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5A_367/2024

mesures protectrices de l'union conjugale,

Bundesgericht · 2024-07-17 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause 5A_367/2024 est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_367/2024

Ordonnance du 17 juillet 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Marie-Pomme Moinat, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

requête d'effet suspensif contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mai 2024 (JS21.052615-231543 237).

Vu :

la requête de mesures provisionnelles présentée le 11 juin 2024 par A.________ tendant à l'attribution de "

l'effet suspensif immédiat " au chiffre II/II

ter (

i.e. suspension des contacts téléphoniques entre le prénommé et ses enfants) du dispositif de l'arrêt rendu le 27 mai 2024 par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

l'ordonnance présidentielle du 13 juin 2024 déclarant irrecevable cette requête;

Considérant :

que le recourant n'a pas déposé dans le délai légal (5 juillet 2024) le recours annoncé dans son écriture;

que, partant, la cause doit être rayée du rôle ( art. 72 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF );

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );

que les frais judiciaires incombent au requérant ( art. 66 al. 1 LTF );

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause 5A_367/2024 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi