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5A_4/2024

placement à des fins d'assistance,

Bundesgericht · 2024-01-23 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il n'est pas entré en matière sur le recours.
  2. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_4/2024

Arrêt du 23 janvier 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,

intimé.

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de

surveillance de la Cour de justice du canton de

Genève du 24 novembre 2023

(C/15523/2023-CS, DAS/288/2023).

Vu :

la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 novembre 2023 déclarant irrecevable la demande de révision formée par A.________;

le recours (rédigé en partie en espagnol et sans signature) déposé le 27 décembre 2023 par le prénommé;

l'ordonnance du 3 janvier 2024 invitant le recourant à signer son acte et à le traduire dans une langue officielle d'ici au 15 janvier 2024, faute de quoi il ne serait pas pris en considération;

la lettre de la Chancellerie de l'Établissement fermé (...) du 5 janvier 2024 informant le Tribunal fédéral que le recourant a refusé de signer l'envoi recommandé contenant l'ordonnance précitée;

Considérant :

que le recourant, en raison du refus de recevoir la notification de l'ordonnance précitée, n'a pas déféré à l'invitation qu'elle comportait dans le délai imparti à cet effet;

que, partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours ( art. 42 al. 5 et 6 LTF , en relation avec l' art. 108 al. 1 let. a LTF );

que, vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Il n'est pas entré en matière sur le recours.

2.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 janvier 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi