Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_453/2026
Ordonnance du 8 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Rodrigo Da Silva et Marco Villa, avocats,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Benoît Mauron, avocat,
intimé,
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
Objet
retrait du recours (exécution d'un séquestre),
recours contre la décision de la Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice
du canton de Genève du 7 mai 2026 (A/4061/2025-CS).
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 18 mai 2026 par A.________ contre la décision rendue le 7 mai 2026 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, assorti d'une requête d'effet suspensif;
la déclaration de retrait du recours du 3 juin 2026 reçue le lendemain;
les déterminations de l'intimé sur la requête d'effet suspensif du 4 juin 2026;
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnances 5A_1072//2025 du 8 janvier 2026; 5A_72/2024 du 4 novembre 2025);
qu'il y a lieu d'allouer à l'intimé des dépens à raison de ses écritures devenues inutiles à la suite du retrait du recours (art. 66 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot