Sachverhalt
A.
A.a. Le 20 mai 2021, B.________ SA (ci-après: la créancière ou l'intimée) a fait notifier à A.________ SA (ci-après: la débitrice ou la recourante) un commandement de payer, poursuite n° xxx, portant sur les sommes de 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 49'221 fr. 80, 25'729 fr. 60, 19'017 fr. 50 et 48'037 fr. 30, intérêts en sus.
La débitrice y a formé opposition.
A.b. Par jugement du 16 août 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment prononcé la mainlevée [provisoire] de l'opposition formée par la débitrice. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 24 novembre 2022.
A.c. Par jugement du 22 avril 2024, le Tribunal a rejeté l'action en libération de dette formée par la débitrice et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 20 février 2025. Le recours formé contre cette décision au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le 13 juin 2025 (arrêt 4A_166/2025).
A.d. Dans le cadre des procédures susmentionnées, la débitrice a été représentée par un avocat.
B.
B.a. Le 2 avril 2025, la créancière a fait notifier à la débitrice une commination de faillite, à laquelle celle-ci n'a pas donné suite.
Le 10 juillet 2025, la créancière a requis la faillite.
B.b. Le 13 août 2025, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée au 18 septembre 2025. L'envoi recommandé contenant la citation destinée à la débitrice a été adressé à son siège social figurant au Registre du commerce. Cet envoi a été distribué à sa destinataire le 19 août 2025.
B.c. Lors de l'audience du Tribunal du 18 septembre 2025, la débitrice n'était ni présente, ni représentée. La créancière a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger.
B.d. Par jugement du 25 septembre 2025, le Tribunal a déclaré la débitrice en état de faillite dès le 25 septembre 2025 à 17h.
L'envoi recommandé contenant ce jugement a été expédié à la débitrice à son adresse figurant au Registre du commerce le 8 octobre 2025. Cet envoi a été retourné par la Poste au Tribunal le lendemain avec la mention " Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ".
B.e. Le 13 octobre 2025, la débitrice a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice constate sa nullité et ordonne la " levée des mesures de publication relatives à la faillite entreprises auprès du registre du commerce, de la FOSC ou de toute autre plateforme d'annonce ". Elle a indiqué avoir reçu le jugement querellé le 9 octobre 2025, suite à un courriel émanant de l'Office des faillites.
B.f. Par décision du 20 octobre 2025, la Cour de justice a octroyé l'effet suspensif au recours et ordonné l'inventaire des biens de la débitrice.
B.g. Par arrêt du 27 janvier 2026, la Cour de justice a rejeté le recours et confirmé le jugement querellé, la faillite prenant effet le 27 janvier 2026 à 12h.
C.
Par acte posté le 12 février 2026, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 janvier 2026, avec requête d'effet suspensif et de " suspen[sion et de] levée des mesures de publication relatives à la faillite entreprises auprès du registre du commerce, de la FOSC, ou de toute autre plateforme d'annonce jusqu'à droit connu dans la présente procédure de recours ". Sur le fond, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation du jugement rendu par le Tribunal le 25 septembre 2025, et à la levée des mesures de publication relatives à la faillite entreprises auprès du Registre du commerce, de la FOSC, ou de toute autre plateforme d'annonce. "Encore plus subsidiairement", elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 11 mars 2026, la requête d'effet suspensif a été admise quant aux mesures d'exécution du prononcé de faillite, les mesures conservatoires déjà exécutées par l'Office en application des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant en vigueur. Traitée comme requête de mesures provisionnelles, les conclusions tendant à la suspension et à la levée des mesures de publication de la faillite ont en revanche été rejetées.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF). La faillie, qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).
E. 2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure (
Prozesssachverhalt ;
fatti procedurali ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1).
En l'occurrence, la partie du recours intitulée "IV. RAPPEL DES FAITS" sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
E. 3 En l'espèce, la Cour de justice a considéré que l'intimée n'était pas tenue d'indiquer dans sa requête de faillite que sa partie adverse faisait élection de domicile auprès d'un avocat. La commination de faillite n'avait en particulier pas à être notifiée à l'avocat de la recourante, puisque l'avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'était pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès. La procédure subséquente ouverte par la réquisition de faillite déposée par l'intimée était quant à elle une procédure distincte de celles qui avaient opposé les parties auparavant. L'intimée ne pouvait, ni ne devait, partir du principe que l'élection de domicile effectuée par la recourante dans les procédures précédentes était également valable pour la procédure de faillite.
La Cour de justice a également constaté que la recourante avait reçu en temps utile la convocation à l'audience de faillite. Si elle souhaitait être assistée par son avocat lors de cette audience, il lui incombait d'avertir celui-ci, de se rendre à l'audience - cas échéant assistée par son avocat ou représentée par celui-ci - et d'informer le Tribunal de ce que le jugement devait être notifié en l'étude de son conseil, si tel était son souhait, ce qu'elle avait omis de faire. Si elle estimait par ailleurs que la convocation à l'audience de faillite était entachée d'une irrégularité, il lui incombait de le signaler immédiatement au Tribunal, ce qu'elle n'avait pas fait. Dans la mesure où la recourante n'avait pas informé en temps utile le Tribunal d'une éventuelle représentation par avocat ou d'une élection de domicile, celui-ci n'avait pas violé la loi en notifiant le jugement querellé à l'adresse de la recourante, telle qu'elle figurait au Registre du commerce. En tant que partie à une procédure de faillite, la recourante devait s'attendre à recevoir un jugement peu après l'audience du 18 septembre 2025, et prendre ses dispositions pour être à même de réceptionner celui-ci. L'on ignorait pour quel motif le recommandé, correctement adressé par le Tribunal à l'adresse du siège de la recourante, n'avait pas pu être notifié à celle-ci. Il n'était cependant pas nécessaire d'éclaircir cette question. En effet, cette informalité n'entraînait pas la nullité du jugement querellé. Elle n'avait causé aucun préjudice à la recourante, qui avait pu former recours en temps utile.
La Cour de justice en a conclu que la procédure de première instance avait été conduite conformément à la loi et que les droits procéduraux de la recourante n'avaient pas été violés. Le jugement de faillite ne pouvait dès lors être annulé pour ce motif. La recourante ne faisant par ailleurs valoir aucun des motifs prévus à l' art. 174 LP qui justifierait l'annulation du jugement de faillite, celui-ci devait par conséquent être confirmé.
E. 4 La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC), ainsi que les art. 136, 137 et 138 CPC , en admettant à tort la régularité de la notification des actes dans la procédure de faillite. Ni la requête de faillite, ni la citation à comparaître à l'audience de faillite, ni le jugement de faillite rendu par défaut n'avaient été notifiés à son conseil, alors qu'elle avait été représentée de manière continue dans la procédure immédiatement antérieure opposant les mêmes parties et sur laquelle se fondait exclusivement la réquisition de faillite. Le jugement de faillite ne lui avait en outre jamais été notifié; cette absence totale de notification constituait une violation grave et manifeste de son droit d'être entendue et des règles impératives en matière de notification des actes judiciaires. La recourante invoque aussi dans ce contexte une violation du principe de la bonne foi ( art. 52 CPC et 2 CC), soutenant en substance qu'une partie qui élit domicile chez son avocat est en droit de se fier à ce que les notifications lui soient adressées par l'intermédiaire de celui-ci.
E. 4.1 S'agissant premièrement de la réquisition de faillite et de l'avis d'audience de faillite, les arguments de la recourante ne portent pas.
La recourante perd de vue que, bien qu'elles puissent se succéder, la procédure de mainlevée et celle de faillite constituent deux phases distinctes de l'exécution forcée, avec des objets, des autorités compétentes et des conséquences juridiques différentes. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite; la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire ( ATF 151 III 45 consid. 1.2.3; 149 III 210 consid. 4.3.3 et les références). Contrairement à ce que soutient la recourante, la procédure tendant au prononcé de la faillite n'est pas une simple continuation de la poursuite. Il s'agit d'une nouvelle procédure par rapport aux étapes précédentes y menant. Elle ne fait automatiquement suite ni à la procédure préalable, ni à la commination de faillite ( art. 159 ss LP ). Ainsi, la procédure de faillite n'est pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties de se comporter selon la bonne foi, c'est-à-dire notamment de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne naît qu'après la création du rapport de procédure en découlant ( ATF 138 III 225 consid. 3.2; arrêt 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1, publié in SJ 2013 I p. 104). Cette indépendance des procédures a pour conséquence que le mandat de représentation confié à un avocat pour la procédure de mainlevée et l'éventuelle action en libération de dette ne s'étend pas de plein droit à la procédure de faillite subséquente. En d'autres termes, il n'y a pas de présomption que le débiteur sera représenté par le même avocat dans la procédure de faillite. Par conséquent, c'est à raison que la Cour de justice a considéré que l'intimée n'était pas tenue de mentionner dans sa réquisition de faillite l'avocat ayant représenté la recourante dans les procédures en libération de dette eten mainlevée. Les allégations de la recourante fondées sur les communications des conseils de l'intimée avec son conseil "en mars et durant l'été 2025" n'y changent rien. Elles se fondent en effet sur des faits ne résultant pas de l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne soulève un quelconque grief d'arbitraire dans la constatation des faits ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, la recourante ne prétend pas - et cela ne ressort pas de la décision querellée ( art. 105 al. 1 LTF ; cf. supra consid. 2.2) - qu'elle aurait élu domicile chez son avocat pour l'ensemble des procédures d'exécution forcée la concernant. Si tant est qu'il faille le prendre en considération, elle allègue uniquement dans son acte de recours avoir " procédé à une élection de domicile en l'Étude du Conseil soussigné pour la réception des actes dans le cadre de la procédure l'opposant à l'Intimée ", sans autre précision.
Quant à l'avis d'audience de faillite, il y a lieu de rappeler ce qui suit:
Selon l' art. 168 LP , le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l'avance. Cet avis est une condition formelle de la décision de faillite (arrêt 5A_195/2025 du 3 juin 2025 consid. 2 et la référence). S'il n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l' art. 29 al. 2 Cst. , est violé. En effet, cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite, conformément à l' art. 172 LP ( ATF 138 III 225 consid. 3.3; arrêt 5A_466/2012 précité consid. 4.1.2).
Aux termes de l' art. 138 CPC , les citations sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2) et, en outre, le septième jour à compter de l'échec de la remise du pli recommandé, lorsque le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). Le Tribunal fédéral a cependant posé que le principe de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de sept jours ne s'applique pas en matière de faillite, le poursuivi ne devant pas s'attendre à une notification ( ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 3.2). Quant au simple dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres, mêmeen courrier A-Plus, il ne suffit pas en raison du défaut d'accusé de réception (arrêt 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.2, publié in RSPC 2022 p. 95). Le tribunal a la charge de prouver que l'avis de l'audience de faillite a été régulièrement notifié; à défaut, celui-ci ne déploie aucun effet juridique (arrêt 5A_44/2021 précité consid. 2.1.3). De plus, l'atteinte causée par l'absence d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours: si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance ( ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références).
En l'espèce, il ressort des faits constatés par la cour cantonale - qui lient le Tribunal de céans ( art. 105 al. 1 LTF ) - que l'envoi recommandé contenant l'avis de l'audience de faillite du 18 septembre 2025 destiné à la recourante a été adressé à son siège social figurant au Registre du commerce et qu'il a été distribué à sa destinataire le 19 août 2025. La recourante ne le conteste pas et se limite à affirmer que cet avis devait être notifié à son conseil et qu'elle pouvait légitimement partir du principe que tel avait été le cas et qu'elle n'avait donc pas à le lui transmettre. C'est toutefois oublier que, comme il a été rappelé ci-dessus, l'intimée n'avait aucune obligation de mentionner dans sa réquisition de faillite l'avocat de la recourante constitué dans le cadre de la procédure antérieure et que, partant, la notification faite par le Tribunal directement à l'adresse de l'intéressée est en principe correcte. Cela étant, il n'apparaît pas que cette notification à l'adresse de la recourante n'ait pas été effectuée conformément aux règles de procédure susrappelées. Par ailleurs, le défaut de comparution de la recourante à l'audience n'affecte pas la régularité de la procédure, de sorte que le jugement de faillite a valablement été rendu en son absence (cf. art. 171 LP ; JAQUES/COMETTA, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n° 1 ad art. 168 LP et n° 1 ad art. 171 LP ).
E. 4.2 Pour ce qui est deuxièmement de la notification du jugement de faillite, il y a lieu de retenir ce qui suit.
D'une manière générale, une notification irrégulière ne doit pas entraîner de préjudice pour les parties et autres destinataires (DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 532 n° 1115 et les références). Il s'ensuit que le défaut de toute notification entraîne en principe la nullité de la décision ou son inexistence (DONZALLAZ, op. cit., p. 534 n° 1121 et les références). Il faut toutefois distinguer entre l'absence totale de notification et la notification irrégulière, qui pourrait, le cas échéant, ne pas affecter la validité de l'acte lui-même, mais ses effets. Selon la jurisprudence, la protection recherchée est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cet irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. À cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme ( ATF 144 II 401 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.3; 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; arrêt 2C_300/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.4). En vertu de ce principe, la violation de l' art. 138 CPC ne sera pas sanctionnée si la notification a atteint son but en dépit de l'irrégularité (BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 39 ad art. 52 CPC ).
En l'espèce, le pli recommandé contenant le jugement de faillite, correctement adressé à l'adresse de la recourante, a été retourné au Tribunal avec la mention "destinataire introuvable". Il est toutefois constant que la recourante a reçu ledit jugement suite à un courriel de l'Office des faillites et qu'elle a pu recourir à son encontre dans le délai légal. Le but de la notification, à savoir la connaissance effective et complète de la décision en cause permettant d'exercer un éventuel recours en temps utile, a donc été atteint. La recourante ne peut donc arguer de la nullité du jugement de faillite, dès lors qu'elle n'a subi aucun préjudice dans l'exercice de ses droits, comme l'a correctement retenu la Cour de justice.
E. 5 En définitive, entièrement infondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d'effet suspensif et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond ( art. 68 al. 1 LTF ).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève, au C.________, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à l'Office des faillites du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_148/2026
Arrêt du 25 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________ SA,en liquidation,
représentée par Me Cyrus Siassi, avocat,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Mes Rodolphe Gautier et Mathieu Zufferey, avocats,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 27 janvier 2026 (C/17197/2025, ACJC/148/2026).
Faits :
A.
A.a. Le 20 mai 2021, B.________ SA (ci-après: la créancière ou l'intimée) a fait notifier à A.________ SA (ci-après: la débitrice ou la recourante) un commandement de payer, poursuite n° xxx, portant sur les sommes de 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 55'933 fr. 90, 49'221 fr. 80, 25'729 fr. 60, 19'017 fr. 50 et 48'037 fr. 30, intérêts en sus.
La débitrice y a formé opposition.
A.b. Par jugement du 16 août 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment prononcé la mainlevée [provisoire] de l'opposition formée par la débitrice. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 24 novembre 2022.
A.c. Par jugement du 22 avril 2024, le Tribunal a rejeté l'action en libération de dette formée par la débitrice et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 20 février 2025. Le recours formé contre cette décision au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais le 13 juin 2025 (arrêt 4A_166/2025).
A.d. Dans le cadre des procédures susmentionnées, la débitrice a été représentée par un avocat.
B.
B.a. Le 2 avril 2025, la créancière a fait notifier à la débitrice une commination de faillite, à laquelle celle-ci n'a pas donné suite.
Le 10 juillet 2025, la créancière a requis la faillite.
B.b. Le 13 août 2025, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée au 18 septembre 2025. L'envoi recommandé contenant la citation destinée à la débitrice a été adressé à son siège social figurant au Registre du commerce. Cet envoi a été distribué à sa destinataire le 19 août 2025.
B.c. Lors de l'audience du Tribunal du 18 septembre 2025, la débitrice n'était ni présente, ni représentée. La créancière a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger.
B.d. Par jugement du 25 septembre 2025, le Tribunal a déclaré la débitrice en état de faillite dès le 25 septembre 2025 à 17h.
L'envoi recommandé contenant ce jugement a été expédié à la débitrice à son adresse figurant au Registre du commerce le 8 octobre 2025. Cet envoi a été retourné par la Poste au Tribunal le lendemain avec la mention " Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ".
B.e. Le 13 octobre 2025, la débitrice a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice constate sa nullité et ordonne la " levée des mesures de publication relatives à la faillite entreprises auprès du registre du commerce, de la FOSC ou de toute autre plateforme d'annonce ". Elle a indiqué avoir reçu le jugement querellé le 9 octobre 2025, suite à un courriel émanant de l'Office des faillites.
B.f. Par décision du 20 octobre 2025, la Cour de justice a octroyé l'effet suspensif au recours et ordonné l'inventaire des biens de la débitrice.
B.g. Par arrêt du 27 janvier 2026, la Cour de justice a rejeté le recours et confirmé le jugement querellé, la faillite prenant effet le 27 janvier 2026 à 12h.
C.
Par acte posté le 12 février 2026, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 janvier 2026, avec requête d'effet suspensif et de " suspen[sion et de] levée des mesures de publication relatives à la faillite entreprises auprès du registre du commerce, de la FOSC, ou de toute autre plateforme d'annonce jusqu'à droit connu dans la présente procédure de recours ". Sur le fond, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation du jugement rendu par le Tribunal le 25 septembre 2025, et à la levée des mesures de publication relatives à la faillite entreprises auprès du Registre du commerce, de la FOSC, ou de toute autre plateforme d'annonce. "Encore plus subsidiairement", elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 11 mars 2026, la requête d'effet suspensif a été admise quant aux mesures d'exécution du prononcé de faillite, les mesures conservatoires déjà exécutées par l'Office en application des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant en vigueur. Traitée comme requête de mesures provisionnelles, les conclusions tendant à la suspension et à la levée des mesures de publication de la faillite ont en revanche été rejetées.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite ( art. 72 al. 2 let. a LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF). La faillie, qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure (
Prozesssachverhalt ;
fatti procedurali ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.1).
En l'occurrence, la partie du recours intitulée "IV. RAPPEL DES FAITS" sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
En l'espèce, la Cour de justice a considéré que l'intimée n'était pas tenue d'indiquer dans sa requête de faillite que sa partie adverse faisait élection de domicile auprès d'un avocat. La commination de faillite n'avait en particulier pas à être notifiée à l'avocat de la recourante, puisque l'avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'était pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès. La procédure subséquente ouverte par la réquisition de faillite déposée par l'intimée était quant à elle une procédure distincte de celles qui avaient opposé les parties auparavant. L'intimée ne pouvait, ni ne devait, partir du principe que l'élection de domicile effectuée par la recourante dans les procédures précédentes était également valable pour la procédure de faillite.
La Cour de justice a également constaté que la recourante avait reçu en temps utile la convocation à l'audience de faillite. Si elle souhaitait être assistée par son avocat lors de cette audience, il lui incombait d'avertir celui-ci, de se rendre à l'audience - cas échéant assistée par son avocat ou représentée par celui-ci - et d'informer le Tribunal de ce que le jugement devait être notifié en l'étude de son conseil, si tel était son souhait, ce qu'elle avait omis de faire. Si elle estimait par ailleurs que la convocation à l'audience de faillite était entachée d'une irrégularité, il lui incombait de le signaler immédiatement au Tribunal, ce qu'elle n'avait pas fait. Dans la mesure où la recourante n'avait pas informé en temps utile le Tribunal d'une éventuelle représentation par avocat ou d'une élection de domicile, celui-ci n'avait pas violé la loi en notifiant le jugement querellé à l'adresse de la recourante, telle qu'elle figurait au Registre du commerce. En tant que partie à une procédure de faillite, la recourante devait s'attendre à recevoir un jugement peu après l'audience du 18 septembre 2025, et prendre ses dispositions pour être à même de réceptionner celui-ci. L'on ignorait pour quel motif le recommandé, correctement adressé par le Tribunal à l'adresse du siège de la recourante, n'avait pas pu être notifié à celle-ci. Il n'était cependant pas nécessaire d'éclaircir cette question. En effet, cette informalité n'entraînait pas la nullité du jugement querellé. Elle n'avait causé aucun préjudice à la recourante, qui avait pu former recours en temps utile.
La Cour de justice en a conclu que la procédure de première instance avait été conduite conformément à la loi et que les droits procéduraux de la recourante n'avaient pas été violés. Le jugement de faillite ne pouvait dès lors être annulé pour ce motif. La recourante ne faisant par ailleurs valoir aucun des motifs prévus à l' art. 174 LP qui justifierait l'annulation du jugement de faillite, celui-ci devait par conséquent être confirmé.
4.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC), ainsi que les art. 136, 137 et 138 CPC , en admettant à tort la régularité de la notification des actes dans la procédure de faillite. Ni la requête de faillite, ni la citation à comparaître à l'audience de faillite, ni le jugement de faillite rendu par défaut n'avaient été notifiés à son conseil, alors qu'elle avait été représentée de manière continue dans la procédure immédiatement antérieure opposant les mêmes parties et sur laquelle se fondait exclusivement la réquisition de faillite. Le jugement de faillite ne lui avait en outre jamais été notifié; cette absence totale de notification constituait une violation grave et manifeste de son droit d'être entendue et des règles impératives en matière de notification des actes judiciaires. La recourante invoque aussi dans ce contexte une violation du principe de la bonne foi ( art. 52 CPC et 2 CC), soutenant en substance qu'une partie qui élit domicile chez son avocat est en droit de se fier à ce que les notifications lui soient adressées par l'intermédiaire de celui-ci.
4.1. S'agissant premièrement de la réquisition de faillite et de l'avis d'audience de faillite, les arguments de la recourante ne portent pas.
La recourante perd de vue que, bien qu'elles puissent se succéder, la procédure de mainlevée et celle de faillite constituent deux phases distinctes de l'exécution forcée, avec des objets, des autorités compétentes et des conséquences juridiques différentes. La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite; la décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire ( ATF 151 III 45 consid. 1.2.3; 149 III 210 consid. 4.3.3 et les références). Contrairement à ce que soutient la recourante, la procédure tendant au prononcé de la faillite n'est pas une simple continuation de la poursuite. Il s'agit d'une nouvelle procédure par rapport aux étapes précédentes y menant. Elle ne fait automatiquement suite ni à la procédure préalable, ni à la commination de faillite ( art. 159 ss LP ). Ainsi, la procédure de faillite n'est pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties de se comporter selon la bonne foi, c'est-à-dire notamment de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne naît qu'après la création du rapport de procédure en découlant ( ATF 138 III 225 consid. 3.2; arrêt 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1, publié in SJ 2013 I p. 104). Cette indépendance des procédures a pour conséquence que le mandat de représentation confié à un avocat pour la procédure de mainlevée et l'éventuelle action en libération de dette ne s'étend pas de plein droit à la procédure de faillite subséquente. En d'autres termes, il n'y a pas de présomption que le débiteur sera représenté par le même avocat dans la procédure de faillite. Par conséquent, c'est à raison que la Cour de justice a considéré que l'intimée n'était pas tenue de mentionner dans sa réquisition de faillite l'avocat ayant représenté la recourante dans les procédures en libération de dette eten mainlevée. Les allégations de la recourante fondées sur les communications des conseils de l'intimée avec son conseil "en mars et durant l'été 2025" n'y changent rien. Elles se fondent en effet sur des faits ne résultant pas de l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne soulève un quelconque grief d'arbitraire dans la constatation des faits ( art. 106 al. 2 LTF ; cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, la recourante ne prétend pas - et cela ne ressort pas de la décision querellée ( art. 105 al. 1 LTF ; cf. supra consid. 2.2) - qu'elle aurait élu domicile chez son avocat pour l'ensemble des procédures d'exécution forcée la concernant. Si tant est qu'il faille le prendre en considération, elle allègue uniquement dans son acte de recours avoir " procédé à une élection de domicile en l'Étude du Conseil soussigné pour la réception des actes dans le cadre de la procédure l'opposant à l'Intimée ", sans autre précision.
Quant à l'avis d'audience de faillite, il y a lieu de rappeler ce qui suit:
Selon l' art. 168 LP , le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l'avance. Cet avis est une condition formelle de la décision de faillite (arrêt 5A_195/2025 du 3 juin 2025 consid. 2 et la référence). S'il n'a pas lieu, le droit des parties d'être entendues, protégé par l' art. 29 al. 2 Cst. , est violé. En effet, cette garantie a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts. En particulier, le débiteur est privé de la possibilité de prouver les faits qui doivent conduire au rejet de la réquisition de faillite, conformément à l' art. 172 LP ( ATF 138 III 225 consid. 3.3; arrêt 5A_466/2012 précité consid. 4.1.2).
Aux termes de l' art. 138 CPC , les citations sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2) et, en outre, le septième jour à compter de l'échec de la remise du pli recommandé, lorsque le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). Le Tribunal fédéral a cependant posé que le principe de la notification fictive à l'échéance du délai de garde de sept jours ne s'applique pas en matière de faillite, le poursuivi ne devant pas s'attendre à une notification ( ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 3.2). Quant au simple dépôt de l'acte dans la boîte aux lettres, mêmeen courrier A-Plus, il ne suffit pas en raison du défaut d'accusé de réception (arrêt 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.1.2, publié in RSPC 2022 p. 95). Le tribunal a la charge de prouver que l'avis de l'audience de faillite a été régulièrement notifié; à défaut, celui-ci ne déploie aucun effet juridique (arrêt 5A_44/2021 précité consid. 2.1.3). De plus, l'atteinte causée par l'absence d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours: si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance ( ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références).
En l'espèce, il ressort des faits constatés par la cour cantonale - qui lient le Tribunal de céans ( art. 105 al. 1 LTF ) - que l'envoi recommandé contenant l'avis de l'audience de faillite du 18 septembre 2025 destiné à la recourante a été adressé à son siège social figurant au Registre du commerce et qu'il a été distribué à sa destinataire le 19 août 2025. La recourante ne le conteste pas et se limite à affirmer que cet avis devait être notifié à son conseil et qu'elle pouvait légitimement partir du principe que tel avait été le cas et qu'elle n'avait donc pas à le lui transmettre. C'est toutefois oublier que, comme il a été rappelé ci-dessus, l'intimée n'avait aucune obligation de mentionner dans sa réquisition de faillite l'avocat de la recourante constitué dans le cadre de la procédure antérieure et que, partant, la notification faite par le Tribunal directement à l'adresse de l'intéressée est en principe correcte. Cela étant, il n'apparaît pas que cette notification à l'adresse de la recourante n'ait pas été effectuée conformément aux règles de procédure susrappelées. Par ailleurs, le défaut de comparution de la recourante à l'audience n'affecte pas la régularité de la procédure, de sorte que le jugement de faillite a valablement été rendu en son absence (cf. art. 171 LP ; JAQUES/COMETTA, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n° 1 ad art. 168 LP et n° 1 ad art. 171 LP ).
4.2. Pour ce qui est deuxièmement de la notification du jugement de faillite, il y a lieu de retenir ce qui suit.
D'une manière générale, une notification irrégulière ne doit pas entraîner de préjudice pour les parties et autres destinataires (DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 532 n° 1115 et les références). Il s'ensuit que le défaut de toute notification entraîne en principe la nullité de la décision ou son inexistence (DONZALLAZ, op. cit., p. 534 n° 1121 et les références). Il faut toutefois distinguer entre l'absence totale de notification et la notification irrégulière, qui pourrait, le cas échéant, ne pas affecter la validité de l'acte lui-même, mais ses effets. Selon la jurisprudence, la protection recherchée est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cet irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. À cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme ( ATF 144 II 401 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.3; 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; arrêt 2C_300/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.4). En vertu de ce principe, la violation de l' art. 138 CPC ne sera pas sanctionnée si la notification a atteint son but en dépit de l'irrégularité (BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 39 ad art. 52 CPC ).
En l'espèce, le pli recommandé contenant le jugement de faillite, correctement adressé à l'adresse de la recourante, a été retourné au Tribunal avec la mention "destinataire introuvable". Il est toutefois constant que la recourante a reçu ledit jugement suite à un courriel de l'Office des faillites et qu'elle a pu recourir à son encontre dans le délai légal. Le but de la notification, à savoir la connaissance effective et complète de la décision en cause permettant d'exercer un éventuel recours en temps utile, a donc été atteint. La recourante ne peut donc arguer de la nullité du jugement de faillite, dès lors qu'elle n'a subi aucun préjudice dans l'exercice de ses droits, comme l'a correctement retenu la Cour de justice.
5.
En définitive, entièrement infondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d'effet suspensif et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, au Registre foncier du canton de Genève, au C.________, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à l'Office des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 25 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg