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2D 54/2019

Bundesgericht · 2019-10-11 · Français CH
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Asile; déni de justice | Droit de cité et droit des étrangers

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 2 septembre 2019, la Cour V du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours déposé par A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants pour déni de justice en raison de l'absence de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations suite à leur demande du 18 décembre 2018 visant au " transfert de [leur] statut de réfugiés de la Pologne à la Suisse ".

E. 2 Par acte du 7 octobre 2019, A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants demandent au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'obliger le Tribunal administratif fédéral à respecter l' art. 30 al. 1 Cst.

E. 3 Le recours concerne un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Dans cette matière, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable ( art. 83 let . d ch. 1; art. 113 LTF a contrario ), comme cela a déjà été à maintes reprises expliqué aux recourants (arrêts 2C_664/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2; 2D_4/2019 du 15 janvier 2019 consid. 3; 2D_5/2018 du 6 février 2018 consid. 2; 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3).

E. 4 Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour V du Tribunal administratif fédéral.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 11.10.2019 2D 54/2019 (2D_54/2019) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 11.10.2019 2D 54/2019 (2D_54/2019) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 11.10.2019 2D 54/2019 (2D_54/2019)

Asile; déni de justice | Droit de cité et droit des étrangers

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_54/2019 Arrêt du 11 octobre 2019 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier: M. Tissot-Daguette. Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________, représentée par A.X.________ et B.X.________,

4. D.X.________, représenté par A.X.________ et B.X.________,

5. E.X.________, représentée par A.X.________ et B.X.________,

6. F.X.________, représenté par A.X.________ et B.X.________, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations. Objet Asile; déni de justice, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 2 septembre 2019 (E-1791/2019). Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 2 septembre 2019, la Cour V du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours déposé par A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants pour déni de justice en raison de l'absence de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations suite à leur demande du 18 décembre 2018 visant au " transfert de [leur] statut de réfugiés de la Pologne à la Suisse ". 2. Par acte du 7 octobre 2019, A.X.________, B.X.________ et leur quatre enfants demandent au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'obliger le Tribunal administratif fédéral à respecter l' art. 30 al. 1 Cst. 3. Le recours concerne un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Dans cette matière, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable ( art. 83 let . d ch. 1; art. 113 LTF a contrario ), comme cela a déjà été à maintes reprises expliqué aux recourants (arrêts 2C_664/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2; 2D_4/2019 du 15 janvier 2019 consid. 3; 2D_5/2018 du 6 février 2018 consid. 2; 2C_304/2017 du 21 mars 2017 consid. 3). 4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour V du Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 11 octobre 2019 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Tissot-Daguette