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4P.225/1999

de la demande recon- ventionnelle, les premiers juges ont estimé que les presta- tions facturées soit n'étaient pas justifiées, soit n'étaient pas établies à satisfaction de droit. S'agissant de la ques- tion des dépens, les motifs y afférents seront examinés plus loin.

Bundesgericht · 2000-02-09 · Français CH
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Sachverhalt

qui ont conduit à l'ouverture d'une instruction pénale; le

dossier de cette procédure n'est pas volumineux et sa lecture

a pris moins de six heures à l'avocat Veuthey, à en juger par

sa note d'honoraires du 7 février 1997 où il comptabilise ce

nombre d'heures pour l'étude de ce dossier et divers autres

actes. La première remarque formulée au sujet de la demande

reconventionnelle s'applique aussi au dépôt de la réplique;

c'est le lieu d'observer, dans cet ordre d'idées, que les mé-

moires des parties ne comportent, au total, que quarante-sept

allégués dont les plus longs tiennent sur trois lignes. Les

recourants n'expliquent pas - et l'on ne voit pas non plus -

en quoi la jonction de causes aurait compliqué l'instruction

dans le cas particulier. Quant à l'expertise et à l'expertise

complémentaire, elles ne couvrent, respectivement, que quatre

pages et une page, l'expert judiciaire ayant dû répondre à

sept questions dans le premier cas et à deux questions dans

le second. Il n'apparaît pas, pour le surplus, que le nombre

de quatre témoins soit inusuel. Enfin, si la cause a été ju-

gée plus de deux ans et demi après son introduction, son ins-

truction a été terminée moins de deux ans après le dépôt du

mémoire-demande et elle a été suspendue en fait pendant de

longs mois dans l'attente du dépôt de l'expertise complémen-

taire; de toute façon, les recourants n'indiquent pas quelle

est, dans le canton du Valais, la durée normale de l'instruc-

tion d'une cause civile comparable à la leur.

Ces quelques remarques réduisent à néant le grief,

fait à l'autorité intimée, d'avoir qualifié arbitrairement

d'ordinaire la difficulté du différend tranché par elle.

cc) Le Tribunal cantonal se voit, en outre, repro-

cher par les recourants d'avoir considéré "au seul vu de la

soi-disant simplicité de la cause, qu'il y avait de facto

disproportion manifeste entre la rémunération due d'après le

tarif et le travail effectif de l'avocat".

Sur ce point, le recours confine à la témérité. Ses

auteurs indiquent eux-mêmes, à la page 8 de leur mémoire, les

trois motifs retenus par la cour cantonale pour la fixation

des dépens, à savoir la difficulté ordinaire de la cause, le

fait que la prétention reconventionnelle n'a occasionné aucun

travail particulier à l'avocat de la partie qui l'a déposée

et l'absence de tout travail effectué par cet avocat devant

le Tribunal cantonal, hormis le dépôt de conclusions écrites.

Or, pour les besoins de leur démonstration, les recourants

passent totalement sous silence, par la suite, les deux der-

niers motifs énoncés par l'autorité intimée. C'est pourtant

sur ces motifs-là que celle-ci s'est fondée pour fixer les

honoraires de l'avocat Veuthey au-dessous du minimum prévu

par le tarif, comme cela ressort de l'adverbe "toutefois"

utilisé par elle. Les ignorer, pour lui faire grief de

n'avoir justifié cette mesure que par la simplicité de la

cause, est un procédé discutable, à plus forte raison lorsque

les recourants, invoquant ce seul critère, comparent plus

loin le montant des honoraires avec celui de l'émolument ju-

diciaire et se demandent s'il ne faut pas "en déduire qu'une

cause serait simple pour l'avocat soussigné et plus ardue

pour le Tribunal cantonal...".

Au demeurant, une telle argumentation, par trop ré-

ductrice, entraîne, de surcroît, l'irrecevabilité du recours

en tant qu'il vise la décision des juges cantonaux de sortir

des limites tarifaires pour fixer les dépens mis à la charge

de l'intimée. En effet, les deux motifs sus-indiqués, avancés

par eux pour justifier cette décision, sont laissés intacts

par les recourants, lesquels ne s'en sont pris, d'ailleurs

sans succès, qu'au troisième motif - non déterminant - men-

tionné dans le jugement déféré, à savoir la difficulté ordi-

naire de la cause, circonstance qui n'eût pas permis à la

cour cantonale de s'écarter du minimum tarifaire.

4.-

Cela étant, le présent recours ne peut qu'être

rejeté dans la mesure où il est recevable. En application de

l' art. 156 al. 1 et 7 OJ , ses auteurs supporteront solidaire-

ment les frais qu'il a occasionnés. En revanche, ils n'auront

pas à indemniser l'intimée puisque celle-ci ne s'est pas dé-

terminée sur le recours.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Cela étant, le présent recours ne peut qu'être

rejeté dans la mesure où il est recevable. En application de

l' art. 156 al. 1 et 7 OJ , ses auteurs supporteront solidaire-

ment les frais qu'il a occasionnés. En revanche, ils n'auront

pas à indemniser l'intimée puisque celle-ci ne s'est pas dé-

terminée sur le recours.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

Dispositiv
  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
  2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux;
  3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. __________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 3]

4P.225/1999

Ie C O U R C I V I L E

****************************

9 février 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,

juges. Greffier: M. Carruzzo.

____________

Statuant sur le recours de droit public formé

par

1.

Fasa S.A. , à Ardon, représentée par Me Pierre-André

Veuthey, avocat à Martigny,

2.

Pierre-André Veuthey , rue de l'Hôpital 11, à Martigny,

contre

le jugement rendu le 11 juin 1999 par la IIe Cour civile du

Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui op-

pose les recourants à

Atra S.A. , à Aigle, représentée par Me

Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion;

( art. 4 aCst. ; procédure civile valaisanne, dépens)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les

f a i t s suivants:

A.-

a) Le 12 novembre 1996, Atra S.A., entreprise

de travaux publics et de génie civil dont le siège est à Ai-

gle, a ouvert action en Valais contre la société Fasa S.A.,

qui exploite une fonderie à Ardon, en vue d'obtenir le paie-

ment de 300 000 fr., intérêts en sus. La demanderesse allé-

guait avoir effectué, en exécution d'un contrat d'entreprise,

divers travaux de modernisation et d'agrandissement des hal-

les de l'usine de la défenderesse, travaux dont la factura-

tion avait été inférieure de quelque 300 000 fr. à leur coût

réel; elle soupçonnait une connivence entre l'ancien direc-

teur de sa succursale d'Ardon, Pierre Frossard, et l'adminis-

trateur de la société valaisanne, Jacques-Bernard Delaloye.

Fasa S.A. a conclu au rejet de la demande et, re-

conventionnellement, au remboursement des honoraires extraju-

diciaires de son conseil, Me Pierre-André Veuthey, avocat à

Martigny, se montant à 4080 fr.30 en capital.

Par jugement du 11 juin 1999, la IIe Cour civile du

Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les demandes

principale et reconventionnelle (ch. 1 du dispositif), mis

les frais de procédure à la charge d'Atra S.A. (ch. 2 du dis-

positif) et condamné cette société à verser la somme de

14 160 fr. à Me Pierre-André Veuthey à titre de dépens (ch.

3, 2e tiret, du dispositif). Sur le fond, la cour cantonale a

considéré que la volonté de la défenderesse d'induire en er-

reur la demanderesse n'avait pas été établie. Quant aux hono-

raires extrajudiciaires, formant l'objet de la demande recon-

ventionnelle, les premiers juges ont estimé que les presta-

tions facturées soit n'étaient pas justifiées, soit n'étaient

pas établies à satisfaction de droit. S'agissant de la ques-

tion des dépens, les motifs y afférents seront examinés plus

loin.

b) Dans le même contexte, d'autres procédures con-

nexes ont été introduites. Ainsi, le 1er juin 1995, Atra S.A.

a dénoncé pénalement Pierre Frossard et Jacques-Bernard Dela-

loye pour escroquerie; l'instruction ouverte contre ces deux

personnes a été close, le 18 juin 1998, par un arrêt de non-

lieu (do. P1 97/777). En outre, Pierre Frossard, licencié

avec effet immédiat le 7 avril 1994, a ouvert action, le 13

juin 1995, contre Atra S.A., son ex-employeur, estimant in-

justifiée la résiliation immédiate de son contrat de travail;

le Tribunal cantonal a rejeté sa demande par jugement du 7

avril 1998 (do. C1 95/104 ou C1 97/36). Enfin, Atra S.A. a

introduit, le 12 novembre 1996, une action en dommages-inté-

rêts contre Pierre Frossard; cette cause (do. C1 96/179) a

été jointe, pour l'instruction, à la cause Atra S.A. contre

Fasa S.A. présentement examinée (do. C 96/178 ou C1 98/171).

B.-

Agissant pour Fasa S.A. ainsi que pour lui-mê-

me, l'avocat Pierre-André Veuthey a déposé un recours de

droit public pour violation de l' art. 4 aCst. Il conclut à

l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement du 11

juin 1999, en tant qu'il a trait au montant des dépens qui

lui ont été alloués.

La cour cantonale se réfère aux motifs énoncés dans

son jugement. Invitée à se déterminer sur le recours, Atra

S.A. n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait

été imparti à cette fin.

C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

1.-

Le jugement déféré ne pouvait pas être attaqué

par un recours de droit cantonal. On est donc en présence

d'une décision finale prise en dernière instance ( art. 87

OJ ). Comme l'unique point de cette décision remis en cause

devant le Tribunal fédéral porte sur le montant des dépens,

autrement dit sur l'application du droit de procédure canto-

nal, seule est ouverte, en l'espèce, la voie du recours de

droit public, de sorte que la règle de la subsidiarité abso-

lue de ce moyen de droit est respectée ( art. 84 al. 2 OJ ).

Les recourants sont touchés personnellement par la

décision de la cour cantonale, qui arrête le montant des dé-

pens. Le code de procédure civile valaisan a institué la rè-

gle de la distraction des dépens, en vertu de laquelle l'avo-

cat de la partie qui a obtenu gain de cause est en droit de

réclamer directement à la partie qui a été condamnée aux

frais le paiement de ses honoraires judiciaires et de ses dé-

bours ( art. 260 al. 3 CPC val.; voir déjà l'art. 312 aCPC

val.). La décision critiquée porte donc atteinte aux droits

de Pierre-André Veuthey, si les dépens qu'elle alloue à cet

avocat ont été fixés de manière arbitraire. Fasa S.A. est

aussi concernée personnellement par cette décision. En effet,

la distraction des dépens constitue, juridiquement, une ces-

sion légale à l'avocat des droits de son mandant contre la

partie adverse; toutefois, cette cession n'intervient qu'en

vue de paiement, et non à titre de paiement, si bien que la

créance de l'avocat contre son propre client subsiste jusqu'à

concurrence de ce qui n'a pas été obtenu de la partie chargée

des frais (RVJ 1991 p. 201 consid. 3a in fine et les référen-

ces). Fasa S.A. a ainsi intérêt à ce que l'autorité de juge-

ment arrête le montant des dépens en respectant les droits

constitutionnels des citoyens, car, à ce défaut, elle devra

indemniser elle-même son avocat dans la mesure où les dépens

alloués à ce dernier ne suffiraient pas à lui assurer une ré-

munération convenable de ses services ( art. 394 al. 3 CO ).

D'où il suit que la qualité pour recourir doit être reconnue

tant à Fasa S.A. qu'à son avocat ( art. 88 OJ ; cf. l'arrêt non

publié du 8 octobre 1997, dans la cause 4P.156/1997, consid.

1).

Interjeté en temps utile ( art. 89 al. 1 OJ ), dans

la forme prévue par la loi ( art. 90 al. 1 OJ ), le recours est

en principe recevable, sous réserve de l'examen des divers

griefs articulés par ses auteurs.

2.-

Les recourants reprochent à l'autorité intimée

de s'être livrée à une appréciation insoutenable des preuves,

d'avoir appliqué de manière arbitraire les dispositions du

droit valaisan régissant les honoraires judiciaires de l'avo-

cat et de n'avoir pas respecté leur droit d'être entendus. En

raison de la nature formelle du droit d'être entendu, il se

justifie d'examiner d'abord le moyen pris de la violation de

ce droit (cf. ATF 124 I 49 consid. 1).

a) La portée du droit d'être entendu est déterminée

en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédé-

ral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbi-

traire. Dans les cas où la protection que ce droit accorde

aux parties apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer

celle découlant directement de l' art. 4 aCst. , qui constitue

ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédé-

ral examine librement si les exigences posées par cette dis-

position constitutionnelle ont été respectées ( ATF 124 I 49

consid. 3a, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités).

En l'espèce, les recourants invoquent la violation

des art. 4 al. 2 et 30 al. 3 de la loi valaisanne du 14 mai

1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités

judiciaires ou administratives (LTar; RSV n° 173). Ils préci-

sent que ladite loi pose des exigences strictes en ce qui

concerne la motivation de la décision relative aux dépens. A

supposer que cette remarque soit correcte - ce qu'il convien-

dra de vérifier -, les dispositions topiques du droit canto-

nal iraient au-delà de la garantie minimale conférée par

l' art. 4 aCst. , si bien que le Tribunal fédéral n'en rever-

rait l'application que sous l'angle de l'arbitraire. De fait,

selon la jurisprudence en la matière, la décision touchant le

montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être moti-

vée, du moins lorsque le juge ne sort pas des limites fixées

par un tarif ou une règle légale et que des circonstances ex-

traordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111

Ia 1 consid. 2a). En revanche, s'il s'avérait, contrairement

à l'avis des recourants, que les dispositions mentionnées par

eux n'instituent pas des garanties plus étendues que celles

déduites de l' art. 4 aCst. dans le domaine considéré, le Tri-

bunal fédéral pourrait se contenter d'examiner si la motiva-

tion de la décision attaquée respecte ou non les exigences

minimales déduites de la norme constitutionnelle.

Aux termes de l'art. 4 al. 2 LTar, "la décision de

l'autorité sur le montant des débours, des émoluments ou des

dépens doit être motivée". S'agissant des dépens, l'art. 30

al. 3 LTar précise ce qui suit: "l'autorité fixe les honorai-

res en chiffres ronds en se conformant, pour le surplus, aux

dispositions spéciales des diverses lois de procédure. Elle

doit motiver sa décision". Enfin, l'art. 30 al. 4 LTar réser-

ve aux parties qui se contentent du dispositif d'un jugement

la faculté de requérir une motivation limitée à la question

des dépens. Il ressort de ces dispositions que le droit va-

laisan accorde aux parties une garantie plus étendue que cel-

le que leur confère l' art. 4 aCst. , puisqu'il exige de l'au-

torité qu'elle motive dans tous les cas sa décision sur le

montant des frais et dépens, hormis l'hypothèse visée par

l'art. 30 al. 4 LTar. (sur l'origine de cette obligation ins-

taurée par le Grand Conseil contre l'avis de la commission

parlementaire ad hoc, cf.

Olivier Derivaz , Les frais et dé-

pens, les sûretés et l'assistance judiciaire, in Séminaire de

l'Ordre des avocats valaisans, Le nouveau droit judiciaire

privé valaisan, Martigny 1998, p. 5/6, ch. 1.3.2). Le Tribu-

nal fédéral devra donc vérifier si l'autorité intimée a fait

une application arbitraire des dispositions précitées. Cel-

les-ci sont, en revanche, muettes au sujet du contenu de la

motivation qu'elles imposent et les recourants ne font pas

état d'une jurisprudence des autorités de leur canton qui au-

rait clarifié la question. Il faut dès lors s'en tenir, sur

ce point, aux exigences minimales fixées dans l' ATF 111 Ia 1

consid. 2a, sus-indiqué, et examiner librement si la cour

cantonale les a respectées.

b) aa) Dans son jugement, la IIe Cour civile s'est

exprimée comme il suit au sujet des frais et dépens de la

cause divisant Atra S.A. d'avec Fasa S.A., seuls étant repro-

duits ici les éléments pertinents pour statuer sur le recours

de droit public (passages soulignés par le Tribunal fédéral) :

" 5. a) Vu le sort réservé aux conclusions respecti-

ves des parties, il se justifie de mettre la tota-

lité des frais à la charge d'Atra S.A.,

la demande

reconventionnelle n'ayant nécessité aucune instruc

-

tion particulière

.

b)...

aa) L'art. 11 LTar impose de fixer l'émolument

de justice en fonction de la valeur litigieuse, de

l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la

façon de procéder des parties et de leur situation

financière. Pour fixer la valeur litigieuse, le

montant de la demande principale et celui de la de-

mande reconventionnelle sont additionnés dans tous

les cas (art. 14 al. 2 et 27 al. 2 [recte: 1]

LTar).

Selon l'art. 14 LTar, pour les contestations

civiles de nature pécuniaire d'une valeur litigieu-

se de 200 000 fr. [recte: 200 001 fr.] à 500 000 fr.,

l'émolument est fixé entre 10 000 fr. à (sic)

35 000 fr. Eu égard à la valeur litigieuse de

304 080 fr.30, la Cour arrête l'émolument à 18 000

francs.

Il est tenu compte de la difficulté ordi -

naire de l'affaire, dont l'instruction a notamment

justifié l'administration d'une expertise, l'édi

-

tion des dossiers de trois procédures, ainsi que

l'audition de quatre témoins

...

bb) Selon l'art. 32 LTar, pour les contesta-

tions civiles de nature pécuniaire d'une valeur li-

tigieuse de 300 001 fr. à 350 000 fr., l'honoraire

est arrêté entre 16 100 fr. et 21 800 fr. Les hono-

raires doivent être fixés d'après la nature et

l'importance de la cause, ses difficultés, l'am-

pleur du travail, le temps utilement consacré par

l'avocat et la situation financière des parties

(art. 26 LTar). Lorsqu'il y a une disproportion ma-

nifeste entre la rémunération due d'après le tarif

et le travail effectif de l'avocat, l'autorité peut

ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu

(art. 28 al. 2 LTar).

Les considérations ci-dessus

sur la difficulté et l'instruction de l'affaire

s'appliquent à la fixation des honoraires. La pré

-

tention reconventionnelle de Fasa S.A. n'a toute

-

fois donné lieu à aucun travail particulier; de mê

-

me, hormis le dépôt de conclusions écrites, aucun

travail n'a été fourni devant le Tribunal cantonal.

Dès lors

,

compte tenu de l'ensemble des débours

d'avocat

(art. 3 al. 3 LTar / 50 cts la copie, 60

cts le km et frais postaux selon le tarif en vi-

gueur),

la Cour fixe à 14 160 fr. les dépens en fa -

veur de Me Veuthey, à charge d'Atra S.A.

..."

bb) A suivre les recourants, le Tribunal cantonal

aurait fait usage, en l'espèce, d'une "formule de motivation

stéréotypée", qui reviendrait systématiquement dans les con-

sidérants traitant de la fixation des dépens et dont la seule

variable serait le montant final des dépens alloués; cette

"tautologie" équivaudrait à une absence de motivation réelle

qui contournerait la volonté du législateur. Concrètement, le

considérant topique du jugement attaqué ne ferait que ren-

voyer aux dispositions légales applicables et à la seule dif-

ficulté de la cause, retenant, sans la démontrer, l'existence

d'une disproportion manifeste entre la rémunération prévue

par le tarif et le travail effectif de l'avocat, et ne conte-

nant, en définitive, aucune "subsomption".

Sur le vu de cette argumentation, on peut raisonna-

blement se demander si les recourants ont lu attentivement le

considérant topique du jugement cantonal et, dans l'affirma-

tive, s'ils sont de bonne foi. Il ressort, en effet, du texte

précité de ce considérant, en particulier des passages souli-

gnés, que l'autorité intimée n'a pas usé d'une formule sté-

réotypée, mais a, au contraire, indiqué les raisons qui jus-

tifiaient, selon elle, de fixer le montant des honoraires de

l'avocat Veuthey au-dessous du minimum prévu par le tarif.

Ces raisons - prétention reconventionnelle n'ayant pas donné

lieu à un travail spécial et absence de tout travail devant

le Tribunal cantonal, hormis le dépôt de conclusions écrites

- ne consistent pas en des formules toutes faites, applica-

bles quelle que soit la cause en litige, puisqu'elles se rap-

portent directement au cas concret.

La cour cantonale a ainsi satisfait à l'obligation

de motiver les décisions fixant le montant des dépens, telle

qu'elle découle des art. 4 al. 2 et 30 al. 3 LTar. Elle n'a

pas appliqué de manière arbitraire ces deux dispositions, si

bien que le grief correspondant, que lui font les recourants,

tombe manifestement à faux. Du point de vue de son contenu,

la motivation critiquée respecte les exigences minimales for-

mulées par la jurisprudence relative à l' art. 4 aCst. , car

elle fournit aux intéressés les raisons pour lesquelles l'au-

torité intimée a estimé devoir sortir des limites tarifaires

dans la présente espèce et leur permet, en conséquence, de

critiquer en connaissance de cause cette décision.

Que les motifs retenus par les juges cantonaux

soient juridiquement soutenables ou non est une question

étrangère à l'obligation de motiver les décisions. Il en va

de même du point de savoir si l'autorité intimée a constaté

arbitrairement les faits pertinents pour l'application des

dispositions régissant la fixation des dépens. Une motivation

conforme aux exigences en la matière ne saurait être sanc-

tionnée au regard de celles-ci, quand bien même elle serait

arbitraire.

Le premier grief formulé par les recourants appa-

raît ainsi à l'évidence mal fondé, voire téméraire.

3.-

Les recourants soutiennent, par ailleurs, que

la cour cantonale a fixé arbitrairement trop bas le montant

des dépens qui ont été mis à la charge de l'intimée.

a) Conformément aux principes déduits de l' art. 4

aCst. , la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rap-

port raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contre-

dire d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF

93 I 116 consid. 5). Pour en juger, il ne faut pas tenir

compte uniquement du temps consacré par l'avocat à l'exécu-

tion du mandat; sont également décisives, à cet égard, la

difficulté de la cause, l'importance de celle-ci pour le man-

dant, ainsi que la responsabilité encourue par le mandataire.

L'art. 26 al. 1 LTar se place aussi sur ce terrain-là. Selon

cette disposition, les honoraires sont fixés entre un minimum

et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la na-

ture et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur

du travail, le temps utilement consacré par l'avocat, et la

situation financière de la partie.

Dans ce contexte, il n'y a rien de critiquable à ce

qu'un tarif cantonal se fonde avant tout sur la valeur liti-

gieuse, tel l'art. 26 al. 2, 1ère phrase, LTar; cette solu-

tion permet d'éviter que les honoraires de l'avocat n'excè-

dent toute mesure, lorsque la valeur litigieuse est faible.

Cela ne signifie pas pour autant que l'on puisse toujours

faire abstraction totale du temps consacré ou, mieux dit, du

temps nécessaire à l'exécution du mandat. De l'interdiction

de l'arbitraire, au sens de l' art. 4 aCst. , découle en effet

directement l'exigence de l'existence d'un rapport raisonna-

ble entre la rémunération basée sur la seule valeur litigieu-

se et celle calculée en fonction du travail accompli. L'art.

28 LTar réserve du reste expressément la possibilité de cor-

riger la stricte application de la taxation fondée sur la va-

leur litigieuse.

En définitive, l'application correcte d'un tarif

d'honoraires exclut tout schématisme (

Rouiller , La protection

de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in RDS 106/1987,

II, p. 231 ss, 324). Elle suppose que l'autorité compétente

prenne en considération l'ensemble des circonstances du cas

particulier et qu'elle les examine au regard des critères

susmentionnés, à savoir les intérêts en jeu, l'importance de

l'affaire, la responsabilité encourue par l'avocat, et le

temps nécessaire à l'exécution du mandat. C'est avant tout à

l'autorité cantonale qu'il appartient de déterminer le poids

respectif de ces divers facteurs. Le juge constitutionnel ne

doit intervenir que si cette autorité adopte une solution qui

implique l'existence d'une disproportion évidente, dans un

sens ou dans l'autre, entre les services rendus et les hono-

raires de l'avocat, au point d'apparaître inconciliable avec

les règles du droit et de l'équité.

b) Il y a lieu d'examiner, en fonction des griefs

articulés par les recourants, si les juges cantonaux ont mé-

connu ces principes en fixant le montant des dépens alloués à

l'avocat Veuthey.

aa) Dans un premier moyen, les recourants font va-

loir que si, du point de vue du droit transitoire, le nouveau

tarif, entré en vigueur le 1er mai 1999, était certes appli-

cable en l'espèce (art. 47 al. 2 LTar), la quasi-totalité de

la procédure s'est déroulée sous l'empire de l'ancien tarif

(décret du 28 mai 1980 fixant le tarif des frais de justice;

DTFJ), en vertu duquel Me Veuthey aurait pu percevoir un ho-

noraire global de 15 472 fr.40 au minimum (art. 9 al. 1

DTFJ), soit un montant supérieur à celui des honoraires liti-

gieux. Or, cet avocat avait réclamé à sa mandante, en cours

de procès, des honoraires calculés en fonction de ce montant

plus élevé. Il serait, dès lors, choquant de contraindre une

partie ayant obtenu gain de cause à devoir encore défrayer

son avocat du fait que l'indemnité allouée à titre de dépens

est hors de proportion avec le tarif horaire usuel (230 fr.)

arrêté par l'Ordre des avocats valaisans.

Ce grief est dénué de tout fondement. Sa recevabi-

lité est déjà sujette à caution, car il repose sur une allé-

gation de fait - le montant des honoraires facturés par

l'avocat à sa mandante pendente lite - dont on ne trouve au-

cune trace dans le jugement cantonal et qui ne comporte, de

surcroît, pas la moindre indication chiffrée. Quoi qu'il en

soit, les recourants perdent de vue que la décision fixant

les dépens ne lie pas l'avocat et son client dans leurs rela-

tions internes (art. 3 al. 1 in fine LTar), la distraction

des dépens laissant d'ailleurs subsister la créance de l'avo-

cat contre son propre client jusqu'à concurrence de ce qui

n'a pas été obtenu de la partie chargée des frais, comme on

l'a déjà relevé. Partant, ils ne sauraient se prévaloir de

ces relations-là pour critiquer le montant des honoraires in-

clus dans les dépens mis à la charge de l'autre partie.

bb) Après avoir rappelé les principes établis par

la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fixation

des dépens, les recourants s'en prennent, principalement, à

l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle l'affaire

était d'une "difficulté ordinaire". Taxant d'arbitraire cette

qualification, ils soulignent que ladite affaire a nécessité

le dépôt d'une demande reconventionnelle, l'édition de plu-

sieurs dossiers civils connexes et d'un dossier pénal, le dé-

pôt d'une réplique, une jonction de causes pour l'instruc-

tion, l'administration d'une expertise et d'une expertise

complémentaire, ainsi que l'audition de quatre témoins, et

que son instruction a duré près de trois ans.

Quoi qu'en pensent les recourants, une telle énumé-

ration ne suffit manifestement pas à établir le caractère ex-

traordinaire de la difficulté de la cause. Examinée point par

point, cette simple énumération appelle les remarques suivan-

tes: le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est pas pro-

pre en soi à augmenter la difficulté d'une affaire; qui plus,

est, l'autorité intimée constate expressément dans son juge-

ment, sans être contredite par les recourants, que la préten-

tion reconventionnelle n'a nécessité aucune instruction spé-

ciale et n'a donné lieu à aucun travail particulier. Force

est ensuite de constater, sur le vu des dossiers civils con-

nexes produits par la cour cantonale, qu'ils ont tous trait à

des procédures fondées, peu ou prou, sur le même état de fait

que celui sur lequel repose le jugement attaqué et que chacun

d'eux contient certains éléments de preuve qui figurent aussi

dans les autres dossiers. Ce sont également les mêmes faits

qui ont conduit à l'ouverture d'une instruction pénale; le

dossier de cette procédure n'est pas volumineux et sa lecture

a pris moins de six heures à l'avocat Veuthey, à en juger par

sa note d'honoraires du 7 février 1997 où il comptabilise ce

nombre d'heures pour l'étude de ce dossier et divers autres

actes. La première remarque formulée au sujet de la demande

reconventionnelle s'applique aussi au dépôt de la réplique;

c'est le lieu d'observer, dans cet ordre d'idées, que les mé-

moires des parties ne comportent, au total, que quarante-sept

allégués dont les plus longs tiennent sur trois lignes. Les

recourants n'expliquent pas - et l'on ne voit pas non plus -

en quoi la jonction de causes aurait compliqué l'instruction

dans le cas particulier. Quant à l'expertise et à l'expertise

complémentaire, elles ne couvrent, respectivement, que quatre

pages et une page, l'expert judiciaire ayant dû répondre à

sept questions dans le premier cas et à deux questions dans

le second. Il n'apparaît pas, pour le surplus, que le nombre

de quatre témoins soit inusuel. Enfin, si la cause a été ju-

gée plus de deux ans et demi après son introduction, son ins-

truction a été terminée moins de deux ans après le dépôt du

mémoire-demande et elle a été suspendue en fait pendant de

longs mois dans l'attente du dépôt de l'expertise complémen-

taire; de toute façon, les recourants n'indiquent pas quelle

est, dans le canton du Valais, la durée normale de l'instruc-

tion d'une cause civile comparable à la leur.

Ces quelques remarques réduisent à néant le grief,

fait à l'autorité intimée, d'avoir qualifié arbitrairement

d'ordinaire la difficulté du différend tranché par elle.

cc) Le Tribunal cantonal se voit, en outre, repro-

cher par les recourants d'avoir considéré "au seul vu de la

soi-disant simplicité de la cause, qu'il y avait de facto

disproportion manifeste entre la rémunération due d'après le

tarif et le travail effectif de l'avocat".

Sur ce point, le recours confine à la témérité. Ses

auteurs indiquent eux-mêmes, à la page 8 de leur mémoire, les

trois motifs retenus par la cour cantonale pour la fixation

des dépens, à savoir la difficulté ordinaire de la cause, le

fait que la prétention reconventionnelle n'a occasionné aucun

travail particulier à l'avocat de la partie qui l'a déposée

et l'absence de tout travail effectué par cet avocat devant

le Tribunal cantonal, hormis le dépôt de conclusions écrites.

Or, pour les besoins de leur démonstration, les recourants

passent totalement sous silence, par la suite, les deux der-

niers motifs énoncés par l'autorité intimée. C'est pourtant

sur ces motifs-là que celle-ci s'est fondée pour fixer les

honoraires de l'avocat Veuthey au-dessous du minimum prévu

par le tarif, comme cela ressort de l'adverbe "toutefois"

utilisé par elle. Les ignorer, pour lui faire grief de

n'avoir justifié cette mesure que par la simplicité de la

cause, est un procédé discutable, à plus forte raison lorsque

les recourants, invoquant ce seul critère, comparent plus

loin le montant des honoraires avec celui de l'émolument ju-

diciaire et se demandent s'il ne faut pas "en déduire qu'une

cause serait simple pour l'avocat soussigné et plus ardue

pour le Tribunal cantonal...".

Au demeurant, une telle argumentation, par trop ré-

ductrice, entraîne, de surcroît, l'irrecevabilité du recours

en tant qu'il vise la décision des juges cantonaux de sortir

des limites tarifaires pour fixer les dépens mis à la charge

de l'intimée. En effet, les deux motifs sus-indiqués, avancés

par eux pour justifier cette décision, sont laissés intacts

par les recourants, lesquels ne s'en sont pris, d'ailleurs

sans succès, qu'au troisième motif - non déterminant - men-

tionné dans le jugement déféré, à savoir la difficulté ordi-

naire de la cause, circonstance qui n'eût pas permis à la

cour cantonale de s'écarter du minimum tarifaire.

4.-

Cela étant, le présent recours ne peut qu'être

rejeté dans la mesure où il est recevable. En application de

l' art. 156 al. 1 et 7 OJ , ses auteurs supporteront solidaire-

ment les frais qu'il a occasionnés. En revanche, ils n'auront

pas à indemniser l'intimée puisque celle-ci ne s'est pas dé-

terminée sur le recours.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est

recevable;

2. Met un émolument judiciaire de 3000 fr. à la

charge des recourants, solidairement entre eux;

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties

et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du

Valais.

__________

Lausanne, le 9 février 2000

ECH

Au nom de la Ie Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,