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B. Civilrechtsptlege.
puis admis dans la doctrine, ainsi que dans la plupart des
Iegislations, que le laisser pour compte de la partie de l'en-
voi demeuree intacte ne peut competer au destinataire que
dans le cas Oll l'avarie d'une partie des objets aurait pour
consequence de rendre les autres inutilisables, ou lorsque le
dit destinataire justitie d'un inten3t a ce que les divers objets
constituant l'envoi ne soient point separes et lui parviennent
dans leur integralite. (Voy. lemma 38 § 14. Dig. de redil.
edict., 21, 1. Merlin, repertoire Vo. Redhibitoire, vol. XXVII,
pag. 287 et 288. Troplong: De la Vente, vol. II, nOS 577 et
578. Dernburg, Preussisches Privatrecht, 2° edit., tome II,
pag. 368. H. Fick, dans la Revue de droit commercial de
Goldschmidt, tome III, pag. 300, etc.)
70 01', dans l'espece, les demandeurs n'ont point justifie
d'un interet a recevoir la totalite de l'envoi, ni etabli un
dommage, naissant par eux du fait que la partie indemne du
dit envoi se trouvait l'\3duite a 62 sacs. Rien ne s'opposait,
en effet, a ce que ceux-ci fussent immediatement affectes a
leur destination, d'autant plus que le chargement du wagon
an question devait etre reparti entre plusieurs clients de la
societe demanderesse par les soins de son agent Fluemann.
Les sacs reconnus en bon etat n'ayant subi aucune dimi-
nution de valeur et etant restes, malgre l'avarie des autres,
utilisables sans detriment pour le destinataire, celui-ci n'6tait
donc point recevable ales laisser pou!' compte; il avait au
contraire a en prendre livraison, sous toutes dues reserves,
pour le cas OU, 10rs de l'emploideleur contenu, la farine
declaree indemne se serait trouvee viciee, contrairement au
dire des experts.
En aucun cas d'ailleurs on ne saurait reconnaitre au desti-
nataire, en ce qui touche son obligation a recevoir la mar-
chandise indemne, plus de droits vis-a-vis du transporteur
que vis-a-vis du vendeur lui-meme. 01' il est evident qu'a
l'egard de ce dernier le destinataire n'etait pas autorise,
dans les circonstances de l'espece plus haut rappelees, a
refuser livraison de la partie demeuree intacte.
80 Le droit de la partie intimee consist.ait ainsi unique-
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IV. Civilstand und Ehe. No 85.
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ment a reclamer la difference entre le prix obtenu de la
marchandise avariee et la valeur facturee de la marchandise
~aine; 01' la Compagnie ayant pris a sa charge la totalite de
la farine atteinte, et offert de ce chef 1909 fr. 50 c., montant
total de la facture des 38 sacs contamines, il s'ensuit que
la seconde conclusion subsidiaire de la dite Compagnie est
bien fondee et doit lui etre adjugee; il y a lieu de reformer,
clans ce sens, l'arret dont est recours pour fausse application
4e la loi federale.
90 Aucune des parties n'ayant obtenu l'adjudication de
l'entier de ses conclusions, iI se justifie de tenir compte de
.cette circonstance 10rs de la repartition des frais.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu par
la Cour d'Appel de Neuchatel, le 29 Juin 1883, reforme en
.ce sens que la Compagnie du chemin de fer Jura-Berne-Lucerne
est condamnee a payer a la societe anonyme Louisendampf-
mühle, a Budapest, la somme de 1909 fr. 50 c. avec interet
a 6 0/ ran des le 12 Novembre 1881, pour montant de 38
sacs de farine avariee, parvenus a Chaux-de-Fonds le 11 dit,
_ le reste du dit envoi demeurant a la charge de la partie
il1timee.
IV. Civilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
85. Arret du 6 Gctobte 1883 dans la cml-se Epoux Renevey.
Le 8 Janvier 1866, Isidore Renevey, de Fetigny (Fribourg),
ne le 5 Fevrier 1843, epousa la demoiselle Elise Criblet, nee
1e 24 Fevrier 1846.
Cette union ne fut point heureuse, et des son commence-
ment les epoux vecurent comme etrangers I'un a l'autre. Le
mari ayant abandonne sa femme au bout de peu de temps.
IX -1883
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B. Civilreehtspflege.
celle-ci introduisit une action en separation de corps devant
la Cour episcopale dn diocese de Lausanne et Geneve.
La dame Renevey avait fait eiter, a l'audience de cette
Cour du 10 Octobre 1867, un certain nombre de temoins
dans le but d'etablir que son mari etait adonne a une passion
honteuse.
En la dite audience. Isidore Renevey declara, en evitation
d'une longue procedure, etre oblige de reconnaitre qu'il
avait eu des relations avec d'autres femmes que sa femme
legitime, de sorte qu'il se soumet ä l'avance a la decision qui
sera rendue par la Cour.
La Cour episcopale, vu cet aveu spontane, et considerant
que l'audition des temoins cites a la requisition de la dame
Renevey aux fins de constater un fait plus grave que celui
cl'adultere, n'etait plus necessaire, a prononce la separation
pour un temps illimite entre les dits epoux.
Ensuite de ce jugement, la dame Renevey actinnna son
mari devant les Tribunaux civils, en vue d'obtenir la sepa-
ration de biens, ainsi que l'adjudication d'une :pension alimen-
taire annuelle.
Par jugement du 11 Decembre 1867, le Tribunal de l'Ar-
rondissement de la Glane pron()n~a la separation de biens
entre les epoux Renevey, et alloua a la dame Renevey, nee
Criblet, une pension annuelle de 800 fr.
Isidore Renevey interjeta appel de cette decision.
Le 23 Decembre 1867, il avait passe avec sa femme une
convention a teneur de laquelle il operait le depot, a titre de
nantissement, entre les mains du notaire Egger a Fribourg,
de cinq creances, du montant total de 16 900 fr., destinees a
assurer le payement de la pension allouee a la dame Renevey,
et dont le chiffre serait definitivement fixe par jugement, en
cas d'appel.
Par arret du 14 Fevrier 1868, le Tribunal cantonal pro-
non~a egalement la separation de biens entre les epoux
Renevey, reduisit la pension a payer a la dame R. par son
mari au chiffre de 640 fr., et ratifia purement et simplement
la convention conclue entre parties le 23 Decembre 1867,
IV. Civilstand und Ehe. N° 8b.
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concernant la garantie du payement de la dite pension au
moyen d'un depot de titres.
Les dits jugement et convention re~urent leur execution
et ont ete respectes jusqu'a ce jour.
Le 21 Aout 1882, Isidore Renevey, qui se trouve actuelle-
ment dans le denuement a Barcelone, a intente a sa femme
une action en divorce basee sur les art. 78 litt. d. et 79 de
la loi cantonale du 27 Novembre 1875 sur le mariage civil.
(Abandon malicieux et atteinte profonde pOTtee au lien con-
jugal.)
Pronon~ant sur les conclusions des parties, le Tribunal
civil de l'Arrondissement de la Broye ecarta la demande de
divorce formuIee par Isidore Renevey et admit l'exception
d'irrecevabilite soulevee par la dame Renevey, et fondee
tant sur les jugements de la Cour episcopale du 10 Octobre
1867 et du Tribunal cantonal du 14 Fevrier 1868, que sur
les art. 63 de la loi federale sur le mariage civil, et 122 de
la loi cantonale du 27 Novembre 1875 sur la m~me matiere.
Isidore Renevey recourut au Tribunal cantonal contre ce
jugement. Dans son acte de recours, il declare que l'art. 122
de la loi cantonale, qui n'est que la reproduction de l'art. 63
de la loi federale sur l'etat civil, le mariage et le divorce,
n'est nullement applicable en l'espece; il declare en outre ne
point invoquer a l'appui de sa demande de divorce le juge-
ment de separation rendu par la Cour episcopale, mais se
fonder uniquement sur l'art. 79 cle la loi cantonale, soit sur
l'art. 47 de la loi federale precitee.
PaT arr~t du 30 Juillet 1883, la Cour d'Appel confirme de
tout point la sentenee des premieTs juges.
Le 6 Aout suivant, l'avocat Girod, au nom du sieuT Rene-
vey, declare recourir au Tribunal federal contre eet arr~t;
il conclut a ~tre admis dans la demande de divorce qu'il a
formulee, en application des dispositions transitoires de la loi
federale de l'etat civil, a moins que sa femme, renon~ant au
benefice du jugement en separation a temps illimite, et s'ex-
pliquant a cet egarcl dans un bref delai, ne consente a le
rejoindre.
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B. CivilrechtspHege.
Appele a formuler d'une maniere plus precise les conclu-
sions qu'll se proposait de prendre devant 1e Tribunal de
ceana, l'avocat Girod, par lettres des 11 et 13 Septembre
ecoule, declare conclure a ce que l'arret rendu en Ia cause
par la Cour d'Appel soit revoque ou annule, partant a ce
que, en execution de Ia separation de corps definitive qui a
ete accordee a la dame Renevey, le divorce soit pro non ce,
et ce tout au moins en vertu des art. 46 litt. d et 47 de Ia
loi federale sur l'etat civil.
Par ecriture du 15 dit, la dame Renevey declare de son
cote ne pouvoir ni ne vouloir renoncer au benefice du juge-
ment en separation a temps illimite qui a ete rendu en sa
faveur par Ia Cour episcopale, et en consequence ne pas
consentir a rejoindre son mari. En ce qui concerne Ia
demande de divorce formuIee par ce dernier, elle conclut, -
fondee sur le jugement de separation susvise, ainsi que sur
les dispositions transitoires de Ia loi federale du 24 Decembre
1874, -
au maintien du jugement rendu par Ia Cour
d'Appel de Fribourg le 30 Juillet 1883, soit a liberation de Ia
demande de divorce; subsidiairement, et pour le cas Oll
contre attente l'exception de chose jugee semit ecarMe, a ce
que Ie divorce soit pro non ce en sa faveur, comme partie
Msee, avec suite de frais.
Stalnant sur ces {aits et considerant en droit :
10 Devant les instances cantonales, Isidore Renevey n'a
point fonde sa demande en divorce sur l'art. 63 de Ia loi
federale sur l'etat civil et le mariage, portant que « les
» separations de corps definitives ou temporaires prononcees
» avant l'entree en vigueur de Ia presente loi pourront donner
» lieu a une action en divorce, si les causes sur lesquelles
» elles sont basees peuvent, d'apres la presente loi, motiver
» 1e divorce. "
Dans ses divers procedes et ecritures, Ie demandeur etaye
sa dite demande uniquement sur les articles 46 litt. b et 47
de la loi precitee, et, dans son recours en appel, il n'invoque
plus que cette derniere disposition, tout en declarant expres-
sement l'art. 63 susvise sans aucune application possib1e a
l'espece.
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IV. Civilstand und Ehe. N° 85.
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20 Il y a donc lieu a rechereher si une demande en divorce
formuIee actuellement en application des predits articles 46
litt. b et 47 peut etre aceueillie.
.
Cette question doit evidemment recevoir une solutIOn
negative.
En effet, les parties furent separees, le ~o Octobre 1867,
pour un temps illimite, pour cause d'adultere avoue par le
mari' il en resulte qu'aucun fait anterieur ä. ce jugement ne
saur;it faire l'objet d'une nouvelle conclusion en divorce de
la part du recourant.
.
,
Celui-ci se borne a alleguer que la Vle commune a cesse
entre les epoux non seulement depuis deux ans, m~is .depuis
plus de quinze ans, fait qui justifie la. prononcl~t:on d~
divorce, aussi bien a teneur de l'art. 46 htt. d preClte, pom
cause d'abandon malicieux, qu'aux termes de l'art. 47, attendu
que cet etat de choses demontre la destruction complete du
lien conjugal.
30 Cette argumentation est de tout point insoutenable. En
effet, d'une part la circonstance. que Ia dame ReneveYJ en
execution dujugement en separatIon obte~u par ell~ e~ ~867,
vit depuis cette epoque loin de son man, ne sauralt eVldem-
ment etre assimilee a l'abandon malicieux; le reeourant est
d'autant moins fonde a faire valoir un pareil motif, qu'il a
lui-meme abandonne sa femme peu apres le mariage, et que
c'est en se fondaut entre autres sur eet abandon que la dame
Renevey a actionne son dit mari devant la Cour episcopale.
D'autre part le recourant ne peut fonder sa eonclusion en
divorce sur l'atteinte profonde et incontestable qu'a reC}ue le
lien qui l'unit a sa femme.
.
Cette atteinte est due exclusivement a la faute du man,
lequel s'est reconnu coupable d'adultere, et, conformement ä.
Ia jurisprudence constante du Tribunal fede:-al . en cet~e
matiere l'epoux coupable ne peut etre admis a faIre valolr
ses pro~res torts pour transformer en divorce, contre l~ vo-
lonte de l'autre conjoint, une separation de corps due umque-
ment ä ses propres actes reprehensibles. (Voir arret d~
Tribunal federal du 19 Mai 1877 en Ia cause Berndt, Recuell
TTT
nßO',N7 pJ. R!=lFU
.
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B. Civilrechtspllege.
4
0 Le recourant ayant fonde sa demande en divorce devant
les instances cantonales uniquement sur les causes determi-
ne es dont il vient d'etre question, il n'est point recevable a
la rellroduire devant le Tribunal de ceans invoquant l'art. 63
p.r~cite ~~ la loi federale sur l'etat civil et le mariage, dispo-
SItIOn qu Il a formellement repudiee dans ses ecritures en
declarant expressement faire abstraction complete du j~ge
me nt en separation intervenu devant Ia Cour episcopale en
Octobre 1867.
, Un pareil changement dans les conclusions qui se trollvent
a la base de la demande deposee devant les Tribunaux de
Fribourg est incompatible avec les art. 29 et 30 de la loi sur
l'organisation jUdiciaire, a teneur desquels le Tribunal federal
doit se borner a examiner si les Tribunaux cantonaux ont
fait une saine application de la loi federale aux conclusions
~rise.s a leur ba:re. Or la,conclusion d'Isidore Renevey, a
I audle~ce de ce Jour, tend a ce que son mariage soit rompu
par VOle de transformation en divorce d'une separation de
corps a temps illimite; elle differe essentiellement de celle
fo~muIee devant les instances cantonales, conclusion visant
umquemeut une des causes prevues aux art. 46 ct 47 de la
loi federale sur l'etat civil.
.5
0 La demande du sieur Renevey devant etre ecartee en-
sUlte de ce qui precMe, il n'y a pas lieu d'examiner la con-
clusion subsidiaire de la dame Renevey, tendant, mais pour
le ~as seul~ment Oll les jugements cantonaux ne seraient pas
mamtenus, a ce que le divorce soit prononce en sa faveur.
Par ces motifs,
Le Tribunal fecteral
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
(
V. Fabrik- und Handelsmarken. No 86.
V. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
86. Urt~ eil i..l om 2. iY/:oi..lemlier 1883 in erfel)enen)8erpacfung bel' oetreffenben \liaaren jowie ber aU~
"fäfHg Mrl)anbenen fpeöieU öur Illnfertigung ber W1arfen
oe~
"ftimmten \lierföcuge (~lid)ei3) angeOrbnct.
,,2. 'Vie aUT ben :namen
be~ .J'ol)cmn llrrid) D:Pl'liger~@eifer
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