PERSONNE MORALE
Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il découle de ce qui précède qu'aucun délai supplémentaire ne sera octroyé à la recourante pour produire des pièces complémentaires. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC).![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée aux personnes morales. Celles-ci sont des entités juridiques qui n'ont pas besoin de pourvoir à leur entretien et à celui des proches. Elles ne peuvent être qu'insolvables, obérées ou manquer de liquidités (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources. Il faut cependant observer que cette éventualité a uniquement été réservée, sans que l'assistance judiciaire ne soit accordée à une personne morale (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 2.1 ; 4A_517/2007 du 14 janvier 2008; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4C.395/1999 du 1er février 2000 consid. 3a et références citées). 3.2. En l'espèce, il convient de vérifier si la recourante réalise les conditions précitées, spécifiques aux personnes morales. Le litige prud'homal (C/27514/2012), plus précisément la demande reconventionnelle formée par la recourante et invoquée par celle-ci à l'appui de sa requête d'assistance juridique, ne porte pas sur son seul actif contrairement à ce qu'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ne porte, en réalité, même pas sur un actif, mais sur une prétendue créance future tout à fait hypothétique contre son ex-employé, censée résulter de l'issue de la procédure C/21538/2013 opposant la recourante à une ex-employée. En effet, la recourante n'a pas été condamnée pour défaut de protection de la personnalité de son ex-employée dans la procédure C/21538/2013. De surcroît, même si elle l'avait été, ce n'est pas son ex-employé qui en aurait été responsable mais elle-même, en raison d'une éventuelle violation des obligations lui incombant en sa qualité d'employeur. A défaut de réaliser l'une des conditions sine qua non posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les personnes morales, la requête de la recourante doit être rejetée, étant précisé que l'examen qui précède est propre à réparer la violation de son droit d'être entendu sur ce point. Par économie de procédure, il ne sera pas statué sur les chances de succès de l'appel interjeté par la recourante contre le jugement incident JTPH/257/2014 , étant relevé qu'aucune violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut être reprochée au premier juge à cet égard. En effet, la question des chances de succès de l'appel n'est pas déterminante en l'espèce, du moment que la requête est rejetée en relation avec la qualité de personne morale de la recourante. A cela s'ajoute que la recourante ne se prononce elle-même pas sur les chances de succès de son appel. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre la décision rendue le 27 octobre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2726/2014. Au fond : Rejette le recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours ni alloué de dépens. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à A______ SA en l'Étude de M e Etienne PATROCLE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il découle de ce qui précède qu'aucun délai supplémentaire ne sera octroyé à la recourante pour produire des pièces complémentaires.
E. 3.1 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC).![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée aux personnes morales. Celles-ci sont des entités juridiques qui n'ont pas besoin de pourvoir à leur entretien et à celui des proches. Elles ne peuvent être qu'insolvables, obérées ou manquer de liquidités (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources. Il faut cependant observer que cette éventualité a uniquement été réservée, sans que l'assistance judiciaire ne soit accordée à une personne morale (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 2.1 ; 4A_517/2007 du 14 janvier 2008; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4C.395/1999 du 1er février 2000 consid. 3a et références citées).
E. 3.2 En l'espèce, il convient de vérifier si la recourante réalise les conditions précitées, spécifiques aux personnes morales. Le litige prud'homal (C/27514/2012), plus précisément la demande reconventionnelle formée par la recourante et invoquée par celle-ci à l'appui de sa requête d'assistance juridique, ne porte pas sur son seul actif contrairement à ce qu'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ne porte, en réalité, même pas sur un actif, mais sur une prétendue créance future tout à fait hypothétique contre son ex-employé, censée résulter de l'issue de la procédure C/21538/2013 opposant la recourante à une ex-employée. En effet, la recourante n'a pas été condamnée pour défaut de protection de la personnalité de son ex-employée dans la procédure C/21538/2013. De surcroît, même si elle l'avait été, ce n'est pas son ex-employé qui en aurait été responsable mais elle-même, en raison d'une éventuelle violation des obligations lui incombant en sa qualité d'employeur. A défaut de réaliser l'une des conditions sine qua non posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les personnes morales, la requête de la recourante doit être rejetée, étant précisé que l'examen qui précède est propre à réparer la violation de son droit d'être entendu sur ce point. Par économie de procédure, il ne sera pas statué sur les chances de succès de l'appel interjeté par la recourante contre le jugement incident JTPH/257/2014 , étant relevé qu'aucune violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut être reprochée au premier juge à cet égard. En effet, la question des chances de succès de l'appel n'est pas déterminante en l'espèce, du moment que la requête est rejetée en relation avec la qualité de personne morale de la recourante. A cela s'ajoute que la recourante ne se prononce elle-même pas sur les chances de succès de son appel. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre la décision rendue le 27 octobre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2726/2014. Au fond : Rejette le recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours ni alloué de dépens. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à A______ SA en l'Étude de M e Etienne PATROCLE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.02.2015 AC/2726/2014
AC/2726/2014 DAAJ/5/2015 du 05.02.2015 sur AJC/4492/2014 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 16.03.2015, rendu le 14.12.2018, CONFIRME, 4A_161/2015 Descripteurs : PERSONNE MORALE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2726/2014 DAAJ/5/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU JEUDI 5 FEVRIER 2015 Statuant sur le recours déposé par : A ______ SA , sise ______, Genève, représentée par M e Etienne PATROCLE, avocat, EJP LAW, Grand-Rue 37, 1110 Morges, contre la décision du 27 octobre 2014 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. Le 21 octobre 2014, A______ SA (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté contre un jugement incident du Tribunal des prud'hommes JTPH/257/2014 , rendu dans la cause C/27514/2012, dans lequel celui-ci a admis sa compétence ratione materiae.![endif]>![if> Dans la procédure prud'homale susmentionnée, un ex-employé de la recourante, B______, prétend notamment à une indemnité au titre de licenciement immédiat injustifié, ce à quoi la recourante s'oppose, au motif que celui-ci aurait eu des gestes déplacés contre une employée, justifiant son licenciement avec effet immédiat. Dans sa demande d'assistance juridique, la recourante a motivé ses chances de succès selon les termes suivants : " […] la victime a ouvert action contre A______ SA sous référence C/21538/2013 – 5 OS pour défaut de protection de sa personnalité ; pour cette raison A______ SA réclame reconventionnellement des indemnités en raison des dommages causés par le comportement de B______. Sur cette base, A______ SA estime avoir de bonnes chances de succès dans son affaire contre B______, vu précisément l'action ouverte par son ex-employée pour les mêmes faits ; en effet, si le Tribunal devait donner raison à l'ancienne employée d'A______ SA, alors A______ SA aurait démontré le juste motif de licenciement avec effet immédiat de B______ ." Elle a soutenu que la réalisation des conditions exceptionnelles posées par la jurisprudence conduisait à l'octroi de l'assistance juridique nonobstant sa qualité de personne morale. En particulier, elle a argué de la demande reconventionnelle déposée contre son ex-employé pour prétendre que ce litige constituait son seul actif. B. Par décision du 27 octobre 2014, notifiée le 1 er novembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante, parce qu'elle était une personne morale, ne pouvait se voir octroyer l'assistance juridique. Les conditions jurisprudentielles précitées, invoquées par la recourante dans sa requête, n'ont pas été abordées. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 novembre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, préalablement, à la suspension de la décision d'avance de frais du 3 novembre 2014 concernant son appel et à l'octroi de l'assistance juridique pour le présent recours. Principalement, elle conclut à l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire des pièces complémentaires et à l'octroi de l'assistance juridique pour l'appel susmentionné. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la Présidence du Tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de dépens. La recourante fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé l'art. 117 CPC. Son droit d'être entendu avait en outre été violé, à deux titres, car ni la réalisation des conditions jurisprudentielles relatives à l'octroi de l'assistance juridique à une personne morale, ni les chances de succès de l'appel n'avaient été examinées. Elle a notamment exposé que " le procès pour lequel l'assistance juridique est demandée constitue son seul actif puisqu' A______ SA a fait une demande reconventionnelle pour près de 144'000 fr. à titre de dommages et intérêts " et que " le litige entre A______ SA et B______ est le seul actif de la société dans la mesure où les prétentions en dommages-intérêts d'A______ SA contre B_______ par 144'000 fr. doit permettre à cette société, en cas de succès, de payer partie de ses dettes ". b. La recourante produit, avec son recours, des pièces nouvelles, auxquelles s'ajoutent des pièces nouvelles déposées le 11 novembre 2014 au greffe de la Cour de justice. c. Par courrier du 12 novembre 2014, la Chambre d'appel des prud'hommes a informé la recourante que la demande d'émolument pour l'appel était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision de refus de l'assistance juridique. d. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations, ce qui a été communiqué à la recourante par courrier du 25 novembre 2014, dans lequel il était indiqué que la cause était gardée à juger. e. Par courrier du 1 er décembre 2014, adressé à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a indiqué qu'il manquait au dossier un élément essentiel, à savoir les comptes 2013-2014, qu'elle demandait à pouvoir produire dès qu'ils seraient prêts, ce qui ne devait "plus tarder". EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Il découle de ce qui précède qu'aucun délai supplémentaire ne sera octroyé à la recourante pour produire des pièces complémentaires. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC).![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée aux personnes morales. Celles-ci sont des entités juridiques qui n'ont pas besoin de pourvoir à leur entretien et à celui des proches. Elles ne peuvent être qu'insolvables, obérées ou manquer de liquidités (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources. Il faut cependant observer que cette éventualité a uniquement été réservée, sans que l'assistance judiciaire ne soit accordée à une personne morale (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2011 du 23 novembre 2011 consid. 2.1 ; 4A_517/2007 du 14 janvier 2008; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4C.395/1999 du 1er février 2000 consid. 3a et références citées). 3.2. En l'espèce, il convient de vérifier si la recourante réalise les conditions précitées, spécifiques aux personnes morales. Le litige prud'homal (C/27514/2012), plus précisément la demande reconventionnelle formée par la recourante et invoquée par celle-ci à l'appui de sa requête d'assistance juridique, ne porte pas sur son seul actif contrairement à ce qu'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il ne porte, en réalité, même pas sur un actif, mais sur une prétendue créance future tout à fait hypothétique contre son ex-employé, censée résulter de l'issue de la procédure C/21538/2013 opposant la recourante à une ex-employée. En effet, la recourante n'a pas été condamnée pour défaut de protection de la personnalité de son ex-employée dans la procédure C/21538/2013. De surcroît, même si elle l'avait été, ce n'est pas son ex-employé qui en aurait été responsable mais elle-même, en raison d'une éventuelle violation des obligations lui incombant en sa qualité d'employeur. A défaut de réaliser l'une des conditions sine qua non posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les personnes morales, la requête de la recourante doit être rejetée, étant précisé que l'examen qui précède est propre à réparer la violation de son droit d'être entendu sur ce point. Par économie de procédure, il ne sera pas statué sur les chances de succès de l'appel interjeté par la recourante contre le jugement incident JTPH/257/2014 , étant relevé qu'aucune violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut être reprochée au premier juge à cet égard. En effet, la question des chances de succès de l'appel n'est pas déterminante en l'espèce, du moment que la requête est rejetée en relation avec la qualité de personne morale de la recourante. A cela s'ajoute que la recourante ne se prononce elle-même pas sur les chances de succès de son appel. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre la décision rendue le 27 octobre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2726/2014. Au fond : Rejette le recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours ni alloué de dépens. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à A______ SA en l'Étude de M e Etienne PATROCLE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.