Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B. Civilrechtspllege.
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ao~
geroiefen unb eß ~at bemnad) in aUen :;r~eHen bei bem Urt~eHe
beß übergerfd)teß be~ $fanton§ SJIargau bom 3. \September 1883
fein iSeroenben.
III. Transport auf Eisenbahnen.
Transport par chamin da far.
84. Am'lt du 13 Oct. 1883 dans la cause Louisendampfmühle
c01~tre chemins de {er lttra-Berne-Lucerne.
Le 31 Octobre 1881, Peter Comploier et Brix a Vienne
(Autriche) ont expedie, des la station de Kaiserebersdorf a
l'administration de l'entrepot a Romanshorn, deux cents
sacs de farine charges sur deux wagons. Ces wagons sont
arrives a Romanshorn le 7 novembre suivant; le contenu
de l'un d'eux, soit cent sacs, a ete expedie le meme jour,
apres avoir ete transborde dans un wagon plombe de la
Compagnie du Nord-Est, n° 4063, ä Louis Fluemann, a
Chaux-de-Fonds, agent de la societe anonyme Louisen-
dampfmühle, ayant son siege a Budapest.
III. Transport auf Eisenbahnen. N° 84.
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Lors du dechargement ä Romanshorn, il fut constate que
neuf sacs etaient avaries, soit imbibes de petrole; proces-
verbal d'avarie fut dresse immediatement, et le destinataire
avise par lettre de l'entrepot du 8 Novembre 1881.
Par lettre du 10 dit, le destinataire Fluemann avait avise
la gare de la Chaux-de-Fonds de l'expedition qui Iui etait
faite et la prevenait qu'une avarie avait Me reconnue a
Romanshorn.
Le wagon n" 4063 de la Compagnie du Nord-Est, renfer-
lllant les cent sacs de farine en question, est arrive ä Chaux-
de-Fonds le 11 novembre 1881, et fut decharge le Iendemain.
Au dechargement, il a ete reconnu que les sacs impregnes
de petrole etaient plus nombreux que ne l'indiquait le
proces-verbal dresse a Romanshorn, soit au nombre de 13;
les experts ajoutent qu'« il est ä craindre que la partie
» entiere soit endommagee, c'est-a-dire n'ait pris l'odeur et
» le gout du petrole. »
Le destinataire Fluemann, a raison de ces faits, et par
lettre du 14 Novembre, refuse de prendre livraison des
cent sacs, alIeguant que le nombre des sacs avaries pouvant
etre tres grand, il refuse toute la partie expediee.
Le 18 Novembre 1881, la Compagnie du Jura-Berne a
fait proceder a une nouvelle expertise minutieuse de la
marchandise, laquelle a reveIe que trente-huit sacs sur cent
etaient impregnes de petrole a divers degres, et par conse-
quent avaries, ä savoir 22 sacs entierement perdus, et 16
ayant subi une diminution de valeur de 34 fr. par sac.
Le 25 Decembre suivant, L. Fluemann a reclame de la
Compagnie Jura-Berne-Lucerne le payement de la somme
de 5025 fr., montant de la facture des cent sacs dont il avait
refuse livraison.
Dans un but conservatoire, ensuite d'accord entre pal'ties
et sur ordonnance du president du Tribunal de Chaux-de-
Fonds, en date du 7 juin 1882, les 62 sacs originairement non
avaries, mais dont plusieurs avaient souffert ensuite du long
sejour qu'ils avaient fait en magasin, furent vendus extra-
judiciairement.
538
B. Civilrechlspflege.
Cette vente eut lieu le 1 er Juillet suivant et produisit brut
1870 fr., et net, soit apres deduction des frais, 1844 fr.
65 c.
Les 38 sacs formant le solde de l'envoi avaient ete vendus
le 18 Fevrier 1882 au sieur H. Blattmann a Wredensweil
pour 1159 fr., soit a 30 fr. 50 c. le sac.
Par demande du 30 Mars 1882, la societe Louisendampf-
mühle, agissant egalement an nom de Louis Fluemann,
ouvrit action a la Compagnie Jura-Bern e, concluant a ce
qu'il plaise au Tribunal de Chaux-de-Fonds: 10 condanmer
celle-ci a lui payer la somme de 5025 fr. en capital poUr
montant de l'envoi de cent sacs de farine parvenu a Chaux-
de-Fonds le 11 Novembre 1881; -
20 condamner la dite
Compagnie a payer I'interet a 6 % l'an des le 12 Novembre
188t de la somme capitale de 5025 fr. jusqu'au jour du
payement effectif.
La Compagnie du Jura-Berne ayant oppose d'abord a la
demancle une exception d'entree de cause consistant a con-
tester la competence des Tribunaux neuchatelois par le
motif que Ia dite compagnie, comme dernier transporteur,
ne peut etre recherchee que pour les avaries qui se sont
produites de Romanshorn a Chaux-de-Fonds, et que la
Louisendampfmühle n'est pas partie an contrat de transport
sur ce parcours, le Tribunal, par jngement incident du
24 aout 1882, confirme par arret de la Cour d'Appel du
13 Octobre suivant, a ecarte l'exception et condamne la Com-
pagnie appelante aux frais.
Dans sa reponse an fond, datee du 8 Decembre 1882, la
Compagnie Jnra-Berne-Lucerne conclut a ce qu'il plaise an
Tribunal:
10 Reduire la premiere conclusion des demandeurs de
5025 fr. a 1909 fr. 50 c., soit a la valeur de 38 sacs de farine
reconnus avaries en Novembre 1881, valeur calculee dans la
proportion de 100 sacs pour 5025 fr., avec interets a 6 Ofo
des le 12 Novembre 1881.
20 Prononcer que le produit net d\:! la vente du 1 er;ruillet
1882, soit des 62 sacs qui ont ete vendus extrajudiciaire-
Hf. Transport auf Eisenbahnen. NO 84.
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ment sur ordonnance du president, soit attribue aux deman-
deurs, avec interet au 6 % des le 1 er Juillet 1882.
3
0 Debouter les demandeurs du reste de leurs concIusions.
Par jugement du 25 Mai 1883, le Tribunal de Chaux-de-
Fonds, statuant sur le fond de la cause, a adjuge a la societe
Louisendampfmühle, soit a Louis Fluemann, ses conclusions,
par les motifs ci-apres :'
La marchandise dont L. Fluemann a refuse de prendre
livraison etait avariee,' et cette avarie a ete constatee par
deuK proces-verbaux successifs. Fluemann etait en droit de
refuser la prise de livraison, non seulement des 38 sacs
reconnus avaries le 18 Novembre 1881, mais de la totalite
du chargement du wagon. Le fait de l'existence d'une avarie
anterieure a la remise de Ia marchandise a un chemin de fer
suisse est sans importance dans Ia cause, puisque le Jura-
Berne n'a pas fait la double preuve que lui impose l'art. 36
de Ia loi federale sur Ie transport par chemins de fer.
La Compagnie du Jura-Berne ayant appeIe de cette sen-
tence, Ia Cour d'Appella confirma par arret du 29 Juin 1883,
notifie aux pal'ties le 19 Juillet suivant, condamnallt l'appe-
lante a payer a Ia partie demallderesse la somme de 5025 fr.
plus interet a 6 % des le 12 Novembre 1881, ainsi que tous
les frais et depens de l'action principale.
C'est contre cet arret que Ia Compagnie Jura-Berne, par
decIaration du 7 Aout ecouIe, recourt au Tribunal federal,
concluant:
10 Principalement, a ce que la demande ouverte par la
Louisendampfmühle et l'hoirie de Louis Fluemann soit
declaree mal fondee.
20 Subsidiairement, a ce qu'elle soit reduite a Ia somme
de 1457 fr. 25 C.
30 Sous-subsidiairement, a ce qu'elle soit reduite a la
somme de 1909 fr. 50 c.
A l'audience de ce jour, le conseil de la partie intimee a
coneIu preIiminairement :
10 A ce que le Tribunal federal se declare incompetent,
attendu que la somme actuellement en litige n'atteint pas la
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ß. Civilrechtspllege
limite de 3000 fr. fixee a l'art. 29 de Ia Ioi sur l'organisation
judiciaire federale;
2" A ce qu'il soit prononce que c'est sans droit que Ia
re courante a, dans sa declaration de recours du 7 Aoiit 1883,
pris des conclusions differentes de ceIles formulees devant
les instances cantonales.
Statuant sur ces faits en considerant en droit:
Sur l'exception d'incompetence:
10 Aux termes des art. 29 et 30 de Ia loi sur l'organisa-
tion judiciaire federale, c'est Ia somme en litige devant Ia
deraiere instance cantonale qui est decisive pour determiner
Ia competence du Tribunal federal.
Or, dans Ies conclusions prises en reponse, Ia Compagnie
du Jura-Berae reconnait implicitement adherer aux conclu-
sions adverses en ce qui concerne Ia valeur des 38 sacs
reconnus avaries en Novembre 1881, et etre prete a payer
de ce chef a Ia demanderesse Ie montant de cette valeur par
1909 fr. 50 c. C'etait donc Ia somme totale de 5025 fr.
reclamee en demande, moins 1909 fr. 50 c. -
en d'autres
termes, la valeur des 62 sacs reconnus indemnes Iors de
l'expertise du 18 Novembre 1881, -
qui constituait l"objet
du litige devant Ia Cour d'Appel neuchä.teloise 01' cette
somme, ascendant a 3115 fr. 50 c., est superieure a Ia limite
posee a l'art. 29 susvise.
2° C'est en vain que Ia partie intimee pretend que, ponr
obtenir Ie montant
n~eIlement en litige, il y a lieu de defal-
quer encore de cette somme de 3115 fr. 50 c. Ie produit net
de Ia vente des 62 sacs, par 1844 fr., attendu qu'a teneur
de Ia seconde conciusion de Ia reponse, Ia Compagnie deien-
deresse es time que ce produit net doit etre attribue aux
demandeurs.
Il y a lieu de remarquer que cette conclusion n'a pour but
que de mettre a Ia disposition des dits demandeurs ce
produit net des sacs vendus d'urgence en evitation d'ulterieurs
dommages; mais il ne resulte nuHement de cette operation
conservatoire, ni de Ia mise a disposition des demandeurs
de la somme en resultant, que Ia Compagnie ait jamais
III. Transport auf Eisenbahnen. No 84.
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entendu cesser de contester d'une maniere absolue sa res-
ponsabilite a l'endroit de l'entier des 62 sacs, que Ies deman-
neurs veulent, de Ieur cote, Iui laisser pour compte aussi bien
que Ies 38 avaries.
C'est donc Ia valeur integrale des dits 62 sacs qui consti-
tuait bien, en realite, l'objet en litige devant la derniere
instance cantonale. Cette somme etant superieure a 3000 fr.
Ie Tribunal federal est competent pour statuer en Ia cause.
L'exception d'incompetence est reponssee.
Sur la seconde requisition preliminaire :
30 Il re suIte de ce qui precede que, devant les instances
cantonaIes, Ia Compagnie defenderesse, au lieu de contes tel'
.rentier des pretentions de la partie adverse, s'est bornee a
en demander Ia reduction de 5025 fr. a 1909 fr. 50 C') se
reconnaissant ainsi definitivement debitrice de cette derniere
somme. Or, conformement aux art. 29 al. 2 et 30 de Ia loi
sur l'organisation judiciaire federale, et ainsi que Ie Tribunal
federall'a toujours admis, ce sont les conclusions des parties
devant Ia derniere instance cantonale qui sont decisives pour
Ia determination de Ia valeur, en capitaI, du litige. (Voy.
arrets Hintermeister c. Germann, Recueil VIII, pag. 327,
consid. 3 a. -
Sormani, ibid., pag. 779, consid. 2, etc.)
En outre, a teneur du principe de proc8dure consacre
entre autres a l'art. 46 de Ia loi federale sur cette matiere,
une partie ne saurait etre admise a modifier posterieurement,
au detriment de son adversaire, ses conclusions primitives,
et elle demeure Iiee a Ieur teneur teIle qu'elle a ete formulee
en premier lieu.
C'est donc abusivement que dans sa declaration de recours
du 7 Aoiit la Compagnie Jura-Berne conclut en premiere
ligne a ce qu'il plaise an Tribunal de ceans debouter Ia
demanderesse de l'entier de ses reclamations. La dite Com-
pagnie doit rester, au contraire, liee par l'offre contenne
dans sa conclusion premiere devant les instances cantonaIes,
et il y a lieu d'admettre, conformement a Ia requisition
formulee par Ia partie intimee, que devant Ie Tribunal
federal le litige doit etre restreint aux: 62 sacs a l'egard
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B. Civilrechtspflege
desqueIs la Gompagnie avait decline toute responsabilite
devant Ies Tribunaux neuchätelois.
Il est ainsi defere a Ia demande presentee dans ce sens
par le representant de la partie opposante au recours.
Ensuite de cette decision, la partie re courante, par l'organe
de son conseil, declare renoncer a la premiere conclusion de
son re co urs, et reconnaitre devoir aux demandeurs, confor-
mement aux conclusions prises par elle en reponse, la somme
de 1909 fr. 50 c., montant de la valeur des 38 sacs reconnus
avaries.
Statuant au fond:
4° La seule question qui reste a resoudre est des 10rs celle
de savoir si les demandeurs etaient autorises, dans les cir-
constances susrappeIees, a comprendre dans leur refus de
reception du wagon de farine en litige les 62 sacs non
infectes.
La solution de cette question depend en IJremiere ligne
du resultat de I'expertise minutieuse faite le 18 Novembre
1881. Gette expertise, la seule complete qui ait eu lieu peu
apres l'arrivee de la marchandise, est aussi Ja seule clont les
resultats doivent etre decisifs pour le juge. Or iI ressort du
rapport des experts que les 62 sacs se trouvaient, aI'arrivee,
en bon etat et a l'abri de toute avarie. Les experts constatent,
en effet, que 38 sacs setdement etaient atteints et taches de
petrole, a savoir 22 fortement, 6 moins fortement, et 10
Jegerement atteints. La depreciation que les 62 sacs indemnes
ont subie plus tard jusqu'au moment de leur vente, -
de-
preciation constatee par l'expertise du 14 Juin 1882, et con·
sistant soit en moisissures, soit en wleurs anormales, mais
etrangeres au petrole, soit eniin en degats causes par les
souris, -
est due en consequence au magasinage prolonge
necessite par le refus du destinataire d'accepter la dite
marchandise, et n'infirme en rien les resultats de l'expertise
precedente.
50 Les lois et reglements federaux, pas plus que la legisla-
tion neuchateloise sur la matiere, ne donnent une solution
directe a la question de savoir si, en cas d'avarie partielle de
ur. Transport auf Eisenbahnen. N° 84.
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marchandises consistant en nnites distinctes, le destinataire
peut refuser la totalite de l'envoi par 1e motif qu'une partie
des unites qui le composent a ete reconnue avariee.
Les art. 25 a 27 de la loi federale sur les transports par
chemins de fer prevoient une indemnite pour la marchandise
perdue et detruite, et l'art. 30 ibidem, sans rien preciser
au sujet de la question que souleve l'espece, se borne a
statuer qu'en cas d'avarie ou de perte partielle de la mar-
chandise les dispositions des art. 25 a 27 sont applicables,
par analogie, a la demande en indemnite et a Ia determination
du dommage. L'art. 106, 3° du reglement de transport des
chemins de fer suisses du 9 Juin 1876, -
Iequel dispose il
est vrai que le tlestinataire peut refuser de prendre livraison
de la partie d'un envoi seule parvenue adestination, lorsqu'il
s'agit d'articles non utiIisables en l'absence de l'autre partie
restee en arriere, -
ne renferme pas davantage la solution'
cherchee.
Il ressort toutefois de la comparaison de ces textes et de
leur interpretation, qu'a l'exceptioll du cas special vise a
l'art. 106, 3° precite, la loi federale se prononce contre ]e
systeme du laisser pour compte, et veut qu'en cas d'avarie
ou de perte partielle de Ia marchandise transportee, la partie
Iesee ait droit de reclamer une indemnite en argent, repre-
sentant l'importance de l'avarieseulement, c'est-a-dire ]a
difference entre la valeur de la marchandise atteinte, et Sa
valeur commerciale au moment de l'arrivee. La faculte du
laisser pour compte est egalement etrangere au code de
commerce allemand, qui a servi de base a la loi suisse sur
les transports par chemins de fer: le lese doit au contraire,
en cas d'avarie, accepter la marchandise, sauf a faire valoir
ses droits a l'indemnite accordee par la loi pour le dommage
reellement souffert. (V oy. Eger, Das deutsche Frachtrecht, I,
pag. 302 et 303, II, pag. 154.)
60 Gette interpretation est en parfaite harmonie avec les
principes generaux du droit en matiere d'action redhibitoire
en cas de vices caches de choses mobilieres.
TI ressort de ces principes, deja formules en droit romain,
B. Chilrechtspflege.
puis admis dans Ia doctrine, ainsi que dans la plupart des
Iegislations, que le Iaisser pour compte de Ia partie de l'en-
voi demeuree intacte ne peut competer au destinataire que
dans le cas OU l'avarie d'une partie des objets aurait pOUI'
consequence de rendre les autres inutiIisabIes, ou lorsque le
dit destinataire justifie d'un interet a ce que les divers objets
constituant l'envoi ne soient point separes et lui parviennent
dans leur integralite. (Voy. lemma 38 § 14. Dig. de redil.
edict., 21, 1. Merlin, repertoire Vo. Redhibitoire, vol. XXVII,
pag. 287 et 288. Troplong: De Ia Vente, vol. II, nOS 577 et
578. Dernburg, Preussisches Privatrecht, 2e edit., tome II,
pag. 368. H. Fick, dans Ia Revue de droit commercial de
Goldschmidt, tome III, pag. 300, etc.)
7° 01', dans l'espece, les demandeurs n'ont point justifie
d'un interet a recevoir Ia totalite de l'envoi, ni etabli un
dommage, naissant par eux du fait que Ia partie indemne du
dit envoi se trouvait reduite a 62 sacs. Rien ne s'opposait,
en effet, a ce que ceux-ci fussent immediatement affectes a
leur destination, d'autant plus que le chargement du wagon
en question devait etre reparti entre plusieurs clients de Ia
societe demanderesse par les soins de son agent Fluemann.
Les sacs reconnus en bon etat n'ayant subi aucune dimi-
nution de valeur et etant restes, malgre l'avarie des autres,
utilisables sans detriment pour le destinataire, celui-ci n'etait
donc point recevable ales laisser po ur compte; il avait au
contraire a en prendre livraison, sous toutes dues reserves,
pour le cas Oll, 101's de l'emploideleur contenu, Ia fa1'ine
declaree indemne se serait t1'ouvee viciee, cont1'airement au
dire des experts.
En aueun cas d'ailleurs on ne saurait reconnaitre au desti-
nataire, en ce qui touche son obligation a recevoir Ia mar-
chandise indemne, plus de droits vis-a-vis du transporteur
que vis-a-vis du vendeur lui-meme. 01' il est evident qu'a
l'egard de ce dernier le destinataire n'etait pas autorise,
dans les circonstances de l'espece plus haut rappelees, a
refuser livraison de Ia partie demeuree intacte.
80 Le droit de Ia partie intimee consistait ainsi unique-
IV. Civilstand und Ehe. No 85.
545
ment a reclamer la difference entre le prix obtenu de Ia
marchandise avariee et Ia valeur facturee de la marchandise
saine; 01' la Compagnie ayant pris a sa charge la totalite de
Ia farine atteinte, et offert de ce chef 1909 fr. 50 c., montant
.total de Ia facture des 38 sacs contamines, il s'ensuit que
la seconde conclusion subsidiaire de la dite Compagnie est
bien fondee et doit lui etre adjugee; il y a lieu de reformer,
dans ce sens, l'arret dont est recours pour fausse application
de la loi federale.
90 Aucune des parties n'ayant obtenu l'adjudication de
l'entier de ses conclusions, il se justitie de tenir compte de
cette circonstance lors de Ia repartition des frais.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu par
la Cour d'Appel de Neuchatel, le 29 Juin 1883, reforme en
ce sens que la Compagnie du chemin de fer Jura-Berne-Lucerne
est condamnee a payer a la societe anonyme Louisendampf-
mühle, a Budapest, la somme de 1909 fr. 50 c. avec interet
a 6 0/
l'an des le 12 Novembre 1881, pour montant de 38
o
d'
-sacs de farine avariee, parvenus a Chaux-de-Fonds le 11 1t,
_ le reste du dit envoi demeurant a la charge de Ja partie
il1timee.
IV. Civilstand und llhe. -
Etat civil et mariage.
85. Arret du 6 Octobre 1883 dcms la cau,se Epoux Renevey.
Le 8 Janvier 1866, Isidore Renevey, de Fetigny (Fribourg),
ne le 5 Fevrier 1843, epousa Ia demoiselle Elise Criblet, nee
le 24 Fevrier 1846.
Cette union ne fut point heureuse, et des son commence-
ment les epoux vecurent comme etrangers l'un a l'autre. Le
mari ayant abandonne sa femme au bout de peu de temps.
IX -1883
35