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5A_72/2024

validité d'une clause de liquidation d'un contrat de mariage (art. 242 CC),

Bundesgericht · 2025-11-04 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_72/2024

Ordonnance du 4 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Diane Broto, avocate,

intimé.

Objet

validité d'une clause de liquidation d'un contrat de mariage ( art. 242 CC ),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2023 (C/22575/2020 ACJC/1646/2023).

Vu :

le recours en matière civile interjeté le 1er février 2024 par A.________ contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B.________;

les ordonnances des 20 juin 2024, 17 juin, 29 août et 2 octobre 2025 suspendant, en vertu de l' art. 6 al. 1 PCF (par renvoi de l' art. 71 LTF ), la présente procédure en raison de pourparlers transactionnels;

le courrier du conseil de la recourante du 31 octobre 2025 informant la Cour de céans de l'homologation des "

conclusions d'accord " déposées par le parties et déclarant, au nom de l'intéressée, retirer le recours;

Considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF );

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );

que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ; ordonnance 5A_537/2025 du 25 septembre 2025);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 LTF );

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi