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4A_161/2015

procédure civile; assistance judiciaire

Bundesgericht · 2018-12-07 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
  3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante et à la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_161/2015

Ordonnance du 7 décembre 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Etienne Patrocle,

recourante,

contre

Cour de justice du canton de Genève,

intimée.

Objet

procédure civile; assistance judiciaire

recours contre la décision rendue le 5 février 2015 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève (DAAJ/5/2015).

Considérant :

Que les autorités compétentes du canton de Genève ont rejeté une requête d'assistance judiciaire présentée par la société X.________ SA, défenderesse et appelante dans une cause civile alors pendante devant la Cour de justice;

Que la société a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile le 17 mars 2015;

Que sa faillite était entre-temps survenue selon jugement du 5 mars 2015;

Que par ordonnance du 2 avril 2015, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à une décision de l'administration de la masse en faillite ou d'éventuels créanciers cessionnaires concernant la continuation du procès;

Que la procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du 24 juin 2015;

Que le Tribunal fédéral n'en a pas été informé;

Que la société recourante est radiée du registre du commerce depuis le 15 octobre 2015;

Qu'elle n'est plus capable d'ester en justice selon l' art. 14 PCF , applicable par le renvoi de l' art. 71 LTF ;

Que la procédure du recours en matière civile n'a plus d'objet et doit être rayée du rôle conformément à l' art. 32 al. 2 LTF .

Par ces motifs, la Présidente de la Cour ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 décembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin