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4A_166/2025

défaut de paiement de l'avance de frais,

Bundesgericht · 2025-06-13 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 La recourante acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_166/2025

Arrêt du 13 juin 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Cyrus Siassi, avocat,

recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Rodolphe Gautier, avocat,

intimée.

Objet

défaut de paiement de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/16811/2022 ACJC/281/2025).

Le Président :

Vu le recours formé le 4 avril 2025 par A.________ SA contre l'arrêt rendu le 20 février 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ SA, intimée;

Vu l'ordonnance présidentielle du 8 avril 2025 invitant la recourante à verser, jusqu'au 8 mai 2025 au plus tard, une avance de frais de 7'000 fr.;

Vu l'ordonnance du 15 mai 2025, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 30 mai 2025 a été imparti à la recourante conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ;

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;

que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer