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KC10.015253

Mainlevée 80 ss LP

Waadt · 2011-09-22 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le 8 décembre 2009, à la réquisition de "Monsieur S.G.________ Avocat", un commandement de payer a été notifié à J.________ par l'Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n° 5'237'536, portant sur les montants suivants:

- 1'800 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2009, représentant les "Dépens selon Ordonnance de mesures provisionnelles du 18.09.2008";

- 700 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2009, représentant les "Dépens selon Jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 10.06.2009";

- 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2009, représentant les "Dépens selon Jugement incident du 18.07.2008". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 10 mai 2010, l'avocate G.S.________, agissant pour son propre compte, a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce, avec suite de dépens, la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 3'500 fr. plus intérêt. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer :

- la copie, certifiée conforme à l'original, du jugement incident rendu le 18 juillet 2008 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte dans la cause opposant S.________, représenté par l'avocate G.S.________, à J.________, dont le chiffre III du dispositif prévoit que J.________ versera à S.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de l'incident;

- la copie, certifiée conforme à l'original, de l'arrêt exécutoire rendu le 4 novembre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, confirmant le jugement incident précité;

- 3 -

- la copie, certifiée conforme à l'original, de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause opposant S.________, représenté par l'avocate G.S.________, à J.________, dont le chiffre IV prévoit que J.________ doit payer à S.________ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens;

- la copie, certifiée conforme à l'original, de l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 10 juin 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, déclarant irrecevable l'appel interjeté par J.________ et condamnant celui-ci à verser à S.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens de la procédure d'appel;

- la copie, certifiée conforme à l'original, de l'arrêt rendu le 18 novembre 2009 par le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, considérant le recours formé par J.________ contre l'arrêt d'appel précité comme non avenu, faute d'avance de frais effectuée par le recourant;

- la copie de la lettre adressée le 19 janvier 2010 par le greffe de la Chambre des recours à l'avocate G.S.________, attestant qu'aucun recours n'avait été formé contre les arrêts rendus par la Chambre des recours les

E. 4 et 18 novembre 2009. Lors de l'audience du juge de paix du 2 septembre 2010, qui s'est tenue par défaut de la poursuivante, le poursuivi a invoqué le défaut d'identité entre la créancière et la partie poursuivante, le commandement de payer étant libellé au nom de Monsieur S.G.________ alors que la créancière était l'avocate G.S.________.

2. Par décision rendue le 7 septembre 2010, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 3'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2009 (I), arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que la

- 4 - partie poursuivie devait verser la somme de 150 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens (III). La motivation de ce prononcé a été requise en temps utile par le poursuivi et la décision motivée adressée pour notification aux parties le

E. 9 novembre 2010. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour le montant réclamé et que l'inversion entre les nom et prénom ainsi que l'indication erronée du sexe de l'avocat dans le commandement de payer n'empêchait pas le poursuivi d'identifier clairement la créance en poursuite.

3. Le poursuivi a recouru par acte du 22 novembre 2010 contre ce prononcé qu'il avait reçu le 10 novembre précédent. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision de mainlevée, en ce sens que la requête de mainlevée était rejetée, et subsidiairement à son annulation. Dans le délai fixé à cet effet et prolongé à sa requête, le recourant a produit un mémoire ampliatif, le 11 mars 2011, confirmant ses conclusions en réforme et retirant celles en nullité. Dans son mémoire du 19 août 2011, l'intimée G.S.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. En d roit : I. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ

- 5 - 2011, p. 261, RSPC 2011, p. 227). En l'espèce, c'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).

b) Déposé en temps utile, soit dans les dix jours dès réception du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable. II. a) A l'appui de sa conclusion en réforme, le recourant fait valoir que le commandement de payer indique un créancier au lieu d'une créancière et que les nom et le prénom de la poursuivante ont été inversés. Selon lui, cette erreur n'est pas susceptible d'être rectifiée. Selon l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite; RS 281.81), le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, donc celle du créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Selon la jurisprudence, la désignation inexacte, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne pas la nullité de la poursuite – à moins qu'elle ne soit de nature à induire en erreur le poursuivi et à léser ses intérêts, notamment en l'empêchant de faire opposition, et qu'un tel risque se soit produit (CPF 9 septembre 2004/394). Il en va ainsi également lorsque le poursuivant se sert d'un pseudonyme (ATF 102 III 133 c. 2a). Autrement dit, la désignation inexacte entraîne simplement, en cas de besoin, la rectification ou le complètement des actes de poursuites (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 67 LP; ATF 120 III 11, JT 1996 II 169).

- 6 - En l'espèce, on ne saurait retenir l'existence d'un risque de confusion. Le recourant savait – ou du moins devait savoir – que la poursuite était intentée par l'avocate G.S.________, l'inversion des nom et prénom de l'intimée et l'indication d'un créancier à la place d'une créancière n'étant pas de nature à l'induire en erreur, ce d'autant que l'adresse de l'avocate créancière était indiquée sur le commandement de payer et correspondait à celle mentionnée dans les titres de mainlevée. Le libellé des créances aurait de toute manière ôté tout doute éventuel. A cela s'ajoute que le recourant a pu faire opposition. Le moyen soulevé est donc dénué de tout fondement.

b) Aux termes de l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Un jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance en argent est un titre exemplaire de mainlevée définitive d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II). Il n'est à juste titre pas contesté que les trois jugements définitifs et exécutoires des 18 juillet 2008, 18 septembre 2008 et 10 juin 2009 sur lesquels se fonde la poursuite constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. La poursuivante est légitimée à invoquer le principe de la distraction des dépens. La distraction des dépens constitue une cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (TF 4P_225/1999 du 9 février 2000 c. 1; Piotet, La distraction des dépens par l'avocat et le droit fédéral, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, 1998, pp. 157 à 166; CPF 13 juin 2002/234). La distraction des dépens confère ainsi à l'avocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client à l'encontre de la partie adverse (Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 1980). En l'espèce, la somme des dépens alloués par les trois jugements précités s'élève à 4'500 francs (1'800 fr. + 700 fr. + 2'000 fr.).

- 7 - Les conclusions de la requête de mainlevée ne portant toutefois que sur un montant de 3'500 fr., c'est à bon droit que la mainlevée a été accordée dans cette mesure, le juge ne pouvant statuer ultra petita.

c) L'intérêt moratoire a été réclamé et alloué à dater du 26 novembre 2009. Conformément à la jurisprudence de la cour de céans (CPF 8 décembre 2005/423; CPF 12 juin 2008/274), l'intérêt sur des dépens alloués par un jugement ne court que dès le lendemain de la notification du commandement de payer, à défaut de mise en demeure antérieure. En l'espèce, faute d'interpellation antérieure, l'intérêt doit commencer à courir, pour le montant réclamé, dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 9 décembre 2009, et non pas dès le 26 novembre 2009 comme l'a admis, à tort, le premier juge. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 3'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 décembre 2009. Cette admission très partielle du recours ne justifie pas une réduction des dépens alloués à l'intimée en première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 fr. et il n'est pas alloué de dépens (cf. ATF 128 V 236 c. 5).

- 8 -

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 5'237'536 de l'Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisition de G.S.________, est définitivement levée à concurrence de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 décembre 2009. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 150 fr. (cent cinquante francs). Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : - 9 - Du 22 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 13 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour J.________), - Me G.S.________, avocate. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges. - 10 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL KC10.015253-102015 395 CO UR DE S P OURSUITES ET FAILL ITES ________________________________________________ Séance du 22 septembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK, président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffière : Mme Tchamkerten ***** Art. 67 al. 1 ch. 1, 69 al. 2 ch. 1, 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à Senarclens, contre le prononcé rendu le 7 septembre 2010, à la suite de l’audience du 2 septembre 2010, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à G.S.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : 108

- 2 - En fait :

1. Le 8 décembre 2009, à la réquisition de "Monsieur S.G.________ Avocat", un commandement de payer a été notifié à J.________ par l'Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n° 5'237'536, portant sur les montants suivants:

- 1'800 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2009, représentant les "Dépens selon Ordonnance de mesures provisionnelles du 18.09.2008";

- 700 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2009, représentant les "Dépens selon Jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 10.06.2009";

- 2'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2009, représentant les "Dépens selon Jugement incident du 18.07.2008". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 10 mai 2010, l'avocate G.S.________, agissant pour son propre compte, a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce, avec suite de dépens, la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 3'500 fr. plus intérêt. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer :

- la copie, certifiée conforme à l'original, du jugement incident rendu le 18 juillet 2008 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte dans la cause opposant S.________, représenté par l'avocate G.S.________, à J.________, dont le chiffre III du dispositif prévoit que J.________ versera à S.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de l'incident;

- la copie, certifiée conforme à l'original, de l'arrêt exécutoire rendu le 4 novembre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, confirmant le jugement incident précité;

- 3 -

- la copie, certifiée conforme à l'original, de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause opposant S.________, représenté par l'avocate G.S.________, à J.________, dont le chiffre IV prévoit que J.________ doit payer à S.________ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens;

- la copie, certifiée conforme à l'original, de l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 10 juin 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, déclarant irrecevable l'appel interjeté par J.________ et condamnant celui-ci à verser à S.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens de la procédure d'appel;

- la copie, certifiée conforme à l'original, de l'arrêt rendu le 18 novembre 2009 par le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, considérant le recours formé par J.________ contre l'arrêt d'appel précité comme non avenu, faute d'avance de frais effectuée par le recourant;

- la copie de la lettre adressée le 19 janvier 2010 par le greffe de la Chambre des recours à l'avocate G.S.________, attestant qu'aucun recours n'avait été formé contre les arrêts rendus par la Chambre des recours les 4 et 18 novembre 2009. Lors de l'audience du juge de paix du 2 septembre 2010, qui s'est tenue par défaut de la poursuivante, le poursuivi a invoqué le défaut d'identité entre la créancière et la partie poursuivante, le commandement de payer étant libellé au nom de Monsieur S.G.________ alors que la créancière était l'avocate G.S.________.

2. Par décision rendue le 7 septembre 2010, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 3'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2009 (I), arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que la

- 4 - partie poursuivie devait verser la somme de 150 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens (III). La motivation de ce prononcé a été requise en temps utile par le poursuivi et la décision motivée adressée pour notification aux parties le 9 novembre 2010. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante était au bénéfice de titres de mainlevée définitive pour le montant réclamé et que l'inversion entre les nom et prénom ainsi que l'indication erronée du sexe de l'avocat dans le commandement de payer n'empêchait pas le poursuivi d'identifier clairement la créance en poursuite.

3. Le poursuivi a recouru par acte du 22 novembre 2010 contre ce prononcé qu'il avait reçu le 10 novembre précédent. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision de mainlevée, en ce sens que la requête de mainlevée était rejetée, et subsidiairement à son annulation. Dans le délai fixé à cet effet et prolongé à sa requête, le recourant a produit un mémoire ampliatif, le 11 mars 2011, confirmant ses conclusions en réforme et retirant celles en nullité. Dans son mémoire du 19 août 2011, l'intimée G.S.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. En d roit : I. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ

- 5 - 2011, p. 261, RSPC 2011, p. 227). En l'espèce, c'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).

b) Déposé en temps utile, soit dans les dix jours dès réception du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable. II. a) A l'appui de sa conclusion en réforme, le recourant fait valoir que le commandement de payer indique un créancier au lieu d'une créancière et que les nom et le prénom de la poursuivante ont été inversés. Selon lui, cette erreur n'est pas susceptible d'être rectifiée. Selon l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite; RS 281.81), le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, donc celle du créancier (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Selon la jurisprudence, la désignation inexacte, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne pas la nullité de la poursuite – à moins qu'elle ne soit de nature à induire en erreur le poursuivi et à léser ses intérêts, notamment en l'empêchant de faire opposition, et qu'un tel risque se soit produit (CPF 9 septembre 2004/394). Il en va ainsi également lorsque le poursuivant se sert d'un pseudonyme (ATF 102 III 133 c. 2a). Autrement dit, la désignation inexacte entraîne simplement, en cas de besoin, la rectification ou le complètement des actes de poursuites (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 67 LP; ATF 120 III 11, JT 1996 II 169).

- 6 - En l'espèce, on ne saurait retenir l'existence d'un risque de confusion. Le recourant savait – ou du moins devait savoir – que la poursuite était intentée par l'avocate G.S.________, l'inversion des nom et prénom de l'intimée et l'indication d'un créancier à la place d'une créancière n'étant pas de nature à l'induire en erreur, ce d'autant que l'adresse de l'avocate créancière était indiquée sur le commandement de payer et correspondait à celle mentionnée dans les titres de mainlevée. Le libellé des créances aurait de toute manière ôté tout doute éventuel. A cela s'ajoute que le recourant a pu faire opposition. Le moyen soulevé est donc dénué de tout fondement.

b) Aux termes de l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Un jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance en argent est un titre exemplaire de mainlevée définitive d'opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II). Il n'est à juste titre pas contesté que les trois jugements définitifs et exécutoires des 18 juillet 2008, 18 septembre 2008 et 10 juin 2009 sur lesquels se fonde la poursuite constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. La poursuivante est légitimée à invoquer le principe de la distraction des dépens. La distraction des dépens constitue une cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (TF 4P_225/1999 du 9 février 2000 c. 1; Piotet, La distraction des dépens par l'avocat et le droit fédéral, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, 1998, pp. 157 à 166; CPF 13 juin 2002/234). La distraction des dépens confère ainsi à l'avocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client à l'encontre de la partie adverse (Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 1980). En l'espèce, la somme des dépens alloués par les trois jugements précités s'élève à 4'500 francs (1'800 fr. + 700 fr. + 2'000 fr.).

- 7 - Les conclusions de la requête de mainlevée ne portant toutefois que sur un montant de 3'500 fr., c'est à bon droit que la mainlevée a été accordée dans cette mesure, le juge ne pouvant statuer ultra petita.

c) L'intérêt moratoire a été réclamé et alloué à dater du 26 novembre 2009. Conformément à la jurisprudence de la cour de céans (CPF 8 décembre 2005/423; CPF 12 juin 2008/274), l'intérêt sur des dépens alloués par un jugement ne court que dès le lendemain de la notification du commandement de payer, à défaut de mise en demeure antérieure. En l'espèce, faute d'interpellation antérieure, l'intérêt doit commencer à courir, pour le montant réclamé, dès le lendemain de la notification du commandement de payer, soit dès le 9 décembre 2009, et non pas dès le 26 novembre 2009 comme l'a admis, à tort, le premier juge. III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 3'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 décembre 2009. Cette admission très partielle du recours ne justifie pas une réduction des dépens alloués à l'intimée en première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 fr. et il n'est pas alloué de dépens (cf. ATF 128 V 236 c. 5).

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par J.________ au commandement de payer n° 5'237'536 de l'Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisition de G.S.________, est définitivement levée à concurrence de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 décembre 2009. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 150 fr. (cent cinquante francs). Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 22 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 13 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour J.________),

- Me G.S.________, avocate. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

- 10 - La greffière :