Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par décision du 20 juin 2025, statuant sur mesures provisionnelles et sur le fond, le Tribunal civil de la Broye a notamment attribué l'autorité parentale et la garde exclusives sur l'enfant C.________ à son père, domicilié en France, arrêté les modalités du droit aux relations personnelles de la mère ainsi que le montant des contributions d'entretien.
Par arrêt du 30 décembre 2025, le Tribunal cantonal a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif déposée par la mère, déclaré irrecevable son appel sur mesures provisionnelles dans la mesure où il n'était pas sans objet et rejeté son appel au fond, dans la mesure de sa recevabilité, confirmant ainsi le jugement de première instance.
E. 2 Le 14 janvier 2026, la mère dépose au Tribunal fédéral une "requête de mesures superprovisionnelles", concluant "sur mesures provisionnelles" à ordonner au père de ramener l'enfant au foyer à V.________ le temps de la procédure fédérale et, "sur effet suspensif", à constater l'effet suspensif
ex lege au recours, subsidiairement à le restituer.
Cette requête n'appuie aucun acte de recours en matière civile.
E. 3.1 De pratique constante, l'effet suspensif (art. 103 LTF) ou d'autres mesures provisionnelles (art. 104 LTF) ne peuvent être attribués qu'à un recours effectivement et dûment déposé devant le Tribunal fédéral (notamment: arrêt 2C_1080/2017 du 28 décembre 2017 consid. 2.3 et 2.4; ordonnances 4A_361/2025 du 8 septembre 2025 et les références; 5A_613/2025 du 26 août 2025). Il est ainsi exclu de requérir de telles mesures dans l'optique d'un futur recours (ordonnances 5A_666/2025 du 21 août 2025; 5A_38/2025 du 17 janvier 2025; 5A_367/2024 du 13 juin 2024; 5A_90/2024 du 12 février 2024 et les références), sauf à l'appui d'un recours sommairement motivé, qu'il est loisible à la partie de compléter jusqu'à l'échéance du délai de recours (ordonnance 5A_613/2025 précitée et la référence).
E. 3.2 En l'espèce, l'écriture de la requérante est expressément intitulée requête "de mesures superprovisionnelles", l'intéressée indiquant qu'elle est "adressée dans une urgence certaine", en précisant qu'il "en découlera dans le délai de recours de 30 jours un recours au fond comportant une parfaite motivation pour étayer la situation".
L'argumentation et les conclusions de l'intéressée se rapportent exclusivement à l'octroi de l'effet suspensif et se limitent à discuter le défaut d'urgence du départ de l'enfant, placée depuis plus de deux ans en foyer. L'on ne saurait ainsi assimiler son acte à un recours sommairement motivé, dirigé contre la décision cantonale rendue le 30 décembre 2025.
Dans cette mesure, la requête est irrecevable, sans qu'il soit de surcroît nécessaire d'examiner le supposé caractère
ex lege de l'effet suspensif d'un recours qui ne saurait être considéré comme effectif.
E. 4 À titre superfétatoire, l'on relèvera qu'il est établi que l'intimé et sa fille ont quitté la Suisse pour la France le 13 janvier 2026. En tant que ce déplacement a été effectué sur le fondement d'une décision autorisant le changement du lieu de résidence habituelle de l'enfant dans ce dernier pays, à savoir la décision cantonale du 30 décembre 2025, le maintien de la compétence des tribunaux suisses apparaît douteuse au regard de l'art. 5 al. 2 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011).
E. 5 Vu ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable. À titre exceptionnel, le Tribunal fédéral renoncera à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF). La requête d'assistance judiciaire de la requérante est ainsi sans objet.
Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :
Dispositiv
- La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties, à C.________ et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_39/2026
Ordonnance du 15 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa, en qualité de juge instructrice.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Donia Rostane, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Caroline Vermeille, avocate,
intimé,
C.________,
agissant par son curateur de représentation, Me Sébastien Pedroli, avocat,
Objet
prérogatives parentales, contributions d'entretien,
requête de mesures superprovisionnelles; arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 30 décembre 2025 (101 2025 235 101 2025 240).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 20 juin 2025, statuant sur mesures provisionnelles et sur le fond, le Tribunal civil de la Broye a notamment attribué l'autorité parentale et la garde exclusives sur l'enfant C.________ à son père, domicilié en France, arrêté les modalités du droit aux relations personnelles de la mère ainsi que le montant des contributions d'entretien.
Par arrêt du 30 décembre 2025, le Tribunal cantonal a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif déposée par la mère, déclaré irrecevable son appel sur mesures provisionnelles dans la mesure où il n'était pas sans objet et rejeté son appel au fond, dans la mesure de sa recevabilité, confirmant ainsi le jugement de première instance.
2.
Le 14 janvier 2026, la mère dépose au Tribunal fédéral une "requête de mesures superprovisionnelles", concluant "sur mesures provisionnelles" à ordonner au père de ramener l'enfant au foyer à V.________ le temps de la procédure fédérale et, "sur effet suspensif", à constater l'effet suspensif
ex lege au recours, subsidiairement à le restituer.
Cette requête n'appuie aucun acte de recours en matière civile.
3.
3.1. De pratique constante, l'effet suspensif (art. 103 LTF) ou d'autres mesures provisionnelles (art. 104 LTF) ne peuvent être attribués qu'à un recours effectivement et dûment déposé devant le Tribunal fédéral (notamment: arrêt 2C_1080/2017 du 28 décembre 2017 consid. 2.3 et 2.4; ordonnances 4A_361/2025 du 8 septembre 2025 et les références; 5A_613/2025 du 26 août 2025). Il est ainsi exclu de requérir de telles mesures dans l'optique d'un futur recours (ordonnances 5A_666/2025 du 21 août 2025; 5A_38/2025 du 17 janvier 2025; 5A_367/2024 du 13 juin 2024; 5A_90/2024 du 12 février 2024 et les références), sauf à l'appui d'un recours sommairement motivé, qu'il est loisible à la partie de compléter jusqu'à l'échéance du délai de recours (ordonnance 5A_613/2025 précitée et la référence).
3.2. En l'espèce, l'écriture de la requérante est expressément intitulée requête "de mesures superprovisionnelles", l'intéressée indiquant qu'elle est "adressée dans une urgence certaine", en précisant qu'il "en découlera dans le délai de recours de 30 jours un recours au fond comportant une parfaite motivation pour étayer la situation".
L'argumentation et les conclusions de l'intéressée se rapportent exclusivement à l'octroi de l'effet suspensif et se limitent à discuter le défaut d'urgence du départ de l'enfant, placée depuis plus de deux ans en foyer. L'on ne saurait ainsi assimiler son acte à un recours sommairement motivé, dirigé contre la décision cantonale rendue le 30 décembre 2025.
Dans cette mesure, la requête est irrecevable, sans qu'il soit de surcroît nécessaire d'examiner le supposé caractère
ex lege de l'effet suspensif d'un recours qui ne saurait être considéré comme effectif.
4.
À titre superfétatoire, l'on relèvera qu'il est établi que l'intimé et sa fille ont quitté la Suisse pour la France le 13 janvier 2026. En tant que ce déplacement a été effectué sur le fondement d'une décision autorisant le changement du lieu de résidence habituelle de l'enfant dans ce dernier pays, à savoir la décision cantonale du 30 décembre 2025, le maintien de la compétence des tribunaux suisses apparaît douteuse au regard de l'art. 5 al. 2 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011).
5.
Vu ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable. À titre exceptionnel, le Tribunal fédéral renoncera à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF). La requête d'assistance judiciaire de la requérante est ainsi sans objet.
Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :
1.
La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à C.________ et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.
Lausanne, le 15 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice :
De Rossa