Sachverhalt
A.
A.a. Par contrat du 24 janvier 2020 intitulé "activation digitale", A.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse, la recourante) et B.________ SA (ci-après: la demanderesse ou l'intimée ou la cliente) sont convenues, en substance, que la première entreprendrait pour la seconde des démarches de gestion d'image sur les réseaux sociaux, de communication, de soutien au référencement du site internet et de conseil. La qualification du contrat est litigieuse.
En contrepartie, la cliente devait s'acquitter d'un montant mensuel de 2'000 fr. de même qu'un montant unique de 3'375 fr. par campagne marketing.
La période d'activité devait s'étendre de février 2020 à décembre 2021.
A.b. Après trois publications sur les réseaux sociaux de la cliente par A.________ Sàrl, la cliente a résilié le contrat le 13 mars 2020 avec effet au 31 mars 2020.
Le 1er avril 2020, A.________ Sàrl a demandé à la cliente d'étayer les raisons de la résiliation. Par courriel du 3 avril 2020, la cliente a exposé les différents motifs ayant conduit à la résiliation, notamment un volume de travail insuffisant et une insatisfaction concernant l'animation des réseaux sociaux.
A.________ Sàrl a contesté le contenu du courriel du 3 avril 2020 et réclamé le paiement d'un montant de 40'000 fr. représentant la mensualité de 2'000 fr. prévue par le contrat, sur la période restante jusqu'à l'échéance du contrat, soit une période de vingt mois.
A.c. La cliente a reçu notification d'un commandement de payer de l'Office des poursuites de Genève dans la poursuite n°... pour la somme de 2'154 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 de chaque mois pour les mois d'avril à juillet 2020. Elle y a fait opposition totale le 24 août 2020.
Le 22 mars 2021, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.
B.
Par demande du 19 avril 2021, la cliente a ouvert action en libération de dette à l'encontre de A.________ Sàrl devant la Juge de paix et conclu à ce qu'il soit dit qu'elle ne lui était pas redevable du paiement de la somme de 2'154 fr. avec intérêts à 5 % l'an pour chaque mois d'avril à juillet 2020, faisant l'objet de la décision de mainlevée du 22 mars 2021.
Par décision du 31 janvier 2023, motivée le 19 avril 2023, la Juge de paix du district de Nyon a admis l'action en libération de dette et prononcé que l'opposition n'était pas levée.
Statuant sur le recours le 4 juillet 2023, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable. Dans une motivation subsidiaire, même si le recours était recevable, la cour cantonale l'a rejeté.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 19 septembre 2023, la recourante interjette un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral le 19 octobre 2023. Elle conclut à sa réforme en ce sens que son recours devant la cour cantonale soit déclaré recevable, et au renvoi à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens de ses conclusions prises devant elle au fond.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai fixé par la loi ( art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. b et art. 117 LTF ) et dirigé contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud ( art. 75 et 114 LTF ) dans une affaire civile ( art. 72 al. 1 LTF ), le recours porte sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. et ne satisfait donc pas aux conditions du recours en matière civile. La recourante prétend que la cause soulèverait une question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a LTF ).
Elle soutient que la question juridique qu'elle soulève porte sur la qualification juridique du con trat. Elle s'est toutefois vu délivrer un arrêt d'irrecevabilité de son recours par la cour cantonale en raison d'un défaut de motivation fondé sur l' art. 321 al. 1 CPC . La question soumise au Tribunal fédéral est donc celle de la recevabilité du recours présenté à la cour cantonale et non la question au fond, de la qualification du contrat. La recourante ne soutient pas que la recevabilité de son recours soulèverait une question juridique de principe.
Le recours en matière civile est donc irrecevable.
La voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouve rte ( art. 113 LTF ).
E. 2.1 Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat ( ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 116 LTF ( art. 118 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
E. 3 La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable, faute pour la recourante d'avoir présenté une critique suffisante de la décision de première instance. La recourante s'était bornée à substituer sa propre appréciation juridique à celle de la Juge de paix, sans critiquer son raisonnement, de sorte que la cour cantonale ne percevait pas les points qui en étaient contestés.
Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale a considéré que, même à considérer le recours recevable, la recourante devait succomber dans ses conclusions. Elle a procédé à l'interprétation du contrat litigieux et est parvenue à la même conclusion que la Juge de paix, de sorte que le recours devait de toute manière être rejeté.
E. 4 La décision de la Chambre des recours civile est fondée sur une double motivation, l'une principale, l'autre subsidiaire. La première, principale, conduit à l'irrecevabilité du recours. La seconde, subsidiaire, conduit à son rejet sur le fond.
E. 4.1 Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
E. 4.2 La recourante présente d'abord sa version des faits sans soutenir que celle retenue par la cour cantonale l'aurait été de façon arbitraire, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte ( art. 106 al. 2 LTF cf. consid. 2.2).
Elle expose ensuite que son recours était recevable, prétendant avoir contesté la décision de la Juge de paix conformément aux exigences légales. Sa démonstration tend à confirmer l'appréciation de la cour cantonale. Elle reprend en effet dans son recours constitutionnel subsidiaire ce qu'elle a exposé devant la cour cantonale, à savoir une motivation juridique devant mener à la qualification du contrat de contrat innomé auquel les règles du mandat ne seraient pas applicables. Devant la cour de céans, la recourante ne démontre pas avoir discuté devant la cour cantonale, la solution retenue par la Juge de paix et critiqué la motivation de celle-ci, mais seulement qu'elle a exposé une argumentation juridique autonome devant mener à la conclusion que le contrat était un contrat
sui generis . Ce faisant, elle ne présente pas une argumentation suffisant à démontrer que la cour cantonale aurait appliqué l' art. 321 CPC de manière arbitraire, de sorte que pour cette raison déjà, son recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
La recourante ne fait toutefois aucune mention des quelque cinq pages de l'arrêt cantonal, dans lesquelles la cour cantonale expose pourquoi le recours devrait être rejeté même s'il était recevable. La cour cantonale y a pourtant exposé en détail pourquoi, au terme d'une interprétation du contrat fondée sur l' art. 18 al. 1 CO , elle considérait que le contrat litigieux était bien un contrat de mandat. Or la recourante aurait dû s'en prendre également à cette motivation, laquelle est indépendante et subsidiaire à la motivation principale d'irrecevabilité du recours, ce qu'elle n'a pas fait. Son recours constitutionnel subsidiaire est donc irrecevable pour cette raison également.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile est irrecevable, de même que le recours constitutionnel subsidiaire. La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne reçoit pas de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Dispositiv
- Le recours en matière civile est irrecevable.
- Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_513/2023
Arrêt du 4 septembre 2024
I
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Patricia Michellod,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Christophe A. Gal,
intimée.
Objet
motivation du recours, motivation subsidiaire,
recours contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JJ21,025192-230716 131).
Faits :
A.
A.a. Par contrat du 24 janvier 2020 intitulé "activation digitale", A.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse, la recourante) et B.________ SA (ci-après: la demanderesse ou l'intimée ou la cliente) sont convenues, en substance, que la première entreprendrait pour la seconde des démarches de gestion d'image sur les réseaux sociaux, de communication, de soutien au référencement du site internet et de conseil. La qualification du contrat est litigieuse.
En contrepartie, la cliente devait s'acquitter d'un montant mensuel de 2'000 fr. de même qu'un montant unique de 3'375 fr. par campagne marketing.
La période d'activité devait s'étendre de février 2020 à décembre 2021.
A.b. Après trois publications sur les réseaux sociaux de la cliente par A.________ Sàrl, la cliente a résilié le contrat le 13 mars 2020 avec effet au 31 mars 2020.
Le 1er avril 2020, A.________ Sàrl a demandé à la cliente d'étayer les raisons de la résiliation. Par courriel du 3 avril 2020, la cliente a exposé les différents motifs ayant conduit à la résiliation, notamment un volume de travail insuffisant et une insatisfaction concernant l'animation des réseaux sociaux.
A.________ Sàrl a contesté le contenu du courriel du 3 avril 2020 et réclamé le paiement d'un montant de 40'000 fr. représentant la mensualité de 2'000 fr. prévue par le contrat, sur la période restante jusqu'à l'échéance du contrat, soit une période de vingt mois.
A.c. La cliente a reçu notification d'un commandement de payer de l'Office des poursuites de Genève dans la poursuite n°... pour la somme de 2'154 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 25 de chaque mois pour les mois d'avril à juillet 2020. Elle y a fait opposition totale le 24 août 2020.
Le 22 mars 2021, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.
B.
Par demande du 19 avril 2021, la cliente a ouvert action en libération de dette à l'encontre de A.________ Sàrl devant la Juge de paix et conclu à ce qu'il soit dit qu'elle ne lui était pas redevable du paiement de la somme de 2'154 fr. avec intérêts à 5 % l'an pour chaque mois d'avril à juillet 2020, faisant l'objet de la décision de mainlevée du 22 mars 2021.
Par décision du 31 janvier 2023, motivée le 19 avril 2023, la Juge de paix du district de Nyon a admis l'action en libération de dette et prononcé que l'opposition n'était pas levée.
Statuant sur le recours le 4 juillet 2023, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable. Dans une motivation subsidiaire, même si le recours était recevable, la cour cantonale l'a rejeté.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 19 septembre 2023, la recourante interjette un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral le 19 octobre 2023. Elle conclut à sa réforme en ce sens que son recours devant la cour cantonale soit déclaré recevable, et au renvoi à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens de ses conclusions prises devant elle au fond.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai fixé par la loi ( art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. b et art. 117 LTF ) et dirigé contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud ( art. 75 et 114 LTF ) dans une affaire civile ( art. 72 al. 1 LTF ), le recours porte sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. et ne satisfait donc pas aux conditions du recours en matière civile. La recourante prétend que la cause soulèverait une question juridique de principe ( art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a LTF ).
Elle soutient que la question juridique qu'elle soulève porte sur la qualification juridique du con trat. Elle s'est toutefois vu délivrer un arrêt d'irrecevabilité de son recours par la cour cantonale en raison d'un défaut de motivation fondé sur l' art. 321 al. 1 CPC . La question soumise au Tribunal fédéral est donc celle de la recevabilité du recours présenté à la cour cantonale et non la question au fond, de la qualification du contrat. La recourante ne soutient pas que la recevabilité de son recours soulèverait une question juridique de principe.
Le recours en matière civile est donc irrecevable.
La voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouve rte ( art. 113 LTF ).
2.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l' art. 9 Cst. , ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat ( ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 116 LTF ( art. 118 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
3.
La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable, faute pour la recourante d'avoir présenté une critique suffisante de la décision de première instance. La recourante s'était bornée à substituer sa propre appréciation juridique à celle de la Juge de paix, sans critiquer son raisonnement, de sorte que la cour cantonale ne percevait pas les points qui en étaient contestés.
Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale a considéré que, même à considérer le recours recevable, la recourante devait succomber dans ses conclusions. Elle a procédé à l'interprétation du contrat litigieux et est parvenue à la même conclusion que la Juge de paix, de sorte que le recours devait de toute manière être rejeté.
4.
La décision de la Chambre des recours civile est fondée sur une double motivation, l'une principale, l'autre subsidiaire. La première, principale, conduit à l'irrecevabilité du recours. La seconde, subsidiaire, conduit à son rejet sur le fond.
4.1. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 136 III 534 consid. 2; ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
4.2. La recourante présente d'abord sa version des faits sans soutenir que celle retenue par la cour cantonale l'aurait été de façon arbitraire, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte ( art. 106 al. 2 LTF cf. consid. 2.2).
Elle expose ensuite que son recours était recevable, prétendant avoir contesté la décision de la Juge de paix conformément aux exigences légales. Sa démonstration tend à confirmer l'appréciation de la cour cantonale. Elle reprend en effet dans son recours constitutionnel subsidiaire ce qu'elle a exposé devant la cour cantonale, à savoir une motivation juridique devant mener à la qualification du contrat de contrat innomé auquel les règles du mandat ne seraient pas applicables. Devant la cour de céans, la recourante ne démontre pas avoir discuté devant la cour cantonale, la solution retenue par la Juge de paix et critiqué la motivation de celle-ci, mais seulement qu'elle a exposé une argumentation juridique autonome devant mener à la conclusion que le contrat était un contrat
sui generis . Ce faisant, elle ne présente pas une argumentation suffisant à démontrer que la cour cantonale aurait appliqué l' art. 321 CPC de manière arbitraire, de sorte que pour cette raison déjà, son recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
La recourante ne fait toutefois aucune mention des quelque cinq pages de l'arrêt cantonal, dans lesquelles la cour cantonale expose pourquoi le recours devrait être rejeté même s'il était recevable. La cour cantonale y a pourtant exposé en détail pourquoi, au terme d'une interprétation du contrat fondée sur l' art. 18 al. 1 CO , elle considérait que le contrat litigieux était bien un contrat de mandat. Or la recourante aurait dû s'en prendre également à cette motivation, laquelle est indépendante et subsidiaire à la motivation principale d'irrecevabilité du recours, ce qu'elle n'a pas fait. Son recours constitutionnel subsidiaire est donc irrecevable pour cette raison également.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile est irrecevable, de même que le recours constitutionnel subsidiaire. La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne reçoit pas de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 septembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron