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5A_38/2026

faillite sans poursuite préalable, restitution/prolongation de délai,

Bundesgericht · 2026-02-02 · Français CH
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Dispositiv
  1. La requête de prolongation de délai est rejetée.
  2. La requête de restitution de délai est irrecevable.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'C.________, à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, au D.________, au Registre foncier (Office de l'Est vaudois) et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_38/2026

Arrêt du 2 février 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée,

Objet

faillite sans poursuite préalable, restitution/prolongation de délai,

requête de restitution/prolongation de délai concernant l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2025 (FW25.020740-250926 n° 171).

Vu :

le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Riviera-Pays-d'Enhaut, rendu sous forme de dispositif le 26 juin 2025 et dont les motifs ont été notifiés le 4 août 2025, prononçant la faillite sans poursuite préalable de A.________, avec effet dès le (...) juin 2025 à (...);

l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 21 novembre 2025 rejetant le recours du prénommé et confirmant le jugement de faillite;

la "

demande de restitution/prolongation de délai " formée par l'intéressé le 17 janvier 2026, confirmée le 29 janvier 2026;

le courrier du Président de la Cour de céans du 27 janvier 2026;

considérant :

que, en tant que délai

légal ( art. 100 al. 1 LTF ), le délai pour former un recours (en matière civile) contre l'arrêt cantonal confirmant l'ouverture de la faillite du requérant ne peut être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF );

que l' art. 47 al. 2 LTF , invoqué par le requérant, n'est pas applicable à de tels délais, mais uniquement aux délais

judiciaires , à savoir ceux qui sont "fixés par le juge" (

cf . FRÉSARD,

in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n os 9 ss ad art. 47 LTF et les citations);

que, partant, la requête de prolongation de délai est rejetée;

que la requête de restitution de délai n'est pas accompagnée de l'acte omis, c'est-à-dire le dépôt du mémoire de recours au Tribunal fédéral (arrêt 5A_39/2025 du 22 janvier 2025 consid. 3.2 et les références) - ce dont le requérant a été expressément avisé par le Président de la Cour de céans -, de sorte qu'elle est d'emblée irrecevable;

que, au demeurant, les explications (floues) de l'intéressé au sujet de l'inobservation du délai de recours ne sont nullement établies;

que, de jurisprudence constante, les "

problèmes administratifs " évoqués ne sauraient justifier une restitution de délai, d'autant que le requérant devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité cantonale et devait prendre les dispositions nécessaires à cet effet (

cf . FRÉSARD, op. cit., n os 13 et 17 ad art. 50 LTF , avec les arrêts cités);

que, en conclusion, la requête de restitution de délai doit être déclarée irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ; arrêt 5A_39/2025 précité consid. 4);

que les requêtes de suspension et d'effet suspensif n'ont plus d'objet, étant relevé qu'elles eussent été déclarées irrecevables, à défaut d'un recours effectivement pendant devant le Tribunal fédéral (ordonnance 5A_39/2026 du 15 janvier 2026 consid. 3.1 et les citations);

que les frais judiciaires incombent au requérant ( art. 66 al.1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1.

La requête de prolongation de délai est rejetée.

2.

La requête de restitution de délai est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'C.________, à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, au D.________, au Registre foncier (Office de l'Est vaudois) et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi