Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JJ25.***-*** 58 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 2 mars 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 320 let. b, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à S***, contre la décision finale rendue le 13 novembre 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010
- 2 - En f ait : A. Par décision finale du 13 novembre 2025, dont les considérants ont été adressés aux parties pour notification le 9 janvier 2026, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la demande déposée le 30 avril 2025 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'081 fr. 60, à la charge d’U.________, partie demanderesse (II et III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La première juge a constaté que D.________, maître de l’ouvrage, avait signé avec U.________, entrepreneur, un contrat d’entreprise le 21 novembre 2024, portant sur la fourniture d’un monument funéraire. Elle a retenu que, contrairement aux termes du contrat et des conditions générales, au demeurant non signées par D.________, aucun acompte n’avait été requis par U.________ et que celle-ci avait exercé son droit à la résiliation du contrat le 25 novembre 2024, alors que l’ouvrage n’était pas terminé, voire commencé, encore moins livré. Elle a considéré que c’était donc à juste titre que D.________ s’opposait au paiement de l’ouvrage, la conclusion d’U.________ en paiement de 5'648 fr. devant être rejetée. En outre, la juge de paix a indiqué que ce dernier n’avait pris aucune conclusion subsidiaire en paiement des frais engagés pour la réalisation de l’ouvrage (commandes de matériel par exemple) ou en versement d’une indemnité. Par conséquent, elle ne pouvait, en vertu du principe lui interdisant de statuer ultra petita, allouer à U.________ le montant correspondant aux factures des entreprises F.________ et G.________ Sàrl, encore moins celui correspondant à la facture de l’entreprise J.________ Sàrl, celle-ci ne comportant aucun nom de client et la preuve n’étant ainsi en tout état de cause pas apportée qu’il s’agissait d’une commande concernant l’ouvrage de D.________. La première juge a ajouté que si U.________ avait pris de telles conclusions subsidiaires, encore eut-il fallu exclure la possibilité d’une imputation de gain résultant d’une utilisation 14J010
- 3 - subséquente du matériel à d’autres fins et apporter des indications concrètes pour le calcul d’une indemnité. B. Par acte du 10 février 2026, U.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions qu’il a prises en première instance sont admises – subsidiairement sont partiellement admises –, que D.________ (ci-après : l’intimée) est sa débitrice d’un montant de 5'648 fr. – subsidiairement de 5'073 fr. – avec intérêt à 5 % dès le 6 décembre 2024, qu’elle lui doit immédiatement paiement de cette somme et que l’opposition totale au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est écartée à concurrence de ce montant. Le recourant a en outre produit quatre pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le recourant est inscrit au Registre du commerce vaudois en qualité d’entreprise individuelle à l’enseigne « K.________, U.________ », à S***. 2 Le 21 novembre 2024, l’intimée, accompagnée d’une amie dénommée L.________, souhaitait s’informer auprès du recourant pour organiser ses funérailles. Après discussions, l’intimée a signé le même jour un contrat d’entreprise pour la fourniture et la pose d’un monument funéraire, selon croquis au verso du contrat, pour un prix total de 5'648 fr., qui incluait les inscriptions et une photo, la matière étant décrite par la référence G.603. Alors qu’un bulletin de versement a été remis à l’intimée pour la somme totale, aucun acompte n’a été demandé, contrairement aux 14J010
- 4 - termes du contrat qui prévoyait un acompte à la commande et le solde 30 jours net après la pose, et aucune date de livraison n’a été fixée, le recourant s’engageant, en cas de paiement rapide, à diriger ensuite l’intimée vers une société funéraire. Selon les conditions générales, non signées par l’intimée, le paiement de la commande devait être effectué au comptant, à savoir le tiers du prix versé par un acompte à la confirmation de la commande et le solde payé à la livraison sur présentation de la facture.
3. Le 25 novembre 2024, l’entreprise F.________ a envoyé au recourant une facture pour une commande du même jour concernant une « BORDURETTE BETON COULE GRIS RAINURE ET CRETE… » dans le cadre du chantier « D.________ » pour le montant de 283 francs. Le 29 novembre 2024, la société J.________ Sàrl a présenté au recourant, photo à l’appui, une facture de 4'540 fr. 20 pour une commande du 22 novembre 2024, livrée le 25 novembre 2024, pour un monument en granit G 603. Le même jour, la société G.________ Sàrl a présenté au recourant une facture de 123 fr. 75 pour une commande du 21 novembre 2024 pour une « Photo réf. D.________ ».
4. Par courrier recommandé du 25 novembre 2024 adressé au recourant, l’intimée a annulé sa commande.
5. Sur requête du recourant, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à l’intimée un commandement de payer dans la poursuite n° [...]. L’intimée a formé opposition totale.
6. Par demande du 30 avril 2025, le recourant a conclu au paiement par l’intimée de la somme de 5'648 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 décembre 2024, et à la levée de l’opposition au commandement de payer susmentionné. 14J010
- 5 - Par envoi reçu le 3 novembre 2025, P.________, fils de l’intimée, a produit une procuration de celle-ci en sa faveur pour la représenter dans la procédure en cause. Il a également fourni un certificat médical du 21 octobre 2025 du Dr A.________, attestant de l’incapacité de l’intimée de se présenter à l’audience du 13 novembre 2025. Il a conclu au rejet de la demande et a produit un exemple de modèle de pierre tombale en granit pour un prix de 326 euros. Les parties, ainsi que la témoin L.________, ont été entendues par la juge de paix à l’audience du 13 novembre 2025. En dro it : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites, dès lors qu’il s’agit de pièces de forme. 14J010
- 6 -
2. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A défaut, il est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre 14J010
- 7 - aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Si une décision comporte une double motivation (c’est-à-dire deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (en application de l'art. 42 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], cf. ATF 150 I 39 consid. 4.3 ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 ; ATF 138 III 728 consid. 3.4 ; ATF 136 III 534 consid. 2 ; TF 4A_513/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1). Cette jurisprudence trouve également application sous l’empire de l’art. 321 al. 1 CPC (TF 4A_133/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause (TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1). 3. 3.1 Le recourant affirme au début de son recours que, s'agissant des faits retenus par la magistrate de première instance, « quelques explications complémentaires doivent être données » (cf. recours ch. 10). Dans ce cadre, il énonce divers allégués, en indiquant parfois des moyens de preuve produits en procédure de première instance. En procédant ainsi, le recourant perd toutefois de vue qu'il doit établir le caractère manifestement inexact des faits retenus par la juge de paix. Dès lors qu’on ne discerne aucun grief de cet ordre, la libre allégation du recourant aux ch. 10 à 37 de son recours est irrecevable. 3.2 Par surabondance et en particulier, le recourant soutient – au ch. 34 de son recours – que « les diverses pièces produites et retenues dans le jugement querellé démontrent au contraire que le monument commandé était totalement achevé », se référant ensuite à une « page 3 », sans préciser de quel document. 14J010
- 8 - Force est de constater que le recourant se contente ainsi de renvoyer de manière générale aux documents produits en procédure de première instance mais ne se réfère à aucune pièce précise sur laquelle reposerait sa critique. Insuffisamment motivé, ce grief est par conséquent également irrecevable.
4. Le recourant se plaint de ne pas avoir reçu copie du procès- verbal d'audition de témoin ou encore de la dispense de comparution accordée à l'intimée. Outre le fait que le recourant ne s’était pas opposé à dite dispense de comparution – qui avait été accordée pour des raisons médicales –, l’intéressé n’indique aucune prétendue violation précise de ses droits procéduraux et n'expose pas quelles seraient les conséquences sur l'issue du litige. Ses griefs sont insuffisamment motivés et par conséquent irrecevables. 5. 5.1 Enfin, le recourant conteste l'appréciation de la première juge selon laquelle elle ne pouvait pas statuer ultra petita, au motif que l’intéressé n’avait pas pris de conclusions subsidiaires en paiement des frais engagés pour la réalisation de l’ouvrage. Il soutient qu’à l’aune de l’art. 58 CPC, l’autorité judiciaire ne viole pas le principe ne ultra petita lorsqu’elle reste dans le cadre des conclusions, mais les alloue sur une base juridique différente. 5.2 Dans la décision litigieuse, la juge de paix a certes rejeté toute prétention du recourant en paiement des frais engagés pour la réalisation de l’ouvrage ou en versement d’une indemnité – fondée sur l’art. 377 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) – pour défaut de conclusions subsidiaires en ce sens, mais également aux motifs que le recourant n’avait 14J010
- 9 - pas exclu la possibilité d’une imputation du gain réalisé d’une utilisation subséquente du matériel à d’autres fins ni apporter des indications concrètes pour le calcul d’une indemnité. 5.3 Force est de constater que cette motivation est à tout le moins double. Or, si le recourant tente de démontrer que le principe ne ultra petita ne serait pas violé, il ne dit toutefois mot – ni au demeurant ne prétend avoir allégué des éléments en ce sens – s’agissant de l’absence d’exclusion de la possibilité de l’imputation d’un gain ni d’indications concrètes pour le calcul d’une indemnité. Or, dès lors que ce seul pan de la motivation de la juge de paix a également fondé cette dernière à rejeter toute prétention en lien avec l’art. 377 CO, il appartenait au recourant de l’attaquer valablement. L’intéressé ne démontrant pas que ces motifs distincts de rejet retenus par la première juge seraient contraires au droit, toute éventuelle revendication en procédure de recours fondée sur l’art. 377 CO est irrecevable, pour défaut de motivation.
6. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. 14J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Jean-Daniel Nicaty (pour U.________),
- Mme D.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel 14J010
- 11 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier : 14J010