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DAS/288/2023

Genf · 2023-11-24 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15523/2023-CS DAS/288/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023

Requête en révision (C/15523/2023-CS) formée en date du 7 novembre 2023 par Monsieur A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______ (Genève).

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 novembre 2023 à :

- Monsieur A______ p.a. Etablissement fermé de B______ ______, ______.

- Maître C______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/15523/2023-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/15523/2023 relative à A______, né le ______ 1979, de nationalité française, incarcéré à la prison de D______, lequel a fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance exécutée à [l'unité] E______, établissement de F______; Vu la levée de la mesure de placement à des fins d'assistance exécutée à F______ et la réintégration de A______ le 8 août 2023 au sein de la prison de D______; Vu l'ordonnance DTAE/7778/2023 rendue le 3 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) déclarant sans objet le recours formé par A______ le 24 juillet 2023 contre la décision médicale du même jour, laquelle ordonnait son placement, la cause ayant été rayée du rôle pour le surplus; Vu le recours interjeté auprès de la Chambre de surveillance de le Cour de justice le 19 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7778/2023 rendue le 3 octobre 2023 par le Tribunal de protection; Vu la décision DAS/260/2023 rendue le 24 octobre 2023 par la Chambre de céans rejetant, en tant qu'il conservait encore un objet, le recours formé le 19 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7778/2023 du 3 octobre 2023 du Tribunal de protection; Vu la requête en révision formée le 7 novembre 2023 par A______ contre la décision DAS/260/2023 rendue le 24 octobre 2023 par la Chambre de céans; Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieure à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 328 al. 1 let. b CPC); Que la demande en révision doit être écrite, motivée et déposée dans un délai de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al 1 CPC); Qu'en l'espèce, tout d'abord la décision querellée n'étant pas entrée en force, sa demande en révision n'est pas recevable; Qu'elle ne l'est quoiqu'il en soit pas pour une autre raison; Que le recourant n'invoque aucun fait qui aurait été découvert après la décision en question, dont la Cour n'aurait pas tenu compte ou qu'il n'aurait pas pu invoquer;

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C/15523/2023-CS Que le recourant répète à nouveau les arguments soulevés et rejetés dans la procédure ayant abouti à la décision, objet de sa demande; Qu'au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la demande en révision, laquelle est irrecevable; Que la procédure est gratuite s'agissant d'une mesure de placement à des fins d'assistance (art. 22 al. 4 LaCC).

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C/15523/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la demande en révision formée le 7 novembre 2023 par A______ contre la décision DAS/260/2023 rendue le 24 octobre 2023 par la Cour de justice dans la cause C/15523/2023. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.