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5A_284/2016

déni de justice (curatelle de coopération),

Bundesgericht · 2016-04-20 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_284/2016

Arrêt du 20 avril 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

déni de justice (curatelle de coopération),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant :

que, par décision du 10 décembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de coopération en faveur du recourant, décision contre laquelle celui-ci a recouru en date du 7 janvier 2016;

que, devant le Tribunal de céans, le recourant se plaint de déni de justice, reprochant au Tribunal cantonal de tarder à statuer sur son recours, déplore que celui-ci ne se soit pas vu attribuer l'effet suspensif et demande au Tribunal fédéral de l'octroyer;

que l'écriture du recourant est confuse et incompréhensible, de sorte qu'elle ne correspond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que, vu le sort du recours, la requête du recourant tendant à ce que l'effet suspensif soit attribué au recours cantonal est sans objet;

que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 20 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso