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4A_319/2025

recours contre une décision incidente,

Bundesgericht · 2025-07-08 · Français CH
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Après une procédure de conciliation infructueuse, B.________ a, en date du 22 octobre 2020, saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte d'une demande dirigée contre A.________ SA.

L'autorité de première instance a limité la procédure à l'examen de la légitimation active de la demanderesse et de la prescription de l'action introduite par elle.

Par jugement du 18 août 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par B.________ à l'encontre de son adversaire. En bref, il a considéré que la demanderesse ne disposait pas de la légitimation active. Il n'a pas examiné la question de la prescription de l'action.

E. 2 Par arrêt du 22 mai 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par la demanderesse à l'encontre dudit jugement, annulé celui-ci et renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle reprenne l'instruction dans le sens des considérants.

E. 3 Le 23 juin 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

E. 4 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).

E. 4.1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), les décisions partielles ( art. 91 LTF ) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions prévues à l' art. 93 LTF .

La décision finale ( art. 90 LTF ) est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause ( art. 91 let. a LTF ) ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties ( art. 91 let. b LTF ). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes.

E. 4.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure puisqu'il ordonne le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction. Il ne s'agit pas d'une décision finale, ni d'une décision partielle, mais d'une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF ( ATF 142 III 653 consid. 1.1). Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF ; ATF 133 III 629 consid. 2.1).

La décision querellée est dès lors susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

E. 4.3 Dans son mémoire, la recourante, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, n'expose pas en quoi les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_319/2025

Arrêt du 8 juillet 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Razi Abderrahim, avocat,

intimée.

Objet

recours contre une décision incidente,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT20.041653-231675 228).

Considérant en fait et en droit:

1.

Après une procédure de conciliation infructueuse, B.________ a, en date du 22 octobre 2020, saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte d'une demande dirigée contre A.________ SA.

L'autorité de première instance a limité la procédure à l'examen de la légitimation active de la demanderesse et de la prescription de l'action introduite par elle.

Par jugement du 18 août 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par B.________ à l'encontre de son adversaire. En bref, il a considéré que la demanderesse ne disposait pas de la légitimation active. Il n'a pas examiné la question de la prescription de l'action.

2.

Par arrêt du 22 mai 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par la demanderesse à l'encontre dudit jugement, annulé celui-ci et renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle reprenne l'instruction dans le sens des considérants.

3.

Le 23 juin 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).

4.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), les décisions partielles ( art. 91 LTF ) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions prévues à l' art. 93 LTF .

La décision finale ( art. 90 LTF ) est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause ( art. 91 let. a LTF ) ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties ( art. 91 let. b LTF ). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes.

4.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure puisqu'il ordonne le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction. Il ne s'agit pas d'une décision finale, ni d'une décision partielle, mais d'une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF ( ATF 142 III 653 consid. 1.1). Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF ; ATF 133 III 629 consid. 2.1).

La décision querellée est dès lors susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

4.3. Dans son mémoire, la recourante, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, n'expose pas en quoi les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

5.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 juillet 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo