 et de BJ______ le 29 décembre 2019[226]. Entendues par la suite, BJ______, Z______ et AD______ ont confirmé que le loyer était de CHF 2'500.-[227]. Cette dernière avait tenté de négocier à la baisse ce montant, ce que A______ avait refusé[228]. Il avait été convenu, au sein de la sous-location, que chaque occupante paye CHF 400.-, à l'exception de AD______, qui s'acquittait d'un loyer de CHF 500.- par mois[229]. Les charges n'étaient pas incluses dans le prix du loyer[230]. BJ______ arguait avoir payé un dépôt de CHF 400.- à AD______ à son arrivée[231]. Z ______ : Z______ a emménagé dans l'appartement en juin 2019 et partagé l'appartement avec quatre autres sous-locataires, pour une participation au loyer de CHF 400.- par mois, à tout le moins à partir de janvier 2020, date d'arrivée de BJ______, et ce jusqu'à mars 2020[232]. Elle avait participé à la garantie de loyer versée à A______ à hauteur de CHF 500.-[233]. AD ______ : AD______ a emménagé dans l'appartement en juin 2019 et partagé l'appartement avec quatre autres sous-locataires, pour un loyer la concernant de CHF 500.- à tout le moins à partir de janvier 2020, date d'arrivée de BJ______, et ce jusqu'à mars 2020[234]. Elle avait payé en espèces CHF 2'500.- à A______ à titre de garantie de loyer[235]. c.i. D'après les prévenus, il ressort les éléments suivants : Selon les fiches récapitulatives établies par C______[236], le loyer de la sous-location et les parts attribuées à chacun des sous-locataires correspondaient aux mêmes montants que ceux établis dans les rapports de police et par le TCO. Le coût locatif que représentaient les charges de l'appartement pour A______ était estimé à CHF 2'656.-, incluant le loyer officiel convenu, soit le même montant et selon les mêmes parts payées par chacun contractuellement (CHF 1'790.-), les charges locatives (CHF 246.-), un supplément mobilier et solvabilité de 20% (CHF 320.-) et un supplément correspondant aux montants versés en sus à CW______ (CHF 300.-). A______ a contesté avoir exigé le paiement d'une garantie de loyer et des frais d'électricité pour ce logement[237]. Elle avait reçu seulement CHF 1'000.- à titre de loyer pour juillet et août 2019, puis CHF 1'300.- pour septembre et octobre 2019, et enfin CHF 1'600.- pour novembre et décembre 2019[238]. Devant les premiers juges, elle est revenue sur ses déclarations en indiquant avoir perçu jusqu'à CHF 2'100.- par mois pour cet appartement. Certains mois, elle avait touché des loyers inférieurs qui avoisinaient les CHF 1'000.-. Elle avait donné CHF 10'800.- à CW______ au début du bail pour cet appartement[239]. 2.4.       Appartement n° 104______ sis rue 20______ 8 (AA, cas n° 6) 2.4.1. Conditions du bail avec la régie DH______ : d. d.a. Le contrat de bail conclu le 10 octobre 2017 entre les époux A______/C______ et DI______ ANLAGESTIFTUNG, représentée par la régie DH______, faisait état d'un loyer de CHF 2'360.-[240], avec charges, montant confirmé par l'avis de fixation du loyer[241]. d.b. Selon l'avis de fixation de loyer lors de la conclusion du bail avec les époux, le loyer du précédent locataire, fixé le 15 août 2008, s'élevait à CHF 26'760.- (i.e. CHF 2'230.- par mois), charges comprises[242]. d.c. Le bail de cet appartement avait été résilié pour le 30 septembre 2018, à la suite de la découverte d'une sous-location non autorisée[243]. La résiliation avait toutefois été annulée après qu'un accord eut été trouvé devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Par la suite, en dépit de l'engagement pris par A______ et C______ de ne plus sous-louer l'appartement à des tiers, il avait été constaté que ces derniers avaient enlevé leurs noms de la boîte aux lettres[244]. 2.4.2. Contexte : d.d. Le 21 mars 2020, la police s'est rendue dans l'appartement en question, un 4.5 pièces d'une surface d'environ 78 m 2 , composé de deux chambres et d'un salon transformé en espace pour dormir[245]. Les pièces étaient très exiguës et les locataires vivaient " entassées " les unes sur les autres[246]. Sur place, les policiers ont constaté la présence de sept femmes, originaires des Philippines, et travaillant toutes comme employées domestiques[247]. Dans la première chambre vivaient BK______, titulaire d'un permis B valable depuis le 28 mai 2019, et BL______, titulaire d'un permis B valable du 14 novembre 2017 au 2 novembre 2019. Dans la deuxième chambre logeaient AQ______, démunie de titre de séjour et non répertoriée dans la base de données CALVIN, sa sœur AR______, titulaire d'un permis B valable du 26 novembre 2018 au 20 novembre 2019, ainsi que BM______, démunie de titre de séjour et non répertoriée dans la base de données CALVIN. La dernière chambre était occupée par BN______ et BO______, toutes deux titulaires d'un permis B valable du 10 juillet 2019 au 3 janvier 2020[248]. d.e. Interrogées oralement par la police, les occupantes ont chacune indiqué les montants qu'elles versaient personnellement à A______ et confirmé que celle-ci avait connaissance de leur présence dans l'appartement, dès lors qu'elle venait tous les mois prélever le loyer remis " en mains propres "[249]. A______ leur avait interdit de s'annoncer auprès de l'OCPM comme sous-locataires de cet appartement, tout en leur permettant, le cas échéant, d'utiliser une autre adresse sis rue 20______ 25[250]. Avant d'emménager dans ce logement, AQ______ s'était assurée d'obtenir le consentement de A______, laquelle s'était renseignée sur sa situation administrative[251]. Cette dernière avait accepté qu'elle s'installe dans l'une des chambres, malgré le fait qu'elle ne disposait pas de permis de séjour. Elle lui avait toutefois interdit d’utiliser officiellement cette adresse et d'ouvrir la porte d'entrée si la police se présentait[252]. A______ ne leur avait fait signer aucun contrat de sous-location et ne remettait aucun reçu de paiement pour les loyers versés[253]. AQ______ travaillait au noir comme femme de ménage auprès de différentes familles et percevait un salaire mensuel d'environ CHF 3'000.-. Sans contrat de travail, elle n'était pas déclarée aux assurances sociales. d.f. A______ a déclaré avoir pris en location cet appartement en octobre 2017 pour y habiter seule lorsqu'elle était en conflit avec son mari. Celui-ci l'avait aidée à obtenir ce logement en signant le contrat de bail, puisqu'elle n'avait pas de revenu. 2.4.3. Conditions de sous-location : d.g. À son arrivée, AQ______ s'était procurée un lit superposé pour sa sœur et elle, vu la présence d'un lit simple dans la chambre[254]. Les occupantes avaient obtenu de A______, à leur demande, l'accès à internet[255]. 2.4.4. Périodes d'occupation et montants versés : d.h. AR______ et AQ______ avaient emménagé dans l'appartement en décembre 2018 (D-441), tout comme BN______ et BO______ (D-442). Elles avaient été suivies par BK______ et BL______ en septembre 2019 (D-441) et, enfin, par BM______ en janvier 2020[256]. d.i. Selon les déclarations livrées oralement à la police, BK______ et BL______ payaient respectivement CHF 400.- et CHF 600.- par mois à A______[257]. Dans la deuxième chambre, il était convenu que les sœurs AQ______/AR______ s'acquittent d'un montant de CHF 400.- chacune, au même titre que BM______[258] (montant global de CHF 1’200.-), charges comprises. Pour la dernière chambre, BN______ et BO______ payaient chacune CHF 600.-[259]. Le loyer total perçu par mois était ainsi de CHF 3'400.-. Une garantie de loyer de CHF 6'000.- avait été versée conjointement par BK______, AR______, BN______ et BO______[260]. d.j. Selon les fiches récapitulatives établies par C______[261], le loyer de la sous-location et les parts attribuées à chacun des sous-locataires correspondaient aux mêmes montants que ceux établis par le TCO. Le coût locatif que représentaient les charges de l'appartement pour A______ était estimé à CHF 3'026.-, incluant le loyer officiel convenu contractuellement (CHF 2'360.-), les charges locatives (CHF 266.-) et un supplément mobilier et solvabilité de 20% (CHF 400.-). La différence de CHF 374.- entre le loyer de sous-location pratiqué et le coût locatif total correspondait ainsi à une marge de 18,7%. d.k. Selon A______, cet appartement avait été occupé jusqu'en juillet 2018 par deux étudiants qui n'avaient versé aucun loyer. Elle ne connaissait pas les personnes qui affirmaient vivre dans ce logement et n'avait jamais perçu d'argent de leur part[262]. Revenant sur ses déclarations devant le TCO, A______ a expliqué que le loyer de l'appartement était de CHF 2'360.-. Elle recevait CHF 2'800.- par mois de la part des sous-locataires. Elle n'avait pas reçu de garantie de loyer de CHF 6'000.-. Elle connaissait uniquement AR______, BK______, BO______ et BL______[263]. 2.5.       Appartement n° 105______ sis rue 20______ 27 (AA, cas n° 7) 2.5.1. Conditions du bail avec la régie AP______ : e. e.a. Selon l'avis de fixation du loyer du 13 juillet 2015, A______ et C______ avaient payé un loyer de CHF 1'705.-, charges comprises, du 1 er septembre 2015 au 31 août 2016[264]. Un courrier du 5 septembre 2016 de la régie AP______ adressé aux époux A______/C______ faisait état d'un loyer de CHF 1'759.-, avec charges, dès le 1 er septembre 2016[265]. Le montant était confirmé par la feuille de compte de location[266]. e.b. Le loyer du précédent locataire, fixé le 8 août 2014, s'élevait à CHF 20'460.- (i.e. CHF 1'700.- par mois), charges comprises[267]. e.c. Selon l'avis de résiliation, le bail prenait fin au 30 septembre 2020[268]. 2.5.2. Contexte : e.d. L'appartement en question, soit un trois pièces d'une surface de 80 m 2 , était occupé par la famille BP___/BQ___/BR___/BS______, composée des parents et de leurs deux enfants qui logeaient dans une chambre, ainsi que des époux BF______/BG______ et leur enfant qui partageaient une seconde chambre[269]. Selon la base de données CALVIN au 2 mai 2022, les membres de la famille BP___/BQ___/BR___/BS______ (BP______, BQ______, BR______ et BS______), ressortissants philippins, étaient titulaires d'un permis B depuis le 27 avril 2020. BF______ et BG______, également originaires des philippines, étaient au bénéfice d'un permis B depuis le 25 août 2020[270]. Les sous-locataires de cet appartement n'ont déposé aucune plainte pénale. 2.5.3. Périodes d'occupation et montants versés : e.e. Selon les rapports de police, le loyer global dont s'acquittaient les occupants était de CHF 2'600.-, partagé entre les familles BP___/BQ___/BR___/BS______ et BE___/BF___/BG______ à raison respectivement de CHF 1'600.- et CHF 1'000.-[271]. Une garantie de loyer de CHF 1'200.- avait été versée à A______ par BP______[272]. e.f. Selon les fiches récapitulatives versées au dossier par C______, le montant du loyer et les parts attribuées à chacune des familles correspondaient à ceux retenus dans par les rapports de police et par le TCO[273]. Le coût locatif que représentaient les charges de l'appartement pour A______ était estimé à CHF 2'683.-, incluant le loyer officiel convenu contractuellement (CHF 1'789.-), les charges locatives (CHF 310.-), un supplément mobilier et solvabilité de 20% (CHF 300.-) et un supplément correspondant aux montants versés en sus à CW______ (CHF 300.-). e.g. A______ a déclaré connaître uniquement BP______, laquelle s'acquittait en espèces d'un loyer mensuel de CHF 2'200.-. La précitée lui avait en outre donné CHF 1'200.- afin de réserver l'appartement, somme ensuite déduite du premier loyer[274]. Devant le TCO, A______ est revenue sur ses déclarations. BP______ s'acquittait d'un loyer de CHF 2'300.- et lui avait spontanément versé à deux reprises ce montant à titre de garantie de loyer, argent finalement utilisé pour couvrir les loyers à payer[275]. e.h. Durant sa détention, A______ avait demandé par courrier à DA______ de récupérer, en lien avec cet appartement, " 6x CHF 2'200.-, parce qu'elle utilise beaucoup d'électricité ", ainsi que CHF 500.- à titre de remboursement d'une dette[276]. 2.6.       Appartement n° 106______ sis rue 60______ 4 (AA, cas n° 9) 2.6.1. Conditions du bail avec la régie AP______ : f. f.a. Le contrat de bail conclu le 19 septembre 2018 entre les époux A______/C______ et l'hoirie de feu Monsieur DJ______, représentée par la régie AP______, faisait état d'un loyer de CHF 3'460.-[277], avec charges, montant confirmé par la feuille de compte location[278]. f.b. Selon l'avis de fixation de loyer lors de la conclusion du bail avec les époux, le loyer du précédent locataire, fixé le 8 août 2015, s'élevait à CHF 41'280.- (i.e. CHF 3'440.- par mois), charges comprises[279]. f.c. Le bail prenait fin, selon l'avis de résiliation, au 31 octobre 2020[280]. 2.6.2. Contexte : f.d. Le 8 avril 2020, la police a contrôlé l'appartement n° 106______ sis rue 60______ 4, soit un duplex de six pièces composé, au rez-de-chaussée, de trois chambres à coucher, une cuisine et une salle de douche, et, à l'étage, d'une grande et d'une plus petite chambre[281]. Un plan montrait que le logis ne comportait à l'origine que deux chambres[282]. Selon le rapport de renseignements[283], les chambres étaient minuscules et munies de cuisines d'appoint installées à côté de matériaux inflammables, du fait que la véritable cuisine était inadaptée aux besoins d'autant d'occupants. À l'étage, l'une des deux chambres comptait cinq couchages rapprochés, divisés uniquement par des armoires qui ne garantissaient aucune intimité. Ces espaces sous les toits ressemblaient davantage à un réduit qu'à un lieu de vie et la chaleur y était étouffante. f.e. Sur place, la police a constaté la présence de onze personnes, dont dix originaires des Philippines et une de nationalité nigérienne[284]. Au rez-de-chaussée séjournaient G______ et BT______ dans une chambre, BU______ et T______ dans une deuxième chambre, et AN______ et BV______ dans la troisième chambre, tous les six étant démunis d'autorisation de séjour et non répertoriés dans la base de données CALVIN. À l'étage, la première pièce était occupée par BW______, titulaire d'un permis B délivré le 20 septembre 2018[285], et AI______, démunie de permis de séjour et non-répertoriée dans la base de donnée CALVIN. Dans la deuxième pièce séjournaient I______, au bénéfice d'un permis B depuis le 8 décembre 2021[286], et BX______, titulaire d'un permis B octroyé le 4 avril 2018[287]. La troisième pièce était occupée par AM______, titulaire d'un permis B échu le 31 décembre 2017[288]. Selon le rapport de police[289] et les déclarations des sous-locataires entendus en cours de procédure[290], ces derniers travaillaient tous en tant qu'employés domestiques, à l'exception de AM______ qui était sans emploi. Le rapport de police précisait que les occupants semblaient être en situation de précarité et très vulnérables. Ils vivaient dans la crainte d'être contrôlés par les forces de l'ordre et percevaient de faibles revenus, avec lesquels ils faisaient également vivre une partie de leur famille aux Philippines. Plusieurs occupantes s'étaient mises à pleurer de honte en raison des conditions dans lesquelles elles étaient contraintes de vivre, ne pouvant pas obtenir un logement officiel par les voies de location usuelles. f.f. Les sous-locataires avaient informé A______ qu'ils étaient démunis de permis de séjour pour la plupart. Cela ne l'avait pas dérangée[291], mais elle leur avait donné l'instruction de ne pas ouvrir la porte à la police, ou de s'assurer que BX______ (ndr : dont la situation était en règle) le fasse, et d'indiquer qu'ils étaient en visite[292]. Elle était très nerveuse lorsqu'elle venait percevoir le loyer en espèces, entre 21h00 et minuit[293]. A______ avait toujours refusé de remettre un contrat écrit et des quittances aux sous-locataires sans papiers qui le lui demandaient, acceptant d'établir un contrat uniquement pour BX______ qui disposait d’un permis de séjour[294]. AN______ avait demandé des reçus de paiement du loyer. En guise de réponse, A______, qui ne voulait pas avoir de problèmes, lui avait interdit de lui envoyer ce type de demande par message au vu de sa situation " illégale "[295]. Les sous-locataires ont reconnu C______, venu prélever le loyer à différentes reprises[296]. f.g. A______ a expliqué qu'elle ignorait que onze personnes occupaient l'appartement. Ces dernières se cachaient et faisaient venir d'autres sous-locataires à son insu[297] . Elle avait initialement loué l'appartement à BX______, avant d'être approchée par I______ qui lui avait affirmé avoir déposé une demande de permis de séjour[298]. Elle avait été informée par AM______ que d'autres personnes résidaient dans l'appartement[299]. En première instance[300], elle a ajouté que G______ l'avait rassurée en lui indiquant posséder un permis portugais et que les deux personnes qui avaient emménagé dans l'appartement étaient également munies d'un permis de séjour valable. Elle s'était toutefois doutée de la présence de nombreuses personnes[301]. 2.6.3. Conditions de sous-location : f.h. Il ressort en substance des plaintes et déclarations des sous-locataires que A______ avait sacrifié le salon de l'appartement, fin 2018, pour créer deux chambres supplémentaires[302]. Elle n'avait jamais donné suite à leurs demandes de remplacer les lits et les armoires par d'autres meubles plus adaptés à leurs nécessités, ce qui avait contrait BV______ à dormir sur un matelas posé au sol[303]. Les radiateurs ne fonctionnaient pas, ce qui avait été signalé en vain à A______[304]. Celle-ci avait également restreint l'usage de la machine à laver et proscrit l'utilisation du lave-vaisselle, en raison de la consommation d'énergie engendrée par le fonctionnement de ces appareils[305]. La hauteur sous plafond de la chambre à l'étage où il faisait très chaud l'été et très froid l'hiver était insuffisante, les sous-locataires ayant les poutres juste en-dessus de leur tête lorsqu'elles étaient couchées, alors que l'espace partagé en quatre était très restreint et n'offrait aucune intimité[306]. À ceux qui le lui avaient demandé, A______ n'avait pas autorisé qu'ils apposent leur nom sur la boîte aux lettres, pouvant tout au plus se faire adresser le courrier " chez A______ "[307]. f.i. Les conditions de vie à onze personnes étaient compliquées, voire " horribles "[308]. Certains en pleuraient ou se lamentaient[309]. Les sous-locataires avaient dû planifier l'utilisation des toilettes ainsi que de la salle de bain et installer des petites cuisines d'appoint dans leurs chambres à coucher[310]. En raison de la surpopulation, il n'y avait pas suffisamment d'eau chaude, ce qui contraignait certaines personnes à se laver à l'eau froide ou à se réveiller au milieu de la nuit pour se doucher[311]. AM______, qui devait notamment uriner dans une bouteille, avait informé A______ de tous ces problèmes, celle-ci lui rétorquant alors qu'il " n'avai[t] qu'à partir si cela ne [lui]allait pas "[312]. f.j. A______ a déclaré, en première instance[313], qu'elle n'avait jamais souhaité qu'autant de personnes logent dans l'appartement, qui plus est dans les conditions constatées par la police. À la demande de AM______, elle s'était déplacée à l'appartement, où elle avait vu une dame qui lui avait dit rendre visite à une sous-locataire. 2.6.4. Périodes d'occupation et montants versés : f.k. Il ressort de la procédure et des déclarations des sous-locataires, respectivement des plaignantes (G______, T______ et I______), les éléments suivants. En général : Le loyer global de l'appartement en mars 2020 s'élevait à CHF 5'950.-, soit un total de CHF 1'100.- pour la première chambre[314], CHF 1'050.- pour la deuxième[315], CHF 1'000.- pour la troisième[316], CHF 1'600.- pour la quatrième[317] et CHF 1'200.- pour le cagibi[318]. Les occupants ont attesté qu'au moment de leur interpellation, ils vivaient à onze dans l'appartement[319]. À cela s'ajoutaient les montants versés à A______ par les occupants à titre de garantie de loyer, lesquels oscillaient entre CHF 400.- et CHF 1'400.-[320]. G ______ : G______ a emménagé dans l'appartement en septembre 2019 et partagé une chambre avec BT______. Elle-même s'acquittait d'un loyer mensuel de CHF 1'100.-, à tout le moins jusqu'en mars 2020, date d'arrestation des prévenus[321]. Elle a versé CHF 300.- à A______ au titre de garantie de loyer[322]. T ______ : T______ a emménagé dans l'appartement en mars 2020 et partagé une chambre avec BU______. Elles versaient chacune un loyer mensuel de CHF 525.-, soit un total de CHF 1'050.- pour leur chambre, à tout le moins en mars 2020[323]. Elle a versé CHF 1'050.- à A______ au titre de garantie de loyer[324]. I ______ : I______ a d'abord partagé à trois sa chambre pour un loyer mensuel de CHF 1'400.-, avant d'accueillir une quatrième personne pour partager le loyer, avec l'accord de A______ qui l'avait augmenté à CHF 1'600.- par mois[325]. Chacune payait alors CHF 400.-[326], à tout le moins de juillet 2019, date d'entrée de AI______[327], à mars 2020, date d'arrestation des prévenus[328]. Elle a versé CHF 1'400.- à A______ au titre de garantie de loyer[329]. f.l. Selon les fiches récapitulatives versées au dossier par C______, le loyer de la sous-location s'élevait à CHF 6'000.-[330]. Le coût locatif que représentaient les charges de l'appartement était estimé à CHF 4'919.-, incluant le loyer officiel convenu contractuellement (CHF 3'460.-), les charges locatives (CHF 569.-), un supplément mobilier et solvabilité de 20% (CHF 640.-) et un supplément correspondant aux montants versés à CW______ (CHF 250.-). C______ concluait à une différence de CHF 1'081.- entre le loyer de sous-location pratiqué et le coût locatif total, soit une marge de 33,8% de différence. f.m. Entendue en cours d'instruction, A______ a déclaré que la sous-location de cet appartement ne lui rapportait aucun bénéfice, en raison des frais d'électricité, à sa charge, qui étaient très élevés compte tenu du nombre important de personnes occupant le logement. Elle assumait également les frais liés à BILLAG, à l'assurance RC, ainsi qu'au " cautionnement de loyer "[331]. AM______ ne payait pas toujours CHF 1'200.- par mois, mais plutôt CHF 500.- ou CHF 600.-[332]. À l'audience de jugement[333], A______ a confirmé s'acquitter d'un loyer officiel de CHF 3'460.- pour cet appartement. Elle contestait avoir reçu mensuellement CHF 6'000.- des sous-loyers et CHF 7'400.- à titre de garantie de loyer. Elle avait encaissé tout au plus CHF 4'450.-, en mars 2020, et perdu beaucoup d'argent avec cette sous-location. Elle s'était acquittée d'importantes factures mensuelles d'électricité, pour environ CHF 620.-, et avait dû réparer plusieurs dégâts faits par les sous-locataires. La régie AP______ lui avait ainsi demandé de prendre en charge plus de CHF 20'000.- de frais de réparation, notamment pour remplacer le parquet et la cuisine abimés. 2.7.       Appartement n° 107______ sis rue 30______ 29 (AA, cas n° 11) 2.7.1. Conditions du bail avec la régie AP______ : g. g.a. Le contrat de bail conclu le 10 août 2017 entre les époux A______/C______ et BB______ SA, représentée par la régie AP______, fixait un loyer de CHF 1'679.-, avec charges, dès le 1 er octobre 2017[334]. Ce loyer était confirmé par l'avis de fixation du loyer[335], qui prévoyait par la suite un loyer échelonné de CHF 2'370.- du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de CHF 2'400.- du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022. g.b. Selon l'avis de fixation de loyer lors de la conclusion du bail avec les époux, le loyer du précédent locataire, fixé le 16 décembre 2015, s'élevait à CHF 20'148.- (CHF 1'679.- par mois), charges comprises[336]. g.c. La fin du bail, à teneur de l'avis de résiliation, était fixée au 31 août 2020[337]. 2.7.2. Contexte : g.d. Le 29 avril 2020, la police s'est rendue dans l'appartement n° 107______ sis rue 30______ 29, un 4.5 pièces composé de deux chambres à coucher, un salon transformé en chambre, un cagibi utilisé comme chambre, une cuisine, une salle de bain et un WC[338]. Six personnes vivaient dans ce logement, se répartissant les trois chambres, cagibi inclus[339]. Dans la première vivaient S______, originaire des Philippines et non répertoriée dans la base de données CALVIN, ainsi que les frères AL______ et K______, tous deux ressortissants espagnols mais dont seul K______ était titulaire d'un permis B délivré le 9 mars 2021[340]. Les précités ont expliqué qu'ils avaient loué cette chambre à compter de fin décembre 2018[341]. Dans la deuxième et la troisième chambre résidaient BY______, ressortissant sénégalais et titulaire d'un permis B dès le 2 mars 2022[342], ainsi que AJ______, ressortissant italien titulaire d'un permis B depuis le 9 avril 2019, valable jusqu'en 2024[343], lesquels avaient emménagé respectivement en octobre 2018 (D-1664) et janvier 2019[344]. La sixième personne, AK______, ressortissant philippin, non répertorié dans la base de données CALVIN, vivait dans le cagibi qu'il avait loué de janvier à avril 2020[345]. g.e. Les occupants, dont certains avaient trouvé le logis par le biais d’amis philippins, travaillaient en tant qu'employés domestiques, nounous, jardiniers ou serveur[346]. Ils avaient tous accepté de vivre dans cet appartement devant, dans l'urgence, trouver à se loger, faute d'être en mesure de passer par les voies de location usuelles, au vu de leur situation administrative[347]. Hormis S______, ils avaient tous eu un contact direct avec A______[348]. K______ n'avait pas d'autres options de logement, faute d'autorisation de séjour en Suisse avant l'obtention d'un permis B en mars 2021. Précédemment, il avait entrepris des démarches de régularisation, effectuées avec son employeur, mais la procédure avait été " bloquée ". A______, qui était une amie, savait qu'il séjournait en situation irrégulière. Au moment de son emménagement dans l'appartement, il parlait l'anglais et un " tout petit peu " le français. Il était " tout nouveau " et ne connaissait pas le système en Suisse. Il travaillait comme cuisinier pour un salaire mensuel de CHF 1'500.-[349]. BY______, AL______ et AK______ ont également expliqué que leur situation irrégulière en Suisse ne leur permettait pas de trouver un logement officiel à Genève, ce qui les avaient contraints d'accepter les conditions de logement de A______[350]. S______ n'avait, quant à elle, pas eu d'autre choix que de vivre dans ce logement, faute d'autres options s'offrant à elle et de sa méconnaissance du système suisse[351]. g.f. AL______, BY______ et AK______ avaient informé A______ de leur statut irrégulier[352], auquel elle n’avait pas manifesté d’objection[353]. Elle avait demandé à AK______ d'effacer systématiquement les messages qu'ils avaient échangés[354]. 2.7.3. Conditions de sous-locations : g.g. Selon les occupants, les chambres étaient munies de lits et la cuisine était équipée, mais en mauvais état[355]. A______, qui avait transformé le salon en chambre, avait accepté que AL______ et K______ remplacent, à leurs frais, le grand lit en mauvais état par deux lits simples, à condition qu'ils déménagent le premier à la rue 20______ 25 et qu'ils récupèrent, à cette adresse, un petit couchage, qui s'était avéré cassé et inconfortable, pour S______[356]. Leur chambre, dont la taille n'offrait aucune intimité, était par ailleurs infestée par des punaises de lit[357]. Faute de pouvoir utiliser le réfrigérateur qui était hors d'usage, S______ et les sous-locataires qui partageaient sa chambre avaient acheté leur propre réfrigérateur, installé dans leur chambre[358]. Pour BY______, il n'était pas normal de vivre à six dans cet appartement ; ils n'avaient pas d'autre choix au vu de leurs situations personnelles[359]. Le cagibi dans lequel dormait AK______ donnait sur un puit d'aération qui ne garantissait aucun accès ni à l'air frais, ni à la lumière du soleil. Cette pièce, qui avait précédemment été occupée par des étudiants d’origine asiatiques, était particulièrement exigüe et malodorante en raison des excréments d'oiseaux présents au fond du puit d'aération, rendant les conditions de vie de AK______ misérables[360]. Seul AJ______ avait pu utiliser la boîte aux lettres, sur laquelle il avait inscrit son nom, contrairement aux autres sous-locataires[361]. En particulier, K______ n'avait pas pu utiliser cette adresse dans le cadre de sa demande de permis de séjour et AK______ avait tenté d'utiliser la boîte aux lettres lorsqu'il était à l'hôpital, mais son courrier avait été renvoyé à l'expéditeur[362]. g.h. A______, qui venait tard le soir, entre 22h00 et minuit, percevait l’argent du loyer en espèces à la fin de chaque mois, sauf à quelques reprises où elle avait demandé à ce que les sommes dues soient remises à une jeune fille ou à C______[363]. g.i. Plus généralement, les occupants déploraient les conditions de vie dans un appartement habité par six personnes avec une seule salle de bain et un unique WC à partager[364]. 2.7.4. Périodes d'occupation et montants versés : g.j. Selon les sous-locataires, A______ avait accepté de rédiger un contrat de sous-location avec AJ______ et BY______, mais refusé d'en faire de même pour les autres occupants[365]. Elle ne leur fournissait aucune quittance de paiement du loyer[366]. g.k. Il ressort des éléments à la procédure et des déclarations des sous-locataires (cf. infra "En général"), respectivement des plaignants (S______ et K______) les éléments suivants. En général : Le loyer global de l'appartement s'élevait à CHF 4'050.-, charges comprises[367], soit un total de CHF 1'200.- pour la première chambre[368], CHF 1'100.- pour la deuxième[369], CHF 1'200.- pour la troisième[370], CHF 550.- pour le cagibi[371]. À cela s'ajoutaient les montants versés à A______ par BY______, AJ______ et AK______ à titre de garantie de loyer (CHF 1100.-, CHF 1200.- et CHF 1100.-)[372], étant relevé que selon le rapport de police, une garantie de loyer de CHF 7'000.- avait été versée en totalité à A______ par les six sous-locataires[373]. S ______ : Comme mentionné supra, S______ a emménagé dans l'appartement en janvier 2019 et partagé une chambre avec K______ et AL______. Elle a versé pour son couchage un loyer de CHF 400.-, charges comprises, à tout le moins jusqu'en mars 2020, date d'arrestation des prévenus[374]. K ______ : K______ a partagé une chambre avec les deux précités, pour un loyer mensuel de CHF 400.-, charges comprises, de décembre 2018 à tout le moins jusqu'en mars 2020, date d'arrestation des prévenus[375]. g.l. Entendue en cours d'instruction, A______ a déclaré avoir sous-loué cet appartement à deux femmes pour CHF 2'000.- par mois, charges incluses[376], alors qu'elle-même s'acquittait d'un loyer de plus de CHF 2'400.-. À la fin de chaque année, elle devait s'acquitter d'importants coûts liés à l'usage de cet appartement[377]. Le loyer de AJ______ s'élevait à CHF 600.-, bien qu'il lui arrivait de payer CHF 1'200.- pour rattraper des retards de paiement. À l'audience de jugement, A______, qui contestait le loyer de CHF 1'679.- retenu dans l'acte d'accusation, a ajouté qu'elle avait versé CHF 28'770.- " au noir " à DC______ au début du bail. La sous-location de ce logement lui rapportait CHF 3'500.- par mois. Elle n’avait perçu aucune garantie de loyer. Le montant de CHF 1'100.- versé par BY______ n'était en réalité qu'un loyer payé en avance[378]. Elle contestait avoir sous-loué le cagibi en tant que lieu d'habitation, l’ayant attribué à AK______, à la recherche d'un endroit " pour faire l'amour avec plusieurs femmes ", loin des regards de son épouse[379]. 2.8.       Appartement n° 108______ sis rue 40______ 29 (AA, cas n° 13) 2.8.1. Conditions du bail avec la Régie DL______ : h. h.a. Le contrat de bail (D-640) conclu le 1 er mai 2015 entre C______ et DM______, représenté par la Régie DL______, faisait état d'un loyer mensuel de CHF 1'300.-, montant confirmé par l'avis de fixation du loyer[380], qui mentionne que le loyer du précédent locataire, fixé le 1 er août 2013, s'élevait à CHF 15'600.- (CHF 1'300.- par mois)[381]. 2.8.2. Contexte : h.b. Le 19 mai 2020, la police s'est rendue dans l'appartement n° 108______ sis rue 40______ 29, un trois pièces d’une surface d’environ 34 m 2 , composé de deux petites chambres créées à l'aide d'une paroi installée dans la pièce principale, une petite cuisine attenante à la porte d'entrée et une salle de bain avec toilette[382]. Sur place, les agents ont constaté la présence de six femmes originaires des Philippines, toutes démunies de titre de séjour, non-répertoriées dans la base de données CALVIN au 2 mai 2022, et travaillant dans l'économie domestique. Dans la première pièce logeaient CA______, CD______, CB______ et Y______. Dans la seconde chambre vivaient BZ______ et V______[383]. h.c. Y______ et V______ avaient accepté d'habiter dans ce logement, malgré les conditions de vie insalubres et le loyer très élevé, par nécessité[384] à défaut de permis de séjour en règle[385]. La première travaillait comme femme de ménage auprès d'une famille pour un salaire mensuel de CHF 2'500.-, lequel avait été augmenté à CHF 3'000.- en février 2020. Elle envoyait à sa famille aux Philippines le montant qui lui restait après le paiement de ses charges[386]. La seconde, qui ne connaissait pas Genève et craignait d'être confrontée aux autorités, ne pouvait pas passer par une régie officielle, faute de titre de séjour[387]. Elle travaillait en tant que " nounou ", pour un salaire de CHF 2'200.- par mois dont elle envoyait CHF 1'300.- à sa famille à l'étranger[388]. Elles avaient été mises en contact avec A______ par le biais d’une amie[389] et avaient dit à la précitée qu'elles n'avaient pas de titre de séjour valable[390]. Leur logeuse donnait rendez-vous tous les mois à Y______, la plupart du temps à l'extérieur de l'appartement, pour récupérer l'argent des loyers[391]. En cas de retard de paiement, A______ devenait agressive et leur mettait énormément de pression[392]. En 2020, la précitée avait pris le téléphone de Y______ et y avait effacé des messages qui concernaient le paiement des loyers[393]. Selon Y______ et V______, C______, formellement identifié, était l'une des personnes à qui elles avaient remis l'argent du loyer, à deux ou trois reprises[394]. h.d. Devant le TCO, A______ a indiqué qu'elle connaissait uniquement V______ et Y______. 2.8.3. Conditions de sous-locations : h.e. Selon les occupantes entendues, l'appartement, qui était très sale à leur arrivée, était trop petit pour six personnes[395]. Il y faisait très chaud en été et très froid en hiver, bien que A______ leur avait apporté deux chauffages d'appoint[396]. Elles devaient utiliser un seau d'eau pour évacuer leurs besoins, comme aux Philippines, car la douche et la chasse d'eau ne fonctionnaient pas[397], tout comme la hotte et le lave-vaisselle[398]. Elles devaient réchauffer de l'eau à la cuisine pour se laver, à défaut d’avoir suffisamment d’eau chaude pour toutes les occupantes, et utiliser la cuisine à tour de rôle[399]. L'appartement était équipé d’un frigo, une machine à laver, une table, des chaises et des lits. Les sous-locataires avaient remplacé les lits, qui étaient cassés, par un couchage superposé[400]. A______ avait donné son accord pour qu'une paroi soit installée dans le salon pour créer deux chambres ; elle était venue sur place pour surveiller les travaux[401]. Les sous-locataires ne devaient pas faire du bruit et avaient l'interdiction de parler avec les employés du kiosque situé au bas de l'immeuble[402]. À une reprise, A______ leur avait également demandé de cacher leurs affaires à l'extérieur du logement, au motif qu'un tiers devait venir visiter l'appartement[403]. h.f. Les parties plaignantes ont versé à la procédure un courrier de la régie DN______, évoquant un risque d'effondrements du plancher de l'appartement[404]. h.g. Selon A______[405], les déclarations de V______ sur l'installation d'une paroi pour créer différentes chambres étaient fausses. Y______ " faisait du business " et tirait un profit mensuel de CHF 400.-. Elle n'avait jamais donné son aval pour que le salon soit transformé en chambre et n'avait jamais été témoin de travaux en ce sens. 2.8.4. Périodes d'occupation et montants versés : h.h. Il ressort des déclarations de Y______ et de V______, ainsi que du rapport de police suite à l'intervention effectuée dans l'appartement, les éléments suivants. En général : A______ ne leur avait jamais remis de contrat de sous-location malgré leurs demandes[406]. Elle l'avait notamment refusé à V______ en évoquant son statut irrégulier[407]. Elle avait également refusé de leur remettre des quittances à la suite de leurs versements mensuels[408]. Y______ et V______ avaient emménagé début 2016[409] et réglé un loyer mensuel de CHF 1'900.-, charges comprises[410]. En février 2016, A______ avait exigé le paiement d'une facture d'électricité pour un total de CHF 2'039.60[411]. En 2016 et 2017, elles avaient dû sacrifier tous leurs salaires et économies pour payer le loyer[412]. A______, qui avait refusé leur demande de réduction de loyer, leur avait suggéré de faire venir d'autres personnes dans l'appartement pour partager celui-ci[413]. Elles avaient alors proposé à des amies de vivre avec elles[414]. À partir de novembre 2019, elles avaient choisi les quatre autres occupantes (CA______, CD______, CB______ et BZ______) de l'appartement[415]. Chacune d'entre elles s'acquittait de CHF 350.- (total de CHF 2'100.-)[416], dont CHF 1'900.- étaient remis à A______ à titre de loyer[417] et CHF 200.- mis de côté chaque mois, en cas de problème[418]. Lors du contrôle de l'appartement, les six locataires ont expliqué oralement à la police qu'elles payaient CHF 1'900.- par mois pour le loyer de l'appartement[419]. Y ______ : Y______ a partagé une chambre avec deux autres personnes, pour un loyer mensuel de CHF 316.66, charges comprises, à tout le moins de novembre 2019, date à partir de laquelle elles logeaient à six, à mars 2020, date d'arrestation des prévenus[420]. Elle a payé une caution de CHF 600.-[421], étant relevé qu’il ressort du rapport de renseignements du 20 octobre 2020 que V______ et Y______ avaient versé, au total, CHF 3'400.- à titre de garantie de loyer[422]. V ______ : V______ a partagé une chambre avec deux autres personnes, pour un loyer mensuel de CHF 316.66, charges comprises, à tout le moins de novembre 2019, date à partir de laquelle elles logeaient à six, à mars 2020, date d'arrestation des prévenus[423]. h.i. Selon les fiches récapitulatives versées au dossier par C______, le montant du loyer correspondait à celui retenu dans par les rapports de police et le TCO (CHF 1'900.-)[424]. Le coût locatif des charges de l'appartement était estimé à CHF 1'875.-, comprenant le loyer officiel convenu contractuellement (CHF 1'300.-), les charges locatives (CHF 315.-) et un supplément mobilier et solvabilité de 20% (CHF 260.-). h.j. Entendue à l'audience de jugement, A______ a indiqué que le montant du loyer initial était de CHF 1'300.- et que celui du sous-loyer variait entre CHF 1'400.- et CHF 1'900.-. Elle s'était acquittée d'une importante facture d'électricité de CHF 5'000.-, ce qui l'avait interpellée quant au nombre d'habitants[425]. Elle s'était alors renseignée au sein de la colocation et avait été rapidement rassurée d'apprendre qu'il n'y avait " pas trop " de personnes[426]. Elle contestait avoir reçu CHF 3'400.- à titre de garantie de loyer, estimant avoir touché uniquement CHF 600.- de la part de Y______, somme qui avait toutefois servi à régler un loyer impayé. 2.9.       Appartement sis rue 50______ 4 (AA, cas n° 14) 2.9.1. Conditions du bail avec la Régie DL______ : i. i.a. Le contrat de bail conclu par DB______ et AG______ avec DO______, représenté par la Régie DL______, faisait état d'un loyer de CHF 1'790.- à partir du 15 septembre 2016[427]. Devant le TP[428], A______ a indiqué que son mari avait refusé de signer le contrat de bail en raison de la présence de femmes philippines vraisemblablement en séjour illégal, ce qui expliquait que le contrat avait finalement été signé par AG______ et DB______. i.b. Aucun avis de fixation de loyer en lien avec cet appartement ne figurait au dossier de la procédure. 2.9.2. Contexte : i.c. Le 20 mai 2020, la police a contrôlé l'appartement n° 106______ sis rue 50______ 4, un 3.5 pièces composé de deux chambres à coucher, une cuisine et une salle de bain[429]. Sur place, les policiers ont constaté la présence de six femmes originaires des Philippines[430]. Dans la première chambre vivaient U______, CF______, CI______ et CG______. Dans la seconde chambre résidaient CE______ et AB______[431]. Les six occupantes étaient démunies d'autorisation de séjour sur le territoire suisse[432], à l'exception de CG______, titulaire d'un permis B valable au 14 janvier 2021. Seule cette dernière figurait également dans la base de données CALVIN dans son état au 2 mai 2022[433]. i.d. Selon AB______ et U______, toutes les occupantes travaillaient en tant qu'employées domestiques et nounous, pour un salaire mensuel oscillant entre CHF 1'500 et CHF 2'000.-[434]. Elles n'avaient pas d'autre choix que d'habiter dans cet appartement au vu de leur situation illégale[435]. AB______ avait connu A______ à travers une amie qui lui sous-louait déjà un appartement[436]. U______ avait informé A______ qu'elle n'avait pas de titre de séjour en Suisse[437]. Cette dernière devait également se douter de la situation irrégulière de AB______, car elle lui avait spécifiquement demandé de ne pas attirer l'attention des voisins[438]. A______ avait autorisé AB______ à héberger d'autres personnes dans l'appartement, à condition de ne pas faire de bruit[439] et de ne pas ouvrir la porte palière si on sonnait[440]. A______ venait chercher le loyer tous les " 5 du mois ", vers 23h00, quand les sous-locataires dormaient. Elle sonnait sans cesse et les réveillait[441]. Elle ignorait également leurs demandes de passer plus tôt dans la soirée[442]. C______, qu'elles ont reconnu, avait prélevé le loyer de l'appartement à quelques reprises[443]. 2.9.3. Conditions de sous-location : i.e. Selon AB______ et U______, l'appartement était meublé de manière spartiate[444]. Les occupantes avaient dès lors remplacé, à leurs frais, un grand lit qui prenait beaucoup de place par de plus petits couchages[445]. L'appartement était fonctionnel, hormis l'évier de la salle de bain qui était cassé, et la chambre confortable[446]. Elles n'en avaient pas informé A______ puisqu'elle " ne faisait jamais rien ", étant précisé que leurs standards étaient très bas et qu'elles se contentaient d'un lit pour dormir[447]. A______ s'était bornée à récupérer l'ancien modem internet pour palier à celui qui ne fonctionnait plus, de sorte qu'elles avaient dû conclure leur propre abonnement internet[448]. Une cave était mise à leur disposition[449]. A______ avait en revanche refusé de leur fournir une copie de la clé de la boîte aux lettres. Elles donnaient pour adresse le nom de DB______ et essayaient de récupérer le courrier en soulevant le couvercle de la boîte aux lettres[450]. A______ distribuait en outre le courrier une fois par mois, quand elle venait récupérer les loyers[451], ce qui les empêchait d'être à jour dans le paiement de leurs factures[452]. 2.9.4. Périodes d'occupation et montants versés : i.f. A______ ne leur avait remis aucun contrat de bail[453], mais signait, " à contrecœur ", les quittances attestant du versement du loyer que les sous-locataires préparaient chaque mois[454]. i.g. Il ressort des éléments à la procédure et des déclarations des sous-locataires (cf. infra "En général"), respectivement des plaignantes (U______ et AB______) les éléments suivants. En général : U______ et AB______ vivaient à quatre dans l'appartement depuis octobre 2017[455]. Elles avaient été rejointes par deux autres personnes par la suite[456]. Elles n'avaient jamais été plus que six dans l'appartement, même s'il y avait eu des " va et viens de personnes "[457]. Le loyer mensuel s'élevait à CHF 2'400.- et chaque locataire s'acquittait d'un montant de CHF 350.-, charges non comprises[458]. AB______ et U______ assumaient la différence[459], étant précisé que cette dernière était aidée financièrement par son église[460]. Dès février 2020, elles devaient également régler différentes charges (eau et électricité), pour un montant mensuel oscillant entre CHF 68.- et CHF 70.-[461]. U______ et AB______ avaient versé à A______, pour l'appartement dans lequel elles vivaient précédemment à la rue 2______, la somme de CHF 3'400.-, qui comprenait CHF 1'900.- à titre de garantie de loyer ainsi qu'une mensualité d'avance de CHF 1900.-[462]. À leur arrivée à la rue 50______ 4, elles avaient dû ajouter CHF 500.-[463], étant précisé qu'il ressort du rapport de renseignements du 20 octobre 2020 que chacune s'était acquittée de CHF 2'250.- à titre de garantie de loyer[464] (total de CHF 4'500.-). U ______ : À teneur des conclusions civiles déposées devant le TCO, U______ allègue avoir versé CHF 400.- par mois, à titre de loyer entre octobre 2017 et mai 2020, et contribué à hauteur de CHF 2'150.- au paiement d'une garantie. AB ______ : Devant le TCO, AB______ a allégué, dans ses conclusions civiles, qu'elle avait vécu dans l'appartement, avec six autres personnes, et versé CHF 400.- par mois de juillet 2017 à mai 2020, auxquels s'ajoutaient environ CHF 60.- d'électricité et CHF 35.- de frais internet mensuel. Elle avait également contribué au paiement d'une garantie à hauteur de CHF 2'150.-. i.h. Selon les fiches récapitulatives versées au dossier par C______, le montant du loyer et les parts attribuées à chacune des familles correspondaient à ceux retenus dans par les rapports de police et le TCO[465]. Le coût locatif des charges de l'appartement était estimé à CHF 2'275.- et incluait le loyer officiel convenu contractuellement (CHF 1'790.-), les charges locatives (CHF 215.-) et un supplément mobilier et solvabilité de 20% (CHF 270.-). i.i. Devant le TP[466], A______ a indiqué que le montant du loyer initial de CHF 1'790.- était correct, tout comme celui du sous-loyer de CHF 2'400.-, tel que figurant dans l'acte d'accusation. Il était cependant arrivé qu'elle perçoive des sommes inférieures en raison de l'inconstance des sous-locataires. Elle n'avait jamais reçu CHF 4'500.- à titre de garantie de loyer. 2.10.   Appartement n° 109______ sis rue 20______ 18 (AA, cas n° 15) 2.10.1. Conditions du bail avec la régie DP______ : j. j.a. Le contrat de bail conclu entre les époux A______/C______ et la FONDATION DQ______, représentée par la régie DP______, faisait état d'un loyer de CHF 2'279.- à partir du 3 février 2017[467]. j.b. Selon l'avis de fixation de loyer lors de la conclusion du bail avec les époux, le loyer du précédent locataire, fixé le 1 er février 2013, s'élevait à CHF 27'000.- (CHF 2'250.- par mois), charges comprises[468]. 2.10.2. Contexte : j.c. Le 5 juin 2020, la police s'est rendue dans l'appartement n° 109______ sis rue 20______ 18, un quatre pièces composé de trois chambres à coucher, une cuisine et une salle de bain[469]. Sur place, les policiers ont constaté la présence de trois personnes d'origine philippine[470] (CJ______, CK______ et AO______), lesquelles ont expliqué oralement qu'elles avaient toujours vécu à six dans ce logement, mais que trois d'entre elles avaient quitté la colocation quelques jours auparavant, ayant appris que la police procédait à des contrôles et craignant d'être interpellées[471]. CJ______ et AO______ n'étaient pas répertoriée dans la base de donnée CALVIN[472]. Seule l'était CK______ en tant que titulaire d'un permis B délivré le 10 août 2018[473]. Selon AO______, avant d'emménager ensemble à la rue 20______ 18 en avril 2018, elles avaient vécu toutes les trois dans un appartement de la rue 20______ 25[474]. Dépourvues de permis de séjour, elles n'avaient pas été en mesure de trouver un appartement par les voies de location usuelles[475]. j.d. À teneur du rapport de renseignement et des déclarations de AO______, les occupantes travaillaient en qualité de nounou ou de femme de ménage[476]. AO______ touchait un revenu mensuel oscillant entre CHF 1'800.- et CHF 2'300.-, dont elle envoyait une partie à sa famille aux Philippines, laquelle était dans le besoin[477]. AO______ a également déclaré que A______ savait que celle-ci et les autres colocataires n'étaient pas autorisées à séjourner en Suisse[478]. Elle " n'avait rien contre ça " mais leur avait demandé d'être discrètes et de dire qu'elles rendaient visite à quelqu'un si la police se présentait à la porte de l'appartement[479]. Elle savait également que les occupantes vivaient à six dans ce dernier[480]. Il n'y avait aucun contrat écrit ni récépissé de paiement du loyer en dépit de leurs demandes[481]. CJ______ récoltait l'argent du loyer au sein de la colocation, avant de le remettre à A______ en espèces[482]. AO______ n'était pas en mesure de reconnaître C______, ce qui pouvait s'expliquer par le fait qu'elle ne l'avait vu que deux fois[483]. j.e. Devant le TCO, A______ a expliqué qu'elle avait sous-loué l'appartement à CK______, qui lui avait indiqué être titulaire d'un permis B, ainsi qu'à CJ______, laquelle avait évoqué une demande de permis en cours. Elle n'avait pas contracté avec AO______, bien qu'elle la connût car son mari avait sous-loué une chambre à la rue 20______ 25[484]. 2.10.3. Conditions de sous-location : j.f. L'occupation des trois chambres était répartie comme suit : une personne vivait dans la plus petite et les deux autres chambres étaient occupées par deux respectivement trois personnes[485]. L'appartement était meublé et la cuisine équipée ainsi qu'agencée, avec le nécessaire[486]. Les conditions de vie étaient " plutôt bonnes ", même si les occupantes devaient s'organiser pour utiliser la salle de bain[487]. Les sous-locataires n'avaient jamais eu la permission d'utiliser la boîte aux lettres. Elles avaient par conséquent utilisé l'adresse à la rue 20______ 25 et A______ leur apportait leurs courriers quand elle venait récupérer les loyers chaque mois[488]. 2.10.4. Périodes d'occupation et montants versés : j.g. Selon AO______, elle avait vécu dans l'appartement avec cinq autres personnes d'avril 2018 à fin mai 2020[489]. j.g.a. À teneur du rapport de renseignements[490], AO______, CK______, CJ______ a indiqué à la police que chacune des six sous-locataires payait un montant identique de CHF 550.- par mois, soit un loyer global de CHF 3'300.-. j.g.b. AO______ a également confirmé lors de ses auditions ultérieures qu'elle s'acquittait d'un montant de CHF 550.- ou CHF 600.- par mois[491]. Les charges avaient été comprises dans le prix du loyer jusqu'en décembre 2018. À partir de cette date, A______ leur avait également demandé de payer l'eau et l'électricité, sans jamais fournir les factures correspondantes, de sorte que les occupantes avaient refusé de s'acquitter de ces charges supplémentaires, à l'exception d'un montant de CHF 365.-[492]. AO______ n'avait pas versé de garantie de loyer pour ce logement, ayant déjà remis précédemment en espèces, à A______, une caution de CHF 2'400.- pour l'ancien appartement dans lequel elle avait vécu à la rue 20______ 25[493]. Une garantie de loyer de CHF 1'200.- avait été payée par CJ______[494]. j.h. Selon les fiches récapitulatives versées au dossier par C______, le montant du loyer correspondait à celui retenu dans les rapports de police et le TCO (ndr : CHF 3'300.-)[495]. Le coût locatif que représentaient les charges était estimé à CHF 2'909.-, comprenant le loyer officiel convenu contractuellement (CHF 2'279.-), les charges locatives (CHF 230.-) et un supplément mobilier et solvabilité de 20% (CHF 400.-). j.i. À l'audience de jugement[496], A______ a confirmé que le montant du loyer initial était de CHF 2'279.- et celui de la garantie de loyer de CHF 1'200.-. Elle n'avait pas reçu CHF 3'300.- de la part des sous-locataires à titre de loyer. Ces dernières étaient très inconstantes et lui donnaient parfois moins que ce qui était convenu. Elle estimait avoir perçu en moyenne CHF 2'800.- par mois. 2.11. Autres éléments à la procédure en lien avec l'infraction d'usure k. Les prévenus ont versé au dossier différents documents, dont des factures de l'entreprise DS______ SARL, faisant état d'achats de mobilier et de travaux en lien avec certains appartements[497]. Il apparaît que certaines factures dévolues aux travaux étaient ensuite remboursées par la régie[498].

3.             Complément aux faits relatifs à l'infraction à la LEI a. Aux fins d'apprécier la réalisation de l'infraction à la LEI par A______ et C______, telle que circonscrite dans l'acte d'accusation qui renvoie à l'ensemble des 15 cas visés à son chiffre 1.1.1., la Cour renvoie aux éléments déjà mis en évidence pour les cas n° 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14 et 15 de l'acte d'accusation (cf. supra point 2.1. à 2.10.). Pour les cinq autres occurrences (cas n° 4, 5, 10 et 12), les éléments suivants ressortent de la procédure. 3.1.       Appartement n° 111______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 4) 3.1.1. Nationalité des occupants : b. La police a relevé, lors de son intervention du 11 mars 2020, que l'appartement n° 111______ sis rue 20______ 25 était habité par trois ressortissantes philippines, soit DT______, la fille de celle-ci et CM______, interpellées sur place, ainsi que par une prénommée "ES______"[499]. Hormis DT______, laquelle disposait d'un permis B délivré le 28 février 2019[500], les occupantes étaient en situation illégale et non répertoriées dans la base de données CALVIN. c. Selon A______, elle avait sous-loué cet appartement uniquement à DT______ et à sa fille, lesquelles étaient munies d'un permis de séjour. Elle ne connaissait pas les autres sous-locataires[501]. 3.1.2. Périodes d'occupation : d. Selon le rapport d'arrestation[502], DT______ et CM______ logeaient dans l'appartement depuis le 1 er juin 2019, respectivement le 1 er juillet 2019. 3.2.       Appartement n° 112______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 5) 3.2.1. Nationalité des occupants : e. Le 5 juin 2020, la police a contrôlé l'appartement n° 112______ sis rue 20______ 25[503] et constaté la présence de trois personnes, dont deux ressortissants philippins démunis d'autorisation de séjour et non répertoriés dans la base de données CALVIN, soit CN______ et [son fils] DU______[504], ainsi que DV______, titulaire d'un permis L délivré le 22 novembre 2019[505]. 3.2.2. Périodes d'occupation : f. Aucune information sur les dates d'entrée ou d'occupation de l'appartement ne ressort des éléments versés à la procédure[506], étant relevé que l'acte d'accusation ne fournit pas non plus d'indication sur la période pénale liée à ce cas. 3.3.       Appartement n° 113______ sis rue 60______ 6 (AA, cas n° 8) 3.3.1. Nationalité des occupants : g. Le 16 avril 2020, la police a contrôlé l'appartement n° 113______ sis rue 60______ 6, dans lequel logeaient CQ______, ressortissant albanais en situation irrégulière et non répertorié dans la base de données CALVIN, ainsi que de DW______, ressortissant rwandais détenteur d'un permis de séjour L délivré le 11 novembre 2019[507]. h. À l'audience de jugement, A______ a admis avoir sous-loué l'appartement à CQ______ et DW______[508]. 3.3.2. Périodes d'occupation : i. Selon les éléments à la procédure, CQ______ sous-louait une chambre à A______ depuis le mois d'octobre 2018[509]. Le dossier ne contient aucune information s'agissant de la période d'occupation de l'appartement par DW______[510]. 3.4.       Appartement n° 114______ sis rue 70______ 69 (AA, cas n° 10) 3.4.1. Nationalité des occupants : j. Le 19 mai 2020, la police s'est rendue dans l'appartement n° 114______ sis rue 70______ 69, où elle a constaté la présence de trois personnes en séjour illégal[511], soit CR______ et CT______, toutes deux ressortissantes philippines démunies d'autorisation de séjour et non répertoriées dans la base de données CALVIN, et CU______, ressortissant camerounais titulaire d'un permis B échu le 4 novembre 2017[512]. 3.4.2. Périodes d'occupation : k. CR______ et CT______ ont déclaré oralement à la police qu'elles logeaient sur place depuis 2018, respectivement le 1 er mai 2019[513]. CU______ a, quant à lui, indiqué qu'il y vivait " depuis plusieurs mois "[514]. 3.5.       Appartement n° 115______ sis rue 30______ 28B (AA, cas n° 12) 3.5.1. Nationalité des occupants : l. Selon le rapport de renseignement du 11 juin 2020[515], l'appartement n° 115______ sis rue 30______ 28B était occupé par cinq personnes, soit DX______, ressortissant cap-verdien titulaire d'un permis C délivré le 24 août 2018[516], DY______, DZ______ et EA______ avec sa fille EB______, titulaire d'un permis B délivré le 24 août 2020[517]. DY______, DZ______ et EA______, de nationalité inconnue, n'étaient pas répertoriées dans la base de données CALVIN, ce qui laisse supposer qu'elles étaient en séjour illégal, alors que EB______ était titulaire d'un permis B délivré le 24 août 2020. 3.5.2. Périodes d'occupation : m. Aucune indication sur la période d'occupation de l'appartement par ces personnes ne figure au dossier[518].

4.             Les autres éléments à la procédure en lien avec l'usure par métier et l'infraction à la LEI 4.1.       Biens séquestrés a. Le MP a prononcé le séquestre des biens immobiliers dont les prévenus étaient propriétaires afin de garantir le paiement d'une éventuelle créance compensatrice, ordonnant également à ce titre la restriction du droit d'aliéner les biens séquestrés[519]. b. De nombreux séquestres ont également été ordonnés en relation avec les montants détenus sur les comptes appartenant aux époux A______/C______ et les montants détenus par la Régie AP______ pour le compte de C______ et de A______. Ont été visés les avoirs suivants[520] pour un total de :

-          CHF 20'080.- auprès de AV______, soit pour A______ et C______ conjointement les relations no 137______ (CHF 11'260.-), no 138______, no 139______ (CHF 4'920.-) et pour C______ la relation no 141______ (CHF 3'900.-).[521].

-          CHF 11'460.25 auprès de AS______[522], soit pour A______ le compte privé n°123______ (solde : CHF 10'497.-), pour C______ le compte d'épargne n°124______ (solde : CHF 1.30), le dépôt n°125______ (solde : CHF 360.-), le compte n°126______ (solde : CHF 21.50), le compte n°127______ (solde : USD 0.-), le compte n°128______ (solde : EUR 0.- ) et le compte n°129______ (solde : CHF 419.45), et enfin conjointement pour A______ et C______ le compte n°131______ (solde : CHF 161.-).

-          CHF 8'536.29 auprès de AT______[523], soit pour C______ le compte IBAN 132______ (solde : CHF 8'536.29).

-          CHF 30'000.- détenus pour le compte de A______ et C______ auprès de la Régie AP______[524]. c. De nombreux documents papiers et électroniques retrouvés lors de la perquisition des différentes propriétés du couple ont également été séquestrés, dont ceux retrouvés dans la maison sise chemin 90______ 5, lesquels ont été portés à l'inventaire n° 26642820200311 du 11 mars 2020 au nom de A______[525]. Le TCO a confisqué, au titre de pièces à conviction, certains des objets figurant sous chiffres 1, 3, 5, et 10 à 26 de l'inventaire précité[526]. Ceux-ci concernent uniquement des supports papiers (classeurs, porte documents, fourre contenant des documents, etc.)[527], dont certains sont en lien avec des contrats, des relations bancaires ou avec les régies[528]. Ils ont fait l'objet d'analyses par la police[529]. 4.2.       Classement partiel d. Par ordonnance du 11 novembre 2021, A______ et C______ ont fait l'objet d'un classement partiel pour 19 cas des 34 cas retenus initialement par le MP, au motif que les sous-locataires et locataires des biens immobiliers litigieux ne se trouvaient pas, a priori, dans une situation de faiblesse. L'ordonnance précise que la majorité de 19 cas n'ont pas été instruits et n'ont nécessité aucun acte d'enquête particulier.

5.             Les faits relatifs aux infractions de violation de domicile (AA, ch. 1.3.1.) et tentative de contrainte (AA, ch. 1.3.3.) 5.1.       Contexte a. Il ressort des déclarations et des plaintes à la procédure que AG______ était co-titulaire avec son conjoint DB______ du bail de l'appartement sis rue 50______ 4. Elle avait signé le bail à la demande de A______ et n'avait jamais logé dans l'appartement[530], sa culture lui imposant de se soumettre aux décisions des membres plus âgés de sa famille[531]. A______ avait ensuite sous-loué l'appartement à AB______ et U______ sans solliciter préalablement l'autorisation de la Régie DL______[532]. Devant le MP, AG______ a ajouté que seule son aînée se chargeait de la gestion des appartements. Elle la savait procéder à des sous-locations[533]. À la suite de l'incarcération de sa sœur en mars 2020, dont elle avait appris qu'elle était liée à des problèmes avec les sous-locataires[534], elle s'était elle-même sentie fortement sous pression, car devenue responsable du paiement du loyer de l'appartement et des nombreuses factures, ce qui était, jusqu'à alors, du ressort de A______[535]. Elle disposait seulement de quelques économies grâce à un " petit boulot " et son conjoint, qui avait des dettes, n'avait pas les moyens de s'acquitter des factures[536]. b. Avec son conjoint, ils avaient reçu différentes injonctions de la Régie DL______ en lien avec cet appartement. Par courrier du 9 octobre 2020, ils avaient été astreints à mettre fin à la sous-location non autorisée, dans un délai au 9 novembre suivant, sous peine de résiliation du contrat de bail[537]. Ils avaient été ensuite invités à restituer le logement dans les meilleurs délais, " pour éviter une procédure longue et fastidieuse "[538]. Ils devaient enfin s'acquitter de nombreuses factures liées à un arriéré de loyers de CHF 3'816.95 et à diverses réclamations pour environ CHF 500.-[539]. Parallèlement, elle avait appris que des personnes démunies d'autorisation de séjour logeaient dans l'appartement. Elle avait rencontré les sous-locataires en septembre 2020 lors d'un " état des lieux préliminaire " et avait pris leurs nom et leurs coordonnées téléphoniques[540]. Elle les avait enjoint de payer leur dû et de quitter les lieux[541], sans leur notifier formellement de résiliation du bail[542]. Selon elle, les sous-locataires avaient payé le loyer directement à la régie de mars à septembre 2020[543]. c. Courant octobre 2020, à différentes reprises, elle avait essayé, en vain, d'entrer en contact avec les sous-locataires, soit en leur adressant des messages soit en se rendant sur place en tapant et sonnant à la porte d'entrée de l'appartement[544]. Elle avait expliqué qu'elle s'était déplacée à l'appartement car elle avait cherché à savoir pourquoi les occupantes ne payaient plus les factures[545]. Entre les 15 et 22 octobre 2020, elle avait écrit différents messages aux occupantes de l'appartement, tels que le 15 octobre : " can you pay the rent please? ", " are you still there? ", puis le 18 octobre : " Can you pay this month please? ", " When will you go? ", " The Regie will take soon the appartement ", " You and other people have to mouve please "[546]. Ces messages étaient suivis de la capture d'écran d'une facture de la Régie DL______ adressée à DB______[547]. d. Il ressort de l'extraction des ordinateurs portables des prévenus que A______ et AG______ avaient échangé entre elles des centaines de messages WhatsApp ou SMS depuis 2016[548]. Ceux-ci laissent apparaître que A______ organisait régulièrement l'emploi du temps de sa cadette, soit notamment pour lui planifier les tâches à réaliser en lien avec les appartements[549]. De 2016 à 2019, AG______ s'était ainsi chargée de prélever le loyer de dizaines d'appartements sous-loués, de faire visiter les logis, d'envoyer des contrats, de contacter les sous-locataires et de les renseigner sur les chambres disponibles[550]. Dans ces messages, A______ donnait de nombreux détails sur la nationalité des occupants et les montants à réclamer[551], avec l'instruction générale de procéder de manière discrète pour ne pas que le voisinage s'aperçoive de l'activité (ndr : " Il ne faut pas parler trop forte (…) Et il ne faut pas laisser les voisins sais louer … "[552]). 5.2.       Faits survenus le 27 octobre 2020 e. Selon AB______, le 27 octobre 2020 à 09h00 du matin, une personne avait sonné une fois à la porte de l'appartement. Les occupantes n'avaient pas ouvert et, quelques instants plus tard, AG______ s'était introduite dans le logement au moyen d'une clé, ce qui n'avait pas manqué de les surprendre. Elle leur avait réclamé le paiement du loyer, sans élever le ton de sa voix. AB______ lui avait répondu d'en discuter directement avec son avocat et lui avait remis son téléphone pour ce faire[553]. U______ était absente au moment des faits[554]. f. AG______ a expliqué qu'elle s'était rendue à l'appartement, une fois de plus, pour réclamer le loyer ou à tout le moins discuter de cela avec les sous-locataires[555]. Elle avait sonné à la porte palière à plusieurs reprises[556]. N'entendant aucun bruit, et sans être sûre que l'appartement était encore occupé, songeant qu'elles " étaient peut-être parties "[557], elle avait utilisé la clé de sa sœur pour s'y introduire[558], voulant savoir si les sous-locataires y habitaient toujours[559]. Elle avait alors vu plusieurs femmes à côté de la porte d'entrée, dont une lui avait porté un regard méchant, ce qui lui avait fait peur, puis dit : " Vous n'avez pas le droit d'entrer dans l'appartement. Je vais appeler mon avocate ". Elle s'était entretenue au téléphone avec l'avocate de AB______ qui lui avait indiqué qu'il était illégal d'entrer dans l'appartement, de sorte qu'elle en était sortie[560]. Les locataires lui ayant demandé de revenir (" come in ") et elle était retournée dans le logement[561]. Elle a réaffirmé, au fil de ses auditions, qu'en s'introduisant dans l'appartement, elle souhaitait vérifier l'état de la colocation et s'entretenir avec les occupantes, et non de susciter de la peur[562]. Au terme de son audition devant le MP, elle a déclaré qu'elle ne serait pas rentrée dans le logement si elle avait su que des personnes s'y trouvaient[563]. Elle reconnaissait avoir été " impolie ", notamment dans le contexte de l'entretien téléphonique avec le conseil de AB______, car elle n'entendait pas bien et était énervée de ne pas communiquer directement avec les occupantes. Elle avait eu elle-même peur, s'étant retrouvée face à trois ou quatre personnes inconnues, au point qu'elle s'était mise à pleurer dans les escaliers en quittant les lieux[564]. 5.3.       Faits survenus le 29 octobre 2020 g. Dans le contexte qui précède, AG______ a envoyé, le 29 octobre 2020, un message à U______ avec les injonctions suivantes : " please paie (…) otherwise you will have the poursuite and trouble with the office. Suisse is small and they can find you everywhere "[565]. Ce message était accompagné de la photographie d'une facture de la Régie DL______[566] qui, à suivre la plainte de U______, était adressée à DB______[567]. h. U______ a indiqué que ce message avait suscité en elle un sentiment de peur[568]. i. Interrogée sur son contenu, AG______ a admis qu'il était " un peu désagréable "[569]. En première instance, elle a ajouté qu'elle n'avait toutefois pas voulu menacer ou contraindre les sous-locataires[570], précisant qu'elle avait envoyé plusieurs messages à ce numéro sans obtenir de réponse, si bien qu'elle avait cru qu'il n'était plus valable[571]. 5.4.       Autres éléments M e AH______, défenseur d'office de AG______, dépose une note d'honoraires de CHF 3'739.34 pour l'activité postérieure à la mise en détention de AG______, mais antérieure à sa propre nomination d'office, comprenant 9h55 au tarif de CHF 350.-, TVA comprise[572].

6.             Les conditions de détention de A______ a. A______ a dénoncé, devant les premiers juges, les conditions de sa détention provisoire. Elle avait été privée de contacts avec ses proches et développé un stress occasionné par les effets que pouvaient avoir la privation de liberté sur la santé de son bébé, ce qui l'avait placée dans un état d'inquiétude. De mars à juillet 2020, date de son accouchement, les visites de sa famille lui avaient été interdites, y compris celle de son fils alors âgé de cinq ans. Elle avait reçu l'autorisation d'effectuer des appels téléphoniques seulement à la fin de sa détention. Elle était systématiquement menottée et fouillée, y compris durant les transports. Une audience avait été fixée à quelques jours seulement de son accouchement. Elle avait également été menottée aux mains et aux pieds lors de celui-ci et son mari n'avait pas pu être à ses côtés. Elle avait été transférée, après la naissance de sa fille, dans l'établissement de ET______, où tout contact avec l'extérieur, y compris de manière téléphonique et épistolaire, lui avait été de nouveau interdit. Elle avait été hospitalisée de manière non volontaire à Curabilis, sans son bébé. Elle était très stressée et ne dormait pas bien. Dans un courrier du 19 mars 2020 au Tribunal des mesures de contrainte (TMC ; G-5 ss), elle requérait sa mise en liberté au motif qu'elle se trouvait dans un état dépressif, qu'elle envisageait le suicide assisté et qu'elle préférait perdre son bébé que de donner naissance à un enfant malade à cause de la détention. b. C______ a expliqué que la grève de la faim entamée durant sa détention provisoire (F366 et F367) avait pour objectif de protester contre l'incarcération de sa femme et ce qu'il considérait être la " détention de sa fille ", encore fœtus. Alors détenu, il avait été privé de tout contact avec son épouse et n'avait pu la revoir qu'à sa propre mise en liberté, le 22 juillet 2020, à la maternité, avant d'être privé à nouveau de visites. c. Selon CV______, sa belle-fille, qu'elle connaissait depuis plus de 20 ans et qu'elle considérait comme sa propre fille, lui avait écrit plusieurs lettres depuis la prison, dans lesquelles elle relatait sa souffrance et des idées suicidaires. A______ était méconnaissable à sa sortie de prison, tout comme C______ qui avait également été très atteint par sa détention. Le transfert de A______ à ET______ n'avait pas changé la donne, le MP ayant de nouveau refusé toute demande de visite et de contact téléphonique, hormis certains appels en fin de détention[573]. d. La détention de A______ a fait l'objet de nombreux actes judiciaires visant à justifier les mesures de sûretés qui lui étaient imposées pour les besoins de l'instruction, compte tenu de la gravité des charges qui pesaient sur elle, à savoir :

-          trois demandes du MP de mise en détention et/ou prolongation de la détention[574] et trois refus du MP de mise en liberté[575] ;

-          cinq ordonnances du Tribunal des mesures de contraintes (TMC)[576] ;

-          trois arrêts de la Chambre pénale de recours (CPR)[577]. Le détail de ces actes sera repris et discuté infra dans la mesure utile (cf. infra consid. 15.3). C.           Procédure d'appel

1.             De la procédure d'appel a. Initialement prévus en novembre 2023, les débats d'appel ont été repoussés en février 2024, en raison de l'hospitalisation de A______. b. La direction de la procédure a rejeté les différentes réquisitions de preuve formulées par A______ et C______ ainsi que leurs demandes en restitution d'objets et levées partielles de séquestre, pour certaines non-réitérées lors des débats d'appel, renvoyant pour le surplus à la motivation du présent arrêt (cf. infra consid. 2.2). c. En vue des débats d'appel, les parties plaignantes ont formulé les demandes de dispenses suivantes :

-          le 17 août 2023 s'agissant de I______, requête acceptée par la direction de la procédure par courrier du 14 septembre 2023 ;

-          le 21 août 2023 s'agissant de Z______ et AD______, requête acceptée par la direction de la procédure par courrier du 14 septembre 2023 ;

-          le 23 août 2023 s'agissant de AB______, requête acceptée par la direction de la procédure par courrier du 14 septembre 2023 ;

-          le 30 août 2023 s'agissant de T______ et G______, requête acceptée par la direction de la procédure par courrier du 12 septembre 2023 ;

-          le 24 octobre 2023 s'agissant de M______ et U______, requête acceptée par la direction de la procédure par courrier 26 octobre 2023 ;

-          le 31 octobre 2023 s'agissant de AE______, requête acceptée par la direction de la procédure par courrier du 1 er novembre 2023 ;

-          le 31 octobre 2023 s'agissant de E______, R______, X______ et O______, requête acceptée par la direction de la procédure par courrier du 1 er novembre 2023 ;

-          le 2 novembre 2023 s'agissant de P______ ;

-          les 6 novembre 2023 et 21 février 2024 s'agissant de V______ et Y______, la seconde requête acceptée par la direction de la procédure par " n'empêche " le 21 février 2024 ;

-          le 13 février 2024 s'agissant de S______ et K______. d. Les parties ont déposé différents bordereaux de pièces complémentaires, dont il sera fait état, par la suite, dans la mesure de leur utilité.

2.             Des débats d'appel 2.1.       La question préjudicielle soulevée par A______ a. Les conseils de A______ sollicitent à titre préjudiciel qu'il soit procédé à l'audition des parties plaignantes dispensées de comparaître et, le cas échéant, au renvoi des débats à une date ultérieure pour qu'elles soient entendues. Aucun motif valable ne permettait de dispenser les parties plaignantes, alors même qu'elles se devaient, en tant qu'appelants ou appelants joints, de se présenter durant les débats pour répondre aux questions de la défense. Il existait un intérêt manifeste à les interroger sur leur état de gêne au moment des faits ainsi que sur leur situation personnelle actuelle. b. Selon le conseil de AG______, qui appuie la demande préjudicielle, l'audition était a fortiori requise s'agissant de U______, laquelle concluait, en tant qu'appelante principale, à la culpabilité de sa mandante des chefs de violation de domicile et de tentative de contrainte. c. Par la voix de leurs conseils, les parties plaignantes concluent au rejet de la question préjudicielle. Le conseil de T______ et G______ estime en particulier qu'il s'agit d'une manœuvre dilatoire, rappelant que l'appelante A______ ne s'était jamais opposée aux précédentes demandes de dispense de ses mandantes, déjà formulées durant l'instruction et en première instance, pas plus qu'elle n'a manifesté d'objection, s'agissant de la procédure d'appel, à leur dispense octroyée par la direction de la procédure le 12 septembre 2023, soit près de six mois avant l'audience d'appel. d. Le MP s'en rapportant à justice, la Cour rejette la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale qui sera développée dans le cadre du présent arrêt (cf. infra consid. 2.2). 2.2.       La position des parties plaignantes et du MP a. Par la voix de leurs conseils, les parties plaignantes plaident conjointement sur les éléments suivants : · De l'état de gêne a.a. La situation de gêne devait être retenue sans égard au statut d’étranger des sous-locataires, sauf à considérer que des personnes en situation régulière ne pourraient jamais être victimes d’usure. Or, les critères relatifs à la situation personnelle, tels que retenus par le TCO pour apprécier la gêne – métiers peu qualifiés, faibles revenus, langue non maîtrisée, clandestinité, conditions de vie de leur famille restée au pays – pouvaient également s’appliquer aux ressortissants de pays de l'Union européenne (UE) ou disposant d’un permis non limité dans un État membre. Contrairement à ce que laissait supposer le TCO, ces personnes n'avaient pas la garantie d'obtenir automatiquement un titre de séjour valable, alors qu'une demande de permis de séjour nécessitait, à tout le moins, d'avoir une adresse valable, voire le soutien d'un employeur. Les circonstances du cas d'espèce devaient conduire également à apprécier la gêne en période de pénurie de logements à Genève, soit un fait notoire. Les sous-locataires n’avaient effectivement pas d’autre choix, dans ce contexte de pénurie, que d’accepter les conditions de loyer, ce que les prévenus ne pouvaient ignorer au vu de leur connaissance du milieu immobilier genevois. · De l'égalité de traitement entre plaignants ressortissant UE et non UE a.b. En réservant un traitement différencié aux sous-locataires en fonction de leur statut d'étranger, le TCO a violé le principe d'égalité de traitement et le droit à un procès équitable, notamment à l'aune de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale suisse (Cst.) et de l'art. 3 al. 2 du Code de procédure pénale suisse (CPP). Aucune justification ne permettait en effet de procéder à une telle distinction qui avait pour conséquence de discriminer une partie des victimes. Il s'agissait de tenir compte de leur situation personnelle, laquelle était en substance identique pour chacun des plaignants : engagés en tant qu'employés domestiques, salaires équivalents ou inférieurs à CHF 2'500.-, aucun statut administratif qui permettait de trouver un logement ou encore l'existence d'une situation de gêne face à la pénurie de logement. · Du calcul de l'avantage pécuniaire obtenu par les prévenus a.c. L'avantage pécuniaire obtenu devait se mesurer selon le montant usuel ou médian des loyers par pièces, et non en tenant compte du prix du loyer officiel fixé par la régie. La disproportion relevait ainsi du rapport entre la part payée par chacun et le loyer médian par pièce. Quant à l'augmentation de loyer à raison de l'ameublement et des charges, aucun élément ne justifiait la majoration arrêtée par le TCO au regard de l'état des appartements. Le risque encouru de défaut de paiement, invoqué par A______, ne pouvait pas être pris en compte à teneur de la jurisprudence, étant rappelé qu'une garantie de loyer était aussi prélevée. Les montants officieux revendiqués par A______ comme base de calcul, lesquels n'étaient au demeurant pas démontrés sur pièce, tenaient compte des acomptes versés qui devaient lui servir à acquérir des appartements. Ils n'étaient donc pas liés au loyer des appartements sous-loués et ne devaient pas être pris en compte. · De la violation des normes de droit public a.d. Le couple avait agi au mépris des règles de droit public régissant la sous-location d'appartements, soit notamment les normes en lien avec la protection des locataires, ainsi que la règlementation sur les constructions et installations diverses. A______ et C______ avaient agi en toute connaissance de cause, comme le démontraient les messages qu'ils s'étaient échangés, et n'avaient fait preuve d'aucune empathie à l'égard des plaignants. · De la crédibilité des parties plaignantes a.e. Rien ne permettait de remettre en cause les versions des parties plaignantes dont les déclarations mesurées n'avaient pas varié et étaient concordantes et corroborées par les pièces à la procédure. · Des conclusions civiles a.f. Le renvoi des parties plaignantes à agir par la voie civile pour recouvrer leur dommage matériel posait un problème d'un point de vue de l'équité, dès lors que ce renvoi faisait barrage aux lésés pour obtenir réparation du dommage subi. Leur situation de vulnérabilité les rendait extrêmement réticents à affronter les autorités judiciaires et les complications d'une procédure civile. Cette crainte s'était ressentie tout au long de la procédure pénale, certaines parties plaignantes ayant même hésité à faire appel du jugement du TCO pour cette raison. Elles avaient toutefois surmonté leurs craintes dans le seul but de pouvoir obtenir réparation. Le renvoi à agir par la voie civile consacrait également une mauvaise application du droit. Il était effectivement inexact de considérer que la fixation du dommage représentait un travail démesuré, tandis qu'il s'agissait de faire valoir des prétentions en réparation sur une base délictuelle, seul étant déterminant le montant versé par chaque sous-locataire comme résultat direct des actes d'usure. a.g. L'indemnité pour tort moral fixée par les premiers juges à CHF 1'000.- ne tenait pas suffisamment compte de la souffrance subie. Un montant supérieur se justifiait au vu des conditions de vie dans les appartements et des nombreuses conséquences de la sur-occupation forcée de ceux-ci : manque de place et d'intimité, insalubrité, utilisation des sanitaires à tour de rôle, existence de punaises de lit, manque d'espace habitable. À cela s'ajoutaient les restrictions à l'utilisation des boîtes aux lettres et l'absence de contrat qui n'offrait aucune sécurité au logement pour les plaignants. Le comportement de A______ à l'égard des sous-locataires avait également amplifié leur souffrance morale. Celle-ci se rendait tard dans les appartements pour prélever les loyers et n'hésitait pas à adopter une attitude menaçante à leur égard. · De la créance compensatrice a.h. Les loyers perçus par les prévenus pour la sous-location des logements en cause étaient le résultat de l'infraction d'usure. Il s'avérait donc nécessaire que ceux-ci soient confisqués et qu'une créance compensatrice soit prononcée. Le MP ayant listé les loyers perçus dans son acte d'accusation, il fallait s'y référer pour déterminer le montant des valeurs patrimoniales à confisquer. L'avantage illicite portait sur l'entier des revenus perçus au vu de l'illicéité des contrats de sous-location. En tout état, il était moralement inadmissible de laisser les prévenus profiter du produit de l'infraction. · De la culpabilité de C______ a.i. Au vu de son profil, soit une personne aux multiples diplômes, occupant un poste de cadre dans l'administration et au bénéfice de moyens financiers considérables, il n'était pas anodin que C______ se retrouve impliqué dans une entreprise criminelle pareille. Ce n'était pas sa première expérience devant la justice, celui-ci ayant été condamné pénalement pour avoir facilité le séjour d'une personne en situation irrégulière, en mettant à sa disposition une chambre dans un appartement sis rue 170______ 16, dont il était le locataire principal, soit un procédé similaire à celui de la présente cause, étant relevé que ce logement était propriété de la société EE______ SA, dans laquelle était impliqué DC______. Outre le fait qu'il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, les déclarations de C______ laissaient supposer qu'il n'était pas une personne novice dans l'activité de location et de sous-location : il avait admis savoir que certains comportements pouvaient relever du domaine pénal, que l'augmentation du sous-loyer ne devait pas dépasser 25% du loyer officiel et que les personnes issues de la communauté philippines n'étaient pas en mesure de postuler en vue d'obtenir d'autres logements. Il était allé jusqu'à évoquer la problématique d'avoir des occupants en situation illégale, ce qui trahissait le fait qu'il avait connaissance de leur présence dans les appartements. Les éléments au dossier laissaient apparaître que C______ avait signé certains baux à son nom, tout en sachant que les appartements allaient être ensuite sous-loués. Il s'était porté garant auprès de la régie AP______, dont il était connu, alors que certains messages échangés entre les employés de la régie le qualifiaient d'" escroc ". Il avait un accès aux comptes bancaires au moyen desquels il payait les loyers dus à la régie. Il avait proposé à A______ d'engager deux secrétaires pour reprendre la charge administrative qui lui incombait. Il s'était rendu à plusieurs reprises dans les appartements pour prélever les loyers ou apporter un soutien logistique en transportant du mobilier ou en installant la connexion internet. Il avait pris part à la rédaction des contrats et avait fait visiter certains logements. Il avait produit un tableau récapitulatif des sous-locations, dont on pouvait déduire qu'il avait une connaissance des faits supérieure à celle d'une personne qui contestait toute implication. Au vu de tous ces éléments, et notamment de sa propre condamnation pénale pour des faits spécifiques, il apparaissait invraisemblable que C______ soit demeuré dans l'ignorance des activités criminelles de son épouse. b. Le MP conclut au rejet des appels de A______ et de C______, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris en ce qui les concerne. La version des prévenus était trop simpliste et faisait fi de nombreux éléments dans lesquels ils avaient été impliqués : la conclusion de plus de 30 contrats de bail, la recherche de sous-locataires, les négociations avec la régie AP______ ou encore leur mise en relation avec plus de 75 personnes au mépris des règles du droit du bail. À l'inverse, les plaignants avaient confirmé, de manière constante et crédible, tous les montants des loyers des sous-locations, étant relevé que les trois d'entre eux qui n'avaient pas été entendus durant l'instruction l'avaient été en première instance. La sur-occupation des appartements était le fait des prévenus, dans la mesure où le prix exorbitant des loyers contraignait inévitablement les sous-locataires à occuper les logis avec le plus grand nombre de personnes possibles. Si A______ n'avait pas procédé de la sorte, la régie n'aurait pas enfreint les règles en la matière issue de la LDTR. Ce n'est qu'à l'audience de première instance que A______ avait mis en cause pour la première fois CW______ et DC______. Cette manière de protéger durant des mois les précités ne pouvait qu'interpeller, sinon confirmer le fait qu'elle était elle-même la bénéficiaire de l'infractions d'usure. A______, qui était rompue aux affaires, tirait en effet un avantage du mécanisme mis en place pour contourner les règles de la LDTR et profiter d'un prix d'achat avantageux et de certaines facilités bancaires en lien avec le prêt hypothécaire. Aussi, même à suivre sa nouvelle version, selon laquelle CW______ et DC______ s'étaient enrichis à son détriment, cela n'avait aucune incidence sur l'issue du litige, elle-même ayant agi pour obtenir un avantage pécuniaire. L'aggravante du métier était réalisée du fait que A______ avait exercé cette activité comme une profession, tant elle y avait consacré ses journées et perçu d'importants revenus. S'agissant de l'infraction à la LEI, les prévenus avaient connaissance de la situation de clandestinité des 44 sous-locataires en situation irrégulière, tandis que le dessein d'enrichissement illégitime, par renvoi à l'avantage pécuniaire tel que retenu pour l'infraction d'usure, était également réalisé en l'espèce. La faute de A______ était extrêmement grave. Par pur appât du gain, et malgré des antécédents, elle s'en était prise au patrimoine de personnes très vulnérables. Seule l'intervention de la police l'avait arrêtée dans son entreprise criminelle. Une peine privative de liberté ferme, compensée par la détention provisoire effectuée, devait être retenue. Le MP tenait toutefois à relever que A______, alors enceinte puis mère d'un nourrisson, avait été victime de conditions d'incarcération dégradantes et indignes, raison pour laquelle il n'avait pas fait appel du jugement du TCO. Quant à C______, il avait commis une faute grave en prêtant assistance à la réalisation des infractions d'usure et à la LEI. Son mobile était égoïste, alors que sa situation personnelle, notamment en tant que salarié, était favorable. Il a persévéré dans ses agissements jusqu'à ce que la police y mette un terme. Il avait un antécédent spécifique. 2.3.       La position de A______ et C______ 2.3.1. A______ : a. A______ persiste dans les explications fournies au cours de la procédure préliminaire et de première instance. Le but des locations/sous-locations était, en premier lieu, d'aider les gens, sachant qu'elle avait sous-loué à des personnes travaillant à [l'organisation internationale] EV______ et qu'elle espérait de ce fait obtenir un travail dans cette organisation. En second lieu, elle pensait également gagner un peu d'argent, dans la limite des 20% de majoration admissible de loyer. En aucun cas, elle avait voulu exploiter des gens et les laisser vivre dans de mauvaises conditions. Elle avait commencé à avoir affaire à des personnes originaires des Philippines à la fin 2018, alors qu'elle avait déjà conclu les baux, tout comme les contrats pour internet et les assurances. Sa première raison était donc d'ordre économique, même si elle avait toujours respecté la marge de 20%, précisant qu'elle n'avait pas profité de leur pauvreté ni du fait qu'elles ne maîtrisaient pas le français. La deuxième raison était qu'en sous-louant à des personnes qui exerçaient la profession de femme de ménage auprès de familles riches, elle avait l'assurance que les appartements seraient bien entretenus et qu'elle n'aurait pas de frais d'entretien. La troisième raison, enfin, était qu'elle souhaitait " de tout son cœur " aider les gens, indiquant que les Philippins étaient des personnes très gentilles. Elle pensait pouvoir les aider, notamment pour qu'ils puissent travailler en Suisse et financer les études de leurs enfants, rappelant qu'elle en avait fait de même en aidant ses frères et sœurs. Elle contestait avoir sous-loué les appartements dans les conditions indiquées par les sous-locataires, en particulier en ce qui concernait la pièce occupée par AK______. Elle s'était sentie mal et avait même pleuré lorsqu'elle avait vu les photos de la police. Elle regrettait d'avoir sous-loué ses appartements à des femmes originaires des Philippines, mais niait le fait qu'elle était responsable des mauvaises conditions de vie, estimant que les sous-locataires les avaient eux-mêmes créées. Elle n'avait jamais instruit les sous-locataires de ne pas faire de bruit, ne pas attirer l'attention du voisinage et, en cas de contrôle policier, de dire qu'ils étaient des visiteurs. Elle s'était doutée de la surpopulation dans les appartements en examinant les factures d'électricité et internet. Par humanité, elle ne pouvait pas jeter les personnes " dehors ", d'autant moins qu'il s'agissait de la période hivernale. Elle contestait également avoir demandé à certains locataires d'effacer les messages échangés avec elle (Y______ et AK______), pas plus qu'elle avait procédé elle-même à leur effacement. Elle n'avait pas non plus interdit aux personnes auxquelles elle sous-louait des logements d'apposer leur nom sur la boîte aux lettres. En revanche, elle l'avait interdit pour celles qu'elle ne connaissait pas après avoir retrouvé sa boîte aux lettres remplie de courriers adressés à des individus inconnus. Elle ne toquait pas contre les portes lorsqu'elle venait prélever l'argent car les rendez-vous étaient fixés à l'avance. Quant à AM______, outre le fait qu'il l'avait mise en colère pour l'avoir importunée, il lui avait menti en lui indiquant avoir besoin d'une chambre pour trois mois dans l'attente d'un autre appartement. Elle questionnait les sous-locataires sur leur travail et leur demandait leur salaire ainsi que s'ils avaient un permis. Elle acceptait alors des personnes avec une demande de permis en cours, avec un permis échu à renouveler ou avec un permis européen, étant précisé qu'elle leur refusait le logement en l'absence de papiers valables. Elle concédait toutefois qu'elle avait commis des erreurs, soit de croire des gens qui lui avaient indiqué ne pas avoir de permis mais entrepris des démarches de régularisation, et précisait que, s'agissant de T______, elle avait cru qu'elle était d'origine africaine et non philippine. La sous-location de logement à des personnes originaires des Philippines avait constitué la majeure partie de son activité à partir de 2019. Elle comptait tout arrêter avant septembre 2020 car cela lui causait trop de problèmes, des dégâts et des plaintes de la part des voisins. La majoration du loyer était opérée sur la base d'un calcul tenant compte des coûts liés à l'électricité, internet et le mobilier, ainsi que ceux de l'assurance bâtiment, précisant que lorsqu'elle fixait le prix de la sous-location, elle se fondait sur le montant effectif qu'elle payait, augmenté de 20%. Interpellée sur les montants supplémentaires versés à titre officieux pour les appartements en location, elle a expliqué qu'il s'agissait de loyers et non d'acomptes déguisés en vue d'un achat futur. CW______ et DC______ avaient toujours refusé de lui fournir des quittances, mais elle était en possession d'un post-it sur lequel DC______ avait noté le montant qu'elle avait payé. Les données figurant dans le tableau résumant les montants versés à CW______ et DC______, produit en première instance, étaient correctes. Elle n'avait entamé aucune démarche afin de recouvrer ces montants car une autre procédure pénale était actuellement en cours. Elle confirmait que CW______ et DC______ avaient commis une " grosse " escroquerie. Le premier, qui lui avait demandé en 2018 de lui transférer CHF 300'000.- à Monaco, ne l'avait pas soutenue lorsqu'elle avait eu des problèmes avec les sous-locataires, tandis que le second lui avait tourné le dos, l'avait insultée et fait passer pour une escroc. Lorsque l'interdiction de contact avait été levée, elle avait eu des contacts avec certains sous-locataires philippins qu'elle trouvait gentils. Ils lui avaient indiqué que les plaignants s'étaient ligués contre elle afin de la faire emprisonner, de pouvoir occuper les logements gratuitement et de gagner beaucoup d'argent. b. Par la voix de ses conseils, A______ persiste dans ses conclusions et plaide dans le sens des éléments suivants. · Sur le contexte et les éléments liés à l'infraction d'usure b.a. Il était faux de présenter les parties plaignantes comme des victimes vivant sous la crainte et l'emprise de A______, qui avait été " diabolisée " dès le début de l'instruction. Aucun document ni aucune déclaration ne faisait état de sentiment de peur chez les plaignants, étant entendu que le malheur de ces personnes ne provenait pas de A______, mais de la séparation d'avec leur famille, de leurs conditions de travail très difficiles et des réseaux de traites d'êtres humains qui avaient organisé leur venue jusqu'en Suisse. À ce titre, le jugement du TCO était resté dans une version manichéenne : seule était décrite l'attitude de A______ à l'endroit des sous-locataires, alors qu'il n'y avait rien sur le comportement de ces derniers vis-à-vis d'elle. Celle-ci s'était retrouvée dans un milieu difficile à appréhender pour recouvrir ses loyers, ce qui avait inévitablement conduit à certains débordements au cours desquels elle avait pu paraître agressive. Cela faisait toutefois partie du réalisme propre au contexte, les régies n'ayant au demeurant jamais eu la réputation d'agir de manière bienveillante. Certains sous-locataires avaient même apporté des nuances, en déclarant que A______ agissait de manière correcte. Il était par ailleurs logique qu'elle passe le soir pour prélever les loyers sachant que les sous-locataires travaillaient durant la journée. Il s'agissait également de tenir compte qu'en matière de logement de " clandestins ", soit un domaine où les règles étaient de part et d'autre non respectées, il n'y avait pas de protection contre les abus, ce qui valait également pour A______. En tout état, il n'y avait pas d'infraction d'usure quant au fait de loger des clandestins, ni même de majorer le prix du loyer dans les limites admissibles. L'exploitation d'une situation de gêne était liée, au sens de l'acte d'accusation, au fait que les sous-locataires se trouvaient en situation illégale, et non en raison de la pénurie de logement à Genève, tel que plaidé en appel par les avocats des plaignants, élément qui devait par conséquent être écarté. Partant, seules les situations impliquant des sous-locataires sans permis de séjour devaient être pris en compte dans l'analyse de l'infraction d'usure. Il était erroné, à teneur de jurisprudence, de retenir une limite de 25% au-delà de laquelle la disproportion était usuraire, car il fallait également tenir compte, dans le cas d'espèce, du risque de sous-louer un logis à des personnes sans papiers. Seul un taux supérieur à 35% devait donc être retenu comme usurier. Quant au rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations, le TCO ne l'avait pas examiné. Il était faux de retenir qu'il existait, sur le plan civil, un contrat tacite entre A______ et les occupants qu'elle n'avait jamais rencontrés, sauf pour certains. Le silence n'équivalait ni à une acceptation, ni à un consentement à la conclusion du bail. Les circonstances du cas d'espèce n'entraient pas non plus dans l'une des exceptions, soit lorsque le bailleur remet les clés ou continue d'encaisser le loyer après la résiliation du bail. Ainsi, en l'absence de contrat avec les personnes concernées, l'infraction d'usure ne pouvait être réalisée. Le fait d'avoir versé des acomptes de manière officieuse à CW______ ne pouvait être écarté comme l'avait fait le TCO, dès lors qu'il appartenait d'apprécier, dans le cadre de l'infraction d'usure, si A______ avait obtenu un avantage, et ce indépendamment des espoirs qu'elle avait eus d'acquérir des biens immobiliers. Or, c'était en raison de ces versements, lesquels ne faisaient pas l'objet de quittances dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, que le prix des loyers était excessif. A______ avait tu l'implication de CW______, avant de comprendre plus tard et sans avoir perçu de contreprestation, que celui-ci l'avait dupée, ce que le post-it de DC______ retrouvé lors de la perquisition finissait par démontrer. · Des conditions de sous-location b.b. Le seul cas relatif au cagibi où avait logé AK______ ne devait pas servir de repère pour apprécier de manière globale les conditions de sous-location, alors qu'il y avait au dossier des déclarations de sous-locataires qui faisaient état de conditions correctes. AK______ n'était au surplus pas appelant et n'avait rien payé selon A______, tous deux n'ayant échangé aucun message qui attestait par ailleurs d'une relation de sous-location. Plus généralement, il fallait retenir que la vétusté des appartements relevait de la responsabilité des propriétaires et non de A______ qui en était locataire. L'entassement des sous-locataires s'était réalisé à l'insu de A______, plusieurs personnes indiquant que celle-ci n'avait pas été mise au courant, qu'ils n'avaient pas demandé son autorisation et qu'ils avaient fait venir eux-mêmes d'autres personnes. A______ n'avait aucun intérêt à avoir un plus grand nombre d'occupants, sachant que le loyer restait le même, tandis qu'il était au contraire avantageux pour ces derniers d'économiser de l'argent. S'il peut être constaté que la situation l'avait dépassée, il n'était cependant pas concevable que l'on ait attendu d'elle qu'elle les mette à la porte. Les éléments au dossier démontraient que chaque sous-location avait ses propres particularités, alors que les charges avaient parfois été assumées par A______, que certains sous-locataires n'avaient rien versé lorsqu'ils étaient en vacances et que d'autres n'avaient rien payé durant sa détention. · Des éléments en lien avec chaque appartement encore contesté b.c. Les arguments plaidés plus spécifiquement seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants (cf. consid. 4.5.1 à 4.5.10). · De l'infraction à la LEI b.d. A______ contestait être coupable de la forme aggravée (art. 116 al. 3 let. a LEI). Elle n'avait pas ciblé les personnes issues de la communauté philippine clandestine, lesquelles ne constituaient qu'une partie des sous-locataires, dont bon nombre étaient aussi des ressortissants de pays de l'UE ou au bénéfice d'un titre de séjour valable. Elle avait également pâti de tous ceux qui ne lui avait pas révélé l'exactitude de leur statut. Si elle avait été amenée à conclure que des personnes en situation irrégulière avaient sous-loué certains de ses appartements, cela ne signifiait pas encore qu'elle les avait spécialement ciblés. · De la peine b.e. Il convenait de prendre en considération les conditions de détention dans le cadre de la fixation de la peine, dont la quotité devait être compatible avec l'octroi d'un sursis complet. Or, A______ avait subi un traitement inhumain et dégradant, l'État ayant failli à lui assurer la protection qui devait être la sienne en tant que détenue. Elle avait été placée dans un isolement extrême durant son incarcération, n'ayant eu droit à aucune visite de sa famille pendant plusieurs mois, alors même qu'elle était enceinte et qu'elle avait un enfant de cinq ans. Aucun contact téléphonique ne lui avait été accordé non plus, et cela même pour organiser la prise en charge de son fils, étant rappelé que son époux était lui aussi incarcéré. Il en allait de même s'agissant du traitement qui lui avait été réservé en sa qualité de femme enceinte, étant rappelé qu'elle avait été menottée, voire fouillée lors de tous ses déplacements jusqu'à la fin de sa grossesse, aussi bien pour se rendre aux audiences au MP qu'à la maternité, et ce en violation aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues (Règles de Bangkok). Suite à son accouchement, elle n'avait pas non plus bénéficié de conditions carcérales appropriées pour vivre avec un nourrisson. · Des conclusions civiles b.f. L'établissement du dommage matériel de chacun des plaignants exigeait un travail disproportionné au sens de l'art. 126 al. 3 CPP. Il aurait fallu en effet déterminer le pourcentage usurier pour chacun des sous-locataires, établir les montants versés de garanties de loyer et identifier ceux des occupants qui les aurait récupérées, trancher la question de savoir à qui revient le paiement des charges, ou encore calculer la valeur de rendement des appartements en tenant compte de leur vétusté. Or, l'application du droit du bail à ces questions nécessite un examen précis et fastidieux pour éviter une justice approximative, tandis que sur le plan civil, le lésé d'une infraction d'usure est en droit de tout réclamer. Quant à la situation de faiblesse des plaignants, craignant de s'exposer aux autorités, elle n'était pas de nature à faire écarter l'application de l'art. 126 al. 3 CPP, étant relevé que le Tribunal des baux et loyers n'aurait pas de raison de dénoncer les plaignants en situation irrégulière. S'agissant de ses conclusions en indemnisation du tort moral, la fixation d'une indemnité devait tenir compte, pour les motifs évoqués supra en lien avec la peine, du fait que les conditions de sa détention provisoire avaient eu une atteinte particulièrement grave et importante sur sa vie, son intégrité physique et psychique, alors qu'elle avait été placée dans un état d'anxiété extrême dont elle souffrait toujours. · De la créance compensatrice b.g. À défaut d'avoir tranché le montant du dommage matériel des plaignants, il n'était pas envisageable de prononcer une créance compensatrice, si ce n'est à vouloir le faire illicitement de manière approximative. La fixation devrait notamment tenir compte des frais déboursés par A______, dont l'établissement représenterait un travail disproportionné. c. Les conseils de A______ ont déposé plusieurs bordereaux de pièces, comprenant diverses factures d'entretien et de réparation relatives à chacun des appartements encore contestés, une attestation d'étude et une décision de taxation de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, ainsi que des certificats médicaux. 2.3.2. C______ : d. C______ persiste dans ses explications, en ce sens que son épouse était essentiellement en charge des sous-location. Lui-même n'était pas informé des détails de son activité et ne lui apportait qu'une aide ponctuelle, à sa demande, même s'il admettait avoir échangé beaucoup de messages avec elle au sujet des appartements mis en sous-location. Les échanges étaient essentiellement à l'initiative de son épouse et non de la sienne. En tant qu'époux, il lui répondait et lui prodiguait des conseils, signant les baux car la situation personnelle de celle-ci, sans revenu, ne lui permettait pas de le faire. Elle lui avait garanti qu'ils seraient en mesure d'assumer financièrement toutes les charges de location. Il avait eu des doutes sur le statut administratif des sous-locataires lorsqu'il avait su que son épouse avait des problèmes avec des personnes d'origine philippine. Il lui avait fait remarquer qu'il était possible qu'il y ait des personnes sans papiers, vu leur origine, ainsi que cela se savait communément à Genève. Plus généralement, le nombre de problèmes à régler avait considérablement augmenté durant l'année 2019 et son épouse avait souhaité arrêter l'activité de sous-location pour débuter de nouvelles études. Il était la personne de contact auprès de la régie pour tous les baux dont il était le seul titulaire (D-1'436), étant précisé qu'il se contentait ensuite de transmettre les messages reçus à son épouse. Celle-ci disposait également d'un contact auprès des régies et il arrivait qu'elle les appelle, ces dernières ne savaient pas forcément si elles pouvaient la contacter. Dans leurs échanges, il était arrivé que A______ lui demande s'il avait préparé l'argent (ndr : " réparer ") en vue de l'acquisition d'un nouveau bien immobilier et quel était le montant dont ils disposaient, tout en lui indiquant qu'elle avait pour ce faire CHF 50'000.-, argent provenant de ses propres revenus sur son compte bancaire AV______. Dans un message mentionnant le montant des loyers, il avait recopié les instructions de sa femme, puis avait complété son message pour indiquer qu'il s'était chargé de récupérer le loyer. Dans un autre, il la questionnait sur la conclusion d'un nouveau contrat de bail et la date d'entrée dans l'appartement. Pour le reste, il ne se renseignait pas davantage sur la gestion opérée par son épouse concernant les locations en lien avec leurs biens immobiliers. Les montants versés à CW______ et DC______, tels que répertoriés dans le tableau produit en première instance, correspondaient à des loyers officieux. Il se pouvait qu'initialement, il eût ignoré que la part officieuse de loyers était répercutée sur les montants demandés aux sous-locataires. Toutefois, avec le recul, cela lui paraissait normal. Il n'avait jamais eu de contact avec DC______. Son épouse était constamment stressée par la procédure. Elle avait passé beaucoup de temps à récupérer et classer les documents par appartements et par année, à faire des copies des factures et à les remettre aux parties ainsi qu'à leurs conseils. Leur appartement était rempli d'innombrables classeurs et de dizaine de milliers de documents. Elle répétait toujours qu'il fallait prouver qu'il n'y avait pas eu d'usure en lien avec les sous-locations, trouvant la situation injuste. e. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions et plaide les éléments suivants. · De l'absence de toute disproportion, respectivement d'intention e.a. Le prix du loyer des sous-locations correspondait à la prestation fournie. À suivre la méthode de calcul qui consistait à prendre en compte le loyer officiel, à lui ajouter 25% comme retenu par le TCO, et à chiffrer ensuite le bénéfice réalisé en comparaison du loyer perçu, seules quatre situations dépassaient la limite fixée au-delà de laquelle la disproportion était considérée comme évidente, soit celles liées aux appartements sis rue 20______ 25 n° 101______ (AA, cas n° 1) et 102______ (AA, cas n° 2), rue 60______ 4 n° 106______ (AA, cas n° 9) et rue 30______ 29 n° 107______ (AA, cas n° 11). Or, ces quatre cas étaient tous en lien avec les acomptes payés de manière officieuse. e.b. En tout état, fallait-il encore pouvoir démontrer que C______ avait agi intentionnellement en lien avec ces quatre appartements. Or, les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir la réalisation de l'élément subjectif, même par dol éventuel. C______ était absent au moment de la conclusion des baux, ignorait les conditions de sous-location, sachant que c'était son épouse qui s'en occupait. Il avait certes connaissance de l'existence de versements à la Régie, mais ne savait pas que ceux-ci étaient répercutés sur les sous-locations. Il s'était contenté de signer certains baux pour prêter assistance à son épouse, sans toutefois être au courant des détails, étant rappelé qu'aucune comptabilité n'avait été retrouvée. Dans son esprit, il pensait que les loyers étaient fixés, tout au plus, dans la limite des 20% acceptables. Rien dans leur train de vie personnel, resté modeste, ne laissait à penser qu'ils profitaient de revenus conséquents issus de l'activité de sous-location. C______ avait fait part à A______ de sa volonté de déléguer la partie administrative au secrétariat d'un cabinet d'avocat. Il se contentait de signer des quittances et le fait qu'il aidait son épouse ne signifiait pas pour autant qu'il avait connaissance de l'activité incriminée. · De l'infraction à la LEI Pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués, C______ ignorait quel était le statut administratif des sous-locataires. Il devait être acquitté de l'infraction à la LEI. Les quelques visites ponctuelles dans les appartements ne permettaient pas de conclure, alors même qu'il avait mis en garde A______ sur le respect des règles à la LEI, qu'il savait qu'elle louait à des ressortissants étrangers démunis d'autorisation de séjour et qu'il l'avait volontairement aidée dans cette entreprise. · Des conclusions civiles des plaignants Si par impossible un verdict de culpabilité était retenu, les parties plaignantes devaient être renvoyées à agir par la voie civile s'agissant de leur dommage matériel. Seul le Tribunal des baux et loyers, en tant que juridiction spécialisée, était compétent pour fixer leur dommage, tâche et calcul complexes, ainsi que sur la question de la compensation avec les arriérés de loyer à la charge des sous-locataires. Au surplus, il revenait aux locataires d'agir au civil et non au bailleur. Le tort moral allégué par les plaignants n'était étayé par aucune pièce au dossier et le bien juridique protégé par l'infraction d'usure est le patrimoine. · De l'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP En cas d'acquittement, il y avait lieu d'indemniser C______ au sens de l'art. 429 al. 2 CPP conformément à ses conclusions d'appel. Il ne pouvait être retenu qu'il avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou qu'il avait rendu plus difficile la conduite de celle-ci : la régie AP______ était au courant de la sous-location des appartements et y avait consenti ; il n'était pas locataire et n'avait aucun lien avec les quatre appartements litigieux ; la sous-location était gérée par A______, alors que lui-même, en tant qu'époux, n'occupait aucune position de garant vis-à-vis d'elle et de ses activités, son devoir d'assistance n'impliquant aucun devoir de surveillance. À l'appui de ses prétentions, il a fourni différents décomptes d'activités de son conseil, facturant au taux horaire de CHF 450.-, pour la période au 31 mai 2022. f. C______ a déposé un chargé de pièces, comprenant notamment des " Fiches par appartement ", des tableaux avec des statistiques sur la situation globale et les loyers impayés à la régie AP______, diverses factures en lien avec les appartements, ainsi que différentes décisions judiciaires. Dans sa demande d'assistance judiciaire, il a produit des extraits actualisés du compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Banque BC______, déjà déposés en première instance. g. M e D______ produit une note d'honoraires de CHF 30'976.25 pour la procédure d'appel, comprenant 127h40 d'activité de " collaborateur ", hors débats d'appel et TVA. 2.4.       Les positions des parties sur les faits reprochés à AG______ a. Le conseil de U______ persiste dans ses conclusions. Les premiers juges ne pouvaient pas retenir que AG______ n'avait pas l'intention d'entrer sans droit dans l'appartement le 27 octobre 2020, dès lors qu'elle ne disposait pas de l'accord des sous-locataires. Par dol éventuel, elle ne pouvait qu'envisager que l'appartement était habité, vu les éléments dont elle avait connaissance. Elle s'était en effet précédemment entretenue avec les occupantes en septembre 2020 et leur silence durant les semaines qui précédaient les faits était compréhensible au vu de l'enquête judiciaire en cours. Plus généralement, de nombreux éléments à la procédure trahissaient le fait qu'elle ne pouvait ignorer leur présence : elle récoltait l'argent des loyers de longue date et envoyait des listes entières de compte rendu à sa sœur ; elle savait également que les occupantes étaient dénigrées, que sa sœur en tirait des bénéfices et qu'elle pouvait avoir des problèmes avec la police. Enfin, le choix de presser les sous-locataires de payer les loyers, soit encore de partir, plutôt que d'entamer des démarches d'évacuation par les voies de droit idoines, tout comme ses échanges avec DA______, ne laissaient pas de place au doute sur ses intentions. Le 29 octobre 2020, AG______ avait envoyé à U______, en complément à ses messages, une photo d'une facture de la régie adressée à DB______. Elle ne pouvait pourtant ignorer, alors que le dol éventuel était admis pour la commission de l'infraction, qu'il n'y avait aucune créance à faire directement valoir pour ces frais auprès des sous-locataires et que cette facture ne liait pas ces derniers. De même, AG______ avait connaissance du caractère illicite lié à la réclamation des loyers, ainsi que cela ressortait de ses nombreux échanges avec sa sœur. Le terme " office ", qu'il vise l'Office cantonal des poursuites (OCP), et non l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), comme allégué par l'intimée, n'était pas de nature à écarter la tentative de contrainte. L'OCP pouvait également procéder à des dénonciations à l'OCPM, d'une part, et la menace de déposer une poursuite pour plus de CHF 3'000.- représentait assurément un dommage sérieux pour une personne à la situation financière très modeste, comme U______. b. AG______ a expliqué avoir appris que les occupantes étaient démunies d'autorisation de séjour à l'occasion de leur sortie de l'appartement. Au moment d'entrer dans l'appartement, elle avait songé qu'il était vide, faute d'avoir reçu de réponse après avoir frappé à la porte palière puis sonné, précisant qu'elle s'était déjà rendue sur place par le passé et n'avait jamais constaté de signe de présence, notamment de bruit. Dans son message du 29 octobre 2020, le terme " office " (ndr : " you will have the poursuite and trouble with the office ") ne visait pas l'Office cantonal de la population et des migrations, mais l'Office cantonal des poursuites, auquel elle avait eu elle-même affaire du fait de la régie. Plus généralement, elle avait beaucoup subi et endossé une responsabilité qui ne lui revenait pas, contrairement aux parties plaignantes qui étaient parties de l'appartement sans se soucier des dégâts qu'elles avaient causés. Sa sœur s'était pourtant bien comportée avec les sous-locataires, auxquels elle avait rendu des services et qui, pour certains, avaient profité d'elle en vivant de nombreux mois sans payer de loyer. Depuis que l'affaire avait éclaté et été rendue publique, elle-même souffrait énormément des préjugés de sa propre communauté vietnamienne, raison pour laquelle elle avait quitté la Suisse et entamé des études à EJ______ [Belgique]. c. Par la voix de son conseil, AG______ persiste dans ses conclusions. Il fallait tenir compte du contexte dans lequel AG______ avait vécu les événements. Elle était arrivée en Suisse à l'âge de 19 ans, sans parler le français. Cinq ans plus tard, elle obtenait sa maturité et s'inscrivait à l'université. C'est à cette période-là que sa tante et son mari avaient été incarcérés et qu'elle avait dû renoncer à ses études pour s'occuper de son neveu AU______, accablée par des faits dont elle ne portait aucune responsabilité. Elle avait toujours été présente pour répondre à la justice, étant rappelé que l'audience devant le TCO l'avait même empêchée de passer ses examens. Sa connaissance ou non de la présence de sous-locataires dans l'appartement ne changeait rien à sa perception le jour des faits. Elle était restée sans réponses aux nombreux messages envoyés aux sous-locataires au cours des semaines précédentes, leur demandant de quitter les lieux, et pouvait ainsi légitimement supposer qu'elles étaient parties de l'appartement, ce qu'elle avait confirmé devant le MP. Le fait qu'elle aurait pu user d'un autre moyen de notification, ce qu'elle ignorait au demeurant en tant qu'étudiante, ne signifiait pas pour autant qu'elle savait que les occupantes séjournaient toujours dans l'appartement. Aucun élément au dossier permettait en sus de retenir qu'une fois dans le logement, elle était restée à l'intérieur en dépit d'une injonction d'en sortir. L'acte d'accusation ne mentionnait pas quel était le moyen illicite auquel elle avait recouru, ce qu'il fallait apprécier in fine à l'aune des quatre messages envoyés. Or, la mention d'éventuels problèmes avec l'" office " n'avait rien d'illicite. U______ était bien redevable d'une somme d'argent et le recouvrement d'une créance était licite, même lorsque le créancier n'est pas certain du bien-fondé de la prétention revendiquée. Quant à celle que U______ pouvait être retrouvée, elle ne remplissait pas la condition de la menace d'un dommage sérieux, tant il était improbable qu'une personne de l'administration, alors informée du cas, se mette à sa recherche. Enfin, l'interprétation selon laquelle le terme " office " renvoyait à l'OCPM était sans fondement et ne constituait qu'une supposition qui avantageait la thèse de la partie plaignante. Le procédé qui consistait à retenir que AG______ aurait dénoncé la plaignante salissait son honneur et faisait fi qu'une dénonciation aux autorités étatiques n'était pas un acte illicite. d. Le MP s'en rapporte à justice concernant l'appel de U______. D.           Situation personnelle des prévenus et antécédent(s)

1.             A______ a.a. Née le ______1979, A______ est ressortissante vietnamienne titulaire d'un permis C. Elle est mariée avec C______ depuis 2009 et mère de deux enfants, mineurs. Ses parents et son frère vivent au Vietnam, tandis que sa sœur s'est installée en Suisse. Dans son pays d'origine, elle a obtenu un diplôme d'ingénieur en électricité et deux autres diplômes d'université générale en informatique et en pédagogie. Elle a également suivi une formation de pilote d'avion au Vietnam et aux États-Unis. Elle a travaillé pour [la compagnie aérienne] EF______ de 2004 à 2008 en tant qu'apprentie pilote. Pour des raisons familiales, elle n'a par la suite pas exercé cette profession. En 2010, elle a définitivement rejoint C______ en Suisse, où elle n'a jamais été salariée. Au moment des débats d'appel, elle ne réalisait pas d'autres revenus que ceux issus de la location des biens qui lui appartiennent. Elle a débuté une formation universitaire en architecture, mais n'a pas pu se présenter aux examens du premier semestre 2023-2024 pour des raisons médicales. Elle tente de continuer ses nouvelles études en dépit de sa dépression, pour laquelle elle suit une thérapie. a.b. Durant l'année et demie ayant suivi sa sortie de prison, A______ s'était occupée de la location des biens dont elle est propriétaire, activité qu'elle avait ensuite reprise, " mais pas beaucoup ". Depuis sa sortie de prison, elle ne dispose plus de compte bancaire personnel du fait des séquestres prononcés. Les revenus de l'activité de location sont versés sur celui de son mari auprès de la banque BC______. Du fait desdits séquestres, elle a été dans l'impossibilité d'honorer les intérêts de la dette hypothécaire. Ses crédits bancaires ont été résiliés et elle a eu des pénalités à payer, sa dette hypothécaire comportant désormais un taux d'intérêts supérieur à 5%, qu'elle n'arrive pas à régler au moyen des revenus locatifs. Elle a des dettes qui s'élèvent à environ CHF 7'000'000.-, dont CHF 600'000.- correspondent à des loyers impayés et CHF 50'000.- à des factures d'électricité et d'abonnement internet. Elle a également des poursuites, notamment en lien avec ses primes d'assurance-maladie. Elle n'est pas propriétaire ni locataire de nouveaux biens immobiliers. a.c. En appel, A______ a remercié la Cour d'avoir accepté, en raison de son état de santé, de reporter l'audience prévue initialement en novembre 2023. Elle était et demeure toujours très atteinte dans sa santé. Au travers de sa détention, elle a subi une punition inhumaine et une série de violations de ses droits fondamentaux, à savoir celui d'être entendue et traitée avec justice, gardant toujours en mémoire cette image d'être transportée menottée pour aller au MP alors qu'elle était enceinte. Ses enfants ont beaucoup souffert de cette procédure : son fils a changé avec l'effet du stress, alors qu'il est un garçon intelligent, et n'arrive pas à se concentrer longtemps à l'école, tout juste quelques minutes. Sa fille, qui a trois ans et demi à ce jour mais la taille d'un enfant d'un an, a subi la procédure tout du long de son existence et a désormais peur " de tout ". Son hospitalisation à la EC______ en automne 2023 a notamment été due à une nouvelle épreuve qui avait frappé sa famille. Tellement occupée à travailler à sa défense, elle avait confié, pour des sorties, ses deux enfants à un homme de 63 ans qui en avait profité pour commettre des actes de nature pédophile sur ces derniers, lesquels ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale. a.d. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée le 28 janvier 2015, par la CPAR, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour faux dans les certificats. Elle indique ne pas avoir été condamnée à l'étranger.

2.             C______ b.a. Ressortissant suisse, né le ______ 1974, il est marié à A______ et a deux enfants. Il est fils unique. Sa mère vit à Genève et il a des membres de sa famille en Suisse, en Vietnam, aux États-Unis, en Suède et en Australie. Il réside à son adresse officielle, mais passe beaucoup de temps chez sa mère du fait qu'elle s'occupe de ses enfants. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'EPFL, il a travaillé à Genève de 2014 au 31 mai 2021 en tant que chef de projet à l'Office cantonal EG______, réalisant un revenu annuel d'environ CHF 150'000.-. À l'époque de son arrestation, il étudiait pour un MBA qu'il a finalement obtenu en ______ 2022. Il indique travailler désormais à [l'organisation caritative] EH______ à AZ______ [BE], à un taux de 100% d'activité et pour un revenu demeuré inchangé. Il confirme ne pas être actif dans la location des biens immobiliers qu'il possède avec son épouse. Il se souvient de sa détention comme d'une période de quatre mois où il n'a pas pu avoir de contacts avec les membres de sa famille. b.b. En sus de ses propriétés immobilières, il a des avoirs bancaires à hauteur de quelques milliers de francs et possède des titres AV______ hérités de son père. Depuis l'été 2023, ses charges mensuelles ont augmenté et sont de l'ordre désormais de CHF 6'000.- à CHF 8'000.-. Ses dettes sont les mêmes que celles de son épouse. b.c. Son casier judiciaire, est vierge, étant précisé que le jugement du Tribunal de police du 25 novembre 2015 évoqué précédemment (cf. supra B./1.4.) a fait l'objet d'un appel et a donné lieu au prononcé d'une amende. Selon ses dires, il n'a jamais été condamné à l'étranger.

3.             AG______ c.a. Ressortissante vietnamienne titulaire d'un permis C, née le ______ 1993, elle est mariée avec DB______ et n'a pas d'enfant. Elle est arrivée à Genève en 2012 pour y poursuivre ses études. Elle a obtenu la maturité gymnasiale, avant de débuter des études universitaires en ______, interrompues en 2020 à la suite de l'arrestation de sa sœur et de son beau-frère. Au cours de leur détention, elle s'est s'occupée de son neveu AU______, alors âgé de sept ans, étant précisé que l'état de santé de la grand-mère paternelle de l'enfant ne permettait pas à celle-ci de s'en occuper à temps plein. Parallèlement à ses études, elle a travaillé au EI______ [restauration rapide] de 2014 à 2021. En 2022, elle s'est installée en Belgique pour entamer un bachelor en ______ à la Haute-Ecole de EJ______ [Belgique]. Elle est toutefois revenue en Suisse en 2023 où elle est désormais installée ayant souhaité être auprès de son neveu et de sa nièce. Elle poursuit sa formation en ligne et effectue des allers-retours entre la Suisse et la Belgique pour les cours en présentiel. Elle vit des économies qu'elle a accumulées à la faveur de son précédent emploi ainsi que de l'aide de sa famille au Vietnam et de celle de son frère. Elle a des dettes pour environ CHF 20'000.-, notamment en lien avec l'appartement de la rue 50______ 4. c.b. Elle n'a pas d'antécédent à son casier judiciaire suisse. Selon ses dires, elle n'a jamais été condamnée à l'étranger. E.            Assistance judiciaire a.a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19h45 d'activité de cheffe d'étude et 21h00 de collaborateur, ainsi que des frais de vacation. a.b. M e D______, défenseur d'office de C______, facture, sous des libellés divers, 47h35 d'activité de chef d'étude, 46h30 de collaborateur et 33h35 de stagiaire. a.c. M e AH______, défenseur d'office de AG______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 25h33 d'activité de chef d'étude et 3h20 de collaborateur, englobant un temps horaire estimé à 20h00 pour les débats d'appel, et des frais de vacation. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité. b.a. M e F______, conseil juridique gratuit de E______, O______, R______ et X______, facture, sous des libellés divers, 3h10 (TVA à 7,7%) et 4h00 (TVA à 8,1%) d'activité de chef d'étude, en sus de l'équivalent du forfait de 20% et de celui de déplacement. b.b. M e H______, conseil juridique gratuit de G______ et T______, fait état, sous des libellés divers, de 8h05 d'activité, hors débats d'appel. b.c. M e L______, conseil juridique gratuit de S______ et K______, facture, sous des libellés divers et au tarif de cheffe d'étude, 16h36 (TVA à 7,7%) et 25h30 (TVA à 8,1%) d'activité pour ces deux mandants, comprenant le tarif forfaitaire de 20% converti en taux horaire. b.d. M e Q______, conseil juridique gratuit de P______, facture, sous des libellés divers, 2h25 d'activité de collaboratrice en 2022/2023 et 6h30 d'activité de collaboratrice en 2024, hors débats d'appel. b.e. M e N______, conseil juridique gratuit de M______ et U______, facture pour M______, sous des libellés divers, 2h45 (TVA à 7,7%) et 7h40 (TVA à 8,1%) d'activité de chef d'étude, 1h45 (TVA à 7,7%) de collaboratrice, ainsi que 15 minutes (TVA à 7,7%) et 2h00 (TVA à 8,1%) de stagiaire. Il fait de même pour U______ en comptabilisant 50 minutes (TVA à 7,7%) et 6h55 (TVA à 8,1%) d'activité de chef d'étude, 1h25 (TVA à 7,7%) de collaboratrice et 2h00 (TVA à 8,1%) de stagiaire. b.f. M e W______, conseil juridique gratuit de V______ et Y______, facture, sous des libellés divers, 3h51 d'activité de cheffe d'étude, comprenant le tarif forfaitaire de 20% converti en taux horaire. b.g. M e AA______, conseil juridique gratuit de Z______ et de AD______, facture, sous des libellés divers, 15h00 d'activité de cheffe d'étude et 3h35 d'avocat stagiaire, ainsi que frais de vacations et des débours, hors débats d'appel. b.h. M e AC______, conseil juridique gratuit de AB______, facture, sous des libellés divers, 3h05 (TVA à 7,7%) et 5h00 (TVA à 8,1%) d'activité de cheffe d'étude. b.i. M e AF______, conseil juridique gratuit de AE______, fait état, sous des libellés divers, de 13h30 d'activité de cheffe d'étude. b.j. En première instance, chacun des conseils juridiques gratuits précités a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité. c. Le détail de ces états de frais sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. d. Les débats d'appel ont duré 15h35. EN DROIT I.              Recevabilité 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). II.           Question préjudicielle 2. À titre préjudiciel, l'appelante A______ conteste la dispense de comparaître octroyée aux parties plaignantes, reprochant une violation de son droit d'être entendue, et requiert le report des débats d'appel. 2.1. Aux termes de l'art. 338 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut, à la demande de la partie plaignante, dispenser cette dernière de comparaître personnellement, lorsque sa présence n'est pas nécessaire, étant précisé que le CPP ne lui impose pas d'interpeller préalablement les autres parties (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 338). À la différence du prévenu, le CPP n'impose aucun cas de comparution obligatoire de la partie plaignante à l'audience. La direction de la procédure doit apprécier en fonction des circonstances de l'affaire si elle estime ou non sa présence comme nécessaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2 ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 338). L’art. 407 al. 1 let. a CPP dispose que l'appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. 2.2. En l'occurrence, la Cour constate que les parties plaignantes ont été formellement, à leur demande et préalablement aux débats d'appel, dispensées de comparaître par la direction de la procédure (cf. supra point C.1.). L'appelante A______ a eu l'opportunité de questionner les plaignantes auxquelles elle a été confrontée, à tout le moins devant le MP ou le TCO, de sorte qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu. L'audition des parties plaignantes en appel n'apparaissait pas non plus nécessaire, dès lors que les faits avaient été suffisamment instruits et que les divergences irréconciliables entre les parties ne pouvaient être levées par une audition supplémentaire. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, l'état de gêne lié à l'infraction d'usure s'apprécie au moment des faits incriminés (cf. infra consid. 3.2.4), ce qui n'implique pas d'instruire la situation actuelle des plaignants sur un plan personnel. L'appelante A______, qui allègue ne pas avoir été informée des dispenses litigieuses avant les débats d'appel, avait par ailleurs la possibilité de consulter le dossier pour en prendre connaissance, étant relevé que ces dispenses ont été octroyées plus de cinq mois avant les débats d'appel (ndr : en août et septembre 2023), et que la direction de la procédure n'est pas tenue, selon le CPP, d'interpeller préalablement les autres parties sur cette question. Enfin, et surtout, le grief de l'appelante A______ apparaît d'autant moins fondé qu'elle n'a pas requis l'audition des parties plaignantes en vue des débats d'appel, ni soulevé ce grief à l'audience devant le TCO, au cours de laquelle une majorité d'entre elles avait déjà été dispensée de comparaître. Pour ces motifs, la Cour a rejeté la demande de l'appelante A______ et renoncé à renvoyer les débats. III.        Infraction d'usure (art. 157 CP) 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). 3.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). L’égalité de traitement interdit d’opérer entre des personnes des distinctions qui ne trouvent pas de justification objective ou de traiter de façon semblable des situations tellement différentes qu’elles exigent un traitement différent ; elle commande ainsi de traiter de la même manière les situations semblables et de manière différente les situations dissemblables. Elle joue un rôle fondamental pour éviter les abus du pouvoir d’appréciation. (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd., 2018, n. 586 ss, et les arrêts cités). 3.2. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. 3.2.1. Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne peut être défini comme une situation de détresse plaçant le lésé dans un état d'infériorité par rapport à l'auteur et ayant pour effet de restreindre sa liberté de décision (J. HURTADO POZO, Droit pénal. Partie spéciale, 2009, n. 1461). La gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Lorsque la gêne est de nature économique, il n'est pas nécessaire que l'on soit en présence d'une grande misère ou d'une extrême pauvreté. Il ne doit toutefois pas s'agir forcément d'une gêne financière, mais de toute situation contraignante qui atteint sa liberté de décision au point que la personne lésée se déclare prête à fournir une prestation disproportionnée, sachant que la gêne peut être seulement passagère (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 157). Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne, en se demandant si une personne raisonnable dans la même situation aurait donné son accord à l'échange de prestation (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111 392 CP, Bâle 2017, n. 8-11 ad art. 157). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP, mais en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1). Un état de gêne de nature à entraver la liberté de décision a été admis dans le cas de personnes originaires du Kosovo, arrivées en Suisse sans leur famille et dépourvues de permis de séjour et d'autorisation de travail, qui, en raison de ces circonstances, ne pouvaient pas s'adresser à une gérance pour trouver un logement et étaient obligées d'accepter l'offre de logement avec les loyers proposés par le bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1). La gêne a également été retenue dans le fait, s'agissant de travailleuses du sexe en situation illégale, qu'elles étaient dans l'impossibilité de louer un appartement en passant par les voies de location usuelles et de faire valoir leurs droits auprès des autorités. Leur situation irrégulière en Suisse ainsi que leur type d'activité ne leur permettaient pas de s'adresser à une gérance, qui aurait vérifié si elles étaient au bénéfice d'un permis de séjour, et les contraignaient à se tourner vers un bailleur privé, envers qui elles étaient obligées d'accepter les loyers exorbitants que celui-ci leur proposait, dès lors que leur statut illégal les empêchait de se plaindre auprès des autorités (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.2). Constitue aussi une situation de gêne, à raison de laquelle les victimes étaient disposées à fournir une prestation disproportionnée, le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5 ; 92 IV 132 consid. 2), celui d'une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore la situation du locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1.2). 3.2.2. Il faut que l'auteur ait exploité la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il agisse de manière consciente en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire dont la valeur patrimoniale est dans une disproportion évidente par rapport à celle qui est accordée en retour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.2). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pris l'initiative des tractations, étant relevé qu'il arrive souvent que cela soit le lésé qui, compte tenu de la situation, formule la proposition (L. DUBUIS et al. [éds], op. cit., n. 17 ad art. 157). 3.2.3. Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). 3.2.4. L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Il convient de se placer au moment où l’auteur a agi pour procéder à l’évaluation (A. MACALUSO et al. [eds], op. cit., n. 40 ad art. 157). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4). Dans le cas de logements donnés à bail, il y a lieu de procéder à une comparaison entre le prix usuel perçu pour un logement analogue, lequel représente la valeur objective, et celui qui a été perçu, sur le même marché local, dans le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4). Dans l'arrêt 6B_387/2008 du 15 août 2008, le Tribunal fédéral a jugé, par analogie avec la jurisprudence en matière de droit du bail et l'art. 11 de l'Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) qui permet également au juge de se fonder sur des statistiques officielles (al. 4), que le loyer principal ne pouvait servir d'élément de comparaison pour établir le caractère éventuellement usuraire de celui de la sous-location, qu'une fois constaté qu'il correspondait effectivement aux prix qu'il était d'usage de payer pour des objets analogues, ce qui devait être déterminé sur la base de différents critères comparables quant à leur emplacement, leur dimension, leur équipement, leur état et l'année de leur construction. Pour que le juge puisse appliquer la méthode des statistiques officielles, il faut qu'il existe de telles statistiques, satisfaisant aux exigences de l'art. 11 al. 1 OBLF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2016 du 29 novembre 2016 consid 5.2.1). Aussi, tel que souligné encore par le Tribunal fédéral en 2024, il n'existe pas à Genève de statistiques officielles au sens de l'art. 11 al. 4 OBLF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_63/2024 du 17 juin 2024 consid. 5.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral entourant la fixation des loyers usuels en matière de droit du bail a toutefois évolué. Dans l'ATF 148 III 209 (consid. 3.2.3), le Tribunal fédéral a estimé conforme au droit fédéral de s'en tenir au loyer payé par l'ancien locataire, faute d'éléments produits par les parties. Il a rappelé que le juge du fait jouit d'une grande marge d'appréciation pour fixer le loyer initial dans un cas concret. Aussi, en l'absence d'éléments permettant de fixer le loyer selon l'art. 11 OBLF, il y a lieu de (a) s'en tenir au loyer payé par le précédent locataire et (b), s'il existe d'autres éléments, comme des statistiques cantonales ou communales, mêmes si elles ne sont pas suffisamment différenciées au sens de l'art. 11 al. 4 OBLF, d'en tenir compte et de pondérer les chiffres qui en résultent en fonction des caractéristiques concrètes de l'appartement litigieux, du montant du loyer payé par le précédent locataire, ainsi que de la connaissance du marché local et de l'expérience du juge (voir aussi les jurisprudences récentes ATF 147 III 14 consid. 6.1.2 et 6.1.3 ; 142 III 568 consid. 2.1 ; 150 III 123 consid. 5.3.2 et 6.1.2 ; 147 III 431 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; 148 III 209 consid. 3.2.3). 3.2.5. La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de l'ensemble des circonstances. Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle à tout client. En cas de sous-location, les conditions doivent être examinées par le juge de cas en cas, au regard de toutes les circonstances et notamment de la valeur des éventuelles prestations supplémentaires fournies par le locataire principal. Le juge dispose d'une certaine marge d'appréciation et n'a donc pas à faire preuve d'une grande rigueur mathématique, considérant que des correctifs, à la hausse ou à la baisse pouvaient être apportés au loyer obtenu (ATF 119 II 353 consid. 5). Le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'un locataire sous-loue les pièces de son appartement à différents sous-locataires, les conditions de sous-location doivent être examinées globalement et non séparément (RSJ 2005 316). Selon la doctrine, il faut garder à l'esprit, dans le cadre de l'examen du montant du sous-loyer, le but recherché par le législateur au travers de l'institution de la sous-location, à savoir de rendre service au locataire, tout en évitant qu'il exploite le sous-locataire (F. BOHNET / M. MONTINI (éds), Commentaire pratique – Droit du bail à loyer, 2010, n. 41 ad art. 262 CO ; D. LACHAT, Le bail à loyer, 4 ème éd., 2008, p. 570). Le locataire peut ainsi prétendre à une majoration du loyer principal à raison de l'avantage que représente pour le sous-locataire l'ameublement de l'appartement (ATF 119 II 353 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_27/2009 du 29 septembre 2009). Dans son examen, le Tribunal fédéral a également accepté qu'il soit tenu compte du fait que le sous-locataire ne dispose pas de lave-linge et n'a qu'une jouissance très limitée de la cuisine, qui entre pour un quart environ dans l'utilité de l'appartement (ATF 119 II 353 ). Quant à la possibilité de tenir compte d'un risque particulier encouru par le bailleur, elle a été niée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité ( 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.5), considérant que dans le domaine du bail, un risque économique, tel celui que le sous-locataire ne soit pas en mesure, à l'échéance, de s'acquitter du loyer ou que l'objet de sous-locations parallèles et/ou successives ne soit pas constamment occupé de manière optimale, ne peut être assimilé à une prestation du bailleur. Tant la doctrine que la jurisprudence se réfèrent parfois à des pourcentages pour évaluer le caractère par hypothèse disproportionné de la convention. En présence d'une disproportion de plus de 20% dans les domaines réglementés, respectivement 35% dans les branches non réglementées, il est admis que la limite permettant de retenir l'usure est clairement franchie (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 48 ad art. 157 ; 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.5). Le grand nombre de critères à prendre en considération ne permet toutefois pas de fixer un seuil numéraire (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 48 ad art. 157). 3.2.6. La disproportion entre l'avantage pécuniaire et la prestation doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. L'auteur doit avoir ainsi exploité la situation de faiblesse qui a amené la victime à fournir ou promettre un avantage pécuniaire disproportionné (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., 2010, n. 39 ad art. 157). 3.2.7. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2). 3.3. La loi ne prescrit aucune forme pour la conclusion du contrat de bail, qui peut donc être conclu par actes concluants, sous réserve de l'utilisation de la formule officielle dans les cantons qui en ont rendu l'usage obligatoire pour la conclusion d'un nouveau bail (art. 270 al. 2 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.3). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le bail peut ainsi être conclu, de manière tacite, par actes concluants lorsque le bailleur remet les clés au locataire, que celui-ci emménage et qu'il paie le loyer, sans que le bailleur proteste. Cependant, le silence opposé par l'une des parties à réception d'une offre de l'autre partie, ne vaut, en principe, pas acceptation et n'entraîne pas la conclusion tacite d'un contrat. À lui seul, l'élément temporel n'est pas déterminant pour décider s'il y a bail tacite ; il convient bien plutôt de prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2012 du 1 er mai 2012 consid 3.1). 3.4. Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ("allgemeine notorische Tatsachen") ou seulement du juge ("amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen"). Les informations sur internet ne sont notoires que si elles bénéficient d'une empreinte officielle (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et 1.2). Le Conseil d'État du canton de Genève a constaté qu'il y avait pénurie, au sens des art. 25 et 39 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR), dans toutes les catégories des appartements d'une à sept pièces inclusivement, selon l'arrêté déterminant au moment des faits (arrêtés du Conseil d'État déterminant les catégories de logement où sévit la pénurie en vue de l'application des art. 25 à 39 LDTR des 29 novembre 2017, 19 décembre 2018 et du 1 er juillet 2020 valable pour l'ensemble des années 2018, 2019 et 2020 [ArAppart]). Cette situation perdure encore à ce jour (ArAppart du 15 novembre 2023, valable pour l'année 2024). 3.5. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; 119 IV 129 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.78/2001 du 6 décembre 2001 consid. 12b). 3.6. Selon l'art. 25 CP, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. La complicité caractérise une forme de participation accessoire, en ce sens que l'incrimination ne se fonde pas en soi sur l'acte que commet le complice lui-même, mais repose au contraire sur le caractère typique et illicite du comportement de l'auteur principal. Elle ne constitue ainsi pas une infraction autonome et ne se conçoit qu'en relation avec une incrimination issue du code pénal ou d'une autre loi fédérale (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2). L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 118 IV 309 consid. 1a). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 ; 117 IV 186 consid. 3 et les arrêts cités). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 118 IV 309 consid. 1a ; 109 IV 147 consid. 4 ; 108 Ib 301 consid. 3b). A.           A______

4. 4.1. À l'heure de procéder à l'établissement des faits encore contestés, il peut être retenu que l'appelante A______, en tant que locataire de nombreux appartements, a pratiqué une activité de sous-location, en proposant des chambres et des appartements à des ressortissants étrangers. Celle-ci conteste toutefois l'interprétation du TCO qui retient qu'elle avait connaissance de la situation d'irrégularité des sous-locataires et de la suroccupation des logements, voire plus généralement, qu'elle avait intentionnellement agi de manière usuraire et professionnelle, tel qu'il résulte de l'acte d'accusation. Il sied donc d'apprécier et de confronter, à l'aune des éléments versés au dossier, la crédibilité des déclarations de l'appelante A______, l'analyse des éléments constitutifs de l'infraction d'usure devant intervenir dans un second temps (cf. infra consid. 4.2 ss). 4.1.1. Il existe à teneur du dossier un faisceau d'indices convergents permettant de retenir que l’appelante A______ savait ou, à tout le moins, envisageait le fait que les sous-locataires, issus essentiellement de la communauté philippine, ne disposaient pas de papiers en règle et logeaient en surnombre dans les appartements. Cette conviction se fonde en premier lieu sur ses propres déclarations. Celle-ci a en effet expliqué à plusieurs reprises qu'elle avait eu des doutes sur la présence de sous-locataires en situation irrégulière, admettant, pour cette raison, qu'elle avait eu peur que la police ne découvre leur présence. Elle a précisé également que C______ lui avait demandé, à tout le moins dès 2018, de ne plus les tolérer dans les appartements. C'était dans ce contexte, à la suivre, qu'elle demandait aux sous-locataires s'ils étaient en règle, mais sans vérifier leurs dires, prétextant qu'elle leur faisait confiance. Cette manière de faire, contredite par les déclarations des sous-locataires, laisse à tout le moins perplexe, tant le contexte appelait a fortiori à la prudence, sachant qu'elle-même reconnaissait que " ses problèmes " avaient débuté lorsqu'elle avait commencé à sous-louer les appartements à des personnes de la communauté philippine, dont elle avait constaté " qu'ils amenaient trop de personnes ", et qu'elle avait relevé qu'il était notoire que les occupants mentissent sur leur statut administratif. L'appelante A______ est finalement allée jusqu'à concéder qu'elle avait une préférence pour les personnes ayant un statut légal et qu'elle aurait mis un terme à son activité si la police ne l'avait pas arrêtée avant. Le fait qu'elle soutient avoir ignoré le statut des sous-locataires interpelle d’autant plus qu'elle a admis avoir consacré à l'activité de sous-location la quasi totalité de son temps pendant plusieurs années, ce qui correspondait, selon C______, à l'équivalent du travail de deux assistantes rien que pour l'aspect administratif. Elle conservait ainsi un contrôle complet sur l'ensemble des tâches relatives aux sous-locations. Pour chacun des appartements encore concernés, il est par ailleurs établi, à teneur du dossier, qu'elle avait personnellement un ou plusieurs contacts directs parmi les occupants, avec lesquels elle avait maintenu par la suite un lien pour l'encaissement des loyers. Dans ces circonstances, il semble donc invraisemblable que la situation administrative irrégulière des sous-locataires ait pu lui échapper. Plusieurs éléments attestent de ce que l'appelante A______ connaissait l'état de la suroccupation des appartements. Selon les déclarations concordantes des sous-locataires, elle y recourait de manière répétée, ce que corroborent les échanges WhatsApp, au travers desquels elle proposait, voire encourageait les occupants à trouver des personnes supplémentaires pour être en mesure de payer le sous-loyer. Ce faisant, elle ne pouvait que s'attendre à ce qu'ils fassent venir de nouveaux habitants pour partager les frais du logement dont ils ne pouvaient s'acquitter seuls, s'accommodant ainsi, tel que relevé par les premiers juges, de leur présence en nombre. Dans certains cas, l'appelante A______ a également admis avoir elle-même procédé à des augmentations de loyer en fonction du nombre d'occupants, estimant qu'il était juste, au vu des charges engendrées par les nouveaux arrivants, d'ajuster le prix du loyer à la hausse. Elle avait accepté que soit installée par endroit une paroi de séparation pour accueillir davantage de personnes en créant deux lieux de vie dans une même pièce et avait proscrit, en raison de la consommation d'énergie élevée induite par le nombre de personnes, l'utilisation de certains appareils électroménagers. Il ressort aussi que l'appelante A______, outre le fait qu'elle se déplaçait régulièrement à domicile pour prélever les sous-loyers, se rendait dans les appartements pour des questions logistiques, ce qu'elle a admis et qui est corroboré par les déclarations de C______ et DB______, tous deux ayant expliqué l'avoir accompagnée à de multiples reprises. À ces occasions, elle a confirmé avoir rencontré plusieurs personnes qui se disaient être en " visite ", soit précisément le motif qu'elle demandait aux occupants de donner en cas de passage de la police ou de tierces personnes. En effet, dans l'hypothèse de la venue de la police, l'appelante A______ leur avait indiqué la marche à suivre par message : " Don't open the door for everyone. Don't make noises. Whoever ask, never say that you rent the house ". Elle requérait également de ces derniers qu'ils restent discrets, leur enjoignant notamment de ne pas faire de bruit ni parler avec les voisins ou les employés du kiosque en bas de l'immeuble, à l'instar de ce message envoyé à l'un des sous-locataires : " Don't let the neighbour, dont let the concierge know that I rent… ". Quant au prélèvement des loyers, elle adoptait des formulations codées pour confirmer qu'elle avait bien reçu l'argent (" Thank you for the food "). Elle instruisait également les habitants d'effacer systématiquement leurs échanges de messages et n'octroyait le plus souvent aucun accès ni à la boîte aux lettres, ni à la cave, ce qui permettait d'éviter d'éveiller des soupçons auprès du voisinage ou des autorités. Il en allait de même de la délivrance de quittances de paiement de loyer, remises à un nombre très restreint de sous-locataires et systématique à la suite des demandes insistantes de leurs parts. Il découle ainsi du contenu des instructions données aux sous-locataires et de sa manière de procéder qu'elle agissait de manière à rendre secrète son activité, ce qui démontre sa conscience d'agir illicitement. 4.1.2. Sa fortune immobilière et le nombre de baux dont elle était titulaire personnellement ou par l'intermédiaire de ses proches, tout comme les éléments précédemment exposés, démontrent qu'elle était expérimentée et qu'elle ne pouvait se laisser facilement tromper en matière de location ou de sous-location. De l'aveu même de son propre mari, qui l'avait avertie des risques encourus, il était notoire que les ressortissants de la communauté philippine, à la recherche de tels logements, ne disposaient pas de titre de séjour. Elle a d'ailleurs admis avoir eu connaissance et discuté avec C______ de sa condamnation pénale pour facilitation du séjour en Suisse d'un ressortissant étranger en séjour illégal. Dans ces circonstances, elle ne pouvait donc qu'avoir conscience des risques encourus dans le milieu de la sous-location en présence de ressortissants étrangers qui, tel qu'il découle de leurs déclarations circonstanciées et convergentes, n'avaient pas la possibilité de se loger autrement et qui, faute de permis de séjour et de ressources financières suffisantes, acceptaient de loger en surnombre et à des prix exorbitants. Pis, l'appelante A______ ne s'était pas opposée à leur présence une fois mise devant le fait accompli de la suroccupation des appartements, comme en témoigne son inaction lorsqu'elle fut amenée à constater la situation dans l'appartement sis rue 60______ 4 (n° 402), sur demande de AM______, en présence de dix autres sous-locataires. Il aurait été néanmoins attendu d'elle qu'elle prenne toutes les précautions requises, y compris en cas de doute, pour éviter que la survenance de ce genre de situations ne se produise, ce qu'elle n'a pas fait. De la même manière, en tant que ressortissante vietnamienne au bénéfice d'un permis C, l'appelante A______ était forcément consciente des difficultés, notoires là aussi, que pouvaient éprouver des étrangers sans permis de séjour ni de travail et de revenus stables à Genève en matière de location et de sous-location. Elle-même a expliqué à ce sujet qu'elle avait dû faire appel au concours de son conjoint, de nationalité suisse, pour conclure certains baux, faute de disposer d'un dossier idoine en l'absence de salaire. Dans ces circonstances, sur cet aspect-là également, elle ne pouvait que se douter qu'elle répondait à une demande existante sur le marché du logement de la part de personnes en situation irrégulière, en l'occurrence issue de la communauté philippine, et qui étaient obligées de trouver, par des canaux officieux, un logement. À suivre les déclarations constantes des sous-locataires, elle était parfaitement connue, auprès de cette même communauté de personnes étrangères, pour proposer des logements sans se soucier du statut administratif des occupants. 4.1.3. Plus généralement, si les nombreux éléments susmentionnés discréditent la position de l'appelante A______, la CPAR relève de surcroît que ses explications durant la procédure ont été confuses, voire contradictoires, ce qui entame d'autant plus sa crédibilité. L'appelante A______ s'est tout d'abord justifiée par une démarche altruiste pour expliquer son activité de sous-location, prétendant que son but était avant tout celui d'aider " les gens " qui avaient besoin d'un logement. Outre que cela trahit le fait qu'elle avait bien connaissance de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvaient ces personnes, ce motif tranche inévitablement avec le manque de considération qu'elle manifestait à leur égard, tel que cela ressort des déclarations constantes des lésés, et alors même qu'elle avait connaissance de la promiscuité des conditions de vie à l'intérieur des appartements suroccupés. C'est seulement lors des débats de première instance qu'elle a admis que l'activité recouvrait un dessein d'enrichissement, en expliquant que le but recherché était de bénéficier d'un prix d'achat " très bon marché " en lien avec l'acquisition de plusieurs appartements auprès de la régie AP______. À la suivre ensuite, l'activité de sous-location ne rapportait que de faibles revenus, voire aucun, en raison des charges importantes et de travaux de réparation ainsi que d'entretien qui dépassaient le montant des sous-loyers perçus. Or, ses explications se heurtent au fait qu'à teneur du dossier, l'encaissement des sous-loyers permettait aux couple de bénéficier de plus-values importantes dépassant la majoration admissible tenant compte de ce genre de frais (cf. infra consid. 4.4 et 4.5). Surtout, l'on comprend au fil de la procédure qu'elle intégrait en réalité à son calcul de charges le montant de la part supplémentaire qu'elle versait "au noir", pour plusieurs dizaines de milliers de francs, à des personnes liées à la régie AP______ en vue de l'acquisition de nouveaux appartements, alors même qu'il n'y avait aucun motif de répercuter cet investissement sur les sous-locataires. Quoiqu'il en soit, l'un des objectifs avoués in fine par l'appelante A______ était d'obtenir un prix d'achat avantageux pour les appartements qu'elle souhaitait acquérir, ce qui suffit à considérer que l'activité de sous-location lui était profitable, contrairement à la version livrée, et explique pourquoi elle n'y avait pas mis un terme au cours des années, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si celle-ci s'était avérée déficitaire, voire peu rentable. Elle a également avancé que le montant des sous-loyers se justifiait par l'achat de matériel dans les appartements, ce qui n'est pas totalement attesté et tranche surtout avec les rapports de police et les explications des occupants qui ont quasiment tous décrits des conditions d'agencement minimales et spartiates, voire en très mauvais état quand elles n'étaient pas insalubres. À l'inverse, selon les déclarations concordantes des sous-locataires, l'appelante A______ ne donnait pas suite à leurs demandes, ce qui les contraignaient à se procurer à leurs frais le mobilier manquant. L'appelante A______ a également fourni des explications lacunaires, voire évolutives au fil de la procédure, que cela soit par rapport à l'activité de son époux, qui s'est avérée bien plus importante que celle alléguée (cf. supra consid. B./1.4), à l'ampleur de ses liens avec la régie AP______, notamment au vu des perspectives d'acquisition d'appartements supplémentaires, longtemps tues, ou encore aux conditions de sous-locations des appartements et à sa connaissance de l'identité des occupants, ce qui constitue autant d'éléments entamant la crédibilité de ses déclarations et, partant, la valeur probante qu'il convient de leur attribuer. 4.1.4. D'autres éléments démontrent encore qu'elle avait connaissance du statut irrégulier des sous-locataires ainsi que de leur surnombre. En premier lieu, l'activité de sous-location était d'une ampleur telle qu'elle avait éveillé les soupçons des collaborateurs de la régie AP______, ce qui transparaît de certains de leurs échanges, qui mentionnent le montant très élevé des sous-loyers, le nombre inhabituel de sous-locations, le risque de pratique abusive, les profits substantiels générés en partitionnant les appartements pour avoir de nombreux sous-locataires, le caractère " dangereux " de l'activité, la population d'origine majoritairement asiatique qui habitait dans les appartements et dont découlaient de nombreux problèmes sur le plan de la LEI, ou encore du fait que l'appelante A______ profitait de la pauvreté de personnes sans titre de séjour, soit autant d'éléments qui ne pouvaient passer inaperçus aux yeux de celle-ci, alors même que les collaborateurs de la régie, pourtant extérieurs à la gestion des appartements, les avaient eux-mêmes relevés. En second lieu, le contenu des messages échangés par l'appelante A______ avec son époux ou sa sœur témoigne d'un manque de considération pour les sous-locataires. Les occupants ont du reste rapporté de manière constante avoir été l'objet d'un comportement négligeant et dénigrant de sa part, ceux-ci ayant expliqué que l'appelante A______ leur manquait régulièrement de respect, ne tenait pas ses engagements en réclamant des montants plus élevés que convenu, les déplaçait entre les divers appartements sans préavis, ne donnait pas suite à leurs demandes, se comportait de manière agressive en cas de retard de paiement, les dérangeait tard le soir pour prélever le loyer, ou encore retenait leur courrier durant des semaines. Tous ces éléments démontrent, là également, que l'appelante A______ savait avoir comme cocontractants des personnes qui, par leur statut administratif et leurs conditions d'emploi, ne pouvaient qu'obtempérer à ces exigences, un recours de leur part aux autorités étant des plus improbable. Des témoignages concordants de ces derniers, il ressort en outre que l'appelante A______ gérait toutes les questions relatives aux locations et sous-locations. C______ a ainsi indiqué dans le même sens que son épouse se chargeait notamment de choisir les sous-locataires, de signer les contrats de location, de fixer le prix du loyer et de convenir des modalités de paiement. Selon AG______, elle agissait à la demande de sa sœur pour la signature des contrats de location et le prélèvement des loyers, tout comme DA______ qui se rendait, sur les instructions de l'appelante A______, dans des appartements pour encaisser les loyers. Quant à DB______, il a admis avoir accompagné cette dernière dans des appartements et qu'elle avait exercé une grande pression sur lui pour qu'il contracte de nouveaux baux en vue de sous-locations. De plus, alors qu'elle ne rédigeait généralement aucun contrat lorsque les personnes se trouvaient en situation irrégulière, pas davantage qu'elle ne leur remettait de reçus après le paiement du loyer, en dépit de leurs demandes, si ce n'est à de rares exceptions, elle faisait également fi de nombreuses prescriptions légales en matière de location et de sous-location, telles que l'utilisation de la formule officielle, la prise en compte du consentement du bailleur et le versement de garanties de loyer sur un compte bancaire bloqué. Plus encore, il ressort de la procédure qu'elle avait déjà été confrontée à la résiliation d'un contrat de bail par une régie qui lui reprochait ses pratiques illicites en lien avec une sous-location non autorisée (n°104______ sis rue 20______ 8 ; cf. supra point B./2.4.), sans pour autant que cette décision ne l'ait conduite à changer ses pratiques, ce qui accrédite la thèse selon laquelle elle n'hésitait pas à agir de manière illégale, en toute connaissance de cause, pour privilégier ses intérêts personnels. 4.1.5. En conclusion, les éléments à la procédure, considérés dans leur ensemble, sont de nature à emporter la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que la version livrée par l'appelante A______ n'est pas crédible et que celle-ci savait, ou à tout le moins s'accommodait, ce qu'elle a par ailleurs admis, de la présence en surnombre de ressortissants étrangers en situation de faiblesse, majoritairement philippins et démunis d'autorisations de séjour et de travail, dans le but de se procurer un avantage pécuniaire en contrepartie de la mise à disposition des logements incriminés. Dans les circonstances sus-décrites, elle ne pouvait en effet qu'envisager qu'il pouvait s'agir de personnes, qui par leur clandestinité et la précarité de leur situation d'employé domestique, devant en outre, pour nombre d'entre elles, apporter un soutien financier à leur famille demeurée au pays, étaient contraintes, pour trouver un logement, de s'adresser à un particulier susceptible de profiter de leur situation de vulnérabilité, ainsi que d'accepter de vivre dans des conditions inadéquates en payant un prix excessif. Elle ne pouvait par ailleurs que s'attendre, dans la mesure du prix exorbitant des loyers, que les sous-locataires soient contraints à partager les logis à plusieurs, démarche dans laquelle elle les a du reste encouragés. Il est ainsi établi, en vue de l'examen au cas par cas des occurrences encore contestées en appel (cf. infra consid. 4.5.1 à 4.5.10), que l'appelante A______ avait une connaissance du statut administratif irrégulier des sous-locataires concernés par la présente procédure, bien qu'elle ne les connaissait pas tous nommément, et de la suroccupation des logements. 4.2. Les plaignants E______ et K______, dont la qualité de lésés de l'infraction d'usure n'a pas été retenue par les premiers juges, plaident que la situation de gêne ne s'apprécie pas uniquement selon la légalité de leur statut d'étranger en Suisse, mais qu'il est nécessaire de tenir compte également d'autres éléments de leur situation personnelle, ainsi que du contexte de pénurie de logement à Genève. 4.2.1. Le raisonnement du TCO exclut en effet d'emblée toute situation de gêne pour les sous-locataires originaires d'un pays européen ou au bénéfice d'un permis non limité dans un pays européen, ou encore pour ceux titulaires d'un permis en Suisse au moment de leur entrée dans le logement, au motif que la légalité de leur statut ou la perspective concrète d'avoir un tel statut leur offrait d'autres possibilités de trouver une habitation et ne les plaçait pas dans une situation de gêne. Selon la doctrine et la jurisprudence, il convient pourtant d'apprécier l'état de gêne en procédant à une analyse objective de chaque situation personnelle. La gêne ne doit pas forcément être liée au statut d'étranger, mais peut se rapporter à toute situation contraignante qui atteint la liberté de décision et débouche sur l'acceptation d'une prestation disproportionnée. Différents paramètres entrent en considération indépendamment du statut d'étranger, ceux-ci, considérés dans leur ensemble, pouvant fonder une situation de faiblesse, à l'instar du type de métiers peu qualifiés et exposés aux abus existants dans l'économie domestique, des salaires non déclarés et très bas, de la vulnérabilité dans la défense de leurs droits, de la situation familiale précaire dont partie des membres est restée au pays et dépend du fruit d'un labeur, du manque de connaissance de la langue et des pratiques locales, ou encore de la situation tendue sur le marché locatif (sur ce point, cf. infra consid. 4.2.2). Dans ces circonstances, il n'est pas possible de conclure d'office que les étrangers dont l'origine est européenne, ou se trouvant dans la perspective concrète de bénéficier d'un tel statut légal en Suisse, n'étaient pas dans un état de gêne, à tout le moins de manière temporaire, sans procéder à une analyse approfondie de leur situation personnelle et professionnelle. La Cour en tiendra donc compte dans l'analyse de la culpabilité (cf. notamment infra consid. 4.5.1 [E______] et 4.5.7 [K______]). 4.2.2. La situation de pénurie de logements à Genève a été considérée comme un fait notoire, dûment constaté par les arrêtés successifs annuels du Conseil d'État du canton de Genève de 2017 à 2020, déterminants au moment des faits. Rien ne s'oppose ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante A______, à ce qu'il en soit tenu compte dans l'analyse des raisons fondant la situation de gêne, notamment comme une circonstance renforçant la position de faiblesse des sous-locataires. Si l'acte d'accusation ne mentionne pas spécifiquement la problématique du faible taux de logements vacants dans le parc locatif genevois, l'ensemble des indications factuelles qui y sont mentionnées par le MP apparaissent cependant suffisantes pour retenir que l'appelante A______ a compris que les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans un contexte global, comprenant tant cette situation de pénurie, dont elle a essayé de tirer profit au travers de son activité de sous-location, laquelle, à défaut, se serait avérée vaine, que celle de ses sous-locataires, dont elle connaissait les difficultés auxquelles ils faisaient face sur le plan personnel et professionnel. L'appelante A______ ne saurait dès lors raisonnablement prétendre que la situation de pénurie ne pourrait être prise en compte pour apprécier la situation de faiblesse des sous-locataires. Partant, le grief sera écarté. 4.3. A______ soutient qu'elle n'était pas liée par un contrat de bail avec les occupants qu'elle n'avait jamais rencontrés, de sorte que l'une des conditions de l'infraction d'usure n'est pas remplie. Or, tel qu'il découle du contexte retenu supra (cf. consid. 4.1), l'appelante A______ ne pouvait qu'avoir une juste représentation du profil des sous-locataires logeant dans les appartements litigieux et donc connaître leur état de gêne, à tout le moins l'envisager. Dans ces circonstances, s'il est possible qu'elle n'ait pas eu de contact direct avec certains sous-locataires, il n'empêche qu'elle connaissait leur profil, les tolérait consciemment, voire encourageait leur présence en surnombre, et percevait les loyers en mains propres ou via son entourage. Il ne lui est d'aucun secours d'invoquer l'absence de contrat de bail entre les parties, alors même qu'elle refusait d'en établir en dépit des demandes des sous-locataires, précisément eu égard à leur statut administratif irrégulier en Suisse. La Cour retient ainsi que l'appelante A______ était contractuellement liée par actes concluants aux sous-locataires qui vivaient dans les appartements. 4.4. Les appelants A______ et C______ contestent l'existence de toute disproportion entre les prestations fournies. 4.4.1. En l'occurrence, si le dossier contient les données des statistiques cantonales genevoises sur le loyer médian par secteurs et sous-secteurs où se situent les appartements en cause, il revient encore au juge de les pondérer. À cet égard, force est de constater que le dossier ne contient pas l'ensemble des informations utiles permettant d'ajuster lesdites données aux dix appartements encore litigieux, des différences importantes pouvant subsister entre des appartements se situant dans un même secteur, en fonction, par exemple, de leur année de construction, de leur agencement, de leur vétusté ou de leur exposition. Dans ces circonstances, il conviendra donc, en lieu et place du loyer usuel, de s'en tenir au loyer payé par l'ancien locataire pour chacun des appartements, tel qu'il ressort des avis de fixation de loyer versés au dossier. Ce renvoi vaut d'autant plus qu'en tenant compte de l'évolution du taux hypothécaire de référence (cf. art. 13 OBLF), les loyers ainsi établis selon l'avis de fixation auraient ensuite pu subir une baisse notable durant la période pénale. 4.4.2. À ce loyer principal de référence, le sous-bailleur peut ajouter un complément pour rémunérer les prestations supplémentaires fournies au sous-locataire (ameublement, et autres charges spécifiques à la sous-location). En l'espèce, les appartements litigieux étaient meublés et disposaient d'une cuisine équipée. À cet égard, l'appelante A______ a produit plusieurs factures en lien avec l'achat de mobiliers pour certains appartements. Toutefois, aucune indication ne figure au dossier quant à l'état de ce matériel, s'il était adapté aux besoins des sous-locataires ou encore en quantité suffisante eu égard au taux d'occupation des logements. L'appelante A______ n'établit pas davantage la part de coûts qu'elle a effectivement assumée, étant précisé que les régies procédaient parfois à un remboursement des investissements effectués et que les occupants ont également payé certaines factures. Il ressort en revanche des rapports de police et des déclarations concordantes des sous-locataires, que le mobilier et l'agencement étaient basiques, voire insuffisants en regard du nombre d'habitants, de même que, globalement, en mauvais état, ce qui avait contraint nombre d'entre eux à acquérir à leurs frais leur propre mobilier. En outre, les sous-locataires étaient parfois privés de l'utilisation de certains équipements, bien que présent dans les appartements (lave-vaisselle notamment), eu égard aux frais d'électricité y relatifs. Dans la mesure où il n'est pas possible d'apprécier la valeur effective du mobilier et des équipements sur la base des pièces produites (notamment le prix de revient, la durée d'amortissement et le partage des coûts), c'est un pourcentage, raisonnable, de 10% du loyer qui sera retenu à titre de supplément admissible pour ces prestations. Les charges spécifiques à la sous-location entrent également parmi les correctifs liés à des prestations supplémentaires. Les appelants A______ et C______ se sont prévalus d'avoir dû assumer plusieurs factures d'électricité, d'abonnement internet, d'assurances ménage, de garantie de loyer et de travaux divers. Or, comme précédemment, il n'est pas possible de déterminer la part des frais effectivement payés par l'appelante A______, de ceux qui ont finalement été assumés par les sous-locataires, voire de ceux, à l'instar de certains travaux, remboursés par les régies. Partant, un pourcentage supplémentaire de 10%, tel que retenu par le TCO, apparaît globalement justifié pour tenir compte de ces frais spécifiques. En revanche, et contrairement à ce que plaide l'appelante A______, il ne se justifie pas de répercuter, dans le calcul du montant du sous-loyer, le risque économique lié à une potentielle défaillance de paiement des occupants démunis d'autorisation de séjour, conformément à la jurisprudence en matière de sous-location rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.5), ce risque ne pouvant pas être assimilé à une prestation supplémentaire caractéristique offerte par le sous-bailleur. 4.4.3. Il ne se justifie pas davantage, dans le cadre de la fixation du montant du loyer de sous-location, de prendre en considération les acomptes versés de manière officieuse à la régie AP______, à supposer que de tels versements aient effectivement été opérés, ce qui n'est pas démontré à teneur des pièces versées à la procédure. Ceux-ci ne s'inscrivent pas dans une relation contractuelle relevant du droit du bail et peuvent être tout au plus considérés comme des acomptes payés au vendeur en vue de bénéficier, in fine, d'un prix d'achat préférentiel lors de l'acquisition ultérieure des appartements convoités par l'appelante A______. 4.4.4. Ainsi, l'examen de chacun des cas encore litigieux (cf. infra consid. 4.5) s'effectuera en fonction du loyer principal payé par le dernier locataire, augmenté dans une proportion de 20 % pour tenir compte des prestations supplémentaires liées à l'ameublement (10%) et aux charges spécifiques (10%), la majoration de 35%, plaidée par l'appelante A______ n'étant aucunement justifiée. 4.5. En prenant en considération les principes de calcul qui précèdent, il y a lieu de retenir ce qui suit du point de vue de l'analyse des éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure, l'élément constitutif subjectif étant examiné dans un second temps (cf. infra consid. 4.6). 4.5.1. Appartement n° 101______ sis rue 20______ 25 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 1) Cinq des six personnes occupant cet appartement (O______, R______, X______, M______ et AE______) étaient ressortissantes des Philippines, démunies de titre de séjour valable en Suisse et exerçaient des métiers peu qualifiés dans le domaine de l'économie domestique, pour des salaires mensuels oscillant entre CHF 800.- et CHF 2'300.-. Vu leurs revenus et leur situation administrative, il leur était très difficile, voire impossible, de trouver un logement par les voies habituelles et d'être en mesure de s'acquitter du loyer correspondant. Elles se trouvaient ainsi objectivement dans une situation de gêne et de faiblesse, ce qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à accepter de s'acquitter du montant du loyer réclamé. La sixième occupante, E______, également dépourvue d'une autorisation de séjour, disposait en revanche de la nationalité espagnole et travaillait en tant que baby-sitter et femme de ménage, pour un salaire mensuel de CHF 1'500.-. Elle a précisé que ses employeurs n'avaient pas souhaité la déclarer aux autorités, ce qui de facto l'empêchait d'obtenir une preuve de son séjour sur le territoire lors de l'éventuel dépôt d'une demande d'autorisation de séjour, outre le fait qu'elle a indiqué ignorer les démarches à entreprendre dans ce sens. La présence nécessaire d'un interprète en tagalog lors de son audition devant le TCO laisse par ailleurs présumer que la précitée avait une faible maîtrise du français. Ces éléments, combinés à la pénurie notoire de logements à Genève, l'ont placée dans une situation de gêne et de faiblesse analogue à celle des autres occupants de l'appartement, nonobstant le fait que son statut de ressortissante d'un État membre de l'UE lui offrait un accès plus facilité pour obtenir une autorisation de séjour, moyennant toutefois qu'elle eût renoncé à ses emplois d'alors pour en trouver d'autres auprès d'employeurs disposés à la déclarer et, partant, à courir le risque d'être privée de source de revenu durant une période notable, au vu de la concurrence sur le marché de l'économie domestique. C'est ainsi objectivement, dans ce cas également, la situation de gêne et de faiblesse de la précitée qui l'a amenée à sous-louer un logement auprès de l'appelante A______ et à accepter de s'acquitter du loyer réclamé. Les six sous-locataires étaient liés à l'appelante A______ par un contrat onéreux (cf. supra consid. 4.3), malgré l'absence d'acte écrit et indépendamment du fait que certains d'entre eux (O______ et X______) n'avaient pas eu de contacts préalables directs avec celle-ci. Tandis que le loyer de base versé par l'ancien locataire s'élevait à CHF 1'085.- par mois, les sous-locataires étaient requis de s'acquitter d'un montant CHF 2'000.-, ce qui représente une majoration de CHF 915.-, respectivement 84% du loyer de base, laquelle excède ainsi le pourcentage de 20% admissible, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. Peu importe à cet égard, contrairement à ce qu'a plaidé l'appelante A______, que certains sous-locataires soient demeurés dans le logement postérieurement à son arrestation, ce qui n'entre pas en considération dans l'appréciation de la situation d'usure. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont réalisés s'agissant du cas n° 1 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation. 4.5.2. Appartement n° 102______ sis rue 20______ 25 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 2) Selon les déclarations constantes de P______, auditionnée en cours de procédure, et de BE______, entendue oralement par la police lors du contrôle de l'appartement, elles avaient vécu de manière permanente à trois, soit avec BD______, dans ce logement, où la police a au demeurant constaté leur présence. Elles avaient en outre indiqué avoir également vécu ensemble par le passé dans un appartement à la rue 20______. Toutes trois de nationalité philippines, elles étaient en situation irrégulière en Suisse à leur entrée dans le logement, seule P______ ayant obtenu un permis B plusieurs mois plus tard. Selon P______, qui travaillait en outre en tant que femme de ménage pour un salaire mensuel de CHF 2'500.-, elle n'avait pas pu trouver d'autre logement, faute de disposer alors d'un permis valable. BE______ et BD______ se trouvant dans une situation comparable de clandestinité, elles se trouvaient manifestement toutes dans une situation de gêne, qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. Malgré l'absence d'un contrat écrit, l'appelante A______, qui reconnaît avoir été en contact avec P______, ne conteste pas qu'elles étaient toutes deux liées par un contrat de bail tacite. La Cour estime qu'il en allait de même, à teneur des éléments retenus supra (cf. consid. 4.3), pour BD______ et BE______, étant rappelé que l'appelante A______ a indiqué avoir soupçonné P______ d'héberger des compatriotes en situation irrégulière, situation qu'elle avait tolérée, de sorte que le contrat passé avec la première s'est étendu aux autres. Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 1'120.-, tandis que l'appelante A______ a perçu un loyer mensuel de CHF 2'000.-, ce qu'elle ne conteste pas, ce qui correspond à une différence de CHF 880.-, et, partant, à une augmentation de 78% du loyer de base, majoration excédant largement celle admissible de 20%, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était, dans ce cas également, largement usuraire. Pour les mêmes raisons que celles évoquées sous considérant 4.5.1, peu importe que postérieurement à l'interpellation de l'appelante A______, P______ soit restée dans l'appartement après l'obtenir d'un permis B et qu'elle a été en mesure de conclure un contrat de bail directement avec la régie, s'agissant de circonstances non relevantes dans l'examen de l'usure reprochée à l'appelante A______. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont dès lors réalisés s'agissant du cas n° 2 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation. 4.5.3. Appartement n° 103______ sis rue 20______ 25 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 3) Les cinq occupantes de cet appartement (BH______, Z______, AD______, BI______ et BJ______) étaient toutes de nationalité philippine et en situation illégale. Seule Z______ est par la suite devenue titulaire d'un permis B délivré le 15 janvier 2020. La présence dans le logement de BH______ et BI______, qui n'ont pas été entendues, ressort des constatations policières, les précitées ayant été contrôlées sur place par la police, de même que des déclarations concordantes de Z______, AD______ et BJ______. Ces dernières travaillaient en tant que personnel domestique, étant précisé que BJ______ envoyait une partie de ses revenus à sa famille aux Philippines. De par leurs revenus modestes et leur situation administrative irrégulière, facteurs auquel s'ajoute la pénurie de logement, elles se trouvaient manifestement toutes dans une situation de gêne, qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. L'absence de contrat écrit, tout comme le fait que l'appelante A______ ne les connaissait pas forcément nommément, n'empêche pas, pour les raisons évoquées supra (cf. consid. 4.3), que les parties avaient noué entre elles, par actes concluants, une relation contractuelle. Le loyer de base du précédant locataire était de CHF 1'647.-, tandis que celui perçu par l'appelante A______ était de CHF 2'500.-, ce qui correspond à une différence de CHF 853,- et, partant, à une majoration de 51% du loyer de base, excédant celle de 20% admissible, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. À nouveau, il ne sera pas tenu compte du fait que certains locataires ont pu rester dans l'appartement postérieurement à l'interpellation de l'appelante A______, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont partant réalisés s'agissant du cas n° 3 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation. 4.5.4. Appartement n° 104______ sis rue 20______ 8 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 6) BL______, AR______ et BK______ n'ont pas été reconnues comme lésées par l'infraction d'usure selon l'analyse de leur situation personnelle par les premiers juges, ce qui n'est pas contesté en appel. Les autres occupantes (BN______ et BO______) ont intégré l'appartement alors qu'elles étaient démunies de titre de séjour à ce moment-là, tandis que AQ______ et BM______ n'ont jamais été au bénéfice d'un quelconque permis. Ainsi, lors de leur emménagement, toutes les occupantes se trouvaient en situation irrégulière, ce qui rendait d'autant plus difficile leur possibilité d'obtenir un logement par une voie officielle, a fortiori au vu de la pénurie à Genève, difficulté encore accentuée par le fait qu'elles travaillaient toutes comme employées domestiques. Elles se trouvaient manifestement dans une situation de gêne, qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. En l'absence de contrat écrit entre les différentes parties, il faut toutefois admettre, selon les éléments dégagés supra (cf. 4.3), qu'elles étaient liées à l'appelante A______ par un contrat de bail tacite. Selon les propos recueillis sur place lors du contrôle par la police, toutes les occupantes interrogées ont indiqué que l'appelante A______ avait connaissance de leur présence, cette dernière ayant concédé connaître AR______, BO______ et BL______. Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 2'230.-, tandis que l'appelante A______ a perçu un loyer mensuel de CHF 3'400.- auprès des sous-locataires, ce qui correspond à une différence de CHF 1'170.- et, partant, une augmentation de 52% du loyer de base, majoration excédant celle admissible de 20%, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. La disproportion était en outre en lien de causalité avec la situation de faiblesse des sous-locataires, élément non discuté par l'appelante A______. Partant, en dehors des situations de BK______, BL______ et AR______, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont réalisés s'agissant du cas n° 6 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation. 4.5.5. Appartement n° 105______ sis rue 20______ 27 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 7) Si le dossier est peu disert sur la description des faits relatifs à l'appartement en question, ses occupants, soit les membres de la famille BP___/BQ___/BR___/BS______ ainsi que les époux BF______/BG______ et leur enfant, figurent dans le tableau récapitulatif dressé par la police dans son rapport de renseignements. Il ressort en sus des déclarations de l'appelante A______ qu'elle connaissait BP______ qui s'acquittait auprès d'elle du paiement du loyer, ce qui atteste de ce que les occupants avaient logé dans cet appartement durant plusieurs mois. Ces personnes, toutes d'origine philippine, étaient démunies d'autorisation de séjour avant le 27 avril 2020 s'agissant de la famille BP___/BQ___/BR___/BS______, soit encore le 25 août 2020 pour la famille BF___/BG___/BE______, au moment de son emménagement dans le logement, leur situation administrative n'ayant été régularisée que postérieurement à l'arrestation de l'appelante A______ en mars 2020. Ces familles se trouvaient manifestement toutes dans une situation de gêne, ce qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. Malgré l'absence de contrat écrit, l'appelante A______ a reconnu avoir eu des contacts avec BP______, laquelle s'acquittait auprès d'elle du paiement des loyers. Ces dernières étaient ainsi liées par un contrat de bail tacite, tout comme l'appelante A______ avec le reste des occupants pour les motifs développés supra (cf. consid. 4.3). Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 1'700.-, tandis que l'appelante A______ a perçu un loyer mensuel de CHF 2'600.-, lequel ressort à la fois des éléments recueillis par la police, selon laquelle les deux familles se partageaient celui-ci à raison de CHF 1'600.- pour l'une et CHF 1'000.- pour l'autre, de même que de la fiche récapitulative de C______, les explications de l'appelante A______ quant au montant du loyer perçu n'étant pas crédibles, vu ses nombreuses variations à ce propos. Il en découle une différence de CHF 900.-, et, partant, une augmentation de 52% du loyer de base, excédant la majoration admissible de 20%, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. Il s'ensuit que l'ensemble des éléments constitutif objectifs de l'infractions d'usure est réalisé s'agissant du cas n° 7 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation. 4.5.6. Appartement n° 106______ sis rue 60______ 4 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 9) Dix des onze occupants de l'appartement n° 106______ sis rue 60______ 4 étaient originaires des Philippines et la onzième de nationalité nigérienne. À l'exception de BX______ et BW______, ils se trouvaient tous en situation irrégulière durant la période pénale (G______, BT______, BU______, T______, AN______, BV______, AI______, I______ et AM______). Selon les constatations policières, ainsi que les déclarations constantes des occupants (G______, AN______, AM______, AI______, I______ et T______), ils vivaient dans une situation de précarité et de vulnérabilité, travaillaient comme employés dans l'économie domestique et percevaient de faibles revenus qui servaient à aider leur famille restée au pays, voire étaient sans emploi, raisons pour lesquelles ils avaient accepté de vivre dans le logement en question. De par leurs revenus modestes et leur situation administrative irrégulière, facteurs auquel s'ajoute la pénurie de logement, les occupants se trouvaient manifestement tous dans une situation de gêne, qui les a conduits à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé, à l'exception de BX______ et de BW______, pour lesquelles aucune situation de gêne n'a été retenue, en dépit de la pénurie de logement à Genève, faute d'éléments suffisant au dossier (par ex. situation personnelle et familiale, moyens financiers et solvabilité, revenus touchés), au-delà de l'indication que BW______ était employé en tant que personnel domestique. En outre, le statut de lésé de BX______ et BW______ n'a pas été reconnu par les premiers juges, point non contesté en appel. Selon les éléments retenus supra (cf. consid. 4.3), l'appelante A______ avait conclu un contrat de bail tacite avec les occupants, étant relevé qu'elle a admis avoir connu bon nombre de sous-locataires, s'être doutée de la présence de nombreuses personnes dans l'appartement, dont elle avait constaté la présence lorsqu'elle s'était rendue sur place, sans que cela ne la conduise à modifier les conditions de sous-location. Le loyer de base du précédent locataire était CHF 3'440.-, tandis que celui perçu par l'appelante A______ était de CHF 5'950.-, selon les déclarations constantes et concordantes des sous-locataires, ce qui correspond à une différence de CHF 2'510.- et, partant, une majoration de 72% du loyer de base, excédent celle de 20% admissible, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. Au vu de ce qui précède, le lien de causalité entre la disproportion et la situation de faiblesse des sous-locataires est ainsi réalisé. Contrairement à ce que l'appelante A______ soutient, il n'est pas déterminant que certains occupants soient restés dans l'appartement suite à son interpellation, ce qui n'entre pas en considération dans l'appréciation de la situation d'usure. En conclusion, à l'exception des situations de BX______ et BW______, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont réalisés s'agissant du cas n° 9 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation. 4.5.7. Appartement n° 107______ sis rue 30______ 29 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 11) L'examen de la situation personnelle des six sous-locataires (S______, AL______ et K______, BY______, AK______ et AJ______) démontre qu'ils étaient tous en situation irrégulière lors de leur emménagement et au cours de l'ensemble de la période pénale, à l'exception de AJ______ qui a obtenu quelques mois après son entrée dans l'appartement un permis B valable jusqu'en 2024. S______, AK______ et BY______, d'origine philippine pour les deux premiers et sénégalaise pour le troisième, ont tous indiqué avoir été contraints d'accepter les conditions de logement, par manque d'alternative dans la mesure de leur clandestinité en Suisse, tandis qu'ils occupaient des emplois peu qualifiés et percevaient de faibles revenus. Tous les trois se trouvaient manifestement dans une situation de gêne, qui les a conduits à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. Quant à K______, s'il n'était pas non plus au bénéfice d'une autorisation de séjour, il disposait de la nationalité espagnole. Travaillant comme cuisinier, il percevait un salaire de CHF 1'500.- par mois. Il a toutefois déclaré qu'au moment des faits, il ne connaissait pas le système suisse, ne parlait que très peu français, ce que la présence d'un interprète lors de ses auditions tend à démontrer, et avait tenté sans succès à régulariser son statut administratif, de sorte qu'il n'avait pas eu d'autres options pour se loger compte tenu de sa situation, raison pour laquelle il avait accepté les conditions de sous-location proposée par l'appelante A______. Dans ces circonstances, qui tiennent compte de sa vulnérabilité sur les plans personnel et professionnel, tout comme du contexte de pénurie de logement existant à Genève, des revenus extrêmement bas qu'il touchait pour vivre et se loger, de sa méconnaissance de la langue et du marché locatif en Suisse et de l'absence de permis de travail, il se trouvait dans une situation très difficile, à tout le moins temporairement, l'empêchant de pouvoir obtenir un logement par les voies de location usuelles, nonobstant le fait que son statut de ressortissant d'un État membre de l'UE lui offrait un accès plus facilité pour obtenir une autorisation de séjour. Partant, l'existence d'une situation de gêne et de faiblesse sera retenue également en ce qui le concerne. Cet état de gêne ne sera en revanche pas retenu s'agissant de AL______ et AJ______, faute de l'avoir été par les premiers juges, point non contesté en appel. En sus d'un contrat de bail signé avec BY______, l'appelante A______ était également liée contractuellement aux autres occupants par un bail tacite, conformément aux éléments retenus supra (cf. consid. 4.3), étant précisé qu'il ressort des éléments concordants au dossier qu'elle a eu également un contact direct avec K______ et AK______. Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 1'679.-, tandis que celui perçu par l'appelante A______ était de l'ordre de CHF 4'050.-, ce qui correspond à une différence de CHF 2'371.- et, partant, à une majoration du loyer de base de 141%, excédant largement celle de 20% admissible, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. L'appelante A______ soutient enfin que l'élément de causalité fait défaut car les montants perçus entre les ressortissants de l'UE et hors UE étaient les mêmes, prenant l'exemple de S______ et des frères K______/AL______. Ce raisonnement fait fi des critères retenus pour apprécier la situation de faiblesse, qui n'englobent pas uniquement le statut d'étranger (cf. supra consid. 4.2). L'état de gêne de K______ est par ailleurs reconnu dans le cas d'espèce (cf. ci-dessus). Le rapport de causalité entre la situation de faiblesse et le fait d'être disposé à fournir une prestation disproportionnée est donc bien réalisé. Partant, hormis en ce qui concerne les situations de AL______ et AJ______, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont réalisés s'agissant du cas n° 11 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation. 4.5.8. Appartement n° 108______ sis rue 40______ 29 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 13) Les six occupants de l'appartement en question (CA______, CD______, CB______, Y______, BZ______ et V______) étaient tous de nationalité philippine, en situation illégale en Suisse et actifs dans le domaine de l'économie domestique. Entendus par la police lors de leur contrôle, et également en cours de procédure s'agissant de Y______ et V______, ils ont rapporté avoir vécu plusieurs années dans ce logement, bien que pour certains d'entre eux, les dates exactes de leur séjour demeurent inconnues. De par leurs revenus modestes et leur situation administrative irrégulière, facteurs auquel s'ajoute la pénurie de logement, ils se trouvaient manifestement tous dans une situation de gêne, qui les a conduits à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. En l'absence de contrat écrit entre les différentes parties, il faut toutefois admettre, selon les éléments déjà retenus (cf. supra consid. 4.3), que les six sous-locataires étaient contractuellement liées à l'appelante A______ par un contrat de bail tacite, cette dernière ayant au demeurant admis connaître Y______ et V______. Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 1'300.-, tandis que celui perçu par l'appelante A______ était de CHF 1'900.- selon les déclarations constantes et concordantes des sous-locataires, ce qui correspond à une différence de CHF 600.- et, partant, à une augmentation de 46% du loyer de base, majoration excédant celle admissible de 20% admissible, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. La disproportion était en outre en lien de causalité avec la situation de faiblesse des sous-locataires, élément non discuté par l'appelante A______. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont donc réalisés s'agissant du cas n° 13 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation. 4.5.9. Appartement sis rue 50______ 4 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 14) Cet appartement a été occupé par six personnes (U______, CF______, CI______, CG______, CE______ et AB______), originaires des Philippines, démunies de titre de séjour en Suisse et actives dans le domaine de l'économie domestique. Elles se trouvaient manifestement toutes dans une situation de gêne, qui les a conduites à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. Cela étant, le dossier ne contient aucun élément relatif au loyer initial fixé pour le précédent locataire de l'appartement sis rue 50______ 4, mais uniquement celui résultant du contrat de bail conclu entre le propriétaire de l'immeuble, représenté par la Régie DL______ et DB______, conjointement avec AG______ (CHF 1'790.-). Dès lors, conformément aux principes dégagés supra (cf. consid. 4.4), faute de disposer de cette donnée de base, il n’est pas possible de déterminer si le loyer de CHF 2'400.- effectivement perçu par l'appelante A______ était usuraire. Dans cette mesure, l'appelante A______ sera acquittée de l'infraction d'usure s'agissant du cas n° 14 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation. 4.5.10. Appartement n° 109______ sis rue 20______ 18 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 15) L'appartement en question était occupé par six personnes, dont seules trois (AO______, CK______ et CJ______), de nationalité philippine, travaillant dans le domaine de l'économie domestique et démunies d'autorisation de séjour en Suisse, ont été contrôlées sur place par la police, les autres occupants, également en situation irrégulière sur le territoire d'après les précitées, ayant déjà quitté le logement de peur d'être interpellées, d'après les explications concordantes fournies par les précités aux policiers. AO______ et CJ______ ont séjourné dans celui-ci durant l'ensemble de la période pénale visée dans l'acte d'accusation, tandis que CK______ n'y a habité que quelques mois. La précitée est par la suite devenue titulaire d'un permis B. Les premiers juges ayant considéré que AO______ et CK______ ne se trouvaient pas en situation de faiblesse, point non contesté en appel, seule la situation de CJ______ doit être examinée. Or, comme déjà indiqué, la précitée, de nationalité philippine, démunie d'autorisation de séjour, travaillait en tant qu'employée domestique. Selon AO______, il n'était pas possible de trouver une autre habitation, faute d'avoir un statut administratif en règle, de sorte que CJ______ se trouvait manifestement dans une situation de gêne, qui l'a conduite à contracter avec l'appelante A______ et à s'acquitter du loyer réclamé. La situation de gêne de CJ______ était d'autant plus avérée qu'elle a dû partager le logement avec cinq autres personnes, afin d'être en mesure d'en assumer le loyer, de CHF 3'300.-, selon ses déclarations, corroborées par celles de AO______ et CK______, et non de CHF 2'279.- comme allégué par l'appelante A______ en cours de procédure. L'appelante A______ a admis connaître AO______, CK______ et CJ______ notamment. Cette dernière, à l'instar des deux premières, a expliqué que l'appelante A______ avait refusé de leur fournir un contrat écrit, malgré leur demande. Aussi, en dépit de l'absence de contrats, il y a lieu de retenir que les précitées, CJ______ en particulier, avaient contracté un contrat de sous-location avec l'appelante A______ par actes concluant, conformément aux principes dégagés supra (cf. consid. 4.3). Le loyer de base du précédent locataire était de CHF 2'250.-, tandis que l'appelante A______ a perçu un loyer mensuel de CHF 3'300.-, ce qui correspond à une différence de CHF 1'050.- et, partant, à une augmentation de 31% du loyer de base, majoration excédant celle admissible de 20%, de sorte qu'il existait une disproportion évidente entre les prestations fournies et que le loyer perçu par l'appelante A______ était largement usuraire. L'appelante A______ ne discute pas plus en avant la réalisation du critère du lien de causalité avec la situation de faiblesse des sous-locataires, lequel est réalisé au vu de ce qui précède. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure sont dès lors réalisés s'agissant du cas n° 15 sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, hormis en ce qui concerne les situations de AO______ et CK______. 4.6. Sur le plan subjectif, l'appelante A______ a agi intentionnellement, à dessein. Elle a sciemment mis en place un large réseau de sous-location d'appartements, profitant de l'état de gêne dans lequel se trouvaient les sous-locataires d'origine étrangère, en situation irrégulière en Suisse et dotés de modestes revenus, situation dont elle avait connaissance (cf. supra consid. 4.1) et qu'elle exploitait, sachant qu'ils ne disposaient guère d'autres alternatives que de contracter avec elle afin de se loger, pour leur imposer le paiement de loyers exorbitants, en disproportion évidente avec la prestation offerte d'un point de vue économique, eu égard au loyer dont elle s'acquittait et aux maigres prestations supplémentaires (ameublement, frais d'électricité et d'abonnement internet) qu'elle leur offrait. 4.7. La circonstance aggravante du métier est à l'évidence réalisée. Il ressort en effet du dossier que pendant plusieurs années, l'appelante A______ a consacré l'immense majorité de son temps à la gestion des appartements en sous-location. Cette activité était d'une ampleur telle qu'elle a conduit l'appelant C______ à envisager d'engager deux assistantes administratives afin d'épauler son épouse dans cette tâche. Les revenus retirés de cette activité ont été importants, ceux escomptés l'étaient encore plus. Ils ont non seulement permis à l'appelante A______ d'accroître le nombre d'appartements pris en location aux fins d'être sous-loués, mais également d'envisager d'acquérir, avec son époux, plusieurs appartements supplémentaires pour lesquels, à les suivre, des acomptes étaient versés de manière non-déclarée à la Régie AP______ afin de bénéficier, lors de la conclusion des actes de vente, d'un prix d'achat préférentiel. 4.8. En résumé et en conclusion, les éléments constitutifs de l'infraction d’usure par métier s'agissant de l'appelante A______ sont réalisés dans neuf des dix cas encore contestés, sous réserve de l'appartement sis rue 50______ 4 (AA, ch. 1.1.1., cas n° 14) ainsi que des différentes personnes qui, prises isolément, ne permettent pas de conclure à la réalisation de l’infraction les concernant (soit BK______, BL______ et AR______ [en lien avec le cas °6], BX______ et BW______ [en lien avec le cas °9], AL______ et AJ______ [en lien avec le cas °11] et AO______ et CK______ [en lien avec le cas °15]). Le verdict de culpabilité sera dès lors confirmé en lien avec les cas n° 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13 et 15 figurant sous chiffre. 1.1.1. de l'acte d'accusation. B.            C______ 5. L'appelant C______ allègue qu'il n'était pas informé des activités illicites de son épouse et que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir qu'il savait, même par dol éventuel, que les loyers étaient usuraires. 5.1. Les déclarations de l'appelant C______ quant à sa connaissance de la nature et de de l'ampleur de l'activité de son épouse, de même que de son rôle dans celle-ci, ont évolué en cours de procédure. Il a en effet dans un premier temps minimisé sa propre implication, exposant ignorer l'identité des occupants des appartements, ce qu'il se passait à l'intérieur de ceux-ci, de même que d'être allé sur place. Ce n'est que dans un second temps, confronté aux éléments du dossier, qu'il a reconnu avoir eu un rôle plus actif et avoir, à la demande de son épouse, signé la plupart des contrats de bail, ainsi que s'être rendu dans les appartements en question, notamment pour encaisser les loyers ou pour des questions logistiques. Dans cette mesure, les déclarations de l'appelant C______ doivent être appréhendées avec réserve. 5.2. Sur le plan formel, il découle des documents contractuels versés à la procédure que l'appelant C______ était le preneur du bail, conjointement avec son épouse, de huit des dix contrats liés aux cas encore litigieux en appel (les appartements n° 102______ sis rue 20______ 25, n° 103______ sis rue 20______ 25, n° 104______ sis rue 20______ 8, n° 105______ sis rue 20______ 27, n° 106______ sis rue 60______ 4, n° 107______ sis rue 30______ 29, n° 108______ sis rue 40______ 29 et n° 109______ sis rue 20______ 18), tout comme il l'était, plus généralement, de la plupart des baux relatifs aux appartements visés par l'acte d'accusation. Sur ce point, l'appelant C______ a admis avoir accepté de signer ces contrats, sur demande de son épouse, dès lors qu'elle n'avait pas un dossier idoine à présenter aux régies en l'absence de revenus. Cette aide était essentielle, dès lors qu'elle l'engageait juridiquement à plusieurs niveaux et permettait à l'appelante A______ de disposer de ces logements pour exercer son activité de sous-location. L'appelant C______ s'acquittait par ailleurs du paiement des loyers dus aux différentes régies, lesquels étaient effectués via son compte bancaire personnel. Il avait dès lors connaissance des flux financiers liés à l'activité de sous-location, dont il a estimé qu'elle représentait une charge globale de CHF 40'000.- par mois, soit plusieurs centaines de milliers de francs suisses par année. Face à un tel engagement au niveau financier, il ne paraît pas concevable, comme l'a souligné le TCO, qu'il ne se soit pas renseigné auprès de son épouse sur les montants encaissés auprès des sous-locataires, ne serait-ce que pour s'assurer que le couple disposait des liquidités suffisantes pour faire face aux charges contractées. Il pouvait en outre concrètement se représenter les rentrées d'argent engendrées par l'activité de sous-location, à tout le moins pour certains logis, dès lors qu'il lui arrivait également de prélever les loyers à la place de l'appelante A______. Or, ce faisant, il n'a pu que constater la disproportion existante, pour les logements concernés, entre le montant des loyers remis par les sous-locataires et ceux versés aux régies. 5.3. Au niveau de la gestion courante des appartements, il ressort de la procédure que l'appelant C______ participait, à la demande de l'appelante A______, à de nombreuses tâches. Outre la collecte ponctuelle des loyers de sous-location et les paiements mensuels aux régies, comme déjà rappelé, il lui arrivait d'effectuer des tâches administratives (rédaction et modification de contrats de sous-location), de transporter dans les appartements des appareils électroménagers et du mobilier, ou encore de se charger de faire visiter les appartements, ainsi que cela ressort des messages échangés entre les époux, dont l'immense majorité traitait de l'activité de sous-location. La charge de travail était telle qu'il avait suggéré à son épouse d'engager deux secrétaires pour un salaire annuel de CHF 40'000.- afin de se désengager, à défaut de quoi l'activité de sous-location devait être abandonnée. Par ailleurs, à l'instar de son épouse, l'appelant C______ avait des contacts directs avec les régisseurs, en particulier avec la Régie AP______, comme en témoignent les messages échangés en son sein, dans lesquels il est entièrement associé aux activités de l'appelante A______ et à ses pratiques abusives ("… depuis le départ ces personnes profitent de la pauvreté et des personnes sans papiers, c'est une honte !!! "; " Cet homme est un escroc. Il dit louer pour sa famille et sous-loue à des prix de fous… "). 5.4. Sur le plan personnel, il sied de relever que l'appelant C______, qui avait suivi une formation universitaire de premier plan, occupait, au moment des faits, un poste de cadre dans l'administration genevoise. En outre, lui-même propriétaire, avec son épouse, de divers biens immobiliers (de deux appartements et cinq maisons en tout pour le couple), lesquels étaient également loués à diverses personnes, l'appelant C______ n'était pas novice dans ce domaine d'activité. Il l'apparaît d'autant moins au vu du tableau prévisionnel retrouvé à son domicile et manifestement établi par ses soins, dont il ressort qu'il escomptait réaliser, au travers des multiples locations et sous-location, un bénéfice annuel supérieur à CHF 100'000.-. Sa condamnation pénale en 2014 pour avoir mis un logement à disposition d'un étranger en situation irrégulière et, ainsi, facilité son séjour en Suisse, tout comme le fait que des baux dont il était titulaire en lien avec deux appartements avaient été résiliés par le passé par les régies suite à la découverte de pratiques de sous-locations illicites à des prix considérés comme abusifs, démontrent qu'il s'agissait là d'une activité connue de lui et pratiquée de longue date. Sa connaissance des risques liés à cette activité était telle qu'il avait du reste, selon ce qu'il a déclaré, mis en garde son épouse sur ceux-ci et lui avait demandé de cesser de sous-louer des logements à des personnes étrangères dépourvues de permis de séjour, attirant son attention sur le fait que ces dernières en faisaient venir d'autres dans une situation analogue. Quant aux dénégations de l'appelante A______ en appel s'agissant de l'absence d'implication de son époux, elles n'emportent pas conviction au vu des éléments rappelés ci-dessus. L'appelant C______ a agi intentionnellement, à dessein. 5.5. Son rôle a été, a minima, celui d'un complice, au vu de la contribution causale qu'il a apportée à l'appelante A______, ne serait-ce qu'en concluant conjointement avec elle les contrats de baux à ses côtés, actes préalables sans lesquels cette dernière n'aurait pas pu exercer son activité de sous-location, mais également en exécutant, sur délégation, de nombreuses tâches assumées principalement par celle-ci. L'appelant C______ sera partant reconnu coupable de complicité d'usure dans la mesure de la culpabilité principale reconnue pour l'appelante A______, à savoir pour neuf des dix cas encore contestés en appel, sous réserve de l'appartement sis rue 50______ 4 (AA, cas n° 14) ainsi que des différentes personnes qui, prises isolément, ne permettent pas de conclure à la réalisation de l’infraction les concernant (soit BK______, BL______ et AR______ [en lien avec le cas n°°6], BX______ et BW______ [en lien avec le cas n° 9], AL______ et AJ______ [en lien avec le cas n° 11] et AO______ et CK______ [en lien avec le cas n° 15]). IV.        Infraction à la LEI (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a)

6. 6.1.1. L’art 116 al. 1 let. a LEI punit quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l'exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1 ; 6B_1368/2019 du 13 août 2020 consid. 2.2). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que celui qui accueillait un étranger en situation irrégulière à huit ou neuf reprises, de façon discontinue, c’est-à-dire à chacune d'elles pour une nuit seulement, sur une période de deux mois et une semaine, ne commettait pas l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_128/2009 du 20 mai 2009 consid. 2). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que la condition de la durée était remplie pour un hébergement d'un étranger en situation irrégulière sur une période continue de trois mois et demi, période considérée comme "assez longue" (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3). Tenant compte de cette jurisprudence, la CPAR a admis, en matière de sous-location, qu'une période continue d'un à deux mois, bien supérieure à un séjour de quelques jours, était suffisante pour réaliser la condition objective de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, ce d'autant plus que l'activité litigieuse avait pris fin par l'arrestation du sous-locataire ( AARP/136/2016 du 11 avril 2016 consid. 2.4). À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1). 6.1.2. L'art. 116 al. 3 let. a LEI érige en circonstance aggravante le fait pour l'auteur d'avoir agi pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 ème éd., 2010, n. 14 ad art. 138 CP). Chaque amélioration économique survenue à la suite de l'activité illicite doit être considérée comme étant un enrichissement illégitime (en faveur de l'auteur ou d'un tiers), à l'exception d'une simple indemnisation destinée à couvrir les frais (C. AMARELLE / M. S. NGUYEN [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. 2, 2017, n. 32 ad art. 116). Pour que la circonstance aggravante visée à l'art. 116 al. 3 let. a LEI soit réalisée, il faut encore que l'enrichissement puisse être qualifié d'illégitime, soit qu'il soit acquis de manière contraire à l'ordre juridique suisse, respectivement que l'auteur n'en ait pas le droit. La doctrine estime que l'encaissement d'un loyer pour la mise à disposition d'une habitation à un prix conforme au marché n'est pas illégitime, faute de lien entre l'enrichissement et la facilitation du séjour, déjà réprimé au premier alinéa de l'art. 116 LEI. En revanche, l'aggravante sera réalisée si le loyer est excessif et si l'auteur loue des logements vides à des étrangers en situation irrégulière, profitant de la sorte de leur situation précaire. La Cour a ainsi jugé que la circonstance aggravante n'était pas réalisée dans le cas d'une personne qui hébergeait une personne en situation irrégulière mais qui percevait un loyer conforme à la loi ( AARP/234/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.2). 6.1.3. L'art. 116 LEI entre en concours réel avec l'infraction d'usure (C. AMARELLE / M. S. NGUYEN [éds], op. cit., n. 34 ad art. 116). A.           A______ 6.2.1. Il est établi et non contesté que l'appelante A______ a, au travers de son activité de sous-location, favorisé le séjour illégal en Suisse de nombreuses personnes démunies d'autorisation de séjour, en leur procurant un logement durant une période d'un à plusieurs mois, voire des années, se rendant ainsi coupable à tout le moins d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI. Les premiers juges ont également retenu la forme aggravée au sens de l'art. 116 al. 3 let. a LEI, ce qu'elle conteste néanmoins. Il découle des faits retenus à la base de sa condamnation pour usure par métier que l'activité de sous-location de l'appelante A______ lui a été objectivement très profitable d'un point de vue financier. Elle lui a, d'une part, permis de prendre en location un nombre conséquent d'appartements, allant jusqu'à représenter une charge locative de quelques CHF 40'000.- par mois, mais également, si l'on suit ses explications et celles de son époux, de verser de manière officieuse certains montants en mains de la Régie AP______ afin de bénéficier, à terme, d'un prix d'achat avantageux sur les appartements qu'elle convoitait. C'est du reste bien dans le but de se procurer un enrichissement, au demeurant illégitime puisqu'obtenu de manière illicite, et non de venir en aide à autrui, que l'appelante a sous-loué des logements à des personnes en situation irrégulière, dont elle savait qu'en proie à des difficultés pour trouver un appartement, faute de bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, elles seraient disposées à payer un loyer en disproportion évidente avec la prestation fournie, voire, dans certains cas, usuraire. 6.2.2. Cela étant, la Cour étant limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus, la forme aggravée de l'art. 116 al. 3 let. a LEI ne sera retenue qu'à l'égard des personnes suivantes, toutes en situation irrégulière à leur entrée dans les logis :

-          M______, R______, X______, AE______ et O______ (appartement n° 101______ sis rue 20______ 25 [AA, cas n° 1]) ;

-          P______, BD______ et BE______ (appartement n° 102______ sis rue 20______ 25 [AA, cas n° 2]) ;

-          BH______, Z______, AD______, BI______ et BJ______ (appartement n° 103______ sis rue 20______ 25 [AA, cas n° 3]) ;

-          AQ______, BM______, BN______ et BO______ (appartement n° 104______ sis rue 20______ 8 [AA, cas n° 6]) ;

-          BP______, BQ______, BR______, BS______, BF______ et BG______ (appartement n° 105______ sis rue 20______ 27 [AA, cas n° 7]) ;

-          G______, BT______, BU______, T______, BV______, AN______, AM______, AI______ et I______ (appartement n° 106______ sis rue 60______ 4 [AA, cas n° 9]) ;

-          S______, BY______, AK______, étant relevé que le TCO n'a pas retenu les cas liés à AL______, K______ et AJ______ (appartement n° 107______ sis rue 30______ 29 [AA, cas n° 11]) ;

-          CA______, CD______, CB______, Y______, BZ______ et V______ (appartement n° 108______ sis rue 40______ 29 [AA, cas n° 13]) ;

-          CJ______ (appartement n° 109______ sis rue 20______ 18 [AA, cas n° 15]). 6.2.3. Quant aux autres personnes visées dans l'acte d'accusation, qui se trouvaient sans autorisation de séjour au moment de leur entrée dans les appartements mais qui n'ont pas été retenus en tant que lésés de l'infraction d'usure par métier, seul l'art. 116 al. 1 let. a LEI sera retenu les concernant, le dossier ne permettant pas d'établir que les loyers perçus étaient excessifs au sens des principes mentionnés supra (cf. consid. 6.1.2). L'appelante A______ sera ainsi reconnue coupable de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI pour avoir facilité le séjour de :

-          CM______ (appartement n° 111______ sis rue 20______ 25 [AA, cas n° 4]) ;

-          CQ______ (appartement n° 113______ sis rue 60______ 6 [AA, cas n° 8]) ;

-          CR______, CT______ et CU______ (appartement n° 114______ sis rue 70______ 69 [AA, cas n° 10]) ;

-          U______, CF______, CI______, CE______ et AB______ (appartement sis rue 50______ 4 [AA, cas n° 14]). Enfin, pour ce qui est de l'appartement n° 112______ sis rue 20______ 25 (AA, cas n° 5), aucune information ne figure au dossier s'agissant des dates d'entrée ou d'occupation de ce logis par CN______ (cf. supra point B./3.2.). Ainsi, en dépit du fait que la précitée était en situation irrégulière en Suisse, il n'est pas possible d'assoir un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI à l'endroit de l'appelante A______. 6.2.4. En définitive, à l'exception de CN______, l'appelante A______ sera reconnue coupable d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux simples et aggravées (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI) s'agissant des personnes listées ci-avant et le jugement entrepris réformé sur ces points (AA, ch. 1.1.2.). B.            C______ 6.3. L'appelant C______ ne conteste pas sa culpabilité du chef de complicité d'infraction à l'art. 116 LEI, au-delà des arguments plaidés en lien avec l'infraction d'usure. Or, s'agissant de cette dernière, il a été retenu (cf. supra consid. 5) qu'il avait su, ou à tout le moins envisagé le fait que les sous-locataires, en situation illégale, occupaient les logements mis à leur disposition par l'appelante A______, activité pour laquelle il lui a prêté une assistance causale. Il sera ainsi retenu que l'appelant C______, en apportant son concours de manière déterminante à l'activité de son épouse qui procurait un logement à des ressortissants étrangers démunis d'autorisation de séjour, a facilité le séjour illégal de ces derniers, dans la mesure fixée pour les personnes visées sous considérants 6.2.2 et 6.2.3. L'appel de C______ sera rejeté sur ce point (AA, ch. 1.2.2.), à l'exception de l'occurrence concernant CN______, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, et le jugement entrepris réformé dans la mesure fixée sous considérant 6.2.4. V.           Infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP) 7. L'appelante U______ conteste l'acquittement de AG______ pour violation de domicile et tentative de contrainte. 7.1.1. Selon l'art. 186 CP, est punissable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui, personne morale ou physique, qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; 118 IV 167 consid. 1c p. 170 ; arrêt 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2 ; M. DUPUIS et al., op. cit., n. 5 et 20 ad art. 186). 7.1.2. L'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a p. 33 ; arrêts 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1 ; 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 2). En effet, le droit d'utiliser les lieux (liberté de domicile) prend naissance avec leur occupation et cesse avec le départ de l'occupant, si bien que celui-ci reste l'ayant droit aussi longtemps qu'il n'a pas vidé les lieux (ATF 112 IV 31 consid. 3b). La violation du contrat de bail à loyer par le locataire touche aux prétentions de droit civil du bailleur et du propriétaire, mais n'empiète pas sur la sphère privée qui est l'objet de la liberté de domicile protégée par le droit pénal. Dans de tels cas, le bailleur ne pourra avoir recours qu'aux moyens offerts par la procédure civile et le droit de la poursuite pour dettes et faillite (ATF 112 IV 31 consid. 3 p. 33 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1). Lorsque le locataire n'a contesté ni l'avis comminatoire, ni la résiliation du bail et a remis les clés de l'appartement ou des locaux au bailleur, il y a lieu d'admettre qu'il a restitué les locaux par actes concluants (art. 267 al. 1 CO ; D. LACHAT, La gestion d'affaires sans mandat en droit du bail, in 22 ème Séminaire sur le droit du bail, 2022, p. 199 s. ; B. LACHAT, Le locataire absent et la restitution des locaux, in 21 ème Séminaire sur le droit du bail, 2020, p. 275). Le bailleur peut alors disposer des locaux, sans risquer une plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP). La restitution des locaux présuppose que le locataire déménage complètement son mobilier et ses effets personnels, et remette les clés au bailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2022 du 21 novembre 2022 consid. 4.1.2). Dans les situations moins claires, en particulier lorsque le locataire n'a pas restitué les clés et/ou n'a pas déménagé son mobilier, le bailleur doit apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances s'il y a eu restitution tacite des locaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 ; D. LACHAT, op. cit, p. 200). La restitution des clés demeure en règle générale un indice fort de renonciation par le locataire à son bail (B. LACHAT, op. cit., p. 280). 7.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85 ; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). 7.1.4. La violation de domicile n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention comprend la conscience du fait que l’auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l’ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c). 7.2.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit cependant pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV 301 consid. 2a). La menace de déposer une plainte pénale constitue une menace d'un dommage sérieux. En effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 96 IV 58 consid. 3 in JdT 1971 IV 54). Selon la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a ; ATF 105 IV 120 consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; 129 IV 6 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). L'illicéité n'apparaît que si le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif ; tel est le cas en particulier si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée, qu'il n'y a pas de lien objectif entre l'infraction à dénoncer et l'objet de la demande formulée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (cf. ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; ATF 101 IV 47 consid. 2b ; ATF 96 IV 58 consid. 1 ; ATF 87 IV 13 consid. 1). Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 7.2.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2b). 7.3. À titre liminaire, il convient d'appréhender les déclarations de l'intimée AG______ avec réserve, dès lors que ses explications quant à sa méconnaissance des activités de l'appelante A______ sont contredites par les éléments figurant au dossier, leurs conversations en particulier, dont il découle que l'intimée avait assisté sa sœur dans de nombreuses tâches (récolte des loyers de dizaines d'appartements sous-loués, visite des logis, envoi des contrats, prise de contact avec les sous-locataires, fournitures de renseignements s'agissant des chambres disponibles à de potentiels sous-locataires), outre le fait qu'elle a conclu le bail à loyer de l'appartement sis rue 50______ 4, conjointement avec son époux DB______, à la demande de l'appelante A______ et afin de permettre à celle-ci d'y pratiquer son activité de sous-location. Il sied en outre de replacer les faits litigieux des 27 et 29 octobre 2020 dans le contexte de l'incarcération de l'appelante A______, qui avait eu pour conséquence que faute de paiement des loyers par les sous-locataires, ou de restitution de la chose sous-louée conformément aux souhaits de la régie qui menaçait de mettre un terme au contrat principal, l'intimée, en sa qualité de co-titulaire du bail dudit appartement, était débitrice du paiement du loyer et des frais y afférents, alors même qu'elle n'avait pas les ressources financières suffisantes pour s'acquitter de ces charges, à l'instar de son conjoint, lui-même endetté, ni la possibilité de libérer le logement, ce qui la plaçait dans une situation délicate. A.           Violation de domicile 7.4.1. Il est établi et non contesté que le 27 octobre 2020, l'intimée AG______ a pénétré sans droit et sans l'accord des sous-locataires dans l'appartement sis rue 50______ 4. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'intimée AG______ savait, ou a minima devait envisager, que les occupantes de l'appartement y vivaient toujours, bien qu'elle n'avait plus eu de contact direct avec ces dernières depuis quelques semaines. Ce constat découle en premier lieu des propres déclarations de l'intimée, qui a concédé qu'au cours des jours précédant son intervention, elle n'avait pas la certitude que les occupantes avaient effectivement quitté les lieux. Il en allait de même le 27 octobre 2020, où elle n'était " pas sûre " si l'appartement était encore occupé, de sorte qu'en l'absence de réponse une fois devant la porte palière, elle avait songé que les sous-locataires étaient " peut-être " parties. Du reste, le but de son passage à l'appartement le jour en question était de prélever les loyers non payés, voire de s'entretenir avec les habitantes au sujet de leur refus de s'acquitter des factures. D'autres éléments étaient propres à l'amener à se douter de la présence des sous-locataires dans le logement. Aucune annonce de départ de celles-ci ne lui était parvenue, pas plus qu'elle n'avait résilié formellement le sous-bail ou que les clés de l'habitation ne lui avaient été restituées. À cela s'ajoute encore qu'à mi-octobre 2020, soit moins de deux semaines avant son intervention, la régie l'avait informée de ce que l'appartement était encore manifestement occupé, ce qui rend d'autant moins plausible le fait qu'il ait été libéré dans l'intervalle. En outre, l'intimée AG______ ne pouvait pas déduire de l'absence de réponse à ses interpellations que les occupantes avaient quitté le logement, vu l'existence d'une procédure pénale en cours et le fait que celles-ci s'étaient adressées directement à la régie, en main de laquelle elles s'acquittaient des loyers depuis le mois de mars 2020. Quoiqu’il en soit, dans la mesure où elle est entrée dans l'appartement sans droit ni autorisation, et en dépit du fait qu'elle pouvait se douter, voire qu'elle savait que les sous-locataires y vivaient toujours, AG______ s'est rendue coupable de violation de domicile et le jugement entrepris doit être réformé sur ce point (AA, ch. 1.3.1.). B.            Tentative de contrainte 7.4.2. Sous l'angle de la tentative de contrainte reprochée à l'intimée AG______, il sied de rappeler qu'elle a admis avoir su, avant l'envoi des messages litigieux du 29 octobre 2020, que les sous-locataires de l'appartement étaient démunies d'autorisation de séjour, U______ en particulier, ce qui dénote qu'elle était consciente de s'adresser à des personnes vulnérables, de par leur situation irrégulière sur le territoire suisse. Selon les explications fournies par l'intimée AG______ en appel, les messages envoyés à U______ : " please paie (…) otherwise you will have the poursuite and trouble with the office. Suisse is small and they can find you everywhere ", se référaient, s'agissant du terme " office ", à l'Office cantonal des poursuites et non à celui de la population et des migrations. Or, au vu du contexte général (cf. supra consid. 7.3), et en particulier de la situation administrative irrégulière en Suisse de l'appelante U______, celle-là précisément qui l'avait notamment conduite à contracter avec l'appelante A______, la dénomination " office " pouvait raisonnablement se comprendre comme visant l'Office cantonal de la population et des migrations et lui faire craindre que l'illégalité de son séjour en Suisse soit dénoncée à cette occasion, ambivalence d'interprétation qui n'a pas pu échapper à l'intimée AG______, vu son niveau d'étude et le fait qu'elle a elle-même été en mesure de bénéficier d'un titre de séjour en Suisse à la faveur de son mariage avec DB______, citoyen suisse. Cela étant, même à considérer que le message avait été compris par l'appelante U______ comme se rapportant à l'Office cantonal des poursuites, la perspective de faire l'objet de telles mesures et d'être astreinte à devoir payer, seule, le montant de la créance invoquée par l'intimée AG______, constituait pour elle, vu sa situation personnelle, la menace d'un dommage sérieux, de nature à lui provoquer de sérieux tourments et à l'inciter à céder aux exigences formulées. C'est du reste afin d'impressionner son interlocutrice, pour la contraindre à céder à ses exigences, ce qu'elle n'aurait pas fait autrement, que l'intimée AG______ a rédigé ces messages de la sorte. Il résulte ainsi que les messages litigieux envoyés par AG______ le 29 octobre 2020 avaient pour but, sous la menace d'une dénonciation à l'" office ", d'amener l'appelante U______ à payer les montants réclamés, dont elle n'était au demeurant pas directement débitrice, la facture étant libellée au nom de DB______. Ainsi, il s'agissait donc bien d'exercer une pression sur la liberté d'action de l'appelante U______, en la poussant, par la perspective d'un dommage sérieux compte tenu de sa situation personnelle, à adopter un comportement qu'elle n'aurait vraisemblablement pas eu sans cela. Dans ces circonstances, le moyen utilisé était illicite, ce qui est constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'infraction en est toutefois restée au stade de la tentative, l'appelante U______, qui n'a pas modifié son comportement, ayant dénoncé aussitôt les faits aux autorités pénales. Enfin, malgré ses dénégations en appel, le caractère illicite du procédé ne pouvait échapper à l'intimée, à tout le moins par dol éventuel, dès lors que le but et l'utilisation de la formulation litigieuse étaient clairs, et destinés à exercer une pression sur l'appelante U______, afin de l'amener à effectuer un paiement qu'elle n'aurait pas opéré autrement. Pour tous ces motifs, AG______ sera dès lors reconnue coupable de tentative contrainte (AA, ch. 1.3.3.) et le jugement réformé sur ce point. VI.        Peine 8. L'infraction d'usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP) est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, alors que celle prévue pour la circonstance aggravante de l'infraction d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI) est de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. La peine menace prévue pour les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de contrainte (art. 181 CP) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. 8.1. Bien que la période pénale visée dans l'acte d'accusation décrit des actes intervenus sous l'égide de l'ancien droit des sanctions (en 2016 et 2017), les comportements dont les prévenus ont in fine été reconnus coupables sont intervenus postérieurement au 1 er janvier 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Partant, une peine d'ensemble doit être fixée en fonction de ce nouveau droit. 8.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 8.2.2. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP). Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 8.2.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 8.2.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 8.2.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). L'imputation de la détention avant jugement prévaut indépendamment du fait que la peine soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté. En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018). À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447). Constituent des mesures légères la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). A.           A______ 8.3.1. Comme retenu par les premiers juges, la faute de l'appelante A______ pour l'infraction d'usure par métier est lourde. Elle s'en est prise au patrimoine de près de 40 lésés, dans neuf contextes de faits différents, en profitant de leur état de gêne résultant de leur clandestinité et/ou leur situation personnelle précaire, ce qui dénote une forte intensité criminelle. Elle a ainsi nui à des personnes étrangères, en situation de vulnérabilité, qui n'avaient pas la possibilité de louer un appartement en passant par les voies usuelles, ce qui les a contraintes de trouver un système parallèle pour se loger. Elle a perpétué ses agissements en dépit de nombreuses mises en garde, telles que les reproches en matière de sous-location formulés par plusieurs régies et la condamnation de son époux pour des faits similaires, seule l'intervention des autorités pénales ayant permis de mettre fin à ses agissements. Elle a agi par métier ce qui alourdit encore sa faute. Son mobile, qui relève de l'appât du gain et de son désir d'agrandir son patrimoine immobilier, est purement égoïste, alors que sa situation personnelle, bonne à l'époque des faits, tant sur les plans familial et financier, ne saurait expliquer ni encore moins justifier son comportement. Elle bénéficiait d'une importante fortune, avait également reçu un haut niveau d'éducation lui permettant d'identifier les limites à ne pas outrepasser, et rien, enfin, ne l’empêchait de gagner honnêtement sa vie. Sa collaboration a été mauvaise, l'appelante A______ persistant à contester les faits et à se défausser de ses responsabilités. Elle a fourni des explications changeantes, ne se recoupant pas avec les pièces au dossier, et n'a pas hésité, comme relevé à juste titre par les premiers juges, à ralentir et compliquer l'enquête en refusant de donner le code de son téléphone portable. Elle a finalement, y compris lors des débats d'appel, tenté de discréditer les sous-locataires en leur rejetant sur eux la faute, évoquant de prétendus mensonges de leur part. Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est également inexistante. L'appelante A______ a adopté une posture victimaire, allant jusqu'à évoquer, en début de procédure, puis en appel, une motivation altruiste pour justifier son activité de sous-location. Elle n'a pas hésité non plus à faire perdurer une partie de son activité alors même qu'elle était incarcérée. Elle n'a manifestement pas évolué ensuite sur le chemin de l'introspection, ne montrant aucun amendement, ni compassion ou regret. Elle n'a pas non plus entrepris de quelconque démarche pour réparer le préjudice causé aux lésés. Pour l'infraction à la LEI, dont l'intérêt juridique protégé relève du respect de la réglementation en matière de séjour et d'intégration des étrangers, la faute de l'appelante A______ est grave. Elle a agi en partie dans un dessein d'enrichissement illégitime, ce qui assoit le mobile égoïste. Elle a facilité le séjour de plusieurs dizaines d'étrangers en situation irrégulière, durant une période relativement longue, au mépris des règles en matière de droit des étrangers. Jusqu'en appel, elle a maintenu qu'elle n'avait pas ciblé spécifiquement les personnes issues de la communauté philippine clandestine, alors que le dossier démontre le contraire. 8.3.2. L'appelante A______ a certes un antécédent judiciaire à son casier judiciaire suisse (faux dans les certificats). Ce dernier est cependant ancien et la prévenue s'est bien comportée depuis la perpétration des infractions qui lui sont présentement reprochées et sa libération. Il sera par ailleurs tenu compte de ses conditions de détention provisoire, dont il faut relever le caractère difficile du fait de sa grossesse, puis de la naissance de son enfant et de la situation de crise sanitaire. 8.3.3. Au vu de la gravité des faits, de l'importance de sa faute et de l'absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en considération, tant pour l'infraction d'usure par métier que pour celle, aggravée, à la LEI, celles-ci étant étroitement liées. Il y a concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner l’infraction d’usure par métier. Partant, la peine peut être hypothétiquement fixée, après atténuation libre pour tenir compte de la difficulté éprouvée sur le plan moral durant sa détention, à deux ans et trois mois pour réprimer cette seule infraction, laquelle devrait être augmentée, par le jeu du concours, de neuf mois pour sanctionner l'infraction à l'art. 116 al. 3 let. a LEI (peine théorique : un an), ce qui amène à une peine d'ensemble de trois ans. Bien qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TCO eût ainsi dû être fixée, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TCO, soit deux ans et six mois. Le bénéfice du sursis partiel, entrant seul en considération vu la peine fixée, lui est acquis. La peine ferme à exécuter à neuf mois est justifiée et sera confirmée, à l'instar du délai d’épreuve fixé à trois ans. Les déductions de 276 jours pour la détention provisoire subie avant jugement et de 9 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, arrêtées par les premiers juges et non contestées en tant que telles, sont également appropriées et seront donc confirmées en appel. 8.3.4. Quand bien même le TCO ne l'a pas développé en ces termes, on doit comprendre qu'il a sanctionné l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI par une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.-, sanction qui n'est pas discutée plus avant et parait adéquate, de sorte qu'elle sera confirmée. Cette sanction sera assortie du sursis, acquis à l'appelante A______, et la durée du délai d'épreuve, fixée par les premiers juges à trois ans, est de nature à la dissuader de la commission de nouvelles infractions. Le jugement entrepris sera partant confirmé. B.            C______ 8.4.1. L’appelant C______ s’est rendu coupable de complicité d'usure et de complicité d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux simples et aggravées. En appel, il ne critique pas spécifiquement la peine prononcée par les premiers juges au-delà de l'acquittement plaidé. Sa faute est importante, puisqu'il a adhéré à un projet criminel d'envergure, à des fins d'enrichissement illégitime, portant atteinte au patrimoine des lésés, et a agi par mépris de la législation sur les étrangers. Son assistance a influé sur l'objectif visé par l'activité de sous-location, vu le temps consacré et le nombre de tâches exécutées. Sa situation personnelle était pourtant favorable, comme relevé par les premiers juges, compte tenu de sa position professionnelle et financière confortable. Bien qu'il ne se soit pas totalement désengagé de l'entreprise criminelle de son épouse, on relèvera tout de même en sa faveur qu'il lui a demandé en vain de mettre fin à ses agissements. Cela étant, il n'a pas pour autant cessé de lui apporter son aide. Sa collaboration est moyenne. Il conteste encore en appel sa culpabilité et rejette en partie la faute sur les manigances officieuses de la régie AP______ et de son administrateur, CW______. Il en va de même de sa prise de conscience, jugée comme amorcée, étant relevé qu'il a exprimé des regrets et s'est bien comporté dans l'intervalle. Pour le surplus, il sera tenu compte du concours d'infractions, facteur aggravant, tout comme de divers critères atténuants, tels que sa participation au titre de la complicité, les conditions de sa détention en pleine période de crise sanitaire et la naissance de son second enfant dans un contexte carcéral. 8.4.2. Au vu de la gravité de la faute, fonction des circonstances du cas d’espèce telles que mentionné supra, la quotité d’unités pénales à arrêter pour sanctionner les infractions étroitement liées de complicité d'usure et de complicité d'infraction à la LEI, en tenant compte du concours, exclurait en principe le prononcé d’une peine pécuniaire, dès lors que la première infraction justifierait, à elle seule, une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Toutefois, l'interdiction de la reformation in pejus limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TCO. Partant, le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour sanctionner les deux infractions en concours sera confirmé. Il en sera de même du montant du jour-amende établi à CHF 140.-, vu les revenus et les charges de l'appelant C______, et du délai d'épreuve fixé à deux ans, conformes au droit, tandis que l’octroi du sursis lui est acquis. Il conviendra enfin de déduire de cette sanction, comme retenu par le TCO, 149 jours-amende correspondant à 133 jours de détention avant jugement et 16 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. C.           AG______ 8.5.1. La faute de AG______ en lien avec la tentative de contrainte est de gravité moyenne. Elle s'en est prise à la liberté de U______, dans l'unique but de la contraindre à payer des frais indus, par un procédé illicite et tout en connaissant sa situation personnelle de vulnérabilité. Quant à la violation de domicile, sa faute est légère, dans la mesure où ses mobiles relèvent essentiellement de la volonté de provoquer une discussion avec les sous-locataires, qui ne répondaient plus à ses messages. Elle a agi par facilité, sans respecter la sphère privée de ces dernières, et vraisemblablement aussi dans un mouvement de colère en raison de l'absence de réponses. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Certes, elle endossait de nouvelles responsabilités familiales, compte tenu de la détention de sa sœur et de la procédure pénale ouverte à l'encontre des membres de sa famille qui l'avaient contrainte d'arrêter ses études pour s'occuper de son neveu, ce qui peut s'accompagner d'une certaine pression pour une personne dans sa situation, tel qu'elle l'a expliqué en cours de procédure. Toutefois, ce contexte spécial ne justifiait pas pour autant son comportement et, surtout, aurait dû la dissuader à garder un lien officieux avec les sous-locataires et à agir de manière délictueuse au mépris de leur liberté. Sa collaboration ne peut pas être considérée comme bonne, dès lors qu'elle a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés, livrant une interprétation propre de la situation. Elle n’a manifestement pas pris non plus conscience du caractère répréhensible de ses actes, puisqu'elle en reporte encore en appel la responsabilité sur les sous-locataires et ne manifeste en sus aucun regret, ni excuses pour son comportement. Le casier judiciaire de AG______ est vierge, ce qui a un effet neutre sur la peine. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. 8.5.2. Sur la base des éléments susmentionnés, la prévenue remplit les conditions du prononcé d’une peine pécuniaire, adéquate pour sanctionner son comportement illicite. L'infraction abstraitement la plus grave, bien que les peines menaces soient les mêmes, est celle de la tentative de contrainte qui est poursuivie d'office, laquelle entraîne à elle seule le prononcé d'une peine de base de 20 jours-amende, qui doit être aggravée de dix jours-amende pour tenir compte de la violation de domicile (peine hypothétique : 15 jours-amende). Dès lors, une peine d'ensemble de 30 jours-amende est justifiée. Il convient d'arrêter le montant du jour-amende à CHF 20.-, compte tenu de sa situation personnelle et économique. Cette sanction sera assortie du sursis en l'absence d'antécédent. La durée du délai d'épreuve sera fixée à trois ans compte tenu de l'absence de prise de conscience mise en évidence supra. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. VII.     Conclusions civiles

9. 9.1.1. Selon les art. 122 al. 4 et 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre d'un accusé. Il s'agit d'une obligation et pas seulement d'une possibilité (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1 ; 146 IV 211 consid. 3.1). Autrement dit, dans une telle situation, il n'est pas possible de renvoyer la partie plaignante qui dispose de conclusions civiles encore pendantes à la clôture des débats de première instance à agir par la voie civile, sous réserve du cas où leur jugement complet exigerait un travail disproportionné au sens de l'art. 126 al. 3 CP ; ces prétentions civiles doivent être tranchées (en ce sens : ATF 146 IV 211 consid. 3.1). Le fondement juridique des prétentions civiles réside généralement dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO). Néanmoins, seules les prétentions civiles pouvant se déduire de la réalisation d'une infraction pénale peuvent faire l'objet d'une action civile adhésive ; tel n'est pas le cas des prétentions de nature contractuelle (ATF 148 III 401 consid. 3.2.1 ; 148 IV 432 consid. 3.3). Il faut ainsi que le chef de responsabilité fondant l'obligation du condamné de réparer le dommage et le tort moral qu'il a causés découle d'une ou plusieurs des infractions pour lesquelles il est condamné en procédure pénale. Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l′administration de preuve et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1). 9.1.2. Selon l’art. 50 CO, lorsque plusieurs participants ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. Les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à l'acte dommageable. Lorsque tel est le cas, tous les participants à l’activité délictueuse engagent leur responsabilité, y compris ceux dont le comportement n’a pas directement causé le préjudice. Il n’est donc pas nécessaire que les responsables réalisent ensemble l’acte dommageable. Il suffit que leur coopération ait contribué à causer le préjudice (L. THEVENOZ / F. WERRO, Commentaire Romand, Code des Obligations, 3 ème éd. 2021, n. 49 et 50 ad Intro art. 50-51). A.           Dommage matériel 9.2. Les plaignants reprochent au TCO de ne pas s'être prononcé sur leurs prétentions civiles en réparation du dommage matériel. 9.2.1. Selon l'art. 41 du Code des obligations (CO), la personne qui commet un acte illicite (1), intentionnellement ou par négligence (2), doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral (3), en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite (4). S'agissant d'une condamnation du chef d'une infraction pénale, les deux premières conditions doivent être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par celle-ci (en ce sens : ATF 133 III 323 consid. 5.2.3), ce qui est indéniablement le cas d'une personne lésée par une infraction d'usure, dont la ratio legis est de protéger le patrimoine (A. MACALUSO et al. (éds), op. cit., n. 1 ad. art. 157). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a d'ailleurs reconnu qu'une victime de traite d'êtres humains peut, par le biais de prétentions civiles, requérir la réparation par l'auteur d'un dommage économique, dès lors que ladite infraction entraîne une atteinte non seulement à la liberté des victimes, mais également à leurs droits patrimoniaux (ATF 150 IV 48 consid. 3.3). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 148 III 11 consid. 3.2.3 ; 147 III 463 consid. 4.2.1). À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 9.2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions d'une action civile adhésive à la présente procédure pénale sont admises sur le principe, alors qu'un verdict de culpabilité d'usure par métier et de complicité d'usure est retenu à l'égard des prévenus A______ et C______. Les prétentions civiles déposées par les sous-locataires qui se trouvaient en situation de faiblesse trouvent en effet leur cause dans les faits à la base de l'infraction d'usure. Elles visent in fine la réparation du dommage matériel qui consiste dans la part des loyers encaissés par les prévenus sans raison valable et dans une disproportion choquante avec la contre-prestation offerte, résultat direct des actes pour lesquels ces derniers ont été retenus coupables. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la Cour considère que l'état de faits est suffisamment établi, dès lors que la fixation du dommage sur le plan civil implique la prise en considération d'éléments figurant déjà au dossier pénal, de sorte que des mesures probatoires supplémentaires, conduites par les tribunaux civils, s'avèreraient inutiles. La part usuraire peut ainsi être arrêtée en fonction de la différence entre la somme des loyers effectivement versés à titre individuel et le montant du loyer principal majoré dans la limite admissible de 20%, divisé par le nombre de sous-locataires dans l'appartement, puis multiplié par le nombre de mois durant lesquels le plaignant concerné y a vécu. Ce calcul nécessite de disposer d'informations concordantes sur le nombre de personnes occupant un logement considéré, le nombre de mois passés par chaque plaignant dans ledit logement et le montant du loyer que le plaignant versait individuellement aux prévenus. À cet égard, la Cour se basera sur les explications constantes et concordantes des sous-locataires sur les périodes durant lesquelles ils ont déclaré avoir été présents dans les appartements ainsi que sur les montants dont ils s'acquittaient individuellement à titre de loyer, informations qui sont corroborées par les rapports de police, et permettent d'estimer suffisamment le dommage en conformité avec l'art. 42 al. 2 CO. En revanche, il ne sera pas tenu compte, dans ce contexte, des explications des appelants A______ et C______, dont il a déjà été retenu qu'elles devaient être appréhendées avec réserve, vu leur manque de constance et le fait qu'elles sont contredites par de nombreux éléments du dossier, de sorte que, d'une manière générale, elles manquaient de crédibilité (cf. supra consid. 4.1). En outre, les précités ayant perçu les loyers globaux versés par les sous-locataires, ils ignoraient la clé de répartition établies entre ces derniers, sur laquelle eux seuls peuvent fournir des indications utiles. La Cour ne traitera pas de la question des garanties de loyers versées par l'un ou l'autre des sous-locataires. À cet égard, les éléments au dossier n'établissant pas avec suffisamment de précision quels sont les montants qui ont été versés à titre de garantie, par quels sous-locataires et dans quelle proportion, ainsi que s'ils ont été retenus par l'appelante A______ dans une mesure qui viole le droit pénal. S'agissant de l'exception de compensation invoquée par l'appelant C______ en lien avec les loyers qu'il aurait dû assumer en lieu et place des sous-locataires postérieurement à la procédure pénale, celle-ci a trait à des prétentions contractuelles, qui doivent faire l'objet d'une action civile distincte. 9.2.3. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour détermine comme suit le dommage des parties plaignantes, établi à concurrence de la part usuraire versée par chacun d'entre eux et que A______ et C______ seront condamnés à leur payer conjointement et solidairement (art. 50 CO). 9.2.3.1. En lien avec le cas n° 1 : AE______, O______, M______, E______, R______ et X______ Il ressort des éléments au dossier (cf. supra point B./2.1.) que les six sous-locataires ont tous confirmé avoir logé à six dans l'appartement tout du long de la période pénale (à l'exception du mois de juin 2018 – voir ci-dessous), et ce nonobstant la date de leur entrée dans l'appartement. Ils ont également tous confirmé que le montant total du loyer effectivement versé était de CHF 2'000.- et qu'ils avaient payé, à titre individuel, CHF 335.- (ce qui donne un total de CHF 2'010.-), voire pour certains CHF 340.-, explicitant que l'excédent à ce qui était nécessaire au paiement du loyer de CHF 2'000.- était utilisé pour les frais communs. Aussi, il sera retenu que c'est le montant du loyer effectivement remis à l'appelante A______, soit CHF 2'000.-, qui doit être divisé par six pour connaître la part qui revenait individuellement à chacun, soit CHF 333.30, de sorte à ne pas inclure les frais communs qui ne font pas partie du dommage. À noter que AE______ a mentionné de manière concordante durant la procédure avoir vécu à trois dans l'appartement en juin 2018, au lieu de six comme durant le reste de son séjour, pour un loyer global réduit à CHF 1'600.- avec l'accord de l'appelante A______, ce qui est corroboré par les messages WhatsApp échangés entre les deux protagonistes. Au même titre qu'ils divisaient par six le loyer de l'unique chambre, il sera retenu que les trois occupants du mois juin 2018, dont AE______ et O______, ont également divisé par trois le loyer de CHF 1'600.-, payant ainsi CHF 533.30 à titre individuel pour ce mois-là. Fort de ces éléments, la Cour retient les éléments suivants : AE______ et O______ : AE______ et O______ ont vécu dans l'appartement d'avril 2018 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant 24 mois. Ils ont payé chacun une part de loyer mensuel de CHF 333.30 pendant 23 mois et CHF 533.30 durant un mois (mai 2018), à savoir un montant total de CHF 8'199.- (7'665.90 [333.30 × 23] + 533.30 [533.30 × 1]). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'302.- (1'085 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.1.), équivalent à CHF 217.- par personne pour six occupants, respectivement à CHF 434.- pour trois occupants. Pour une période de 23 mois à six occupants et un mois à trois occupants, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 5'425.- (4'991.- [217 × 23] + 434.- [434 × 1]). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ est donc de CHF 2'774.- (8'199 – 5'425) pour chacun des deux plaignants. Compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de AE______ et O______ en réparation de leur dommage matériel seront admises pour chacun à hauteur de CHF 2'774.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er avril 2019 (date moyenne). M______ : M______ a vécu dans l'appartement de décembre 2018 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant 16 mois. Elle a payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 333.30 pendant 16 mois, à savoir un montant total de CHF 5'332.80 (333.30 × 16). Le montant du loyer maximum admissible est de CHF 1'302.- (1'085 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.1.), équivalent à CHF 217.- par personne pour six occupants. Pour une période de 16 mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 3'472.- (217 × 16). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant M______ est donc de CHF 1'860.80 (5'332.80 – 3'472). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de M______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 1'860.80, avec intérêt à 5% dès le 1 er août 2019 (date moyenne). E______ : E______ a vécu dans l'appartement de février 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant 14 mois. Elle a payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 333.30 pendant 14 mois, à savoir un montant total de CHF 4'666.20 (333.30 × 14). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'302.- (1'085 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.1), équivalent à CHF 217.- par personne pour six occupants. Pour une période de 14 mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 3'038.- (217 × 14). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant E______ est donc de CHF 1'628.20 (4'666.20 – 3'038). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de E______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 1'628.20, avec intérêt à 5% dès le 1 er septembre 2019 (date moyenne). R______ : R______ a vécu dans l'appartement d'août 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant huit mois. Elle a payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 333.30 pendant huit mois, à savoir un montant total de CHF 2'666.40 (333.30 × 8). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'302.- (1'085 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.1), équivalent à CHF 217.- par personne pour six occupants. Pour une période de huit mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 1'736.- (217 × 8). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant R______ est donc de CHF 930.40 (2'666.40 – 1'736). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de R______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 930.40, avec intérêt à 5% dès le 1 er décembre 2019 (date moyenne). X______ : X______ a vécu dans l'appartement de novembre 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant cinq mois. Elle a payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 333.30 pendant cinq mois, à savoir un montant total de CHF 1'666.50 (333.30 × 5). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'302.- (1'085 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.1), équivalent à CHF 217.- par personne pour six occupants. Pour une période de cinq mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 1'085.- (217 × 5). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant X______ est donc de CHF 581.50 (1'666.50 – 1'085). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de X______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 581.50, avec intérêt à 5% dès le 15 janvier 2020 (date moyenne). 9.2.3.2. En lien avec le cas n° 2 : P______ P______ : À teneur des éléments concordants au dossier, P______ a vécu tout au long de la période pénale avec deux autres personnes (BE______ et BD______) pour un loyer global de CHF 2'000.- selon une répartition claire entre les trois sous-locataires. Elle a habité dans l'appartement de janvier 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020, soit durant 15 mois. Elle a payé à titre individuel un montant mensuel de CHF 825.- pendant 15 mois, à savoir un montant total de CHF 12'375.- (825 × 15). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'344.- (1'120 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.2), équivalent à CHF 448.- par personne lorsqu'il y avait trois occupants. Pour une période de 15 mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 6'720.- (448 × 15). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant P______ est donc de CHF 5'655.- (12'375 – 6'720). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de P______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 5'655.-, avec intérêt à 5% dès le 15 juillet 2019 (date moyenne). 9.2.3.3. En lien avec le cas n° 3 : Z______ et AD______ Il ressort des déclarations concordantes des sous-locataires que le loyer prélevé par l'appelante A______ était de CHF 2'500.- et qu'elles avaient intégré l'appartement à des dates différentes. Z______ et AD______ ont vécu avec BH______, BI______ et BJ______ de janvier à mars 2020. À partir de la venue de BJ______ le 29 décembre 2019, à tout le moins, il a été convenu, à suivre leurs explications constantes, que chacune des occupantes paie un loyer individuel de CHF 400.- et que le solde de CHF 500.- soit à la charge de AD______ (cf. supra point 2.3.4). Dès lors que l'on ne connait pas la ventilation des loyers individuels payés par les sous-locataires avant l'arrivée de BJ______, et qu'il n'est pas non plus possible de déduire de la répartition exposée ci-dessus (CHF 400.- pour certaines et CHF 500.- pour une autre) que le montant du loyer global aurait été divisé à part égale entre les sous-locataires, seule la période de janvier à mars 2020, soit trois mois (date d'arrestation des prévenus) au cours desquels les montants sont connus, sera retenue aux fins de calculer la part usuraire. Z______ : Z______ a payé à titre individuel un montant mensuel de CHF 400.- pendant trois mois, à savoir un montant total de CHF 1'200.- (400 × 3). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'976.40 (1'647 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.3), équivalent à CHF 395.30 par personne pour cinq occupants. Pour une période de trois mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 1'185.90 (395.30 × 3). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant Z______ est donc de CHF 14.10 (1'200 – 1'185.90). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de Z______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 14.10, avec intérêt à 5% dès le 14 février 2020 (date moyenne). AD______ : AD______ a payé à titre individuel un montant mensuel de CHF 500.- pendant trois mois, à savoir un montant total de CHF 1'500.- (500 × 3). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'976.40 (1'647 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.3), équivalent à CHF 395.30 par personne pour cinq occupants. Pour une période de trois mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 1'185.90 (395.30 × 3). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant AD______ est donc de CHF 314.10 (1'500 – 1'185.90). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de AD______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 314.10, avec intérêt à 5% dès le 14 février 2020 (date moyenne). 9.2.3.4. En lien avec le cas n° 9 : G______, T______ et I______ Seul le nombre d'occupants de l'appartement, en l'occurrence 11, au moment de l'intervention de la police peut être déterminé sur la base des éléments figurant au dossier (déclarations des sous-locataires et constats policiers). Il sied dès lors de tenir compte du fait que les sous-locataires étaient 11, à tout le moins, à partir du dernier emménagement connu, soit celui de T______ en mars 2020. Aucune autre information ne renseigne sur le nombre de personnes qui vivaient dans l'appartement précédemment à cette arrivée. Il n'est donc pas possible d'établir la part usuraire payée par les trois parties plaignantes pour les mois précédant celui de mars 2020. Le calcul du dommage se basera ainsi uniquement sur ce mois-là. G______ : G______ a payé un loyer mensuel de CHF 1'100.- pour elle et son amie qui logeait dans la même chambre en mars 2020. Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 4'128.- (3'440 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.6), équivalent à CHF 375.20 par personne pour 11 occupants. Pour une période d'un mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 375.20, soit CHF 750.40 pour deux personnes. La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant G______ est donc de CHF 349.60 (1'100 – 750.40). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de G______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 349.60, avec intérêt à 5% dès le 1 er mars 2020. T______ : T______ a payé à titre individuel un montant mensuel de CHF 525.- en mars 2020. Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 4'128.- (3'440 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.6), équivalent à CHF 375.20 par personne pour 11 occupants. Pour une période d'un mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 375.20. La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant T______ est donc de CHF 149.80 (525 – 375.20). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de T______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 149.80, avec intérêt à 5% dès le 1 er mars 2020. I______ : I______ a payé à titre individuel un montant mensuel de CHF 400.- en mars 2020. Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 4'128.- (3'440 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.6), équivalent à CHF 375.20 par personne pour 11 occupants. Pour une période d'un mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 375.20. La part usuraire encaissée par l'appelante A______ concernant I______ est donc de CHF 24.80 (400 – 375.20). Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de I______ en réparation de son dommage matériel seront admises à hauteur de CHF 24.80, avec intérêt à 5% dès le 1 er mars 2020. 9.2.3.5. En lien avec le cas n° 11 : S______ et K______ Les déclarations concordantes des occupants attestent que l'appartement était occupé par six personnes, à tout le moins depuis janvier 2019, soit au moment où S______, K______, AL______ et AJ______ ont emménagé aux côtés de BY______ et, selon les dires de ce dernier, d'une autre personne logeant dans le cagibi, cet espace ayant toujours été occupé. Il sera donc tenu compte d'une période de janvier 2019 à mars 2020 durant laquelle l'appartement était occupé par six personnes. Par ailleurs, bien que le prix du loyer du cagibi, qui avait toujours été occupé, était de CHF 600.- selon les explications de BY______ et AJ______, il sera tenu compte d'un montant de CHF 550.-, tel que négocié par AK______ dès sa venue. S______ et K______ : S______ et K______ ont vécu à six dans l'appartement pendant 15 mois (de janvier 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020). Ils ont payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 400.- pendant 15 mois, à savoir chacun un montant total de CHF 6'000.- (400 × 15). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 2'014.80 (1'679 + 20% ; cf. supra consid. 4.5.7), équivalent à CHF 335.80 par personne pour six occupants. Pour une période de 15 mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 5'037.- (335.80 × 15). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ est donc de CHF 963.- (6'000 – 5'037) pour chacun des deux plaignants. Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de S______ et K______ en réparation de leur dommage matériel seront admises pour chacun à hauteur de CHF 963.-, avec intérêt à 5% dès le 15 juillet 2019 (date moyenne). 9.2.3.6. En lien avec le cas n° 13 : Y______ et V______ À teneur des explications concordantes de Y______ et V______, celles-ci avaient vécu à six dans l'appartement à partir de novembre 2019. Aucune information ne permet en revanche de déterminer pendant quelle durée elles ont vécu seules à partir de leur entrée dans l'appartement en 2016, ni à combien elles étaient ensuite jusqu'en novembre 2019. Il sera donc tenu compte d'une période de novembre 2019 à mars 2020 durant laquelle l'appartement était occupé par six personnes. Les précitées sont demeurées constantes, ce qui est corroboré également par le rapport de police, sur le fait que le loyer de CHF 1'900.- était divisé à part égale entre les six occupantes. Elles ont expliqué qu'elles versaient chacune un montant de CHF 350.- par mois, pour un total de CHF 2'100.-, explicitant que l'excédent de CHF 200.- à ce qui était nécessaire au paiement du loyer de CHF 1'900.- était conservé à titre d'économies à utiliser en cas de problèmes. C'est ainsi le montant du loyer effectivement remis à l'appelante A______, soit CHF 1'900.-, qui doit être divisé par six pour connaître de la part qui revenait individuellement à chacun, soit CHF 316.60. Y______ et V______ : Y______ et V______ ont vécu à six dans l'appartement pendant cinq mois (de novembre 2019 jusqu'à tout le moins mars 2020). Elles ont payé à titre individuel une part de loyer mensuel de CHF 316.60 pendant cinq mois, à savoir chacun un montant total de CHF 1'583.- (316.60 × 5). Le montant du loyer maximum admissible était de CHF 1'560.- (1'300.- + 20% ; cf. supra consid. 4.5.8), équivalent à CHF 260.- par personne pour six occupants. Pour une période de cinq mois, le montant total à titre individuel aurait dû s'élever à CHF 1'300.- (260 × 5). La part usuraire encaissée par l'appelante A______ est donc de CHF 283.- (1'583.-

– 1'300.-) pour chacune des deux plaignantes. Partant, compte tenu de ces éléments, les conclusions civiles de Y______ et V______ en réparation de leur dommage matériel seront admises pour chacun à hauteur de CHF 283.-, avec intérêt à 5% dès le 15 janvier 2020 (date moyenne). 9.2.3.7. En lien avec le cas n° 14 : U______ et AB______ A______ et C______ n'ayant pas été reconnus coupables d'usure par métier et complicité d'usure les concernant (cf. supra consid. 4.5.9), U______ et AB______ seront déboutées de leurs conclusions civiles en réparation du dommage matériel dirigées à leur encontre. B.            Tort moral

10. 10.1. Le tort moral se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte ; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion (1), de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime (2), de la culpabilité de l'auteur (3) et d'une éventuelle faute concomitante de la victime (4) (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (sur la notion et les conditions d'admission d'une telle prétention, cf. arrêts 6B_1302/2022 du 3 avril 2023 consid.1.3 ; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.3.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2). Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). 10.2. Les premiers juges ont condamné les prévenus A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral en faveur de chaque partie plaignante qui se trouvait dans une situation de faiblesse au moment des faits. Les appelants AE______, O______, M______, E______, R______, X______, P______, I______, Y______, et V______ concluent cependant au versement d'un montant supérieur. U______ requiert également l'allocation d'une telle indemnité, à hauteur de CHF 1'500.-, de la part de AG______ pour les faits dont cette dernière a été retenue coupable (cf. infra consid. 10.3). 10.2.1. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Ont en particulier été accordées des indemnités de :

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison, démunie de ses papiers d'identité et sans ressources financières, recevant CHF 50.- à CHF 100.- par mois d'argent de poche et faisant également l'objet de nombreuses vexations, pressions psychiques et violences physiques et verbales, la période litigieuse ayant été de plus de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020).

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure lié au fait d'avoir fait venir à Genève et employé pendant plus de deux ans une jeune ressortissante rwandaise ne parlant ni le français ni l'anglais, en qualité d'employée domestique en charge de l'ensemble des tâches ménagères et de deux enfants, travaillant tous les jours de la semaine, sans congé, en échange d'un salaire mensuel net de CHF 100.- ( AARP/409/2021 du 15 décembre 2021).

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison, sans permis de travail, avec laquelle il avait été convenu d'un salaire de USD 300.- par mois, en plus du logement, la période litigieuse ayant été de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2011 du 28 juin 2011).

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec un employé de maison auquel il a été versé CHF 300.- par mois, alors qu'un salaire mensuel de CHF 1'527.50 pour 50 heures hebdomadaires avait été convenu, étant relevé que la période litigieuse était de deux ans et six mois (ATF 130 IV 106 ). 10.2.2. En l'espèce, il est indéniable que les plaignants (E______, G______, AI______, AN______, T______, M______, O______, K______, R______, X______, AE______, P______, Y______, V______, S______, I______, AD______ et Z______) ont subi une atteinte illicite à leur personnalité du fait des agissements pour lesquels A______ et C______ ont été condamnés, lesquels les ont placés dans un état d'anxiété certain, dépassant assurément une atteinte insignifiante. L'examen de l'ensemble des situations personnelles renvoie aux mêmes souffrances, lesquelles ont trait notamment à la précarité des conditions des sous-locations, conséquence de la suroccupation des logements et des pratiques imposées par A______ (insalubrité et vétusté, manque d'espace habitable et d'intimité, restrictions à l'utilisation des équipements, absence de contrats et donc de sécurité du logement, prélèvement des loyers tard le soir, etc.). Celle-ci n'a en outre rien entrepris pour réparer ces atteintes, ne serait-ce qu'en présentant aux plaignants des excuses sincères, de sorte qu'ils sont fondés à obtenir une réparation du tort moral subi. Les sommes auxquelles concluent les plaignants sont toutefois réservées à des cas plus graves de victimes ayant été atteintes plus durement dans leur situation personnelle du fait de l'usure. La Cour considère en effet que les constatations exposées supra doivent être relativisées, dans la mesure où elles peuvent également être mises en lien avec plusieurs facteurs anxiogènes, tels que la situation précaire des plaignants en Suisse sur les plans administratifs et professionnel, et le fait qu'ils soient séparés de leur famille depuis plusieurs années. Il ne sera pas non plus tenu compte de la durée effective des effets de l'atteinte sur les plaignants, laquelle n'est pas documentée. Partant, à teneur de ces éléments, l'indemnité de CHF 1'000.- allouée aux plaignants par le TCO et mise à la charge de A______ et C______, conjointement et solidairement, est conforme au droit et sera confirmée pour l'ensemble des plaignants susvisés, étant relevé que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont procédé à aucune distinction entre les précités, qui ont eu un vécu et des situations personnelles semblables, selon ce qu'il ressort de leurs déclarations. Les appels des plaignants AE______, O______, M______, E______, R______, X______, P______, I______, Y______ et V______ seront dès lors rejetés sur ce point. Les intérêts à 5% l'an seront arrêtés à la date moyenne des infractions dont les plaignants ont été victimes entre 2018 et 2020, sur la base des dates retenues en ce qui concerne les intérêts en rapport avec l'indemnisation du dommage matériel (cf. supra consid. 9.2.3.1 à 9.2.3.6). S'agissant des intimées AI______ et AN______, qui n'ont pas fait appel ou appel joint, la date moyenne sera fixée, à défaut de l'avoir été établie par le TCO, au 1 er mars 2020, à l'instar des autres occupantes en lien avec le cas n° 9. 10.3.1. U______ et AB______ seront déboutées de leurs conclusions civiles en réparation du tort moral en lien avec les infractions d'usure par métier et complicité d'usure, dans la mesure où A______ et C______ n'ont pas été reconnus coupables des faits les concernant. 10.3.2. S'agissant de l'indemnité réclamée par U______ en lien avec les infractions de tentative de contrainte et violation de domicile, force est de constater que celle-ci ne rend pas suffisamment plausible qu'elle a souffert d'une douleur morale significative découlant directement et exclusivement des faits litigieux, ce qui ne ressort pas non plus des éléments au dossier. Partant, l'appel de U______ sera rejeté sur ce point. VIII.  Mesures confiscatoires ou de séquestre et créance compensatrice A.           Mesures confiscatoires 11. A______ sollicite la restitution des objets figurant aux chiffres 1, 3, 5 et 10 à 26 de l'inventaire n° 26642820200311 du 11 mars 2020. 11.1.1. Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, le séquestre doit être levé aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n'est plus nécessaire. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 11.1.2. Sont susceptibles de confiscation les objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, s'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). Dans le cadre de cette mesure réelle, chaque objet utilisé lors d'une infraction ou qui représente le danger d'être à nouveau utilisé pour commettre une infraction, peut être confisqué (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 69). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. En tant qu'elle porte atteinte à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1). Le juge doit renoncer à confisquer l'objet si le danger a été complètement écarté ou si une mesure moins grave que la confiscation suffit pour atteindre le but visé (L. MOREILLON et al. [éds], op.cit., n. 31a et 34 ad art. 69). 11.2. En l'espèce, les objets figurant aux chiffres 1, 3, 5 et 10 à 26 de l'inventaire n° 26642820200311 du 11 mars 2020, s'agissant uniquement de documents papiers (classeurs, porte documents, fourre contenant des documents, etc.), ont été retrouvés dans l'appartement de A______. Ces documents ont fait l'objet d'analyses, si bien que leur contenu pertinent est désormais connu. De plus, alors le MP ne s'oppose pas à leur restitution, aucun élément ne permet de retenir que ces pièces pourraient servir à commettre une nouvelle infraction. Partant, les conditions d'une confiscation de sûreté ne sont pas remplies et l'ensemble des séquestres liés aux objets en question sera levé et ceux-ci restitués à l'appelante. L'appel de A______ sera admis sur ce point. B.            Créance compensatrice 12. Les parties plaignantes contestent le fait que les premiers juges ont renoncé au prononcé d'une créance compensatrice en faveur de l'État, par voie de conséquence à son allocation aux lésés, et à la confiscation de l'ensemble des valeurs patrimoniales placées sous séquestre. 12.1.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'art. 71 CP autorise le juge à ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (al. 1). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). Les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ne sont plus disponibles lorsqu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. La créance compensatrice ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si les conditions de la confiscation sont remplies dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, sans toutefois la nécessité d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_408/2012 du 28 août 2012 consid. 3.3 ; L. MOREILLON et al. [éds], op.cit., n. 8 ad art. 71 CP). Contrairement à ce qui prévaut sur le plan civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue dans le cas d'une condamnation au paiement d'une créance compensatrice faute de disposition légale en ce sens ; la créance compensatrice doit être prononcée à l'encontre de chaque participant en fonction de la part qu'il a reçue et, si les parts ne peuvent être déterminées, le montant doit être divisé par tête (ATF 119 IV 17 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.2.1 [destiné à publication]). 12.1.2. L'art. 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice (M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1388). Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire qui entraîneront des frais. Le juge doit renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6P_138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5 ; N. SCHMID, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 120 ad art. 59 CP). 12.1.3. Selon l'art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices. Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). L'allocation au sens de l'art. 73 CP suppose, en particulier, une infraction pénale et un préjudice (dommage, tort moral) causé par cette même infraction. Le préjudice doit ne pas être couvert par une assurance et les perspectives de recouvrement auprès de l'auteur être incertaines. Le préjudice et son montant doivent en outre être fixés par jugement ou par transaction. L'allocation n'est octroyée qu'à la demande expresse du lésé. On entend par lésé au sens de l'art. 73 CP toute personne privée, physique ou morale, qui a subi un préjudice du fait d'une infraction pénale, soit avant tout au lésé direct qui dispose d'une créance en dommages-intérêts (ATF 145 IV 237 consid. 3.1 et 5.1). Par ailleurs, lorsqu'une allocation au lésé se rapporte à une confiscation selon l'art. 73 al. 1 let. b CP et vise la confiscation du butin correspondant au dommage subi par le lésé ("confiscation dans l'intérêt du lésés"), les conditions de défaut d'assurance et de pronostic de recouvrement incertain ne trouvent pas application (ATF 145 IV 237 consid. 5.1.2). Il y a lieu de faire abstraction de la condition de la cession exprimée à l'art. 73 al. 2 CP dans le contexte spécifique où l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé. En pareille hypothèse, lorsque, à défaut d'une restitution directe (cf. art. 70 al. 1 CP in fine), la confiscation est prononcée, l'allocation réduit en proportion, voire éteint la créance en dommages-intérêts du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2). 12.2.1. En l’espèce, il est établi que A______ et C______ ont perçu indument une partie des loyers encaissés, ces montants constituant le produit de l'infraction d'usure pour laquelle ils ont été condamnés. Toutefois, la part usuraire des loyers versés par les parties plaignantes n'est plus disponible, dans la mesure où les prévenus prélevaient les loyers en liquide et les mélangeaient ensuite à leurs propres avoirs bancaires. Il est ainsi impossible de retracer le cheminement des montants perçus illicitement. Dès lors que les valeurs patrimoniales résultant de l'infraction retenue ne sont plus disponibles, il conviendrait d'ordonner une créance compensatrice. 12.2.2. En dépit de l'absence d'appel du MP et alors que le TCO a renoncé à prononcer une créance compensatrice, la Cour constate toutefois que les conclusions prises en ce sens par les plaignants sont recevables. Ces derniers disposent en effet d'un intérêt à conclure à sa constitution, bien qu'elle ne touche pas directement à leur patrimoine, au motif qu'ils peuvent ensuite requérir son allocation au sens de l'art. 73 CP. Une créance compensatrice sera partant prononcée à l'encontre des prévenus A______ et C______, tous deux ayant profité financièrement des circonstances à hauteur de leur enrichissement illégitime, afin que, selon le principe, le crime ne paie pas. Il appert cependant que les parts effectivement touchées par chacun ne peuvent être déterminées à teneur du dossier, ce qui conduira, selon la jurisprudence du TF, à ce que le montant de la créance soit divisé par tête entre les deux. 12.2.3. Le montant de cette créance doit être fixée à concurrence des prétentions civiles admises, dont le total représente CHF 35'546.30 (ndr : correspondant à la somme des montants retenus à titre individuel pour chaque plaignant, soit CHF 19'546.30 à titre de dommage matériel et CHF 16'000.- de tort moral). Tel que retenu supra (cf. consid. 12.2.2), il sera mis à raison de la moitié, soit CHF 17'773.15, à la charge A______ et C______, chacun. Contrairement à l’avis de l’appelante A______, ladite créance n'a pas à englober les frais qu'elle a déboursés en lien avec la location des appartements, montants qu'elle a librement consentis après mélange des avoirs des lésés avec son propre patrimoine. Il n'y a pas non plus de raison de réduire ou supprimer la créance compensatrice au motif que celle-ci mettrait en péril la réinsertion sociale de l'appelante A______, dans la mesure où elle dispose d'une fortune immobilière conséquente. La date à laquelle courent les intérêts au taux de 5% sera arrêtée au 1 er avril 2019 (date moyenne entre le début et la fin des faits en lien avec l'infraction). 12.2.4. Dans la mesure où les parties plaignantes concluent à ce que la créance leur soit allouée, plusieurs conditions au sens de l'art. 73 CP doivent être remplies. En l'occurrence, l'allocation se rapporte néanmoins à une confiscation selon l'art. 73 al. 1 let. b CP, laquelle vise la confiscation du butin correspondant au dommage subi par les lésés. Dès lors, seules les conditions relatives (1) à la requête des lésés et (2) à l'existence d'une infraction pénale causant un préjudice constaté par jugement trouvent application. En l'espèce, au vu des conclusions prises en appel par les plaignants, d'une part, et de la présente condamnation des prévenus du chef d'usure par métier et complicité d'usure, d'autre part, les conditions sont remplies. La créance compensatrice sera donc allouée aux plaignants dont les conclusions civiles ont été admises, soit E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, V______, X______, Y______, Z______, AD______ et AE______, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts et de la réparation morale fixées par l'arrêt. 12.2.5. Enfin, il est certes admissible d'allouer aux lésés les conclusions civiles en réparation du dommage subi et de prononcer simultanément une créance compensatrice lorsque les prévenus ne se sont pas encore acquittés des dommages-intérêts dus. Cela dit, il sied de relever qu'en cas de paiement des conclusions civiles par les prévenus préalablement au versement de l'allocation aux lésés par l'État, la créance compensatrice n'aurait plus de raison d'être dès lors que ces derniers ne seraient plus enrichis. Aussi, la Cour constate que cette créance tomberait si les prévenus prouvent qu'ils se sont acquittés des montants dus au titre de leurs conclusions civiles, afin d'éviter qu'ils doivent s'acquitter à la fois de la créance compensatrice et de celle en dommages-intérêts. C.           Mesures de séquestre

13. 13.1.1. Aux termes de l'art. 263 al. 1 let. e CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent notamment servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Dans ce cas, il peut certes porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé, mais il doit respecter le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence. Le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 13.1.2. Les art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP permettent le séquestre du patrimoine d'un prévenu ou d'un tiers dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser, puis la compensation des valeurs séquestrées avec les frais de la procédure mis à charge de ce prévenu. 13.2.1. Compte tenu du montant des avoirs bancaires des prévenus, sous réserve de ceux dont le solde est à CHF 0.-, et de ceux détenus pour leur compte par des tiers (ndr : la Régie AP______), totalisant CHF 70'076.54 au moment de l'établissement de l'acte d'accusation, les séquestres prononcés sur ces biens seront maintenus en garantie de l'exécution de la créance compensatrice de l'État ainsi que des frais et indemnités de la procédure. 13.2.2. Seront également maintenus le séquestre et la restriction au droit d'aliéner portant sur l'immeuble n°118______, sis rue 110______ 29, [code postal] Genève (ndr : valeur d'achat de CHF 2'200'000.- ; cf. supra point B./1.1.1.), jugé suffisant pour couvrir l'entier des créances en garantie de l'exécution de la créance compensatrice de l'État ainsi que des frais et indemnités. 13.3. Pour le surplus, la levée des séquestres sur les comptes bancaires dont le solde est à CHF 0.-, soit les comptes nos 127______ et 128______ ouverts auprès de la AS______, sera ordonnée. La levée des séquestres et des restrictions au droit d'aliéner en relation avec les autres biens immobiliers sera également confirmée (ndr : immeuble n°117______, sis chemin 90______ 5, [code postal] Genève ; immeuble n°116______ sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE] ; immeuble n°119______, sis chemin 120______ 26, [code postal] AX______ [GE] ; immeuble n°121______, sis chemin 130______ 24, [code postal] AY______ [GE] ; immeuble n°122______, sis rue 140______ 31, [code postal] AY______ [GE] ; immeuble sis rue 150______ 98a, [code postal] AZ______ [Berne]; immeuble sis rue 160______ 7, [code postal] BA______ [Thurgovie]). Leur levée ne prendra effet que 60 jours après la notification de l’arrêt, afin de permettre aux parties plaignantes de requérir, si elles l’estiment utile, l’effet suspensif devant le Tribunal fédéral (art. 388 CPP ; art. 103 al. 1 let b et al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF]). 13.4. L'entier desdites créances étant couvert au vu des mesures prises supra, les conclusions des plaignants (K______, S______, P______, M______, Y______, V______, AE______, AD______ et Z______) en lien avec le prononcé du séquestre des avoirs du compte bancaire de C______ auprès de la banque BC______ seront rejetées. IX.        Frais de la procédure A.           Frais de la procédure préliminaire et de première instance

14. 14.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération de ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 418 al. 1 CPP prévoit que lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles, l'autorité pénale pouvant toutefois ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). 14.2. En l'espèce, la culpabilité de A______ et C______ est confirmée en lien avec les charges retenues contre eux, soit les faits d'usure par métier et de complicité d'usure, qui ont fait l'objet de l'essentiel de l'instruction, et ceux, plus accessoires, d'incitations (et de complicité) à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravées. Seul un parmi les dix cas d'usure listés dans l'acte d'accusation et examinés par la CPAR n'a pas été retenu, sous réserve des personnes visées aux considérants 4.8 et 6.2.4 infra pour A______, respectivement aux considérants 5.5 et 6.3 infra pour C______, ce dont il sera tenu compte dans le calcul des frais. L'acquittement de AG______ pour les infractions de tentative de contrainte et de violation de domicile est quant à lui annulé et la culpabilité de celle-ci retenue pour ces deux chefs d'accusation, étant rappelé que son acquittement pour menace est entré en force en l'absence d'appel. Cette condamnation pour les deux infractions précitées influence dès lors la répartition des frais de première instance, ce volet de l'accusation concernant une troisième prévenue, ce qui nécessitait d'instruire des faits plus spécifiques. Les frais seront ainsi mis à hauteur de 50% à la charge de A______, tandis qu'un pourcentage de 10% sera supporté par AG______. Les frais à la charge de C______, bien qu'ils eurent pu être établis à 30% selon la Cour, seront plafonnés à CHF 12'210.- (soit le taux de 20%, retenu par les premiers juges, et appliqué au montant total des frais d'instruction et de première instance s'élevant à CHF 61'050.10 [cf. JTCO, p. 99]), en conformité avec l'interdiction de la reformatio in pejus. Le solde sera laissé à la charge de l'État et tiendra compte également de l'acquittement de AG______ du chef de menace. 14.3. Les frais mis à la charge de A______ et C______ seront couverts par les séquestres prononcés supra sur les comptes bancaires personnels ou joints des précités, ainsi que sur l'immeuble n°116______ sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE] (cf. consid. 13.2.1 et 13.2.2). B.            Frais d'appel 15. 15.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.1). 15.2.1. En l'espèce, A______ et de C______ succombent pour l'essentiel dans leur appel, alors que la culpabilité de AG______ est retenue en appel. Le travail lié à l'examen du fond a représenté 85% du travail en appel, à raison de 78% s'agissant de A______ (47%) et C______ (31%) selon un pourcentage différencié en fonction de leur rôle respectif (environ 2/3 et 1/3), et 7% pour AG______. Les appels de E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, U______, V______, X______ et Y______ sont partiellement admis. Il en va de même des appels joints de Z______, AD______ et AE______, également partiellement admis. L'appel joint de AB______ est quant à lui rejeté. Ils ont occasionné les 15% restant du travail en appel. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, l'émolument d'appel sera arrêté à CHF 20'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 15.2.2. Les frais de la procédure d'appel seront dès lors répartis comme suit :

-          Bien que les appels de A______ et C______ ne sont que très partiellement admis, leur condamnation est confirmée pour l'essentiel, ceux-ci n'obtenant gain de cause que sur un des dix cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure par métier et complicité d'usure par métier, sous réserve des cas particuliers listés sous considérant 14.2 infra, ainsi que sur la levée de la confiscation de certains objets s'agissant de A______, ces deux derniers points étant marginaux. Il se justifie de leur faire supporter à chacun la majorité des frais de la procédure d'appel, soit environ les 9/10 èmes , ce qui équivaut à 42.3% (9/10 èmes de 47%) pour A______ et 27.9% (9/10 èmes de 31%) pour C______. Le solde sera supporté par l'État, soit 7.8% des frais de la procédure d'appel (1/10 ème de 78%).

-          AG______, dont la condamnation pour deux des trois chefs d'accusation portés contre elle, sera condamnée à 7% des frais.

-          Les appels et appels joints de E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, V______, X______, Y______, Z______, AD______ et AE______ portant essentiellement sur l'action civile adhésive à la procédure pénale, sont partiellement admis, dans la mesure où ces plaignants ne sont pas renvoyés à agir par la voie civile. En revanche, l'étendue de leurs conclusions en indemnisation est retenue, pour chacun, dans une proportion différente de celle des montants réclamés. Ils supporteront ainsi 1/4 des frais d'appel, soit 0.20% des frais par plaignant (1/4 de 0.83% [15% {travail occasionné} / 18 {appels en tout}]). Ce pourcentage des frais pour chacun des plaignants sera cependant laissé à la charge de l'État, dans la mesure où ces derniers, qui sont au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont exonérés des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Le solde restant, soit 9.96% des frais (3/4 de 0.83% x 16 [appels]), sera supporté par A______ à hauteur de 6.64% (2/3 de 9.96%) et par C______ à hauteur de 3.32% (1/3 de 9.96%).

-          L'appel de U______ est partiellement admis, la condamnation de AG______ ayant été retenue, mais ses conclusions civiles rejetées. Elle supportera 1/4 de son appel, soit 0.20% des frais. Ce pourcentage des frais sera cependant laissé à la charge de l'État, dans la mesure où U______, qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire, est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Le solde, qui concerne les frais relatifs aux infractions pour lesquelles AG______ a été condamnée, sera supporté par cette dernière, soit 0.62% (3/4 de 0.83%).

-          L'appel joint de AB______ étant rejeté, elle supportera les frais à hauteur de sa part, soit 0.83% [15% {travail occasionné} / 18 {appels en tout}]). Ce pourcentage des frais sera toutefois laissé à la charge de l'État, dans la mesure où AB______, qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire, est exonérée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 15.2.3. Pour résumer, les frais de la procédure d'appel seront ainsi mis à la charge de :

-          A______ pour une part de 48.94% (42.3 + 6.64), arrondie à 49% ;

-          C______ pour une part de 31.22% (27.9 + 3.32), arrondie à 31% ;

-          AG______ pour une part de 7.62% (7.00 + 0.62), arrondie à 8% ;

-          L'État pour une part de 12.03% (7.80 + 3.20 [0.20 x 16] + 0.20 + 0.83), arrondie à 12%. 15.2.4. Les frais d'appel mis à la charge de A______ et C______ seront couverts par les séquestres prononcés supra sur les comptes bancaires personnels ou joints des précités, ainsi que sur l'immeuble n°116______ sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE] (cf. consid. 13.2.1 et 13.2.2). X.           Indemnités

16. 16.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s’il est acquitté partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). 16.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté en partie a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Même le dommage résultant de la perte d'une place de travail doit, en principe, être indemnisé. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées. Il n'est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3 et 1.3.4). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 ss, p. 1313). Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d'autres autorités (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 [rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d'un enseignant]). Ainsi, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 16.2.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 16.2.2. Toutefois, en vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une telle condamnation ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, soit une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P_553/1993 du 31 mai 1994, cité par Antoine THÉLIN, L'indemnisation de prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III 103 s.). 16.3.1. Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La mesure de contrainte est illicite (art. 431 al. 1 CPP) si, au moment où elle a été ordonnée ou exécutée, elle ne remplissait pas les conditions formelles/matérielles prévues aux art. 196 et ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1090/2020 du 1 er avril 2021 consid. 2.3.1). Une mesure privative de liberté viole l'interdiction des traitements inhumains et dégradants de l'art. 3 CEDH si elle atteint un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté, à l'aune de l'ensemble des circonstances examinées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; 140 I 125 consid. 3.5 ; voir également : ATF 139 I 272 consid. 4). 16.3.2. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. Dans le canton de Genève, les droits et les obligations des détenus sont définis par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP). A.           Conclusions de A______ 16.4. A______ sollicite une réparation pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité du fait de sa détention. 16.4.1. Il sera observé, à titre liminaire, que celle-ci fait valoir deux torts moraux, l'un concernant la durée de la détention injustifiée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP et l'autre en relation avec ses propres conditions de détention. Or, la culpabilité de A______ est confirmée en lien avec presque toutes les charges retenues contre elle, seule une occurrence sur dix relative à l'infraction d'usure par métier n'ayant pas été retenue. Cet élément marginal est toutefois sans influence sur l'instruction et les conditions de détention qu'elle dénonce, tout comme sur les jours de détention subis, lesquels n'étaient pas injustifiés quant à leur durée, au vu de la peine in fine prononcée. Compte tenu de ces éléments, les prétentions au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP seront écartées. Seules seront donc appréciées les conclusions civiles en réparation du tort moral pour les conditions de sa détention, lesquelles se rapportent à l'indemnisation prévue à l'art. 431 al. 1 CPP en cas de mesures de contrainte illicite. 16.4.2. Sur ce dernier point, la Cour constate que le caractère difficile des conditions de détention, telles que A______ les a vécues alors qu'elle était enceinte et a donné naissance à un enfant, a d'ores et déjà été pris en compte dans la fixation de la peine, en tant que reconnaissance de cette difficulté subie sur le plan moral, objectivement compréhensible. Pour le surplus, le fait qu'elle critique ses conditions de détention ne signifie pas pour autant, contrairement à ce qu'a laissé sous-entendre le MP durant les débats d'appel, que celles-ci se soient déroulées de manière illicite, soit de manière non conforme aux conditions formelles/matérielles prévues aux art. 196 et ss CPP. Il sied tout d'abord de rappeler que la question de la détention de A______ a fait l'objet de plusieurs actes. Le MP a ainsi déposé trois demandes de mise en détention et/ou prolongation de sa détention[578] et prononcé trois refus de mise en liberté sur demandes des conseils de la prévenue[579]. Saisi de ces objets, le TMC a rendu cinq ordonnances[580] confirmant les demandes et prises de position du MP, ordonnances qui ont fait ensuite l'objet de trois recours auprès de la Chambre pénale de recours (CPR)[581], lesquels ont été rejetés par arrêts devenus définitifs faute de recours au Tribunal fédéral. Il ressort de ces différentes décisions judiciaires qu'à chaque stade de la procédure, l'état de santé de l'appelante A______ a été pris en compte dans l'analyse de la proportionnalité de la détention, et ce malgré l'existence d'un important risque de collusion et de réitération. En particulier, le MP a soulevé à maintes reprises la question de sa grossesse et de son accouchement, estimant qu'il n'y avait pas de contre-indication à la détention de A______ dans les rapports médicaux[582], que l'examen morphologique de l'enfant porté était dans les limites normales[583], que des mesures avaient été prises en vue de l'accouchement de la prévenue pour qu'elle soit transférée à la prison de ET______ qui disposait d'un secteur "mère-enfant"[584], ou encore que le nécessaire avait été fait pour assurer la protection tutélaire due à son fils de cinq ans[585]. À quelques semaines de son accouchement, la CPR, rappelant que même en cas de maladie grave, il ne se justifiait pas d'interrompre la détention si des soins appropriés restaient compatibles avec l'exécution de la peine et le but de celle-ci, a estimé que la situation personnelle de l'appelante A______ n'était pas incompatible avec sa détention : " Enceinte de presque huit mois, la recourante est régulièrement suivie auprès du service d'obstétrique des Hôpitaux universitaires genevois. Selon le certificat médical du 13 mai 2020 produit, le fœtus se développe normalement et ne court aucun danger du fait de la détention. Quant à l'état anxiodépressif de la recourante, il fait également l'objet d'une prise en charge médicale dont rien n'indique qu'elle ne serait pas adéquate . Si le contexte carcéral est, compte tenu de l'état de santé de la recourante, certes jugé délétère par ses médecins, ceux-ci ne mentionnent aucunement que la détention provisoire serait incompatible avec ledit état de santé. Quant au jeune fils de la recourante, il est toujours sous la protection de l'autorité judiciaire compétente, étant précisé que, aussi difficile que puisse être la situation pour cet enfant, rien n'indique que la détention de sa mère pourrait avoir de graves conséquences pour lui. "[586] Par la suite, en septembre 2020, soit postérieurement à son accouchement, la situation de A______, mise dans le contexte de sa détention avec un nouveau-né, a également fait l'objet d'une appréciation du TMC dans son ordonnance de refus de mise en liberté en septembre 2020 : " Que la détention demeure proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer, étant relevé que les problèmes de santé de la prévenue, soit sa dépression, sont dûment pris en charge par le service médical de la prison, et qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifieraient une libération anticipée de la prévenue alors même que les risques de collusion et de réitération subsistent. Que de même, la situation de détresse évoquée par la prévenue en lien avec son enfant mineur de 5 ans et son bébé qui vient de naître, objectivement compréhensible, ne justifie pas non plus une mise en liberté, étant précisé que son fils de 5 ans est actuellement pris en charge et que le TPAE a été saisi de la situation afin de pouvoir prendre toutes les mesures de protection nécessaires "[587]. Saisie d'un recours, la CPR a confirmé l'ordonnance du TMC par arrêt du 29 septembre 2020, profitant également de souligner que l'instruction du MP était menée " sans relâche depuis mars 2020, eu égard au grand nombre de lésés à entendre et aux autres actes d'enquêtes rendus nécessaires, notamment par la mauvaise collaboration de la recourante ". C'est le lieu de relever à ce titre que les demandes et prises de position du MP n'ont pas manqué de justifier l'état de la procédure à l'aune du principe de célérité, l'accusation expliquant mener les investigations à un " rythme soutenu " en avril et mai 2020[588], avoir eu le souci d'entendre les locataires et les sous-locataires " au plus vite " pour éviter les risques de collusion en juillet 2020[589], agir encore " sans relâche " en octobre 2020[590]. Ces éléments ont d'ailleurs été repris et approuvés ensuite par le TMC et la CPR[591]. Plus généralement, le seul fait d'être incarcérée durant sa grossesse ne rend pas en soi la détention illicite, ce que les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)[592], auxquelles fait référence l'appelante A______, confirment, en tant qu'elles rappellent que les peines non privatives de liberté doivent être privilégiées lorsque cela est possible et indiqué[593], ce qui n'était pas le cas in casu à la lumière des développements cités supra. En tout état, les éléments versés au dossier attestent que la prévenue était suivie aussi bien sur le plan médical, gynécologique et psychiatrique, et qu'à teneur des rapports médicaux, celle-ci ne se plaignait pas de manquements à ses conditions de détention, au-delà de sa privation de liberté en elle-même[594], tandis qu'aucune violation du RRIP n'a été constatée au surplus. Il sied enfin de relever qu'elle a pu recevoir les visites de son fils AU______ dès la première demande faite en ce sens auprès du MP, le 27 avril 2020, soit quelques semaines après sa mise en détention[595]. Quant aux autres griefs invoqués par A______, soit notamment le fait qu'elle ait été menottée lors de ses déplacements hors de la prison et auditionnée par le MP durant les dernières semaines de sa grossesse, force est de constater qu'aucun certificat médical n'atteste qu'il lui était interdit de se déplacer avec les moyens de transports de la prison ou encore qu'elle n'était pas médicalement apte à se présenter aux audiences du MP. 16.4.3. Partant, à défaut d'éléments permettant de retenir que la mesure de contrainte était illicite, A______ sera déboutée de ses conclusions en réparation de son tort moral au sens de l'art. 431 al. 1 CPP. B.            Conclusions de C______ 16.5. C______ requiert une indemnité pour ses frais de défenses obligatoires occasionnés pas la procédure, y compris en lien avec l'ordonnance de classement partiel prononcée en sa faveur durant l'instruction, ainsi que divers montants à titre de réparation de son dommage matériel et de son tort moral. 16.5.1. En l'espèce, C______ succombe quasi intégralement en appel, obtenant très partiellement gain de cause en lien avec l'infraction de complicité d'usure. Ce point, marginal en tant qu'il ne concerne qu'un cas sur dix (ndr : appartement sis rue 50______ 4 ; AA, cas n° 14) et que l'argument de l'avocat était sans égard à la motivation du présent arrêt qui a conclu à l'acquittement uniquement dans la mesure où la part usuraire perçue n'a pas pu être fixée faute que le contrat de bail avec le précédent locataire ait été versé au dossier, est en revanche sans influence sur ses frais de défense. 16.5.2. Quant à l'ordonnance de classement partiel prononcée en sa faveur concernant 19 cas sur les 34 appréhendés initialement par le MP (cf. supra point B./4.2.), la Cour fait siens les développements des premiers juges qui ont repris notamment la motivation du MP pour écarter, selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, les prétentions en indemnisation de C______. Seuls ont été entendus devant le MP, en présence du conseil de C______ et sans que ne soient entendues d'autres parties plaignantes à la procédure, EK______ (audience du 24 avril 2020 de 14h15 à 17h25[596], soit 3h10), EL______ (audience du 9 juillet 2020 de 14h25 à 16h20[597], soit 1h55) et EM______ (audience du 24 juin 2020 de 9h50 à 10h35[598], soit 45 minutes). Ainsi, l'indemnité pour ses frais de défense liés aux classements prononcés sera arrêtée à CHF 2'825.50, correspondant à 5h50 d'activité au taux horaire de CHF 450.-, plus la TVA en CHF 202.-, à charge de l’État. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). C______ sera débouté pour le surplus de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense en lien avec l'ordonnance de classement partiel. 16.5.3. Enfin, C______ ne peut davantage prétendre à une couverture partielle du dommage économique et du tort moral, dès lors qu'il est reconnu coupable de complicité d'usure en lien avec les neuf autres occurrences. Dans ces conditions, il peut être retenu que la procédure, même en l'absence de poursuite des chefs d'accusation dont il a été acquitté, n’aurait pas causé une atteinte moindre à ses intérêts économiques ou à son bien-être. Il en ira de même, pour cette raison, de ses conclusions subsidiaires consistant à réclamer CHF 9'600.- par appartement en cas d'acquittement, étant relevé que ce montant n'est pas étayé ni motivé à satisfaction de droit. Les prétentions de C______ à cet égard doivent donc être rejetées. C.           Conclusions de AG______ 16.6.1. En l'espèce, AG______ succombe en lien avec les chefs de violation de domicile (AA, ch. 1.3.1.) et de tentative de contrainte (AA, ch. 1.3.3.), mais est acquittée de l'infraction de menace (AA, ch. 1.3.2.). Au vu de l'impossibilité de distinguer les activités de son avocat concernant les trois infractions, elle sera fondée à requérir l'indemnisation d'un tiers de ses frais de défense engagé postérieurement à sa mise en prévention et avant la nomination d'office de M e AH______, lesquels s'élèvent au total à CHF 3'739.34, soit celle d'un montant de CHF 1'246.40. 16.6.2. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée à due concurrence avec les frais mis à sa charge. D.           Conclusions de la plaignante I______

17. 17.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; Y. JEANNERET et al. [eds], op.cit., n. 8 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). L'art. 433 al. 1 let. a CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Cette norme vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à cette indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). 17.2. S'agissant de l'indemnité en lien avec les dépenses relatives à la procédure préliminaire et de première instance réclamées par I______, non contestées par A______ et C______ au-delà de leur acquittement, les sommes retenues par le TCO ne prêtent pas le flanc à la critique et seront confirmées. Quant à la répartition du paiement de cette indemnité entre les prévenus, l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) limite ce partage des frais aux plafonds retenus par le TCO, soit de CHF 775.- pour A______ et CHF 225.- pour C______. 17.3. En appel, I______, qui obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions civiles, fait valoir le même montant, soit CHF 1'000.-, à titre d'indemnité pour ses dépenses en lien avec la procédure d'appel. En l'occurrence, le principe de la couverture d'une partie de ses dépenses pour ses frais de défense dans la procédure d'appel lui est acquis à concurrence de 3/4, en corrélation avec le pourcentage de sa condamnation aux frais (cf. supra consid. 15.2.2). L'indemnisation due à I______ sera répartie selon un pourcentage différencié en fonction du rôle respectif des condamnés (environ 2/3 et 1/3 de CHF 750.-), soit CHF 500.- à la charge de A______ et CHF 250.- à la charge de C______. 18. Ces indemnités seront couvertes par les séquestres prononcés supra sur les comptes bancaires personnels ou joints de A______ et de C______, ainsi que sur l'immeuble n°116______ sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE] (cf. consid. 13.2.1 et 13.2.2). XI.        Assistance judiciaire

19. 19.1. Les appelants K______ et S______ sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel. 19.1.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). 19.1.2. En l'occurrence, ces conditions sont réalisées en ce qui concerne K______ et S______, étant rappelé que tous deux ont déjà bénéficié du concours d'un conseil juridique gratuit (M e L______) en première instance. Partant, l'assistance judiciaire gratuite leur sera accordée pour la procédure d'appel et M e L______ désignée en cette qualité.

20. 20.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 20.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi sont en principe inclus dans le forfait des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (arrêt AARP/340/2023 du 3 octobre 2023 consid. 8.1) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (arrêt AARP/23/2024 du 15 janvier 2024 consid. 5.1.2). 20.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 20.2.1. En l'espèce, s'agissant de l'état de frais de M e B______, l'activité de son collaborateur en octobre 2023, lequel n'a pas participé à l'audience d'appel en février 2024, sera écartée s'agissant de la " lecture du dossier " chiffrée à 16h45 et de la " demande de report ", celle-ci étant comprise dans le forfait. Pour le surplus, il sera globalement admis. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 14'431.10, correspondant à 30 minutes et 4h00 d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- et CHF 150.- en 2023 (CHF 700.-), et à 55h50 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 11'166.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 70.- et CHF 1'116.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 59.30 et CHF 1'019.20. 20.2.2. En l'occurrence, M e D______ fait état d'une importante activité en seconde instance, correspondant à un total de 127h40, hors débats d'appel. Or, il y a tout d’abord lieu de constater que le travail de trois avocats ne se justifie pas et que seul le temps du chef d'étude et de la collaboratrice seront pris en compte, étant relevé que les tâches du stagiaire (recherches juridiques et rédaction des conclusions civiles) ne sont de toute façon pas couvertes par le forfait. Le fait que l'activité pour la seule procédure d'appel comprenne en particulier 70h10 pour la préparation de l'audience d'appel, entre octobre 2023 et février 2024, soit près de 16h40 de chef d'étude et 43h30 de collaborateur, est excessif pour un dossier certes volumineux, mais supposé connu compte tenu de la maîtrise approfondie du dossier, étant souligné que la ligne de défense est demeurée la même qu'en première instance et que le dossier n'a pas connu de développements particuliers. Dans ces circonstances, il se justifie de retenir une durée totale de 10h00 pour la préparation de l'audience au tarif de chef d'étude, qui plus est alors que M e D______ n'a pas assisté aux débats, et de 30h00 d'activité de collaboratrice, laquelle a travaillé uniquement en 2024. Les entretiens clients (2h25 pour M e D______ et 1h20 pour M e EN______) seront admis en sus. Ainsi, c'est un total de 12h25 pour l'activité de chef d'étude (dont 1h15 en 2023 et le reste en 2024) et 31h20 pour l'activité de collaboratrice (en 2024), à laquelle il faut ajouter les débats d'appel au tarif de collaborateur (15h35), qui doit être retenu. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 11'986.35, correspondant à 1h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 250.-), et à 11h10 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024 (CHF 2'574.-), et 46h55 au tarif de CHF 150.-, y inclus la présence de M e EN______ de 15h35 aux débats en 2024 (CHF 7'038.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (taux réduit au vu de l'activité déployée supérieure à 30 heures ; CHF 25.- et CHF 961.20), les forfaits de déplacement de CHF 225.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 38.50 et CHF 874.65. 20.2.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e AH______ sera admis, hormis la prise de connaissance de " l'appel joint " qui entre dans le forfait et le taux dudit forfait ramené à 10% au vu de l'activité indemnisée en première instance. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 6'072.40, correspondant à 23h55 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus le temps d'audience de 15h35 (CHF 4'784.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 478.40), les forfaits de déplacement de CHF 355.- (trois jours d'audience au tarif de chef d'étude et une vacation pour consultation au tarif de stagiaire) et l'équivalent de la TVA (8.1%) en CHF 455.-. 20.2.4. L'état de frais produit par M e F______ sera admis, hormis la prise de connaissance des déclarations d'appels des autres parties qui entre dans le forfait (30 minutes) et le taux dudit forfait qui sera ramené à 10% au vu de l'activité indemnisée en première instance. Le temps consacré à l'analyse du jugement de première instance qui tient sur plus de 100 pages sera admis. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'721.50, correspondant à 2h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 534.-), et à 19h35 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 3'916.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 53.40 et CHF 391.60), les forfaits de déplacement de CHF 400.- (trois jours d'audience et une vacation pour consultation) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 45.20 et CHF 381.30. 20.2.5. Pour l'état de frais présenté par M e H______, l’activité relative à la rédaction et la motivation de la déclaration d’appel (2h30) sera écartée, celle-ci étant comprise dans le forfait, tout comme la prise de connaissance des déclarations d'appel et appels joints (45 minutes) ainsi que des conclusions des parties (35 minutes). Le forfait sera ajusté à 10% au vu des heures indemnisées depuis le début de la procédure. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'040.30, correspondant à 19h50 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 3'966.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 396.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience au tarif de chef d'étude) et l'équivalent de la TVA (8.1%) en CHF 377.70. 20.2.6. L'état de frais de M e L______ sera admis, sous réserve des postes couverts par le forfait pour activités diverses, soit : la rédaction de la déclaration d'appel (5h30), l'examen des déclarations d'appel des autres parties (55 minutes) et des ordonnances (10 minutes), la rédaction d'une demande de dispense (20 minutes). Le temps alloué à la rédaction des conclusions civiles (quatre heures) ne sera pas retenu non plus, compris dans le forfait, étant relevé que celles-ci reprennent pour l'essentiel celles qui avaient été déposées en première instance. Enfin, les quatre heures de temps de préparation d'audience en octobre seront écartées et seules 8h00 de préparation des débats et de plaidoiries en 2024 seront retenues, dans ce dossier supposé connu compte tenu de la maîtrise approfondie de la procédure, étant souligné que la ligne de défense est demeurée la même qu'en première instance et que le dossier n'a pas connu de développements particuliers. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 7'326.10, correspondant à 3h25 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 684.-), et à 25h35 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 5'116.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (taux réduit au vu de l'activité déployée depuis le début de la procédure ; CHF 68.40 et CHF 511.60), les forfaits de déplacement de CHF 400.- (trois jours d'audience et une vacation pour consultation) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 57.90 et CHF 488.20. 20.2.7. L'état de frais de M e Q______ sera admis, sous réserve de l'examen des déclarations d'appel et d'appels joints et autres courriers des autres parties (1h15 en 2023 et 90 minutes en 2024). Le nombre de vacation sera également réduit à trois au lieu de cinq. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'315.30, correspondant à 1h00 d'activité au tarif horaire de CHF 150.- en 2023 (CHF 150.-), et à 20h35 à ce même tarif en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 4'116.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (taux réduit au vu de l'activité déployée depuis le début de la procédure ; CHF 15.- et CHF 411.60), les forfaits de déplacement de CHF 225.- (trois jours d'audience au tarif de collaborateur) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 12.70 et CHF 385.-. 20.2.8. L'état de frais de M e N______ sera admis, sous réserve des postes en lien avec la rédaction de la déclaration d'appel (15 minutes au tarif stagiaire et 15 minutes à celui de chef d'étude en 2022), l'examen et/ou rédaction des conclusions civiles (20 minutes au tarif chef d'étude en 2024) et de la demande de séquestre (45 minutes de collaborateur en 2022) compris dans le forfait. Le poste titré uniquement " Rédaction " (30 minutes de collaborateur en 2022) sera également écarté. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 8'698.-, correspondant à 3h20 et 30 minutes d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- (CHF 666.-) et CHF 150.- en 2022 et 2023 (CHF 75.-), et à 30h20, y inclus la présence de 15h35 aux débats, et 2h00 d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- (CHF 6'066.-) et CHF 110.- (CHF 220.-) en 2024, plus la majoration forfaitaire de 10% (taux réduit au vu de l'activité déployée depuis le début de la procédure ; CHF 74.10 et CHF 628.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 62.80 et CHF 605.50. 20.2.9. L'état de frais de M e W______ sera globalement admis, étant précisé qu'au vu des fonctions de M e EP______, associée de M e W______ et présente lors des débats d'appel, il sera tenu compte d'un tarif horaire de chef d'étude pour ce poste. Le forfait sera ajusté à 10% au vu des heures indemnisées depuis le début de la procédure. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 4'861.90, correspondant à 19h05 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 3'816.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 381.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience au tarif de chef d'étude) et l'équivalent de la TVA (8.1%) en CHF 364.30. 20.2.10. L'état de frais de M e AA______ sera admis, sous réserve de l'examen des déclarations d'appel des parties et de la rédaction de l'appel joint par le stagiaire (1h40), compris dans le forfait, de même que la rédaction des conclusions civiles, alors que celles-ci reprennent pour l'essentiel celles déjà déposées (2h00 au tarif chef d'étude). Enfin, seules 8h00 d'étude de la procédure et de préparation des débats en 2024 seront retenues, dans ce dossier supposé connu compte tenu de la maîtrise approfondie des faits, étant souligné que la ligne de défense est demeurée la même qu'en première instance et que le dossier n'a pas connu de développements particuliers. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 6'764.70, correspondant à 1h00 et 1h55 d'activité aux tarifs horaires de CHF 200.- et CHF 110.- en 2022 et 2023 (CHF 411.20), et à 24h35 au tarif horaire de CHF 200.- en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 4'916.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (taux réduit au vu de l'activité déployée depuis le début de la procédure ; CHF 41.10 et CHF 491.60), les débours en 2022 (CHF 100.-), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 42.50 et CHF 462.30. 20.2.11. L'état de frais de M e AC______ sera globalement admis, sous réserve du poste lié à la rédaction de l'appel joint (45 minutes), compris dans le forfait qui sera ajusté à hauteur de 10% au vu des heures indemnisées depuis le début de la procédure. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'233.70, correspondant à 2h20 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 266.-), et à 20h35 à ce même tarif en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 4'116.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 26.60 et CHF 411.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 22.50 et CHF 391.-. 20.2.12. L'état de frais de M e AF______ sera admis, sous réserve de la rédaction de l'appel joint et de l'examen des déclarations d'appel, d'appels joints, des conclusions civiles et autres requêtes des parties (1h40), compris dans le forfait qui sera arrêté à un taux de 10% au vu de l'activité déployée depuis le début de la procédure, de même que la rédaction des conclusions civiles, lesquelles reprennent pour l'essentiel celles déjà déposées (1h00 au tarif chef d'étude). Enfin, si l'entretien avec la cliente sera admis (1h00), seules 8h00 d'étude de la procédure et de préparation des débats seront retenues, dans ce dossier supposé connu au vu de la maîtrise approfondie des faits et de la ligne de défense, demeurée la même qu'en première instance, alors que le dossier n'a pas connu de développements particuliers. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 6'466.10, correspondant à 1h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- en 2023 (CHF 250.-), et à 24h35 à ce même tarif en 2024, y inclus sa présence de 15h35 aux débats (CHF 4'916.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 25.- et CHF 491.60), les forfaits de déplacement de CHF 300.- (trois jours d'audience) et l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1% en CHF 21.20 et CHF 462.30.

* * * * * Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés A______, C______, E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, U______, V______, X______ et Y______, ainsi que les appels joints formés par Z______, AB______, AD______ et AE______ contre le jugement JTCO/70/2022 rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/24723/2019. Admet très partiellement les appels formés par A______ et C______. Admet partiellement les appels formés par E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, U______, V______, X______ et Y______, ainsi que les appels joints formés par Z______, AD______ et AE______. Rejette l'appel formé par AB______. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Préalablement : Constate que AQ______ n'a pas la qualité de partie plaignante. Cela fait : Acquitte A ______ :

-          d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.1., cas n° 4, 5, 6 [s'agissant de BK______, BL______ et AR______], 8, 9 [s'agissant de BX______ et BW______], 10, 11 [s'agissant de AL______ et AJ______], 12, 14 et 15 [s'agissant de AO______ et CK______]) ;

-          et d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.1.2., cas n° 4 [s'agissant de CM______], 5 [s'agissant de CN______], 8 [s'agissant de CQ______], 10 [s'agissant de CR______, CT______ et CU______], 14 [s'agissant de U______, CF______, CI______, CE______ et AB______]). Déclare A ______ coupable :

-          d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP ; AA, ch. 1.1.1., cas n° 1, 2, 3, 6 [s'agissant de BN______, BO______, AQ______ et BM______], 7, 9 [s'agissant de G______, BT______, BU______, T______, AN______, BV______, AI______, I______ et AM______], 11 [s'agissant de S______, K______, BY______ et AK______], 13 et 15 [s'agissant de CJ______]) ;

-          d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.1.2., cas n° 1 [s'agissant de M______, R______, X______, AE______ et O______), 2 [s'agissant de P______, BD______ et BE______], 3, 6 [s'agissant de AQ______, BM______, BN______ et BO______], 7, 9 [s'agisssant de G______, BT______, BU______, T______, BV______, AN______, AM______, AI______ et I______], 11 [s'agissant de S______, BY______, AK______], 13, 15 [s'agissant de CJ______]) ;

-          et d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.1.2., cas n° 4 [s'agissant de CM______], 8 [s'agissant de CQ______], 10 [s'agissant de CR______, CT______ et CU______] et 14 [s'agissant de U______, CF______, CI______, CE______ et AB______]). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 276 jours de détention avant jugement et de neuf jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP). Dit que la peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de neuf mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Rejette les conclusions en indemnisation et en réparation du tort moral de A______. *** Acquitte C ______ de :

-          complicité d'usure (art. 25 cum art. 157 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.1., cas n° 4, 5, 6 [s'agissant de BK______, BL______ et AR______], 8, 9 [s'agissant de BX______ et BW______], 10, 11 [s'agissant de AL______ et AJ______], 12, 14 et 15 [s'agissant de AO______ et CK______]) ;

-          et complicité d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 25 cum art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.2.2., cas n° 4 [s'agissant de CM______], 5 [s'agissant de CN______], 8 [s'agissant de CQ______], 10 [s'agissant de CR______, CT______ et CU______], 14 [s'agissant de U______, CF______, CI______, CE______ et AB______]). Déclare C ______ coupable de :

-          complicité d'usure (art. 25 cum art. 157 ch. 1 CP ; AA, ch. 1.2.1., cas n° 1, 2, 3, 6 [s'agissant de BN______, BO______, AQ______ et BM______], 7, 9 [s'agissant de G______, BT______, BU______, T______, AN______, BV______, AI______, I______ et AM______], 11 [s'agissant de S______, K______, BY______ et AK______], 13 et 15 [s'agissant de CJ______]) ;

-          complicité d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravés (art. 25 cum art. 116 al. 1 let. a et al. 3 let. a LEI ; AA, ch. 1.2.2., cas n° 1 [s'agissant de M______, R______, X______, AE______ et O______), 2 [s'agissant de P______, BD______ et BE______], 3, 6 [s'agissant de AQ______, BM______, BN______ et BO______], 7, 9 [s'agisssant de G______, BT______, BU______, T______, BV______, AN______, AM______, AI______ et I______], 11 [s'agissant de S______, BY______, AK______], 13, 15 [s'agissant de CJ______]) ;

-          et complicité d'incitations à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 25 cum art. 116 al. 1 let. a LEI ; AA, ch. 1.2.2., cas n° 4 [s'agissant de CM______], 8 [s'agissant de CQ______], 10 [s'agissant de CR______, CT______ et CU______] et 14 [s'agissant de U______, CF______, CI______, CE______ et AB______]). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 149 jours-amende, correspondant à 133 jours de détention avant jugement et à 16 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Arrête à CHF 2'825.50 l’indemnité à verser à C______ pour ses frais de défense (classements partiels). Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de C______. *** Acquitte AG ______ de menaces (art. 180 al. 1 CP). Déclare AG______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP) et et de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP). Condamne AG______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met AG______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit AG______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Arrête à CHF 1'246.40 l’indemnité à verser à AG______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à charge de l’État. Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge. Déboute pour le surplus AG______ de ses conclusions en indemnisation. *** Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser, au titre de réparation du dommage matériel :

-          CHF 2'774.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2019, à AE______ ;

-          CHF 2'774.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2019, à O______ ;

-          CHF 1'860.80, avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2019, à M______ ;

-          CHF 1'628.20, avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2019, à E______ ;

-          CHF 930.40, avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2019, à R______ ;

-          CHF 581.50, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020, à X______ ;

-          CHF 5'655.-, avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019, à P______ ;

-          CHF 14.10, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2020, à Z______ ;

-          CHF 314.10, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2020, à AD______ ;

-          CHF 349.60, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020, à G______ ;

-          CHF 149.80, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020, à T______ ;

-          CHF 24.80, avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020, à I______ ;

-          CHF 963.-, avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019, à S______ ;

-          CHF 963.-, avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019, à K______ ;

-          CHF 283.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020, à Y______ ;

-          CHF 283.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020, à V______. Déboute pour le surplus E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, V______, X______, Y______, Z______, AD______ et AE______ de leurs conclusions en réparation du dommage matériel. Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral à E______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2019), G______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020), AI______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020), AN______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020), T______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020), M______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2019), O______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2019), K______ (avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019), R______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2019), X______ (avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020), AE______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2019), P______ (avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019), Y______ (avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020), V______ (avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2020), S______ (avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2019), I______ (avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2020), AD______ (avec intérêts à 5% dès le 14 février 2020) et Z______ (avec intérêts à 5% dès le 14 février 2020). Condamne A______ à verser CHF 775.- à I______ et C______ à verser CHF 225.- à la précitée, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ à verser CHF 500.- à I______ et C______ à verser CHF 250.- à la précitée, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Déboute U______ et AB______ de leurs conclusions civiles. *** Prononce à l'encontre de A______ et C______, en faveur de l'État, une créance compensatrice de CHF 35'546.30, soit à raison de CHF 17'773.15 chacun, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2019, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement des montants dus par A______ et C______ au titre des conclusions civiles prises à leur encontre. Alloue ladite créance compensatrice à E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, V______, X______, Y______, Z______, AD______ et AE______. Donne acte de ce que E______, G______, I______, K______, M______, O______, P______, R______, S______, T______, V______, X______, Y______, Z______, AD______ et AE______ cèdent une part correspondante de leurs créances à l'État. Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et en garantie du paiement des frais et indemnités mis à charge de A______ et C______, des séquestres portant sur les valeurs suivantes :

-          CHF 20'080.- auprès de AV______, soit pour A______ et C______ conjointement les relations no 137______ (CHF 11'260.-), no 138______, no 139______ (CHF 4'920.-) et pour C______ la relation no 141______ (CHF 3'900.-).

-          CHF 11'460.25 auprès de AS______, soit pour A______ le compte privé no 123______ (solde : CHF 10'497.-), pour C______ le compte d'épargne no 124______ (solde : CHF 1.30), le dépôt no 125______ (solde : CHF 360.-), le compte no 126______ (solde : CHF 21.50) et le compte no 129______ (solde : CHF 419.45), et enfin conjointement pour A______ et C______ en tant que co-titulaires du compte no 131______ (solde : CHF 161.-).

-          CHF 8'536.29 auprès de AT______, soit pour C______ le compte IBAN 132______ (solde : CHF 8'536.29).

-          CHF 30'000.- détenus par la Régie AP______. Ordonne le maintien du séquestre l'immeuble n°118______, sis rue 110______ 29, [code postal] Genève appartenant à A______ et C______, ainsi que de la restriction au droit d'aliéner de l'immeuble séquestré et de sa mention au Registre foncier, en vue de l'exécution de la créance compensatrice et en garantie du paiement des frais et indemnités mis à charge de A______ et C______. Ordonne la levée, au plus tôt 60 jours après la notification du présent arrêt , des séquestres portant sur les comptes privés ouverts auprès de la AS______, soit le compte no 127______ (solde : USD 0.-) et le compte no 128______ (solde : EUR 0.-). Confirme la levée, au plus tôt 60 jours après la notification du présent arrêt , des séquestres et du droit d'aliéner inscrire au Registre foncier portant sur :

-          l'immeuble n° 117______, sis chemin 90______ 5, [code postal] Genève ;

-          l'immeuble n° 116______, sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE] ;

-          l'immeuble n° 119______, sis chemin 120______ 26, [code postal] AX______ [GE] ;

-          l'immeuble n° 121______, sis chemin 130______ 24, [code postal] AY______ [GE] ;

-          l'immeuble n° 122______, sis rue 140______ 31, [code postal] AY______ [GE] ;

-          l'immeuble sis rue 150______ 98a, [code postal] AZ______ ;

-          l'immeuble sis rue 160______ 7, [code postal] BA______. Confirme la levée, au plus tôt 60 jours après la notification du présent arrêt, des séquestres portant sur tous les autres comptes au nom de de A______ et/ou de C______ auprès de AV______. Déboute pour le surplus K______, S______, P______, M______, Y______, V______, AE______, AD______ et Z______ de leurs conclusions au prononcé du séquestre des avoirs du compte bancaire de C______ auprès de la banque BC______. *** Inventaire n° 26642820200311 du 11 mars 2020 établi au nom de A______ : Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 1, 3, 5 et 10 à 26. Ordonne la restitution à leurs ayant-droits des téléphones portables, ordinateurs portables et matériel informatique figurant sous chiffres 2, 4 et 27 à 35, des trousseaux de clés et de l'enveloppe figurant sous chiffres 6 et 8 ainsi que des sommes d'argent figurant sous chiffres 7 et 9. Inventaire n° 26652420200311 du 11 mars 2020 établi au nom de EQ______ : Ordonne la confiscation au titre de pièce à conviction du contrat de location figurant sous chiffre 1. Inventaire du 18 juin 2020 établi au nom de ER______ : Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction des documents figurant sous chiffre 1. Inventaire n° 27487220200624 du 24 juin 2020 établi au nom de DB______ : Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction des documents figurant sous chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 9. Ordonne la restitution à DB______ du disque dur externe et des 3 CDs figurant sous chiffres 4 et 8. Inventaire du 8 octobre 2020 établi suite à la perquisition de la régie AP______ : Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction des documents et de la clé USB figurant sous chiffres 2 à 26. Inventaire du 9 octobre 2020 établi suite à la perquisition de la régie AP______ : Ordonne la confiscation au titre de pièces à conviction des six fichiers informatiques figurant sous chiffre 1. Inventaire n° 28791920201105 du 5 novembre 2020 au nom de AG______ : Ordonne la restitution à AG______ des téléphones portables et de la tablette figurant sous chiffres 1 à 4. *** Condamne aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 61'050.10.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, A______ à raison de 50% de ces frais, C______ à raison de 20% de ces frais, AG______ à raison de 10% de ces frais, et laisse le solde (20%) à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 23'015.-, y compris un émolument de jugement de CHF 20'000.-. Met 49% de ces frais à la charge de A______, 31% de ces frais à la charge de C______, 8% de ces frais à la charge de AG______ et laisse le solde (12%) à la charge de l'État. *** Prend acte de ce que les frais et honoraires pour la procédure de première instance ont été arrêtés à :

-          CHF 14'863.70 pour M e AH______, défenseur d'office de AG______ ;

-          CHF 5'930.70 pour M e F______, conseil juridique gratuit de E______ ;

-          CHF 5'823.- pour M e F______, conseil juridique gratuit de O______ ;

-          CHF 5'823.- pour M e F______, conseil juridique gratuit de R______ ;

-          CHF 5'823.- pour M e F______, conseil juridique gratuit de X______ ;

-          CHF 4'859.50 pour M e H______, conseil juridique gratuit de T______ ;

-          CHF 4'415.15 pour M e H______, conseil juridique gratuit de AN______ ;

-          CHF 5'147.75 pour M e H______, conseil juridique gratuit de AI______ ;

-          CHF 5'476.55 pour M e H______, conseil juridique gratuit de G______ ;

-          CHF 4'856.40 pour M e L______, conseil juridique gratuit de AJ______ ;

-          CHF 4'678.70 pour M e L______, conseil juridique gratuit de AL______ ;

-          CHF 4'678.70 pour M e L______, conseil juridique gratuit de S______ ;

-          CHF 14'653.95 pour M e Q______, conseil juridique gratuit de P______ ;

-          CHF 13'835.65 pour M e N______, conseil juridique gratuit de M______ ;

-          CHF 10'012.10 pour M e N______, conseil juridique gratuit de U______ ;

-          CHF 10'769.30 pour M e N______, conseil juridique gratuit de AO______ ;

-          CHF 11'910.55 pour M e W______, conseil juridique gratuit de V______ ;

-          CHF 11'768.20 pour M e W______, conseil juridique gratuit de Y______ ;

-          CHF 6'488.10 pour M e AA______, conseil juridique gratuit de Z______ ;

-          CHF 6'523.65 pour M e AA______, conseil juridique gratuit de AD______ ;

-          CHF 19'091.65 pour M e AC______, conseil juridique gratuit de AB______ ;

-          CHF 19'103.30 pour M e AF______, conseil juridique gratuit de AE______. Octroie l'assistance judiciaire gratuite à K______ et S______ pour la procédure d'appel et désigne M e L______ à cet effet. Arrête le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel à :

-          CHF 14'431.10 pour M e B______, défenseure d'office de A______ ;

-          CHF 11'986.35 pour M e D______, défenseur d'office de C______ ;

-          CHF 6'072.40 pour M e AH______, défenseur d'office de AG______ ;

-          CHF 5'721.50 pour M e F______, conseil juridique gratuit de E______, O______, R______ et X______ ;

-          CHF 5'040.30 pour M e H______, conseil juridique gratuit de G______ et T______ ;

-          CHF 7'326.10 pour M e L______, conseil juridique gratuit de S______ et K______ ;

-          CHF 5'315.30 pour M e Q______, conseil juridique gratuit de P______ ;

-          CHF 8'698.- pour M e N______, conseil juridique gratuit de U______ et M______ ;

-          CHF 4'861.90 pour M e W______, conseil juridique gratuit de V______ et Y______ ;

-          CHF 6'764.70 pour M e AA______, conseil juridique gratuit de Z______ et AD______ ;

-          CHF 5'233.70 pour M e AC______, conseil juridique gratuit de AB______ ;

-          CHF 6'466.10 pour M e AF______, conseil juridique gratuit de AE______.

* * * Notifie le présent arrêt aux parties. Ordonne la communication de la partie du dispositif du présent jugement qui les concerne à la AS______, à AT______, à AV______ et à la régie AP______. Ordonne la communication de la partie du dispositif du présent jugement qui les concerne au Registre foncier du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Berne et au Registre foncier du canton de Thurgovie. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La Présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 61'050.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 2'520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 420.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 20'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 23'015.00 Total général (première instance + appel) : CHF 84'065.10 [1] D-63 ; D-77. [2] Voir C9-1 ss, C10-1 et D-245 ss. [3] D-247 ; D-256. [4] Pièce 0010590. Selon cette réquisition pour le registre foncier, le prix d'achat du bien immobilier est de CHF 2'200'000.-. [5] D-247 ; D-257. [6] D-266 ss. [7] D-65 ss, E-42, D-247 ss. [8] E-6 ; D-85 ; D-620. [9] D-579 ss ; D-2'209 ; PV d'audience au TCO, p. 32. [10] D-65 ; D-1938 ; D-79 ; D-44 ; D-249. [11] D-8 ; D-3 ; D-50 ; D-79 ; D-80 ; D-247 ; D-49 ; D-65 ; D-604 ; D-786 ; D-812 ss. ; D-246 ss. [12] D-8 ; D-79 ss ; D-2'275 ; D-680. [13] D-248 ; D-278 ss ; D-1'978 ; D-2'256 ; D-2'277 ; D-2'268. [14] D-2'468 ss ; D-1'862 ss ; D-1965 ss. [15] Voir par ex. au chemin 130______ 24, où, selon ses propres déclarations, elle avait exigé qu'une personne ayant emménagé avec son locataire s'acquitte d'un montant supplémentaire de CHF 200.- par mois (D-81). [16] D-689 ; D-694. [17] Comme le démontre par exemple ce message envoyé à DF______: " don't let the neighbour, dont let the concierge know that I rent… " (D-698). [18] A-314, D-1'785, A-408. [19] E-26 ; E-40; E-4 ; D-64/65 ; PV Audience de jugement, p. 39 ; E-58. [20] D-941 ; D-942 ; E-122 ; D-944. [21] D-903 ; D-905 ; D-906 ; D-916 ; D-908 ; D-910. [22] D-105 ; D-922 ; E-149 ; D-924. [23] E-5 ; E-42 ; E-40 ; D-77 ; E-28 ; PV d'audience au TCO, p. 18. [24] E-40 ; D-77 ; E-28 ; E-104 ; D-85 ; PV d'audience au TCO, p. 32. [25] E-104 ; D-85 ; E-40 ; D-86 ; E-39. [26] PV d'audience au TCO, p. 17 et 26 [27] D-1'976 ; D-2'167 ; D-2'168 [28] Y-697 ss. [29] Y-697 ; D-862 ; D-865. [30] Pièce 0010591. [31] D-442. [32] A-167. [33] A-509. [34] D-2482. [35] D-2482. [36] D-1105. [37] E-4 ; E-26 ; E-27 ; PV d'audience au TCO, p. 43. [38] D-91. [39] E-3 ; G-11 ; E-83 ; E-103 ; E-41 ; E-42, PV Audience de jugement, p. 38. [40] E-27 ; E-41 ; E-83 ; E-103 ; PV Audience de jugement, p. 20. [41] PV Audience de jugement, p. 21. [42] PV d'audience au TCO, p. 17, 21, 37, 38. [43] PV d'audience au TCO, p. 19. [44] PV d'audience au TCO, p. 18 à 20, 38. [45] Voir infra point B.2 " Les faits relatifs aux cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure ". [46] D-578 ; E-92. [47] Voir infra point B.2 " Les faits relatifs aux cas encore contestés en lien avec l'infraction d'usure ". [48] Voir par ex. Y-699 ss, D-1'294, D-1'308. [49] A-384 ss. [50] D-87 ; E-83 ; E-103 ; PV d'audience au TCO, p. 22 et 23. [51] A-268 ; E-79 ; A-178 ; D-81 ; PV d'audience au TCO, p. 24. [52] D-85 ; E-103 ; PV d'audience au TCO, p. 22. [53] D-578 ; E-30 ss ; E-92 ss. [54] A-166 ; A-269 ; A-408 ; D-578 ; D-953 ss. ; A-408 ; A-188 ; A-269 ; E-30 ss ; E-92 ss. [55] E-58 ; E-26. [56] D-91 ; E-41. [57] PV d'audience au TCO, p. 23. [58] PV d'audience de jugement, p. 25, 33. [59] D-81 ; D-3 ; D-50 ; D-79 ; D-80 ; D-247 ; D-49 ; D-65 ; D-786 ; D-577 ss. [60] D-812 ss ; D-813. [61] E-26 ; E-40 ; E-41 ; E-60 ; PV d'audience au TCO, p. 41. [62] PV d'audience au TCO, p. 41, 42, 44 et 45. [63] D-88 ; E-4 ; E-41 ; G-7 ; D-85 ; D-88 ; E-104. [64] E-28 ; PV d'audience au TCO, p. 32. [65] PV d'audience au TCO, p. 36. [66] D-89 ; E-46 ; D-2'313; E-2 ; D-2'412 ; D-676 ; D-2413 ; PV d'audience au TCO, p. 26 et 34. [67] PV d'audience de jugement, p. 17, 26 et 32. [68] PV d'audience de jugement, p. 25, 33. [69] D-1027 ss ; D-1294 ; D-1308. [70] D-1547 ; D-1033. [71] E-27. [72] D-70. [73] E-4 ; E-27. [74] E-4 ; D-65 ; PV d'audience au TCO, p. 39. [75] PV d'audience au TCO, p. 39. [76] PV d'audience au TCO, p. 39. [77] E-26 ; D-70. [78] D-1031 ; D-1034, D-1037 ; PV d'audience au TCO, p. 40. [79] PV d'audience au TCO, p. 40. [80] E-5 ; PV d'audience au TCO, p. 41. [81] PV d'audience au TCO, p. 43. [82] PV d'audience au TCO, p. 42. [83] PV d'audience au TCO, p. 77. [84] E-4 ; E-5 ; G-3 ; PV d'audience au TCO, p. 17. [85] E-4 ; G-3. [86] D-84 ; E-5. [87] G-3 ; D-84. [88] PV d'audience au TCO, p. 71 à 73. [89] D-1'978 ; D-2'256 ; D-2'277 ; D-2'268. [90] E-154. [91] E-155 ; E-156. [92] E-156. [93] E-175 ; E-176. [94] E-162 ; E-163. [95] E-164. [96] E-163 ; E-174. [97] D-2173. [98] E-163. [99] E-164 ; E-170 ; E-171. [100] PV d'audience au TCO, p. 17 et 26. [101] E-104 ; PV d'audience au TCO, p. 18 et 34. [102] PV d'audience au TCO, p. 17 et 26. [103] PV d'audience au TCO, p. 26. [104] Pièce 0010156. [105] PV d'audience de jugement, p. 45. [106] PV d'audience de jugement, p. 42 et 43. [107] D-1'964 ss. [108] D-1'974 ; D-2'110. [109] D-2'099. [110] D-1'968. [111] D-1'966. [112] D-1'976 ; D-2'173. [113] D-2'093. [114] D-1'970. [115] D-1'972. [116] D-1'977 ; D-2'200. [117] Il s'agit des appartements sis rue 20______ 25 n° 134______, n° 101______, n° 102______, n° 103______, n° 135______, n° 112______, n° 136______ ; rue 20______ 27 n° 105______ ; rue 60______ 6 n° 113______ ; rue 60______ 4 n° 106______ ; rue 30______ 29 n° 107______. [118] Pièce 0010156. [119] D-611. [120] Pièce n° 0010326. [121] D-2'326. [122] D-2'437. [123] D-2124 ; D-2125. [124] D-2127. [125] C6/19. [126] D-220. [127] C6/19 ; D-580. [128] C6/19 ; D-580. [129] D-115 ; PV d'audience au TCO, p. 58, 61, 64, 65 et 67. [130] D-114 ; A-402; A-482; A-318; A-73. [131] A-507 ; PV d'audience au TCO, p. 58, 64, 65 et 67. [132] E-11, E-12, A-509. [133] A-537. [134] D-113 ; A-508. [135] PV d'audience TCO, p. 65. [136] G-12. [137] E-13 ; G-17. [138] PV d'audience au TCO, p. 35. [139] A-508 ; A-516 ss; E-13. [140] E-13 ; F-662. [141] D-114 ; PV d'audience au TCO, p. 64. [142] D-114 ; A-508. [143] D-113 ; E-12. [144] D-118. [145] G-12. [146] G-18. [147] D-112 ; E-12 ; A-402 ; A-482 ; A-318 ; A-73 ; PV Audience de jugement, p. 61. [148] F-661. [149] A-482 ; A-318 ; PV d'audience au TCO, p. 58. [150] D-112 ; F-661 ; PV d'audience au TCO, pp. 59, 65. [151] A-507 ; A-513. [152] E-13. [153] E-13 ; D-112. [154] PV d'audience au TCO, p. 62. [155] A-508 ; A-519 et A-520. [156] A-508 ; A-514 ; PV d'audience au TCO, p. 62. [157] A-317 ; PV d'audience au TCO, p. 64. [158] D-112 ; E-12 (devant le MP, et sur question de l'avocat de la prévenue, elle mentionne le 6 janvier 2019). [159] D-113. [160] A-72 ; PV d'audience au TCO, p. 65. [161] A-401/402 ; PV d'audience au TCO, p. 58. [162] A-481/482 ; PV d'audience au TCO, p. 67. [163] Pièce 0010527. La répartition est comme suit : CHF 335.- pour E______, CHF 340.- pour M______, CHF 335.- pour O______, CHF 350.- pour R______, CHF 335.- pour X______ et CHF 335.- pour AE______. [164] E-3. [165] E-58. [166] PV d'audience au TCO, p. 27 ss. [167] D-614. [168] D-2'327 ss. [169] D-2440. [170] D-2'440. [171] D-2'136. [172] D-2'134. [173] D-45 ss. [174] D-224 ; D-582. [175] D-47 ; D-582. [176] Pièces 0050063 et 0050067. [177] Pièce 0050065. [178] D-47. [179] PV Audience de jugement, p. 54 et 55. [180] PV Audience de jugement, p. 54. [181] PV Audience de jugement, p. 54 et 56. [182] PV Audience de jugement, p. 56. [183] D-83 ; G-12 ; G-17. [184] PV Audience de jugement, p. 55. [185] PV Audience de jugement, p. 54 et 55. [186] PV Audience de jugement, p. 55. [187] D-582. [188] D-47. [189] C-13/88 ; PV Audience de jugement, p. 55. [190] PV Audience de jugement, p. 55. [191] PV Audience de jugement, p. 55, pièce 0010603. [192] C13/91 ; PV Audience de jugement, p. 56. [193] D-1887. [194] PV Audience de jugement, p. 54. [195] D-1887. [196] Pièce 0010529. [197] G-12. [198] PV Audience de jugement, p. 27. [199] PV Audience de jugement, p. 27. [200] D-615. [201] D-2331. [202] D-2441. [203] D-2142. [204] D-47, E-30. [205] D-227 à D-230 ; D-583. [206] D-47. [207] D-583 ; pièce 0050069. [208] D-691. [209] E-30 ss ; E-34 ss ; D-171. [210] A-461; A-460. [211] E-32. [212] E-34 ss. [213] E-31 ; E-35. [214] A-459 ; E-30. [215] E-35 ; A-459 ; E-16. [216] E-30 ; E-32 ; E-34. [217] E-37. [218] E-18. [219] E-31. [220] E-36. [221] E-30. [222] E-30. [223] E-35 ; E-37. [224] E-30 ; E-36. [225] D-47. [226] A-459 ss. [227] A-458 ss ; E-30 ; E-34. [228] E-34. [229] A-3 ;, E-35 ; A-460. [230] E-31 ; A-460 ; E-18. [231] A-460 ; E-17. [232] E-31. [233] E-31. [234] E-35. [235] E-35. [236] Pièce 0010531. La répartition était la suivante: CHF 400.- pour Z______, CHF 500.- pour AD______, CHF 400.- pour BJ______, CHF 400.- pour BH______, CHF 400.- pour BI______ et CHF 400.- pour la sixième sous-locataire, non identifiée. [237] E-33 ; E-19. [238] E-33 ; E-37. [239] PV Audience de jugement, p. 27. [240] D-623. [241] D-2'448. [242] D-2'448. [243] D-968. [244] D-972 ; D-964. [245] D-440 ; D-623 ; D-590. [246] D-442. [247] D-441 ss ; D-1'785. [248] D-441 ; D-442 ; pièces 0050075 ss. [249] D-440-442. [250] D-442. [251] D-1'785. [252] D-1'785-86. [253] D-1'787. [254] D-1'786. [255] D-1'787. [256] D-441. [257] D-441. [258] D-441. [259] D-442. [260] D-1'895. [261] Pièce 0010537. La répartition était la suivante: CHF 400.- pour AQ______, CHF 600.- pour BN______, CHF 400.- pour BM______, CHF 400.- pour AR______, CHF 400.- pour BO______, CHF 400.- pour BK______ et CHF 600.- pour BL______. [262] D-1'002 ; D-1'003. [263] (PV Audience de jugement, p. 28) [264] D-2450. [265] Pièce 0010420. [266] D-2365 ss. [267] D-2'450. [268] D-2174. [269] D-2450 ; D-591. [270] Pièces 0050085 ss et 0050093 ss. [271] D-591. [272] D-1'896. [273] Pièce 0010539. La répartition du loyer était la suivante : CHF 1'600.- pour la famille BP___/BQ___/BR___/BS______ et de CHF 1'000.- pour les époux BF______/BG______. [274] F-783. [275] PV Audience de jugement, p. 28. [276] Y-699. [277] D-633. [278] D-2'384 ss. [279] D-2'452. [280] D-2'217. [281] D-953 ss. [282] D-1'978 ; D-2'219. [283] D-953 ss. [284] D-954 ss. [285] Pièce 0050101. [286] Pièce 0050103. [287] Pièce 0050105. [288] Pièce 005099. [289] D-958 ; D-461. [290] G______ (D-464 ss, E-72 ss), AN______ (D-561 ss, E-77 ss), AM______ (D-525 ss, E-81 ss), AI______ (A-184 ss, E-75), I______ (D-499 ss, E-79 ss) et T______ (A-436, D-482 ss, E-69 ss). [291] A-162 ; E-72 ; A-438 ; E-70 ; A-372 ; D-954 à D-958 ; E-81 ; A-268 ; E-79. [292] A-440 ; A-270 ; A-408 ; A-187. [293] A-164 ; A-270 ; A-408 ; A-373. [294] A-373 ; A-164 ; A-408 ; A-269 ; A-283. [295] A-408. [296] A-167 ; A-271 ; A-375 ; E-81 ; A-409 et E-77. [297] A-396 ; E-104. [298] E-83. [299] E-83. [300] PV Audience de jugement, p. 20. [301] PV Audience de jugement, p. 29. [302] A-269. [303] A-164 ; A-439 ; A-407. [304] A-287 ss. [305] A-188 ; A-269 ; A-408. [306] A-186 ; A-270 ; D-458. [307] A-408 ; A-189 ; A-269. [308] A-374 ; A-188 ; A-269 ; D-471. [309] A-187 ; E-73. [310] A-165 ; A-438 ; A-438 ; A-407 ; A-269. [311] A-166 ; A-437 ; A-188 ; A-269. [312] A-374. [313] PV Audience de jugement, p. 29. [314] D-955. [315] A-437. [316] A-407 ; E-77. [317] A-406 ss ; E-77. [318] D-958 ; A-372 ; E-81. [319] G______ (D-471) ; T______ (A-437) ; AI______ (D-551) ; I______ (D-502); AM______ (D-527). [320] A-164 ; A-187 ; A-438 ; A-408 ; A-373 ; D-501. [321] D-467 ; E-72. [322] A-165. [323] A-437/438 ; E-71. [324] A-438. [325] E-79. [326] E-80. [327] A-186 ; E-75. [328] D-500 ; E-79/80. [329] D-501. [330] Pièce 0010543. C______ précisait que le loyer était partagé à raison de CHF 1'100.- pour G______, CHF 400.- pour AI______, CHF 400.- pour I______, CHF 1'200.- pour AM______, CHF 700.-/1'000.- pour AN______, CHF 1'050.- pour T______, CHF 400.- pour BX______, et CHF 400.- pour BV______, aucun montant ne figurant pour les autres sous-locataires mentionnés, soit BU______, BW______ et BT______. [331] E-104. [332] E-83. [333] PV Audience de jugement, p. 29. [334] D-634. [335] D-2'461. [336] D-2'461. [337] D-2'185. [338] D-1644 ; D-1677. [339] D-1645 ; E-51. [340] D-1645. [341] D-1655. [342] Pièce 0050111. [343] D-1646 ; pièce 0050113. [344] D-1678. [345] D-1647 ; D-1689. [346] D-1655. [347] D-1'655 ; 1'656 ; E-48 ; D-1'664 ; D-1'692 ; PV audience de jugement, p. 47, p. 51. [348] D-1664 ; E-48 ; D-1656 ; D-1689 ; PV audience TCO, p. 47. [349] PV audience TCO, p. 47-49. [350] D-1645 ss. [351] PV audience TCO, p. 51. [352] D-1'656 ; D-1'664 ; E-52 ; D-1'690 ; A-293. [353] D-1690. [354] D-1690. [355] E-52 ; E-50 ; E-48 ; D-1656 ; PV Audience TCO, p. 52. [356] D-1656 ss.; D-1665 ; D-1677. [357] D-1666 ; PV Audience de jugement, p. 48 et 52. [358] PV Audience TCO, p. 52. [359] D-1665. [360] D-1665 ; D-1647 ; D-1690 ; PV Audience de jugement, p. 48. [361] E-50 ; D-1656 ; E-48 ; A-293 ; PV Audience de jugement, p. 49. [362] E-48 ; A-293. [363] D-1656 ; D-1692 ; E-53 ; D-1'658 ; D-1'694 ; A-293. [364] D-1'665. [365] A-307 ; D-1668 ; D-1'656 ; D-1690 ; PV Audience de jugement, p. 53. [366] D-1666 ; E-52 ; D-1690 ; PV Audience de jugement, p. 49. [367] D-1656 ; D-1665 ; E-52 ; E-50 ; D-1691 ; PV d'audience au TCO, p. 48. [368] D-1645. [369] D-403 ; D-1668 ; E-52 ; D-404 : note manuscrite signée par A______. [370] D-1686 ss ; A-307 ; E-50. [371] D-1'689 ; D-1'690 ; A-293. [372] D-1664 et D-404 : reçu signé par A______ ; E-51 ; D-1690. [373] D-1900. [374] A-431 ; D-1645 ; D-1655 ; PV Audience de jugement p. 51. [375] D-1645 ; D-1655 ; PV Audience de jugement p. 48. [376] D-86. [377] E-105. [378] PV Audience de jugement, p. 30. [379] PV Audience de jugement, p. 26. [380] D-2'464. [381] D-2'464. [382] D-705 ss. [383] D-706. [384] A-487 ; E-89. [385] D-757 ; A-486 ; E-85 ; E-88. [386] A-489. [387] D-757 ; E-85. [388] D-760. [389] A-485 ; D-757. [390] D-758 ; D-771. [391] A-489 ; E-89. [392] A-490. [393] A-489. [394] A-489 ; D-760. [395] D-758 et D-75 9; A-486 et A-488. [396] A-488. [397] D-759. [398] A-426 ; D-707. [399] D-759 ; A-488. [400] E-86 ; E-89 ; D-759. [401] D-758. [402] D-759 ; A-486. [403] D-759 ; A-489. [404] Pièce 0010564. [405] PV Audience de jugement, p. 24. [406] D-759. [407] E-85. [408] D-759 ; A-487 ; A-489. [409] A-485 ; D-707 ; D-757. [410] D-758 ; E-85 ; A-486. [411] A-501 ; E-86 ; E-89. [412] A-487. [413] D-758 ; A-487 ; E-90. [414] A-487. [415] A-487 ; D-758 ; E-86 ; E-90. [416] E-85 ; E-89. [417] A-488. [418] A-488 ; E-89. [419] D-707. [420] A-485 ; A-487 ; D-707 ; D-757 ; D-1906. [421] D-758 ; D-772. [422] D-1'906. [423] A-485 ; A-487 ; D-707 ; D-757 ; D-1906. [424] Pièce 0010551. [425] PV Audience de jugement, p. 25, 30 et 31. [426] PV Audience de jugement, p. 25. [427] D-641. [428] PV Audience de jugement, p. 31. [429] D-708. [430] D-708. [431] D-709. [432] A-250. [433] Pièce 0050119. [434] A-251 ; D-728 ; E-95. [435] D-727 ; E-92 ; E-93 ; E-95. [436] A-251. [437] D-727 ; E-94. [438] A-251 ; E-91. [439] A-251. [440] D-728. [441] D-728. [442] A-251. [443] E-91 ; E-95 ; D-729. [444] A-253 ; E-92. [445] E-96. [446] A-250. [447] A-250. [448] A-250. [449] D-728. [450] A-250 ; D-728. [451] A-251. [452] D-728. [453] E-92. [454] D-745 ss ; A-251. [455] D-728. [456] A-250 ; D-728. [457] E-92. [458] A-250 ; E-92 ; D-727 ; E-95. [459] A-250 ; E-92. [460] D-729. [461] A-250 ; D-728 ; D-741. [462] D-727. [463] D-727 ; A-249. [464] D-1'907. [465] Pièce 0010553. La répartition du loyer était la suivante : CHF 400.- par occupant, soit AB______, U______, CE______, CG______, CF______ et CI______. [466] PV Audience de jugement, p. 31. [467] D-642. [468] D-2'449. [469] D-1812. [470] D-1815. [471] D-1812. [472] AO______ a déclaré au MP qu'il disposait d'un permis de séjour italien, mais sans mentionner à partir de quelle date (E-111). [473] Pièce 0050121. [474] D-1815. [475] D-1817 ; E-110. [476] D-1812 ss. [477] D-1817. [478] E-109 ; E-111. [479] D-1816 ; E-110. [480] E-110. [481] D-1816 ; E-111. [482] D-1'815 ; E-113. [483] E-109. [484] PV Audience de jugement, p. 31. [485] D-1815. [486] D-1817. [487] D-1816. [488] D-1816 ; E-110. [489] D-1815. [490] D-1812. [491] D-1'815 ; D-1'816 ; E-110 ; D-603. [492] D-1815 ; D-1816. [493] E-110. [494] D-1'908. [495] Pièce 0010555. [496] PV Audience de jugement, p. 31. [497] Pièce 0010714. [498] Pièce 0010368 ss. [499] D-47 ; D-585 ; D-1890. [500] Pièce 0050071. [501] E-3 ; G-11. [502] D-46. [503] D-1811. [504] D-586. [505] Pièce 0050073. [506] D-1811 ; D-1891 ; D-586. [507] D-1751 ; D-592 ; pièce 0050097. [508] PV Audience de jugement, p. 28. [509] D-1751 ; D-1762. [510] D-1751 ; D-592. [511] D-438/439 ; D-592. [512] Pièce 0050107. [513] D-439. [514] D-438. [515] D-598. [516] Pièce 0050115. [517] Pièce 0050117. [518] D-598 ; D-1904. [519] Voir ordonnances des 4 et 6 novembre 2021 (C9-1 ss. ; C10-1 ss). Sont visés les immeubles suivants: immeuble sis chemin 80______ 29, [code postal] AW______ [GE]; immeuble sis chemin 90______ 5, [code postal] Genève ; immeuble sis rue 110______ 29, [code postal] Genève ; immeuble sis chemin 120______ 26, [code postal] AX______ [GE] ; immeuble sis chemin 130______ 24, [code postal] AY______ [GE] ; immeuble rue 140______ 31, [code postal] AY______ [GE] ; immeuble sis rue 150______ 98a, [code postal] AZ______ (Berne); immeuble sis rue 160______ 7, [code postal] BA______ (Thurgovie). [520] Voir ordonnances des 12 et 19 mars 2020 (C1-1 ss. ; C3-1 ss. ; C4-1 ss). [521] C1-3 ss. [522] C3-3 ss. [523] C4-1 ss. [524] C12-1 à C12-4. [525] Z-10 à Z-15. [526] Voir JTCO, p. 88. [527] Z-10 ss. [528] Z-10 à Z-15. [529] Voir par ex. D-245 ss. ; D-812 ss. [530] D-641. [531] PV Audience de jugement, p. 14. [532] A-249 ; E-91 ; D-728. [533] E-122. [534] E-122. [535] A-123 ; E-122 ; PV Audience de jugement, p. 15 et 16. [536] E-123. [537] E-127. [538] E-122 ; E-132. [539] E-128 à E-131 ; PV Audience de jugement, p. 15. [540] E-122. [541] E-123. [542] E-122. [543] E-122. [544] A-478 ; E-119 ; A-262 ; E-124 ; PV Audience de jugement, p. 14. [545] E-124. [546] E-133 ; E-134. [547] E-133 ; E-134. [548] D-1853. [549] D-1862. [550] D-1856 ss. [551] D-1856 ss. [552] D-1856. [553] E-119 ; A-262. [554] E-120. [555] E-124. [556] E-124. [557] E-124. [558] E-124 ; PV Audience de jugement, p. 14 et 16. [559] PV Audience de jugement, p. 16. [560] E-124. [561] E-124 ; PV Audience de jugement, p. 14. [562] E-124; PV Audience de jugement, p. 15. [563] E-126. [564] E-124 ; PV Audience de jugement, p. 15. [565] A-480 ; E-120. [566] A-480. [567] A-479. [568] E-120. [569] E-126. [570] PV Audience de jugement p. 16. [571] PV Audience de jugement, p. 15. [572] Pièces 0090003 à 0090005. [573] PV Audience de jugement, p. 71 à 73. [574] Demandes du MP des 12 mars 2020 (Y-466 ss), 15 juillet 2020 (Y-518 ss) et 12 octobre 2020 (Y-639). [575] Prises de position du MP des 27 avril 2020 (Y-500 ss), 27 août 2020 (Y-551 ss) et 3 septembre 2020 (Y-630). [576] OTMC/952/2020 du 13 mars 2020 (Y-477 ss) ; OTMC/1462/2020 du 4 mai 2020 (Y-510 ss) ; OTMC/2397/2020 du 20 juillet 2020 (Y-532 ss) ; OTMC/2930/2020 du 2 septembre 2020 (Y-625 ss) ; OTMC/2954/2020 du 4 septembre (Y-635 ss). [577] ACPR/213/2020 du 1 er avril 2020 (G-22 ss) ; ACPR/391/2020 du 9 juin 2020, consid. 6.2 (G-80 ss) ; ACPR/691/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.2 (G-127). [578] Demandes du MP des 12 mars 2020 (Y-466 ss), 15 juillet 2020 (Y-518 ss) et 12 octobre 2020 (Y-639). [579] Prises de position du MP du 27 avril 2020 (Y-500 ss), du 27 août 2020 (Y-551 ss) du septembre 2020 (Y-630). [580] OTMC/952/2020 du 13 mars 2020 (Y-477 ss) ; OTMC/1462/2020 du 4 mai 2020 (Y-510 ss) ; OTMC/2397/2020 du 20 juillet 2020 (Y-532 ss) ; OTMC/2930/2020 du 2 septembre 2020 (Y-625 ss) ; OTMC/2954/2020 du 4 septembre (Y-635 ss). [581] ACPR/213/2020 du 1 er avril 2020 (G-22 ss) ; ACPR/391/2020 du 9 juin 2020, consid. 6.2 (G-80 ss) ; ACPR/691/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.2 (G-127). [582] Prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 27 avril 2020, p. 2 (Y-501) ; Prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 27 août 2020, p. 2 (Y-552). [583] Prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 27 avril 2020, p. 2 (Y-501). [584] Prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 27 avril 2020, p. 2 (Y-501). [585] Voir courrier du 19 mars 2020 du MP au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (F-7) ; Demande de prolongation de la détention provisoire du 15 juillet 2020 du MP, p. 2 (Y-519). [586] ACPR/391/2020 du 9 juin 2020, consid. 6.2 (G-80 ss). [587] OTMC/2930/2020 du 2 septembre 2020, p. 2 (Y-626). [588] Prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 27 avril 2020, p. 2 (Y-501) ; prise de position du MP relative au "Refus de mise en liberté et demande de prolongation de détention" du 4 mai 2020, p. 2 (Y-511) [589] Demande de prolongation de la détention provisoire du 15 juillet 2020 du MP, p. 2 (Y-519). [590] Demande de prolongation de la détention provisoire du 12 octobre 2020 du MP, p. 2 (Y-640). [591] ACPR/691/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.2 (G-127) ; OTMC/2397/2020 du 20 juillet 2020 (Y-532) ; [592] Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes et commentaires ("Règles de Bangkok"), adoptée par la résolution A/ RES/65/2009 de l'Assemblée générale des Nations-Unies le 21 décembre 2010. Plusieurs dispositions s'appliquent spécialement aux femmes enceintes: voir règles 23 et 48 ss. [593] Voir notamment la règle 64. [594] Voir le rapport du service de médecine institutionnelle des HUG (pièce 0010176 ss) et le rapport du service de médecine pénitentiaire des HUG (pièce 0010220). [595] Demande de visite en faveur de AU______ visée favorablement par le MP le 27 avril 2020 avec l'indication que l'autorisation vaut de manière permanente (Y-208). [596] E-20 ss. [597] E-61 ss. [598] E-43 ss.