Déni de justice | Droit de cité et droit des étrangers
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par courrier du 5 février 2018, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel, d'obliger, en raison de son silence, le Tribunal administratif fédéral à se saisir d'un recours qu'ils ont déposé à son attention le 23 janvier 2018 contre la décision du Secrétariat aux migrations du 16 janvier 2018 révoquant la décision de non entrée en matière du 20 janvier 2014 et ouvrant une nouvelle procédure d'asile en raison des particularités de leur dossier. Ils demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 2 Le recours concerne l'inaction du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable en matière d'asile (art. 83 let . d ch. 1; art. 113 LTF) et la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les décisions, ou l'absence de décision (art. 94 LTF), du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
E. 3 Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais de justice.
- Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 06.02.2018 2D 5/2018 (2D_5/2018) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 06.02.2018 2D 5/2018 (2D_5/2018) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 06.02.2018 2D 5/2018 (2D_5/2018)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_5/2018 Arrêt du 6 février 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
5. E.X.________
6. F.X.________, tous les quatre représentés par A.X.________ et B.X.________, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations. Objet Asile, déni de justice, Absence de décision du Tribunal administratif fédéral. Considérant en fait et en droit : 1. Par courrier du 5 février 2018, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel, d'obliger, en raison de son silence, le Tribunal administratif fédéral à se saisir d'un recours qu'ils ont déposé à son attention le 23 janvier 2018 contre la décision du Secrétariat aux migrations du 16 janvier 2018 révoquant la décision de non entrée en matière du 20 janvier 2014 et ouvrant une nouvelle procédure d'asile en raison des particularités de leur dossier. Ils demandent le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Le recours concerne l'inaction du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable en matière d'asile (art. 83 let . d ch. 1; art. 113 LTF) et la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les décisions, ou l'absence de décision (art. 94 LTF), du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 6 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey