Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_72/2024
Ordonnance du 4 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
intimé.
Objet
validité d'une clause de liquidation d'un contrat de mariage ( art. 242 CC ),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2023 (C/22575/2020 ACJC/1646/2023).
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 1er février 2024 par A.________ contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B.________;
les ordonnances des 20 juin 2024, 17 juin, 29 août et 2 octobre 2025 suspendant, en vertu de l' art. 6 al. 1 PCF (par renvoi de l' art. 71 LTF ), la présente procédure en raison de pourparlers transactionnels;
le courrier du conseil de la recourante du 31 octobre 2025 informant la Cour de céans de l'homologation des "
conclusions d'accord " déposées par le parties et déclarant, au nom de l'intéressée, retirer le recours;
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF );
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );
que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ; ordonnance 5A_537/2025 du 25 septembre 2025);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 LTF );
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi